Art. 12
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Art. additionnel après l'art. 13

Article 13

M. le président. « Art. 13. - L'article L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. » - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, les références : "aux articles L. 121-16 et L. 121-19" sont remplacées par les références : "aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rectifier une incohérence juridique apparue à la suite de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001. En effet, celle-ci a modifié l'article L. 121-16 auquel il était fait référence à l'article L. 121-27 du code de la consommation, qui traite du démarchage par téléphone. Afin de rétablir dans ce domaine une protection efficace du consommateur, il importe de corriger cet oubli, en étendant la référence aux cinq articles proposés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 14.

Chapitre III

Les obligations souscrites sous forme électronique

Art. additionnel après l'art. 13
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Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :

« Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.

« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

« l° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire ;

« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

« II. - Il est inséré, après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Des contrats sous forme électronique

« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services transmet les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur de l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique de son fait.

« L'offre énonce en outre :

« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

« 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

« Art. 1369-2. - Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d'éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.

« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »

 
 
 

ARTICLE 1108-1 DU CODE CIVIL

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de nature à garantir", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 1108-1 dans le code civil : "qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. L'article 14 précise les conditions de validité des actes juridiques sous forme électronique.

L'amendement n° 69 vise à préciser que les conditions dans lesquelles une mention requise peut être apposée doivent garantir qu'elle émane bien de celui qui s'oblige.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 1108-1 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 1108-2 DU CODE CIVIL

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1108-2 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 1369-1 DU CODE CIVIL

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 1369-1 dans le code civil :

"Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait". »

Le sous-amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début du second alinéa de l'amendement n° 70, remplacer les mots : "sans préjudice" par les mots : "sous réserve". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 70.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à éviter que la mention selon laquelle l'auteur de l'offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique ne puisse être interprétée comme permettant de déroger au droit commun des obligations en estimant que le prestataire demeure engagé juridiquement du simple fait d'une possibilité d'accès alors même que l'offre contient des conditions de validité, comme une date limite.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 207 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 70.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je suis favorable à l'amendement présenté par M. le rapporteur pour avis sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement n° 207 de clarification.

Le Gouvernement souhaite en effet remplacer les mots « sans préjudice » par les mots « sous réserve ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 207 ?

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Rassurez-vous, monsieur le président, je ne vais pas me lancer dans un débat sémantique sur cette question. Je demanderai simplement au Gouvernement d'admettre que l'expression « sans préjudice » nous paraît plus claire.

Je reconnais qu'entre les deux expressions le fossé n'est pas infranchissable, mais, madame la ministre, restons cohérents. En effet, à l'article 9 de votre projet de loi, figure l'expression « sans préjudice ». Il nous paraît donc logique de reprendre votre formule à l'article 14.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 207.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 176 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés318
Majorité absolue des suffrages160
Pour310
Contre8

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1369-1 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de transmission des conditions contractuelles au destinataire de l'offre en cas d'impossiblité technique de satisfaire à l'obligation de conservation et de reproduction, mentionnée au premier alinéa. Dans les cas d'impossibilité technique, cette obligation ne s'applique pas aux services dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement a pour objet d'aménager l'obligation, mise à la charge des commerçants en ligne, de transmettre « les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction », lorsque le média qu'ils utilisent pour exercer leur activité ne leur permet pas techniquement de remplir cette obligation.

Cette obligation est en effet inadaptée au multimédia mobile. Les terminaux mobiles ne disposent pas de capacités techniques suffisantes, notamment en matière de stockage, ou ne permettent pas l'impression des informations reçues.

Il est donc prévu, dans cet amendement, de renvoyer au décret les conditions de nature à satisfaire l'obligation énoncée à l'article 1369-1 du code civil lorsque les contraintes techniques ne permettent pas le respect stricto sensu du texte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Favorable, dans la mesure où deux conditions doivent être remplies.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

En effet, les clauses contractuelles et les conditions générales fournies au destinataire doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.

Ce point est clairement défini dans l'article 10 de la directive que transpose l'alinéa visé.

L'amendement semble donc superfétatoire, d'autant qu'il présente deux difficultés : d'une part, la loi ne saurait inclure une disposition permettant de déroger aux obligations qu'elle fixe et, d'autre part, elle ne peut prévoir d'exclure certains services à ces obligations, ce que ne permet pas la directive.

Je ne doute pas un instant que M. le rapporteur pour avis de la commission des lois sera convaincu par ces arguments très pertinents, émanant notamment de la chancellerie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 1369-1 dans le code civil :

« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; ».

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. La directive exige qu'une des mentions devant obligatoirement figurer dans l'offre soit l'indication de l'existence d'un archivage du contrat et de la possibilité d'accéder au contrat archivé, sans d'ailleurs que l'existence d'un archivage implique de ménager un accès au contrat archivé.

