SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Rappel au règlement (p. 2).

MM. Gérard Le Cam, le président.

3. Diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire (p. 3).

Discussion générale : MM. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Charles Guené, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Mme Marie-France Beaufils.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 4)

Article 2 bis AA (p. 5)

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le ministre, Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques.

Article 23 (p. 6)

Amendement n° 2 du Gouvernement. - MM. le ministre, Dominique Braye, rapporteur.

Vote sur l'ensemble (p. 7)

M. Daniel Reiner, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-Jacques Hyest.

Adoption du projet de loi.

M. le ministre.

4. Sécurité financière. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 8).

Discussion générale : MM. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Paul Loridant, Jean-Jacques Hyest, François Marc.

M. le ministre.

Clôture de la discussion générale.

Demande de priorité (p. 9)

Demande de priorité des amendements n°s 102 rectifié, 88 rectifié et 89. - MM. le rapporteur général, le ministre.

La priorité est ordonnée.

Article additionnel après l'article 87 bis (priorité) (p. 10)

Amendement n° 102 rectifié de M. Serge Mathieu. - MM. Michel Charasse, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 (p. 11)

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Division et article additionnels

après l'article 59 bis A (priorité) (p. 12)

Amendements n°s 88 rectifié et 89 du Gouvernement. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel, une division additionnelle et son intitulé.

Article 3 (p. 13)

Amendement n° 104 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 14)

MM. le rapporteur général, le ministre.

Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur général. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5. - Adoption (p. 15)

Article 7 (p. 16)

Article L. 621-5-1

du code monétaire et financier (p. 17)

Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 621-5-2

du code monétaire et financier. - Adoption (p. 18)

Article L. 621-5-3

du code monétaire et financier (p. 19)

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 621-5-4

du code monétaire et financier. - Adoption (p. 20)

Articles L. 621-5-5 et L. 621-5-6

du code monétaire et financier (supprimés)

Adoption de l'article 7 modifié.

Article 8 (p. 21)

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.

Amendements n°s 59 de M. François Marc et 8 de la commission. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 59 ; adoption de l'amendement n° 8.

Adoption de l'article modifié.

Article 10 (p. 22)

Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 14 (p. 23)

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 15, 17, 18 et 20. - Adoption (p. 24)

Article 21 (p. 25)

Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 21 bis (p. 26)

Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 21 bis

ou après l'article 24 (p. 27)

Amendements n°s 92 de M. Paul Loridant, 84 et 85 rectifié du Gouvernement. - MM. Paul Loridant, le ministre, le rapporteur général. - Rejet de l'amendement n° 92 ; adoption des amendements n°s 84 et 85 rectifié insérant deux articles additionnels après l'article 24.

Article 22. - Adoption (p. 28)

Article 24 (p. 29)

Amendement n° 15 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 25. - Adoption (p. 30)

Article 26 (p. 31)

Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 17 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 18 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 19 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 20 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 27. - Adoption (p. 32)

Article 28 (p. 33)

Amendement n° 22 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 29 (p. 34)

Amendement n° 103 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 35)

Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 bis. - Adoption (p. 36)

Article additionnel après l'article 31 (p. 37)

Amendement n° 105 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 31 bis (supprimé) (p. 38)

Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 31 ter (supprimé) (p. 39)

Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 33 bis (p. 40)

Articles L. 544-1 A et L. 544-1

du code monétaire et financier. - Adoption (p. 41)

Article L. 544-2

du code monétaire et financier (p. 42)

Amendements n°s 26 de la commission et 61 de M. François Marc. - MM. le rapporteur, François Marc, le ministre, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement n° 26 rétablissant l'article du code, l'amendement n° 61 devenant sans objet.

Suspension et reprise de la séance (p. 43)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

Article L. 544-3

du code monétaire et financier (p. 44)

Amendement n° 27 de la commission ; amendements identiques n°s 62 de M. François Marc et 93 de M. Paul Loridant. - MM. le rapporteur général, François Marc, Paul Loridant, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 27 rédigeant l'article du code, les amendements n°s 62 et 93 devenant sans objet.

Adoption de l'article 33 bis modifié.

Articles 35 et 37. - Adoption (p. 45)

Article 38 (p. 46)

Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 29 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 39 (p. 47)

Article L. 341-1

du code monétaire et financier. - Adoption (p. 48)

Article L. 341-2

du code monétaire et financier (p. 49)

Amendement n° 106 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 30 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 107 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 341-3 à L. 341-5

du code monétaire et financier. - Adoption (p. 50)

Article L. 341-6

du code monétaire et financier (p. 51)

Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Articles L. 341-7 à L. 341-9

du code monétaire et financier. - Adoption (p. 52)

Article L. 341-10

du code monétaire et financier (p. 53)

Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 341-11

du code monétaire et financier (p. 54)

Amendement n° 33 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 341-12

du code monétaire et financier (p. 55)

Amendement n° 34 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 341-13 à L. 341-17

du code monétaire et financier. - Adoption (p. 56)

Article L. 341-18

du code monétaire et financier (supprimé)

Adoption de l'article 39 modifié.

Articles additionnels après l'article 39 (p. 57)

Amendement n° 79 rectifié de M. Jean Chérioux. - MM. Jean Chérioux, le rapporteur général, le ministre, François Marc, Paul Loridant. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 35 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 42 (p. 58)

Amendement n° 80 de M. Jean Chérioux. - MM. Jean Chérioux, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 43 et 44. - Adoption (p. 59)

Article 46 (p. 60)

Amendement n° 36 rectifié de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 47 bis A. - Adoption (p. 61)

Article 47 ter (p. 62)

Amendement n° 37 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 38 rectifié de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 47 quater (p. 63)

Amendement n° 86 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur général, Paul Loridant, Jean-Jacques Hyest. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 47 quinquies (p. 64)

Amendement n° 108 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 47 sexies (p. 65)

Amendement n° 39 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 47 septies (p. 66)

Amendement n° 87 du Gouvernement. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 50. - Adoption (p. 67)

Article additionnel avant l'article 53 (p. 68)

Amendement n° 63 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Article 53. - Adoption (p. 69)

Article 57 A (p. 70)

Demande de priorité de l'amendement n° 109. - MM. le rapporteur général, le ministre. - La priorité est ordonnée.

Amendement n° 109 (priorité) de la commission ; amendements identiques n°s 64 de M. François Marc et 94 de M. Paul Loridant ; amendements n°s 110 et 111 de la commission. - MM. le rapporteur général, François Marc, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le ministre, Paul Loridant. - Retrait de l'amendement n° 109 ; rejet des amendements n°s 64 et 94 ; adoption des amendements n°s 110 et 111.

Adoption de l'article modifié.

Articles 57 à 59 bis A. - Adoption (p. 71)

Article 59 bis (p. 72)

M. le rapporteur général.

Amendement n° 95 de M. Paul Loridant. - MM. Paul Loridant, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 59 ter (p. 73)

Amendement n° 40 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 96 de M. Paul Loridant. - MM. Paul Loridant, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendement n° 41 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 42 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 43 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 44 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 59 quater (supprimé) (p. 74)

Amendement n° 97 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

L'article demeure supprimé.

Articles 59 sexies à 59 undecies

et 59 quaterdecies. - Adoption (p. 75)

Article 60 A (p. 76)

Amendement n° 45 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 61 (p. 77)

MM. le rapporteur général, le ministre.

Amendement n° 112 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 46 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, Jean-Jacques Hyest. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 64. - Adoption (p. 78)

Article 65 (p. 79)

Article L. 822-11 du code de commerce (p. 80)

Amendements n°s 47 de la commission, 65 et 66 de M. François Marc. - MM. le rapporteur général, François Marc, le ministre, Paul Loridant. - Adoption de l'amendement n° 47 ; rejet des amendements n°s 65 et 66.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 822-12 du code de commerce (p. 81)

Amendement n° 48 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Adoption de l'article 65 modifié.

Article 66 (p. 82)

Amendement n° 49 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 68 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement n° 67 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendement n° 51 de la commission. - MM. le rapporteur général, Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 67 bis, 67 ter et 68. - Adoption (p. 83)

Article 70 (p. 84)

Amendement n° 52 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 72 à 75. - Adoption (p. 85)

Article additionnel avant l'article 76 (p. 86)

Amendement n° 98 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le garde des sceaux, Paul Loridant. - Rejet.

Article 76 (p. 87)

Amendement n° 69 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 76 (p. 88)

Amendement n° 71 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 70 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 76 bis (p. 89)

Amendement n° 53 de la commission. - MM. le rapporteur général, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 76 bis (p. 90)

Amendement n° 72 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 77. - Adoption (p. 91)

Articles additionnels après l'article 77 (p. 92)

Amendement n° 74 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 73 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 78 (p. 93)

Amendement n° 54 de la commission. - MM. le rapporteur général, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 78 bis. - Adoption (p. 94)

Article additionnel après l'article 78 bis (p. 95)

Amendement n° 58 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Article additionnel avant l'article 79 (p. 96)

Amendement n° 99 de M. Paul Loridant. - MM. Paul Loridant, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 79 (p. 97)

Amendements n°s 100 de M. Paul Loridant et 75 de M. François Marc. - MM. Paul Loridant, François Marc, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles 80 et 80 bis. - Adoption (p. 98)

Articles additionnels après l'article 80 bis (p. 99)

Amendement n° 76 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 77 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 78 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 82 (p. 100)

Amendement n° 91 de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur général, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 82 bis (p. 101)

Amendement n° 55 de la commission. - MM. le rapporteur général, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 83 bis. - Adoption (p. 102)

Article 83 ter (p. 103)

Amendement n° 56 de la commission. - MM. le rapporteur général, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 84. - Adoption (p. 104)

Article 84 bis (p. 105)

Amendement n° 101 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur général, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 84 ter, 85 bis, 86 et 87. - Adoption (p. 106)

Article 87 bis A (p. 107)

Amendements n°s 57 et 113 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles 87 bis et 88. - Adoption (p. 108)

Vote sur l'ensemble (p. 109)

M. Jean-Jacques Hyest, Mme Gisèle Gautier, MM. Paul Loridant, François Marc, le rapporteur général.

Adoption du projet de loi.

5. Dépôt d'une question orale avec débat (p. 110).

6. Transmission d'un projet de loi (p. 111).

7. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 112).

8. Ordre du jour (p. 113).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour un rappel au règlement.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention est fondée sur l'article 36 du règlement et concerne l'organisation de nos travaux.

Depuis quarante-huit heures, l'information circule d'une brusque accélération du processus de privatisation d'EDF-GDF par le Gouvernement. La presse a d'ailleurs publié ce matin même une reproduction de l'avant-projet de loi relatif à la transformation d'EDF-GDF en société anonyme.

Selon des informations démenties du bout des lèvres par le Gouvernement, ce projet de loi devrait être adopté le 6 août prochain, en période de vacances donc. Une fois de plus, M. Raffarin opte pour la stratégie de la dissimulation !

Ce projet de loi s'inscrit totalement dans la démarche de dérégulation de la société française que symbolisent les projets de décentralisations libérales, de marchandisation des retraites et de privatisations massives.

Avec les représentants du groupe communiste républicain et citoyen au sein de la commission des affaires économiques, je sollicite une réunion en urgence de celle-ci pour demander une audition immédiate du Gouvernement afin que le Parlement - quoi de plus légitime ? - soit informé.

J'attends une réponse précise et dans l'instant, car il s'agit - faut-il le rappeler ? - de l'avenir d'une grande entreprise, pilier d'une certaine conception républicaine des services publics à laquelle les habitants de notre pays sont tout particulièrement attachés.

M. le président. Monsieur Le Cram, acte vous est donné de votre rappel au règlement.

3

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES

À L'URBANISME, À L'HABITAT

ET À LA CONSTRUCTION

Adoption des conclusions modifiées du rapport

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Art. 2 bis AA

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 309, 2002-2003) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme ce fut le cas pour l'ensemble des travaux qui ont permis l'élaboration du texte qui est aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le mercredi 21 mai dernier, s'est caractérisée par la volonté de parvenir à un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Grâce au sens de la conciliation du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean Proriol, que je tiens à remercier publiquement à cette tribune, et grâce à l'expertise de notre collègue Pierre Jarlier, qui vous demande de l'excuser de n'avoir pu être présent ce matin et que j'associe à ces remerciements, nous avons pu parvenir à un texte qui prend en compte les préoccupations exprimées par le Sénat au cours des précédentes lectures.

Hormis quelques modifications rédactionnelles et de coordination, la principale transformation qu'a connue le texte concerne l'article 5 bis DAA, relatif à l'urbanisation en zone de montagne.

Nos collègues députés ont souscrit à la rédaction que Jean Proriol, Pierre Jarlier et moi-même leur avons soumise.

Celle-ci tend à lever toute ambiguïté, en maintenant dans le texte la notion de « hameau », afin d'éviter qu'il ne soit nécessaire d'attendre l'issue de nouveaux contentieux pour connaître l'état du droit.

Monsieur le ministre, je crois de mon devoir d'appeler solennellement l'attention du Gouvernement sur la multiplication de certaines interprétations, souvent a contrario, qui ont pour effet de contourner la volonté du législateur.

J'en veux pour preuve la nécessité devant laquelle nous nous sommes trouvés de préciser que la notion d'adaptation incluait celle de changement d'affectation.

En réalité, cette interprétation est constante au Sénat depuis 1999. Notre ancien collègue Louis Althapé l'avait d'ailleurs bien indiqué dans son rapport, lors de la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. Il avait, à cette occasion, clairement indiqué qu'il se référait à l'état de la jurisprudence de l'époque.

Or quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'en dépit de ces déclarations sans équivoque d'aucuns interprétaient la loi dans un sens diamétralement opposé à la volonté pourtant très claire du législateur !

Nul ne songe ici à contrevenir au principe de la séparation des pouvoirs. Toutefois, lorsque la volonté du législateur est sans équivoque, nul ne saurait, en outre - passant ses compétences, contredire celle-ci sans violer la volonté générale et porter atteinte à notre démocratie.

Parmi les autres sujets abordés en commission mixte paritaire, je tiens à en relever deux.

Tout d'abord, à la suite d'une demande émanant d'un de nos collègues, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous explicitiez très clairement le sens que vous entendez donner à la notion « d'exploitation agricole » visée à l'article 2 bis A.

Ensuite, nombre de nos collègues ont manifesté de vives préoccupations au sujet du développement des éoliennes en France, lesquelles ne peuvent pas toujours être considérées comme des sources d'énergie propre tant elles dégradent certains paysages.

Puis-je en outre vous demander, monsieur le ministre, dans quel délai vous entendez publier les instructions d'application du texte que nous allons voter ? Vous connaissez l'importance qui s'attache au « service après-vote » que vous vous êtes engagé à assurer personnellement sur le terrain.

Je dois d'ailleurs reconnaître publiquement ce matin que le document préparatoire d'explication de la loi que m'ont fait parvenir pour observation les services de votre ministère est de très bon augure. Je suis sûr que, dans ce domaine particulièrement sensible pour les élus locaux, vous êtes en train d'initier, monsieur le ministre, une méthode exemplaire d'explication des lois.

Comment conclure mon propos sans vous remercier, monsieur le ministre, de l'écoute attentive que vous nous avez témoignée et sans insister sur la qualité du travail fourni par les collaborateurs de votre cabinet et les services du ministère au cours de ces quatre derniers mois ?

Que l'on me permette aussi de remercier publiquement les administrateurs de la commission des affaires économiques, dont les compétences, l'expérience et le dévouement m'ont été très précieux.

Je tiens enfin à remercier très chaleureusement le président de la commission, Gérard Larcher, de ses conseils avisés et de sa très grande disponibilité.

En votant ce projet de loi, nous répondrons avec pragmatisme aux problèmes les plus urgents, mais l'essentiel est encore devant nous. Il nous faut désormais mener à bien la refonte et la mise en cohérence des lois « Voynet », « Chevènement » et « Gayssot », qui restent encore sur le métier.

Soyez certain, monsieur le ministre, que la commission des affaires économiques du Sénat se tient prête à vous soutenir dans cette vaste et nécessaire entreprise. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, rapporteur.

M. Charles Guené, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés, avec la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire, au terme du processus législatif concernant ce projet de loi.

S'agissant des dispositions restant en discussion aux titres II, III et IV, la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 19 ter, introduit sur l'initiative du Gouvernement.

Il vise la réforme de l'amortissement fiscal pour les investissements locatifs. Cette disposition tend à supprimer le plafond de ressources que les locataires devaient respecter pour que le bailleur puisse prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal. En outre, les loyers plafonds seront relevés pour tenir compte de la situation tendue de certains marchés locatifs.

Le bénéfice de cet amortissement sera également élargi, je le rappelle, aux acquisitions de logements anciens non décents que le nouveau propriétaire s'engage à réhabiliter.

Par ailleurs, ces nouveaux avantages fiscaux profiteront aux locations déléguées ainsi qu'aux sociétés civiles de placements immobiliers.

L'Assemblée nationale a de plus adopté, dans la rédaction proposée par le Sénat, l'article 19 sexies, qui a pour objet de simplifier les procédures administratives pour les bailleurs sociaux bénéficiant de subventions publiques.

Je me félicite du climat dans lequel nous avons travaillé et de la qualité de la collaboration que nous avons pu établir tant avec vous et vos collaborateurs, monsieur le ministre, qu'avec nos collègues de l'Assemblée nationale. J'adresse également mes remerciements à l'ensemble de nos collaborateurs, qui nous ont permis de mener à bien notre tâche.

Malgré l'aspect quelque peu technique des dispositions des titres II, III et IV que j'ai eu l'honneur de rapporter au nom de la commission des affaires économiques, je soulignerai que ce projet de loi consacre un grand nombre d'avancées importantes pour la vie quotidienne de nos concitoyens.

Ces avancées concernent tout d'abord la sécurité, avec la création d'un dispositif juridique complet visant à renforcer la sûreté des ascenseurs. Gageons que, grâce à ces dispositions, les accidents dramatiques survenus au cours de ces derniers mois, qui ont parfois coûté des vies humaines, ne se reproduiront plus.

Je pense, en outre, que nous avons réussi à trouver un équilibre satisfaisant pour ce qui concerne les obligations de chacun - entreprises chargées de la maintenance et propriétaires - et le financement des nouvelles mesures.

Enfin, l'autre avancée majeure de ce projet de loi consiste, je le rappelais à l'instant, en la réforme de l'amortissement fiscal pour les investissements locatifs.

Nous en avons déjà longuement débattu, mais il convient de souligner que, grâce aux effets escomptés de cette réforme - plus de 10 000 logements neufs supplémentaires par an -, nous apporterons une première réponse à la crise du logement. L'élargissement du champ du dispositif aux logements anciens non décents devant être réhabilités permettra de remettre sur le marché de nombreux logements aujourd'hui insalubres.

Sans aucun doute, cette réforme permettra une relance du logement locatif privé, notamment dans les zones où le marché est tendu, redonnera confiance aux investisseurs et induira de nombreux effets dans le secteur du bâtiment, même s'il nous restera très probablement quelques points à régler s'agissant de la neutralité fiscale du dispositif : je veux parler ici des logements de vacances.

Il est évident que les effets de levier sur l'ensemble du secteur locatif contribueront par ailleurs à libérer les logements les plus modestes.

Pour toutes ces raisons, la commission propose au Sénat d'adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici donc parvenus à la dernière lecture de ce texte et, en reprenant le projet de loi initial, les « petites lois » issues de la navette et le texte qui vous est soumis aujourd'hui, je mesure bien tout le chemin parcouru ensemble.

Au vu de ce chemin, je souhaite commencer par vous remercier de la qualité exceptionnelle de votre travail et de vos contributions, lesquelles ont permis d'améliorer le texte initial et de l'enrichir de nouvelles dispositions très utiles. La sérénité et la véritable courtoisie de vos débats, au-delà des clivages politiques, ont permis à la Haute Assemblée d'effectuer un travail en profondeur. Je tenais à le souligner.

Je souhaite saluer tout spécialement Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan, ainsi que MM. Dominique Braye, Charles Guené et Pierre Jarlier, qui furent les trois éminents rapporteurs de ce projet de loi. Leur travail, leur capacité d'écoute leur ont permis, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous proposer des solutions de qualité, que vous avez d'ailleurs bien souvent adoptées dans un très large consensus, sur des sujets aussi sensibles que la règle des quinze kilomètres, l'adaptation de la loi montagne ou la participation pour voirie et réseau, tous sujets d'une grande importante pratique pour le développement durable de nos collectivités territoriales, en particulier rurales.

On me permettra de saluer également le travail des administrateurs du Sénat, qui ont fait preuve d'une rigueur intellectuelle remarquable, ce qui ne constitue nullement une surprise pour le Gouvernement.

De nouvelles dispositions doivent garantir que la sécurité des ascenseurs sera désormais mieux prise en compte, afin que, à l'avenir, les accidents que nous avons connus, encore récemment, deviennent plus rares, ou en tout cas ne se multiplient pas.

Le projet de loi comporte une disposition essentielle pour relancer l'investissement locatif privé sur tout le territoire national, notamment dans les grandes agglomérations où la crise du logement locatif se fait le plus sentir.

Je rappelle en outre que ce texte comprend une réforme des pays, que Jean-Paul Delevoye est venu défendre devant vous.

Le Gouvernement vous présente aujourd'hui deux amendements qui sont purement techniques. Dans les deux cas, il s'agit de problèmes de décompte d'alinéas. Ils portent sur des articles qui concernent, pour l'un, la question des PLU, les plans locaux d'urbanisme, pour l'autre, la question des éoliennes.

Je tiens à répondre maintenant aux questions bien précises que vient de poser Dominique Braye.

Premièrement, monsieur le rapporteur, en ce qui concerne la notion d'exploitation agricole, il me semble que notre objectif commun est à la fois de préserver le patrimoine rural bâti et de protéger l'agriculture. Il faut, bien sûr, éviter que l'acquisition massive de bâtiments agricoles par des citadins ne compromette le fonctionnement des exploitations. La transformation en habitation d'une ferme existante pourra donc être autorisée par le PLU soit lorsque l'exploitation agricole a cessé, soit lorsque le bâtiment n'est plus utile à cette exploitation et peut, sans compromettre l'agriculture, être affecté à un autre usage.

Deuxièmement, en ce qui concerne les éoliennes, une circulaire préparée par mes services et par ceux des ministères de l'environnement et de l'industrie va être adressée aux préfets. Elle vous donnera, je le crois, toutes assurances sur le souci du Gouvernement de développer les énergies renouvelables tout en préservant la qualité de nos paysages.

Après la promulgation de ce texte, il me reviendra, comme je m'y suis d'ailleurs engagé devant vous, de m'investir dans le « service après-vote » de la loi. Ce « service après-vote » représente la garantie que les nouvelles dispositions seront comprises par tous les élus, mais aussi par mes services, en vue d'une application correcte.

Ainsi, dans tous les départements, les directions départementales de l'équipement, les DDE, en liaison avec les préfets, réuniront les maires pour leur présenter ce texte de façon la plus pédagogique possible.

Je participerai personnellement à plusieurs de ces réunions. La semaine dernière, j'ai d'ailleurs procédé à une sorte de test dans le département du Calvados, où quelque deux cent cinquante maires avaient été réunis. Je leur ai exposé la teneur de ce texte et l'esprit qui présiderait à son application, sous réserve, bien sûr, de son adoption. Je pense que cela a été très utile : une quinzaine de questions concrètes et intéressant la vie de tous les jours des élus locaux ont été posées, et nous avons pu y répondre de façon très précise. A l'avenir, nous multiplierons donc les réunions de ce type dans toute la France.

L'urbanisme est, en apparence, un sujet compliqué. En réalité, derrière une certaine technicité juridique se cachent quelques idées simples. Le « service après-vote » a deux objets : permettre aux élus d'appréhender les grandes lignes du dispositif pour qu'ils puissent se consacrer à l'essentiel, à savoir réfléchir davantage en termes de projet que de procédure, et les faire profiter de l'appui de techniciens, dans les collectivités ou dans les DDE, qui en maîtrisent la technicité, afin de garantir la solidité juridique des décisions qu'ils prennent.

C'est dans cet esprit que, dès la semaine prochaine, je réunirai l'ensemble des directeurs départementaux de l'équipement pour leur présenter la loi et leur transmettre des instructions précises visant à assurer une application harmonieuse du dispositif sur l'ensemble du territoire.

Enfin, je veillerai personnellement, soyez-en certains, à ce que tous les décrets d'application, en particulier celui concernant la sécurité des ascenseurs, soient publiés très rapidement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre attention. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, nous voici arrivés au terme du processus législatif.

A l'origine, le présent projet de loi, en apparence technique, ne comportait qu'un nombre réduit d'articles visant, selon l'exposé des motifs, à permettre une mise en oeuvre plus aisée de la loi relative au renouvellement et à la solidarité urbains et à résoudre certaines questions liées à la sécurité des ascenseurs et au fonctionnement des organismes d'HLM.

Il est bon de rappeler que les difficultés rencontrées ici et là dans la mise en oeuvre de la loi SRU tenaient généralement non pas au texte lui-même, mais à l'interprétation que certains en donnaient sur le terrain.

A l'issue des deux lectures du présent projet de loi effectuées dans chaque assemblée, que constate-t-on ?

Nous sommes en présence d'un texte de près de quatre-vingt-dix articles, qui vise à bien autre chose qu'un simple toilettage ou une simple adaptation du droit de l'urbanisme.

Dans les faits, on observe un retour en arrière par rapport au droit de l'urbanisme tel qu'il ressortait de la loi SRU. J'en veux pour preuve le rétablissement de certaines dispositions permettant de procéder, sans concertation réelle, à des modifications sensibles de l'usage du foncier et de la définition du bâti.

On revient, par ce texte, sur les avancées les plus évidentes, en termes de cohérence des schémas d'urbanisme et d'aménagement, qu'avait permises la loi SRU. Il sera de nouveau possible de mettre en oeuvre un urbanisme ségrégatif, discriminatoire et ne répondant pas aux attentes des populations.

Même si l'on n'est pas allé aussi loin que le proposait M. Dominique Braye avec la modification de l'article 55, on s'est malgré tout donné les moyens, par la restauration des surfaces minimales pour construire, de rejeter les foyers modestes hors de nombreuses villes. Nous avons déjà discuté de ce point, mais il sera bel et bien possible d'agir en ce sens demain.

Dans le même esprit, le texte tend également à démanteler la mission de l'archéologie préventive, à remettre en cause les garanties relatives à la préservation des espaces inscrites dans les lois montagne et littoral et à accroître le champ des procédures accélérées de révision sans concertation des plans d'urbanisme. Les modifications introduites par le biais de ce texte, qui pourraient paraître anodines, risquent d'entraîner des conséquences importantes sur le terrain, mettant en question, contre la volonté de la population, la préservation de certains espaces.

Sur le chapitre de la sécurité des ascenseurs, force est de constater que, là aussi, on peut nourrir quelques craintes quant à la suite des événements.

L'insuffisance des financements offerts pour réaliser la mise en conformité des installations, le fait que les prestataires de services sont assez largement exonérés de leurs responsabilités suscitent des inquiétudes.

S'agissant des autres dispositions, on relèvera l'introduction par voie d'amendement d'un nouveau dispositif d'incitation à l'investissement locatif privé qui s'apparente à un cadeau fiscal particulièrement intéressant pour les personnes concernées, sans que des garanties réelles soient apportées quant à la résolution des problèmes de logement dans notre pays.

Tout se passe comme si l'on avait voulu, de façon précipitée - ce dispositif résulte de l'adoption en deuxième lecture d'un amendement du Gouvernement -, accroître la rentabilité de l'investissement foncier pour les ménages victimes de la décrue des valeurs boursières. On ne fait pas, selon moi, de bonne politique du logement quand on en fait un simple instrument de rendement financier, venant se substituer aux placements boursiers, devenus trop hasardeux.

Au vu de ces observations, on comprendra que nous ne pouvons adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. Je confirme donc le vote négatif de notre groupe sur l'ensemble du texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME

« Article additionnel avant l'article 2 bis AA. - I. - Dans la première phrase de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme, après les mots : "si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement", insérer les mots : "modifié ou".

« II. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 122-16 du même code, les mots : "La révision du schéma" sont remplacés par les mots : "La modification ou la révision du schéma".

« Art. 2 bis AA. - Le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. »

« Art. 2 bis A. - Après l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-1. - Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. »

« Art. 4. - L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.

« La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :

« a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;

« b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

« c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.

« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. »

« Art. 4 quater. - I. - L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. »

« II. - A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même article, le mot : "troisième" est remplacé par le mot : "septième".

« Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

« Ils peuvent faire l'objet :

« a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;

« b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

« c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.

« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. »

« Art. 5 bis C. - Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »

« Art. 5 bis DAA. - Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

« Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.

« Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

« a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;

« b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

« c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. »

« Art. 5 bis DA et 5 bis D. - Suppression maintenue.

« Art. 5 bis EAA. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, les mots : "l'adaptation, la réfection" sont remplacés par les mots : "l'adaptation, le changement de destination, la réfection".

« II. - Dans le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du même code, les mots : "l'adaptation, la réfection ou" sont remplacés par les mots : "l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à".

« III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du même code, les mots : "l'adaptation, la réfection ou" sont remplacés par les mots : "l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de".

« IV. - Dans le III de l'article L. 156-3 et le II de l'article L. 156-4 du même code, le mot : "autorisées" est remplacé par le mot : "autorisés" et les mots : "l'adaptation, la réfection" sont remplacés par les mots : "l'adaptation, le changement de destination, la réfection".

« Art. 5 bis EAB. - Le second alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3. »

« Art. 5 bis GA. - L'article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité compétente selon une procédure simplifiée, après enquête publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du plan.

« La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article 28-2.

« Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à l'examen conjoint prévu par l'alinéa précédent.

« Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier d'enquête.

« L'enquête publique ouverte sur une procédure de modification simplifiée peut ne porter que sur le territoire concerné. »

« Art. 6 bis BA. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas 100 mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. »

« Art. 6 ter BA. - Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. »

« Art. 6 ter B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les mots : "défense nationale", sont insérés les mots : "et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires".

« Art. 6 quater. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :

« 1° Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux. » ;

« 1° bis L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les principes généraux de calcul de la contribution due au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est débiteur de cette contribution. » ;

« 2° Après le deuxième alinéa de l'article 18, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.

« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la contribution mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.

« Toutefois :

« a) Lorsque la contribution est due, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

« b) Lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

« c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même code directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article.

« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution. »

« Art. 6 sexies A. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. »

« Art. 6 septies A. - Le premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : ", représentant au moins la moitié de la population de ces communes".

« Art. 6 septies. - [Pour coordination]. - Supprimé.

« Art. 6 duodevicies. - En application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le Jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du Jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.

« Art. 6 undevicies. - Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003 sont réputés valides nonobstant l'irrégularité dont ils pourraient être entachés du fait de l'annulation des dispositions du 7° de l'article 3 du code des marchés publics.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

DES CONSTRUCTIONS

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION

« TITRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE, AUX COPROPRIÉTÉS ET À L'OFFRE LOCATIVE

« Art. 19 ter I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Le e du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) A la deuxième phrase, les mots : "prévues au f et au g" sont remplacés par les mots : "prévues aux f, g et h et à l'article 31 bis" ;

« b) A la fin de la troisième phrase, les mots : "du régime visé au g" sont remplacés par les mots : "des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis" ;

« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "prévus au f et au g" sont remplacés par les mots : "prévus aux f, g et h" ;

« 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

« 4° A la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : "location des logements", sont insérés les mots : "qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h," ;

« 5° Aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas, les mots : "cinquième alinéa" sont remplacés par les mots : "quatrième alinéa".

« B. - Le g du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

« 1° Dans les deux premiers alinéas, les mots : "à compter du 1er janvier 1999" sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003" ;

« 2° Le douzième alinéa est supprimé.

« C. - Après le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

« D. - Après l'article 31, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :

« Art. 31 bis. - L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.

« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I dudit article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par l'engagement de location.

« Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 reste remplie, l'associé peut par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

« Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article. »

« E. - Au c du 2 de l'article 32, les mots : "deuxième à cinquième alinéas" sont remplacés par les mots : "deuxième à quatrième alinéas", et les mots : "prévues au f et au g" sont remplacés par les mots : "prévues aux f, g et h".

« F. - Les dispositions des A et E sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

« II. - Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.

« III. - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre 2006 un rapport dressant le bilan de l'application des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif prévues à l'article 31 du code général des impôts. Ce rapport analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires.

« Art. 19 sexies. - Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. »

« TITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS

« Art. 20. - L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Art. 22. - I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.

« II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de développement du pays.

« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.

« Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.

« IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Lorsque la création ou la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département ont fait application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.

« Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

« Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et de développement durable du territoire, le préfet de région concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à l'obligation de respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° du urbanisme et habitat, les périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« V. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat dans les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la charte de développement du pays à leur président. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants de l'Etat dans les régions concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre par arrêté.

« VII. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d'organisation du pays.

« VIII. - Pour mettre en oeuvre la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l'Etat, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.

« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l'organisation des services publics. »

« Art. 23. - I. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III intitulé "Eoliennes", composé de quatre articles L. 553-1, L. 553-2, L. 553-3 et L. 553-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 553-1. - Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. »

« Art. L. 553-2. - I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :

« a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

« b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

« II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 553-4. - I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.

« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.

« La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. »

« III. - L'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est abrogé.

« IV. - Dans l'article 60 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : ", 58 et 59" sont remplacés par les mots : "et 58". »

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Art. 23

Article 2 bis AA

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : »

La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. Il s'agit simplement de réparer une erreur matérielle. Deux articles portaient sur le même article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui concerne les plans locaux d'urbanisme. En rapprochant les deux articles, nous nous sommes rendu compte avec les services des deux assemblées, dont je salue la très grande vigilance, que se posait un problème de décompte d'alinéas et qu'une partie du texte, fort utile par ailleurs, était malencontreusement supprimée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole ?...

Art. 2 bis AA
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 23

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du II de cet article :

« Après l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un nouvel article L. 421-1-1 ainsi rédigé :

« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer à la référence : "deuxième alinéa de l'article L. 421-1" la référence : "premier alinéa de l'article L. 421-1-1". »

La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. Cet article porte sur la question des éoliennes. En codifiant l'article dans le code de l'urbanisme, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs renvois à l'article existant, l'article L. 421-1, et, par souci de cohérence, il aurait été nécessaire de modifier de très nombreux articles. On a donc proposé de codifier cet article de préférence dans un article ad hoc du code qui sera l'article L. 421-1-1.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole ?...

Vote sur l'ensemble

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Daniel Reiner, pour explication de vote.

M. Daniel Reiner. J'essaierai de ne pas être très long car notre avis n'a pas fondamentalement changé par rapport à la deuxième lecture.

Je voudrais redire, une dernière fois, que le projet de loi initial nous convenait parfaitement. Vouloir simplifier et éclairer la loi SRU était plutôt sage. Nous avions effectivement relevé quelques difficultés d'application ici ou là. Comme je l'avais d'ailleurs précisé, la circulaire que vous aviez publiée au mois de janvier, et dont je tiens à vous remercier une fois encore, monsieur le ministre, était particulièrement éclairante sur le sujet et avait levé nombre d'ambiguïtés. Par ailleurs, aborder le problème de la sécurité dans les immeubles en améliorant la législation sur les ascenseurs, à la suite des incidents qui ont eu lieu, était une bonne chose, comme le travail qui avait été préparé sur le « 1 % » logement. Toutes ces mesures recueillaient notre approbation.

Vous considérez que les travaux parlementaires ont enrichi le texte. Nous, nous considérons qu'ils ont alourdi le projet de loi initial. Cela paraît évident du point de vue quantitatif, puisque nous sommes passés d'une quinzaine d'articles à plus de quatre-vingts.

Au fond, vous avez anticipé votre volonté, d'ailleurs affichée, de refondre un certain nombre de textes, notamment la loi SRU, que vous appelez « loi Gayssot », la « loi Voynet » et la « loi Chevènement ». Sans le dire, vous êtes également intervenu sur le terrain de deux lois plus anciennes : la « loi montagne » et la « loi littoral ».

Par grignotages successifs, nous avons abouti à un texte qui modifie fondamentalement un certain nombre de points, ce que nous désapprouvons. J'en rappellerai quelques-uns, qui ne se trouvent évidemment plus dans les articles que nous examinons aujourd'hui.

Le premier est essentiel. Vous savez le prix que nous attachions à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et le souhait que nous formulions pour que, d'une manière générale, ces nouveaux schémas directeurs s'appliquent sur la plus grande partie possible du territoire de notre pays. C'est une nécessité que chacun reconnaît. Or, en modifiant le seuil requis et en le portant à 50 000 habitants, vous avez largement atténué l'effet des SCOT.

Certes, vous nous avez dit à plusieurs reprises, au cours du débat, que l'aide financière que vous apporteriez serait suffisante. Cependant, depuis que le seuil est passé de 15 000 à 50 000 habitants, nombre d'élus se sont sentis libérés de la nécessité de réfléchir à l'élaboration d'un SCOT. On voit même des élus se retirer d'un certain nombre de SCOT dont les périmètres avaient déjà été esquissés parce qu'ils ne se sentent plus concernés, et la vie de ceux qui souhaitaient profiter de ces schémas, ô combien importants ! s'en trouve plutôt compliquée.

Naturellement, vous allez nous dire que c'est un peu notre dada, mais la question de la taille minimale est pour nous très symbolique, très révélatrice. Vous avez réussi, dans une certaine mesure, à reprendre dans ce texte diverses dispositions contenues dans votre proposition de loi. Pour notre part, nous continuons à considérer que c'est là donner à un certain nombre d'élus l'occasion de profiter de la situation, car l'argumentation juridique par laquelle on autorisera la définition de la taille minimale que devra avoir une parcelle pour être constructible est très incertaine. Il y a là, à l'évidence, une source de contentieux.

D'une manière générale, ce projet de loi, qui se voulait simplificateur, ne le sera vraisemblablement pas. Je me demande même si certaines mesures n'ont pas ajouté à la complexité de ce droit ! Vous avez cité un exemple que je vais reprendre : la possibilité de changement d'usage pour un certain nombre de bâtiments traditionnels, en zone de montagne. En commission mixte paritaire, nous avons eu des discussions un peu oiseuses sur la définition du hameau et sur la pertinence de la présence de ce terme dans la loi. Dans un premier temps, d'ailleurs, nous l'avions supprimé, au motif qu'il n'était pas clair. L'Assemblée nationale l'a réintroduit et on y a ajouté, complexité encore plus grande ! les groupes d'habitations existants traditionnels. La rédaction est désormais peu sûre sur le plan juridique et elle va donner lieu à interprétation. Tel n'était pas l'objet de la loi, qui était au contraire, comme chacun le souhaitait, de clarifier.

Par ailleurs, les modifications apportées à la « loi montagne » et à la « loi littoral » ne sont pas des coups d'épingle. Certes, la mission sur la montagne a considéré qu'il fallait assouplir un certain nombre de mesures, que le carcan législatif était trop contraignant. Cela dit, nous allons bientôt examiner un projet de loi relatif au développement rural : l'occasion était bonne de mettre les choses à plat, voire de déposer un projet de loi devant le Parlement pour faire le point sur la « loi montagne ». En l'occurrence, cela s'est fait par coups d'épingle successifs et finalement, par ces mesures, ces textes sont mis un peu à mal.

