PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 1er A.

Tous les amendements et sous-amendements ont été présentés et ont reçu l'avis de la commission et du Gouvernement. En outre, l'amendement n° 148 n'a pas été adopté.

La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 198.

M. Jean-François Le Grand. Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons eu tout à l'heure tant nous avons entendu de points de vue à propos de l'amendement n° 11 et du sous-amendement que j'ai eu le plaisir de défendre. Les cosignataires de ce sous-amendement sont, pour la plupart d'entre eux, vous le savez, présidents de conseils généraux, ils agissent au nom de leurs collègues conseillers généraux ; dans l'intérêt des collectivités dont ils ont la charge et en fonction d'une certaine vision de l'aménagement du territoire et de l'égalité des chances.

Certains ont évoqué - je le dis pour apporter une touche d'humour dans ce débat - le franchissement du Rubicon. Or, chacun sait que le Rubicon, qui a, certes, engagé César dans de grandes aventures, n'était qu'un tout petit ruisseau. En l'occurrence, tenons-nous en à l'aspect physique du Rubicon dont nous sommes beaucoup plus proches que de l'épopée de César !

L'audace n'a jamais manqué au Sénat dès lors que l'intérêt général était en jeu. La pertinence des jugements, des analyses - et j'en appelle à votre sagacité, mes chers collègues - l'a toujours emporté sur les considérations ne relevant pas de l'intérêt général, si légitimes fussent-elles.

J'ai également entendu parler de « collectivisation locale ». Permettez-moi simplement de relever que nous ne devrions pas laisser nos propos dépasser notre pensée.

Mes chers collègues, je voudrais attirer solennellement votre attention sur un éclaircissement nécessaire qui permettra, ici, de soigner une certaine schizophrénie, là, de préciser un point important de sémantique, ou encore, de se référer aux textes.

J'ai profité de la suspension de séance pour me renseigner sur le site Internet du Sénat et pour joindre, par téléphone, un membre de l'ART, afin de définir les différents niveaux d'activité dans le domaine des télécommunications.

J'ai donc consulté le rapport de la commission des lois, dans lequel on peut lire que l'Autorité de régulation des télécommunications distingue cinq niveaux d'activités dans le domaine qui l'intéresse.

Le premier niveau, c'est l'installation d'équipements passifs, les fourreaux, ou bien la fibre non activée, résumé sous le mot « établir » dans le sous-amendement n° 198.

Le deuxième niveau, c'est l'installation d'équipements actifs, c'est-à-dire l'établissement du réseau. C'est ce que recouvre le terme « établir ».

Le troisième niveau concerne l'exploitation technique du réseau, la maintenance, comme le remplacement d'une fibre cassée et la vérification du réseau.

Le quatrième niveau - et vous avez eu raison, à cet égard, d'interpeller les auteurs du sous-amendement - recèle des ambiguïtés dans l'interprétation que j'espère lever.

C'est l'exploitation commerciale à destination d'opérateurs, tels que France Télécom, LD Com. Ce sont les personnes qui possèdent le réseau de fibre optique, mais qui ne sont pas opérateurs, ne fournissant pas le service. Ils sont donc en quelque sorte opérateurs d'opérateurs. Le verbe « exploiter » fait référence à ce quatrième niveau.

Je suis donc prêt à rectifier mon sous-amendement de manière qu'il y apparaisse clairement que le verbe « exploiter » renvoie à l'exploitation commerciale à destination d'opérateurs.

Quant au cinquième niveau, c'est celui de l'exploitation commerciale à destination d'utilisateurs finals, c'est-à-dire la fourniture de services au public. Que les choses soient bien claires : cela ne concerne les collectivités que si est mis en jeu le II de mon sous-amendement, aux termes duquel les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications au public qu'après avoir procédé à une consultation révélant une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications ou - là, il peut y avoir débat - après avoir recueilli son avis favorable. Le membre du collège que j'ai interrogé m'a indiqué qu'il ne souhaitait pas que cette dernière solution soit retenue dans la mesure où elle pourrait susciter un certain nombre de contentieux.

Je remercie le Gouvernement d'avoir compris ma démarche : en effet, vous avez dit, madame le ministre, être favorable à l'amendement n° 11 sous réserve qu'il soit assorti de mon sous-amendement.

Si d'aventure ce sous-amendement est adopté, la rédaction de l'article sera équilibrée et nous mettra à l'abri de ces dérives qui ont été signalées tout à l'heure. Le souci de les éviter est parfaitement légitime, mais il faut bien préciser qu'il s'agit de l'exploitation commerciale à destination d'opérateurs.

Nous réintégrerons ainsi les collectivités dans leur rôle d'aménageur, de développeur ; il leur revient de mettre en place des infrastructures, dès lors que les infrastructures relevant de l'initiative privée sont insuffisantes.

