CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT
AVEC LE GABON
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 256, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise. [Rapport n° 330 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.
M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, au début des années quatre-vingt-dix, le Gouvernement a décidé de renégocier les accords de circulation et d'établissement, particulièrement libéraux, qui avaient été conclus avec douze pays de l'Afrique francophone après leur indépendance.
Il convenait, en effet, de tenir compte de l'évolution de notre réglementation relative à la maîtrise des flux migratoires découlant de l'ordonnance de 1945, ainsi que de nos engagements européens, en particulier des accords de Schengen.
Dans ce cadre, une nouvelle convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes a été signée à Paris le 2 décembre 1992, en vue de remplacer un précédent instrument juridique daté, lui, du 12 février 1974. Cette convention de 1992 a institué principalement l'obligation de visa de court et de long séjour.
Afin de compléter ce dispositif, une convention d'établissement, aujourd'hui soumise à votre approbation, a été signée à Libreville le 11 mars 2002.
Ce nouveau texte vise à rapprocher le droit applicable aux Gabonais du droit commun de l'établissement des étrangers en France, tout en préservant, bien sûr, le caractère privilégié des relations existant entre la France et le Gabon.
La convention s'appuie sur un accord type élaboré en 1991 dont le préambule a été développé afin d'y inclure désormais une référence générale au respect des principes énoncés par les accords internationaux relatifs aux droits de l'homme : les droits et libertés, énumérés de manière non limitative, des ressortissants de chaque pays, Gabon et France, sont précisés et doivent inspirer les administrations pour l'application des mesures. Dans le même esprit, les ressortissants d'une partie résidant sur le territoire de l'autre partie bénéficient d'une égalité de traitement en matière d'exercice des libertés publiques.
Le principe de base de la présente convention est celui de la régularité du séjour dans l'autre pays. Si donc les conditions posées par la convention du 2 décembre 1992 en matière de séjour et de circulation sont remplies, les ressortissants ont le droit d'entrer et de sortir librement du pays d'accueil et de s'y établir dans le lieu de leur choix.
C'est ainsi que les ressortissants de chacun des deux pays peuvent exercer des droits à caractère pluriannuel, bénéficient de l'égalité de traitement en matière de législation du travail et d'accès à la protection sociale, sont protégés contre toute mesure arbitraire à l'encontre de leurs biens et intérêts, y compris en cas d'expropriation ou de nationalisation, qui donnent lieu, le cas échéant, à une indemnisation.
Par ailleurs, en cas de départ définitif de l'Etat où ils résident, les ressortissants peuvent emporter leurs biens et capitaux.
Ainsi, l'ensemble de ce dispositif confère aux relations entre la France et le Gabon un caractère privilégié, à l'instar de celui qui est consenti dans ce domaine aux autres Etats d'Afrique francophone subsaharienne.
Il convient de souligner l'intérêt que revêt cet accord pour le séjour de près de 8 000 de nos compatriotes demeurant au Gabon, en facilitant leur établissement dans ce pays et en préservant leurs intérêts.
Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention d'établissement entre la France et le Gabon. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Paulette Brisepierre, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette convention d'établissement entre la France et le Gabon s'inscrit dans le contexte général d'actualisation des liens juridiques entre notre pays et nos partenaires d'Afrique subsaharienne, actualisation rendue nécessaire par l'accord de Schengen.
En effet, le dispositif de Schengen implique l'obtention d'un visa pour entrer en France pour tout étranger non ressortissant de l'Union européenne. Or, les accords conclus sur ce point avec nos anciennes colonies, après leur indépendance, ne prévoyaient pas cette obligation.
La France a donc entrepris, à partir de 1991, de renégocier les accords précédemment conclus avec ces douze pays relatifs à la circulation et au séjour ainsi qu'à l'établissement des personnes. S'agissant du Gabon, la présente convention abroge et remplace les deux précédentes conventions d'établissement signées avec la France, successivement le 17 août 1960 et le 12 février 1974. Elle est conclue pour une durée de cinq ans, et elle est renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction.