Autoriser des constructions, même sous couvert d'équipements à vocation culturelle, à proximité de lacs, autoriser des constructions de routes et des constructions similaires à proximité des plans d'eau intérieurs, c'est ouvrir la porte à un certain nombre d'excès que précisément la « loi montagne » entendait éviter.

Je reviens à l'extension autour des hameaux. Comme vous l'avez relevé au cours du débat, monsieur le ministre, il n'est pas impossible que, par extensions successives, à un moment ou à un autre, on retrouve une zone d'aménagement concerté, une ZAC, très loin de tout, ce qui d'ailleurs a failli être inscrit lorsqu'on a voulu supprimer la construction dans la continuité des bourgs, mais, heureusement, nous sommes revenus en arrière.

La nouvelle réglementation sur la participation pour voirie et réseaux explicite tant de cas que, selon moi, elle empiète sur le domaine réglementaire. Quand une loi est trop explicite, elle présente quelques risques en termes d'insécurité juridique.

En outre, les pays ont été ajoutés à ce texte au travers d'un amendement déposé dès la première lecture à l'Assemblée nationale, et qui était un peu inattendu. Avec cette disposition, nous sommes passés à deux doigts de la catastrophe ! Je sais que cela concerne moins votre ministère ; néanmoins, je souligne le danger que représentait cette modification fondamentale de la loi relative à l'aménagement et au développement du territoire, dite « loi Voynet ». Les pays se trouvaient vidés de leur sens, alors même que trois cents pays sont en construction ou travaillent efficacement. Pour ma part, je salue en particulier la sagesse de nos collègues du Sénat, qui ont su revenir à l'essentiel afin que les pays gardent leur statut particulier d'association des initiatives privées et des acteurs du développement local que sont naturellement les élus.

S'agissant de l'article 19 ter,...

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Daniel Reiner. Je vais conclure, monsieur le président. J'en arrive à l'article 19 ter. Le texte compte 23 articles et j'ai déjà passé l'article 20. (Rires.)

M. le président. Comme vous le savez, chaque orateur dispose de cinq minutes pour expliquer son vote. Je vous ai déjà laissé beaucoup de temps.

M. Dominique Braye, rapporteur. C'est vrai !

M. Daniel Reiner. J'en viens donc à l'article 19 ter, introduit par amendement et qui modifie la « loi Besson ». Nous avons dit tout le mal que nous pensions de cet article. A nos yeux, il était normal de revoir le dispositif de la « loi Besson » dans un certain nombre de zones où la pression est extrêmement forte. Pour autant, cela ne justifiait pas cette incitation fiscale forte, ces plafonds élevés, voire la suppression du plafond en ce qui concerne les locations de telle sorte que les loyers ne correspondent plus à ceux de logements de type intermédiaire ; on est entré totalement dans le droit commun.

L'introduction de logements vacants et à restaurer en quelque sorte risque d'avoir des effets pervers sur le système. En effet, à un moment où le marché immobilier est déjà très haussier, on risque de voir encore augmenter le prix de ce type de logements.

En outre, nous avons ajouté les éoliennes dans ce texte, qui est effectivement un peu un texte fourre-tout aujourd'hui.

Pour toutes ces raisons, et pour quelques autres que je n'ai pas le temps d'évoquer, nous ne pourrons voter ce projet de loi, et nous le regrettons.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Gourault. Nous non plus, nous n'avons pas changé d'avis : nous voterons ce texte et nous en sommes fort heureux, pour plusieurs raisons.

D'abord, contrairement à ce qu'a dit M. Reiner, ce texte est très attendu par un grand nombre d'élus locaux,...

M. Gilles de Robien, ministre. Bien sûr !

Mme Jacqueline Gourault. ... quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité politique. En ma qualité de présidente de l'association des maires de mon département, le Loir-et-Cher, j'ai en mémoire des exemples précis de maires qui sont vos amis, mon cher collègue, et qui attendent avec beaucoup d'impatience l'application de cette nouvelle loi.

M. Dominique Braye, rapporteur. Absolument !

Mme Jacqueline Gourault. Je me demande toujours si je vis sur une autre planète, mais ne je le crois pas : le Loir-et-Cher est assez représentatif, me semble-t-il, de l'ensemble de notre pays.

Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier d'avoir été très à l'écoute des sénatrices et des sénateurs qui ont participé activement à l'élaboration de cette loi. Cela a été particulièrement remarquable : nous avons pu travailler en profondeur sur un certain nombre d'articles.

Vous avez tenu compte de l'expérience des élus locaux - vous êtes vous-même un élu local -, et c'est très important.

Je reviens sur les arguments que je viens d'entendre et qui ont été avancés pour s'opposer à ce texte. Je tiens à m'élever contre l'idée consistant à faire croire que la majorité et vous-même, monsieur le ministre, ne seriez pas sensibles à deux sujets : l'environnement et les logements sociaux. D'autant que je sais à quel point vous vous êtes battu. En effet, s'agissant des logements sociaux, vous avez constamment demandé aux membres de notre assemblée de veiller à bien respecter la loi en vigueur, en particulier son article 55. Pour ma part, je suis maire d'une commune qui participe au financement des logements sociaux dans une agglomération. Ce devoir de solidarité n'a jamais été remis en cause. Bien entendu, cela nécessite un effort de compréhension à l'intérieur d'une agglomération à partir du moment où des logements sont construits dans une commune déficitaire. Il était bon de souligner que vous avez insisté sur ce point.

Quant à l'environnement - j'y suis personnellement très attachée -, il fallait simplement prévoir un peu plus de souplesse dans la législation. C'est ce qui a été fait. Mais, sur le fond, il n'a pas été porté atteinte aux grandes règles des lois d'urbanisme.

Je rejoindrai Mme Beaufils sur le fait que des fonctionnaires de l'Etat interprètent parfois de façon excessive un certain nombre de règles. (MM. Jean-Jacques Hyest et Serge Franchis opinent.)

C'est pourquoi je suis donc d'autant plus sensible à ce que vous avez annoncé tout à l'heure, monsieur le ministre. Vous allez en effet réunir vos directeurs départementaux pour que ces dispositions soient appliquées avec souplesse, conformément au texte que nous allons adopter dans quelques instants.

Nous sommes tous des élus nationaux, mais aussi, souvent, des élus locaux. Contrairement à M. Reiner, je crois qu'il faut faire confiance aux élus. Ils ne vont pas forcément chercher à s'engouffrer dans les brèches. Les élus locaux, que nous connaissons bien, sont, pour la plupart, des gens raisonnables, qui ne cherchent pas à contourner la loi, qui cherchent à faire le mieux pour leur commune, leur département. Et souvent ces élus locaux peuvent devenir des élus nationaux. Aussi, d'une manière générale, c'est faire confiance aux élus de la République, et je vous en remercie, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans quelques instants, nous allons adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. Ce projet de loi sera alors définitivement adopté, même si certains qui lui reconnaissent beaucoup de vertus s'opposent à ce texte car ils sont dans l'opposition.

Nos débats sur ce texte ont commencé le 25 février dernier et, depuis lors, nos travaux nous ont permis de compléter et d'enrichir le projet de loi initial de façon très substantielle. En effet le projet de loi est passé, au cours des différentes navettes, d'une vingtaine d'articles à près d'une centaine d'articles. Il s'agit d'un travail important.

A ce propos, monsieur le ministre, nous ne pouvons que vous remercier de l'écoute attentive que vous avez réservée aux suggestions sénatoriales.

Désormais, ce texte contient cinq volets principaux.

Tout d'abord, il lève les blocages et les ambiguïtés de la loi SRU et clarifie des interprétations parfois trop restrictives, en prenant mieux en compte les attentes des élus locaux. Ainsi, la règle des quinze kilomètres est assouplie, et je m'en réjouis, contrairement à d'autres orateurs. Par ailleurs, la participation pour voiries et réseaux est précisée.

De plus, il clarifie le droit commun des documents d'urbanisme en donnant, par exemple, priorité à la modification par rapport à la révision.

Il renforce la sécurité des constructions, notamment des ascenseurs.

Il permet, par ailleurs, la simplification de la mise en oeuvre des pays qui avait été rendue très complexe par la loi Voynet. Nous sommes ainsi revenus à la philosophie initiale que notre majorité avait initiée en 1995 dans la loi relative à l'aménagement et au développement du territoire, à savoir souplesse, liberté, initiative locale et participation.

Enfin, le nouveau dispositif, qui porte déjà votre nom, monsieur le ministre, permettra de relancer la construction de logements locatifs privés et d'améliorer la situation du logement, en particulier dans les grandes agglomérations. Contrairement à ce que certains affirment, le déficit de logements sociaux ne cessait de se creuser. Désormais, des dispositifs permettent de relancer de façon cohérente la construction de logements sociaux.

Au cours de nos débats, de nombreuses initiatives sénatoriales ont été retenues à la suite d'une collaboration fructueuse avec nos collègues députés.

Le dialogue entre les deux assemblées permet aussi de réaliser des avancées. Nous ne pouvons que nous en réjouir, c'est la vertu du bicamérisme.

Aujourd'hui, les sénateurs du groupe UMP adopteront les dernières dispostions en discussion. Ils ont la conviction que ce texte constitue un bon point de départ pour une politique d'urbanisme rénovée et équilibrée, dans l'attente des prochains textes que vous envisagez de nous présenter, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformement à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. Je voudrais relever, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, que le même jour, à une heure et demie du matin pour l'Assemblée nationale et à dix heures vingt pour le Sénat, ont été adoptés définitivement deux projets de loi émanant du même ministère : respectivement, le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière et le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction.

Ce dernier texte, très important, procède d'une collaboration effective en vue de simplifications et d'améliorations en matière de logement, d'offre de terrains à bâtir, de sécurité dans les ascenseurs, bref dans tous les points qui ont été très bien décrits.

Je tiens à vous remercier, monsieur le président, de votre présidence efficace. Je remercierai également, bien entendu, le président Larcher, les rapporteurs, mais aussi la majorité, qui a soutenu longuement ce texte, depuis le mois de février, comme l'a rappelé Jean-Jacques Hyest, et qui l'a enrichi, comme l'a souligné Mme Gourault.

Je dirai à l'opposition que je regrette qu'elle se soit attachée à quelques points qui lui déplaisent, même si c'est son droit, pour refuser l'ensemble d'un texte important, complexe, dont la mise en application constituera une avancée très positive.

En tout cas, je réaffirme l'engagement que j'ai pris : le service après-vote sera assuré, le travail que vous avez fait tout au long de cette élaboration législative m'y encourage fortement.(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. Jean-Jacques Hyest. Le « service après-vote » : belle formule ! Je crois qu'elle resservira.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
 

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SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

 
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. additionnel après l'art. 87 bis (priorité)

M. le président. L'ordre du jour appelle la disccussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 281, 2002-2003) de sécurité financière, modifié par l'Assemblée nationale.[Rapport n° 319 (2002-2003).]

Dans la discussion générale la parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième lecture du projet de loi de sécurité financière qui est, vous le savez, notre réponse à la crise de confiance dans les mécanismes du marché et aux insuffisances de régulation dont le monde économique et financier a pris conscience depuis deux ans. Reconstruire le pacte de confiance dans l'économie de marché, faire de cette crise une opportunité pour progresser : tels sont les objectifs de ce projet de loi que nous avons préparé avec mon collègue Dominique Perben.

Mais, quelle que soit son ambition, ce texte ne supprimera pas le risque, car le risque est un moteur nécessaire pour le mouvement de nos sociétés. L'investissement dans les titres de société cotées présentera toujours un aléa, car l'entreprise doit faire des paris sur l'avenir, et surviennent toujours dans cette aventure des accidents de parcours. En revanche, il n'est pas acceptable que l'épargnant prenne des risques inconsidérés, fondés sur des informations fausses, qui interdisent une appréciation juste des situations.

Après un premier examen par la Haute Assemblée et l'Assemblée nationale, le texte dont nous avons aujourd'hui à débattre comprend désormais 134 articles, dont 89 restent en discussion. Il a été enrichi de plusieurs dispositions importantes. Certaines vont directement dans le sens d'une plus grande sécurité financière ; d'autres permettent, dans le même temps, une modernisation de notre cadre juridique et financier, également bienvenue.

Sans revenir sur le détail des dispositions, je rappelle que le projet de loi s'articule autour de trois grandes idées : une surveillance des marchés renforcée, une meilleure protection des consommateurs et une démocratie actionnariale plus forte.

Pour renforcer la surveillance des marchés, nous modernisons nos autorités de contrôle afin que les gendarmes du marché soient le plus efficace possible.

La création de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, autorité publique indépendante, répond à cet objectif. L'AMF sera dotée de tous les moyens, juridiques et financiers, pour assurer sa triple mission de protection de l'épargne, d'information des investisseurs et de bon fonctionnement des marchés. Clé de voûte de notre système financier, dotée de prérogatives élargies à tous les acteurs qui jouent un rôle dans la chaîne de l'information financière, elle disposera de pouvoirs de sanction forts. Dans le secteur de l'assurance, qui joue un rôle majeur dans nos économies, la création d'une autorité de contrôle unique pour toutes les entreprises exerçant un métier d'assureur permettra également d'augmenter l'efficacité de nos dispositifs.

Deuxième idée force : le renforcement de la protection des consommateurs, qu'ils soient épargants ou assurés.

Il s'agit de sujets en apparence très techniques, mais qui ont un impact souvent déterminant sur la vie de nos concitoyens.

La sécurité de l'épargnant impliquerait la réforme de notre législation sur le démarchage financier, vieille de trente ans, ainsi que la création du statut des conseillers en investissements financiers. Les premiers débats entre les deux assemblées ont permis d'améliorer le texte, dans l'intérêt de la nécessaire protection de nos concitoyens mais sans imposer de contraintes bureaucratiques inutiles.

La création d'un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - innovation importante - vise à combler un vide dans nos dispositifs de protection des assurés, vide dont nos concitoyens ont pu souffrir à l'occasion de la faillite de telle ou telle compagnie d'assurances.

Notre discussion aujourd'hui permettra d'apporter deux éléments de progrès complémentaires.

Tout d'abord, pour tenir compte du souhait légitime exprimé par l'Assemblée nationale, le Gouvernement propose de renforcer la transparence de l'information sur les contrats d'assurance vie, dans l'intérêt des souscripteurs.

Ensuite, il nous faut combler le vide juridique récemment mis en évidence par le Conseil d'Etat à propos du contrôle des concentrations dans le secteur bancaire.

Au terme d'une réflexion qui a associé votre rapporteur et le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, je vous propose de confier ce contrôle aux autorités de droit commun, comme c'est le cas chez la plupart de nos partenaires et comme c'est aussi le cas pour les autres secteurs de l'économie de notre pays.

La spécificité du secteur bancaire sera néanmoins pleinement reconnue avec la saisine pour avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autorité prudentielle dont la compétence est reconnue. Nous aurons ainsi dans des délais rapides remis sur pied un dispositif indispensable au bon fonctionnement de notre secteur bancaire, dans son intérêt comme dans celui des consommateurs.

Troisième objectif de ce projet de loi : le renforcement de la démocratie actionnariale, ce que l'on appelle souvent le « gouvernement d'entreprise ».

J'entends parfois que la loi serait muette sur ce point ou qu'elle pécherait par absence d'ambition. Je rappelle ici que nous avons fait le choix de poser des principes forts dans plusieurs domaines et que les débats parlementaires ont permis de faire progresser le texte dans une direction que j'approuve.

Pour renforcer la profession comptable, nous posons des règles claires et exigeantes, qui n'ont rien à envier à celles qui sont mises en place aux Etats-Unis par la loi Sarbanes Oxley. Ceux qui nous encouragent à transposer ses dispositions me semblent devoir y regarder de plus près.

S'agissant du gouvernement d'entreprise, la loi doit fixer les principes fondamentaux, mais résister à la tentation du pointillisme.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Francis Mer, ministre. Un gouvernement d'entreprise fort est en effet l'une des principales réponses à la crise de confiance, mais il ne faut pas croire que, dans ce domaine, tout relève de la loi.

Le projet de loi pose donc un certain nombre de principes qui permettront notamment de renforcer le rôle de l'assemblée générale, lieu fondamental de l'expression du contrôle des décisions du management. Le Sénat a, de ce point de vue, apporté des compléments utiles, comme l'obligation faite aux sociétés de gestion de voter en assemblée générale ou d'expliquer les raisons de leur abstention.

Toutefois, je le répète encore une fois, tout ne peut être prévu par la loi, dont le rôle n'est pas de recopier dans le détail les recommandations émises par les entreprises elles-mêmes dans les rapports Viénot et Bouton. Cela n'implique pas pour autant que nous nous désintéressions du rôle que doivent jouer les administrateurs indépendants ou les comités du conseil d'administration, qui sont indispensables à une bonne gouvernance, mais il serait illusoire de penser qu'un seul modèle permettrait de tout régler.

La sécurité financière intéresse enfin d'autres acteurs laissés de côté par le projet de loi initial mais qui, au terme de nos débats, me paraissent avoir trouvé une juste place.

Le projet de loi crée ainsi les conditions pour que les analystes et les agences de notation fassent l'objet d'un contrôle ou d'un suivi par l'autorité des marchés financiers. Sur ce point, la discussion de ce texte à l'Assemblée nationale et au Sénat devrait aboutir à un accord qui permettra d'adresser un signal clair au marché.

Les acteurs qui jouent un rôle majeur dans notre économie n'échappent pas à l'attention des pouvoirs publics, mais il nous faut rester pragmatiques, car nous savons tous que nous intervenons dans un cadre qui dépasse largement nos frontières. Ce débat, nous le portons également auprès de nos collègues européens et de membres du G8 ; vous savez que nos thèses progressent, comme le sommet des chefs d'Etat à Evian vient encore de le démontrer.

Ne pensez donc pas que l'Europe reste inerte, ce n'est pas le cas, elle avance et plusieurs initiatives récentes de la Commission européenne sont là pour en attester, notamment en matière de gouvernement d'entreprise.

Enfin, je note que le projet du Gouvernement s'est enrichi au fil des discussions, notamment au Sénat, de plusieurs articles qui renforcent la compétitivité et l'attractivité de notre place financière. Le Gouvernement a soutenu ces initiatives, dans la mesure où elles restaient cohérentes avec l'axe fondamental du texte.

Pour prendre quelques exemples, la modernisation du droit de la titrisation, des sociétés de crédit foncier, des OPCVM ou la réforme du droit de l'assurance de responsabilité civile permettent une avancée très utile de notre cadre juridique. Je pense que les avantages qu'il faut attendre justifient amplement quelques digressions par rapport au thème central de la loi, à la condition d'en respecter l'esprit.

Au total, toutes ces dispositions constituent un ensemble cohérent pour moderniser notre système juridique et renforcer la protection de l'épargne publique. Avec cette loi, notre pays se dotera d'un ensemble de règles au meilleur niveau des standards internationaux et nous permettra de poursuivre le dialogue avec nos partenaires en disposant d'une position forte.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte dont nous discutons aujourd'hui est un texte technique, mais il répond à un défi politique. J'ai le sentiment que nos débats et vos propositions, ainsi que celles de l'Assemblée nationale permettront d'installer rapidement les nouvelles institutions et les nouvelles règles qui apporteront un progrès important pour la confiance dans le marché et le bon fonctionnement de notre économie. Il nous restera aussi à faire preuve de pédagogie et à poursuivre nos efforts, car, encore une fois, tout ne peut être fait par la loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons d'un projet de loi qui, à l'origine, comportait quatre-vingt-huit articles.

L'Assemblée nationale, après l'examen en première lecture par notre assemblée, a voté conformes quarante-cinq de ces articles. Elle nous en renvoie quatre-vingt-neuf, que nous avons donc à examiner.

Il convient de préciser dès le départ que les travaux effectués par l'une et l'autre assemblée procèdent du même esprit et de la même approche.

Nos optiques sont à la fois conjointes et complémentaires. Je n'ai aucun doute, mes chers collègues, sur la convergence à laquelle nous allons aboutir.

Comme M. le ministre le rappelait voilà un instant, il convient maintenant d'adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de permettre, notamment, la constitution de l'Autorité des marchés financiers, dont on parle depuis longtemps. Le temps du débat a été suffisamment long et les consultations suffisamment nombreuses ; le processus a pu se développer. A présent, monsieur le ministre, il faut mettre en place cette nouvelle régulation. Elle sera le bon signal que nous attendons.

Il faut être conscient, mes chers collègues, qu'après le vote de la loi un important travail normatif restera à faire en ce qui concerne tant l'exercice direct du pouvoir réglementaire que la mise en place des normes professionnelles : je pense au règlement de l'Autorité des marchés financiers ou aux normes et principes qui devront prévaloir à la suite des délibérations du Haut Conseil du commissariat aux comptes, pour ne prendre que ces exemples.

Après la promulgation de la loi, il conviendra de préciser les modalités d'application du dispositif. Nous ne pouvons que souhaiter que ce travail soit réalisé le plus rapidement possible, afin que les dispositions votées dans la loi de sécurité financière deviennent applicables dans les plus brefs délais.

Je constate, pour m'en réjouir, qu'un grand nombre des apports du Sénat en première lecture ont été entérinés par l'Assemblée nationale. C'est le cas du renforcement du contrôle exercé par les régulateurs. Ainsi, par exemple, la compétence de l'Autorité des marchés financiers sur les analystes financiers et le suivi des agences de notation - même si les rédactions des textes sont perfectibles - est maintenant affirmée.

Par ailleurs, la centralisation des délits boursiers au tribunal de grande instance de Paris a été admise par l'Assemblée nationale. L'efficacité de notre organisation judiciaire dans le traitement de tels délits est ainsi renforcée.

Dans le domaine de la protection des épargnants, nos vues convergent vers un encadrement plus strict de la publicité en matière de crédit à la consommation. D'ici peu, nous allons examiner le texte sur la politique de la ville et l'action sociale, qui incorporera, semble-t-il, un nouveau régime de rétablissement personnel.

Nous aborderons cet aspect du problème en temps utile. Il s'agit du volet curatif et, dans la présente loi, nous n'avons pas à l'aborder. Il n'empêche que le volet préventif est tout à fait judicieux : il conduira à un encadrement plus strict de la publicité en matière de crédit à la consommation.

S'agissant du contrôle légal des comptes et du gouvernement d'entreprise, nous sommes heureux que notre message ait été bien entendu. En effet, nous souhaitons que la séparation entre l'audit et le conseil soit établie plus clairement que dans le texte initial.

Sur la question délicate des réseaux, en particulier, l'Assemblée nationale a imaginé un dispositif dont la rédaction et l'articulation nous semblent satisfaisantes, et qui répond à notre souci d'instaurer des dispositions suffisamment normatives. Nous avions réagi en première lecture parce qu'il nous semblait que, dans le texte initial, les problèmes de relations entre contrôle et conseil, à tous les échelons d'un groupe, n'étaient pas nécessairement traités comme il convient. Les intentions du Gouvernement n'étaient nullement en cause, mais il nous paraissait nécessaire d'accomplir des progrès pour améliorer le texte et aboutir à un résultat normatif et clairement applicable. A mon sens, chers collègues, ce progrès est réalisé dans la version qui nous revient de l'Assemblée nationale.

Nous pouvons par ailleurs nous réjouir de la préservation du caractère collégial des délibérations du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne le rôle des administrateurs salariés. Sur ce point aussi, les positions du Sénat ont été retenues.

Sur la valorisation du rôle des actionnaires minoritaires et l'animation des assemblées générales, notre approche a été suivie par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la coexistence d'associations agrées et d'associations représentatives d'investisseurs.

De même, la solution que, en première lecture, nous avons dégagée avec le Gouvernement pour assouplir les règles relatives à la recherche, par voie de publicité, de mandats par les associations agréées a été validée par l'Assemblée nationale. Elle est susceptible de permettre à des actionnaires minoritaires de se regrouper de manière efficace et, constitués en association ayant reçu l'agrément, de proposer leurs services aux autres actionnnaires dont les intérêts doivent être défendus, et de bénéficier pour cela de moyens de diffusion qui, jusqu'ici, leur étaient interdits par la loi.

Vous le savez, pour bénéficier de ces moyens de diffusion, il faudra passer devant le juge et celui-ci, selon une procédure que nous avons mise au point, appréciera les conditions dans lesquelles cette recherche par publicité de mandats de tiers est possible. Je crois que c'est une avancée significative de notre droit des sociétés de nos règles de bonne gouvernance de entreprises.

M. le ministre le soulignait lui-même il y a un instant, le Sénat tenait à ce que les gérants pour compte de tiers, en particulier les gérants d'OPCVM, soient tenus d'expliciter leur position en assemblée générale, qu'ils utilisent les droits de vote attachés aux titres qu'ils détiennent pour le compte de leurs souscripteurs ou qu'ils fassent le choix de ne pas prendre part au vote. Concernant cette obligation de s'expliquer, qui correspond à un souci de transparence, le Sénat a donc aussi été entendu, et la commission des finances s'en réjouit.

Enfin, en matière de modernisation des instruments financiers, de compétitivité de la place de Paris, nous avons apporté notre pierre en faisant notamment progresser le droit de la titrisation et celui des obligations foncières.

De son côté, l'Assemblée nationale a réalisé toutes sortes d'apports utiles.

Elle a repris une idée initiale de la commission des finances du Sénat et s'est montrée, auprès de vous, monsieur le ministre, plus convaincante que nous en ce qui concerne la contribution des conseillers en investissement financier aux ressources de l'AMF. La commission proposera au Sénat de modifier légèrement le barème mais elle se situe, à cet égard, tout à fait sur la même ligne que l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne le contrôle légal des comptes et la transparence, l'Assemblée nationale a opportunément précisé que les commissaires aux comptes participent aux réunions des conseils d'administration qui examinent les comptes annuels ou intermédiaires. C'est là une bonne rédaction.

En outre, l'Assemblée nationale a supprimé une disposition à l'égard de laquelle nous n'avions pas de vraie objection mais dont nous ne percevions pas très nettement les conséquences. Il s'agit de la mesure dite de « tuilage », relative à l'obligation de renouveler de manière décalée dans le temps les commissaires aux comptes qui certifient les comptes d'une même entreprise. Nous proposons de suivre l'Assemblée nationale sur ce point.

En matière de modernisation des instruments financiers et de compétitivité, nos collègues députés sont allés, à bon escient, plus loin que le Sénat puisqu'ils ont créé, en particulier, des titres supersubordonnés, ouvrant ainsi la voie à la souplesse et à l'imagination en matière de conception des produits financiers - ce qui est heureux -, tout en prévoyant naturellement que le nécessaire sera fait au regard de la transparence et de la régulation du marché.

Quelques points restent en discussion.

La deuxième lecture à laquelle nous allons à présent nous livrer sera surtout consacrée à rechercher, sur des aspects techniques des dispositifs, les bonnes formulations, celles qui sont susceptibles d'emporter l'approbation des députés et, nous l'espérons, dans la quasi-totalité des cas, l'accord du Gouvernement, de façon que nous puissions aboutir à une version qui soit très rapidement opérationnelle.

Dans cette optique de recherche d'une prompte convergence entre les deux assemblées, la commission des finances serait prête à consentir deux sacrifices.

En première lecture, nous ne sommes pas parvenus, je le reconnais, à expliciter suffisamment nos idées en ce qui concerne l'inclusion dans le champ du démarchage financier des prestations offertes à la clientèle dans les grands magasins et dans les grandes surfaces en vue de mettre en circulation des cartes de crédit et de paiement. Je pense que l'idée est bonne, mais que la formulation à laquelle nous étions parvenus pouvait encourir différentes critiques et susciter des lourdeurs difficilement acceptables.

Par ailleurs, lorsque nous avons recherché le moyen d'éviter, en vertu du principe non bis in idem, une double procédure de sanction, administrative, d'un côté, pénale, de l'autre, pour les délits boursiers, nous n'avons pas fait l'unanimité : des reproches nous ont même été adressés tant par le régulateur en charge de la sanction administrative, soucieux d'efficacité et de rapidité, que par les connaisseurs de la voie pénale, qui ont fait ressortir les exigences particulières de cette procédure. Le problème reste donc entier sur le plan conceptuel, mais je crois que nous allons parvenir, en deuxième lecture, à en atténuer sensiblement les conséquences concrètes grâce à un dispositif d'échange d'informations entre le parquet et l'autorité des marchés financiers. Cela fera l'objet d'un amendement.

Je conclurai, mes chers collègues, en remerciant M. le ministre de l'économie et des finances, ses collaborateurs immédiats et ses services du climat de très grande ouverture et de très grande liberté qui a présidé à nos échanges, et aussi de la solution qu'ils nous proposent pour faire coexister la régulation de la concurrence et la régulation prudentielle des banques.

Le sujet qu'a évoqué M. le ministre dans son intervention est important sur le double plan du droit et de l'économie. Nous devons veiller à rapprocher nos dispositions d'un standard européen, qu'il nous faut rejoindre. En 2001, lorsque le Sénat avait débattu du texte sur les nouvelles régulations économiques, cette préoccupation avait été présente. Nous avions en effet beaucoup insisté sur les responsabilités du Conseil de la concurrence, sur la nécessité de donner plus de poids à cette instance, de lui apporter véritablement le statut, les capacités, les compétences d'une autorité administrative indépendante.

Avec le dispositif qui est ici proposé en matière de concentration bancaire, je crois que nous progressons vers cet objectif. L'articulation entre, d'une part, le domaine prudentiel particulier aux banques, qui nécessite des compétences spécifiques et, d'autre part, le droit commun de la consommation, qui suppose de manier des concepts différents, me paraît réaliste et opportune. Je me réjouis donc de la solution qui nous est présentée à ce sujet.

Voilà, mes chers collègues, sous quels auspices peut s'ouvrir cette deuxième lecture du projet de loi sur la sécurité financière. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de de l'Union centriste.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont diposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire : 36 minutes ;

Groupe socialiste : 21 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen : 9 minutes.

Dans la suite de la loi discussion générale, la parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi dit « de sécurité financière » fait suite, comme l'ont rappelé tous les orateurs, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, y compris par les plus ardents défenseurs du marché, à une succession d'affaires qui ont jeté le doute sur la fiabilité des marchés, pourtant censés allouer les ressources de manière optimale.

La crise de confiance est, en effet, à la mesure de l'ampleur 584des scandales révélés ces dernières années : maquillage des comptes d'entreprises, distribution de primes ou de stock-options sur la base de bilans fictifs certifiés de manière complaisante par des cabinets souvent prestigieux mais qui finalement se révélaient bien peu scrupuleux.

Derrière ces pratiques, qui ont permis l'édification de fortunes colossales, on trouve, hélas ! de petits actionnaires ruinés et surtout des milliers de salariés licenciés. L'affaire est donc d'importance.

Si nous partageons avec vous ce constat, monsieur le ministre, nous divergeons sur les moyens à mettre en oeuvre pour renouer avec un fonctionnement vertueux des entreprises et des marchés.

En effet, l'idée clé de votre projet de loi est que la sécurité repose sur la responsabilisation des professionnels. Tout au plus acceptez-vous - c'est la philosophie générale de votre texte - d'affirmer quelques principes, afin d'exercer une pression, trop légère à notre goût, sur les acteurs des marchés.

Vous avez mis en garde nos collègues députés contre les risques d'une loi pointilliste qui se transformerait rapidement en une sorte de ligne Maginot.

Pour ma part, je considère que l'économie est une chose bien trop sérieuse pour la laisser entre les mains des seuls acteurs du marché.

Vous ne parviendrez pas à atteindre votre objectif - restaurer la confiance des épargnants - en vous bornant à responsabiliser davantage les professionnels. C'est insuffisant !

Vous n'avez pas cru nécessaire, malgré l'ampleur d'une crise de nature systémique, de placer une fois pour toutes les dirigeants des entreprises cotées, leurs administrateurs et leurs commissaires aux comptes - sans oublier les banquiers d'affaires - face à toutes leurs responsabilités.

De même, vous n'avez pas jugé bon de donner une réalité au principe de gouvernance d'entreprise en accordant des droits substantiels aux actionnaires minoritaires, dont le rôle symbolique dans les assemblées générales ne permet pas actuellement l'émergence de contre-pouvoirs.

Il eût été souhaitable de conférer un vrai rôle aux conseils d'administration et d'encadrer strictement le cumul des mandats, afin de mettre un terme à une situation grotesque qui voit chaque dirigeant d'entreprise nommer son collègue dans le conseil d'administration qu'il préside. Comment, dans ces conditions, s'étonner de l'existence d'une véritable omerta dans le monde clos des affaires ?

Enfin, comment redonner du crédit à l'information financière alors que ce texte ne répond pas à la question du contrôle des analystes financiers et des agences de notation ?

Même aux Etats-Unis, référence de nos libéraux dès lors qu'il s'agit de démanteler les droits des salariés, l'administration Bush est allée plus loin que ne le fait votre projet de loi. La loi Sarbanes Oxley, concoctée elle aussi pour rétablir la confiance, s'emploie sinon à criminaliser, du moins à pénaliser les manquements aux règles. Tenus désormais de certifier leurs comptes, les patrons des sociétés cotées sont plus que jamais rendus responsables de la fiabilité de ces documents.

Sans entrer dans le détail des divers articles que nous allons de nouveau examiner, je tiens à indiquer que le groupe communiste républicain et citoyen défendra des amendements visant à pallier ce que nous considérons comme des faiblesses de ce projet de loi. A défaut d'être entendus, nous voterons contre l'ensemble du texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de sécurité financière avait ici fait l'objet, en première lecture, d'un très riche débat et avait bénéficié d'apports substantiels, grâce, notamment, à la commission des finances.

S'agissant, par exemple, de l'analyse financière ou des agences de notation, les dispositions que nous avons prévues s'intègrent parfaitement à l'objet du projet de loi, et l'Assemblée nationale a d'ailleurs suivi le Sénat sur la plupart des mesures que nous avions adoptées en première lecture.

Cependant, la tentation est parfois grande d'anticiper sur d'autres réformes attendues et il peut paraître hasardeux qu'un projet de loi cohérent et complet fasse l'objet d'ajouts, fussent-ils connexes, jusqu'à se voir transformé en projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui, pour être nécessaires, ne s'intègrent pas forcément dans une réflexion plus vaste. Y a-t-il lieu, par exemple, de modifier la législation en matière de surendettement dans ce texte ou d'y introduire certaines dispositions qui pourraient remettre en cause la législation relative aux procédures collectives ?

A ce sujet, monsieur le ministre - mais ma question pourrait aussi être adressée au garde des sceaux - pourrions-nous connaître les perspectives de réforme du droit du redressement et de la liquidation judiciaire des entreprises, comme de la législation relative à la prévention et au règlement amiable de leurs difficultés ?

Nous attendons depuis longtemps ces réformes. Toujours annoncées, elles font même l'objet de procédures de concertation, mais ne nous sont jamais soumises. Il serait temps, je pense, d'y procéder.

J'ai apprécié le long développement que le rapporteur général consacre dans son rapport à l'article 57 A, qui a été introduit par l'Assemblée nationale et qui vise à préciser les conditions dans le temps des garanties d'assurance de responsabilité. Voilà bien un sujet où la concertation préalable est essentielle et qui ne doit pas être d'emblée, dans la précipitation, soumis au Parlement. La précipitation n'est jamais bonne conseillère, même s'il est parfois urgent de trancher certaines contradictions jurisprudentielles.

On ne saurait oublier l'importance de ce projet de loi : il ne faudrait pas que les arbres, surtout quand ils ont été ajoutés, cachent la forêt ! Et l'on ne peut que se féliciter que l'Assemblée nationale ait suivi, pour l'essentiel, le point de vue du Sénat tout en apportant des améliorations non négligeables à ce texte, même si parfois, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, nous avions ouvert le chemin.

L'économie générale du texte vise, en effet, à redonner confiance aux investisseurs et aux épargnants grâce à un renforcement des autorités de régulation, à une amélioration de la sécurité des épargnants et des assurés et à la modernisation des mécanismes de contrôle et de transparence des entreprises.

Après l'exposé magistral de M. le rapporteur général, je me garderai d'évoquer les titres Ier et II du projet de loi, pour consacrer mon intervention au titre III, relatif au contrôle légal des comptes et à la transparence des entreprises, sur lequel la commission des lois avait été saisie pour avis en première lecture.

Sur le premier volet de ce titre III, qui vise le contrôle légal des comptes, on retiendra la clarification intéressante apportée en ce qui concerne la nomination d'un commissaire à la transformation, qui s'applique aux nominations intervenues avant la promulgation de la loi. Toutefois, je continue de me poser cette question : cette précision est-elle rétroactive ou interprétative ?

J'en viens au contrôle des commissaires aux comptes, qui a pour objet de passer d'une autorégulation à une régulation partagée. L'articulation de l'article 61 était plus claire en première lecture en ce qui concerne les missions et les attributions opérationnelles du Haut Conseil, mais le dispositif voté par l'Assemblée nationale demeure satisfaisant, à condition, bien entendu, comme le notait M. le rapporteur général, que cet organisme ait les moyens de jouer tout son rôle, faute de quoi tout ce que nous faisons serait largement illusoire.

La suspension provisoire des commissaires aux comptes par le garde des sceaux, objet d'un débat intéressant et riche en première lecture, - n'est-ce pas, monsieur le président de la commission des finances : la référence à des dispositions comparables pour des professions réglementées est pertinente, mais jusqu'à un certain point !... - doit être liée à l'engagement des poursuites.

Le Sénat souhaitera sans doute, compte tenu du caractère extraordinaire de cette procédure, confirmer son point de vue de première lecture.

Au coeur du dispositif et à la lumière des scandales financiers qui ont éclaté outre-Atlantique - et même en Europe, puisque nous avons connu une affaire aux Pays-Bas - les règles en matière de prévention des conflits d'intérêt, outre l'aspect déontologique, imposent de séparer strictement le contrôle et le conseil par rapport aux normes d'exercice professionnel.

Comme je l'indiquais lors de la première lecture, la pluridisciplinarité peut être une richesse. Encore faut-il veiller à une sticte indépendance du contrôle légal des comptes, malgré les difficultés que représente une réglementation nationale dans un contexte d'internationalisation de l'économie et des groupes industriels et commerciaux. A cet égard, nous avions essayé de trouver une formule qui permette de contourner ces difficultés.

Le renvoi au code de déontologie paraît être un bon compromis, à condition, comme le précise M. Marini, que le Haut Conseil fasse respecter ces règles de déontologie.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Evidemment !

M. Jean-Jacques Hyest. L'obligation pour le commissaire aux comptes d'informer par écrit la personne dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau national ou international et, le cas échéant, du montant des honoraires percus par ce réseau au titre des prestations réalisées auprès des sociétés mères ou des filiales constitue un complément utile à la démarche de transparence nécessaire. Nous avons ainsi trouvé un équilibre en ce qui concerne les réseaux nationaux ou internationaux.

Quant à la procédure de désignation des commissaires aux comptes et à l'organisation du co-commissariat, nous ne pleurerons pas vraiment sur la suppression du « tuilage » : plus importante est l'effectivité dudit co-commissariat.