J'espère avoir contribué à éclaircir ce point majeur. Je regrette amèrement de ne pas l'avoir fait avant la suspension de séance, car mon texte pouvait effectivement se prêter à diverses interprétations. La suspension m'a finalement permis de préciser ma position après avoir consulté un site Internet que personne ne conteste, le site du Sénat. (Sourires et applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l'Union centriste.)

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Le Grand, Pépin, du Luart, Puech, Vasselle et Fouché, et qui est ainsi libellé :

« I. - Après le mot : "établir", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales : "et exploiter (exploitation commerciale à destination d'opérateurs) des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants. L'intervention des collectivités doit veiller, dans l'intérêt général, à la cohérence des réseaux d'initiative publique sur leur territoire, garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et ne pas entraver le développement de la concurrence".

« II. - Au deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots : "exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications" par les mots : "fournir des services de télécommunications au public". »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. On peut remarquer qu'à partir du troisième des niveaux qu'a évoqués M. Le Grand, les activités décrites sont celles d'un opérateur.

Cela étant, il ne faut pas dramatiser la situation. Nous n'en sommes qu'à la première lecture au Sénat, et il y aura une deuxième lecture. Il convient que, d'ici à la deuxième lecture, un accord se dégage sur la sémantique entre le Gouvernement, les parlementaires et l'ART. Je regrette seulement qu'on en soit à ce stade aujourd'hui. Sous le bénéfice de ces remarques, l'avis de la commission reste défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques. Je me réjouis que ce débat ait pu s'ouvrir et je voudrais simplement préciser à mon collègue et ami Jean-François Le Grand que la commission des affaires économiques n'est mue par rien d'autre que par le souci de l'intérêt général.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien !

M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques. Il n'y a pas, derrière la position de la commission, l'influence de je ne sais quel lobby ou puissance. Notre position est le fruit d'une réflexion menée à partir d'un certain nombre d'expériences. Sur ces sujets, j'ai d'ailleurs moi-même un point de vue assez indépendant, mais l'ensemble des membres de la commission ont, en l'espèce, manifesté de l'indépendance. J'ai entendu s'exprimer des points de vue divers, qui nous ont rendus attentifs, qui nous ont éclairés, mais qui nous conduisent à maintenir la position que vient de réaffirmer le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 198 rectifié.

M. Daniel Raoul. Nous sommes favorables à la première partie du sous-amendement n° 198 rectifié. Cependant, vu le débat qui s'est instauré à la fois sur la sémantique et sur le rôle exact des collectivités en tant qu'opérateurs, il nous apparaît qu'une ambiguïté subsiste qui doit être levée. J'ai déjà demandé des explications sur le constat de carence. Que faut-il entendre exactement par « satisfaire les besoins » ? Comment apprécie-t-on leur niveau, à la fois en quantité et en prix ? Je souhaite que la navette permette d'apporter les précisions nécessaires.

En attendant, cher collègue Jean-François Le Grand, bien que favorables à la première partie de votre sous-amendement, nous voterons contre celui-ci.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 198 rectifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 172 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés316
Majorité absolue des suffrages159
Pour19
Contre297

Les sous-amendements n°s 213 et 214 sont-ils maintenus, monsieur Blanc ?

M. Paul Blanc. Mme la ministre ayant indiqué tout à l'heure que le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 11 sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 198 rectifié, qui vient d'être rejeté, j'aurais souhaité savoir quelle était maintenant la position du Gouvernement.

Quoi qu'il en soit, je retire le sous-amendement n° 213, car il est vain de poursuivre le débat sur ce point. Il est des combats désespérés et il faut savoir arrêter une guerre ! (Sourires.)

S'agissant du sous-amendement n° 214, j'aurais souhaité que, en cas de désistement, un cahier des charges soit établi par les collectivités locales. Mais, je n'insiste pas et je retire également ce sous-amendement.

M. le président. Les amendements n°s 213 et 214 sont retirés.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 166.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 167 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 11 et 47 modifiés.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 173 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés234
Majorité absolue des suffrages118
Pour205
Contre29

Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 199.

M. Jean-François Le Grand. Il me paraît nécessaire de revenir sur ce qui s'est passé dans nos communes. Un certain nombre de collectivités ont engagé la création d'infrastructures sous le régime de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, qui instaure notamment la procédure de consultation publique préalable. Or, après la réalisation de cette procédure, de nombreuses collectivités locales ont pris une décision, sans pour autant créer d'infrastructures. Faut-il demander à ces collectivités de tout reprendre à zéro ?