L'utilisation de l'expression « le cas échéant » dans le projet de loi semble rendre facultive la mention de l'existence d'un archivage du contrat et d'une possibilité d'accès au contrat archivé, ce qui est contraire à la directive.

Le présent amendement rétablit donc l'obligation d'indiquer si le contrat est archivé et impose, dans ce cas, de mentionner les modalités d'archivage et les conditions d'accès au contrat archivé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 1369-1 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 1369-2 DU CODE CIVIL

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1369-2 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 1369-3 DU CODE CIVIL

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1369-3 du code civil.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.

« L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant la publication de la présente loi.

« Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. » - (Adopté.)

TITRE III

DE LA SÉCURITÉ

DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chapitre Ier

Moyens et prestations de cryptologie

Art. 16
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

« On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie. » - (Adopté.)

Section 1

Utilisation, fourniture, transfert, importation

et exportation de moyens de cryptologie

Art. 17
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Art. 19

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.

« II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.

« III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

« b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.

« IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les demandes d'autorisation ;

« b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au I, soit dispensés de toute formalité préalable. »

L'amendement n° 72, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "l'exportation des moyens de cryptologie", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (II) de cet article : "assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Cet amendement a trait aux problèmes de cryptologie.

Vous le savez - c'est l'un de ses apports essentiels -, ce projet de loi vise à assouplir les possibilités d'agir en la matière, de manière à mettre d'autres pays en concurrence.

Ainsi, un principe de liberté est posé quand il s'agit de fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité. Dans les autres cas, une déclaration préalable doit être faite auprès du Premier ministre.

Or le texte du Gouvernement mentionne, à la fin du II de l'article 18 : « notamment à des fins de signature électronique ».

Nous estimons préférable, chaque fois que cela est possible, d'éviter l'emploi du terme « notamment » qui est source d'ambiguïté. Nous proposons donc de supprimer ce membre de phrase.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Lorrain et Barraux, est ainsi libellé :

« A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III de cet article, supprimer les mots : ", ainsi que le code source des logiciels utilisés". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (a) du IV de cet article :

« a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ; ».

« II. - Dans le dernier alinéa (b) du IV de cet article, remplacer la référence : "I" par la référence : "III". »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il s'agit de préciser la procédure d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie, dans le cadre du décret d'application pris en Conseil d'Etat prévu au IV de l'article 18. Par ailleurs, cet amendement vise à corriger une erreur de référence au IV (b) du même article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à préciser un point de procédure et à rectifier une erreur matérielle. La commission y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Section 2

Fourniture de prestations de cryptologie

Art. 18
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Art. 20

Article 19

M. le président. « Art. 19. - I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

« II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

L'amendement n° 73, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa (I) de cet article, remplacer les dispositions : ", dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration" par les dispositions : "Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. La fourniture de prestations de cryptologie doit, dans certaines conditions fixées par décret, faire l'objet d'une déclaration auprès du Premier ministre. Nous suggérons, dans un souci d'harmonisation avec d'autres dispositions du projet de loi, que ces conditions soient fixées par un décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement de cohérence, auquel le Gouvernement est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

M. le président. « Art. 20. - Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.

« En cas d'un tel litige, la personne qui prétend avoir subi un tel préjudice doit, cependant, établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants fondant son action. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 190 est présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le second alinéa de cet article. »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 74.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis. L'objet de cet amendement est purement technique. En effet, le texte de l'Assemblée nationale précise que la personne qui a subi un préjudice doit établir la matérialité des faits. Cette précision est inutile, parce qu'elle est évidente. Le droit commun s'applique : chaque fois que l'on subit un préjudice, on doit établir la matérialité des faits. Apporter cette précision dans ce projet de loi laisserait penser que, dans les autres cas, il existe un vide juridique.

La rédaction actuelle est donc extrêmement dangereuse et il faut, selon nous, supprimer cet alinéa.

M. le président. La parole est à M. Pierre-YvonTrémel, pour présenter l'amendement n° 190.

M. Pierre-Yvon Trémel. Ce nouvel alinéa était justifié par la nécessité d'établir que le problème est bien lié à l'outil de cryptologie lui-même et ne tient pas à d'autres causes.

Il nous semble aussi qu'en inversant la charge de la preuve aux dépens du client du service cette nouvelle rédaction se trouve en contradiction avec le premier alinéa, et la question se pose d'autant plus qu'il est déjà précisé que la responsabilité s'applique au titre des prestations fournies.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n°s 74 et 190.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 74 et 190.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque :

« 1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;

« 2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

« 3° Les prestataires n'ont pas procédé :

« - soit à la vérification de la détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat, des données relatives à la création de signature correspondant aux données permettant de vérifier cette signature fournies ou identifiées dans le certificat ;

« - soit, dans le cas où le prestataire fournit les données de création et de vérification de signature, à leur complémentarité ;

« 4° Les prestataires n'ont pas fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.

« Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat.

« Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. Faute d'une telle garantie financière ou d'une assurance, les certificats délivrés par le prestataire devront obligatoirement comporter une mention de cette absence. »

L'amendement n° 41, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article.

« II. - En conséquence, au début du septième alinéa de cet article, remplacer la référence : "4°" par la référence : "3°". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions peu compréhensibles, à l'opposé de l'objectif de pédagogie et de clarté du cadre normatif que s'est fixé le Gouvernement.

Je crois, madame la ministre, qu'il est très important que la loi soit compréhensible. Et, comme l'amendement n° 216, que vous avez vous-même déposé, satisfait à cette obligation, je retire l'amendement n° 41.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.

L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 3° de cet article :

« 3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement souhaite maintenir les conditions énoncées au 3° de cet article pour limiter les risques de fraude et pour des raisons de conformité à la fois avec la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique et avec le décret n° 2001-272 portant sur le même sujet.

Pour autant, j'admets le caractère peu lisible de ce paragraphe et j'en propose une rédaction alternative. Le prestataire, avant de délivrer un certificat de clé publique qui sert à vérifier des signatures numériques, doit s'assurer que le demandeur détient bien la clé privée associée à la clé publique, clé privée qui permet d'élaborer des signatures. Cette détention doit être vérifiée, que le prestataire fournisse ou non cette clé privée.

Si cette vérification n'était pas effectuée, cela ouvrirait une possibilité de fraude, car une même clé publique pourrait être utilisée par d'autres personnes que son propriétaire. Cela irait bien évidemment à l'encontre de l'objectif de confiance exprimé dans le titre même du projet de loi.

Cet amendement répond donc à un besoin de clarté, même si cette rédaction plus simple correspond aux procédés techniques actuels dont il n'est pas certain qu'ils restent durablement les seuls susceptibles d'être utilisés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je remercie Mme la ministre de l'écoute dont elle fait preuve dans notre discussion.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat" par les mots : "ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs". »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique impose que les prestataires de service de certification indiquent, dans le certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient discernables par les tiers.

La mention dans le champ libre du certificat des limites fixées à son utilisation ne peut conduire qu'à l'énonciation de mentions très restreintes. Il convient donc, dans le respect des termes de la directive, d'indiquer que ces limites doivent également être accessibles aux utilisateurs, par exemple au travers d'un simple logiciel d'édition qui permet de porter à la connaissance des utilisateurs les contenus des champs du certificat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision dont la rédaction, plus réaliste, permettra une information utile aux usagers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« Lors de la déclaration de fourniture de prestations de cryptologie mentionnée à l'article 19, les personnes fournissant un service de certification électronique justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. »

L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. S'agissant de la responsabilité des prestataires de services en matière de certification électronique, le texte retenu par l'Assemblée nationale évoque d'abord une garantie financière. D'une part, il nous a paru utile de la préciser ; d'autre part, nous sommes préoccupés de constater que l'Assemblée nationale, après avoir fixé cette obligation de présenter une garantie, a ajouté que, si on ne la respectait pas, il fallait faire mention de l'absence de garantie. Cela nous semble sinon absurde, du moins incohérent.

Nous considérons que, par définition, soit il y a obligation - et il faut alors, sauf à se mettre en faute, présenter la garantie financière -, soit on n'a rien à prouver. Mais il est absurde de devoir faire mention de l'absence de garantie, c'est-à-dire du non-respect d'une obligation à laquelle on est soumis !

Cela étant, le Gouvernement a déposé un amendement n° 210 afin de régler ce problème ; je souhaiterais simplement, madame la ministre, que vous nous disiez comment vous concevez cette question de la garantie financière, afin que nous puissions retirer notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 210.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. D'abord, les prestataires de certification ne seraient tenus de justifier d'une assurance qu'au moment de la déclaration de fourniture, alors que l'objectif visé par le Gouvernement - conformément à la directive européenne sur la signature électronique - est que ces prestataires soient couverts financièrement à tout moment et qu'ils puissent en justifier également à tout moment.

Ensuite, il semble que les banques, en tant que prestataires de certification, auraient plus souvent pour pratique de couvrir leur responsabilité au moyen de garanties financières plutôt qu'au moyen d'une assurance.

Je vous remercie donc, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre amendement n° 75 rectifié au profit de l'amendement n° 210.

M. le président. Monsieur Turk, l'amendement n° 75 rectifié est-il maintenu ?

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)