L'obligation d'un co-commissariat, spécificité française, constitue un véritable gage d'objectivité des opérations de certification des comptes pour les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés.

En première lecture, le Sénat a pu sembler exiger un double commissariat. L'existence d'une norme d'exercice professionnel homologuée pour l'examen contradictoire par les commissaires aux comptes, la publicité des honoraires versés à chaque commissaire aux comptes en rétribution de ses diligences, exigée par un règlement de la COB de décembre 2002, permet toutefois de déceler un éventuel déséquilibre des prestations et de mesurer le caractère effectif du co-commissariat. La commission des finances nous proposera d'ailleurs de compléter la nature de la norme d'exercice professionnel dans ce cas.

Cet équilibre est souhaitable pour éviter une concentration excessive de la profession. Il faut maintenir le co-commissariat, mais ne pas être trop exigeant afin de ne pas empêcher le regroupement de nouveaux cabinets et une concurrence saine entre ceux qui existent.

S'agissant de la transparence des entreprises, certains auraient souhaité que l'on se lance dans une réglementation tatillonne, dans l'air du temps du « gouvernement d'entreprise ». Cependant, comme je l'ai déjà rappelé, même si des préconisations ont fait l'objet de rapports intéressants, elles ne relèvent pas de la loi : comment celle-ci pourrait-elle réglementer l'organisation et la vie des entreprises ? Tout doit être fait, en revanche, pour améliorer la transparence des processus de décision et l'information des actionnaires et des tiers.

C'est ce que permet, à mon sens, le projet de loi, et nous ne pouvons qu'approuver ces dispositions.

Bien entendu, le groupe UMP ne peut qu'approuver le projet de loi sur la sécurité financière, dont l'importance n'a pas plus échappé au monde économique et financier qu'au monde parlementaire. Il ne peut que contribuer à restaurer une confiance entamée, même si celle-ci n'avait pas de motif de l'être dans notre pays qui disposait déjà d'une avance certaine dans ce domaine ; je pense en particulier au commissariat aux comptes, institution française respectée et qui a mis la France à l'abri des catastrophes financières qu'ont connues certains autres pays. La transparence et le nécessaire contrôle ont d'ailleurs suscité dans tous les grands pays une législation plus ferme, assez conforme à notre modèle.

Il subsiste cependant une préoccupation, monsieur le ministre : celle des normes comptables internationalement reconnues, dont l'élaboration doit être poursuivie vigoureusement car il s'agit d'un sujet qui intéresse les entreprises et, bien entendu, les commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes. La France doit jouer dans ce domaine un rôle important et déterminé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de sa présentation en première lecture au Sénat, le projet de loi sur la sécurité financière nous était apparu comme manquant d'ambition. Nous avons oeuvré pour revaloriser la vigueur régulatrice du texte... hélas ! sans succès.

Mais, après examen par l'Assemblée nationale, ce projet de loi n'est plus seulement timoré : il laisse en effet en l'état une place significative à l'irresponsabilité des marchés et des acteurs financiers.

Les quelques avancées introduites par le Sénat pour tenter de remédier aux dérives de notre économie financière ont, pour les plus significatives, été balayées par la ferveur ultralibérale de la majorité des députés. (M. le rapporteur général proteste.)

Curieusement, la droite semble totalement sourde aux cris s'alarme qui s'élèvent de toutes parts pour appeler à un ressaisissement général dans le monde des affaires et à un assainissement des pratiques financières.

Durant les semaines passées, les spécialistes les plus avisés de ces questions techniques se sont mobilisés pour tenter d'interpeller le Gouvernement, à la suite des affaires Enron, Worldcom et, plus près de nous, Ahold, Kalisto, ou encore Vivendi Universal.

Les plus grands patrons des entreprises du CAC 40, réunis au sein de l'Institut Montaigne, ont fait des propositions audacieuses dans un intéressant rapport sur la gouvernance d'entreprise. A travers le rapport Bouton, le MEDEF, pourtant rétif à la démocratie d'entreprise, a proposé des mesures réformant le fonctionnement des conseils d'administration. Auparavant, les rapports Viénot I et II avaient déjà défriché le terrain et de nombreuses recommandations y avaient été formulées. Enfin, je rappelle que l'analyse pertinente réalisée par Olivier Pastré dans son ouvrage Le Capitalisme déboussolé s'accompagnait de propositions aux préoccupations des plus actuelles.

Or que nous propose-t-on aujourd'hui avec ce projet de loi, notamment en matière de régulation financière ? Un ensemble de dispositions techniques qui, bien que pour la plupart nécessaires à la mise à jour de nos réglementations, ne répondent toutefois en rien aux attentes nouvelles nées de la crise financière récente.

A cet égard, le constat assez unanimement partagé est édifiant, comme en témoignent ces propos : « Bien que les sociétés appartiennent à leurs actionnaires et non à leurs dirigeants, on constate trop fréquemment que leurs droits sont foulés aux pieds par des équipes dirigeantes aux comportements mesquins, voraces, voire frauduleux. Un nouveau sens de l'éthique est d'évidence indispensable. » Or ces propos émanent non pas, comme certains ici pourraient le penser, d'un quelconque soixante-huitard retardé en mal de contestation, mais tout simplement de la Commission européenne dans une très récente prise de position. On ne peut donc ici parler d'anticapitalisme primaire non plus que d'excès de langage !

Aujourd'hui, le constat s'impose à tous : le capitalisme est bien malade.

La question plus spécifique de la rémunération des grands patrons est emblématique des dysfonctionnements qui sapent le capitalisme. L'invraisemblable niveau atteint par leurs salaires - cinq cents fois le SMIC, en moyenne, pour les patrons des entreprises du CAC 40, auxquels s'ajoutent des stock-options - conduit naturellement à s'interroger sur la justification, et donc la légitimité économique, de telles rémunérations. Mais, au-delà de cet aspect quantitatif, moralement indécent par ailleurs, le problème le plus crucial est que ce n'est pas ceux qui ont les meilleurs résultats qui gagnent le plus ! Ce constat est dramatique pour un système censé allouer de manière optimale les ressources.

Comme le souligne avec pertinence Elie Cohen, les patrons « ont voulu mettre en place un système où ils gagnent à tous les coups ». Les stock-options, nous le savons bien, mes chers collègues, sont actuellement taillées sur mesure pour servir cet objectif.

M. Jean Chérioux. Vous ne lisez pas les cours de la Bourse !

M. François Marc. Or le texte adopté par l'Assemblée nationale passe sous silence l'épineux sujet.

Cette absence de réaction de la part d'une majorité politique supposée acquise au libéralisme et à sa prétendue efficacité a de quoi surprendre, mes chers collègues. On peut d'ailleurs se demander si cette attitude n'est pas le résultat d'une écoute zélée des corporatismes financiers.

Il y a un dogme sacré que cette majorité respecte plus que tout : ne pas toucher aux riches ! Pas de réforme si cela peut leur porter préjudice ! Le contraste avec la fermeté du Gouvernement sur le dossier des retraites est saisissant !

Le MEDEF lui-même a fini par s'inquiéter récemment de la « démesure » de certains salaires patronaux. Sa communication est habile, mais revient aussi à reconnaître que les patrons possèdent une bonne marge avant de subir la rigueur qu'ils imposent aux Français, avec la complicité de la droite. De fait, depuis plus d'un an, alors que les actionnaires comme les salariés subissent la rigueur de la crise, les PDG ont vu leurs revenus exploser.

Si le Gouvernement voulait vraiment restaurer la valeur « travail », comme il le proclame, il proposerait une réforme drastique des stock-options.

Au cours de cette deuxième lecture, le groupe socialiste en appellera une fois de plus au sens des responsabilités de la majorité en proposant plusieurs amendements améliorant le texte que nous examinons. Certains d'entre eux ne visent qu'à rétablir des dispositions que le Sénat, dans sa grande sagesse, avait adoptées en première lecture. Aussi, j'ai quelque espoir qu'ils reçoivent un accueil favorable.

Si le Sénat se refuse à retenir les amendements ambitieux que nous proposons en matière de gouvernance d'entreprise, je crains que notre pays ne se trouve placé dans de bien mauvaises conditions pour rebâtir un système économique et financier fondé sur la confiance et la responsabilité.

Les commentateurs avisés reprochaient déjà au projet de loi de ne pas aller assez loin, mais que dire alors du texte adopté par l'Assemblée nationale ?

La majorité de droite a supprimé le contrôle de l'AMF sur les analystes financiers alors que tout le monde sait pertinemment que cette profession est sujette à de puissants conflits d'intérêts qui nécessitent qu'elle soit encadrée. Elle a aussi supprimé l'obligation qui leur était faite de conserver leurs documents de travail pendant trois ans, pour que la justice puisse, le cas échéant, porter une appréciation sur leurs recommandations.

La séparation entre l'audit et le conseil au sein des réseaux de commissaires aux comptes n'est plus assurée car, comme l'expliquait notre rapporteur général en séance lors de la première lecture, « on ne doit pas poser une interdiction et la vider de son sens ; sinon, ce n'est qu'effet d'annonce et rien de plus ».

Et c'est bien là que nous en sommes aujourd'hui, puisque l'Assemblée nationale a retiré l'essentiel du contenu de cette disposition, que le Sénat avait adoptée.

Des dispositions opportunes, comme l'incitation pour les gérants à voter au sein des assemblées générales, ont été écartées. Peut-être le Sénat s'imposera-t-il sur ce point. Ce serait indispensable si l'on souhaite que la gouvernance d'entreprise soit réellement efficace. Mais attention ! certains patrons n'en voudront sûrement pas !

Pour leur part, les entreprises de la grande distribution ont dû se réjouir de la suppression des dispositions qui les assujettissaient au droit commun du démarchage financier. Là encore, il y a quelque cynisme à discourir la larme à l'oeil sur le surendettement et à lâcher la bride à la grande distribution pour qu'elle puisse exploiter sans retenue le désarroi des plus démunis face aux tentations de notre société de consommation.

Mais la droite de l'Assemblée nationale ne s'est pas contentée de défaire l'oeuvre du Sénat et du Gouvernement. Elle a aussi fait preuve d'imagination en bouleversant le régime des contrats d'assurance en responsabilité civile. L'imagination est modeste toutefois, puisqu'en réalité elle n'a fait que satisfaire une vieille revendication du lobby des assurances. L'objectif visé est très facile à comprendre : il s'agit de faire payer les assurés, mais de les couvrir le moins possible ! Quel bonheur pour lui : ce lobby a rencontré une majorité politique attentive et très compréhensive.

Il s'agit, en la matière, de choses concrètes, avec, comme le déclarait M. le ministre à l'Assemblée nationale, du « business à la clé ». Désormais, pour être indemnisé, l'assuré devra déclarer le fait dommageable dont il a été victime dans les cinq ans suivant l'expiration de son contrat d'assurance, alors que, jusqu'à aujourd'hui, aucun délai n'était imposé. Mesure scélérate s'il en est, quand on sait que nombre de faits dommageables ont des conséquences indécelables pendant cinq, dix ou quinze ans, voire plus dans certains cas. De plus, cette disposition, en incitant les Français à conserver la même assurance afin d'être mieux couverts, limitera nécessairement la concurrence. Mais l'idéologie, une fois encore, pèse de peu de poids face au corporatisme.

La confiance des épargnants ne se décrète pas, elle se mérite. Par sa frilosité réformatrice et régulatrice, le Gouvernement ne contribue pas, à nos yeux, à rassurer les acteurs économiques et les épargnants. Le monde des affaires pourra donc continuer son « business » sans bouleversements notables. Faillites, comptes truqués, mensonges, « comportements voraces », abus de biens sociaux et autres pratiques frauduleuses ne sont pas près de disparaître !

Mes chers collègues, le capitalisme est aujourd'hui déboussolé. La crise révèle jour après jour que les actionnaires et les salariés ne peuvent plus faire confiance ni aux dirigeants des entreprises ni aux mécanismes de contrôle censés contrebalancer leur pouvoir.

Les responsables politiques, garants de l'intérêt général, ont donc une grosse responsabilité de régulation d'un système qui, s'il reste livré à ses travers et à ses dérèglements, ne pourra susciter à nouveau une confiance durable.

Les enjeux nous semblent donc aujourd'hui très importants et appellent de notre part une volonté et une ambition que nous proposons dans nos amendements. S'ils n'étaient pas adoptés, nous considérerions ce texte comme une occasion manquée et le groupe socialiste voterait sans hésitation contre son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. J'ai écouté avec attention les interventions des uns et des autres. J'ai noté sans grande surprise une grande convergence de vues avec M. le rapporteur général, et nous aurons l'occasion de constater que cette convergence se concrétisera lors de la discussion des articles. En revanche, j'ai observé que MM. Paul Loridant et François Marc avaient un point de vue plus critique sur ce projet. Toutefois, je défends fondamentalement l'idée que, dans le système économique qui nous gouverne, les principes doivent être affirmés mais ne doivent pas se transformer en règles pointillistes, au nom de la défense de certains acteurs contre d'autres acteurs.

Nous sommes dans un système où, qu'il le veuille ou non, l'homme doit être responsable de ses comportements, de même que nul n'est censé ignorer la loi : cela fait partie, je crois, de nos valeurs. Nous défendons ainsi l'idée que nous avons besoin de réaffirmer un certain nombre de principes, mais aussi de laisser la liberté de leur initiative et la responsabilité de leur comportement aux différents acteurs concernés.

Lorsque, sur un point de détail, monsieur Loridant, vous êtes en désaccord sur les moyens, notamment en ce qui concerne la loi Sarbanes Oxley, n'oubliez pas que ce vous considérez comme une performance pour les Américains - une performance telle qu'elle devrait être copiée par les Français - à savoir l'idée selon laquelle les dirigeants doivent dorénavant certifier leurs comptes, est pratique courante chez nous depuis trente-six ans. Dès lors, présenter ce dispositif comme une percée intellectuelle majeure aux Etats-Unis, que vous nous invitez à copier, montre simplement que vous n'avez pas une totale connaissance de ce qui se pratique dans notre pays. (M. Jean Chérioux applaudit.)

Je crois qu'il faut garder raison à cet égard.

De même, monsieur Marc, lorsque vous critiquez le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur les assurances de responsabilité civile - nous en parlerons ultérieurement bien sûr - vous n'avez manifestement pas compris l'intérêt du texte que nous vous proposons pour les assurés.

Ce qui est ennuyeux, messieurs les sénateurs, c'est qu'à partir du moment où vous avez dit que, de toute façon, vous ne voteriez pas ce projet de loi, nous allons avoir des difficultés à prendre au sérieux vos amendements. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Demande de priorité

 
 
 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je suggère, dans les conditions prévues par le règlement, que soit appelé par priorité dès maintenant l'amendement n° 102 rectifié, dont les auteurs sont MM. Mathieu, Faure et Charasse.

Je voudrais également suggérer, dans les mêmes conditions, que l'examen des amendements n°s 89 et 88 rectifié intervienne après la discussion de l'article 2 et non pas après celle de l'article 59 bis A.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 2

Article additionnel après l'article 87 bis (priorité)

M. le président. J'appelle donc par priorité l'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Mathieu, Faure et Charasse, qui est ainsi libellé :

« Après l'article 87 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 103 du règlement intérieur du Sénat est une disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui permet de déroger auxdits articles.

« Le présent article a valeur interprétative et s'applique aux instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive. »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Il s'agit d'une suggestion formulée par les questeurs de notre assemblée pour permettre de régler un petit problème juridique qui est apparu récemment devant la cour administrative d'appel de Paris à propos de l'interprétation, de la bonne compréhension du règlement intérieur du Sénat, notamment de son article 103.

Pour des raisons d'urgence que j'ai longuement expliquées tout à l'heure en commission des finances et pour des motifs qui sont, je crois, assez clairement précisés dans l'exposé des motifs de l'amendement, nous avons besoin que le Sénat confirme bien la valeur interprétative du dispositif, c'est-à-dire que c'est sciemment que notre règlement intérieur n'a prévu aucune intervention extérieure, pas même celle d'un membre d'une profession judiciaire, comme par exemple un avocat, dans les procédures disciplinaires internes de notre assemblée.

Je précise que cette mesure, qui nous intéresse et clarifie les dispositions statutaires du Sénat, devra vraisemblablement s'appliquer, pour des motifs analogues, à l'Assemblée nationale, laquelle semble faire l'objet aussi de contestations, fondées sur des incertitudes voisines, de la part de la juridiction administrative.

J'ajoute que des raisons d'urgence, que je n'ai pas besoin de développer car tous nos collègues les connaissent puisque cette affaire est publique, nous conduisent à proposer, monsieur le ministre, avec votre accord et celui de notre commission des finances, de raccrocher à ce projet de loi cette disposition qui est nécessaire à l'autonomie de notre assemblée et à la séparation des pouvoirs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous tenons beaucoup à la séparation des pouvoirs dont la condition est l'autonomie administrative des assemblées.

A la vérité, monsieur le ministre, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de Constitution, disait Montesquieu. Et s'il n'y a pas de Constitution, il n'y a pas de confiance, et par conséquent il ne peut pas y avoir de sécurité financière.

Dès lors, l'initiative de MM. les questeurs me paraît particulièrement judicieuse, tant sur le fond de leur démarche que pour le texte qu'ils ont choisi et que le calendrier leur propose pour ce rattachement.

La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Sur un sujet aussi important pour votre assemblée, il me revient de m'en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. Christian Poncelet, président du Sénat. Très bien !

M. Michel Charasse. Les questeurs vous remercient !

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 87 bis.

TITRE Ier

MODERNISATION DES AUTORITÉS

DE CONTRÔLE

Chapitre Ier

Autorité des marchés financiers

Section 1

Missions et organisation

Art. additionnel après l'art. 87 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Division et art. additionnels après l'art. 59 bis A (priorité)

Article 2

M. le président. « Art. 2. - L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne ainsi qu'aux contrats d'assurance vie, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "ainsi qu'aux contrats d'assurance vie". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.

A cette occasion, la commission souhaite que s'engage un débat sur l'information à délivrer en faveur des souscripteurs de contrats d'assurance vie, plus particulièrement d'assurance dite « multisupports ».

Nous examinerons dans un instant un amendement n° 88 rectifié du Gouvernement portant sur le même sujet. Ce sera sans doute pour nous l'occasion d'entendre les explications nécessaires.

Je précise cependant que, compte tenu de cet amendement, il ne paraît pas souhaitable que l'autorité des marchés financiers exerce ses compétences sur les contrats d'assurance vie. Peut-être que, demain ou après-demain, tous ces régulateurs seront fusionnés. Tant qu'ils ne le sont pas, il appartient à l'autorité de régulation des assurances d'exercer ses pouvoirs sur de tels produits.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis plutôt enclin à être favorable à l'amendement n° 1 proposé par le rapporteur. Je souhaite néanmoins profiter de l'occasion que m'offre cet amendement pour approfondir un peu plus en détail ce sujet important qui me paraît mériter un examen complémentaire.

L'Assemblée nationale a soulevé la question du niveau et de la qualité des souscripteurs de contrats d'assurance vie, notamment en comparaison des souscripteurs de parts d'OPVCM. Elle a aussi voté une disposition qui place l'assurance vie sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers.

Je vous propose de remplacer cette disposition par une autre mesure qui me semble mieux atteindre l'objectif visé.

Les conditions de l'information et la transparence dans le fonctionnement des produits sont essentielles pour établir un marché efficient dans l'assurance vie comme dans l'épargne collective. Ce sont également des éléments de sécurité pour les épargnants qui doivent recevoir les informations pertinentes leur permettant de faire les choix adaptés à leur situation. Je suis donc sensible aux préoccupations exprimées à ce sujet.

Il est vrai que, en cette matière, des progrès sont toujours possibles et souhaitables pour que l'offre de produits financiers réponde mieux aux légitimes exigences de nos concitoyens.

Si je partage pleinement l'objectif visé par les députés, comme je l'ai indiqué lors des débats à l'Assemblée nationale, il me paraît nécessaire d'apporter quelques éléments de clarification afin qu'ensemble, Parlement et Gouvernement, nous puissions faire progresser aussi efficacement que nécessaire la réglementation dans ce domaine.

J'indique d'abord brièvement pourquoi l'assujettissement de l'assurance vie à l'AMF me paraît poser un problème.

Les produits d'assurance vie relèvent d'un cadre juridique particulier avec des dispositions de protection du consommateur très favorables et qui n'ont pas d'équivalent pour d'autres produits. On ne peut donc pas assimiler les contrats d'assurance vie à de simples produits d'épargne.

Par ailleurs, le marché de l'assurance vie étant structurellement complexe, il serait délicat de dissocier le contrôle des contrats du contrôle des entreprises d'assurance.

Sous l'appellation « contrat d'assurance vie », on trouve des produits très différents. Comme certains de ces contrats comportent des garanties importantes et que les assurés peuvent sans délai passer d'un support sans garantie à un support garanti, leur contrôle est indissociable du contrôle prudentiel de l'entreprise d'assurance concernée.

Enfin, au-delà de la question de la légitimité et des compétences respectives de l'AMF et de la commission de contrôle des assurances pour le contrôle des contrats d'assurance, se pose le problème de la mise en oeuvre opérationnelle de l'amendement proposé.

L'instauration d'un double contrôle serait, en effet, préjudiciable à l'efficacité de la supervision des produits d'assurance vie et des entreprises d'assurance pour lesquelles ces produits représentent plus de 700 milliards d'euros d'encours.

Je suis donc favorable à l'amendement présenté par la commission des finances tendant à supprimer l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 2 et, bien sûr, à l'amendement de conséquence à l'article 8.

Comme je m'y suis engagé à l'égard des députés, je vous propose, en contrepartie, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement tendant à améliorer sensiblement l'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie à la fois lors de la souscription et en cours de contrat. Cet amendement s'inscrit dans la ligne des travaux menés sur ce sujet en concertation avec les autorités de contrôle.

Le dispositif que je vous propose permet d'améliorer fortement l'information délivrée par l'entreprise d'assurance, tant à la souscription que pendant la vie du contrat.

A la souscription, pour les contrats en unités de compte, les dipositions essentielles du contrat d'assurance incluront désormais les caractéristiques principales de ces unités de compte. Cette notion, qui sera précisée par voie réglementaire, recouvre l'ensemble des éléments pertinents pour l'assuré tels que figurant dans la notice d'information exigée par la COB, la Commission des opérations de bourse, pour les OPCVM. Cette information portera, notamment, sur l'ensemble des frais prélevés par chaque unité de compte du contrat d'assurance vie, sur ses orientations de gestion, sur sa politique de placement, ainsi que sur la composition de son portefeuille par grande catégorie d'actifs et les types de risques des placements en cours.

Pour les supports garantis en euros, les modalités d'attribution de la participation aux bénéfices de l'entreprise d'assurance devront être précisées dans le contrat. Ceux-ci étant à la souscription et en cours d'exécution du contrat, l'assureur sera d'abord tenu à une information annuelle et non plus, comme c'est le cas actuellement, pour les seules années au cours desquelles a lieu le versement d'une prime. Cette information annuelle sera notablement renforcée.

Pour les supports en unités de compte, l'assureur indiquera les changements concernant les caractéristiques principales des unités de compte ainsi que les frais de gestion prélevés par celles-ci.

Pour les supports en euros, l'assureur communiquera la participation aux bénéfices du contrat en regard du taux de rendement des actifs correspondant au contrat de même catégorie.

Au total, l'assuré sera ainsi à même d'opérer dans les meilleures conditions d'éventuels arbitrages entre les différents supports de son contrat.

Telle est la teneur de l'amendement que je soumets à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Division et article additionnels

après l'article 59 bis A (priorité)

Art. 2
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Art. 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.

L'amendement n° 89 est ainsi libellé :

« Après l'article 59 bis A, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 3. - Information et protection des souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation. »

L'amendement n° 88 rectifié est ainsi libellé :

« Après l'article 59 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - 1° Il est ajouté à l'article L. 132-5 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. »

« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots : "les valeurs de rachat", sont insérés les mots : "ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées" et après les mots : "les dispositions essentielles du contrat", sont insérés les mots : "incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte,".

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la mutualité, après les mots : "les sommes garanties", sont insérés les mots : "et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers".

« 4° L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :

« - Au deuxième alinéa, après les mots : "les valeurs de rachat", sont insérés les mots : "ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées" et, après les mots "les dispositions essentielles des règlements," sont insérés les mots : "incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte," ;

« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions. »

« II. - 1° L'article L. 132-22 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-22. - Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

« - le montant de la valeur de rachat de son contrat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

« - le montant des capitaux garantis ;

« - la prime du contrat.

« Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

« - le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

« - le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

« - et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies à cet article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

« Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »

« 2° L'article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-21. - La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :

« - le montant de la valeur de rachat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;

« - le montant des capitaux et des rentes garantis ;

« - le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

« - et pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

« La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies à cet article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.

« La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »

« III. - 1° Il est inséré au chapitre II du titre II du livre III du code des assurances un article L. 322-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-3. - Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3. »

« 2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »

« 3° L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »

« IV. - Les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er juillet 2004. »

Ces deux amendements ont déjà été défendus par M. le ministre.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec une grande attention votre commentaire. Je pense que l'on se dirige vers un dispositif très explicite dont vous avez plus que tracé les grandes lignes puisque vous êtes entré précisément dans le détail des dispositions réglementaires.

Je veux à ce stade - ce qui va dans le sens de vos propos - exprimer mon souhait que l'épargnant dispose de la même qualité d'information selon qu'il choisit de détenir directement des parts d'OPCVM ou de les détenir indirectement dans le cadre de contrats d'assurance vie « multisupports ».

C'est le principe qu'il me semble important d'affirmer dans l'intérêt de la transparence, principe que vous me semblez reconnaître si j'en crois l'exposé que vous venez de nous faire et qui, à mon avis, ne prévaut pas encore complètement dans la pratique actuelle.

Pour relever les disparités qui existent aujourd'hui, je prendrai l'exemple des fonds de fonds, procédé quelque peu complexe, mais qui a été créé par la législation : l'épargnant dispose à la fois d'une information sur les frais de gestion par la société qui gère les OPCVM et d'une information sur les frais de gestion imputables à la société gérant les fonds de fonds.

En vertu des règles appliquées par la COB, conformément aux notices des produits et des supports diffusées dans le public, cette double information existe.

Si je me place maintenant du point de vue du souscripteur d'un contrat d'assurance vie investi en unités de compte, seuls les frais de gestion du contrat doivent aujourd'hui être obligatoirement portés à la connaissance du souscripteur, alors même que peuvent exister deux, voire trois étages de gestion. A chaque étage correspondent des frais : au niveau du contrat, au niveau des parts d'OPCVM et, éventuellement, au niveau des parts d'OPCVM d'OPCVM.

J'ai donc cru comprendre, monsieur le ministre - peut-être nous le confirmerez-vous - que les nouvelles dispositions réglementaires qui sont envisagées permettront de mettre fin à la disparité d'informations, qui est notre souci principal.

Par ailleurs, la commission des finances souhaiterait savoir si vous envisagez d'étendre aux contrats d'assurance vie « multisupports » les recommandations du groupe de travail de la Commission des opérations de bourse relatives à l'amélioration de l'information des frais de gestion des parts d'OPCVM.

Deux recommandations ont été plus particulièrement formulées par ce groupe. En premier lieu, l'obligation de fournir une information, non seulement sur les frais correspondant à chaque degré de gestion, mais également sur la somme totale des frais de gestion. En second lieu, la possibilité de distinguer au sein des frais de gestion les frais de distribution qui peuvent en représenter une part importante, voire majoritaire.

Même si la compétence revient normalement à la Commission de contrôle des assurances mutuelles et institutions de prévoyance - nous sommes dans le champ de cette autorité de régulation sectorielle -, même si nous reconnaissons ce principe dans l'amendement qui vient d'être voté, nous voudrions que le degré d'information susceptible d'être obtenu par le souscripteur soit substantiellement le même que si l'Autorité des marchés financiers était compétente en la matière et si l'on appliquait les recommandations du groupe de travail récemment réuni sur le sujet de la gestion collective et de l'information relative aux frais de gestion et dont le contrôle incombe à la Commission des opérations de bourse.

Sous réserve des quelques commentaires ou éclairages que vous allez peut-être pouvoir nous apporter à titre complémentaire, monsieur le ministre, la commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Je suis tout à fait d'accord avec les considérations développées par le rapporteur général à l'appui de l'avis favorable de la commission sur ces deux amendements.

Il est clair que les avancées que nous réalisons ne sont pas une fin en soi, car nous examinons des sujets évolutifs. Nous devons donc rester vigilants.

C'est ainsi que les résultats des travaux que vous avez évoqués et qui sont actuellement entrepris par la COB, mais qui seront demain poursuivis par l'Autorité des marchés financiers, s'agissant du traitement des frais de gestion des OPCVM, seront pris en considération et que nous les mettons à profit pour élaborer les dispositions réglementaires découlant de nos amendements.

Comme vous l'avez souhaité, l'information sur les frais de gestion fournie à l'assuré, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie en unité de compte, sera donc du même niveau que celle qui est exigée aux termes de la réglementation applicable à ces unités de compte.

Afin d'assurer en permanence cette qualité d'information, nous veillerons à ce que la Commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, la CCAMIP, et l'AMF procèdent, à intervalles réguliers, à un examen de la mise en oeuvre desdites dispositions, les autorités de contrôle pouvant, le cas échéant, nous proposer des améliorations.

Tels sont, monsieur le rapporteur, les compléments d'information que je tenais à apporter, pour vous conforter dans l'avis favorable que vous avez exprimé sur nos amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59 bis A.

Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 59 bis A.

Division et art. additionnels après l'art. 59 bis A (priorité)
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Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

« II. - Le collège est composé de seize membres :

« 1° Un président, nommé par décret ;

« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;

« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social ;

« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de celui du président du Conseil national de la comptabilité, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

« Cette commission des sanctions comprend douze membres :

« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

L'amendement n° 104, présenté par MM. Arthuis et Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa (7°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "de l'Assemblée nationale, le président du Sénat" par les mots : "du Sénat, le président de l'Assemblée nationale". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime, s'agissant de l'ordre dans lequel sont énumérées les autorités constitutionnelles qui désignent des personnalités qualifiées au sein de l'Autorité des marchés financiers, qu'il convient d'en rester à ce qui avait été écrit en 1996.

M. Jean-Jacques Hyest. La tradition est récente !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une tradition récente, il faut le reconnaître.

Donc, en 1996, dans la loi de modernisation des activités financières, et sur ma proposition, il a été indiqué que le président de chacune des autorités constitutionnelles désigne un membre - à l'époque, une personnalité qualifiée - de la Commission des opérations de bourse, à savoir le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social. L'AMF succédant à la COB, il semble normal, la logique restant la même, que l'ordre de préséance des autorités reste inchangé. C'est donc dans le souci de la continuité de l'AMF par rapport à la COB que la commission a présenté cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Il va de soi que, sur un sujet aussi important pour votre assemblée, je ne peux que m'en remettre à sa sagesse. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« La première phrase de l'antépénultième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à simplifier la composition de l'AMF, puisque nous considérons que le gouverneur de la Banque de France y figure ès qualités et non intuitu personae.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »

Sur cet article, la parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je tiens, monsieur le ministre, à attirer votre attention sur la question de la publicité des séances de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. A l'heure actuelle, en matière disciplinaire, selon la pratique qui prévaut, les séances du Conseil des marchés financiers ne sont pas publiques. A l'inverse, celles de la Commission des opérations de bourse le sont, à la demande expresse d'une des parties, lesquelles sont préalablement informées par écrit de cette possibilité.

Par souci de transparence quant au mode de fonctionnement de la commission des sanctions de la future AMF, monsieur le ministre, nous aimerions savoir quelles règles vous semblent les meilleures.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, je partage votre souhait concernant le caractère public des séances de la commission des sanctions. A l'image de ce qui se pratique dans les instances juridictionnelles, nous devrons permettre que certaines séances puissent ne pas être publiques, notamment à la demande expresse des parties ou du président de la commission des sanctions pour des motifs d'ordre public, tel que le respect du secret des affaires.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-3 du code monétaire et financier :

« En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous avez bien voulu apporter.

Afin d'être en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'amendement n° 3 a pour objet de ne pas accorder de voix prépondérante au président de la commission des sanctions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 7

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.

« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

« II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. » - (Adopté.)

Art. 5
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Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés les articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.

« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.

« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 621-5-3. - I.- Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 6° Supprimé ;

« 7° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;

« 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.

« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros, et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 % cp lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 % cp dans les autres cas.

« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;

« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 % cp lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 % cp lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;

« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;

« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;

« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placement collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 % cp sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros.

« III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.

« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Art. L. 621-5-5 et L. 621-5-6. - Supprimés. »

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-1

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons débattu de ce point en première lecture. Il s'agit de mieux associer le collège de l'AMF à la désignation du secrétaire général qui aura la charge de diriger les services. C'est pourquoi nous avons mis au point une procédure d'avis concerté entre le président de l'AMF et le collège : le président soumet une proposition au collège, qui dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour formuler un avis, le secrétaire général étant nommé à l'issue de ce délai.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de conséquence de l'amendement précédent puisqu'il faut prévoir une disposition transitoire pendant que le collège est de discussion avec son président pour la nomination du secrétaire général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-3

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Après le mot : "décret", rédiger ainsi la fin du 4° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier : "et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros."

« B. - En conséquence, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

« I. - ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai fait allusion à ce point dans la discussion générale. Nous avions imaginé une contribution des conseillers en investissements financiers, les CIF, aux ressources de l'Autorité des marchés financiers. J'ai cru comprendre, lors de la première lecture, qu'un délai de réflexion sur cette question était nécessaire. Depuis, le sujet a mûri puisque l'Assemblée nationale a adopté ce dispositif. Il semble néanmoins que l'on ait été un peu trop rigoureux vis-à-vis des CIF dans la fixation de cette contribution. Nous préférerions donc - je suppose que ce point pourra faire consensus -, tout en acceptant le dispositif de l'Assemblée nationale qui nous semble très bon, en ajuster le barème.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-4 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 621-5-4 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 621-5-5 ET L. 621-5-6

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 

M. le président. Les textes proposés pour les articles L. 621-5-5 et L. 621-5-6 du code monétaire et financier ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Section 2

Art. 7
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Art. 10

Attributions

Article 8

M. le président. « Art. 8. - I et II. - Non modifiés.

« III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, aux émetteurs et distributeurs de contrats d'assurance vie, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.

« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.

« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.

« IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :

« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;

« 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;

« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;

« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;

« 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;

« 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.

« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :

« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;

« 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :

« 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;

« 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.

« Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.

« VIII. - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses financières :

« 1° Supprimé ;

« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. »

« IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (I) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "aux émetteurs et distributeurs de contrats d'assurance vie,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le VIII du texte proposé par le paragraphe III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

« VIII. - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses financières :

« Les règles de bonne conduite que doivent respecter les analystes financiers relatives à l'interdiction d'utiliser des informations privilégiées, à l'interdiction de corréler de quelque manière que ce soit les rémunérations aux indicateurs d'activité de l'employeur, à l'interdiction de gérer personnellement des portefeuilles boursiers, et plus généralement à la bonne application de la décision générale du conseil des marchés financiers de janvier 2002 consacrée à la déontologie des analystes. »

L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du VIII du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

« VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 A du code monétaire et financier ; ».

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 59.

M. François Marc. Cet amendement vise à permettre à l'Autorité des marchés financiers de définir, par le biais de son règlement général, les règles applicables aux analystes financiers. Dans cet esprit, cet amendement énonce aussi les quelques principes fondamentaux que le règlement général devrait obligatoirement reprendre et préciser, à savoir l'interdiction pour les analystes d'utiliser des informations privilégiées et de gérer personnellement des portefeuilles boursiers ainsi que l'impossibilité de corréler leurs rémunérations aux indicateurs d'activité de leur employeur.

Du fait de la dérégulation, mais aussi en raison de l'internationalisation de la finance, la profession d'analyste financier échappe actuellement à tout contrôle. Or le projet de loi initial, et c'était là une de ses lacunes révélatrices, ne contenait aucune disposition visant à changer cette situation.

Ce silence était éminemment regrettable et même condamnable au regard des dérives que la profession d'analyste financier a connues. Le principal problème de la profession est d'être confrontée à un conflit d'intérêts qu'elle doit gérer seule, faute de réglementation. Actuellement, les analystes doivent donc trancher dans des situations souvent difficiles, et le moins que l'on puisse dire est qu'ils le font rarement en faveur des actionnaires minoritaires.

Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple des dérapages qui ont eu lieu lors des opérations de privatisation réalisées en 2000 et 2001. A cette occasion, le syndicat bancaire en charge du placement des titres n'autorisait les analystes financiers à rencontrer la société privatisable que s'ils s'engageaient par écrit à lui faire relire leurs études avant publication et s'interdisaient d'afficher des recommandations.

En conséquence, juste avant le plongeon des cours, lorsque les bourses avaient atteint leur point culminant, les analystes financiers, sous la pression de leurs employeurs, n'émettaient des recommandations négatives que dans 1 % des cas.

La proximité des activités d'analyse financière de celles de placement jette immanquablement la suspicion sur la qualité et le sérieux des travaux des analystes financiers.

La profession a failli à sa mission au point que des procès, nombreux aux Etats-Unis, apparaissent en France. Le plus retentissant est actuellement celui qui oppose la célèbre banque américaine Morgan Stanley au non moins célèbre groupe français LVMH. Dans cette affaire, particulièrement typique, les analystes de la banque sont accusés d'avoir produit des analyses « biaisées » sur le groupe LVMH dans le but de favoriser son concurrent le groupe Gucci, client de la banque Morgan Stanley.

La commission des finances nous propose, à travers l'amendement n° 8, de rétablir le texte du Sénat adopté en première lecture et, donc, de confier l'élaboration des règles applicables aux analystes financiers à l'AMF. Toutefois, cette disposition, qui semble aller dans le bon sens, n'est en réalité qu'une coquille vide, à la différence de l'amendement que je défends. En effet, cette disposition ne fixe aucun principe encadrant les règles que l'AMF serait chargé d'édicter. Une fois encore, la loi serait muette.

Afin de mettre bon ordre dans la profession, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement n° 59 qui constitue le minimum indispensable pour que les épargnants reprennent confiance dans les études et dans les préconisations des analystes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 8 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 59.

M. Philippe Marini, rapoorteur général. Sur ce point de l'article 8, la commission propose d'en revenir, pour une large part, à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, en y apportant toutefois, à la lumière des travaux de l'Assemblée nationale, une modification afin de rendre la mesure plus réaliste et plus efficace.

En premier lieu, il faut clarifier la compétence de l'Autorité des marchés financiers. A cet égard, deux cas de figure doivent être distingués : les analystes financiers relevant du régime juridique des prestataires de services d'investissement et les analystes indépendants.

Les premiers, que vous avez tort d'oublier, cher collègue François Marc, sont déjà soumis à des règles déontologiques, et ces salariés continueront à être contrôlés par l'Autorité des marchés financiers. Les règles en la matière existent, elles sont appliquées par la COB et le conseil des marchés financiers, le CMF.