L'adoption du sous-amendement n° 199 permettrait la poursuite du travail engagé sans engendrer un long retard dans les réalisations.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 199.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 142 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements n°s 13 et 48, modifiés.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 49 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 98 est-il maintenu, monsieur Le Grand ?

M. Jean-François Le Grand. Je le retire, monsieur le président, après avoir entendu Mme la ministre.

M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement 1er A, modifié.

(L'article 1er A est adopté.)

Articles additionnels après l'article 1er A

Art. 1er A
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 1er B

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Pour permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'exercer les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1, les propriétaires de réseaux de télécommunications sont tenus de leur communiquer le plan de leur réseau, dès lors qu'il est situé sur le territoire des collectivités concernées, à l'exception des réseaux couverts par le secret de la défense nationale. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Actuellement, les collectivités locales ont beaucoup de mal à avoir une connaissance précise des réseaux de télécommunication établis sur leur territoire. Ainsi, les antennes de téléphonie mobile sont plus ou moins déclarées par les opérateurs. Certaines d'entre elles ne sont même pas soumises à autorisation, si bien que les maires ne connaissent par le parc d'antennes implantées sur leur territoire.

Pour éviter qu'une telle situation se reproduise avec différents réseaux et pour que les collectivités et leurs groupements puissent exercer les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1, les propriétaires de réseaux de télécommunications doivent être tenus de communiquer le plan desdits réseaux dès lors qu'ils sont situés sur le territoire des communes concernées, à l'exception, bien sûr, des réseaux couverts par le secret défense.

Certes, l'article 1er A prévoit une consultation permettant de recenser les infrastructures existantes. Cependant, la rédaction retenue nous semble peu précise, car elle ne fait pas référence à la localisation des infrastructures, ni même au plan du réseau. Par ailleurs, elle ne garantit pas que tous les projets seront recensés. En effet, à l'heure actuelle, les opérateurs ne sont pas tenus de le faire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est loin d'être inintéressant, mais il paraît un peu trop systématique. Il conviendrait, en particulier, de recueillir l'avis de l'ART sur cette proposition, ce qui pourrait être fait d'ici à la deuxième lecture. Il nous reste beaucoup de travail à faire au cours de la navette !

En outre, cet amendement n'a pas sa place dans le code général des collectivités territoriales.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'établissement d'un cadastre fiable des réseaux de télécommunications, et il réfléchit actuellement aux mesures qui pourraient être prises en ce sens. J'ai d'ailleurs noté avec intérêt ce que vient de dire M. le rapporteur à propos du travail qui pourrait être accompli entre les différentes lectures de ce texte.

Toutefois, l'amendement n° 168 soulève des difficultés. Il manque de précision, notamment s'agissant de la confidentialité des informations, et il nous paraît par ailleurs trop ambitieux puisqu'il vise tous les réseaux, y compris les réseaux privés. De ce fait, il pose un problème de respect du secret des affaires.

Enfin, il pourrait poser problème vis-à-vis du droit de la concurrence, puisqu'il permettrait aux collectivités qui exerceraient des activités d'opérateur de disposer d'informations privilégiées sur les opérateurs privés concurrents.

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Compte tenu de la réponse de M. le rapporteur, je retire mon amendement. Mais j'ai bien entendu la promesse qui nous a été faite : le travail sera poursuivi au cours de la navette !

M. le président. L'amendement n° 168 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 99 rectifié bis est présenté par MM. Pépin, Lorrain et Le Grand.

L'amendement n° 130 est présenté par M. Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Tout opérateur de télécommunications, autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage aérien sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement, à ses frais, de cet ouvrage par un ouvrage souterrain. »

La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour présenter l'amendement n° 99 rectifié.

M. Jean-François Le Grand. Il est nécessaire de préciser que, lorsqu'un opérateur de télécommunications bénéficie de l'autorisation d'utiliser un support d'un réseau public de distribution d'énergie électrique, il en assume l'ensemble des coûts correspondants, comprenant notamment le coût de la mise en souterrain de l'ouvrage de télécommunications si l'enfouissement de l'ouvrage de distribution d'électricité conduit à la suppression de ce support.

En fait, peu d'opérateurs sont concernés par cet amendement, sauf lorsque des contrats ont été passés avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, notamment pour enrouler de la fibre optique le long des fils électriques.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 130.

M. Christian Gaudin. Cet amendement a le même objet que celui qui vient de présenter notre collègue M. Le Grand. Il s'agit de préciser que, lorsqu'un opérateur de télécommunications bénéficie de l'autorisation d'utiliser un support, en cas d'évolution de ce support, notamment dans le cadre d'une mise en souterrain de son appareillage, les frais restent à la charge de l'opérateur de télécommunications.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. On pourrait craindre que, en l'état actuel, une telle disposition ne s'applique surtout à France Télécom.