Un accord type en matière de convention d'établissement a été élaboré par la France en 1991, pour faciliter l'actualisation nécessaire des accords antérieurement conclus. La présente convention, signée le 11 mars 2002 entre la France et le Gabon, s'inspire donc de ce cadre juridique.
Ses principales dispositions sont les suivantes : d'une part, elle garantit aux nationaux des Etats contractants un traitement identique en matière de libertés publiques, d'autre part, elle reconnaît également aux ressortissants de chaque Etat le droit d'entrer sur le territoire de l'autre, de s'y établir et d'en sortir librement, sous la réserve habituelle du respect de la sécurité, de la santé et de l'ordre publics.
Ce texte accorde aux nationaux de chacun des deux pays une égalité de traitement en matière d'activités patrimoniales, c'est-à-dire l'acquisition, la possession et la gestion des biens, sous réserve du respect de « motifs impérieux d'intérêt national ». Cette clause permet d'interdire aux étrangers d'exercer certaines activités ou d'acquérir le contrôle du capital de certaines sociétés.
L'égalité de traitement en matière de protection légale des biens ainsi qu'en matière de législation du travail et de sécurité sociale est également garantie, sous réserve du caractère régulier du séjour du bénéficiaire.
Ce texte prohibe toute mesure discriminatoire à l'encontre des biens et intérêts des nationaux de l'Etat d'envoi fixés dans l'Etat d'établissement, notamment en cas d'expropriation et de nationalisation : le paiement préalable d'une « juste indemnité » est alors requis. Ce paiement préalable permettra, notamment, une meilleure protection de nos ressortissants expatriés, qui sont parfois lésés dans de telles circonstances.
La convention prévoit également la possibilité d'expulser un ressortissant de l'autre Etat qui « constituerait une menace grave pour l'ordre public », sous réserve que l'Etat d'origine en soit informé.
Elle autorise les ressortissants de l'Etat d'envoi à emporter, s'ils quittent définitivement l'Etat d'accueil, leurs économies et les produits de leur travail et de la vente de leurs immeubles, et ce, naturellement, dans le respect de la législation de cet Etat.
L'ensemble de ces dispositions semblent de nature à répondre aux préoccupations des deux pays. Cette convention est donc équilibrée et de nature protectrice pour nos compatriotes établis au Gabon.
Certes, la stabilité politique de ce pays les a, jusqu'à présent, mis à l'abri des difficultés rencontrées ailleurs sur le continent, mais des exemples récents nous ont démontré qu'aucun pays n'est totalement préservé d'une évolution brutale. Or la présence française est importante au Gabon, même si elle a diminué ces dernières années : on y comptait 19 053 immatriculés en 1984, contre seulement 8 288 en 2001. Cette réduction est due, pour une large part, à la diminution des effectifs de coopérants, ce qui, selon moi, est extrêmement regrettable, car ces derniers faisaient un travail remarquable et contribuaient ainsi largement à l'implantation française dans ce pays.
Par ailleurs, 5 496 Gabonais étaient, en 2002, titulaires d'un permis de séjour en France, contre 4 655 en 1997. Le changement est donc très modéré.
Au-delà de la stabilité juridique que cet accord renforcera dans les relations entre les deux pays, et dans la situation des ressortissants de l'un établis dans l'autre, sa conclusion est également la manifestation des relations privilégiées que la France entretient avec le Gabon.
Ce pays est, en effet, un élément-clé pour le maintien d'une relative stabilité en Afrique centrale. La gestion habile du pouvoir par le Président Bongo, qui s'attache à associer les principales composantes politiques du pays, lui a permis de prévenir les ressentiments ethniques ou religieux qui constituent les principaux foyers de contestation dans les pays aux alentours.
Il faut souligner que les entreprises françaises sont bien implantées au Gabon, où elles contribuent à valoriser les principales richesses du pays, dont le pétrole.