Par ailleurs, nous traitons plus spécifiquement ici le cas des analystes indépendants qui produisent et diffusent des documents ou des informations, et, à ce sujet, il convient de noter l'approche intéressante de l'Assemblée nationale. Ces analystes indépendants, qui produisent et diffusent, se verront fixer des règles d'exercice professionnel et des règles de bonne conduite par l'AMF.

Sur ce concept des analystes financiers qui produisent et diffusent, je voudrais, à ce stade, faire un commentaire.

Pour la commission des finances, le terme « diffusent » est plus large que le terme « publient ».

« Publient » signifie que l'on met à la disposition du marché, que ce soit par l'intermédiaire d'un site internet ou d'un journal, c'est-à-dire auprès de l'ensemble de la clientèle d'une banque ou d'une très large part de celle-ci, des informations qui sont susceptibles d'influer sur l'évolution de ce marché.

« Diffusent » peut s'entendre de la transmission d'informations auprès d'un nombre plus restreint de destinataires. Par exemple, un service d'analyse financière sur abonnement, transmis à une série de clients, entre pour nous dans ce concept de diffusion. Une même information est apportée à ceux qui ont souscrit l'abonnement et qui vont pouvoir fonder leurs estimations ou leurs décisions sur les appréciations du marché qui leur sont ainsi apportées par le prestataire.

Une diffusion peut enfin être interne à une société lorsque, par exemple, le service d'analyse financière d'une banque transmet à des chargés de clientèle, dans le réseau ou au sein de cellules spécialisées, des éléments d'appréciation conjoncturelle sur une branche de l'économie, sur les résultats ou les perspectives d'une entreprise ou d'un groupe. Il s'agit bien là de diffusion au sein de la société, par exemple d'une banque, d'éléments de diagnostics qui permettront de mieux conseiller la clientèle, laquelle pourra alors fonder ses décisions sur des données plus précises.

Monsieur le ministre, je tenais à faire ces quelques observations afin que nul ne se méprenne sur le sens des termes utilisés. Les mots : « produisent et diffusent » n'ont pas la même signification que les mots : « produisent et publient ».

Enfin, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 59, qui n'est pas compatible avec l'amendement n° 8 et présente, par ailleurs, deux inconvénients.

D'une part, ses auteurs ne donnent pas de définition des analystes financiers et ils énumèrent des interdictions au risque d'en oublier. D'autre part, ils font référence à une décision du conseil des marchés financiers de janvier 2002, ce qui figerait la réglementation applicable alors que la réalité, elle, ne cesse d'évoluer.

Dans ces conditions, la rédaction élaborée conjointement, je crois pouvoir le dire, par le Gouvernement, la commission des finances de l'Assemblée nationale et la commission des finances du Sénat est plus réaliste et plus évolutive. Ce texte serait un signal nous permettant de montrer que la profession d'analyste financier est bien l'une des professions de services financiers que l'AMF a vocation à suivre et à contrôler tout en évitant de prendre des dispositions paralysantes ou de nul effet parce qu'elles ne tiendraient pas compte des conditions effectives de l'exercice professionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 59 et 8 ?

M. Francis Mer, ministre. Il faut prendre le mot « diffusion » dans le sens que M. Marini a exposé, c'est-à-dire dans son sens large. Le règlement de l'AMF précisera, avec le professionnalisme nécessaire, l'interprétation qu'il convient de donner à ces termes.

Mais, plus généralement, tout en allant dans votre sens, monsieur le rapporteur général, je rappelle que cette question des analystes financiers est l'un des principaux points sur lesquels le Parlement a souhaité voir enrichi le texte que nous avions proposé, notamment grâce à votre impulsion. C'est tout à fait volontiers que le Gouvernement se rallie à cette initiative, d'autant qu'elle est cohérente avec toutes les thèses que nous soutenons actuellement dans les instances, tant à Bruxelles qu'au sein du G8, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure. A la demande de la France, le groupe du G8 a donné mandat au Forum de stabilité financière de nous présenter, au mois de septembre prochain, ses conclusions sur un certain nombre de sujets, y compris celui-là.

Au cours des débats qui ont eu lieu en première lecture devant les deux assemblées, des sensibilités différentes se sont exprimées et elles ont permis de préciser les choses, tout en enrichissant le projet de loi.

La rédaction proposée, monsieur le rapporteur, me semble un juste équilibre entre les différentes préoccupations qui se sont exprimées devant les deux assemblées. Celle de M. Marc me paraît trop restrictive, trop inutilement précise, au risque de créer des difficultés d'interprétation ultérieures.

D'une part, les pouvoirs que les textes actuels donnent en matière d'analyse financière tant à la COB qu'au CMF doivent être préservés. Il faut également que les activités d'analyse financière indépendante puissent être encadrées, c'est-à-dire exercées en dehors de tout rattachement à un prestataire de services d'investissements.

D'autre part, il me semble tout à fait justifié de rappeler que les différentes catégories d'analystes ne doivent pas relever d'une réglementation uniforme. Ceux qui produisent et diffusent des analyses financières ont une responsabilité plus grande que ceux qui ne font que les produire. C'est pourquoi le règlement de l'AMF devra - et j'y veillerai - prévoir des règles différentes pour les analystes « buy-side » et pour les analystes « sell-side ».

Dans ce contexte, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 8.

M. François Marc. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec attention vos propos concernant les analystes financiers. Le groupe socialiste avait salué l'initiative de notre rapporteur général en ce qui concerne l'introduction de dispositions les concernant, puisque le projet de loi qui nous avait été soumis, curieusement et d'une façon tout à fait incompréhensible, ne comportait aucune mesure à leur égard. Or il s'agit de l'un des éléments essentiels du débat que nous avons aujourd'hui en matière de sécurité financière.

Par conséquent, le groupe socialiste ne s'opposera pas à l'amendement qui nous est présenté aujourd'hui. Pour autant, il ne pourra pas s'y associer, car c'est un amoindrissement par rapport au vote de première lecture. En effet, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, et qui sont reprises aujourd'hui, réduisaient de façon significative la portée de ce contrôle des analystes financiers. Ce recul nous paraît regrettable.

En outre, il nous paraît opportun de ne pas donner un mandat en blanc à l'AMF pour le suivi du contrôle des analystes financiers. Nous avions donc proposé, dans notre amendement, que ce mandat comporte des indications sur les missions et sur la spécialisation très étroite des activités sur lesquelles ces contrôles devaient s'exercer.

Pour ces deux raisons, le groupe socialiste s'abstiendra, tout en reconnaissant le bien-fondé de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 14

Article 10

M. le président. « Art. 10. - L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

« II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

« 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;

« 5° Les entreprises de marché ;

« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;

« 8° Les intermédiaires en biens divers ;

« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 10° Les conseillers en investissements financiers ;

« 11° Les personnes produisant et diffusant des analyses financières.

« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. »

L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 11° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

« 11° Les personnes, autres que celles mentionnées au 1° et au 7°, produisant et diffusant des analyses financières. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - I. - Non modifié.

« II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.

« III. - Les sanctions applicables sont :

« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

« III. - Supprimé. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après le mot : "membres", supprimer les mots : "ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit des rapporteurs auprès de la commission des sanctions. En première lecture, la commission des finances du Sénat avait adopté, avant de le retirer en séance, un amendement visant à ce qu'ils soient tous extérieurs à la commission. L'Assemblée nationale a voté une rédaction permettant qu'ils puissent être choisis tantôt au sein de la commission, tantôt à l'extérieur. Après examen du sujet, il semble que cela puisse poser problème au regard des exigences procédurales.

C'est pourquoi je propose ici, dans un souci de convergence avec l'Assemblée nationale, que les rapporteurs soient tous choisis au sein de la commission des sanctions : il ne peut pas y avoir, en quelque sorte, les rapporteurs in et les rapporteurs out. Il faut que tous aient les mêmes informations et les mêmes capacités d'action. Finalement, peu importe qu'ils soient dehors ou dedans pourvu qu'ils soient tous de la même catégorie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine la première phrase du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier par les mots : ", hors la présence du rapporteur". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend, toujours pour respecter strictement les exigences procédurales éventuellement issues de la convention européenne des droits de l'homme, à préciser que le rapporteur n'assiste pas aux délibérations de la commission des sanctions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

« Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits, objets de la transmission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philipppe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre un meilleur fonctionnement des procédures et, surtout, une meilleure transmission des informations entre l'autorité des marchés financiers et l'autorité judiciaire.

Nous avons longuement délibéré du sujet, préoccupant pour certains de nos interlocuteurs, de la redondance possible des procédures. Avec ce processus, les choses devraient substantiellement s'améliorer tant du côté de l'AMF que du côté du parquet du tribunal de grande instance de Paris. Il devrait en résulter de meilleurs instruments de travail et une plus grande coopération.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 17

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Après l'article L. 621-16 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - I. - Non modifié.

« II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret. » - (Adopté.)

Art. 17
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Art. 20

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - L'article L. 621-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, avant les mots : "des informations qu'elle détient", et au troisième alinéa, avant les mots : "les informations qu'elle détient", sont insérés les mots : ", par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères" ;

« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. » ;

« 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : "aux intérêts économiques essentiels" sont supprimés.

« II. - Non modifié. » - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 21

Article 20

M. le président. « Art. 20. - I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : "Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers" et comprend les articles L. 642-1 à L. 642-3.

« II. - Non modifié.

« III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »

« IV. - Non modifié. » - (Adopté.)

Chapitre II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance,

des établissements de crédit

et des entreprises d'investissement

Section 1

Comités consultatifs

Art. 20
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Art. 21 bis

Article 21

M. le président. « Art. 21. - I. - Non modifié.

« II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative lorsque la majorité des deux tiers de ses membres le demande.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

« III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« 1° A. Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : "de la commission consultative de l'assurance" sont remplacés, par deux fois, par les mots : "du Comité consultatif du secteur financier" ;

« 1° Au b de l'article L. 322-15, les mots : "Conseil national des assurances" sont remplacés par les mots : "Comité consultatif du secteur financier" ;

« 2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : "Comités consultatifs" ;

« 3° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative lorsque la majorité des deux tiers des membres le demande.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

« 4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés. »

L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "lorsque la majorité des deux tiers de ses membres le demande" par les mots : "à la demande de la majorité de ses membres". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'en revenir à notre vote de première lecture en ce qui concerne le seuil d'autosaisine du Comité consultatif du secteur financier, ce par souci de concertation. Il faut que ce comité joue tout son rôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. additionnels après l'art. 21 bis ou après l'art. 24

Article 21 bis

M. le président. « Art. 21 bis. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : "un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots : "deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement choisis en raison de leur compétence bancaire et financière, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement". »

L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, remplacer les mots : "choisis en raison de leur compétence bancaire et financière, par les mots : "exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement tend à apporter une précision en ce qui concerne les représentants de la profession bancaire et financière au sein du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement afin de trouver peut-être plus facilement des volontaires compétents pour des tâches qui sont exigeantes. Il est sans doute utile de préciser que ces représentants peuvent être des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction. On peut espérer que ce soit récemment, mais il ne s'agit que d'un commentaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.

(L'article 21 bis est adopté.)

Articles additionnels après l'article 21 bis

ou après l'article 24

Art. 21 bis
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Art. 22

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 60 est présenté par M. Charasse.

L'amendement n° 92 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - Il est créé dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V "Les prestataires de services" une sous-section 3 intitulée "Contrôle des concentrations" comprenant les articles L. 511-28-1 à L. 511-28-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 511-28-1. - Concomitamment à l'examen effectué dans le cadre de prises de participation dans le capital d'un établissement de crédit dans les conditions définies aux articles L. 511-12-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations telles que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des établissements de crédit définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du présent code, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la présente sous-section.

« Un décret pris après consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière fixe les seuils de chiffre d'affaires, calculés selon des modalités adaptées à l'activité des établissements de crédit, en deçà desquels les opérations de concentration ne nécessitent pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.

« Les opérations examinées exclusivement par la Commission européenne au titre du règlement n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ne nécessitent également pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.

« Art. L. 511-28-2. - Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 511-28-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement examine si l'opération en cause est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes à la concurrence. Il tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

« Art. L. 511-28-3. - La ou les personnes à l'initiative de l'opération de concentration notifie celle-ci au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans tous les cas préalablement à tout engagement irrévocable à sa réalisation.

« La réception de la notification d'une opération fait l'objet d'un communiqué publié par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement selon des modalités fixées par décret.

« A compter de la notification, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai de quatre mois pour examiner l'opération.

« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet immédiatement un exemplaire du dossier de notification au Conseil de la concurrence.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du présent code, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut donner au Conseil de la concurrence et ce dernier peut lui demander toute information nécessaire à sa mission. De même, par dérogation aux articles L. 462-9 et L. 463-4, le Conseil de la concurrence peut transmettre au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et ce dernier peut lui demander tout élément en rapport avec le dossier de notification qui lui a été soumis. Pour examiner le dossier de notification qui lui est soumis, le Conseil de la concurrence procède selon les modalités prévues à l'article L. 430-6 du code de commerce.

« Le Conseil de la concurrence dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de notification pour rendre son avis sur l'opération en cause au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Art. L. 511-28-4. - Afin d'éclairer sa décision, le Comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement peut demander tout document à la ou aux parties notifiantes ainsi qu'à la ou aux parties objets de la prise de contrôle. Il peut également procéder à toute consultation publique et entendre toute personne intéressée sur l'opération en cause en l'absence des parties notifiantes.

« Les comités d'entreprise de la ou des parties notifiantes ainsi que de la ou des parties objets de la prise de contrôle sont entendus à leur demande par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Art. L. 511-28-5. - La ou les parties notifiantes, ainsi que la ou les parties objets de la prise de contrôle peuvent présenter des observations écrites au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sont entendues par celui-ci à leur demande.

« L'avis du Conseil de la concurrence leur est communiqué immédiatement.

« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement leur notifie son projet de décision. Elles disposent d'un délai de cinq jours francs au moins pour transmettre leurs observations, que le Comité examine avant de rendre la décision finale.

« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement indique dans sa décision finale les raisons pour lesquelles il s'écarte le cas échéant de l'avis du Conseil de la concurrence.

« Art. L. 511-28-6. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut assortir sa décision de conditions répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10.

« Il peut en outre assortir sa décision de toutes mesures destinées à corriger les atteintes à la concurrence constatées dans le cadre de l'article L. 511-28-2.

« Art. L. 511-28-7. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut nommer un mandataire ad hoc chargé de mettre en oeuvre les mesures prises dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 511-28-6.

« II. - Il est créé dans la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre V "Les prestataires de services" une sous-section 5 intitulée "Contrôle des concentrations" comprenant un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-15-1. - Sauf pour les sociétés de gestion de portefeuille, concomitamment à l'examen effectué dans le cadre de prises de participations dans le capital d'une entreprise d'investissement dans les conditions définies aux articles L. 532-3-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations telles que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des entreprises d'investissement définies aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du présent code doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 612-3, les mots : "deux personnalités choisies en raison de leur compétence" sont remplacés par les mots : "trois personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une en raison de ses compétences en matière de consommation qui siège lorsque le Comité statue dans le cadre des articles L. 511-28-1 ou L. 532-15-1". »

L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »

« II. - Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1-1. - Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

« II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

L'amendement n° 60 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Paul Loridant, pour défendre l'amendement n° 92.

M. Paul Loridant. La question des concentrations dans le secteur bancaire et d'assurance ne peut évidemment se poser comme dans un secteur d'activité économique banal.

Bien entendu, l'amendement dont nous préconisons l'adoption, à l'instar de notre collègue Michel Charasse, est directement inspiré par la situation créée par le rapprochement entre le Crédit lyonnais et le Crédit agricole et fait suite à la décision du Conseil d'Etat concernant ce dossier.

Cette affaire a donné lieu à un recours conduisant à la mise en cause d'une bonne part des dispositions sociales propres à la fusion des réseaux respectifs de la Banque verte et du Crédit lyonnais.

Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons considérer que le rapprochement entre les deux réseaux bancaires importants puisse se faire sans qu'une approche sociale et systémique plus complète des effets de ce rapprochement soit effectuée.

Si l'on part, en effet, des principes de concurrence tels qu'ils sont définis dans le cadre des missions du conseil de la concurrence, on aurait fort bien pu, dans l'affaire Crédit agricole - Crédit lyonnais, parvenir à la suppression pure et simple de plusieurs centaines d'agences, entraînant à la fois une réduction de l'offre bancaire proposée aux particuliers et aux entreprises et, surtout, un nombre important de suppressions d'emplois.

Notre amendement prévoit donc que l'examen des opérations de concentration bancaire s'effectue dans le cadre des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui, jusqu'à présent, instruisait ces dossiers et qui nous paraît d'ailleurs le mieux à même d'examiner la teneur de ces questions.

C'est notamment à cette fin que nous préconisons qu'une personnalité qualifiée de plus soit intégrée au sein du comité pour procéder à cet examen.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement, tout en sachant pertinemment que le Gouvernement a une approche différente.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que nous ayons sinon un débat, du moins une explication en ce qui concerne la concentration dans le secteur financier au sens large, qui devient régulière et importante.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre les amendements n° 84 et 85 rectifié.

M. Francis Mer, ministre. Ces deux amendements ont pour objet de combler le vide juridique qui vient d'être mis en évidence par le Conseil d'Etat à l'occasion du rapprochement entre le Crédit agricole et le Crédit lyonnais.

Jusqu'à une décision du 16 mai dernier du Conseil d'Etat, dans le domaine bancaire, il était communément admis que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement était l'autorité en charge du contrôle de la concentration bancaire. Sans remettre en cause la qualité du travail effectué par le CECEI, le Conseil d'Etat a jugé que cette analyse était erronée.

La situation constatée par le Conseil d'Etat est la suivante : les concentrations bancaires qui ne sont pas soumises au contrôle de la Commission européenne ne font actuellement l'objet d'aucun contrôle concurrentiel au niveau national, ce qui n'est pas concevable.

Après avoir étudié les différents systèmes possibles, le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de soumettre le système bancaire au droit commun des concentrations, donc de ne pas confier ce contrôle à une instance sectorielle spécifique.

Les activités bancaires - comme toutes les autres activités de notre économie, sans exception - seront donc soumises au contrôle des autorités de droit commun. C'est aussi le choix de la quasi-totalité de nos partenaires,...

M. Paul Loridant. Ce n'est pas tout à fait vrai, monsieur le ministre !

M. Francis Mer, ministre... qui ont séparé le contrôle concurrentiel du contrôle prudentiel.

Mais comme les activités financières représentent une spécificité qu'il faut prendre en compte en raison de leur dimension prudentielle, le dispositif que nous vous proposons prévoit la consultation pour avis, dans le cadre de l'examen concurrentiel, desdites autorités prudentielles, c'est-à-dire le CECEI pour les banques et le Comité des entreprises d'assurances, le CEA, créé par ce projet de loi pour les assurances. C'est un mécanisme qui s'inspire de la procédure de consultation du CSA en matière audiovisuelle.

Confier l'examen concurrentiel des concentrations bancaires à l'autorité de droit commun permettra ainsi de mettre en place un traitement identique pour l'ensemble des activités financières qui peuvent être étroitement liées dans une même opération de concentration.

Toute ligne de partage selon les types d'activités ou de métiers serait artificielle et sujette à contentieux et conflit de compétences, constituant ainsi une source d'insécurité juridique.

Comme je l'ai dit - et j'insiste sur ce point -, les missions distinctes des autorités de concurrence et des autorités de régulation ne doivent pas s'ignorer. Le dispositif que nous proposons prévoit, par conséquent, une coopération et une articulation entre ces deux branches de la régulation : coopération par le mécanisme de consultation du CECEI ou du CEA par le Conseil de la concurrence, qui permettra d'intégrer l'expertise des régulateurs sectoriels dans les analyses concurrentielles ; articulation par la disposition permettant au CECEI ou au CEA, lorsqu'ils le jugent nécessaire, de ne rendre leur décision qu'après que les autorités de concurrence auront rendu leur propre décision.

Le CECEI ou le CEA pourront ainsi prendre en compte, dans leurs analyses, les aménagements demandés pour remédier à d'éventuels problèmes de concurrence, sans pour autant allonger de manière excessive les calendriers des opérations.

Le dispositif proposé nous paraît équilibré, conforme aux pratiques de la Commission européenne et de nos principaux partenaires et c'est celui que je vous propose d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère que l'amendement n° 84 du Gouvernement constitue un bon compromis. Le secteur bancaire se trouve ainsi inscrit dans le droit commun de la concurrence.

Il peut y avoir, dans le domaine bancaire comme dans tous les autres domaines d'activités, des abus de position dominante, des problèmes d'entente et de concentration. Il nous faut donc veiller, comme partout ailleurs, à l'intérêt des consommateurs, Dès lors, il n'est pas concevable que le secteur bancaire et celui des assurances soient exonérés de l'application du droit commun de la concurrence, qui est à présent, pour une très large part, un droit communautaire, et non plus un droit strictement national.

La solution qui est préconisée par le Gouvernement nous semble de nature à faciliter les convergences nécessaires sur le plan européen. D'ailleurs, peut-être allons-nous, grâce à cela, inspirer une harmonisation européenne de la législation. Elle serait hautement opportune. Dans ces domaines, il est toujours précieux de disposer, à l'échelon national, d'un bon cadre de référence. Cela peut devenir un atout pour notre pays lors des négociations européennes. Par conséquent, dans cet esprit aussi, je crois qu'il faut soutenir la position qui a été exprimée par M. le ministre.

Enfin, je souhaite souligner que les deux approches, l'approche sectorielle et l'approche de droit commun, ne doivent pas être opposées. Elles sont absolument complémentaires. L'approche prudentielle est indispensable : la solvabilité du système financier en dépend. Et il s'agit bien de considérations professionnelles à exprimer du point de vue de l'ordre public économique, du bon fonctionnement, de la solidité et de la crédibilité du système financier.

En ce qui concerne maintenant le droit de la concurrence, les concepts et les angles de vue sont différents : on se place, alors, du côté du consommateur et l'on s'assure que les règles s'appliquent de façon suffisamment neutre, suffisamment fluide et suffisamment correcte pour atteindre un optimum économique et fournir au consommateur un service qui soit le meilleur possible.

Il n'est pas concevable que les mêmes juristes soient également compétents en matière prudentielle et en matière de droit de la consommation. Les raisonnements sont différents et les jurisprudences aussi. Il faut plutôt conjuguer les deux et les mettre en complémentarité.

La commission réaffirme donc qu'elle est favorable à l'amendement n° 84 et, par voie de conséquence, défavorable à l'amendement n° 92, pour des raisons que l'on peut lire « en creux » dans les arguments que je viens de développer pour expliquer la position de la commission sur l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Art. additionnels après l'art. 21 bis ou après l'art. 24
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Art. 24

Article 22

M. le président. « Art. 22. - I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

« II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. » - (Adopté.)

Section 2

La réglementation

Art. 22
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Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - I. - Dans la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : "règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière et les" sont supprimés.

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° A. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : "Réglementation" ;

« 1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :

« Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article L. 611-1 ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : "le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article" sont remplacés par les mots : "le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1" ;

« 3° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« "Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :" » ;

« 4° Dans l'article L. 611-5, les mots : "Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux" sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements" ;

« 5° Dans l'article L. 611-6, les mots : "Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière :" sont remplacés par les mots : "Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les arrêtés pris dans les matières suivantes :". »

L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 3° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 611-3 du code monétaire et financier, après les mots : "après avis de l'Autorité des marchés financiers", insérer les mots : "et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Section 3

Art. 24
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Art. 26

L'agrément

Article 25

M. le président. « Art. 25. - I. - Le titre Ier du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III intitulé "Le Comité des entreprises d'assurance" et comprenant cinq articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 413-1. - Le comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« Art. L. 413-2. - Le comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

« 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

« 4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

« 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

« 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

« La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

« Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 413-3. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.

« Art. L. 413-4. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

« Art. L. 413-5. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« II. - Le même code est ainsi modifié :

« 1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 310-10, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : "ministre de l'économie et des finances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au premier alinéa du I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5 et L. 354-1, au premier alinéa de l'article L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : "ministre" est remplacé par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots : "ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance", et, au cinquième alinéa, les mots : "le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances" sont remplacés par les mots : "le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ;

« 5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au premier alinéa de l'article L. 326-13, les mots : "ministre chargé de l'économie" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 6° A l'article L. 325-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : "arrêté dudit ministre" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" et les mots : "le ministre" sont remplacés par les mots : "le Comité des entreprises d'assurance" ;

« 8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : "par arrêté" sont supprimés et, dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : "l'arrêté mentionné" sont remplacés par les mots : "la décision d'approbation mentionnée" ;

« 9° A l'article L. 310-20, les mots : "la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés et, après les mots : "la Commission bancaire", sont insérés les mots : "le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance". Les mots : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée," sont remplacés par les mots : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code," et, après les mots : "le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code", sont insérés les mots : ", le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité" ;

« 10° La première phrase de l'article L. 321-1 est complétée par les mots : "délivré par le Comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1" ;

« 11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au Comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. » ;

« 12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et le III de l'article L. 353-4 est abrogé.

« III. - Non modifié. » - (Adopté.)

Section 4

Le contrôle

Art. 25
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Art. 27

Article 26

M. le président. « Art. 26. - A. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :

« 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.

« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« 2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : "toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2" sont remplacés par les mots : "tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa" et, après les mots : "et projetant", sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou" ;

« 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part." ;

« 4° Au septième alinéa, après les mots : "mentionnées à l'article L. 310-1", sont insérés les mots : ", les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale" et les mots : "au cinquième alinéa" sont remplacés par les mots : "au quatrième alinéa" ;

« 5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. »

« III. - Non modifié.

« III bis. - Supprimé.

« IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 . Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses.

« V. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-4-1. - La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1.

« VI. - Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés.

« VII. - Au dernier alinéa de l'article L. 242-1, les mots : "ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code" sont supprimés.

« B. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes, est supprimé. »

L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I du A de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots : "autorité administrative indépendante" par les mots : "autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient, pour toutes les raisons développées en première lecture, d'accorder à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance la personnalité morale, pour en faire une véritable autorité publique indépendante, à l'instar de l'AMF.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur d'un amendement du Gouvernement qui visait à rétablir le texte initial, dans lequel la CCAMIP n'avait pas la personnalité morale.

Le présent amendement vise à revenir sur ce vote. Le Gouvernement ne peut donc pas y être favorable, car il ne souhaite pas banaliser le recours à des autorités dotées de la personnalité morale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite apporter un complément d'information : si l'Assemblée nationale a pris la position inverse de la nôtre, la commission des finances et son rapporteur, M. François Goulard, avaient, quant à eux, exprimé sans ambiguïté leur soutien à l'octroi de la personnalité morale à la CCAMIP.

Souhaitant aboutir rapidement à un accord sur ce texte, les deux commissions des finances ont trouvé un consensus sur ce point.

C'est pourquoi je me permets de souhaiter l'adoption de cet amendement n° 16.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au seizième alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les mots : "au nom de l'Etat" par les mots : "au nom de celle-ci". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances :

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous souhaitons en revenir à notre texte de première lecture concernant l'obligation de réunion conjointe entre les collèges de la Commission bancaire et de la CCAMIP. Nous espérons que, après réflexion, nos collègues de l'Assemblée nationale voudront bien nous rejoindre sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le III du A de cet article, rétablir un paragraphe III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Après l'article L. 310-12-1-1, il est inséré un article L. 310-12-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1-2. - La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article L. 310-12-4 du code des assurances par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Coordination !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
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Art. 28

Article 27

M. le président. « Art. 27. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I à IV. - Non modifiés.

« V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« "La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« "La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme." ;

« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;

« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leur sont applicables".

« VI à VIII. - Non modifiés. ». - (Adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - Non modifié.

« II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« "Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :" ;

« 2° Le 5° est complété par les mots : "ou d'autorisation" ;

« 3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« "La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa." ;

« 4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé." ;

« 5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« "Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister."

« III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société." ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : "précédent alinéa" sont remplacés par les mots : "premier alinéa".

« IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle" sont remplacés par les mots : "d'un organisme contrôlé par la commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles" et, après les mots : "prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés", sont insérés les mots : ", membres et ayants droit" ;

« 1° bis. Dans le troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;

« 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« "La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat."

« "La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

« V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé.

« VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les références qui y sont faites aux articles L. 310-22 et L. 325-1-1 sont remplacées par la référence à l'article L. 310-18. »

L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le VI de cet article :

« VI. - 1° L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-18-1. - Si une personne physique ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« 1. Le blâme ;

« 2. L'avertissement.

« En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

« Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.

« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

« Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. »

« 2° L'article L. 310-18-2 est abrogé.

« 3° A l'article L. 325-1-1, la référence à l'article L. 310-18-2 est remplacée par la référence à l'article L. 310-18. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre à la CCAMIP de prononcer des sanctions à l'égard des intermédiaires d'assurance, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des courtiers d'assurance.

Le contrôle de la CCAMIP sur lesdits intermédiaires sera ainsi aligné sur celui de l'ensemble des personnes entrant dans son champ de compétence.

Dans le régime actuel, la CCAMIP exerce un contrôle sur les intermédiaires d'assurance mais n'est pas habilitée à prononcer de sanctions à leur égard. Contrôle sans sanction ? On en conviendra, un tel dispositif est incomplet et inefficace.

Jusqu'à présent, la Commission ne peut transmettre au procureur de la République que les faits dont elle acquiert la connaissance et qui sont susceptibles de constituer des délits. A la vérité, ce n'est pas autre chose que le fameux article 40 du code de procédure pénale.

Le dispositif ici préconisé par la commission vise à étendre à l'ensemble des intermédiaires d'assurance le régime des sanctions applicables aux autres personnes contrôlées par la CCAMIP, à l'exclusion du retrait d'agrément dans la mesure où il n'existe pas actuellement d'obligation professionnelle d'agrément pour les intermédiaires.

Le double seuil des sanctions pécuniaires proposé traduit les différences importantes de volume d'activité selon les intermédiaires. Le seuil de 37 500 euros correspond à celui qui est appliqué par la Commission bancaire pour les changeurs manuels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Les précisions apportées par M. le rapporteur général sont tout à fait utiles. Je suis favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "est telle" sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;

« c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 2° L'article L. 951-1 est ainsi modifié :

« a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;

« b) Le septième alinéa est supprimé ;

« c) Dans le neuvième alinéa, le mot : "cinquième" est remplacé par le mot : "sixième" ;

« 3° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : "propres" est remplacé par le mot : "applicables" ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« b bis) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "et projetant", sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou" ;

« c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 3° bis Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont abrogés ;

« 3° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 931-16, les mots : "mentionnées à l'article L. 931-6" sont supprimés ;

« 4° Le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;

« 4° bis L'article L. 951-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-3. - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« Art. L. 310_12_1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » ;

« 5° L'article L. 951-6 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

« a bis) Dans le deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leur sont applicables" ;

« 6° Avant le premier alinéa de l'article L. 951-6-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

« 7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ;

« 8° L'article L. 951-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-9. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

« 9° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;

« b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union » ;

« c) Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

« 10° L'article L. 951-12 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au second alinéa, le mot : "Notamment" est supprimé, les mots : "la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des assurances" sont remplacés par les mots : "la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" et, après les mots : "le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code,", sont insérés les mots : "le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances,".

« II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 510-1, les mots : "commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances" ;

« 1° bis Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1-1. - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« Art. L. 310_12_1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » ;

« 2° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III.

« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11. » ;

« 3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "qui projette", sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou" ;

« 3° bis Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont abrogés ;

« 3° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-11, les mots : "mentionnées à l'article L. 212-8" sont supprimés ;

« 4° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

« a bis) Dans le deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;

« b) Au a, les mots : "du présent code" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leur sont applicables" ;

« c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

« 5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;

« 6° L'article L. 510-8 est ainsi modifié :

« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

« b) Après les mots : "la commission de contrôle peut", la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : "adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent." ;

« 7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "est telle" sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;

« c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 8° L'article L. 510-11 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;

« b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle. »

La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui supprimait le contrôle déconcentré des petites mutuelles pour le confier directement à la CCAMIP.

En fait, la déconcentration du contrôle nous paraît importante, au moins pour trois raisons.

D'une part, sur un plan pratique, la rédaction qui est issue de l'Assemblée nationale conduirait à un engorgement inévitable de la CCAMIP, laquelle devrait contrôler directement environ 1 200 mutuelles supplémentaires.

D'autre part, les risques supportés par ces petites mutuelles sont des risques courts, faciles à contrôler, qui ne nécessitent pas de compétences actuarielles particulières. Nous considérons que les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, les DRASS, s'en chargent actuellement très bien.

Enfin, les DRASS contrôlent les mutuelles du livre III qui effectuent des réalisations sanitaires et sociales et qui ont des liens avec ces petites mutuelles opérant dans le secteur de la santé.

Pour autant, le présent amendement ne rétablit pas la rédaction initiale. Une modification a en effet été introduite afin de restreindre en droit le périmètre du contrôle déconcentré à la seule catégorie des petites mutuelles « santé » délivrant exclusivement des prestations de moins d'un an.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis de la commission est favorable.

La ligne de partage semble bien claire.

Relève ainsi de la Commission de contrôle, au niveau central, tout ce qui fait apparaître un risque d'assurance et tout ce qui nécessite des compétences actuarielles.

En revanche, peuvent rester dans le champ du contrôle des directions régionales des affaires sanitaires et sociales les mutuelles qui n'engagent pas de véritable risque, c'est-à-dire les mutuelles couvertes par des accords de substitution - une autre mutuelle prend les risque à leur place -, ainsi que les petites mutuelles qui assurent la couverture de prestations, par exemple spécialement dans le domaine de la maladie. Il s'agit de risques courts de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, risques dont le traitement ne dépasse pas les limites d'une année ; autrement dit, il n'y a pas de véritable risque « bilantiel. »

Je pense que les préoccupations de l'Assemblée nationale seront ainsi satisfaites. Il s'agira ensuite de trouver les modalités pratiques permettant d'éviter de trop encombrer les services de la CCAMIP.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 30 bis

Article 30

M. le président. « Art. 30. - L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : "le directeur du Trésor ou son représentant", sont insérés les mots : ", le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant" ;

« 2° A la fin du même alinéa, les mots : "six ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois" ;

« 3° Supprimé. »

L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rétablir le 3° de cet article dans la rédaction suivante :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances vous propose de revenir à notre texte de première lecture, qui prévoyait l'obligation de réunion conjointe de la Commission bancaire et de la CCAMIP.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. additionnel après l'art. 31

Article 30 bis

M. le président. « Art. 30 bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : "sociétés de réassurance,", sont insérés les mots : "ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code,". - (Adopté).

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Section 1

Dispositions diverses

Art. 30 bis
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Art. 31 bis

Article additionnel après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« "7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

« "8. Les Etats ;

« "9. Les fonds communs de créances."

« II. - En conséquence, dans le dernier alinéa, les mots : "5 et 6" sont remplacés par les mots : "5, 6, 7, 8 et 9". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à étendre la capacité d'émettre des titres de créances négociables, TCN, à deux catégories d'acteurs très différentes, qui ne sont rapprochées que par les hasards du texte : les Etats souverains, d'un côté, et les associations habilitées à émettre des obligations, d'un autre côté.

Il convient de rappeler que, sur l'initiative de Paul Loridant et de votre rapporteur général, donc, sur notre initiative...

M. Paul Loridant. Cela arrive !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout peut arriver ! (Sourires.)

Sur notre initiative donc, le marché des TCN avait été ouvert aux collectivités locales.

Il s'agit ici de poursuivre sur cette voie en faisant bien attention, en ce qui concerne les associations, de limiter les conditions à celles qui sont requises pour émettre des obligations, sous le contrôle de l'AMF et de la Banque de France. Ce sont donc des associations qui doivent notamment exercer une activité économique effective depuis deux ans, être immatriculées au registre du commerce et des sociétés, avoir modifié en ce sens leurs statuts et mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission ainsi qu'un document d'information.

Bref, ce sont des associations qui ne ressemblent plus vraiment à ce que l'on appelle habituellement des « associations ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis tout à fait favorable à cette proposition d'extension du dispositif, dans la mesure où cela peut avoir des conséquences économiques, y compris pour notre place financière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

Art. additionnel après l'art. 31
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 31 ter

Article 31 bis

M. le président. L'article 31 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.

« II. - 1° L'article L. 432-8 du code monétaire et financier est abrogé.

« 2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6 du code monétaire et financier, les mots : "des articles L. 432-8 et" sont remplacés par les mots : "de l'article".

« III. - L'article L. 432-16 du code monétaire et financier est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Afin de promouvoir la compétitivité de la place financière de Paris, notre commission souhaiterait rétablir les dispositions qui avaient été adoptées ici-même, en première lecture.

Il s'agit du dispositif de résiliation-compensation des dettes et des créances.

En premier lieu, la référence au transfert temporaire de propriété d'instruments financiers peut, à notre avis, être supprimée, car elle est déjà incluse dans le vocable « opérations sur instruments financiers ».

En second lieu, le texte actuel ne permet pas la résiliation-compensation de tous les prêts de titres ni de toutes les pensions livrées et, de notre point de vue, il convient de lever ce verrou.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis mer, ministre. Monsieur le président, je considère que la proposition de M. le rapporteur est un peu éloignée de l'objet du texte en discussion et qu'elle trouverait mieux sa place dans le cadre de la transposition de la directive sur les contrats de garantie financière dite « directive collatéralle » devant intervenir avant la fin du mois de décembre de cette année.

Cette transposition obligera à revoir le champ d'application du mécanisme des transferts temporaires de propriété et à remanier en profondeur les dispositions actuelles. Ce sera aussi l'occasion de traiter ces questions, raison pour laquelle je souhaite que M. le rapporteur accepte de retirer son amendement.

M. le président. L'amendement n° 24 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai bien noté que, sur le fond, il ne semblait pas y avoir de divergences essentielles entre la commission et le Gouvernement.

Certes, le dispositif peut être introduit dans un texte ultérieur mais, pendant ces quelques mois, un certain nombre d'opérations pourraient peut-être être réalisées par les professionnels de la place grâce au dispositif que je propose. C'est pour cela que je me permettais d'évoquer la compétitivité de notre place financière.

La commission préconise d'autant plus l'adoption de ces dispositions qu'elles existent déjà dans les législations allemande et britannique, et que, plus tôt nous rejoignons nos voisins, meilleur ce sera pour nos marchés !

M. le président. En conséquence, monsieur le rapporteur...

M. Philippe Marini, rapporteur général. En conséquence, je souhaite que le Sénat se prononce sur cet amendement ! (Sourires.).

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 bis est rétabli dans cette rédaction.

Art. 31 bis
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 33 bis

Article 31 ter

M. le président. L'article 31 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : "- pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable -" sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est de même nature que l'amendement n° 24 et il peut donner lieu aux mêmes commentaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Mêmes commentaires également de la part du Gouvernement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 ter est rétabli dans cette rédaction.

Art. 31 ter
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 35

Article 33 bis

M. le président. « Art. 33 bis. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé "Services d'analyse financière et agences de notation" et comprenant les articles L. 544-1 A à L. 544-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 544-1 A. - Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

« Art. L. 544-2. - Supprimé.

« Art. L. 544-3. - Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 621-1, l'Autorité des marchés financiers suit l'activité des agences de notation, leurs méthodes et les règles déontologiques appliquées aux personnels travaillant en leur sein.