Cela étant, cette idée n'est pas inintéressante, bien au contraire, mais il convient de recueillir l'avis du Gouvernement, en particulier depuis l'intervention du ministre de l'économie devant le Sénat le 22 mai dernier. En effet, ce dernier avait indiqué que l'examen du présent projet de loi permettrait de clarifier la situation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le caractère systématique de l'obligation d'enfouissement nous paraît discutable. En effet, cela reviendrait à faire supporter par les opérateurs de télécommunications les conséquences financières de décisions qui, en réalité, sont prises en dehors de toute coordination. De plus, rien ne justifie d'imposer à l'opérateur de supporter la totalité des coûts de l'opération alors que les travaux de mise en souterrain des réseaux d'électricité sont pris en charge par les syndicats d'électrification, qui disposent de financements à cette fin.

Au demeurant, la charge que représentent les travaux d'enfouissement peut être diminuée par un partage des coûts entre les divers intervenants. Cette question doit donc être réglée localement et non, me semble-t-il, par la loi.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.

M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 99 rectifié bis et 130.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 100 est présenté par M. Pintat.

L'amendement n° 129 est présenté par M. Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au titre de leurs compétences relevant de la voirie ou d'un service public par réseau, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération peuvent être maîtres d'ouvrages d'installations de génie civil susceptibles d'être utilisées pour des équipements de télécommunications. Ces collectivités et établissements peuvent financer ces installations, en totalité ou en partie, par le produit de leur location à des opérateurs de télécommunications. Ces opérateurs s'acquittent du versement des redevances d'occupation du domaine public auprès des gestionnaires de la voirie dans les conditions prévues par la loi. »

L'amendement n° 100 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour défendre l'amendement n° 129.

M. Christian Gaudin. En dehors des compétences relatives aux télécommunications prévues par le nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il peut être utile d'autoriser des collectivités, agissant en dehors de cette compétence, à réaliser des installations de génie civil susceptibles d'intéresser des équipements de télécommunications en même temps que des travaux de voirie, d'eau ou d'électricité, par exemple.

Cette disposition aurait pour objet de faciliter, en en réduisant le coût, l'enfouissement des lignes téléphoniques, par exemple dans un but d'amélioration des paysages urbains et ruraux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La rédaction de l'amendement n° 129 paraît assez floue et va au-delà du sujet qui nous occupe ce soir. La commission est donc relativement réservée et sollicite l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. En effet, dans la mesure où l'opérateur occupe un ouvrage de génie civil qui appartient à la collectivité, on peut considérer qu'il s'acquitte déjà de la redevance de location dudit ouvrage de génie civil. Etant donné qu'il n'occupe pas directement le domaine public, il nous semble qu'il n'a pas a priori à payer une redevance supplémentaire d'occupation du domaine public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 33-2. - Sont établis et exploités librement :

« 1° Les réseaux indépendants ;

« 2° Les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

« 3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunications mobiles de tous types. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnels après l'art. 1er A
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. additionnels après l'art. 1er B

Article 1er B

M. le président. « Art. 1er B. - I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Itinérance locale.

« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte par aucun opérateur de téléphonie mobile de seconde génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »

« II. - Le huitième alinéa (e) du I de l'article L. 33-1 du même code est complété par les mots : "ou d'itinérance locale". »

« III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.

« Ces zones sont identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par les départements, conformément à la méthodologie définie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie assortie du nombre de sites relais à financer et de leur positionnement prévisionnel, qui est transmise par les préfets de région à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

« L'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs et des collectivités territoriales, répartit entre les opérateurs les zones visées à l'alinéa précédent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle dresse le calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication sur la base des plans départementaux qui lui sont soumis. L'Autorité de régulation des télécommunications publie les montants des engagements financiers des opérateurs. Elle transmet cette répartition et ce calendrier au ministre chargé des télécommunications et au ministre chargé de l'aménagement du territoire, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. L'ensemble du déploiement est achevé deux ans après la réception du calendrier prévisionnel par les ministres concernés.

« Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« IV. - L'opérateur de radiocommunications mobiles auquel l'Autorité de régulation des télécommunications attribue la fourniture de la prestation d'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec tous les autres opérateurs et des conventions de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications avec les collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

« V. - Une convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications visées au III est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale qui en est propriétaire, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.

« En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications est saisie dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

« VI. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »

« VII. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : ", et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1". »

« VIII. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, conclue entre l'opérateur et la collectivité territoriale propriétaire en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; ».

« IX. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts. »

Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 149, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article ».

L'amendement n° 15, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. _ L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Itinérance locale.

« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de seconde génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »

« II. _ Le huitième alinéa (e) du I de l'article L. 33-1 du même code est complété par les mots : "ou d'itinérance locale".

« III. _ Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.