Par ailleurs, cette convention d'établissement, une fois ratifiée, s'appuiera sur la convention portant sur la circulation et le séjour des étrangers, signée en 1992 entre les deux pays, que le Gabon vient de ratifier tout récemment. A cet égard, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir pourquoi il aura fallu plus de dix ans au Gabon pour ratifier une convention que notre pays a, lui, ratifiée immédiatement.
Dans l'attente de cette réponse, je vous indique que la commission des affaires étrangères souhaite, à l'unanimité, l'adoption de la présente convention. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué. Mme le rapporteur m'a interrogé sur les raisons du retard de la ratification de ce document par le Gabon. Je ne suis pas sûr d'avoir ici ces informations, je les lui transmettrai, après la séance.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
CONVENTION SUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS
CONTRE LES PERSONNES JOUISSANT
D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 257, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion à la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. [Rapport n° 350 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cadre des Nations unies, la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, a été adoptée à New York le 14 décembre 1973 et est entrée en vigueur le 20 février 1977, 112 Etats en étant parties. Le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à votre approbation autorise l'adhésion de la France à cette convention. J'indiquerai ultérieurement pourquoi la France a tardé à la signer.
Cette convention figure parmi les premiers instruments internationaux adoptés au début des années soixante-dix pour répondre au développement des actes de terrorisme international qui prenaient notamment pour cibles des diplomates ou des missions diplomatiques. Elle est contemporaine des conventions de 1970 sur la répression des captures illicites d'aéronefs, autrement dit les détournements d'avions, et de 1971 sur la répression des actes illicites contre la sécurité de l'aviation civile.
Elle a été élaborée en deux ans dans un contexte historique marqué par de vives oppositions sur la question de la définition du terrorisme et sur la distinction entre le terrorisme et les actes commis par les mouvements de libération nationale. Les membres de la Haute Assemblée se souviennent sans doute, comme moi, de ces discussions des années soixante-dix. Ce débat, qui persiste aujourd'hui encore pour partie, a contribué au blocage de la négociation d'une convention globale contre le terrorisme entamée en 2000.
Les instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme ont donc pris la forme, non pas d'une convention globale, mais de conventions sectorielles qui visent des actes ou des situations précises sans que soit mentionné le terme de terrorisme. Celui-ci figure, en revanche, de façon notable, dans le titre de la dernière des conventions relatives au terrorisme, résultant d'une initiative du Président de la République en 1998, la convention pour la répression du financement du terrorisme de décembre 1999, qui est entrée en vigueur en avril 2002.
La convention du 14 décembre 1973, qui fait l'objet de notre débat, se présente de manière classique comme une convention d'incrimination, et elle contient également des dispositions en matière de prévention. Elle concerne deux catégories de personnes jouissant d'une protection internationale : certaines autorités de l'Etat et les agents diplomatiques ou assimilés. Elle définit les infractions concernées, qui doivent être couvertes par la législation interne des Etats parties et être passibles de peines appropriées.
Comme d'autres conventions relatives au terrorisme, cette convention institue par ailleurs une compétence quasi universelle aux juridictions nationales leur permettant de connaître des infractions, au motif que l'auteur présumé se trouve sur le territoire d'un Etat. Cette disposition relativement exceptionnelle se justifie par la volonté de ne pas laisser impunies les infractions les plus graves, donc évidemment celles qui relèvent du terrorisme. Elle supposera l'adoption d'un amendement au code de procédure pénale, dont l'article 689 recense les cas de compétence quasi universelle.
La convention comprend le principe « extrader ou juger », qui vise également à éviter l'impunité pour les auteurs des infractions.
Le texte prévoit également que les Etats doivent prendre des mesures nationales pour prévenir la préparation des infractions, échanger des renseignements et des informations sur les infractions, sur leurs auteurs et sur leurs victimes.
Enfin, les dispositions nécessaires pour garantir la protection des droits et libertés fondamentales de la personne sont bien entendu prévues.
La France n'avait pas jusqu'à présent signé cette convention parce que celle-ci présentait, à nos yeux, des insuffisances, et parce que certaines dispositions nous semblaient discutables.
