Article 52
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires cotisants est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.
Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de compléter leurs droits, dans la limite du double de la fraction maximale prévue au I.
Ce complément des droits à retraite est exclusivement financé par les cotisations des bénéficiaires.
L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est intégralement provisionné dans le régime.
IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 54 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
A compter de la loi de finances initiale pour 2005, est annexée au rapport économique et financier prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat comportant pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :
1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;
2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;
3° Une évaluation de la subvention nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS
NON SALARIÉS
Chapitre Ier
Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants
Article 56
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse. _
Régimes d'assurance invalidité-décès
« Section 1
« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
« Art. L. 635-1. _ Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
« Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au l° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.
« Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.
« Art. L. 635-2. _ Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux I° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.
« Art. L. 635-3. _ Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
« Art. L. 635-4. - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs nondes professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.
« Section 2
« Régimes d'assurance invalidité-décès
« Art. L. 635-5. _ Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.
« Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
« Art. L. 635-6. - Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. »
Article 58
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 56 :
1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.
Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des professions libérales et des avocats
Article 63
(Texte du Sénat)
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1
« Cotisations
« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
« Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.
« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
« Art. L. 642-3. - Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
« Art. L. 642-4. - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »
Article 65
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 2
« Ouverture des droits et liquidation
des prestations de base
« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des produits et des charges du régime.
« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.
« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.
« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans les écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
« Art. L. 643-3. - I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéas du présent I.
« II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
« Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3 les pensions de retraite :
« 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :
« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;
« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
« Art. L. 643-5. - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
« Art. L. 643-6. - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »
Article 67 bis
(Texte du Sénat)
I. - Dans le d du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence : « L. 643-7 ».
III. - Supprimé.
IV. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots : « visée à l'article L. 643-1 » sont remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ».
V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : « , L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».
Article 68
(Texte du Sénat)
Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :
1° A Au premier alinéa de l'article L. 644-1, les mots : « accord de la majorité » sont remplacés par les mots : « consultation par référendum » ;
1° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est abrogé ;
2° A l'article L. 644-2, les mots : « le régime d'allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d'assurance vieillesse de base » ;
3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-3. _ A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 70
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60 de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.
Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.
La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.
III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.
IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.
Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.
Article 70 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et au premier alinéa de l'article L. 152-1, après les mots : « des professions libérales », sont ajoutés les mots « et des avocats » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. » ;
3° L'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-7. - Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. » ;
4° Après l'article L. 723-10 sont insérés quatre articles L. 723-10-1 à L. 723-10-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 723-10-1. - I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéas du présent I.
« II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
« Art. L. 723-10-2. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1 les pensions de retraite :
« 1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
« 2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes :
« - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ;
« - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« - anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« - personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
« Art. L. 723-10-3. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
« Art. L. 723-10-4. - L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre premier de la présente loi.