« Par dérogation à la règle posée à l'alinéa ci-dessus, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par le département, conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile de seconde génération.

« Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa ci-dessus, et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des télécommunications, un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.

« IV. _ Les conditions financières, dans lesquelles les opérateurs couvrent en téléphonie mobile de deuxième génération les zones visées au III du présent article, sont définies par le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire en concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'Autorité de régulation des télécommunications et les opérateurs.

« V. _ L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone visée au III, conclut des accords d'itinérance locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités territoriales.

« VI. _ Une convention de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et/ou équipements et la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.

« VII. _ Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1. _ La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »

« VIII. _ Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : ", et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1".

« IX. _ Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1. »

« X. _ Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts. »

Cet amendement est assorti de quatre sous-amendements.

Le sous-amendement n° 169, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 15 par une phrase ainsi rédigée : "La couverture de ces zones est assurée par une prestation d'itinérance locale". »

Le sous-amendement n° 170, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "du code général des collectivités territoriales, compléter in fine le deuxième alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 15 par les mots suivants : ", à condition que cette solution soit moins coûteuse pour ces dernières". »

Le sous-amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le IV de l'amendement n° 15 :

« IV. _ Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales en application du III du présent article sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Dans le VI du même amendement, supprimer les mots : "et/ou des équipements" et les mots : "et/ou équipements". »

Le sous-amendement n° 171, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le IV du texte proposé par l'amendement n° 15 :

« IV. - A. _ Le financement de la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération des zones visées au III du présent article est assurée par l'Etat, les opérateurs de radiotélécommunications mobiles de seconde génération et le cas échéant les collectivités territoriales. Les conditions financières dans lesquelles les opérateurs couvrent ces zones sont définies par le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire en concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'Autorité de régulation des télécommunications et les opérateurs.

« B. - La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Nogrix, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« En contrepartie des engagements de couverture souscrits par les opérateurs de radiocommunications mobiles dans le cadre de l'aménagement du territoire, ces derniers sont exemptés à due concurrence des investissements dans l'extension de la couverture du financement des coûts nets des obligations du service universel. »

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 149.

Mme Odette Terrade. Dans la logique du précédent amendement, nous vous proposons de renvoyer la question d'itinérance locale au paquet Télécom prévu pour l'automne. On pourra alors notamment se poser de façon complète la question fondamentale du service universel.

Il n'est vraiment pas de bonne méthode législative de morceler ainsi la réflexion sur les télécommunications. Si notre amendement était adopté, nous redonnerions une nécessaire cohérence à l'ensemble de ce volet du projet de loi. Notre proposition d'amendement rejoint le premier amendement de suppression que nous avions déposé.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 15 vise, pour une large part, à rapprocher le texte de la proposition de loi sénatoriale reprise par l'Assemblée nationale en première lecture du présent projet de loi du nouveau contexte législatif ouvert par l'article 1425-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'approche contractuelle en cours entre le Gouvernement, l'Autorité de régulation des télécommunications, les associations d'élus et les opérateurs.

Le projet d'article 1er B ne précise pas les modalités financières associées au processus. Seule existe une référence à l'article L. 1425-1. Afin de prendre en compte la concertation menée actuellement pour aboutir à la convention qui devrait être prochainement signée avec les opérateurs, il est proposé d'introduire un paragraphe relatif à la question du financement, qui renvoie à une concertation entre le Gouvernement, les collectivités territoriales, l'ART et les opérateurs.

S'agissant de la succession des étapes du programme et du rôle de l'ART, le texte initial prévoyait un calendrier global pour l'ensemble du processus.

Il semble aujourd'hui que le calendrier initialement proposé était très contraignant et que le rôle qui avait été confié à l'Autorité était considérable. Ce scénario ne semble pas pleinement compatible avec la démarche contractuelle engagée, avec la participation de l'Autorité, entre le Gouvernement et les opérateurs. De plus, il semble, en pratique, difficilement réalisable en l'état.

C'est pourquoi une mise à jour de cette procédure est proposée, visant à la faire correspondre à la démarche contractuelle engagée. Le fait qu'ait déjà été réalisée l'étape de transmission des besoins de couverture régionaux par les préfets de région au comité de pilotage national peut être pris en compte a posteriori dans la loi, au prix de modifications rédactionnelles limitées : introduction des mots « au plus tard » dans l'échéance de la première étape de remontée des cartographies réalisées au niveau régional ; mention que la réalisation d'une campagne de mesure sur le terrain n'est nécessaire qu'en cas de différend sur la définition des zones.