La décision du gouvernement français d'engager le processus d'adhésion à cette convention fait suite à notre engagement pris dans le cadre des Nations unies après les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center de New York. La résolution 1373 du Conseil de sécurité, qui définit les obligations des Etats dans la lutte contre le terrorisme, demande expressément à tous les Etats de devenir partie à ces douze conventions.
La France a signé et ratifié onze de ces conventions et notre adhésion à la dernière mettra notre pays en conformité avec ses engagements et lui permettra de continuer d'oeuvrer, avec une légitimité renforcée, afin de rendre le cadre normatif de la lutte contre le terrorisme le plus universel possible. Avec ses partenaires du G 8, dont elle assure cette année la présidence, la France s'est déjà engagée dans un travail de sensibilisation des Etats sur ce point.
Au-delà d'une mise en conformité nécessaire avec nos engagements politiques, notre adhésion à cette convention permettra de réaffirmer notre détermination à garantir la protection sur notre territoire ou à l'étranger des catégories de personnes visées. Les difficultés juridiques qui nous avaient conduits à différer notre adhésion subsistent pour l'essentiel ; elles pourront néanmoins être surmontées au moyen de déclarations interprétatives.
La résolution par laquelle l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la convention dont nous débattons souligne qu'elle ne portera pas préjudice à l'exercice du droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance par les peuples luttant contre le colonialisme, l'occupation étrangère et la discrimination raciale. Cette référence au droit à l'autodétermination est indirecte, puisqu'elle ne figure pas dans le texte de la convention. Il convient toutefois de veiller à ce qu'elle ne vide pas la convention de son sens, ou même qu'elle ne légitime certains actes de violence ; elle a ainsi été invoquée par l'Irak et par le Burundi qui ont émis une réserve à ce titre. Ces réserves ont fait l'objet d'objections de la part de l'Allemagne, d'Israël, de l'Italie et de la Grande-Bretagne. Notre adhésion s'accompagnera d'une telle objection.
La définition des infractions à l'article 2 manque de clarté, en particulier la référence à « une autre attaque ». Le manque de gravité que pourraient revêtir certaines infractions peut soulever des difficultés au regard de l'application de la compétence universelle, que nous n'acceptons que pour les infractions les plus graves. Cette difficulté sera surmontée par une déclaration précisant que les infractions couvertes par la convention s'entendent uniquement de celles qui constituent des actes de terrorisme.
Par ailleurs, il y a lieu d'éviter, par une déclaration, tout conflit juridique avec la convention du 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé, convention à laquelle la France est devenue partie le 9 juillet 2000, et qui accorde un régime plus protecteur aux « personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en tant que membres des éléments militaires, de police ou civils d'une opération des Nations unies ».
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Jean-Guy Branger, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministe, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de M. Jean-Guy Branger.
Vous avez très largement évoqué, monsieur le ministre, les raisons pour lesquelles nous n'avions pas encore décidé, depuis 1973, de signer ce texte, mais les événements du 11 septembre 2001 et la mobilisation internationale qu'ils ont provoquée ont incité la France à réexaminer sa position.
Le Conseil de sécurité a en effet appelé les Etats, par la résolution 1373 du 28 septembre 2001, à ratifier l'ensemble des conventions internationales contre le terrorisme. En outre, elle se devait de tenir compte de la très large adhésion obtenue par cette convention, ratifiée par cent vingt-cing Etats, dont onze membres de l'Union européenne. La France a donc décidé d'adhérer aux conventions internationales auxquelles elle n'était pas partie parmi les douze existantes, cette convention de 1973 étant, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, la douzième.
Cependant, lors de son adhésion, la France déposera des déclarations interprétatives. Comme d'autres Etats, celles-ci viseront à rappeler la position française condamnant en toutes circonstances les actes de terrorisme, à mieux définir les infractions entrant dans le champ de ladite convention et, enfin, à préciser son articulation avec la convention de 1994 relative aux personnels des Nations unies.