« Chaque année, l'Autorité des marchés financiers établit un rapport annuel retraçant le suivi prévu au premier alinéa. »

ARTICLES L. 544-1 A ET L. 544-1

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 544-1 A et L. 544-1 du code monétaire et financier.

(Les textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE L. 544-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rétablir le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier dans la rédaction suivante :

« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9. »

L'amendement n° 61, présenté par MM. Marc Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier :

« Art. L. 544-2. - Les analystes financiers sont tenus de conserver pendant dix ans leurs documents de travail. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 30 000 euros. L'employeur de l'analyste financier est solidairement responsable de son paiement. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 26.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ferai une remarque liminaire. Monsieur Marc, je ne crois pas que l'on puisse reprocher aux analystes financiers d'avoir failli à leurs missions, comme vous le faites dans vos propos. S'il a pu être relevé, en particulier aux Etat-Unis, des approches contestables, des dysfonctionnements, des erreurs, l'on ne saurait avoir une approche aussi globalement négative de la profession. D'ailleurs, ce n'était sans doute pas le fond de votre pensée. En effet, si cette profession a certainement besoin d'être mieux encadrée, on trouve en son sein des ressources d'intelligence tout à fait remarquables, et elle est indispensable au bon éclairage de nombreuses décisions économiques.

L'amendement n° 26 vise à rétablir le texte que le Sénat avait adopté en première lecture en ce qui concerne la conservation, par les analystes financiers et les agences de notation, des documents préparatoires à leurs publications.

Je souligne qu'il s'agit bien de « publications », au sens que j'ai défini lors de la discussion d'un précédent article. Les documents préparatoires doivent être conservés pendant trois ans s'il s'agit d'un service d'analyse financière qui débouche sur une publication.

Pour ce qui est des agences de notation, par nature, elles diffusent toujours des publications, puisque leurs notes sont des informations délivrées aux marchés. En ce qui concerne l'analyse financière, nous l'avons vu, il peut y avoir une publication comme une simple diffusion que l'on ne considérera pas à proprement parler, pour des raisons quantitatives et qualitatives, comme une publication.

Donc, sous le bénéfice de ces précisions, sachant qu'il appartient à l'AMF de préciser les modalités d'application de ces dispositions, la commission préconise le retour à la version de la première lecture.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 61.

M. François Marc. Cet amendement vise à contraindre les analystes financiers à conserver pendant dix ans leurs documents de travail. Le non-respect de cette obligation serait sanctionné par une amende de 30 000 euros et l'employeur de l'analyste qui a détruit ces documents serait solidairement responsable du paiement de cette amende.

Nous estimons qu'en l'absence d'une telle mesure toute velléité de contrôle de l'activité des analystes financiers serait vouée à l'échec. Il est en effet indispensable que les autorités de régulation et la justice puissent disposer des éléments qui ont fondé les recommandations des analystes financiers, afin d'en vérifier la qualité et le sérieux.

L'amendement présente deux avantages. En premier lieu, il responsabilise les analystes, qui peuvent actuellement exercer leur activité en toute impunité, dans la mesure où il est impossible d'apporter la preuve d'éventuelles infractions.

Cet amendement va dans le sens du souhait légitime des épargnants d'obtenir réparation lorsqu'ils ont été victimes d'agissements frauduleux.

Pour en revenir à la remarque de M. le rapporteur général, je tiens à préciser que, dans mon propos, il était pas question non pas de nier les qualités intellectuelles ou la créativité des analystes financiers, dont ils savent faire preuve de façon significative, mais simplement de regretter que la régulation accrue de cette profession n'ait pas été envisagée dans la version initiale du projet de loi.

Le délai de dix ans que nous proposons est essentiel et nous paraît justifié comparé aux délais de prescription de droit commun applicables aux actions en réparation civile qui sont, chacun le sait, de trente ans. De plus, ce délai est identique à celui qui s'applique à la même obligation imposée aux commissaires aux comptes.

Par l'amendement n° 26, la commission des finances propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Les dispositions qu'elle préconise sont similaires à celles de l'amendement que je défends, à l'exception de la durée s'appliquant à l'obligation de conservation, qui est limitée à trois ans.

Or les délits et préjudices sont parfois découverts très tardivement. En outre, les instances de contrôle et la justice peuvent solliciter la production de ces documents très longtemps après l'ouverture d'une instruction. En conséquence, je suis convaincu qu'une durée de trois ans ne serait pas de nature à favoriser l'aboutissement des plaintes des épargnants et à responsabiliser les analystes financiers.

Néanmoins, je salue l'initiative de la commission des finances. C'est pourquoi je serais prêt à retirer cet amendement si M. le rapporteur général s'engageait à remplacer le délai de trois ans par un délai de dix ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini. rapporteur général. La commission préfère revenir au texte de la première lecture ; elle est donc défavorable à l'amendement n° 61.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Sur le fond, je n'oppose aucune objection au dispositif proposé par ces amendements, mais j'estime que le délai de dix ans est long. De surcroît, il me semble que de telles mesures devraient plutôt relever du réglement général de l'AMF.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Francis Mer, ministre. Nous entrons dans des détails et il est toujours possible d'en ajouter. Je m'en remettrai donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote sur l'amendement n° 26.

M. Jean Chérioux. Je n'ai pas d'affection particulière pour les analystes financiers, peut-être en raison du métier que j'exerçais précédemment, mais je suis choqué par les propos de notre collègue socialiste. J'estime que l'on n'a pas le droit de jeter la suspicion sur les analystes financiers. S'ils déméritent, c'est souvent en raison d'un manque d'humilité, d'une assurance excessive par rapport à leur mission.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Justement !

M. Jean Chérioux. Il leur arrive souvent de se tromper, il faut bien le reconnaître - sinon, ils seraient tous milliardaires ! Néanmoins, le fait de se tromper sans essayer de tromper les autres ne peut indiscutablement pas être considéré comme une faute pénale, ainsi que certains le laissent entendre.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur une profession, il s'agit de prendre conscience que, ces deux dernières années, 6 000 milliards d'euros sont partis en fumée, monsieur Chérioux ! On peut certes considérer que cette situation ne dispose d'aucune base de responsabilité, quelle qu'elle soit. Pour autant, si l'on veut bien considérer objectivement les faits et le déroulement des événements, on peut avoir le sentiment que le gonflement artificiel d'un certain nombre de cotations est la conséquence d'abus réels. Il est question non pas de mettre en cause une profession, mais simplement de permettre de déceler les abus et les fauteurs de trouble.

Si la régulation n'est pas améliorée, je crains que de telles situations ne se reproduisent. Il est donc indispensable de clarifier les responsabilités. Or, si nous voulons que la justice puisse faire son travail, l'obligation de conserver les documents de travail pendant une durée de dix ans nous paraît nécessaire. (M. Jean-Jacques Hyest s'exclame.)

Par conséquent, c'est se tromper, estimons-nous, que de s'en tenir à une durée de trois ans.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Il y a trop de fumée !

M. François Marc. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas voter en faveur de l'amendement n° 26.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Je voudrais, monsieur Marc, revenir sur un point de détail. Les 6 000 milliards d'euros dont vous avez parlé ont toujours été virtuels. Ils sont le résultat d'une convention, je le rappelle, selon laquelle la valeur d'une entreprise est égale à la valeur de la dernière transaction multipliée par le nombre d'actions. Or jamais, dans la réalité, la situation ne se présente ainsi !

Même si, et je ne le conteste pas, la bulle financière a fait des dégâts, je me permets de vous rappeler le b.a.-ba du métier, qui consiste à ne pas se laisser prendre au piège de la virtualité de ces pertes : elles n'ont jamais été aussi importantes que le laissent penser de tels calculs, parce que, je le répète, la totalité des transactions ne s'est pas faite au niveau le plus haut.

M. François Marc. Ce ne sont pas les mêmes qui gagnent et qui perdent !

M. Jean Chérioux. Vous parlez de problèmes que nous connaissons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier est rétabli dans cette rédaction et l'amendement n° 61 n'a plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de sécurité financière, modifié par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a entamé ce matin l'examen de l'article 33 bis, dont je rappelle les termes :

Article 33 bis (suite)

M. le président. « Art. 33 bis. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé "Services d'analyse financière et agences de notation" et comprenant les articles L. 544-1 A à L. 544-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 544-1 A. - Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

« Art. L. 544-2. - Supprimé.

« Art. L. 544-3. - Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 621-1, l'Autorité des marchés financiers suit l'activité des agences de notation, leurs méthodes et les règles déontologiques appliquées aux personnels travaillant en leur sein.

« Chaque année, l'Autorité des marchés financiers établit un rapport annuel retraçant le suivi prévu au premier alinéa. »

Au sein de cet article, nous sommes parvenus au texte proposé pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier.

 
 
 

ARTICLE L. 544-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier :

« Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 62 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 93 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M.Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité des marchés financiers est également habilitée à porter une appréciation sur les préconisations des agences de notation et son secrétariat général peut décider de procéder à des enquêtes au sujet des relations entretenues par ces agences avec des entreprises soumises à leur évaluation et avec les établissements de crédit. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 27.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en arrivons aux dispositions consacrées aux agences de notation.

L'amendement n° 27 tend à proposer une rédaction de synthèse entre celle qu'a adoptée le Sénat en première lecture et celle qu'a retenue l'Assemblée nationale. Il reprend en particulier l'idée de la publication d'un rapport annuel de l'AMF sur les agences de notation, en visant spécifiquement leurs règles déontologiques.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 62.

M. François Marc. Par rapport au projet de loi initial de sécurité financière, l'introduction par le Parlement de dispositions relatives aux agences de notation dans ce texte de régulation constitue une avancée dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Pour autant, la question se pose de savoir si l'article L. 544-3, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale comme dans celle que propose la commission, permettra de porter une appréciation effective sur le travail des agences de notation. Pour notre part, nous estimons que, en l'état, nous ne sommes pas véritablement en mesure d'atteindre l'objectif visé.

C'est la raison pour laquelle nous proposons l'amendement n° 62, qui tend précisément à permettre le contrôle des agences de notation : l'AMF pourra porter des appréciations sur les préconisations qu'elles émettent ainsi que sur les relations qu'elles entretiennent avec les entreprises qu'elles évaluent et avec les établissements de crédit.

Chacun sait que, en dégradant subitement et fortement la note appréciant la solvabilité d'une entreprise, les agences de notation peuvent engendrer de véritables séismes sur les marchés financiers.

Or les autorités de régulation ne disposent d'aucun pouvoir pour remplir leur mission face à ce type de situation.

Il est notamment indispensable qu'elles puissent introduire de la transparence dans le processus de notation. Le marché ne sait actuellement rien des critères retenus par les agences pour attribuer leurs notes, critères qui, sans doute, varient d'ailleurs d'une agence à l'autre.

Toutes les notes sont-elles étayées par des études approfondies ou sont-elles souvent, comme tout semble l'indiquer, l'unique reflet de rumeurs invérifiables ? On est d'ailleurs en droit de se demander si les notes sont tout simplement sérieuses lorsque l'on sait que, juste avant le dépôt de bilan de la société Enron, les trois grandes agences de notation considéraient que l'entreprise avait moins de 4 % de risque de faire faillite.

Les situations de conflits d'intérêt potentiel ne sont pas non plus de nature à favoriser une notation impartiale.

L'amendement n° 62 vise donc à autoriser l'AMF à réaliser des enquêtes pour vérifier l'indépendance des agences à l'égard, d'une part, des sociétés qu'elles notent et, d'autre part, des établissements de crédit, car le taux d'intérêt des emprunts dépend étroitement de la notation de la société.

Afin d'améliorer la transparence entourant l'activité des agences, condition essentielle d'un retour de la confiance des épargnants, notre groupe propose au Sénat d'adopter cet amendement, car il ne lui semble pas que la proposition de rapporteur général nous mette en situation de contrôler les agences de notation.

Je vais illustrer mon propos par un exemple.

La Bourse connaît depuis plusieurs semaines des évolutions erratiques. Le titre Alsthom a ainsi doublé de valeur en quelques jours, et, en ce moment, c'est la société Bull qui voit ses actions augmenter de manière considérable, avec des hausses allant de 50 % à 100 %, situation tout à fait imprévue et difficile à expliquer qui a conduit la COB à demander à la société de lui fournir immédiatement des explications.

Or M. le rapporteur général propose la publication d'un rapport annuel, donc d'un rapport établi a posteriori, sur les interventions des agences de notation. Chacun ici le sait, en dehors du fait que de nombreux rapports finissent au fond des tiroirs, notre préoccupation en l'occurrence doit être de gérer au jour le jour la situation créée par les préconisations des agences de notation et non pas une fois par an, dans des rapports a posteriori qui n'ont strictement aucun impact.

Nous proposons nous de donner à l'AMF la possibilité de demander au jour le jour des explications aux agences de notation. C'est l'objet de cet amendement, qui va donc bien au-delà de celui de la commission.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 93.

M. Paul Loridant. Dans le droit-fil de mon collègue François Marc, et sans revenir de manière exhaustive sur le débat que nous avons déjà pu avoir en première lecture sur les agences de notation, je résumerai le problème de la façon suivante : qui notera les notateurs ? Après tout, les agences de notation ne sont pas infaillibles et il nous faut pouvoir vérifier de temps à autre la valeur de leurs préconisations.

L'appréciation des agences de notation est parfois déterminante dans les choix opérés par les épargnants lorsqu'ils acquièrent des titres de participation dans telle ou telle entreprise. Or, dans certaines affaires boursières récentes, il s'est avéré que la notation de certaines entreprises avait été en quelque sorte « améliorée », alors même que la réalité a, par la suite, mis en évidence d'incontestables difficultés de gestion.

Il y a eu ailleurs l'affaire Enron, en France, celles de Vivendi Universal, France Telecom et Metaleurop, affaires dont les salariés n'ont manifestement pas fini de payer les conséquences.

Il faut donc que l'AMF soit investie du pouvoir de donner, à tout moment, une appréciation sur le comportement des agences de notation.

C'est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter, car l'amendement de « synthèse » de la commission ne me paraît pas à même d'assurer dans l'urgence cette sécurité des épargnants que si souvent, mes chers collègues, vous invoquez.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 62 et 93 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne vais pas reprendre au fond un débat que nous avons très largement eu en première lecture. Je dirai simplement que la proposition de la commission me semble se situer à un point d'équilibre raisonnable. Prévoir que l'AMF publiera chaque année un rapport, cela signifie que l'on désigne l'AMF comme l'instance chargée de suivre l'activité des agences de notation.

L'AMF sera le relais de la France dans les rencontres internationales qui, un jour ou l'autre, s'attacheront à faire progresser la régulation, laquelle est, bien sûr, essentielle à la bonne organisation des marchés financiers. Mais, pour l'heure, aller au-delà de l'amendement de la commission reviendrait à se donner la satisfaction purement verbale de régler dans la loi un sujet mondial, transmarché et transfrontière.

Je crois donc très sincèrement que ces propositions sont tout à fait illusoires ; il serait désavantageux à maints titres, et notamment au regard du principe de réalité, de les adopter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Nous avons en effet déjà largement débattu de ce sujet et nous savons tous - y compris, je le pense, MM. Loridant et Marc - qu'il ne peut se traiter qu'à l'échelon mondial. Il ne sert à rien de se faire plaisir en introduisant des dispositions que l'AMF serait incapable de mettre en oeuvre.

Je trouve en outre un peu cavalier, et un peu rapide, de considérer que les agences de notation n'ont pas le sens des responsabilités qui, comme à n'importe quelle entreprise, leur incombent vis-à-vis de leurs clients dans la mesure où, je le rappelle, les entreprises paient pour être notées.

Sous cet angle, je me rallie en revanche tout à fait au compromis proposé par votre rapporteur : aussi largement que possible, ce compromis permettra à l'AMF d'être dans le futur un acteur responsable pour, progressivement, à l'échelon mondial, régler un problème que personne ne nie, mais qui suppose une approche ad hoc, laquelle ne saurait malheureusement être une approche nationale.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 27.

M. Paul Loridant. Je m'exprime sur l'amendement n° 27, car, si celui-ci est adopté, nos amendements identiques n'auront plus d'objet.

En réponse à M. le rapporteur général et à M. le ministre, je tiens à faire deux observations.

Il y a quelques années, les agences de notation se sont lancées dans l'appréciation des collectivités territoriales. Je suis bien placé pour vous dire qu'elles ont été particulièrement élogieuses à l'égard du conseil général de l'Essonne, dithyrambiques sur la qualité de la gestion de ses dirigeants.

Sauf que le président du conseil général d'alors, qui fut quelque temps notre collègue, a eu depuis quelques ennuis avec la justice...

M. Jean Chérioux. Cela n'a rien à voir !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On n'est plus dans le sujet !

M. Henri de Raincourt. C'est de l'amalgame !

M. Paul Loridant. La notation était élogieuse, y compris pour les dirigeants, sauf que...

M. Henri de Raincourt. C'est de mauvais goût !

M. Paul Loridant. ... les agences de notation, monsieur le ministre, ne sont pas infaillibles,...

M. Jean Chérioux. C'est le risque !

M. Henri de Raincourt. Vous non plus !

M. Paul Loridant. ... alors que nous étions plusieurs à pointer, déjà, la nécessité de certains ajustements.

Ma seconde observation est de portée beaucoup plus mondialiste.

Les agences de notation sont en nombre réduit, comme d'ailleurs les grands cabinets de commissaires aux comptes, et, pour raisonner en termes d'intelligence économique - pour ne pas dire d'espionnage financier ou industriel -, nous pourrions regretter qu'il n'y ait pas plus d'agences françaises ou, du moins, plus d'agences européennes de notation capables de « ratisser » le marché des grandes entreprises mondiales, y compris américaines. Il faut reconnaître aujourd'hui que les agences de notation propriétés de sociétés nord-américaines ont, elles, bien « ratissé » le marché des grandes entreprises françaises, qu'elles connaissent donc de l'intérieur ; il en va d'ailleurs de même pour les commissaires aux comptes.

Compte tenu des enjeux en matière d'intelligence économique, disposer d'une autorité nationale qui puisse, de temps en temps, rappeler à l'ordre des agences de notation internationales afin qu'elles ne disent ni ne fassent n'importe quoi me paraîtrait aller dans le bon sens, celui de l'intérêt national, car, après tout, il n'y a pas de honte, lorsque l'on fait partie du Sénat de la République française, à défendre l'intérêt national et à rappeler certaines réalités.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter notre amendement et, par voie de conséquence, à rejeter celui de M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Mon explication de vote rejoindra celle de M. Paul Loridant, ce qui n'étonnera personne.

La question qui est posée aujourd'hui à la majorité est celle de l'intégration des agences de notation dans un texte qui, à l'origine, ne les visait pas du tout. Or, on ne pouvait pas laisser passer un texte sur la sécurité financière sans les citer, comme n'ont pas manqué de le relever, en termes peu élogieux, tous les observateurs qui ont suivi l'élaboration de ce texte a minima. On y a donc introduit les agences de notation, en chargeant l'AMF de rédiger des rapports...

Nous pouvons nous interroger sur l'efficacité potentielle d'un rapport annuel sur les préconisations des agences de notation. Nous estimons quant à nous que seul un travail identique à celui que réalise aujourd'hui la COB - mais M. le ministre estime que c'est irréalisable - peut être efficace.

Je me permets de répondre à M. le ministre qu'aujourd'hui la COB intervient au jour le jour, demande des explications, saisit la justice le cas échéant, fait des enquêtes. Rien ne nous empêche d'autoriser l'AMF à réaliser ce type d'investigations auprès des agences de notation, qui sont, on l'a dit, très peu nombreuses, ce qui rend, sur le plan pratique, la chose très réalisable !

Si des amendements tendent à une réelle efficacité, ce sont ceux que présentent le groupe socialiste et le groupe CRC, et non pas celui de la commission, que notre groupe ne peut donc que refuser de voter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé, et les amendements n°s 62 et 93 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 33 bis, modifié.

(L'article 33 bis est adopté.)

Section 2

Dispositions d'abrogation, de coordination

et d'entrée en vigueur

Art. 33 bis
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Art. 37

Article 35

M. le président. « Art. 35. - I. - Non modifié.

« I bis. - L'article L. 333-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

« a) Avant les mots : "Les organismes de placements collectifs sont", il est inséré la mention : "I.-" ;

« b) Après le 3 du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les sociétés d'épargne forestières. » ;

« c) Il est complété par un II ainsi rédigé ;

« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 312-3, les mots : "par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou" sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 312-10, les mots : "après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière" sont supprimés ;

« 4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots : "sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France" sont remplacés par les mots : "sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 5° Le troisième alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse et" sont supprimés ;

« c) La troisième phrase est supprimée ;

« 6° Le premier alinéa du II de l'article L. 421-4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil" sont remplacés par les mots : "par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité" ;

« 7° Supprimé.

« 8° Au sixième alinéa de l'article L. 511-28, les mots : "règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements" sont remplacés par les mots : "arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux" ;

« 9° Aux articles L. 511-35 et L. 511-36, au premier alinéa de l'article L. 511-37 et au deuxième alinéa de l'article L. 511-38, les mots : "après avis du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;

« 10° A l'article L. 514-3, les mots : "Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière," sont supprimés ;

« 11° Au dernier alinéa de l'article L. 518-1, les mots : "Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4" ;

« 12° Au deuxième alinéa de l'article L. 520-2, les mots : "Le comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement" sont remplacés par les mots : "Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté" ;

« 13° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-6 :

« a) Les mots : "le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18" sont remplacés par les mots : "les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15" ;

« 14° A l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9, les mots :", après l'avis prévu à l'article L. 621-29," et, au dernier alinéa, les mots : "pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29" sont supprimés ;

« 15° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-10, les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27" sont remplacés par les mots : "les sanctions prévues à l'article L. 621-15" ;

« 16° A l'article L. 532-11, les mots : "aux articles L. 621-24 à L. 621-27" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 621-15" ;

« 17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot : "disciplinaire" est supprimé ;

« 18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 532-13 sont supprimés ;

« 19° A l'article L. 532-15, les mots : "et le Conseil des marchés financiers" sont supprimés ;

« 20° Au second alinéa de l'article L. 532-18, les mots : "et L. 622-21" sont remplacés par les mots : "et L. 621-18-1" ;

« 21° L'article L. 532-19 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : "le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : ", la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "et l'Autorité des marchés financiers" ;

« 22° A l'article L. 532-20, les mots : "et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7" sont supprimés ;

« 23° Au second alinéa de l'article L. 532-21, les mots : "la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers prend" ;

« 24° A l'article L. 532-22, les mots :", la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "et l'Autorité des marchés financiers" ;

« 25° A la fin de l'article L. 533-1, les mots : "et L. 621-25" sont remplacés par les mots : "et L. 621-15" ;

« 26° Au deuxième alinéa de l'article L. 533-4, les mots : "par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers" ;

« 27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : "au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers" ;

« 28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :

« Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;

« 29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : "du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 30° A l'article L. 621-16, les mots : "la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : "et de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés ;

« 32° Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : ", des mutuelles et des institutions de prévoyance, le comité des entreprises d'assurance" ;

« b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« c) Les mots : "le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière" sont supprimés ;

« 33° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "du président de l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés et les mots : "le président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers".

« III. - A l'article 1756 bis du code général des impôts, les mots : "par le Comité de la réglementation bancaire et financière ou" sont supprimés.

« IV. - Non modifié.

« V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa), L. 312-7 (I et II), L. 312-17, L. 321-2 (dernier alinéa), L. 511-2, L. 511-3 (premier alinéa), L. 511-11, L. 511-18 (premier alinéa), L. 511-20 (troisième alinéa), L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27 (premier, quatrième et cinquième alinéas), L. 511-40 (second alinéa), L. 515-1 (premier alinéa), L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2 (troisième alinéa), L. 532-3 (deuxième alinéa), L. 532-8 (premier alinéa), L. 533-1 (premier alinéa), L. 611-4 (premier alinéa) ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'économie" ;

« 2° Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et dernier alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-16 (premier alinéa), L. 312-18, L. 313-51 (premier alinéa), L. 322-3 (premier alinéa), L. 322-4 (premier alinéa), L. 511-12-1 (premier alinéa), L. 515-14 (III), L. 517-1 (deuxième alinéa), L. 520-1 (avant-dernier alinéa), L. 532-3-1 (premier alinéa) ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "règlement du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".

« VI. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à la Commission de contrôle des assurances et à la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. » - (Adopté.)

Art. 35
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Art. 38

Article 37

M. le président. « Art. 37. - I. - Sont abrogés :

« 1° Supprimé.

« 2° Les articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;

« 3° Les articles 1er, 5 A, 5 B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° La division "sous-section 7" de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II et son intitulé sont supprimés ;

« 2° Les divisions "section 1", "section 2" et "section 3" du chapitre Ier du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 3° Les divisions "sous-section 1" et "sous-section 2" de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 4° La division "section 6" du chapitre Ier du titre II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;

« 5° La division "section 7" du chapitre Ier du titre II du livre VI devient la division "section 6" ;

« 6° Les divisions "chapitre II", "section 1", "sous-section 1", "sous-section 2", "sous-section 3", "sous-section 4", "section 2", "sous-section 1", "sous-section 2", "sous-section 3", "section 3", "chapitre III", "section 1" et "section 2" du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 7° Les divisions "section 1", "section 2" et "section 3" du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont supprimés. » - (Adopté.)

Art. 37
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Art. 39

Article 38

M. le président. « Art. 38. - I. - Les membres des commissions, conseils et comités supprimés ou modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, commissions, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date :

« 1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, la commission consultative du Conseil national des assurances et la commission des entreprises d'assurance exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

« 2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

« I bis. - A l'occasion de la constitution du premier collège de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de sept de ses membres, autres que ceux visés aux 1°, 5° et 6° de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, est fixée par tirage au sort à trente mois.

« A l'occasion de la constitution de la première commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de six de ses membres est fixée par tirage au sort à trente mois.

« II et III. - Non modifiés »

Les amendements n°s 28 et 29 sont présentés par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 28 est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la Commission des opérations de bourse, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Autorité des marchés financiers. L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

« La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail. »

L'amendement n° 29 est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Jusqu'à la publication des décrets prévus par l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers perçoit les redevances et les cotisations qui seraient dues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la publication de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements n°s 28 et 29 sont des amendements de clarification visant respectivement à mieux assurer le transfert du patrimoine et à garantir la continuité du financement entre la COB et le CMF, d'une part, et l'AMF, d'autre part.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

TITRE II

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS

Chapitre Ier

Réforme du démarchage en matière bancaire et financière

Art. 38
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Art. additionnels après l'art. 39

Article 39

M. le président. « Art. 39. - I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Démarchage bancaire ou financier

« Section 1

« Définition

« Art. L. 341-1. - Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;

« 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.

« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

« 3° bis Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;

« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code ;

« 6° Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité ;

« 7° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation.

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au démarchage

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

« 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.

« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 selon, respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, du Comité des entreprises d'assurance, les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.

« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.

« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« I bis. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

« II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception des parts de sociétés civiles de placement immobilier et des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture ;

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;

« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4.

« Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit :

« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.

« Art. L. 341-18. - Supprimé

« II. - Non modifié.

« III. - L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance est abrogé. »

 
 
 

ARTICLE L. 341-1 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

article l. 341-2 du code monétaire et financier

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "le chiffre d'affaires, les recettes", par les mots : "le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit ici de la définition du démarchage financier.

Il paraît utile d'insérer un critère supplémentaire d'exclusion des personnes morales du régime du démarchage, relatif au montant des actifs gérés, afin de tenir compte de la compétence de certains organismes qui, sans avoir le statut de société commerciale disposant d'un chiffre d'affaires ou de recettes supérieurs au plafond envisagé, gèrent néanmoins pour le compte de tiers ou pour compte propre un montant élevé d'actifs. Compte tenu de cette compétence, ils n'ont pas lieu de se trouver dans le champ du démarchage financier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :

« Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :

« Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de dispositions d'harmonisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 341-3 À L. 341-5

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 341-3 à L. 341-5 du code monétaire et financier.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

article L. 341-6 du code monétaire et financier

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier :

« Art. L. 341-6. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du comité des entreprises d'assurance les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4.

« Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.

« Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.

« L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ci-dessus attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'alléger le régime applicable aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et entreprises d'assurance, qui sont des entreprises réglementées dont les salariés sont déjà soumis à certaines obligations. Il faut éviter de mettre en place des dispositions qui seraient redondantes et non réalistes.

Nous préconisons donc une exemption des seules formalités d'enregistrement comme démarcheurs pour les salariés et employés desdites entreprises, dès lors que ces salariés ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique.

En contrepartie, l'employeur serait tenu de justifier à tout moment, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé du ou des démarcheurs agissant pour son compte.

Enfin, les conseillers en investissements financiers mandatés pour démarcher demeureraient bien sûr soumis, en ce qui les concerne, à l'obligation d'enregistrement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable. Cet amendement correspond à un débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale sur le niveau des exigences à imposer aux salariés des banques, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement lorsqu'ils font du démarchage.

Notre projet de loi prévoyait déjà de réserver l'attribution de la carte de démarcheur aux seules personnes ayant un contact direct, physique, avec les personnes démarchées. La commission et son rapporteur suggèrent qu'il en aille de même en matière d'enregistrement, dès lors que le salarié ne procède pas au démarchage physique, et que c'est pour le compte exclusif de son employeur.

Nous approuvons cet amendement, qui préserve les garanties offertes aux personnes démarchées tout en allégeant les formalités administratives.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé.

ARTICLES L. 341-7 À L. 341-9

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 341-7 à L. 341-9 du code monétaire et financier.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE L. 341-10 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :

« - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

« - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit ici de définir quels sont les produits financiers pouvant faire l'objet du démarchage.

Compte tenu de nos précédents débats et des différentes consultations auxquelles il a été procédé, la commission propose de prévoir deux exceptions, assorties de deux conditions, au régime des produits interdits de démarchage.

Tout d'abord, on ne doit pouvoir démarcher des parts de sociétés civiles de placement immobilier - les SCPI - que si la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de son investissement dans le capital. Tel est l'objet du premier alinéa. Afin que soit bien respectée une condition de base du démarchage, le souscripteur ne doit pas être exposé à perdre plus que sa mise.

Ensuite, nous n'accepterions à ce titre le démarchage de produits de pure couverture - de couverture de change, par exemple - qu'auprès des personnes morales, ayant réellement vocation à utiliser ce type de produits. Comme on l'a fait valoir à l'Assemblée nationale, certaines petites entreprises procédant à des opérations à l'exportation peuvent être amenées, malgré une surface économique restreinte, à recourir à des produits de couverture de change.

Telles sont les deux adaptations que nous proposons d'introduire en ce qui concerne la nature ou les caractéristiques des personnes susceptibles de faire l'objet du démarchage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis favorable à ces précisions, qui permettent de clarifier le texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 341-11 DU CODE MONÉTAIRE

ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

M. Jean Chérioux. Chacun d'entre nous a pu constater la multiplication des spots publicitaires, télévisés mais surtout radiophoniques, pour les émissions financières.

Ces publicités étaient particulièrement nombreuses à l'époque de ce que notre collègue François Marc a abusivement appelé la « bulle ». Tous les matins, nous entendions vanter divers placements financiers. Or le caractère répétitif de ces spots, qui imprègnent l'esprit des auditeurs, m'a inquiété. En effet, ces messages publicitaires présentent l'inconvénient d'être, par nature très elliptiques et très réducteurs. Ils ne font guère apparaître les risques encourus.

Au mois d'octobre 1999, j'avais donc appelé l'attention du ministre des finances de l'époque sur ce phénomène et sur le fait que l'information tronquée inhérente aux spots publicitaires ne permet pas de mettre les risques en évidence. M'appuyant sur certains exemples que je ne rappellerai pas mais dont il est malheureusement beaucoup question aujourd'hui, je suggérais que soient prises des dispositions visant à permettre à la Commission des opérations de bourse de s'intéresser plus particulièrement à ces publicités.

 
 
 

article L. 341-12 du code monétaire

et financier

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "l'adresse et" par les mots : "l'adresse professionnelle et, le cas échéant,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 341-13 À L. 341-17

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 341-13 à L. 341-17 du code monétaire et financier.

 
 
 

ARTICLE L. 341-18 DU CODE MONÉTAIRE

ET FINANCIER

M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 341-18 du code monétaire et financier a été supprimé par l'Assemblée nationale.

(Ces textes sont adoptés.)

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 39

Art. 39
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 42

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité des marchés financiers définit en outre les conditions particulières applicables à la publicité audiovisuelle. »

La parole est à M. Jean Chérioux.

Le secrétaire d'Etat au budget de l'époque, M. Sautter, m'avait alors répondu que la COB veillait à la cohérence de la publicité et que l'on pouvait faire confiance à cette autorité administrative indépendante qui, dans un monde où l'information circule de plus en plus vite, joue un rôle complexe d'une manière ne méritant, paraît-il, que des éloges !

Certes, je suis tout à fait disposé à reconnaître le bon fonctionnement de la COB, mais je dois constater que l'opinion exprimée par M. Sautter n'était pas particulièrement prophétique ! En effet, des catastrophes sont survenues depuis, dont la presse se fait d'ailleurs l'écho tous les jours. Les placements que j'évoquais, dont les risques n'apparaissaient pas dans les spots publicitaires, se sont soldés par des pertes comprises entre 11 % et 34 %.

Un vrai problème se pose donc. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il conviendrait de modifier l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, en le complétant par une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité des marchés financiers définit en outre les conditions particulières applicables à la publicité audiovisuelle. »

C'est là un point très important, car le caractère répétitif des messages publicitaires confère à ceux-ci une influence considérable. Bien sûr, on peut se rendre aux guichets de banques pour obtenir une information complémentaire, mais ces établissements ne dénigreront pas les titres qu'ils proposent à leurs clients. Il existe aussi des notices, mais qui les lit et les comprend bien, et peuvent-elles constituer un contrepoids, de toute façon, à la publicité audiovisuelle ?

Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous acceptiez cet amendement, afin de bien marquer votre volonté que notre administration prenne vraiment en considération le grave problème que j'ai soulevé. Les nombreuses déconvenues et difficultés que nous avons connues depuis 1999 sont dues à des excès publicitaires, et non pas nécessairement, comme certains le croient, à la qualité insuffisante des émissions, auxquelles il avait été procédé dans des conditions normales. A cette époque, le gouvernement n'avait pas joué son rôle !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La suggestion de M. Chérioux est fort judicieuse, car on sait bien que la publicité radiophonique et télévisuelle sur ces sujets se caractérise par des pratiques souvent critiquables.

Les lacunes constatées proviennent du caractère très fugitif des informations diffusées, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, d'omissions qui peuvent très bien être volontaires et de nature à abuser les épargnants.

C'est pourquoi la commission a accueilli tout à fait favorablement la proposition de M. Chérioux. Elle se demande toutefois si elle n'est pas susceptible d'être légèrement rectifiée afin de la rendre encore plus pertinente. Mais peut-être serait-il préférable d'entendre auparavant l'avis du Gouvernement !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Sur le fond, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la publicité qui crée l'envie d'acheter. Telle est d'ailleurs sa fonction ! S'il n'y avait pas de publicité, l'envie d'acheter serait moindre.

Cependant, la publicité, lorsqu'elle n'est pas suffisamment contrôlée, peut induire en erreur l'acheteur potentiel, y compris par omission, par des messages non conformes à la réalité.

Cela étant, l'amendement n° 79 ne nous semble pas nécessaire, dans la mesure où la loi donne déjà à l'AMF une compétence très large dans ce domaine.

M. Paul Loridant. M. Sautter avait raison !

M. Francis Mer, ministre. L'article L. 214-12 du code monétaire et financier traite du sujet que vous avez évoqué, monsieur Chérioux.

Par ailleurs, la réglementation applicable à la commercialisation des OPCVM est en voie de renforcement. L'information communiquée aux investisseurs devra, dans l'avenir, comporter un prospectus simplifié et lisible, ainsi qu'un prospectus détaillé. En outre, les associations représentatives des professionnels mettront prochainement en place un système d'autocontrôle et des règles de déontologie concernant la commercialisation des OPCVM.

Compte tenu de tous ces éléments, je pense que nous pourrions essayer de trouver une voie un peu plus opérationnelle et un peu moins précise que celle que vous suggérez, monsieur le sénateur. En effet, si l'Autorité des marchés financiers devait observer la règle que vous préconisez de lui fixer, elle ne serait pas forcément dans la meilleure position pour remplir sa mission ! Peut-être M. le rapporteur général a-t-il des propositions adéquates à nous présenter ?

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Jean Chérioux. Monsieur le ministre, la réglementation existe sans doute, mais je constate qu'elle n'a pas été appliquée ! Si elle l'avait été en 1999 et si le gouvernement de l'époque avait attiré l'attention de la COB sur ce problème, peut-être aurions-nous connu ensuite moins de difficultés.

Je ne crois donc pas inutile que le Sénat se saisisse aujourd'hui de cette question et manifeste la volonté du législateur de voir l'autorité administrative faire son travail dans les conditions qu'il souhaite. Vous estimez, monsieur le ministre, que mon amendement est trop précis et peu opérationnel, mais il a au moins le mérite de mettre en exergue un véritable problème.

Cela étant, peut-être serait-il préférable d'ajouter au texte une simple phrase visant la publicité audiovisuelle, plutôt que d'insérer un article additionnel. Je suis disposé à rectifier mon amendement en ce sens, mais il convient - je crois que c'est un voeu unanime - d'inciter ceux qui ont pour mission de défendre l'épargne à le faire de façon plus réaliste que ce ne fut le cas au cours des trois dernières années.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'échange entre Jean Chérioux et M. le ministre, et j'espère être fidèle à la pensée de mon collègue en soumettant au Sénat une version légèrement rectifiée de son amendement, dont la rédaction pourrait être la suivante : « L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. »

Cette rédaction, plus large, me semble s'inscrire dans le droit fil de ce que vous préconisez, monsieur Chérioux. Elle pourrait permettre une meilleure application administrative, et je me permets donc de vous suggérer d'accepter cette rectification, qui sera de nature, je l'espère, à recueillir l'accord du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Chérioux, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur général ?

M. Jean Chérioux. Le texte que vient de proposer M. le rapporteur est, bien sûr, moins provocateur, il correspond moins à ma nature et à mon souci de bien marquer le coup. Mais, de toute façon, ce qui sera inscrit dans la loi restera, et comme cela correspond à ce que j'avais proposé, j'accepte de rectifier mon amendement dans le sens souhaité par la commission.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Chérioux, et qui est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Pour notre part, nous souhaitons améliorer la régulation. La proposition de notre collègue Jean Chérioux va précisément dans ce sens, contrairement à la philosophie qui est développée depuis ce matin et selon laquelle il ne faut pas trop réglementer, pas trop contraindre, ne pas être trop pointilleux.

Par cet amendement, il s'agit, au contraire, de rendre les choses plus transparentes et d'exiger que les acteurs aient des comportements satisfaisants. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de cette évolution, qui répond à nos voeux.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Nous approuvons la démarche de notre collègue Jean Chérioux.