La limite contraignante de deux ans pour la réalisation du déploiement paraît, à l'expérience, trop sévère, puisqu'en l'état actuel du projet de convention, le déploiement de la phase 2 ne devrait intervenir qu'en 2005-2006. Toutefois, cet encadrement calendaire paraît indispensable. Il est donc proposé de prévoir trois ans pour réaliser le déploiement à partir de la promulgation de la loi. En contrepartie, il est proposé que le ministre de l'aménagement du territoire fasse un rapport au Parlement chaque année sur la progression du plan de déploiement dans les zones blanches.

Concernant le rôle confié à l'ART, si l'Autorité doit rester un point de référence quant aux aspects techniques et concurrentiels du projet, il ne lui appartient pas d'effectuer seule des choix stratégiques en termes d'aménagement du territoire. L'amendement confie, en conséquence, au Gouvernement un rôle de validation du dispositif, dans le cadre du comité de pilotage national prévu par le projet de convention.

J'en viens aux différends relatifs aux conventions de mise à disposition des infrastructures.

Il est proposé que l'Autorité ne soit pas rendue compétente pour le règlement de différends relatifs aux conventions de mise à disposition des infrastructures, dans le cadre de cet article. En effet, les dispositions générales prévues à l'article L. 1425-1 s'appliqueront naturellement à ces conventions. La compétence de règlement des différends relatifs aux conventions de mise à disposition des infrastructures par les collectivités territoriales confiée à l'Autorité paraît donc superflue et sa suppression est proposée.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour défendre les sous-amendements n°s 169, 170 et 171.

M. Michel Teston. S'agissant du sous-amendement n° 169, les rapporteurs de la commission des affaires économiques ont très clairement indiqué que la couverture en téléphonie mobile devait se réaliser selon la technique de l'itinérance locale, la mutualisation des sites n'étant que dérogatoire. La dérogation ne devant pas devenir la règle, et par un souci de clarté rédactionnelle, ce sous-amendement pose le principe que la couverture en mobiles doit être réalisée par la prestation d'itinérance locale.

Certes, je sais bien que les opérateurs ne sont pas très favorables à cette proposition. D'ailleurs l'accord du 24 septembre est clair, puisqu'il y est fait état de deux approches en parallèle et qu'il y est même précisé que la mise en oeuvre d'une couverture en itinérance locale est réservée aux zones qui justifient cette solution.

Il faut cependant que nous nous posions la question de savoir si le Parlement doit se contenter d'être une chambre d'enregistrement des desiderata des opérateurs.

Sur ce sujet, je considère, je le dis clairement, que tel ne doit pas être le cas.

Dans son rapport d'octobre dernier, notre rapporteur a vanté les mérites de l'itinérance locale, tant sur le plan financier que sur celui du service rendu. Il a estimé « , au nom de l'intérêt général, que le partage des sites ne devrait pas l'emporter sur l'itinérance ». Notre sous-amendement a pour objet d'affirmer clairement que la couverture en mobiles est assuré par l'itinérance locale, la mutualisation ne devant être utilisée que subsidiairement et dans des cas précis.

Cela m'amène à présenter le sous-amendement n° 170, qui vise à préciser que les opérateurs de mobiles ne pourront avoir recours à la technique du partage des sites que lorsque celle-ci est moins coûteuse pour les collectivités locales.

J'en viens au sous-amendement n° 171. Je rappelle que, dans l'article 1er B - je l'ai indiqué à l'occasion de la discussion générale -, il n'est nullement fait mention de la question du financement de la couverture en mobiles des zones blanches.

L'amendement de la commission renvoie cette question - ou plus précisément la participation des opérateurs - à une décision des ministres respectivement en charge des télécommunications et de l'aménagement du territoire, prise en concertation avec les acteurs : Gouvernement, opérateurs, collectivités territoriales, autorité de régulation des télécommunications.

La couverture du territoire étant une mission d'intérêt général et d'aménagement du territoire, l'Etat ne peut donc pas se désengager et ne pas participer à son financement. Il ne peut en faire porter la charge aux seules collectivités. C'est pourquoi ce sous-amendement, sans remettre en cause la concertation proposée par la commission, pose le principe que le financement de la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération est assurée avant tout par l'Etat et les opérateurs de radio-télécommunications mobiles de seconde génération, la participation des collectivités territoriales ne devant être que secondaire.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 201.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Ce sous-amendement a pour objet de rapprocher le dispositif mis en place par cet article avec la pratique qui découle des négociations mises en place entre l'Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs de téléphonie mobile de seconde génération, et dont l'architecture globale - je tiens bien à le préciser - a été présentée à la Commission européenne et a recueilli son accord de principe.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié.

M. Philippe Nogrix. Cet amendement a pour objet de proposer une compensation aux opérateurs de téléphonie mobile qui sont tenus, sur des zones non rentables au titre du CIADT 2002 et de cet article 1er, de faire ces efforts d'investissements à la fois imposés et importants pour les opérateurs.