En conclusion, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la lutte contre le terrorisme est une cause légitime. Il paraît donc naturel, dans le contexte international actuel et compte tenu des réserves que nous avons évoquées, que notre pays adhère à cette convention. Il s'ajoutera ainsi aux trente-deux pays qui ont ratifié les douze conventions internationales.
Telle est la position unanime de votre commission des affaires étrangères, qui vous demande, mes chers collègues, d'approuver le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'adhésion à la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
ACCORD AVEC L'ESPAGNE RELATIF
AU TUNNEL ROUTIER DU SOMPORT
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 258, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à l'exploitation, à l'entretien, à la sécurité et, le cas échéant, à l'évolution du tunnel routier du Somport (ensemble un échange de lettres). [Rapport (n° 272, 2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la décision de construire le tunnel routier du Somport résulte de l'accord signé entre la République française et le Royaume d'Espagne le 25 avril 1991.
Il s'agit d'un tunnel bidirectionnel de neuf mètres de largeur roulable, d'une longueur totale de 8 608 mètres, dont 2 849 mètres précisément du côté français, et qui contribue à l'amélioration de la liaison routière Pau-Saragosse.
Les travaux de construction de ce tunnel se sont achevés en octobre 2002. Conformément aux engagements exprimés par les deux gouvernements, lors du sommet franco-espagnol de Malaga le 26 novembre 2002, et au vu des conclusions des essais et des exercices de secours, ainsi que du rapport de la commission technique mixte, le tunnel a été ouvert à la circulation des véhicules légers et des poids lourds, hors transports de marchandises dangereuses, le 17 janvier 2003
L'accord du 25 avril 1991 traitait essentiellement des modalités de construction de l'ouvrage. Il est donc apparu nécessaire de le compléter pour donner un cadre juridique à l'exploitation, à l'entretien, à la sécurité et, le cas échéant, à l'évolution de ce tunnel, et de transformer la commission technique mixte instituée par cet accord en une commission intergouvernementale de contrôle analogue à celles qui ont été mises en place sur les autres grands tunnels transfrontaliers du Fréjus et du Mont-Blanc.
Un accord intergouvernemental a donc été établi en ce sens ; il a été signé lors du sommet franco-espagnol de Perpignan le 11 octobre 2001. Il est accompagné d'un échange de lettres interprétatif, précisant le sens qu'il convient de donner à l'article 9 fixant les conditions d'intervention des forces de police dans le tunnel et ses accès immédiats.
Les principales dispositions de l'accord signé le 11 octobre 2001 sont les suivants.
Est créée une commission intergouvernementale - CIG - de contrôle, responsable de l'application du présent accord, ainsi que de l'ensemble des questions liées à la sécurité, à l'exploitation, à l'entretien et, le cas échéant, à l'évolution du tunnel. Elle dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire dans ces différents domaines, elle approuve le cahier des charges de l'entretien et de l'exploitation, le règlement de circulation, le plan de secours binational du tunnel et les modifie si nécessaire.
Un comité de sécurité est mis en place pour assister la CIG dans les décisions qu'elle est amenée à prendre sur toutes les questions qui ont un lien avec la sécurité du tunnel.
L'Espagne est chargée de l'exploitation et de l'entretien de l'ensemble du tunnel et de ses accès immédiats, suivant un cahier des charges approuvé par la CIG. Les dépenses relatives à ces prestations sont prises en charge à raison de deux tiers pour l'Espagne et d'un tiers pour la France, conformément à la répartition géographique du tunnel.
Sont mis en place par les parties les mesures et le contrôle nécessaires pour assurer la sécurité et le respect des règles de circulation et de stationnement des véhicules dans le tunnel. A cet effet, un règlement de circulation a été approuvé par les deux gouvernements par échange de lettres signées à Malaga le 26 novembre 2002. Ce règlement impose, notamment, une distance de sécurité de 150 mètres au minimum entre un poids lourd et un autre véhicule et de 100 mètres au minimum entre deux véhicules légers, ainsi qu'une vitesse minimale de 50 kilomètres à l'heure et une vitesse maximale 80 kilomètres à l'heure à l'intérieur du tunnel. Les contrôles de la vitesse et de l'interdistance des véhicules sont assurés en permanence par la gendarmerie nationale pour la partie française du tunnel et par la Guardia civil pour la partie espagnole.