Les autorités publicitaires ou ceux qui exercent leur activité dans les métiers de la publicité ont tendance à dire que la publicité est informative. En vérité, elle ne l'est pas toujours. Elle est parfois suggestive, parfois abusive. Aussi, il nous semble bon de contraindre l'audiovisuel, comme d'ailleurs la presse écrite, à être beaucoup plus rigoureux en matière de produits financiers ou de produits d'épargne, en précisant notamment que certains placements sont risqués. La bulle financière, à laquelle vous faisiez référence, monsieur Chérioux, nous ne l'avons pas inventée, nous l'avons constatée. Or, aujourd'hui, nous remarquons, hélas ! qu'elle coûte cher aux épargnants, notamment aux plus modestes d'entre eux.

Votre amendement mérite attention. Aussi, nous le voterons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 35, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 214-55 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 32 qui a été adopté lors de l'examen de l'article 39.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Art. additionnels après l'art. 39
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 43

Article 42

M. le président. « Art. 42. - Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :

« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.

« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 541-2 à L. 541-6. - Non modifiés.

« Art. L. 541-7. - I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« I bis. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

L'amendement n° 80, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

« Compléter le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Les salariés et employés de ces personnes morales ne peuvent se prévaloir d'une appellation faisant référence à la notion de conseiller financier. »

La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Paul Loridant. Il va parler de La Poste !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Effectivement !

M. Jean Chérioux. D'abord, je voudrais remercier mes collègues d'avoir adopté à l'unanimité mon amendement précédent. Je suis particulièrement sensible au vote de nos collègues de gauche.

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Et nous, alors ? (Sourires.)

M. Jean Chérioux. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui persévèrent ! (Nouveaux sourires.) Vous, chers collègues de l'UMP, vous persévérez ; eux, ils se repentent et c'est bien. Je regrette simplement qu'ils n'aient pas pris cette position en 1999 et qu'ils n'aient pas fait connaître leur point de vue à MM. Strauss-Kahn et Sautter qui étaient responsables de ce dossier et qui n'ont rien fait, qui n'ont pas suivi les propositions que je leur faisais.

M. Paul Loridant. C'était au siècle dernier ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Chérioux. Cela étant dit, j'en viens à mon amendement n° 80, qui est fondé sur le fait que l'appellation « conseiller financier » est souvent « galvaudée ». Il est des gens qui font particulièrement bien leur travail, notamment les guichetiers de banque, mais qui ne sont jamais que des vendeurs de papier. Par conséquent, je considère comme abusif le fait de leur donner l'appellation de conseiller financier, comme on l'entend en permanence à la radio, quand on vous demande de vous adresser au conseiller financier de telle ou telle institution financière. En effet, un véritable conseiller financier, c'est une personne qui est objective et qui conseille de manière impartiale. En revanche, ceux qui, selon moi, ne peuvent se prévaloir de l'appellation de conseiller financier sont des commerçants qui vendent le papier qu'ils doivent placer.

Je considère qu'il y a confusion dans les termes. Aussi, je souhaiterais, et c'est l'objet du présent amendement, que les salariés et les employés des établissements de crédit et des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi que des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ne puissent pas se prévaloir d'une appellation faisant référence à la notion de conseiller financier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Phillipe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Monsieur Chérioux, je ne suis pas favorable à votre proposition, car elle va trop loin. Vous savez sans doute que les salariés de ces banques, de ces entreprises d'investissement et d'assurance sont d'ores et déjà soumis à une réglementation spécifique. Vous savez aussi qu'une réflexion plus générale va être engagée avec la place sur la manière de répondre à ce genre de question.

Si les entreprises décident, pour faciliter le contact avec leurs clients, d'afficher sous le nom de leur salarié les termes « conseiller financier », elles le font en toute connaissance de cause. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une grande banque s'amuse à qualifier d'expert ou de conseiller l'un de ses salariés sans qu'il le soit.

Votre proposition me gêne car, en entrant ainsi dans le détail, on se met à la place du management pour lui dicter ce qu'il doit faire ou ne pas faire vis-à-vis de ses propres troupes. Cela n'est pas cohérent avec notre approche globale, qui, je le répète, est fondée sur la responsabilité et la transparence. Si, à certains moments, des banques ou des compagnies d'assurance exagèrent, elles devront elles-mêmes en tirer les conséquences.

Sachant qu'il n'y a pas un risque de mélange des genres avec le conseiller en investissement financier que nous évoquons par ailleurs, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement.

M. le président. Monsieur Chérioux, l'amendement n° 80 est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux. C'est effectivement aux entreprises de savoir ce qu'elles font. Mais elles font de la publicité et si, à cette occasion, elles utilisent les termes de « conseiller financier », elles risquent d'abuser ceux à qui s'adressent cette publicité. Or je peux vous dire qu'ils sont abusés, et je peux vous donner des exemples et citer des noms !

M. Roger Karoutchi. Non, pas ça ! (Sourires.)

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, des noms !

M. Jean Chérioux. Lorsqu'une banque qui veut faire du chiffre propose un PEA ou des bons de caisse anonymes à une personne qui n'est pas imposable - et je pourrais vous citer des cas -, cela n'est pas convenable, reconnaissez-le. Aussi, je souhaiterais, en étant beaucoup moins normatif sur le plan législatif, que notre autorité monétaire demande aux responsables des établissements de crédit et autres institutions financières de ne pas exagérer et de ne pas utiliser un label qui abuse le public, et qui, par conséquent, fait du tort à l'épargnant.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur Chérioux, vous parlez d'or. Soyez rassuré, je ferai le maximum pour que l'AMF exerce cette responsabilité vis-à-vis de ces entreprises.

M. Jean Chérioux. Dans ces conditions, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 80 est retiré.

M. Paul Loridant. C'est dommage ! Nous l'aurions voté !

M. le président. Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

Art. 42
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Art. 44

Article 43

M. le président. « Art. 43. - L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. » - (Adopté.)

Art. 43
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 46

Article 44

M. le président. « Art. 44. - I. - 1. L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : "et aux conseillers en investissements financiers".

« 2. Avant l'article L. 573-1 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : "Section 1. - Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement".

« II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux conseillers

en investissements financiers

« Art. L. 573-9 à L. 573-11. - Non modifiés. »

« Chapitre II

« Sécurité des épargnants et des déposants

« Section 1

« Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion. - (Adopté.)

Art. 44
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Art. 47 bis A

Article 46

M. le président. « Art. 46. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° et 2° Non modifiés ;

« 2° bis Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30," ;

« 3° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. »

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : "de valeurs mobilières" sont remplacés par les mots : "d'instruments financiers et de dépôts".

« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-20, les mots : "de valeurs mobilières" sont remplacés par les mots : "d'instruments financiers et de dépôts".

« 6° L'article L. 214-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 47 ter

Article 47 bis A

M. le président. « Art. 47 bis A. - L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.

« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. » - (Adopté.)

« 3° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 47 bis A
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Art. 47 quater

Article 47 ter

M. le président. « Art. 47 ter. - I.- La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

réservés à certains investisseurs

« Paragraphe 1. - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

« Art. L. 214-35. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

« Art. L. 214-35-1. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

« Paragraphe 2. - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.

« Art. 214-35-2. - Un organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.

« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement société d'investissement contractuelle ou fonds d'investissement contractuel.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.

« Art. L. 214-35-3. - Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

« Art. L. 214-35-4. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.

« Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les soucripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.

« Art. L. 214-35-5. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité ds actionnaires ou porteurs de parts.

« Art. L. 214-35-6. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »

« II. - Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots : "à l'article L. 214-35" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 214-35-1".

« III. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même code est ainsi rédigé :

« Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. »

« IV. - Les organismes de placements collectifs à procédure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuel sous réserve de l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

« VI. - Le 3 du II de l'article L. 214-34 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention, d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placement collectif maître. »

L'amendement n° 37, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "Un organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières" par les mots : "Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le IV de cet article, remplacer les mots : "relatives au" par les mots : "d'application du". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 ter, modifié.

(L'article 47 ter est adopté.)

Art. 47 ter
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Art. 47 quinquies

Article 47 quater

M. le président. « Art. 47 quater. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut émettre des titres de créance. » ;

« 2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "Les parts et les titres de créance peuvent... (Le reste sans changement)." ;

« 4° Au début du sixième alinéa, le mot : "Elle" est remplacé par les mots : "Les parts" ;

« 5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 6° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »

« II. - Non modifié. »

L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 6° du I de cet article, supprimer les mots : "Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession,". »

La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Conformément à la position que j'ai défendue devant l'Assemblée nationale, je soumets à votre vote deux amendements qui visent à supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale sur l'opposabilité des cessions de créances futures à des fonds communs de créances, en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Cette disposition pourrait en effet remettre en cause l'équilibre de certaines procédures de redressement judiciaire, voire créer le risque de rendre impossible tout redressement ou cession d'entreprise dans le cadre de ces procédures. Une telle option mérite d'être évaluée au regard des consultations menées sur la réforme des procédures relatives aux difficultés des entreprises dans le cadre d'un débat global.

Vous savez que M. le garde des sceaux mène actuellement ces consultations. Elles aboutiront au dépôt d'un projet de loi dans les prochains mois. Il est souhaitable de traiter le problème évoqué à l'intérieur de ce cadre plus global.

C'est pourquoi je vous demande d'adopter ces deux amendements de suppression.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur ce sujet, la commission est plus en phase avec l'Assemblée nationale qu'avec le Gouvernement.

M. Paul Loridant. C'est intéressant !

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'Assemblée nationale est allée plus loin que nous en adoptant la disposition qui est ici en cause et qui vient compléter le texte issu du Sénat sur le marché de la titrisation de créances commerciales.

Si l'on veut aller dans le sens de la compétitivité de la place de Paris, l'Assemblée nationale a raison et il faut adopter le dispositif dans sa totalité, ce que j'avais envisagé à un moment donné avant la première lecture. Peut-être avais-je été timide ; l'Assemblée nationale l'a été moins que votre commission des finances.

Il convient d'indiquer que l'intérêt d'une opposabilité au mandataire ou au liquidateur judiciaire de la cession de créances futures est multiple.

En premier lieu, une intervention législative comme celle qui figure dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale permet de clarifier une jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation de novembre 2002 qui a mis partiellement fin à une contradiction interne, en validant la saisie - attribution de créances, nonobstant la faillite du débiteur saisi. Il s'agit de lever cette incertitude juridique durant toute la durée d'extension de la jurisprudence, en étendant ce principe aux autres modes de cession de créances : fonds communs de créances, sociétés de crédit foncier ou cessions « Dailly ».

En deuxième lieu, cette opposabilité au mandataire ou au liquidateur judiciaire a été adoptée dans ce texte pour les sociétés de crédit foncier, avec l'accord du Gouvernement. Aussi, il nous semble que les opérations de titrisation et le refinancement par obligations foncières correspondent certes à deux compartiments différents du marché financier, mais relèvent de la même logique économique ; ce sont des produits analogues.

En troisième lieu, de nombreux financements reposent en grande partie sur des mécanismes de transfert de créances futures, dans le domaine de l'immobilier, du financement de projets, de la téléphonie et dans tout le secteur des financements dits structurés, en particulier pour de grands équipements aéronautiques.

En outre, l'opposabilité au mandataire ou au liquidateur judiciaire de la cession de créances futures permet précisément d'alléger les difficultés de financement de certaines entreprises et, d'une certaine façon, de limiter le risque de faillite, en ne faisant pas reposer le financement sur la seule signature de l'entreprise en difficulté. Les titrisations et cessions de créances futures présentent l'intérêt d'offrir aux banques et aux investisseurs un risque distinct, qui porte sur la seule créance cédée, et non sur la totalité du bilan de la personne morale dont il s'agit.

Monsieur le ministre, si votre amendement était adopté, les seuls débiteurs susceptibles d'obtenir des financements dans le cadre du marché de la titrisation seraient, je le crains, ceux qui ont la meilleure situation économique et dont les bilans sont les plus favorables, d'autres catégories de débiteurs étant écartées du bénéfice de ce dispositif.

Certes, je ne le nie pas, la décision à prendre est importante en termes de doctrine juridique. Cela motive très justement les réflexions, les réticences, et...

M. Jean-Jacques Hyest. Les réserves !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... les réserves de nos amis de la Chancellerie. Nous comprenons leurs analyses mais la commission se situant du point de la compétitivité des entreprises françaises, il lui semble que moderniser et développer le régime de la titrisation va dans le bon sens et qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique.

C'est pourquoi la commission des finances du Sénat, en plein accord sur ce point avec la commission des finances de l'Assemblée nationale, demande le rejet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Permettez-moi de revenir sur ce sujet. Je comprends bien le point de vue du Sénat et de l'Assemblée nationale, visant à faciliter le financement des entreprises. Soyez rassurés, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le domaine de la titrisation, j'ai une certaine expérience, et même une expérience professionnelle récente.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Effectivement !

M. Francis Mer, ministre. Personne ne peut nier le fait que la titrisation est un outil de financement significatif, intéressant pour beaucoup d'entreprises, et pas uniquement pour celles qui ont un bilan « en béton ».

Comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur général, le sujet est tout de même important. Il traduit juridiquement un changement significatif de politique s'agissant de l'engagement entre débiteur et créancier, en mettant à l'abri des futurs créanciers une partie nouvelle, non plus du patrimoine, mais de l'activité de l'entreprise, et ce avec les meilleures intentions du monde, je ne le conteste pas.

Sur ce sujet, je suis en totale harmonie avec M. le garde des sceaux : ce n'est pas le garde des sceaux contre le ministre des finances. A partir des réflexions du garde des sceaux, nous réfléchissons actuellement et de façon globale à la manière de mieux traiter les entreprises en difficulté, en effet, aujourd'hui, beaucoup de thèmes relèvent, dans ce domaine, d'une vision un peu ancienne. Il est de notre intérêt, y compris en termes de compétitivité, de survie et de développement des entreprises, de remettre à plat de nombreuses dispositions. A l'occasion de l'examen de ces dispositions, rien ne vous empêche de parler du sujet que vous évoquez et de vérifier ainsi que, dans un contexte cohérent et global, ce problème a bien l'issue que vous proposez.

En tout cas, j'attire votre attention sur le caractère un peu dangereux de l'option qui consisterait, à l'occasion d'une loi de sécurité financière, à trancher sur un sujet important pour l'avenir des entreprises sans avoir vérifié que l'ensemble du sujet est traité de manière correcte, et ce d'autant plus qu'un projet de loi pourra vous être présenté - M. le garde des sceaux vous le confirmera - dans les mois à venir.

Je le répète, l'idée n'est pas mauvaise, mais elle mérite d'être traitée dans un cadre global, dans lequel tous ses aspects pourront être abordés.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Monsieur le ministre, nous sommes à front renversé, puisque le groupe CRC est d'accord avec le Gouvernement.

Ce sujet n'est certes pas facile, et nous souhaitons que la réflexion soit menée dans toute sa globalité.

Il est exact, monsieur le rapporteur général, que, à l'occasion de l'adoption de la loi qui a traité des obligations foncières, nous avons admis la compensation de créances. Dès lors, en cas de mise en oeuvre d'une procédure de faillite, certains débiteurs risquent d'être lésés puisque des créanciers pourront, si je puis dire, compenser entre eux.

La proposition d'étendre de façon presque systématique cette procédure, qui correspond aux voeux des marchés financiers internationaux, puisqu'il s'agit encore une fois de sécuriser les marchés financiers internationaux et de donner aux créanciers l'assurance de retrouver leurs créances en cas de défaillance de telle ou telle entreprise, va bien dans le sens - allez ! je vais prononcer le gros mot - de la « mondialisation financière ».

Au demeurant, ce qui est en question - et je regrette à cet égard que la commission des lois n'ait pas été saisie pour avis -, c'est la remise en cause progressive, petit bout par petit bout, du droit de la faillite.

Si, pour des raisons de contrainte des marchés financiers internationaux, on en vient à remettre en cause le droit de la faillite, on sait bien ce qui va se passer : les grands souscripteurs, les grandes entreprises, les grands groupes internationaux auront eux des garanties de telle sorte qu'en cas de défaillance de tel ou tel client ils retrouveront leurs créances alors que le client moyen, la petite, la moyenne entreprise, celle qui n'a pas les moyens d'avoir des conseillers fiscaux internationaux, se retrouvera le bec dans l'eau et sera finalement perdante dans cette affaire.

Aussi, j'aimerais que le Gouvernement, la Chancellerie, la commission des lois nous exposent les perspectives d'évolution du droit de la faillite. Ensuite, un débat idéologique, juridique, économique et financier pourra avoir lieu.

Dans l'immédiat, je vois bien le sens dans lequel on nous oriente, mais je ne vois pas la perspective finale de toutes ces modifications petit bout par petit bout.

Pour ces raisons, monsieur le président, je suis favorable à l'amendement du Gouvernement. C'est pourquoi j'ai dit au début de mon propos que nous étions à front renversé : voici l'opposition qui soutient le Gouvernement contre la commission !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Mon cher collègue, l'opposition n'est pas seule à soutenir le Gouvernement dans ce domaine.

Je comprends bien l'objectif de M. le rapporteur général et de l'Assemblée nationale.

Néanmoins, appliquer d'une manière générale cette disposition dans tous les cas peut avoir des inconvénients redoutables. Il me semble nécessaire de conserver la référence au redressement judiciaire, même si on pourrait passer outre dans certains cas.

En fait, tout cela mérite un examen global. L'Office parlementaire d'évaluation de la législation s'était livré, il y a quelques mois, à une étude sur la modernisation du droit de la prévention et du règlement des difficultés des entreprises. La Chancellerie ainsi que le ministère de l'économie et des finances mènent également d'importants travaux sur cette question.

Il faudrait donc que tous ces partenaires soient associés à cette réflexion d'ensemble. On peut craindre les effets pervers de dispositions qui seraient utilisées à des fins non justifiables.

C'est pourquoi, personnellement - je ne peux dire au nom de la commission des lois quoique je suive régulièrement pour elle ces dossiers -, je voterai l'amendement du Gouvernement, et j'invite tous mes collègues à faire de même.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est bon que nos débats soient de vrais débats et ne soient pas des échanges convenus, dans lesquels on saurait à l'avance ce qui va être dit et ce qui en résultera.

Ce sujet est, en effet, un sujet sérieux, tant du point de vue de la politique juridique et des concepts juridiques que du point de vue du financement et de l'économie des entreprises.

Il va falloir trancher ; si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. D'une certaine façon, il faudra trancher entre les dispositions préventives et les dispositions curatives, car le fait de mieux sécuriser les cessions de créances futures devrait permettre aux entreprises de diversifier leurs financements, d'améliorer leurs perspectives d'activité et, peut-être, pour certaines d'entre elles, de repousser le spectre des difficultés, voire de la faillite.

Reste, dans le droit actuel, ce qui est tout à fait concevable, signifie, dans le cadre de la procédure collective, maintenir l'ordre d'imputation des créances et ne pas tenir compte des cessions de créances futures au moment où le mandataire de justice devra préconiser sa répartition.

Nous sommes en présence de deux positions de fond qui sont assez irréductibles l'une à l'autre.

Pour ma part, mes chers collègues, je me considère comme tenu par l'analyse commune à laquelle ont procédé les commissions des finances...

M. Paul Loridant. Les rapporteurs !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les rapporteurs, mon cher collègue, ont traduit, pour l'un le sentiment de la commission des finances du Sénat,...

M. Paul Loridant. De sa majorité !

M. Henri de Raincourt. C'est normal, c'est elle qui l'élit !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... pour l'autre, celui de l'Assemblée nationale, qui a voté en séance publique. Il ne s'agit nullement d'avis individuels.

Bref, monsieur le ministre, ne nous en veuillez pas si, à ce stade, notre commission maintient la position que j'ai exprimée.

Il appartient au Sénat de trancher en toute clarté avant, le cas échéant, de réexaminer ce sujet à l'occasion d'un futur projet de loi, que nous ne voyons d'ailleurs pas encore s'annoncer au calendrier, n'est-ce pas ? Chacun sait que ces opérations de titrisation existent, qu'elles se pratiquent, qu'elles se développent, et que le marché est de plus en plus ample. Mais comment se font-elles, par l'intermédiaire de qui ? Par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des special purpose vehicles, c'est-à-dire par des entités de droit étranger qui ne sont pas contraintes par les dispositions de la loi française.

Dès lors, celui qui veut s'évader de la loi française peut s'en évader, et plus il est fort, mieux il est conseillé, plus il s'en évade. Toutefois, cette problématique n'est pas particulière à ce point précis.

L'important pour l'instant est de trancher entre les deux points de vue, à mon sens tout à fait respectables, qui ont été exprimés dans l'hémicycle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 quater, modifié.

(L'article 47 quater est adopté.)

Art. 47 quater
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Art. 47 sexies

Article 47 quinquies

M. le président. « Art. 47 quinquies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° à 3° Non modifiés ;

« 4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé :

« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. » ;

« b) Au III, les mots : "du fonds" sont remplacés par les mots : "du fonds et, le cas échéant, du compartiment". »

L'amendement n° 108, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 quinquies, modifié.

(L'article 47 quinquies est adopté.)

Art. 47 quinquies
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Art. 47 septies

Article 47 sexies

M. le président. « Art. 47 sexies. - Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

L'amendement n° 39, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa (8) de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, sur la question importante du vote des gérants de capitaux, d'en revenir au texte que nous avions adopté en première lecture et qui avait reçu l'accord du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis effectivement favorable au retour au texte du Sénat, tout en précisant que l'objet de cet article n'est pas d'imposer des mesures contre-productives aux gestionnaires.

Il ne s'agit pas de viser l'exercice des droits de vote dans les participations détenues à l'étranger, pour lesquelles cet exercice pourrait représenter des coûts prohibitifs, ou dans des participations peu significatives. Nous le savons, le règlement général de l'AMF sera rédigé en conséquence, comme l'a également souhaité l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 sexies, modifié.

(L'article 47 sexies est adopté.)

Art. 47 sexies
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Art. 50

Article 47 septies

M. le président. « Art. 47 septies. - L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du signataire du bordereau postérieurement à la cession ou au nantissement, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »

L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début du second alinéa du 1° de cet article, supprimer les mots : "Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du signataire du bordereau postérieurement à la cession ou au nantissement,". »

La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable par coordination. Il s'agit du point sur lequel nous étions en désaccord tout à l'heure et qui a été tranché par notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 septies, modifié.

(L'article 47 septies est adopté.)

Art. 47 septies
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Art. additionnel avant l'art. 53

Article 50

M. le président. « Art. 50. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Les dispositions de l'article L. 511-7 deviennent le I de cet article, qui est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.

« Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :

« 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France. » ;

« 2° Non modifié. » - (Adopté.)

Art. 50
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Art. 53

Article additionnel avant l'article 53

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le but d'améliorer et de rendre plus efficace la lutte contre le blanchiment, l'Etat procède, à compter du 1er janvier 2004, à un redéploiement significatif des moyens publics, et notamment des moyens humains en faveur des organismes français chargés de la lutte contre le blanchiment, comme par exemple la cellule de Traitement du renseignement et des actions contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN.

« II. - Le décuplement des moyens mis en oeuvre pour la lutte contre le blanchiment doit être atteint en cinq ans. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Dans sa version d'origine, le projet de loi qui nous a été soumis ne comportait aucune disposition sur les analystes financiers, rien sur les agences de notation, rien sur le blanchiment d'argent sale, ce qui est tout de même un comble pour un texte de sécurité financière et compte tenu de tout ce que nous entendons autour de nous aujourd'hui.

Des corrections ont été apportées puisque les analystes financiers sont désormais évoqués, quoique modestement. Les agences de notation figurent également dans le texte, mais uniquement pour la façade.

Quant au blanchiment d'argent sale, il ne fait toujours l'objet d'aucune disposition.

L'amendement n° 63 a donc pour objet d'augmenter significativement les moyens attribués aux administrations qui luttent contre le blanchiment d'argent sale, par redéploiements des moyens de l'Etat.

Le blanchiment d'argent sale, chacun le sait, est un véritable fléau, qui tend à rendre profitables des activités criminelles.

Les lois sont strictes en la matière, mais, souvent, elles ne sont pas appliquées faute de volonté. La mondialisation de l'économie et de la finance ne facilite pas la lutte contre le blanchiment. Il convient donc de poursuivre l'effort engagé en matière d'harmonisation internationale.

Toutefois, un travail important pourrait être fait au niveau purement national. A cet égard, on est frappé de l'indigence des moyens à la disposition de services comme le service TRACFIN, la fameuse cellule de traitement du renseignement et des actions contre les circuits financiers clandestins.

Des rapports divers et variés ont déjà été réalisés sur le sujet, dont un rapport parlementaire retentissant. Chaque fois, le constat est accablant.

Par notre amendement, nous proposons tout simplement de passer à l'action. J'ai conscience qu'il peut poser question au regard de l'article 40 de la Constitution,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh oui !

M. François Marc. ... mais je ne doute pas que le Gouvernement se montrera compréhensif sur ce point tant le sujet est grave.

Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement, tout à fait nécessaire pour que la loi de sécurité financière reçoive, auprès de nos interlocuteurs financiers, mais aussi auprès de l'opinion publique, l'accueil unanime que nous lui souhaitons tous.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis de la commission est le même qu'en première lecture.

Nous avions alors rejeté cet amendement pour différentes raisons : en premier lieu, parce qu'il comporte une injonction au Gouvernement, ce qui n'est pas conforme au principe de séparation des pouvoirs, en second lieu - notre collègue Marc l'a reconnu - parce qu'il fait plus que « poser question au regard de l'article 40 de la Constitution »... (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis défavorable à cet amendement, mais indépendamment de toute référence à l'article 40 de la Constitution.

Monsieur le sénateur, vous estimez que la loi doit décider que, dans les cinq prochaines années, l'administration devra avoir décuplé les moyens de sa politique de lutte contre le blanchiment.

Je suis allé voir les agents de TRACFIN. Ils sont très bien installés ; ils sont très contents ; ils ont des moyens informatiques importants. Je leur ai demandé où ils en étaient. Ils m'ont répondu que l'activité avait doublé.

Il est très clair que, pour les prochaines années, nous sommes sur une pente ascendante, même si, du côté italien, on commence à constater un affaiblissement des déclarations de soupçon. Apparemment, ceux qui pourraient être soupçonnés ont trouvé d'autres moyens pour détourner l'attention et continuer à faire leurs petites affaires dans leur coin.

J'ai abordé la question des moyens.

En fait, il ne s'agit pas de moyens humains.

En l'espèce, il faut établir à l'aide de logiciels conçus par des mathématiciens, et donc probablement des plus sophistiqués, les connexions informatiques et logiques entre un ensemble de phénomènes qu'à lui seul un esprit humain ne peut relier entre eux. Les algorithmes de ces logiciels nous permettront dans le futur d'augmenter considérablement la productivité de la cellule TRACFIN.

Voilà pourquoi le problème n'est pas celui des moyens humains, au sens quantitatif. C'est un problème d'intelligence : comment traiter de l'information ?

Je vous confirme donc, monsieur Marc, que nous sommes déterminés à faire tout ce qu'il faut pour que les performances de TRACFIN ne cessent de s'améliorer.

Il s'agit là d'une question très importante pour le Gouvernement français, mais également pour tous les autres gouvernements. Un tel système ne sera efficace, en effet, que si tous les pays sont connectés en réseau. Il faut pour cela que tous les pays mettent en commun leurs meilleures pratiques afin que, aussi rapidement que possible - cent pays sont déjà en réseau -, grâce à des systèmes de traitement des informations de plus en plus élaborés et efficaces, on puisse localiser l'origine du soupçon, puis valider ou invalider celui-ci.

Aujourd'hui, il faut trop de temps pour réaliser ces opérations, parce qu'elles se font « manuellement ». Ce qui est nécessaire, c'est un investissement intellectuel s'appuyant sur un logiciel adéquat. Je vous affirme que nous allons le réaliser, mais cela ne relève certainement pas d'un article de loi.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Merci, monsieur le ministre, de ces précisions. Je ne doute nullement de votre détermination, et je me réjouis des chiffres que vous avez mentionnés.

Vous nous indiquez que, à moyens constants, on a pu multiplier par deux, en une année, les résultats de la cellule TRACFIN. Mais on peut tirer de cette constatation une conclusion qui va dans le sens de ma proposition : si, en un an, à moyens constants, on est capable de doubler un marché, cela signifie qu'il y a derrière, si j'ose dire, un énorme business.

Dans ces conditions, toute augmentation importante des moyens, en personnels, en logiciels ou en matériels, permettrait de réduire sensiblement ces vastes opérations de blanchiment, qui ont été dénoncés, je le répète, l'an passé, dans des rapports parlementaires où il était fait état de centaines de milliards.

Dès lors, il me paraît opportun de lancer un signal fort, propre à montrer à l'opinion que le législateur lutte véritablement contre ce fléau.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 53
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 57 A

Article 53

M. le président. « Art. 53. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. » ;

« 2° et 3° Non modifiés. » - (Adopté.)

Chapitre III

Sécurité des assurés

Section 1

Fonds de garantie

des assurances obligatoires de dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du Fonds de garantie

des accidents de circulation et de chasse

aux entreprises d'assurances de dommages

Art. 53
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 57

Article 57 A

M. le président. « Art. 57 A. - I. - Après l'article L. 124-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1-1. - Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »

« II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Un délai plus long et un niveau minimal de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.

« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la présente loi est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

« III. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. »

« 2. L'assureur est également tenu des obligations prévues à l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, lors de la première reconduction des contrats consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi.

« IV. - Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours.

« Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.

« Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables.

« V. - L'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "générateurs" est remplacé par le mot : "dommageables". Dans les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : "générateur" est remplacé par le mot : "dommageable" ;

« 2° Après les mots : "des garanties," , la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre." ;

« 3° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : "au moment de la première réclamation" sont remplacés par les mots : "à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre" ;

« 4° Dans le dernier alinéa, les mots : "troisième et quatrième" sont remplacés par les mots : "quatrième et cinquième".

« VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, le mot : "générateur" est remplacé par le mot : "dommageable".

« VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 64 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 94 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 109, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances :

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret. »

L'amendement n° 110, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances :

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus court et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret. »

L'amendement n° 81, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances, remplacer les mots : "cinq ans" par les mots : "dix ans". »

L'amendement n° 82, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

« Remplacer la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances par les dispositions suivantes :

« Le délai subséquent de la garantie déclenchée par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans pour les acteurs de la construction suivants :

« - toute personne réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ;

« - le fabricant d'éléments de construction préfabriqués, au sens de l'article 1792-4 du code civil ;

« - le vendeur d'un immeuble à construire, au sens de l'article 1646-1 du code civil ;

« - le promoteur immobilier, au sens de l'article 1831-1 du code civil ;

« - le contrôleur technique, au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation. »

L'amendement n° 111, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances, remplacer les mots : "troisième et quatrième alinéas" par les mots : "quatrième et cinquième alinéas". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 109.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 109.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous abordons, avec l'article 57 A, l'une des dispositions les plus substantielles de cette deuxième lecture.

Cet article, qui a été introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Michel Hunault, me semble avoir tiré les conséquences d'une négociation, préparée peut-être de longue date, entre les services compétents et la fédération française des sociétés d'assurance.

Il est indéniable que, en l'occurrence, le législateur doit intervenir, car nous nous trouvons aujourd'hui, en matière de responsabilité civile, notamment dans le domaine médical, mais aussi dans d'autres secteurs, devant un vrai problème de capacité du marché national et mondial de l'assurance.

Notre régime actuel, qui est fondé sur la jurisprudence, permet à un ancien assuré de se prévaloir du contrat qu'il avait souscrit pendant trente ans après que celui-ci a expiré. Les choses sont un peu plus complexes dans la réalité, mais c'est bien ce principe-là qui prévaut en vertu de jurisprudences concordantes de la Cour de cassation - depuis 1990 - et du Conseil d'Etat - depuis 2000.

Chacun sait que le secteur de l'assurance a connu ces dernières années, pour toutes sortes de raisons, une « sinistralité » extrêmement forte.

Chacun sait aussi que le secteur de l'assurance a lourdement pâti de l'effondrement de la bulle financière que M. le ministre commentait ce matin. S'il est vrai que beaucoup de valorisations existaient dans les livres mais n'étaient pas concrétisées par des opérations, dans les bilans des compagnies d'assurance et en représentation de leurs engagements, la forte dépréciation de certaines catégories d'actifs avait, elle, des conséquences très tangibles sur la gestion et sur la capacité à agir des compagnies. C'est d'ailleurs en vertu de ce constat que le Parlement a adopté la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, due à l'initiative de notre excellent collègue, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat.

Il s'agit ici de trouver une solution de portée plus générale, reposant sur un nouveau concept, celui du délai de garantie subséquent. Cela veut dire que, après l'expiration du contrat, pendant ce délai, devant la survenance de faits dommageables ou la révélation de dommages, l'assuré peut se prévaloir du contrat dont il avait été le souscripteur.

Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement de notre excellent collègue député Michel Hunault, qui fixe de façon générale la durée de cette garantie subséquente à un minimum de cinq ans.

Néanmoins, cet amendement renvoie à un décret le soin de définir un délai plus court dans certains cas de figure.

La commission des finances a estimé qu'une réforme aussi substantielle du droit de la responsabilité civile était lourde de conséquences. Elle ne peut donc guère se faire sans que l'on en ait vraiment explicité les enjeux, ce que je m'efforce de faire par ce propos.

Monsieur le ministre, nous avons également été alertés par les risques qui pourraient résulter de cette nouvelle solution juridique, notamment dans le domaine de la construction, où prévaut le principe de la responsabilité décennale des maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage. Il nous semble que la non-correspondance du délai de cinq ans avec cette responsabilité décennale est susceptible de créer un hiatus. Si un dommage se révélait entre la fin de l'année 5 et la fin de l'année 10, postérieurement à la clôture du contrat, l'entrepreneur et l'architecte verraient leur responsabilité décennale jouer, mais ils ne seraient pas en mesure de se retourner contre la compagnie d'assurance ou la mutuelle qui aurait garanti le bon déroulement du chantier et le bon achèvement de l'ouvrage.

Certains de nos collègues, en particulier Paul Girod, qui ne pouvait être présent cet après-midi, ont vigoureusement appelé l'attention de la commission des finances sur ce sujet et souhaité qu'une clarification sans ambiguïté soit apportée. Je m'associe à cette demande.

Monsieur le ministre, l'amendement n° 109 tend à substituer une période de dix ans à celle de cinq ans, retenue par l'Assemblée nationale, pour le délai minimum de la garantie subséquente.

Nous souhaiterions en fait que vous puissiez nous éclairer davantage en ce qui concerne les différents contrats d'assurance construction, d'assurance dommages ouvrage, d'assurance tous risques chantier, qui intéressent beaucoup d'acteurs économiques, notamment les collectivités territoriales en tant que maîtres d'ouvrage de nombreux équipements. Cet amendement a donc essentiellement pour but de vous questionner sur ce sujet, monsieur le ministre. En fonction de ce que vous voudrez bien nous dire, la commission des finances jugera quel sort il convient de réserver à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 64.

M. François Marc. Cet amendement vise à supprimer une disposition inique que les députés ont introduite dans le texte.

En effet les dispositions de l'article 57 A suppriment la prise en charge des dommages subis par les assurés pendant la durée de leur contrat d'assurance, mais déclarés plus de cinq ans après l'expiration du contrat.

Plusieurs arrêts de justice ont d'ailleurs condamné les entreprises d'assurance qui avaient introduit de telles clauses dans leurs contrats d'assurance.

La régression est considérable puisque, actuellement, aucune limite de temps n'est fixée pour la déclaration des faits dommageables.

L'adoption de l'article 57 A aurait des incidences concrètes très défavorables pour les assurés, car les conséquences des faits dommageables n'apparaissent, souvent, qu'après une longue période de temps. Les exemples en la matière sont nombreux : l'amiante, le sida, l'hormone de croissance. On ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir agi alors qu'elle ignorait son dommage ! Or c'est bien ce à quoi aboutit l'article 57 A.

Les dispositions de cet article sont donc dangereuses, car elles conduisent à créer des « trous de garantie » dans le temps entre les contrats successifs passés par l'assuré auprès de différents assureurs. Les assurés, ayant toujours souscrit une assurance, se croiront protégés et se retrouveront en réalité sans protection.

En outre, les dispositions de l'article 57 A contribuent à limiter la concurrence dans le secteur assurantiel, car les assurés qui conserveront la même assurance durant toute leur vie seront de facto mieux protégés que les autres.

Enfin, les compagnies d'assurance seront inévitablement tentées de résilier les contrats garantissant des risques dès lors que ces risques auront commencé à donner lieu à des indemnisations. En procédant ainsi, elles supprimeront l'intégralité de leurs obligations à l'égard de leurs assurés.

Voilà les raisons pour lesquelles le groupe socialiste propose la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 94.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Dans un texte touffu et rempli de multiples dispositions, dont bon nombre ont été ajoutées par l'une ou l'autre des deux assemblées, il est parfois difficile de mettre en évidence celles dont l'application peut, si l'on n'y prend garde, poser des problèmes. En tout cas, cet article 57 A en fait partie.

En remettant en question l'équilibre des relations entre les compagnies d'assurance et les assurés, cet article constitue un véritable cadeau pour les premières.

Notre collègue François Marc a cité notamment le cas de l'amiante. De fait, dans ce drame, la maladie n'apparaît que vingt ou trente ans après l'exposition sur le lieu du travail.

De même, dans un autre domaine, les vices de construction n'apparaissent pas immédiatement. Il existe d'ailleurs à cet égard des dispositions spécifiques, telle la garantie décennale. Il est clair que des vices de construction ne peuvent pas toujours être décelés dans un délai de cinq ans !

D'une certaine façon, la mesure qui nous est proposée est donc contradictoire avec d'autres règles en vigueur.

On peut également évoquer les règles d'amortissement des biens matériels retenues dans de nombreux domaines.

Voilà pourquoi nous ne pouvons que proposer la suppression de l'article 57 A.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 110.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je considère que je l'ai présenté tout à l'heure, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 81 et 82 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 111 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 64 et 94.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 111 tend à rectifier une erreur matérielle.

La commission est, bien sûr, défavorable aux amendements n°s 64 et 94, en vertu de l'analyse que j'ai exposée voilà quelques instants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Lors de la première lecture de ce projet de loi, nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder ces questions en détail, ne serait-ce que parce que les travaux préalables qui étaient menés conjointement par le ministère des finances et la Chancellerie, et qui s'appuyaient sur les conclusions d'une mission conduite par l'inspection des finances, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, n'avaient pu aller à leur terme.

Avant de m'exprimer sur l'amendement présenté par M. le rapporteur général, je souhaite donc exposer la vision du Gouvernement sur le problème qui est ici en cause.

L'article 57 A vise à légaliser les clauses de limitation des garanties dans le temps afin de favoriser une liberté contractuelle et d'enrayer la contraction de l'offre d'assurance. Cette contraction n'est plus à démontrer : elle a déjà provoqué la crise récente liée à l'absence de responsabilité des professionnels de santé ; M. le rapporteur général y a fait allusion.