Dans le rapport de M. Bruno Sido, il est rappelé que l'ART proposait, dans son avis du 19 juin 2001, d'accorder aux opérateurs de téléphonie mobile l'exemption de tout ou partie de leur contribution au fonds de service universel, en contrepartie d'un engagement de réinvestissement des sommes économisées au titre du service universel dans la couverture des réseaux mobiles.

Cet amendement reprend ce principe de bon sens et réaffirme celui qui est posé par l'article 8 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, qui prévoit, pour les opérateurs mobiles, une exemption de la rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, en contrepartie de leur effort de déploiement du réseau.

On ne peut, dans le même temps, demander aux opérateurs mobiles d'investir dans leur propre réseau de téléphonie mobile sur des zones peu, voire non rentables, et doubler, à l'article 37 bis, leur contribution au financement du réseau fixe de France Télécom.

Le service universel sert à financer la couverture du seul réseau fixe. Aujourd'hui, le nombre de lignes mobiles dépasse le nombre de lignes fixes et les opérateurs mobiles utilisent donc leur propre réseau en passant de moins en moins par le réseau fixe de France Télécom.

Il y a donc une incohérence à vouloir aujourd'hui doubler la contribution des opérateurs mobiles à un réseau fixe qu'ils utilisent de moins en moins alors que cet article les conduit à développer dans les mêmes temps leur propre réseau, afin de contribuer à l'aménagement du territoire.

Avec cet amendement, mon objectif est de faire comprendre que nous avons besoin des investissements sur le réseau mobile. Or, pour que les efforts d'investissements soient maximaux dans les zones lacunaires, il faut donner aux opérateurs les moyens d'y investir et, donc, les exonérer de financer le réseau fixe de France Télécom.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 149. Je me souviens que, le 24 octobre 2002 - nous étions certes peu nombreux, madame la ministre, mais ceux qui étaient présents s'en souviennent aussi - , la proposition de loi d'origine sénatoriale avait été adoptée à l'unanimité, et même ceux qui s'étaient abstenus appelaient de leurs voeux son application la plus rapide possible.

Madame Terrade, vous demandez la suppression de cet article 1er B, au motif qu'il résulte de l'adoption d'un amendement cavalier. C'est votre argumentation, n'est-ce pas ?

Mme Odette Terrade. Absolument !

M. Bruno Sido, rapporteur. Je pense au contraire, avec la commission, que l'intérêt de cet article 1er B est tel qu'il faut le retenir, même s'il s'agit d'un amendement cavalier ! D'ailleurs, il n'est pas si cavalier que cela, dans la mesure où nous en avons déjà largement discuté dans cet hémicycle.

La commission est également défavorable aux sous-amendements n°s 169 et 170, qui portent une attention trop prégnante à l'itinérance et au partage d'infrastructures. Je signale que l'itinérance n'est pas le roaming. C'est assez compliqué. Les programmes informatiques ne sont pas complètement écrits. Ils seront prêts, nous dit-on, au mois de septembre et, en attendant, le partage d'infrastructures peut être une solution.

Effectivement, il est entendu que l'itinérance est la règle générale et le partage d'infrastructures l'exception. Cela ressort non seulement de cet article 1er B, donc de la proposition de loi votée ici, modifiée et adaptée à la donne actuelle, mais aussi de ce qui a été décidé lors du comité national de suivi dans le cadre de l'accord du 24 septembre 2002 entre le Gouvernement et les opérateurs.

Toutefois, il serait dommage, de mon point de vue, d'abandonner cette possibilité de partage dans la mesure où les trois opérateurs sont d'accord pour des cas particuliers, des cas techniques que l'on ne connaît pas. Si je comprends parfaitement l'esprit qui sous-tend ces sous-amendements, je ne le partage donc pas.

Le sous-amendement n° 171 s'inscrit dans la même ligne que l'amendement n° 165 des mêmes auteurs. Mon opinion est donc semblable.

Sans méconnaître l'importance de l'expression de solidarité nationale ou de la péréquation pour la couverture du territoire en téléphonie mobile, je ne suis pas réellement convaincu que cet amendement apporte une réponse satisfaisante à de telles questions.

Ce qui se discute actuellement, grâce à l'accord entre le Gouvernement et les opérateurs, constitue déjà une belle avancée, puisque les opérateurs financent, au moins dans la phase 1, c'est-à-dire pour la moitié des communes non couvertes et pour l'implantation de la moitié des pylônes et des infrastructures, la partie active des pylônes.