Une zone de contrôles à l'intérieur de laquelle les agents de chacun des deux Etats sont autorisés à intercepter et à verbaliser les contrevenants est créée dans la partie de la zone de contrôles située sur le territoire de l'autre Etat, dès lors que l'infraction poursuivie a été commise dans la partie de la zone de contrôles située sur le territoire de leur Etat.
Afin de clarifier les conditions d'intervention des forces de police de chaque Etat dans le tunnel et dans ses accès immédiats, la rédaction des troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de l'accord a donné lieu à un échange de lettres interprétatif signées par les ministres des transports des deux gouvernements, le 11 octobre 2001 et le 14 février 2002.
Le tunnel du Somport contribuera à améliorer les conditions de circulation entre Pau et Saragosse en établissant une liaison permanente entre la France et l'Espagne. Il consolidera en outre la position de carrefour et de pôle régional de l'agglomération de Pau et du bassin Lacq-Pau-Tarbes.
Telles sont, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord franco-espagnol relatif au tunnel du Somport, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lancée voilà près de quinze ans, la réalisation du tunnel du Somport est achevée depuis quelques mois, l'ouverture à la circulation étant intervenue au tout début de l'année.
A la suite de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc et des expertises conduites sur toutes les infrastructures en service ou en construction, d'importantes modifications ont été apportées au projet initial en vue de renforcer les équipements de sécurité.
Après les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, le tunnel du Somport est aujourd'hui, par sa longueur, le troisième de nos tunnels transfrontaliers. C'est aussi, certainement, l'un des plus modernes et des plus sûrs, compte tenu de l'attention portée aux prescriptions de sécurité et des nombreux équipements prévus à cet effet.
Le principe de la construction de ce tunnel international avait été officialisé par les deux gouvernements dans un accord conclu en avril 1991 et approuvé l'année suivante par les deux Parlements.
L'accord franco-espagnol du 11 octobre 2001, relatif à l'exploitation, à l'entretien et à la sécurité du tunnel du Somport, traite quant à lui des questions pratiques qui se posent désormais pour la gestion de cette infrastructure.
Il crée des instances intergouvernementales en charge du tunnel. Il confie à l'Espagne la responsabilité de son entretien et de son exploitation, responsabilité qui sera déléguée à une entreprise privée. Il fixe la clef de répartition des coûts d'exploitation : deux tiers pour l'Espagne et un tiers pour la France.
Enfin, l'accord fixe les modalités de la police de la circulation dans le tunnel et apporte certaines innovations intéressantes par rapport aux pratiques en vigueur dans les tunnels alpins. C'est ainsi que les agents des deux Etats pourront constater les infractions, indépendamment du territoire sur lequel elles ont été commises.
La commission des affaires étrangères a pleinement approuvé cet accord dont la ratification est désormais indispensable, puisque le tunnel est en service depuis cinq mois.
Toutefois, elle a dû constater une certaine incohérence entre l'ampleur de l'effort technique et financier accompli pour faire de ce tunnel une réalisation exemplaire et l'état actuel de sa voie d'accès du côté français.
Le programme d'amélioration de la route nationale 134 entre le Somport et Pau a en effet pris un retard inquiétant. Maximale dans le tunnel, la sécurité l'est beaucoup moins dans plusieurs traversées d'agglomération et sur les portions les plus étroites de la route.
L'ouverture du tunnel doit donc, en toute logique, s'accompagner d'une accélération de la réalisation des déviations prévues et de la mise aux normes de sa route d'accès.
La question revêt désormais, monsieur le ministre, une urgence certaine et il serait bon que le Gouvernement puisse rapidement prendre des engagements.