Cet article revient par la même sur une jurisprudence constante : de la Cour de cassation depuis le début des années quatre-vingt-dix, du Conseil d'Etat depuis son arrêt Beule du 29 septembre 2000. Cette jurisprudence conduit à imposer de façon générale et indifférenciée le déclenchement de la garantie par le fait dommageable, ce qui peut conduire à faire courir des délais tellement longs et indéfinis entre la souscription du contrat et le versement de la prestation que la protection des assurés eux-mêmes pourrait en souffrir, du fait soit de la raréfaction de l'offre, soit de la disparition de l'assureur, soit du niveau insuffisamment protecteur des garanties trop anciennes.

La possibilité de souscrire des contrats d'assurance de responsabilité civile conçue de telle sorte que la garantie soit déclenchée par la réclamation de l'assuré ou d'un tiers victime est de nature à permettre une meilleure adéquation entre l'évolution effective des risques et le coût de l'assurance.

Toutefois, cette technique est porteuse d'un certain nombre de risques pour l'assuré et les tiers victimes, ce qui a amené à proposer une législation fortement encadrée.

Je ne cache pas que la recherche de l'équilibre qui doit être trouvé entre les deux impératifs que sont, d'une part, l'efficacité économique et, d'autre part, un haut niveau de protection des assurés - et, s'agissant de l'assurance de responsabilité civile, des tiers victimes - est un exercice un peu périlleux.

Vous avez d'ailleurs relevé, monsieur le rapporteur général, que le texte était complexe. C'est le moins que l'on puisse dire ! (M. le rapporteur général opine.) Mais, s'il est complexe, c'est que son objet ne l'est pas moins, et cette complexité est la nécessaire contrepartie de la sécurité juridique due aux assurés comme aux assureurs.

Le texte comporte donc d'ores et déjà un certain nombre de dispositions de nature à protéger ces assurés et ces tiers victimes.

L'encadrement légal du régime de mise en oeuvre de la garantie et l'interdiction, en conséquence, de clauses dérogatoires constituent en soi une garantie fondamentale au profit des assurés ou de leurs ayants droit.

Plusieurs dispositions spécifiques garantissent en outre la protection des assurés ou des tiers victimes. A cet égard, l'article prévoit une obligation d'information précontractuelle et contractuelle conséquente, l'insertion au sein du code des assurances d'une disposition permettant l'indemnisation des dommages sériels, la garantie obligatoire pour l'assureur du passé inconnu sans limitation d'ancienneté, ainsi qu'une garantie subséquente d'une durée de cinq ans au moins. Ainsi, pendant une durée de cinq ans après la résiliation ou l'expiration de la garantie, une victime qui aura subi un dommage à la suite d'un fait dommageable survenu pendant le cours de la garantie pourra formuler sa réclamation et être indemnisée.

Cet ensemble de dispositions donne aux assureurs et aux assurés un cadre législatif clarifié et équilibré pour un fonctionnement plus efficace de l'assurance de responsabilité.

Ce cadre sera complété par des dispositions réglementaires apportant une protection supplémentaire aux assurés. Le décret d'application devra comporter des dispositions de deux ordres : d'une part, le délai de garantie subséquente devra être plus long, sans doute d'une durée de dix ans, afin d'adapter la couverture des assurés et la protection des victimes à l'hypothèse de la cessation d'activité des personnes physiques, par exemple à la suite du décès ou du départ à la retraite ; d'autre part, un délai plus long devra être envisagé pour certaines activités ou professions, notamment à caractère intellectuel, pour lesquelles le délai de révélation du fait dommageable est en général assez long, ainsi que pour les professions exerçant dans le domaine de la construction.

J'en viens, monsieur le rapporteur général, à l'amendement n° 109.

L'amélioration rédactionnelle proposée clarifie, me semble-t-il, la portée du décret prévu par l'article L. 124-5 en matière de plafond de garanties. Je serais donc tout à fait prêt à accepter cette clarification. En revanche, sur le fond, cet amendement porterait à dix ans au lieu de cinq le délai de garantie subséquente que devrait prévoir tout contrat d'assurance de responsabilité conclu sur la base de la réclamation. Or l'objet de la réforme portée par l'article 57 A vise précisément à restaurer la maîtrise du risque en donnant aux acteurs de marché la possibilité d'adapter rapidement l'évolution des tarifs à la réalité des risques couverts.

Cette réalité évolue rapidement, répondant à une demande légitime de notre société. Le montant des indemnisations accordées augmente significativement chaque année, et de nouveaux chefs de préjudice sont reconnus.

Dans ces conditions, retenir pour règle générale un délai de dix ans n'apparaît ni raisonnable ni prudent. Il n'est pas possible de tarifer correctement dix ans à l'avance des risques dont l'évolution est notoirement imprévisible à une telle échéance.

Je rappelle en outre que la garantie subséquente constitue une protection supplémentaire pour l'assuré, mais qu'il n'est besoin d'y recourir que dans des cas bien précis, essentiellement lorsque la couverture d'assurance est interrompue.

C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement, car systématiser par la loi une durée de garantie trop ambitieuse priverait cet article de ses effets, en limitant plus que de raison la liberté contractuelle et, en fait, exposerait les assurés à une nouvelle contraction de l'offre d'assurance.

Néanmoins, je partage le souci qui a inspiré les auteurs de cet amendement et je souligne à ce titre que le texte réserve déjà la possibilité d'allonger la durée de subséquence pour des risques particuliers. C'est par ce moyen qu'il convient de traiter les cas où une durée de cinq ans apparaîtrait trop courte.

Je reconnais, en particulier, que la multiplicité des régimes de responsabilité des constructeurs incite à prévoir pour ces professions une durée de garantie subséquente plus longue, alignée sur la durée de la garantie de responsabilité civile décennale des travaux dans le bâtiment.

C'est pourquoi le Gouvernement s'engage à porter par décret à dix ans la durée de la garantie subséquente de tout contrat de responsabilité civile des participants à l'acte de construire qui, comme les constructeurs ou les fabricants visés par les articles 1792 et suivants du code civil et comme les promoteurs immobiliers ou vendeurs d'un immeuble à construire, sont par ailleurs assujettis à l'obligation d'assurance décennale des travaux du bâtiment.

Comme je l'ai indiqué, d'autres activités, d'autres professions, à caractère intellectuel, par exemple, et pour lesquelles le délai de révélation du fait dommageable peut être assez long, seraient également concernées par cet allongement du délai.

Dans ces conditions, et compte tenu des assurances que je viens de vous donner aussi clairement que nécessaire sur les dispositions du futur décret, je pense qu'il vous sera possible, monsieur le rapporteur général, de retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je parle, bien entendu, sous l'oeil attentif - et bienveillant, j'espère - de nos collègues, qui, je le sais, attachent de l'importance à ce débat.

Pour ma part, s'agissant de l'assurance construction, monsieur le ministre, je salue votre déclaration, qui est extrêmement précise : vous nous avez dit que le Gouvernement s'engageait à porter par décret à dix ans la durée de la garantie subséquente de tout contrat de responsabilité civile des participants à l'acte de construire. Voilà qui évacue effectivement le problème dont beaucoup d'entre nous avons été saisis, et cette clarification est extrêmement opportune.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de saisir l'occasion de cette discussion pour vous demander si, en dehors du secteur de la construction, vous ne pensez pas également à quelques activités, à quelques catégories de professionnels qui, elles aussi, pourraient être opportunément rassurées par des dispositions spécifiques tendant à allonger le délai de la garantie subséquente. Peut-être pourriez-vous compléter sur cet aspect les indications que vous avez bien voulu nous donner, et qui, dès maintenant, peuvent être considérées comme très positives.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Au-delà de la construction, un certain nombre de professions peuvent être concernées par l'allongement de la garantie subséquente : les notaires, les experts-comptables, les courtiers d'assurance, les avocats font eux aussi partie des professions dont la durée de la subséquence serait portée à dix ans.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire à la suite de l'explication très claire donnée par M. le ministre sur les questions de l'assurance construction.

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 64 et 94.

M. François Marc. Je regrette que M. le rapporteur général ait retiré son amendement. Il n'était pas totalement satisfaisant à nos yeux, mais il permettait en tout cas d'améliorer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Nous considérons que cet article 57 A est très dangereux, tant pour les assurés que pour les victimes, car il conduit à créer des trous de garanties dans le temps entre contrats successifs.

Nous sommes donc totalement opposés à ce type de dispositions et nous demandons à nos collègues de s'associer à notre demande de suppression de l'article 57 A introduit par les députés.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Je m'interroge sur le sens de ce texte. Nous sommes en train de voter une loi sur la sécurité financière et nous constatons non sans un certain effroi que, sous prétexte qu'il sera difficile de trouver des assureurs pour des risques réels, nous réduisons de fait la possibilité pour les citoyens de ce pays d'être couverts s'ils sont victimes de maladies lourdes, d'accidents ou de dommages lourds.

Cette mesure va tout simplement à l'encontre de l'intitulé du présent projet de loi !

Nous demandons donc la suppression de cet article, parce que nous considérons qu'un certain nombre d'assurés ou de personnes qui encourent des risques potentiels doivent pouvoir bénéficier d'une compensation.

Nous savons bien qu'un tel dispositif peut poser des difficultés à la profession, nous savons bien que certains assureurs ne voudront plus prendre de risques dans certains domaines, mais nous considérons qu'il faut engager le dialogue.

Parlons clairement, monsieur le ministre : au nom de la sécurité financière, vous rassurez les assureurs et vous désassurez les citoyens. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Mme Marie-Claude Beaudeau. Mais si, mes chers collègues, et vous le savez bien !

M. François Marc. C'est un scandale !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Juste un mot : trop c'est trop, il ne faut tout de même pas exagérer !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Enfin, monsieur le rapporteur général ! Vous savez bien que nous avons raison !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour être assuré, il faut trouver un assureur et être capable de payer la prime ! Si l'on restreint le marché de l'assurance en créant des impossibilités techniques, on rend économiquement impossible l'accès à l'assurance. Nous observons d'ores et déjà cette tendance, mes chers collègues, dans le domaine des assurances dommage d'ouvrage pour les grands équipements. Ces dernières années, le coût de ce poste a considérablement augmenté, reflétant les tendances du marché de l'assurance.

M. François Marc. Mais ce marché fonctionne !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce marché de l'assurance, il faut l'accepter tel qu'il est, mes chers collègues, et ce n'est pas parce que vous lui donnerez des ordres qu'il s'y conformera.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 64 et 94.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57 A, modifié.

(L'article 57 A est adopté.)

Art. 57 A
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Art. 58

Article 57

M. le président. « Art. 57. - A. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I à IV. - Non modifiés.

« V. - L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2. - Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »

« VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article.

« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.

« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :

« 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;

« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;

« 4° Souscrits par les personnes suivantes :

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ;

« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

« III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

« VII à X. - Non modifiés.

« XI. - Au premier alinéa de l'article L. 421-10, les mots : "et L. 421-9" sont supprimés.

« B. - Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient pour les défaillances encore en cours à la date de la promulgation de la présente loi. » - (Adopté.)

Sous-section 2

Diverses extensions du Fonds de garantie

des assurances obligatoires de dommages

Art. 57
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Art. 59

Article 58

M. le président. « Art. 58. - I, II, II bis et III. - Non modifiés.

« IV. - L'article L. 421-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile. » - (Adopté.)

Section 2

Transposition de la IVe directive

relative à l'assurance automobile

Art. 58
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Art. 59 bis A

Article 59

M. le président. « Art. 59. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - Non modifié.

« I bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 211-10, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "troisième".

« II à V. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 59
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Art. 59 bis

Article 59 bis A

M. le président. « Art. 59 bis A. - Les articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées. » - (Adopté.)

Je vous rappelle, mes chers collègues, que les amendements n°s 89 et 88 rectifié tendant à insérer une division et un article additionnels après l'article 59 bis A ont été examinés ce matin par priorité.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 59 bis A
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Art. 59 ter

Article 59 bis

M. le président. « Art. 59 bis. - I.- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.

« II. - Supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'intervenir sur un point de droit constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ose m'exprimer devant un éminent spécialiste de la commission des lois, mais je voudrais que nous acceptions de réfléchir quelques instants aux notions d'intention du législateur et de loi interprétative. Car c'est bien de cela qu'il s'agit ici.

L'article 59 bis que nous examinons a pour objet de préciser l'interprétation qui doit être donnée à une disposition incluse dans la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Il s'agit ainsi de préciser que les divers fonds de garantie, notamment le Fonds de garantie des dépôts, peuvent exercer des actions en responsabilité à l'encontre des dirigeants des établissements pour lesquels ils interviennent, y compris pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi.

Si l'on se prête à une analyse juridique et si l'on relit les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1999, on s'aperçoit que telle était bien l'intention du législateur. Dès lors que les fonds de garantie pouvaient intervenir à titre préventif, il était possible de considérer qu'ils pouvaient intervenir pour corriger des dysfonctionnements passés trouvant leur origine dans la situation économique de tel ou tel établissement concerné avant le 25 juin 1999.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière, il était indiqué que l'objet de la disposition qui nous intéresse était « d'éviter que des dirigeants d'un établissement de crédit puissent considérer que l'intervention éventuelle du fonds de garantie leur permet de s'exonérer de tout soutien à cet établissement ».

Depuis lors, des décisions de justice contradictoires sont intervenues sur ce point. C'est pourquoi l'article 59 bis du présent projet de loi tend à expliciter l'intention du législateur. En ce sens, il est interprétatif : il ne crée par une norme nouvelle qui s'appliquerait à des faits antérieurs, auquel cas il serait rétroactif, et, s'agissant de dispositions susceptibles de s'appliquer à des instances en cours, ce serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à la Convention européenne des droits de l'homme.

A l'Assemblée nationale, le II de l'article 59 bis a été supprimé par un amendement de la commission des lois et un échange a eu lieu, que l'on retrouvera au Journal officiel. Mon collègue rapporteur de la commission des finances, François Goulard, a estimé que l'on pouvait « interpréter les textes de 1999 comme permettant la recherche de responsabilités à l'égard des actionnaires et responsables des établissements défaillants ».

Il a ajouté : « Je souhaite très vivement que l'interprétation de la Cour de cassation », qui va prochainement se prononcer sur un cas d'espèce, « soit conforme à l'intention du législateur, qui était très clairement » - nous sommes ici plusieurs à pouvoir en témoigner, pour avoir fait alors partie de l'Assemblée - « qu'il puisse y avoir, en l'absence de solution de continuité, recherche de responsabilité de la part du fonds de garantie des dépôts contre ceux qui peuvent éventuellement être tenus pour responsables d'une défaillance bancaire. »

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a donc considéré que le I de l'article 59 bis était à l'évidence une disposition de portée interprétative.

Mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi en deuxième lecture se faisant sous le signe du consensus avec l'Assemblée nationale, je ne saurais mieux dire que mon collègue et, au nom de la commission des finances du Sénat, je m'associe à ses propos.

Dès lors que son interprétation correspond à la nôtre, il est inutile de modifier par voie d'amendement l'article 59 bis adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rétablir le paragraphe II de cet article dans la rédaction suivante :

« II. - La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de publication de la présente loi. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. La portée de notre amendement est toute simple : nous souhaitons revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale ayant supprimé le II de l'article 59 bis, qui précisait : « La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de publication de la présente loi. »

Mer chers collègues, sur le fond, M. le rapporteur général vient de dire exactement la même chose.

M. François Marc. Oui !

M. Paul Loridant. Je suis d'accord avec lui : l'article 59 bis n'est pas normatif, c'est un texte interprétatif d'une loi antérieure et nous éprouvons le besoin, compte tenu de ce qui se passe dans le monde financier, que le législateur réaffirme quelle était son intention, de façon qu'aucune autorité, fût-elle judiciaire, ne puisse s'affranchir de l'intention qui était la sienne.

Je suis d'accord avec M. le rapporteur général. Mais il vaut mieux l'écrire comme nous l'avions fait lors de l'examen en première lecture.

Mes chers collègues, notre amendement est d'une simplicité biblique. Vous l'avez voté lors de la première lecture, nous vous invitons à le voter une nouvelle fois.

Après l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, un rapprochement s'est opéré entre le rapporteur de l'Assemblée nationale et notre rapporteur - c'est naturel, mais nous ne sommes pas nécessairement d'accord - pour que le projet de loi soit adopté le plus rapidement possible.

Nous voulons tous rester fidèles aux termes de la loi de 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Mais, nous, nous voulons l'inscrire dans la loi alors que, vous, vous voulez simplement que vos propos figurent au Journal officiel.

C'est une petite différence et je n'en dirai pas plus. Je me contenterai de souligner l'existence de gros enjeux. Le fonds de garantie des dépôts a été obligé d'intervenir de façon massive auprès de banques défaillantes et il s'agit de s'assurer que les éventuels dirigeants de ces banques, qui ont couvert ces défaillances, ne soient pas exonérés de toute responsabilité pécuniaire.

Nous invitons donc le Sénat à adopter cet amendement. Ce sera encore plus clair que ce qu'a dit M. le rapporteur général.

M. Christian Poncelet, président du Sénat. C'était très clair !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je me suis déjà exprimé sur le fond, et cela me paraît suffire.

Le texte transmis par l'Assemblée nationale est bien un texte interprétatif qui ne crée pas de normes nouvelles. Dès lors, on ne saurait le soupçonner de créer des dispositions rétroactives, une loi interprétative ne pouvant par définition être rétroactive.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je me borne à partager l'avis émis par M. le rapporteur : défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59 bis.

(L'article 59 bis est adopté.)

Art. 59 bis
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 59 quater

Article 59 ter

M. le président. « Art. 59 ter. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, doit :

« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit et les perceptions forfaitaires ;

« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe" ou "révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance, doivent figurer, de façon lisible, dans le corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur. » ;

« 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins dix jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.

« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. » ;

« 3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser mensuellement à l'emprunteur un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

« - la fraction du capital disponible ;

« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

« - le taux de la période et le taux effectif global ;

« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;

« - la totalité des sommes exigibles ;

« - le montant des remboursements déjà effectués, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

« - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. »

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation :

« Art. L. 311-4. _ Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :

« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe" ou "révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes dans le domaine du crédit à la consommation.

Il s'agit de promouvoir par cet amendement des dispositions de nature à bien informer nos concitoyens consommateurs.

La rédaction que nous proposons tient compte du vote de l'Assemblée nationale, à savoir : rétablissement du principe d'une publicité « loyale et informative » ; restriction de la mention du taux d'intérêt au seul taux effectif global annuel, de sorte qu'aucune ambiguïté ou confusion ne soit entretenue auprès du consommateur ; précision sur la lisibilité des mentions légales ; réintroduction du critère de publicité mensongère ou tendancieuse portant sur l'interdiction de tout prêt donnant à penser qu'une réserve automatique d'argent est immédiatement disponible, dès lors qu'aucune contrepartie financière n'est clairement mentionnée, les manquements en la matière étant punis d'une amende de droit commun de 1 500 euros pour chaque infraction - quand on dit : « pour chaque infraction », cela signifie 1 500 euros pour chaque prospectus - ; enfin, réintroduction de l'obligation de la distinction matérielle entre l'offre préalable de crédit et le support publicitaire.

Mes chers collègues, il faut que l'on s'habitue dans ce pays à informer correctement le public, que l'on appelle les choses par leur nom et que les mentions légales en matière de crédit à la consommation soient bien claires.

J'ai sous les yeux une carte, mais le fait qu'il s'agit d'une carte de crédit et de paiement strictement personnelle ne figure qu'au verso et en tout petits caractères. Nous souhaitons pour notre part que la mention « carte de crédit » soit bien explicite, qu'elle ne puisse échapper ni induire en erreur personne et qu'il ne soit pas nécessaire de la retourner.

J'ai tenu à citer cet exemple parmi bien d'autres pour détendre un peu l'atmosphère !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement qui enrichit le texte à l'occasion de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le 1° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« ...° - Après l'article L. 311-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :

« 1° Le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;

« 2° Le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Je suis encore une fois d'accord avec M. le rapporteur général.

M. Roger Karoutchi. C'est trop ! (Sourires.)

M. Paul Loridant. Mais je pense que, c'est lui qui, entre la première et la deuxième lecture aujourd'hui, a évolué.

L'amendement n° 96 a trait, comme vient de le dire M. le rapporteur général, au crédit à la consommation et, plus particulièrement, à la protection des citoyens clients des banques ou des établissements financiers. Il vise tout simplement à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et que l'Assemblée nationale a supprimée.

Au cours de la première lecture, nous trouvions que le Sénat n'allait pas assez loin. Mais l'Assemblée nationale a supprimé des dispositions que le Sénat avait votées. Et finalement, c'est l'opposition qui se rallie au texte adopté en première lecture par le Sénat et le rapporteur général qui se rallie à un texte de l'Assemblée nationale qui est encore en recul !

Mes chers collègues, au nom de la continuité, au nom de la volonté que vous avez eue il y a quelques semaines de protéger le consommateur, je vous demande d'adopter un amendement visant à interdire toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que le crédit peut être accordé sans conditions ou formalités, que le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans expliquer qu'il s'agit d'un prêt qu'il faudra rembourser.

Bref, nous vous demandons, mes chers collègues, d'être logiques avec vous-mêmes et de voter notre amendement pour rétablir le texte qui a été adopté en première lecture par le Sénat.

Ce faisant, nous disons aux députés qu'ils ne sont pas allés assez loin, qu'ils ont été trop prudents par rapport au Sénat.

En agissant ainsi, monsieur le rapporteur général, il n'y aura pas de vote conforme sur cet article. Mais rappelez-vous que vous avez à plusieurs reprises exprimé l'idée que le Sénat devait exister par lui-même.

Donc, existons par nous-mêmes et montrons aux députés que le Sénat est plus désireux de protéger les consommateurs que ne l'est l'Assemblée nationale.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances, dans sa majorité, n'est pas sensible à cette tentation de surenchère.

Toujours plus, toujours plus, toujours plus blanc.

M. Paul Loridant. L'idée ne vient pas de nous ! Nous reprenons une disposition votée par le Sénat.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En examinant les textes et en les comparant avec objectivité, vous constaterez que l'amendement n° 40 rectifié que nous avons adopté incorpore la substance de nos votes de première lecture et y ajoute un certain nombre de dispositions qui résultent des votes de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'une version de synthèse.

Que ce soit au sein de nos collectivités territoriales ou de nos formations politiques, nous sommes tous des habitués de la synthèse.

M. Roger Karoutchi. Pas Paul Loridant !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit donc bien, ici, d'une rédaction de synthèse qui ne diffère, en effet, par rapport à la première lecture, que sur la nature des sanctions envisagées.

Nous avions proposé initialement la déchéance des intérêts. Mais l'Assemblée nationale a considéré que cette mesure dissuasive allait un peu trop loin et elle a préféré s'en tenir à une contravention de 1 500 euros pour chaque infraction. A partir du moment où chaque carte de crédit, chaque prospectus, chaque affiche est puni d'une contravention de 1 500 euros, ne soyons pas plus royalistes que le roi ! Cela coûtera quand même suffisamment cher pour être dissuasif, pour interrompre des comportements viciés, ou vicieux, en tout cas anormaux. (Sourires.)

Mes chers collègues, nous devons nous satisfaire de cette synthèse et ne pas chercher à faire de la surenchère, ce qui n'est ni réaliste ni de mise en la circonstance.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances émet un avis dévaforable.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Pourquoi avez-vous changé d'idée ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Faisant preuve d'esprit de synthèse, j'émets également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer deux alinéas dans l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer les mots : "dix jours" par les mots : "vingt jours". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement technique qui porte de dix à vingt jours le délai de renonciation de l'emprunteur. Il apporte une garantie supplémentaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Le dernier alinéa de l'article L. 311-9 est ainsi rédigé :

« La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'aurais dû brandir la carte de crédit à cet instant ! (Sourires.)

C'est effectivement cet amendement qui vise à faire figurer la mention « carte de crédit » au recto et de manière lisible et non au verso et en petits caractères. J'espère que cette disposition fera plaisirs à nos collègues ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'anticipation est l'une de vos qualités. (Nouveaux sourires.)

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 3° de cet article :

« 3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

« - la fraction du capital disponible ;

« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

« - le taux de la période et le taux effectif global ;

« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;

« - la totalité des sommes exigibles ;

« - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

« - le fait qu'à tout moment, l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit là de dispositions qui devraient réjouir nos collègues puisqu'elles ne peuvent figurer que dans la colonne positive de la synthèse.

Cet amendement précise en effet que le relevé mensuel doit être adressé à l'emprunteur dans un délai raisonnable avant chaque date de paiement. Si l'emprunteur dispose de la trésorerie nécessaire, pourquoi son compte devrait-il être débité d'office chaque mois avec les intérêts correspondants.

Il précise également que l'obligation de mentionner dans le relevé les sommes remboursées par le client est limitée à la période couverte depuis le dernier renouvellement. Il importe en effet de bien circonscrire les obligations des prêteurs, dans la mesure où les crédits renouvelables sont souvent actifs sur des périodes pluriannuelles.

Cet élément supplémentaire de transparence s'ajoute à tous ceux dont nous avons déjà débattu et que nous avons votés en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Avis favorable.

M. Paul Loridant. J'y suis favorable moi aussi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« 4° L'article L. 311-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-12. - Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

« 5° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« 2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. »

« 6° Les dispositions du présent article sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la présente loi.

« Les dispositions du 2° bis du présent article sont applicables aux cartes de crédit émises un an après la promulgation de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Toujours dans le même souci de réaliser des avancées synthétiques et positives en matière de transparence en faveur des consommateurs, il s'agit ici d'indiquer que l'offre de crédit doit comporter des précisions sur l'assurance.

Je me permets de vous renvoyer aux textes écrits sur ce sujet. Lorsque l'assurance est facultative, il faut que l'information précise les modalités de renonciation. Cela fait partie des garanties dont les consommateurs doivent pouvoir bénéficier.

Nous précisons également qu'en matière de crédit immobilier la mention du taux effectif global annuel doit prévaloir.

Comme nous pensons aux personnes qui devront gérer les conséquences administratives de ces dispositifs, nous avons prévu des dispositions transitoires afin de laisser aux établissements financiers le temps d'adapter leurs systèmes informatiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59 ter, modifié.

(L'article 59 ter est adopté.)

« Article 59 quater

Art. 59 ter
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Art. 59 sexies

M. le président. L'article 59 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 97, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L..... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'amendement n° 97 procède de la même philosophie que le précédent, déposé sur l'article 59 ter, et nous souhaiterions que le Sénat soit cohérent avec son vote de première lecture.

Cet amendement vise, en effet, à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, texte au demeurant tout à fait intéressant, pour des motifs que nous avons déjà soulignés.

Dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit de faire en sorte que le défaut d'information des emprunteurs puisse être pris en compte dans le cadre des procédures civiles.

La commission de surendettement pourrait ainsi saisir le juge, afin qu'il prononce la déchéance des dettes occasionnées par la souscription de prêts marqués par cette absence d'information.

Sous le bénéfice de ces observations, et parce que la règle doit être posée de manière complémentaire aux dispositions des articles précédents, nous vous invitons à adopter cet amendement n° 97.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il nous semble préférable d'attendre l'examen du projet de loi annoncé par M. Jean-Louis Borloo, en particulier dans son volet relatif à la procédure dite de rétablissement personnel, pour discuter de ce sujet.

Nous avions, en première lecture, souhaité poser certains problèmes relatifs au fonctionnement des commissions de surendettement. Cette question va sans doute être examinée à bref délai. C'est pourquoi, renvoyant à ce futur débat, la commission estime qu'il n'est pas indispensable aujourd'hui d'adopter un tel amendement.

M. Paul Loridant. Vous avez pourtant adopté il y a quelques semaines une disposition identique !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. La démarche est exactement celle que nous avons évoquée tout à l'heure lors de la discussion de l'article précédent. Je vous confirme que le Gouvernement vient de soumettre au Conseil économique et social le texte concernant le traitement du surendettement, que l'on n'appelle plus la faillite personnelle.

M. Jean-Jacques Hyest. Heureusement !

M. Francis Mer, ministre. Il me paraît beaucoup plus cohérent de traiter les problèmes de surendettement évoqués par Mme Beaudeau dans cet amendement à l'occasion de la loi relative au surendettement, plutôt que de le faire à l'occasion de la loi sur la sécurité financière. Cela ne veut pas dire que ces sujets ne doivent pas être correctement traités.

Je demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, son rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. 59 quater
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Art. 59 septies

Article 59 sexies

M. le président. « Art. 59 sexies. - I.- L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.

« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

« II. - L'article L. 322-2-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° A Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : "l'article L. 242-10" sont remplacés par les mots : "les articles L. 242-10 et L. 242-30" et les références : "L. 245-13 à L. 245-16" sont remplacées par les références : "L. 245-13 à L. 245-17" ;

« 1° à 3° Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 59 sexies
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Art. 59 octies

Article 59 septies

M. le président. « Art. 59 septies. - I et II.- Non modifiés.

« III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 113-4 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;

« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

« A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;

« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2, le mot : "dernier" est remplacé par le mot : "deuxième".

« IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. - (Adopté.)

Art. 59 septies
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Art. 59 decies

Article 59 octies

M. le président. « Art. 59 octies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° à 4° Non modifiés ;

« 5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-18, la référence :", L. 432-21" est supprimée. - (Adopté.)

Art. 59 octies
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Art. 59 undecies

Article 59 decies

M. le président. « Art. 59 decies. - I.- Non modifié.

« I bis. - La division "section 5" du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et son intitulé sont supprimés.

« II et III. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 59 decies
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Art. 59 quaterdecies

Article 59 undecies

M. le président. « Art. 59 undecies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :

« a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. » ;

« b) Au début de la dernière phrase, les mots : "Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées" sont remplacés par les mots : "Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés" ;

« 2° et 3° Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 59 undecies
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Art. 60 A

Article 59 quaterdecies

M. le président. « Art. 59 quaterdecies. - Les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal. » - (Adopté.)

TITRE III

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL

DES COMPTES ET TRANSPARENCE

Chapitre Ier

Du contrôle légal des comptes

Art. 59 quaterdecies
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Art. 61

Article 60 A

M. le président. « Art. 60 A. - L'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme" sont remplacés par les mots : "d'une société en l'une des formes de société par actions" ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations de sociétés par actions en sociétés par actions d'une autre forme intervenues avant la date de promulgation de la loi n° du de sécurité financière sans qu'aient été nommés le ou les commissaires à la transformation prévus par le premier alinéa peuvent être régularisées par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité requise pour voter la transformation. »

L'amendement n° 45, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce, les mots : "En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme," sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement introduit une précision juridique et rédactionnelle : seules les sociétés qui n'ont pas de commissaire aux comptes sont tenues de désigner un commissaire à la transformation lorqu'elles se transforment en sociétés par actions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 60 A est ainsi rédigé.

Art. 60 A
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Art. 64

Article 61

M. le président. « Art. 61. - Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'organisation et du contrôle

de la profession

« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :

« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;

« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;

« - de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ;

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-2. - Non modifié.

« Art. L. 821-3. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :

« 1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;

« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.

« Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.

« Art. L. 821-4 et L. 821-5. - Non modifiés.

« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.

« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

« Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-7 et L. 821-8. - Non modifiés.

« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par les compagnies régionales.

« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec, le cas échéant, le concours de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, avant même l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.

« La suspension provisoire cesse de plein droit lorsque aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée dans le délai de quatre mois. Elle cesse également de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L. 821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 821-12. - Non modifié. »

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En première lecture, notre collègue Jacques Oudin avait interrogé le ministre sur la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances.

En effet, lors de certains contrôles qu'il a conduits dans le secteur des transports - notamment auprès d'une grande entreprise nationale de ce secteur, monsieur le ministre - (Sourires), notre collègue Jacques Oudin a recontré des difficultés particulières.

Faisant référence à l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, mais aussi à l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000, antérieure à la loi organique, notre collègue estimait que la loi « avait déjà explicitement imposé aux commissaires aux comptes la levée du secret professionnel à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances et prévu des sanctions en cas d'obstruction. »

Avant de donner une réponse à notre collègue, vous aviez souhaité, monsieur le ministre, approfondir ce sujet au cours de la navette. Nous voici arrivés au rendez-vous. Ce point de droit très important ayant sans doute pu être approfondi, nous serions heureux de vous entendre sur ce sujet. (M. Paul Loridant acquiesce.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, nous avons effectivement progressé dans notre connaissance de cette question à l'occasion de la navette : le secret professionnel imposé aux commissaires aux comptes est bien levé à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances.

En effet, l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

Par ailleurs, cet article prévoit que, dans ce cadre, « les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre » et que ces personnes sont « déliées du secret professionnel ».

Contrairement à ce qui semble avoir été soutenu, les personnes visées par l'article 57 ne peuvent pas être exclusivement des fonctionnaires, car la mention du secret professionnel ne se comprendrait pas dans ce cas.

Je pense donc que les commissaires aux comptes sont effectivement déliés du secret professionnel à l'égard des commissions des finances et qu'il n'y a pas lieu de légiférer de nouveau sur ce point.

MM. Paul Loridant et Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 821-9 du code de commerce :

« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.

« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce, remplacer les mots : "avant même l'engagement des poursuites," par les mots : "dès l'engagement des poursuites,".

« II. En conséquence, rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce :

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une question importante qui est celle des conditions de suspension des commissaires aux comptes.

Nous souhaitons permettre au garde des sceaux de suspendre un commissaire aux comptes dès l'engagement des poursuites pénales ou disciplinaires à l'encontre de ce dernier, et non pas avant l'engagement de ces poursuites.

Il n'existe, selon nous, aucun exemple de profession dont un membre puisse être suspendu avant même toute poursuite disciplinaire, exception faite des notaires, mais, dans ce cas, des garanties importantes sont données. On exige, en effet, que des faits très précis aient été découverts à l'occasion de contrôles, et que l'autorité qui prononce la suspension soit le juge, et non pas le pouvoir exécutif.

Pour toutes les autres professions, par exemple pour les avocats, la suspension est prononcée après l'engagement des poursuites, soit par le conseil de l'ordre, soit par un juge.

Il n'y a pas de raison objective pour que les commissaires aux comptes bénéficient de moins de garanties que les autres professions, leur suspension temporaire pendant plusieurs mois étant une mesure évidemment très lourde pour leur exercice professionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. L'Assemblée nationale avait permis qu'un commissaire aux comptes puisse être suspendu provisoirement avant l'engagement de poursuites pénales ou disciplinaires. Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez que cette possibilité de suspension provisoire soit réservée aux cas où des poursuites sont déjà engagées. Ainsi la suspension sera-t-elle réservée aux cas les plus graves.

Cette orientation obligera, si elle est retenue, à choisir la voie pénale pour mettre en oeuvre cette mesure. Les poursuites disciplinaires, en effet, ne peuvent être engagées qu'après un contrôle ou une inspection du professionnel, ce qui demande du temps.

C'est la raison pour laquelle, compte tenu des nuances que je viens d'indiquer, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. En première lecture, la commission des lois s'était interrogée sur cet aspect des choses.

Nous pensions que, s'il pouvait, certes, y avoir des suspensions immédiates eu égard à la gravité des faits, il fallait, parallèlement, que des poursuites soient engagées.

En rendant possible la suspension avant même l'engagement des poursuites, on pourrait, à la limite, ne plus engager de poursuites et la suspension pourrait avoir tous les effets pervers que décrivait M. le rapporteur général tout à l'heure.

Pour ce qui concerne les notaires, il me semble que le texte actuel devra être révisé, ne serait-ce qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il y a manifestement un hiatus, et je crois qu'il vaut mieux en rester au texte adopté par le Sénat en première lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Art. 61
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 65

Article 64

M. le président. « Art. 64. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant cinq articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant trois articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigées :

Sous-section 1

« De l'inscription

« Art. L. 822-1. - Non modifié.

« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.

« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :

« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;

« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.

« Art. L. 822-3 à L. 822-5. - Non modifiés.

Sous-section 2

« De la discipline

« Art. L. 822-6. - Non modifié.

« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.

« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut conseil saisi de la même procédure.

« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au présent article ainsi que du professionnel intéressé.

« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut conseil statuant en matière disciplinaire.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

« 4° La radiation de la liste.

« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.

« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.

« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction complémentaire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation des faits sanctionnés. » - (Adopté.)

Art. 64
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 66

Article 65

M. le président. « Art. 65. - I.- Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 du code de commerce et l'article L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code ; ces articles constituent la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code.

« L'article L. 822-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. »

« II. - La même section 2 est complétée par six articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 822-11. - I.- Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

« Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II du présent code, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

« II. - Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.

« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.

« Ce dernier précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par celui-ci.

« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

« Art. L. 822-13 à L. 822-16. - Non modifiés. »

 
 
 

ARTICLE 822-11 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

« Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.

« II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce. »

L'amendement n° 65, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« I. Remplacer les deux premiers alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« La fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau est strictement interdite.

« II. En conséquence dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots : "Ce dernier" par les mots : "Le Haut conseil du commissariat aux comptes". »

L'amendement n° 66, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe Socialiste et apparentée, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.

« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16.

« II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots : "Ce dernier" par les mots : "Le Haut conseil du commissariat aux comptes". »

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce, après les mots : "d'une personne" insérer les mots : "ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par celle-ci au sens des I et II de l'article L. 233-3 et". »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 47.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour défendre les amendements n°s 65 et 66.

M. François Marc. L'amendement n° 65 est à nos yeux très important puisqu'il concerne la séparation stricte entre les activités de conseil et les activités d'audit et de contrôle.

Le Sénat, en première lecture, avait adopté des dispositions en ce sens, mais, malheureusement, le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale ne nous semble pas du tout satisfaisant, d'autant que c'est un des points sensibles qui ont suscité de nombreux débats tant en France qu'à l'étranger, après les graves difficultés rencontrées par la sphère financière dans le monde.

L'amendement n° 65 prévoit d'établir enfin, au sein des réseaux de commissaires aux comptes, une véritable « muraille de Chine » entre les services réalisant des activités de conseil et les services certifiant les comptes des sociétés.

Le texte de l'article 65 constitue un pas dans le bon sens par rapport au droit existant. Toutefois, il semble s'arrêter au milieu du gué. En conséquence, il ne sera pas de nature à supprimer les conflits d'intérêts au sein des réseaux de commissaires aux comptes. Or, tant que cela n'aura pas été fait, il ne faut pas s'attendre à un retour de la confiance des épargnants, qui savent parfaitement que, placés dans certaines situations, même les hommes les plus vertueux peuvent manquer à leur devoir.

Nous devons montrer aux épargnants que nous avons tiré les enseignements des faillites de sociétés survenues aux Etats-Unis et en Europe - Worldcom, Qwest, Kalisto, etc. - et plus particulièrement de la faillite d'Enron qui a révélé une véritable collusion entre la société et son commissaire aux comptes.

En conséquence, la loi doit, à nos yeux, mettre un terme aux suspicions portant sur l'indépendance des commissaires aux comptes par rapport à la société dont ils certifient les comptes.

C'est pourquoi cet amendement prévoit que l'interdiction faite à un réseau de commissaires aux comptes de vendre des prestations de conseil à une société dont il certifie les comptes soit étendue aux filiales de cette société.