M. Pierre-Yvon Trémel. Ce n'est pas parfait !

M. Bruno Sido, rapporteur. Il aurait mieux valu, effectivement, que le territoire soit complètement couvert à la charge totale des opérateurs, nous sommes bien d'accord. Avec cet article 1er B, nous essayons naturellement de trouver une solution qui ne satisfera jamais personne, mais qui aura au moins le mérite, si toutefois il est voté, d'encourager la couverture totale du territoire, tout au moins des bourgs-centres et des voies de communication, par les téléphones mobiles. La fin justifie les moyens. J'en parle d'autant plus facilement que mon département - j'ai l'honneur de présider le conseil général de la Haute-Marne - est le plus mal couvert de France !

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Avec celui de la Côte-d'Or !

M. Bruno Sido, rapporteur. Avec la Côte-d'Or, qui est juste à côté.

Ce n'est pas pour rien que j'avais fait cette proposition de loi, nous ferons cet effort, c'est une nécessité prégnante, mais on ne peut demander aux opérateurs plus qu'ils ne peuvent donner.

La commission est favorable au sous-amendement n° 201 du Gouvernement, qui précise les modalités de définition des conditions financières de couverture du territoire en téléphonie mobile. Nous sommes donc d'accord pour ce décret, dont je crois savoir que le texte est déjà déposé au Conseil d'Etat ; par conséquent, il n'y aura pas de temps de perdu.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 2 rectifié, chat échaudé craint l'eau froide, monsieur Nogrix ! Si les prix des licences UMTS ont été baissés, c'était effectivement pour inciter les opérateurs à couvrir intégralement le territoire en téléphonie de deuxième génération. Tel n'a pas été le cas puisqu'on en discute encore actuellement. Par conséquent, ce que vous proposez apporte effectivement une solution dans le cadre, éventuellement, mais c'est à rediscuter, de la phase 2 du plan gouvernemental au cours de laquelle l'Etat n'intervient plus.

Seule l'Europe continue à le faire, en zones transitoires et en zones objectif 2, avec les fonds du FEDER, dans des conditions financièrement neutres pour les opérateurs. En d'autres termes, en phase 2, le financement n'est pas encore bouclé. Préférant conserver une corde à notre arc, nous demandons à M. Nogrix de retirer son amendement. A défaut, la commission des affaires économiques y serait défavorable. Il s'agit certes d'une vraie question, mais l'affaire de l'UMTS nous rend prudents !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 149 ; Mme Terrade n'en sera pas surprise car il y a une cohérence avec le premier amendement qu'elle avait présenté. L'amélioration de la couverture du territoire en téléphonie mobile étant une priorité, il n'y a pas lieu de reporter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er B.

Le Gouvernement est favorable, sur le fond, à l'amendement n° 15, sous réserve de l'adoption de son propre sous-amendement, sur lequel je viens d'entendre avec plaisir M. le rapporteur émettre un avis favorable.

Bien que le texte de l'amendement n° 15 me semble suffisamment précis en matière d'itinérance, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 169.

En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable au sous-amendement n° 170 dans la mesure où il semble interdire la mutualisation. L'important est de couvrir le territoire. Dès lors, on ne peut se priver d'aucune possibilité d'atteindre l'objectif commun que nous nous sommes fixé.

Le sous-amendement n° 171 n'aura plus d'objet si le sous-amendement n° 201 du Gouvernement est adopté.

Enfin, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 2 rectifié pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur. Nous émettons en effet des réserves sur cet amendement, même si nous en comprenons l'esprit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 169.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 170.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 201.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 171.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 2 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. Comment voulez-vous que le bon sens puisse résister aux arguments techniques ?

M. Jean-François Le Grand. Il y a bien résisté tout à l'heure ! (Sourires.)

M. Philippe Nogrix. La seule chose que je sais, c'est que prudence ne vaut pas assurance et je ne pense pas que le fait de retarder la discussion changera les choses. On aurait très bien pu prendre la décision aujourd'hui ! Mais puisque Mme la ministre et M. le rapporteur me demandent de retirer cet amendement pour avoir les coudées franches dans les négociations à venir, comment leur refuser cette possibilité ? Je vais donc, la mort dans l'âme, retirer cet amendement. (Nouveaux sourires.)

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié est retiré.

La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote sur l'amendement n° 15.

M. Michel Teston. Nous nous abstiendrons sur cet amendement.

Le sous-amendement n° 201 prévoit une nouvelle rédaction du IV de l'amendement n° 15. Or ce sous-amendement est restrictif par rapport à l'amendement qui avait été retenu par la commission, à savoir que les conditions financières de la couverture en téléphonie mobile par les opérateurs faisaient l'objet d'une concertation avec les différents acteurs, dont les collectivités territoriales concernées. Le nouveau texte ne fait plus référence à la concertation, puisque c'est un décret qui définira les modalités, notamment tarifaires, de la couverture. Il s'agit donc d'une régression par rapport à ce qu'avait initialement prévu la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er B est ainsi rédigé.