Plus généralement, il est également nécessaire de rappeler que le tunnel du Somport est voué au développement d'un trafic de proximité entre les régions de Pau et de Saragosse, et non pas au grand transit international entre la péninsule Ibérique et le reste de l'Europe, qui emprunte pour sa part les passages côtiers, aux deux extrémités de la chaîne pyrénéenne. L'augmentation continue de ce transit est préoccupante et impose des réponses adaptées, soit par l'amélioration des itinéraires actuels, soit par le renforcement du fret ferroviaire, aujourd'hui très peu développé entre la France et l'Espagne.
C'est donc une politique de transport globale et cohérente qu'il faut définir avec nos partenaires espagnols pour les traversées pyrénéennes.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué. M. le rapporteur m'a posé une question à laquelle je veux répondre, car elle est très importante.
Vous avez analysé avec pertinence, monsieur le rapporteur, la question du raccordement du tunnel au réseau routier national français et vous avez bien voulu appeler mon attention sur l'urgence de la modernisation de la RN 134 en vallée d'Aspe.
Au préalable, je tiens à réaffirmer que cet axe n'a pas vocation à être le support d'un itinéraire de grand transit routier international, et son aménagement se limitera à une seule chaussée. Les premiers comptages effectués depuis la mise en service, en janvier dernier, du tunnel du Somport font état d'une augmentation mesurée du trafic, avec 1 200 véhicules en moyenne journalière dont environ 200 poids lourds, ce qui confirme le rôle de liaison régionale de cet axe.
Comme vous le savez, l'Etat a engagé depuis plusieurs contrats de plan une politique de modernisation progressive de la RN 134 en vallée d'Aspe, entre Oloron-Sainte-Marie et le tunnel du Somport, avec une priorité donnée aux déviations de toutes les localités traversées. Les aménagements réalisés sont encadrés par un cahier des charges approuvé en 1994 par les ministres de l'équipement et de l'environnement. L'enjeu est de réussir des opérations exemplaires d'un point de vue environnemental de par la qualité de leur insertion.
La réalisation des aménagements projetés connaît toutefois un important retard. C'est un fait : je ne peux que le constater et le déplorer. Au-delà des questions financières aggravées, on le devine, dans le contexte actuel, il convient de souligner la forte opposition locale qui s'est manifestée à l'encontre de ce projet et qui s'est traduite par de nombreux recours contentieux contre la déclaration d'utilité publique des travaux. Bien que tous les recours aient été rejetés, ils ont eu pour conséquence de retarder considérablement la réalisation des travaux. De plus, la prise de possession des terrains a été rendue plus difficile par le morcellement parcellaire organisé entre une multitude de propriétaires.
Cependant, les importants moyens financiers inscrits au contrat Etat-région 2000-2006, soit 40 millions d'euros, vont permettre la poursuite des travaux de la déviation du vallon de Bedous, l'engagement des travaux de la déviation de Gurmençon-Asasp et l'achèvement de la section Urdos-Les Forges-d'Abel. Près de 75 % de l'itinéraire sera ainsi aménagé lorsque ces trois opérations auront été menées à leur terme.
Par ailleurs, de nouvelles opérations sont en cours de préparation. Il s'agit en particulier des déviations d'Oloron-Sainte-Marie, d'Urdos et de Cette-Eygun, ainsi que de la nouvelle liaison entre Pau et Oloron-Sainte-Marie.
A cet égard, j'ai le plaisir de vous informer que mon collègue Gilles de Robien a confié une mission d'expertise à l'ingénieur général Forgerit visant à arrêter des propositions techniques, administratives et financières propres à accélérer la réalisation de cet itinéraire. Les conclusions de cette expertise sont attendues pour l'été 2003, donc très prochainement. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à l'exploitation, à l'entretien, à la sécurité et, le cas échéant, à l'évolution du tunnel routier du Somport, signé à Perpignan le 11 octobre 2001 (ensemble un échange de lettres des 11 octobre 2001 et 14 février 2002), et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)