Je tiens à souligner, et c'est important, que l'amendement que je défends ne fait courir aucun risque à la pluridisciplinarité des réseaux de commissaires, source pour une large part de leur compétence. En effet, les réseaux pourront toujours pratiquer à la fois du conseil et du contrôle, mais ils ne pourront plus le faire au profit d'une même société ou de ses filiales.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.

L'amendement n° 66 est un amendement de repli qui vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture s'agissant de la séparation de l'audit et du conseil au sein des réseaux de commissaires aux comptes.

Selon les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, un commissaire aux comptes pourra certifier les comptes d'une société dont l'une des filiales bénéficiera de prestations de conseil de la part du réseau auquel ce commissaire aux compte appartient. Or il serait hypocrite de faire semblant d'ignorer que la plupart des grandes sociétés sont organisées sous forme de groupes.

C'est pourquoi, dans sa sagesse, le Sénat prenant en compte cette réalité de notre vie économique avait établi, sur la proposition avisée de la commission des finances, une barrière très étanche et quelque peu consistante entre les activités d'audit et de conseil, en posant le principe que l'interdiction devrait s'appliquer à une société et à ses filiales.

Vous affirmiez en première lecture, monsieur le rapporteur général : « Je tiens tout d'abord à préciser que je m'efforce de veiller à la cohérence du texte : on ne doit pas poser une interdiction et la vider de son sens, sinon ce n'est qu'effet d'annonce et rien de plus. [...] On ne peut tout de même pas dire sans cesse dans ce pays qu'Enron c'est chez les autres, et que jamais les conditions objectives de la législation française ne permettraient que ce fût possible ici. »

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très juste !

M. François Marc. Et vous ajoutiez : « Ne faudrait-il pas faire en sorte que d'autres compétences s'organisent et soient présentées sur le marché ? »

Comment se peut-il que ce qui était vérité en première lecture devienne erreur en deuxième lecture ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela reste la vérité !

M. François Marc. C'est pourquoi le groupe socialiste, si l'amendement n° 65 n'était pas adopté - cette adoption constituant bien sûr la meilleure solution à nos yeux -, propose à la Haute Assemblée de rétablir le texte qui avait été voté ici en première lecture sur l'initiative de M. le rapporteur général.

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 65 et 66 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour apprécier ces amendements, il faut lire attentivement le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale.

M. François Marc. C'est fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'en doute !

Le troisième alinéa du II de l'article 65 du projet de loi dispose : « ... le code de déontologie... » - le code de déontologie est établie par décret en Conseil d'Etat après l'intervention du Haut Conseil, qui est une autorité publique - « ... définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. » Un principe d'incompatibilité dont les modalités sont précisées par le code de déontologie est posé. « Il précise en particulier... » - cela renvoie à la notion d'incompatibilité, donc à l'impossibilité d'exercer le mandat de commissaire aux comptes - « ... les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. »

Cela signifie que le principe d'incompatibilité, et donc l'impossibilité d'exercer le commissariat aux comptes, est susceptible de prévaloir dans certaines situations, définies par le code de déontologie, notamment lorsqu'un réseau se livre à diverses prestations de services de différentes natures à quelque échelon que ce soit du groupe. Telle est la lecture que l'on doit faire de ce texte.

Il faut également se référer au deuxième alinéa du texte proposé par ce même article 65 pour le II de l'article L. 822.11 du code du commerce qui est ainsi libellé : « Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.

Mes chers collègues, nous avons tourné autour de la bonne rédaction, et cela été l'une des grandes difficultés de la première lecture. Avec le rapporteur pour avis de la commission des lois, nous avons tracé une piste. Nous ne sommes pas tout à fait parvenus au bout de la piste, car notre rédaction comportait des inconvénients.

L'Assemblée nationale, en se fondant sur notre travail, a adopté l'article 65 dans la rédaction que je viens de rappeler en définissant clairement la responsabilité du Haut conseil du commissariat aux comptes qui est non pas un organisme professionnel, mais une autorité publique, une autorité administrative indépendante, dont le statut et le mode de fonctionnement ont été fixés dans le texte. C'est bien ce Haut conseil qui va préciser les cas d'incompatibilité entre les diverses missions de différente nature susceptibles d'être exercées au sein des réseaux, à quelque échelon que ce soit d'un groupe.

Si l'on prétend que cette rédaction est une rédaction laxiste, mes chers collègues, je veux bien être qualifié d'archevêque : je n'ai pas plus de mérites à être qualifié d'archevêque que cette rédaction de laxiste, ce que vous faisiez par vos commentaires tout à l'heure, mes chers collègues.

Il me semble que nous devons repousser les amendements n°s 65 et 66 et, en même temps, retenir, pour guider les travaux du Haut conseil et ceux de la jurispruence, les quelques interprétations ou explications que je viens de livrer à la Haute Assemblée, au nom de la commission des finances.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. La clarté et la rigueur du raisonnement du rapporteur général font que je n'ai rien à ajouter à un avis que je partage.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 47.

M. Paul Loridant. Je profite du vote de cet amendement pour m'exprimer sur la problématique des commissaires aux comptes.

Comme tout à l'heure à propos des agences de notation, j'appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu'il n'existe aujourd'hui, de par le monde, que trois grands cabinets de commissaires aux comptes reconnus internationalement. Certes, notre pays compte une grande quantité de cabinets de commissaires aux comptes de taille plus modeste. Mais, s'agissant des grands enjeux, des grandes entreprises cotées, les risques sont réels. En effet, ces trois cabinets sont tous nord-américains et, au travers de leurs commissaires aux comptes, de leurs associés, ils ont ratissé toutes les grandes entreprises françaises et en connaissent, dans les moindres détails, le fonctionnement et la santé financière.

J'exprime le voeu de voir émerger, comme pour les agences de notation, un grand groupe de commissaires aux comptes sinon français, du moins européen, qui puisse, de son côté, aller ratisser en Amérique du Nord les grands comptes des grandes entreprises, de telle façon que l'Europe et notamment la France contribuent à soutenir la compétition économique.

J'ajoute que, pour des considérations d'intelligence économique, ce serait de salubrité publique pour la construction de l'Europe. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais dire à cette occasion.

Pour le reste, nous avons bien entendu ce qu'a dit M. le rapporteur général. Si nous ne désapprouvons ni ses propos ni le texte tel qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale, nous pensons que ce n'est pas suffisant et que, notamment au regard des considérations que je viens d'évoquer, il faudrait faire en sorte qu'il existe au moins un cabinet de commissaires aux comptes européen, afin que nous soyons compétitifs dans les domaines économique et financier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 65.

M. François Marc. Je ne considère pas du tout M. le rapporteur général comme un archevêque. Un archevêque n'a qu'une seule parole. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'il confirme en deuxième lecture ce qu'il a dit lors de la première lecture. Le fait est qu'il s'agit non pas seulement d'une question de forme, mais également d'une question de fond. Je persiste à prétendre, monsieur le rapporteur général, que la formulation qui est présentée aujourd'hui constitue un assouplissement non négligeable par rapport à ce qui avait été voté en première lecture par le Sénat. La séparation à établir entre le conseil et le contrôle se trouve en effet assouplie dans les dispositions qui sont proposées.

Dans ces conditions, je souhaite, bien entendu, l'adoption de cet amendement et, pour le moins, l'adoption de l'amendement qui avait été voté ici en première lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-11 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 822-12 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-12 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de rétablir l'interdiction pour un commissaire aux comptes ou pour un membre signataire d'une société de commissaires aux comptes d'être nommé dirigeant ou salarié non seulement de la société dont il a certifié les comptes au cours de la période précédente, mais aussi d'une filiale ou d'une société mère de cette société. Le délai d'incompatibilité serait de cinq ans.

C'est par erreur, à notre avis, que cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale. Nous en profitons pour la rétablir dans une rédaction plus satisfaisante, de notre point de vue, que celle qui a été retenue par le projet de loi initial du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-12 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLES L. 822-13 À L. 822-16

DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Les textes proposés pour les articles L. 822-13, L. 882-14, L. 822-15 et L. 822-16 du code de commerce ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 65 modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Art. 65
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Art. 67 bis

Article 66

M. le président. « Art. 66. - L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer. »

« 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes.

« Les deux commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. »

L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 1° de cet article :

« 1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.

« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait état. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de remplacer un principe d'interdiction par un principe d'information, qui semble plus réaliste.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigé :

« ... ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale peut voter une résolution tendant à solliciter l'avis du Haut conseil du commissariat aux comptes sur le choix des commissaires aux comptes qui lui sont proposés par le conseil d'administration à fin de désignation. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement prévoit que l'assemblée générale des actionnaires puisse solliciter l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes sur les commissaires aux comptes qui lui sont proposés à fin de désignation par le conseil d'administration.

Les modes de désignation et de rémunération des commissaires aux comptes ne sont pas satisfaisants, car ils conduisent à un affaiblissement du contrôle effectué par les commissaires aux comptes. En effet, actuellement, ce sont les sociétés qui choisissent librement et rémunèrent les commissaires aux comptes chargés de les contrôler. Comment, dès lors, considérer qu'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts, voire parfois de collusion ?

Toutefois, mon amendement n'a pas l'ambition de remettre en cause cet état de fait. Il vise un objet plus modeste, mais présente tout de même deux intérêts essentiels.

Tout d'abord, il ouvre la possibilité de faire participer un tiers à la procédure de désignation des commissaires aux comptes. Il serait ainsi mis fin à la relation bilatérale entre la société et les commissaires aux comptes candidats à la mission de certification de la comptabilité de la société.

En outre, comme nous le savons, les commissaires aux comptes sont actuellement désignés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Or l'assemblée générale n'a que rarement la capacité d'exercer un contrôle critique sur les propositions qui lui sont soumises. En conséquence, l'amendement que je défends l'autorise, si elle le souhaite, à demander l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes sur la proposition qui lui est faite. Elle pourrait ainsi recueillir une information objective et fiable sur les candidats à la fonction de commissaire aux comptes.

Cette demande d'avis ne serait évidemment pas obligatoire, afin de ne pas surcharger de travail le Haut Conseil et pour garantir une certaine souplesse à la procédure de désignation.

Enfin, l'avis rendu n'emporterait pas de conséquence juridique, l'assemblée générale étant libre d'en tenir compte ou pas.

Telles sont les raisons, simples me semble-t-il, pour lesquelles le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme en première lecture, la commission est tout à fait défavorable à cet amendement.

En effet, il ne saurait être question d'impliquer le Haut Conseil, qui est une autorité administrative indépendante, dans des questions de désignation de commissaire aux comptes. En d'autres termes, il est impensable de lui demander d'arbitrer entre des compétiteurs et d'entrer, en quelque sorte, dans le commerce du commissariat aux comptes. Ce serait tout à fait contraire à son rôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. L'avis du Gouvernement est au moins aussi défavorable que celui de la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est surprenant ! C'est extraordinaire : on proposerait des commissaires aux comptes, qui sont tous qualifiés, et l'on demanderait au Haut Conseil de désigner le meilleur.

M. François Marc. Non !

M. Jean-Jacques Hyest. Si, c'est exactement cela !

C'est complètement absurde ! L'assemblée générale fait son choix en fonction, bien sûr, de l'expérience personnelle du commissaire aux comptes et du type de société. Au nom de quoi demanderait-on au Haut Conseil si celui-ci est meilleur que celui-là ?

Je suis totalement défavorable à un tel amendement. C'est une vision curieuse, totalement administrée, de l'économie, ce qui ne nous étonne pas !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mots : "un deuxième commissaire aux comptes" par les mots : "au moins deux commissaires aux comptes".

« II. - En conséquence, dans le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, supprimer le mot : "deux". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire désigné que pour trois exercices ; il peut, à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives à la durée du mandat prévues à l'article L. 225-229, sous réserve que cette durée n'excède pas six exercices. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Il s'agit toujours de s'intéresser au commissariat aux comptes et d'essayer d'établir une certaine transparence.

Pour ce qui est de la question sur laquelle vient de s'exprimer notre collègue Jean-Jacques Hyest, je tiens tout de même à préciser que ces mesures n'ont pas pour objet d'établir une compétition. Néanmoins, dès l'instant où l'on souhaite rendre transparente une relation d'affaire - reconnaissez que cela en est une, puisque le commissaire aux comptes est rémunéré par l'entreprise - certains semblent gênés que l'on puisse solliciter l'avis extérieur d'une autorité compétente sur le fait de savoir si un commissaire aux comptes qui est proposé par un conseil d'administration remplit ou non un certain nombre de conditions sur le plan déontologique.

J'ai du mal à comprendre en quoi, aujourd'hui, la volonté d'introduire de la transparence dans les relations et le fonctionnement des sociétés puisse gêner un certain nombre de parlementaires. (M. Roger Karoutchi proteste.)

M. Jean-Jacques Hyest. Pas du tout !

M. François Marc. Cela me paraît en totale contradiction avec l'esprit de ce texte, qui vise à apporter de la sécurité. Ce qui est proposé, c'est simplement de solliciter un avis ! Il ne s'agit pas de chercher à établir une compétition ou à obtenir un classement. En l'occurrence, je ne vois pas comment on peut avoir ce type d'observation.

L'amendement n° 67 vise à rétablir les dispositions du projet de loi en ce qui concerne le co-commissariat aux comptes. En effet, les députés ont supprimé celles d'entre elles qui rendaient impossible la coïncidence des mandats des deux commissaires aux comptes pendant plus de trois ans.

Or cette mesure permettait d'éviter toute rupture dans le contrôle et la certification des comptes d'une société, puisque les deux commissaires aux comptes ne pouvaient être renouvelés en même temps. Ainsi, la société disposait toujours d'au moins un commissaire aux comptes la connaissant depuis au moins trois ans. Revenir sur ce « tuilage » dans les mandats de commissaires aux comptes serait, selon nous, une erreur.

En conséquence, le groupe socialiste, toujours dans un souci de transparence et de rigueur dans l'exercice des missions du commissaire aux comptes, propose, avec cet amendement, de rétablir les dispositions gouvernementales que le Sénat, dans sa sagesse, avait adoptées en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. En première lecture, le Sénat avait laissé passer le « tuilage ». Nous n'étions ni très convaincus de ses vertus ni hostiles à celui-ci. Sans véritable conviction, nous avons donc souscrit à cette disposition.

A présent, l'Assemblée nationale l'a supprimée. Comme cette mesure ne nous semblait ni avoir toutes les vertus ni présenter tous les inconvénients, cette suppression ne nous semble pas être une affaire dramatique et nous n'avons aucune raison de nous y opposer. Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 67 présenté par notre collègue François Marc.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

En effet, lors des débats à l'Assemblée nationale, nous avons constaté que le fameux « tuilage » comportait au moins autant de conséquences négatives que de conséquences positives et que les difficultés seraient encore plus nombreuses si on essayait de l'organiser avec plus de deux commissaires aux comptes.

Par souci de simplification, il nous paraît préférable d'en rester au texte de l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Une norme d'exercice professionnel détermine également les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de préciser, afin d'apprécier la répartition des diligences entre les deux co-commissaires aux comptes, que c'est la norme d'exercice professionnel qui déterminera les principes de cette répartition. Pour être plus clair sur ce sujet, nous avions estimé utile, en première lecture, d'indiquer que les moyens mis en oeuvre par chacun des deux commissaires aux comptes devaient être comparables, et ce, vous vous en souvenez, pour éviter qu'il n'y en ait un très grand et un très petit, le cheval et l'alouette, en quelque sorte.

Nous sommes désireux que le co-commissariat aux comptes soit une réalité, mais nous sommes également désireux que continuent d'exister et de se développer dans notre pays des cabinets de petite et de moyenne taille, que ces cabinets suivent une logique de regroupement, de professionnalisme, et que, par leur présence, ils équilibrent les grands cabinets internationaux qui sont, comme chacun le sait, en nombre trop réduit.

La présente rédaction renvoie aux organes professionnels le soin de déterminer les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'application de leurs missions.

Je rappelle que le non-respect des normes d'exercice professionnel est sanctionné, en première instance, par les chambres régionales de discipline et, en appel, par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Simplement, je m'interroge sur le choix du mot « répartition ». Je me demande, en effet, si le terme « exécution » ne serait pas préférable, dans la mesure où la répartition implique, me semble-t-il, d'une manière évidente, une idée de partage, et non de mise en commun des différentes diligences.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous suis reconnaissant de l'orientation positive de votre réponse. Cependant, le terme « répartition » me semble recouvrir une réalité vraiment très différente. Si l'on détermine les principes d'« exécution », on laisse plutôt à penser qu'il s'agit de prescrire des méthodes de travail et de déterminer la manière dont les diligences sont accomplies.

Tout en nous exonérant de comparaisons arithmétiques ou mathématiques dont les conséquences sont un peu difficiles à tirer, notre intention est bien plutôt de parler de la façon dont on se partage les tâches, de la façon dont chacun des deux commissaires aux comptes exécute sa mission en vue de parvenir, l'un et l'autre, ensemble, à une juste appréciation du bilan, du compte de résultat, de l'annexe ou des comptes intermédiaires de la société.

Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais le terme « répartition » nous semble bien être substantiel, puisqu'il s'agit de désigner la façon dont chacun des deux commissaires aux comptes prend sa part des diligences à effectuer.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaitais que nous ayons cet échange. Maintenant que les choses sont claires, et ayant compris quelle était la préférence de M. le rapporteur général, je m'y rallie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Art. 66
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Art. 67 ter

Article 67 bis

M. le président. « Art. 67 bis. - L'article L. 225-229 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'assemblée générale de la société contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes. » - (Adopté.)

Art. 67 bis
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Art. 68

Article 67 ter

M. le président. « Art. 67 ter. - L'article L. 225-238 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-238. - Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. » - (Adopté.)

Art. 67 ter
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Art. 70

Article 68

M. le président. « Art. 68. - L'article L. 820-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 820-3. - En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont ledit commissaire aux compte se propose de certifier les comptes. Ces informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

« L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. » - (Adopté.)

Art. 68
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Art. 72

Article 70

M. le président. « Art. 70. - L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-224. - Lorsque les candidats au commissariat aux comptes ont vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ils sont tenus d'en faire état auprès du conseil d'administration ou du conseil de surveillance appelé à adopter un projet de résolution relatif à leur désignation par l'assemblée générale. »

L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article L. 225-224 du code de commerce est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 70 est ainsi rédigé.

Art. 70
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Art. 73

Article 72

M. le président. « Art. 72. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Non modifié ;

« 2° Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-22. - I.- L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.

« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.

« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.

« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.

« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 225-240 du même code.

« V.- Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article. » ;

« 3° Les articles L. 622-11 et L. 622-12 deviennent respectivement les articles L. 621-24 et L. 621-25. » -(Adopté.)

Art. 72
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Art. 74

Article 73

M. le président. « Art. 73. - I.- Supprimé.

« II. - Non modifié.

« III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être remise en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.

« IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours dans la limite de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

« V. - Lors de la première constitution du Haut conseil du commissariat aux comptes, la moitié de ses membres, autres que son président et que le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, sont nommés pour trois ans selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de commerce. » -(Adopté.)

Art. 73
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Art. 75

Article 74

M. le président. « Art. 74. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre nationale de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes. » -(Adopté.)

Art. 74
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Art. additionnel avant l'art. 76

Article 75

M. le président. « Art. 75. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 822-15 de ce code. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7 dudit code.

« Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du même code est remplacée par une référence au troisième alinéa de l'article L. 225-228 et la référence à l'article L. 225-218 du même code par une référence à l'article L. 822-9. » -(Adopté.)

Chapitre II

De la transparence dans les entreprises

Art. 75
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Art. 76

Article additionnel avant l'article 76

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 242 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 242 bis. - Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale, en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien-fondé dans un délai de six mois. »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter de la promulgation de la présente loi. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Notre groupe avait déjà présenté cet amendement en première lecture au Sénat. Il fait expressément référence à une situation bien connue : celle du montage financier et juridique qui a conduit au plan social de la société Gemplus et a entraîné à la fois la suppression programmée de plusieurs centaines d'emplois et la mise en cause pure et simple de l'activité de l'entreprise.

Sans reprendre de manière exhaustive tout ce que nous avions pu dire à ce sujet en première lecture, nous ferons remarquer que la situation de l'entreprise Gemplus fait l'objet d'une proposition de résolution de notre groupe, déposée sur le bureau du Sénat, mais aujourd'hui non encore examinée. Je suis persuadée que notre commission des finances se saisira rapidement de ce texte.

Cet amendement est donc motivé par deux raisons essentielles.

D'une part, il vise à permettre de démêler l'écheveau des responsabilités des uns et des autres ayant conduit aux développements de l'affaire Gemplus, car il semble bel et bien avéré que le raid des fonds de pension américains sur l'entreprise française leader de la carte à puce n'avait pas que des motivations louables. Il s'agissait, en effet, dans l'esprit de certains, de mettre en question la position acquise par l'entreprise française au profit d'éventuelles entreprises américaines.

D'autres part, il nous faut poser un cadre général, valable pour l'avenir, au travers d'une adaptation de notre législation, notamment du code général des impôts.

Telles sont les raisons qui me conduisent à présenter de nouveau cet amendement.

Lors de la discussion de première lecture, M. le garde des sceaux m'avait répondu que le Gouvernement suivait attentivement l'évolution de la situation de Gemplus. Il me précisait que, alerté au sujet du transfert d'activités de la société vers le Luxembourg, il avait saisi le procureur de la République, que celui-ci avait pris contact avec le comité d'entreprise de Gemplus, qu'un expert avait ensuite été désigné et que le tribunal de commerce devait se prononcer.

Depuis, le tribunal de commerce s'est prononcé et a donné raison au comité d'entreprise, qui était à l'initiative du recours.

M. le garde des sceaux terminait son intervention en m'assurant que le Gouvernement veillerait à empêcher toute irrégularité et que le parquet tiendrait informés ses services de l'évolution du dossier. Je souhaiterais à présent que M. le garde des sceaux nous informe à notre tour.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet avis est défavorable pour les raisons que j'ai déjà exposées en première lecture, lorsque cet amendement avait été présenté. Le Sénat l'avait alors repoussé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaiterais que le Sénat mesure toute l'importance de cet amendement. Il a pour support l'affaire Gemplus et je voudrais en rappeler les enjeux.

La société Gemplus a été créée dans notre pays par trois personnes. Elle est à l'origine de l'invention de la carte à puce, dont le succès mondal est connu. A la suite d'une série d'opérations financières dont on s'interroge sur la légalité, cette société a été rachetée grâce à des fonds de pension, semble-t-il, nord-américains. Cette société s'est alors délocalisée au Luxembourg. Des emplois sont en jeu en France.

De ce que je crois comprendre, il s'agit de ce que l'on nomme pudiquement « intelligence économique » et qui est, en fait, de l'espionnage et du pillage industriels !

Mes chers collègues, n'est-il pas de notre devoir de parlementaires de protéger le patrimoine intellectuel et industriel de notre pays, et de sauvegarder la capacité de nos chercheurs de produire, de faire fructifier les brevets ?

Certes, le sujet est délicat, puisque des procédures judiciaires sont en cours, mais je souhaiterais que le Sénat et le Gouvernement entendent nos propositions et en prennent toute la mesure pour tirer les conséquences qui s'imposent.

Après le dépôt par notre groupe d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête portant notamment sur la gestion de Gemplus, Mme Beaudeau a reçu un courrier du PDG de cette entreprise, dans lequel ce dernier déniait au Parlement le droit de se mêler de cette affaire et allait jusqu'à parler de diffamation. Non, mes chers collègues, nous sommes strictement dans le cadre des prérogatives du Parlement !

Je vous rappelle que les sénateurs, comme les députés, s'expriment au nom du peuple souverain, et l'on ne saurait admettre des menaces proféréés par le PDG d'une société dont on sait par ailleurs qu'elle a été rachetée dans des conditions mystérieuses par des fonds de pension américains.

Il faudra bien que le Gouvernement, au-delà du discours compassionnel à l'égard des salariés licenciés, prenne un jour les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine économique de notre pays.

M. François Marc. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Compassion ? Non, monsieur Loridant, vous mélangez les genres. Des faits, rien que des faits. Permettez-moi de les rappeler.

J'avais donné instruction au procureur de la République de prendre contact avec le tribunal de commerce pour étudier cette « affaire Gemplus ». Depuis, le tribunal de commerce a accepté de figer les décisions ; un certain nombre d'expertises sont en cours.

Le Gouvernement a donc pris ses responsabilités, le parquet également, et le tribunal de commerce aussi, chacun suivant les évolutions de ce dossier avec une méticuleuse vigilance.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je voudrais rappeler la teneur de l'exposé des motifs de notre proposition de création de commission d'enquête et le contexte dans lequel nous avions pris cette initiative.

Premièrement, je dois citer les plans sociaux. En 2001, en effet, Gemplus a supprimé mille deux cents emplois, dont quatre cents en France, notamment lors de la fermeture du site de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, qui perdait ainsi cent vingt emplois. Un troisième plan de suppression d'emplois à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, serait imminent.

Deuxièmement, je rappelle que la société Gemplus a perçu des fonds publics à différents titres. Elle était établie à Sarcelles en zone franche, et vous savez ce que cela implique en termes d'impôts et de taxes.

Nous sommes donc en droit de demander pourquoi une entreprise qui a reçu des fonds publics licencie du personnel.

En ce qui concerne la délocalisation de la holding au Luxembourg, j'avais été informée, en réponse à une question écrite, que la société avait fait l'objet d'un redressement fiscal. Quel montant ce redressement représentait-il, je n'en sais rien, mais il est clair que Bercy avait dû se mêler de cette affaire, sans doute parce que la délocalisation avait été l'occasion d'un détournement de la loi.

Dans notre proposition de résolution, nous évoquions également le danger bien réel d'une mainmise des fonds américains sur une technologie très importante - la carte à puce - qui n'existait qu'en France, ainsi que M. Paul Loridant vient de le rappeler. Il y a donc matière à enquête : l'affaire Gemplus est grave, et il y a plus grave encore derrière.

Monsieur le rapporteur général, je pense que vous avez eu connaissance du dépôt de notre proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, et j'espère que la commission des finances va se saisir rapidement de cette question.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 76
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Art. additionnels après l'art.  76

Article 76

M. le président. « Art. 76. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. » ;

« 2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. » ;

« 3° Non modifié.

« II. - Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2003. »

L'amendement n° 69, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil d'administration en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé. »

« II. - Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-68 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil de surveillance en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement est le premier d'une série qui a trait à la gouvernance d'entreprise.

Dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, nous avons auditionné des responsables économiques, lu différents rapports et retenu des propositions dont certaines avaient déjà été présentées en première lecture. Nous en reprenons plusieurs aujourd'hui qui ont semblé très importantes et qui correspondent aux propositions formulées par les milieux économiques et financiers. Nous regrettons qu'elles n'aient pas été adoptées pour l'instant, mais, parfois, la persévérance est récompensée !

L'article 76 va dans la bonne direction en ce qu'il prévoit que l'assemblée générale est informée sur les modalités d'organisation des travaux du conseil d'administration.

Toutefois, il serait préférable que le conseil d'administration rende compte non seulement des modalités d'organisation de ses travaux, ce qui est prévu par l'article et ce qui est une bonne chose, je le répète, mais aussi de leurs résultats.

Vous le comprenez donc bien, mes chers collègues, il s'agit d'inciter à ce que le contrôle interne en amont puisse produire tous ses effets et permettre ainsi d'anticiper un certain nombre de difficultés et de dysfonctionnements qui ont été dénoncés ces dernières années.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Là encore, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, et sans doute longuement dit, lors de la première lecture. Ce point a été tranché. L'amendement que présente de nouveau M. Marc a été rejeté par le Sénat. Je ne peux donc que renouveler un avis défavorable.

Les dispositions dont il s'agit ne sont pas réalistes ; la plupart relèvent du décret - et non de la loi -, ou, tout simplement, de la pratique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 76.

(L'article 76 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 76

Art. 76
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Art. 76 bis

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, l'assemblée générale dote, selon le cas l'un ou l'autre de ces derniers, d'un règlement intérieur fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que celles de ses comités, ses compétences exclusives et les moyens matériels et humains dont il dispose pour accomplir ses missions. Le règlement intérieur prévoit également les délais de transmission des documents nécessaires aux délibérations du conseil d'administration ou du directoire et les cas dans lesquels, outre celui des délibérations relatives aux offres publiques, les membres de l'un ou l'autre doivent motiver leurs votes. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. L'amendement n° 71 prévoit que l'assemblée générale des actionnaires dote le conseil d'administration d'un règlement intérieur fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que les moyens dont il dispose pour accomplir ses missions. Ce règlement fixe par ailleurs des délais pour la transmission au conseil d'administration des documents utiles à ses délibérations et les cas dans lesquels ses membres doivent motiver leurs votes.

La transparence de l'organisation du conseil d'administration est une nécessité si l'on souhaite qu'il exerce réellement ses missions et, surtout, que les actionnaires lui accordent leur confiance.

Je précise que cet amendement est inspiré d'une recommandation du rapport de l'Institut Montaigne sur le gouvernement d'entreprise, institut qui, comme chacun sait, regroupe un ensemble de grands patrons français. Il est donc « puisé à bonne source ». (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a été présenté et rejeté en première lecture, et aurait pour effet, s'il était aujourd'hui adopté, de priver le conseil d'administration de toute liberté d'organisation, et même de toute vraie responsabilité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 225-107-1 du code de commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les pouvoirs en blanc sont interdits lors des votes au sein des assemblées générales des actionnaires. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. L'amendement n° 70 traite de l'exercice du droit de vote. En effet, toutes les constatations et tous les commentaires qui ont pu être faits ces derniers temps ont convergé pour dénoncer les conditions de l'exercice du droit de vote au sein des assemblées générales.

Cette disposition s'inspire de propositions diverses émanant du monde économique, mais aussi d'un certain nombre d'observateurs extérieurs. Elle tend à interdire les pouvoirs en blanc lors des votes au sein des assemblées générales des actionnaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce qu'on appelle les « pouvoirs en blanc » sont des pouvoirs donnés au président du conseil d'administration ou au président directeur général. Ce sont, en fait, des votes de confiance à l'égard de l'exécutif de la compagnie. Il n'y a pas lieu de les interdire, même si certaines améliorations au fonctionnement des assemblées générales pourraient être décidées : fixer avec plus de certitude la liste des votants en assemblée générale, revoir les conditions d'accès à cette liste, bref, permettre, comme le souhaitent la commission et le Sénat, plus de transparence dans le fonctionnement des assemblées générales, qui sont trop souvent oubliées - il faut le reconnaître - dans les protestations de vertu en matière de gouvernement d'entreprise.

Dans l'immédiat, l'amendement présenté aurait pour effet d'interdire les pouvoirs en blanc, ce qui nous paraît tout à fait excessif. Mais, monsieur le garde des sceaux, il faudra peut-être revenir, dans le futur texte, sur certains aspects de la législation et de la réglementation relatives aux assemblées générales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art.  76
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Art. additionnel après l'art. 76 bis

Article 76 bis

M. le président. « Art. 76 bis. - I.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »

« II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "les pouvoirs du président", sont insérés les mots : "ou de ses représentants désignés par les statuts". »

L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté).

M. le président. Je mets aux voix l'article 76 bis, modifié.

(L'article 76 bis est adopté.)

Art. 76 bis
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Art. 77

Article additionnel après l'article 76 bis

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 76 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le cinquième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle autorise les emprunts bancaires dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret pris après avis du Conseil d'Etat et exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement a pour objet de prévoir que les décisions de recourir à des emprunts bancaire supérieurs à un montant exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires de la société sont autorisées par l'assemblée générale.

Le surendettement de sociétés comme Vivendi Universal ou France Télécom a fait perdre à nombre de petits porteurs une bonne part de leurs économies.

Chacun connaît ici le mouvement de descente aux enfers : à l'origine, les dirigeants de la société endettent excessivement celle-ci, laquelle éprouve donc des difficultés à faire face au remboursement de ses emprunts ; à ce moment, les agences de notation dégradent leur appréciation sur la solvabilité de la société ; en réaction, les banques relèvent le coût de leurs prêts pour se couvrir contre l'augmentation du risque ; les analystes financiers, considérant que la société est privée des moyens financiers nécessaires à son développement et sujette à un risque de faillite, formulent des recommandations défavorables sur le titre ; in fine, le cours de Bourse s'effondre.

Il paraît tout à fait normal que les actionnaires soient consultés sur les emprunts bancaires que l'entreprise souhaite souscrire, car, à travers l'entreprise, ce sont ces mêmes actionnaires que l'on endette.

Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement visant à lutter contre cette spirale infernale de l'endettement qui a conduit à tant de déboires économiques et financiers ces trois dernières années, en France et dans de nombreux autres pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable, pour les raisons déjà exposées en première lecture, lorsque le même amendement a été présenté avant d'être rejeté par la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable : cette proposition ne me paraît pas praticable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 76 bis
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Art. additionnels après l'art. 77

Article 77

M. le président. « Art. 77. - L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : "à l'ordre du jour de l'assemblée", sont insérés les mots : "et portés à la connaissance des actionnaires" » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 77

Art. 77
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Art. 78

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 225-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne morale ne peut être administrateur d'une société pour laquelle elle effectue des opérations de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier ou à laquelle elle fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code. Les salariés et les administrateurs de cette personne morale ne peuvent pas non plus en être administrateurs. »

« II. - L'article L. 225-76 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne morale ne peut être administrateur d'une société pour laquelle elle effectue des opérations de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier ou à laquelle elle fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code. Les salariés et les administrateurs de cette personne morale ne peuvent pas non plus en être administrateurs. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement vise à supprimer la présence des banques au sein des conseils d'administration des sociétés auxquelles elles fournissent leurs services.

A l'évidence, la présence d'une banque au conseil d'administration d'une société à laquelle elle vend des services bancaires est une situation typique de conflit d'intérêts.

La banque tirant son revenu des services qu'elle offre, elle incite la société à s'endetter et, souvent, très au-delà du raisonnable. La société finit dans les cas les plus dramatiques par passer sous la tutelle de ses créanciers.

Il est faux de penser qu'une banque puisse effectuer un travail d'administrateur opérant, étant donné qu'elle est, en qualité de banque, vendeuse de crédit et, en qualité d'administrateur, acheteuse de crédit.

Je souligne que l'interdiction ne porterait que sur les banques dont la société est cliente.

L'adoption de cet amendement permettrait de supprimer ces cas, à mon sens particulièrement préjudiciables, de conflit d'intérêts au sein des conseils d'administration ou de surveillance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Toujours défavorable, pour les mêmes raisons qu'en première lecture.

Notre collègue persiste, ce qui est tout à fait respectable, mais il convient de rappeler que, si l'on devait interdire l'accès au conseil d'administration d'une entreprise à tout fournisseur significatif comme à tout client significatif, on priverait certainement les conseils d'administration de concours qui peuvent s'avérer utiles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte des évolutions des rémunérations des mandataires sociaux en fonction non seulement des performances financières obtenues mais également des résultats en matière d'investissements socialement responsables (ISR).

« Le rapport doit porter à la connaissance de l'assemblée générale des actionnaires la grille des critères pris en compte en matière d'investissements socialement responsables, ainsi que des bonifications de salaires et sanctions appliquées pour tenir compte de cette grille de rémunérations additionnelles.

« La détermination des résultats en matière d'investissements socialement responsables s'appuie sur des critères de création d'emplois, reconversions éventuelles de personnel, refus de travail des enfants chez les sous-traitants, respect des droits de l'homme, progrès dans la protection de l'environnement. »

« II. - Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies par décret. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Aucune entreprise ne saurait rester à l'écart aujourd'hui de la réflexion, qui engage l'ensemble du globe, sur l'économie responsable, le développement durable et les investissements socialement responsables.

A ce titre, cet amendement est essentiel, car l'évolution de la rémunération des dirigeants nous semble devoir aussi être fonction de l'orientation des investissements vers des activités qui ne nuisent pas à l'environnement et qui produisent des effets positifs au sein de la société.

Nous proposons donc que le montant des indemnités versées aux administrateurs et aux dirigeants soit fixé non plus, comme les stock-options, uniquement en fonction des performances financières des entreprises, mais en fonction de leur approche humaniste globale et socialement responsable.

Les investissements socialement responsables peuvent en effet être très facilement identifiés, puisque, comme chacun sait, les entreprises doivent désormais réaliser tous les ans un bilan social. Il est très facile d'identifier chaque année l'orientation qui est donnée aux investissements et, par voie de conséquence, de fixer des niveaux de rémunération en tenant compte de cet aspect.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas plus convaincue qu'en première lecture.

Elle renouvelle son avis défavorable, car tout ceci lui semble flou. La question des investissements socialement responsables d'un côté, celle de la rémunération des mandataires sociaux de l'autre lui paraissent être des sujets tout à fait différents.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 77
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Art. 78 bis

Article 78

M. le président. « Art. 78. - L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : "Justifiant de leurs appréciations," » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "Lorsqu'une société établit des comptes consolidés,", sont insérés les mots : "justifiant de leurs appréciations," » ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport spécifique joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. »

L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 225-235 du code de commerce, supprimer le mot : "spécifique". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est de caractère rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 78, modifié.

(L'article 78 est adopté.)

Art. 78
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Art. additionnel après l'art. 78 bis

Article 78 bis

M. le président. « Art. 78 bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, les mots : "subvention dont le montant est" sont remplacés par les mots : "ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant". » - (Adopté.)

Art. 78 bis
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Art. additionnel avant l'art. 79

Article additionnel après l'article 78 bis

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Charasse, Marc et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 78 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Les mots : "une société" sont remplacés par les mots : "une autre personne morale" ;

« 2° Après les mots : "une fraction des droits de vote supérieure à 10 %", sont insérés les mots : "un dirigeant à un titre quelconque". »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement a été suggéré par notre collègue Michel Charasse.

Tirant les enseignements du scandale de l'association pour la recherche sur le cancer, l'ARC, l'article L. 612-5 du code de commerce, introduit par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, a étendu le régime des conventions réglementées aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, associations ou sociétés non commerciales. Mais le texte adopté en 2001 ne vise, outre les conventions entre ces personnes morales et leurs dirigeants, que les conventions passées entre elles et une société, civile ou commerciale, dans laquelle un de leurs dirigeants a des intérêts. Il est en cela, du reste, plus restrictif que les textes applicables aux sociétés anonymes, qui visent les conventions passées avec une « entreprise ».

Pourtant, en particulier dans les domaines culturel, sportif et caritatif, les « personnes morales non commerçantes ayant une activité économique » ont très fréquemment un statut associatif. De ce fait, les conflits d'intérêt que l'article L. 612-5 du code de commerce tend à prévenir résulteront sans doute plus souvent d'une convention passée avec une association que d'une convention passée avec une société. La rédaction actuelle de l'article L. 612-5 du code de commerce le prive par conséquent d'une grande partie de sa portée et pourrait même permettre de le tourner, si une association servait d'écran entre une personne morale non commerçante et une société.

Le présent amendement a donc pour objet d'étendre l'application de l'article L. 612-5 du code de commerce aux conventions passées avec une association dans laquelle un des dirigeants de la personne morale a des intérêts.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une idée tout à fait intéressante que de vouloir mieux contrôler certaines associations et leur éviter quelques tentations.

A la lecture d'un quotidien du soir daté de demain (Sourires), je trouve, en dernière page, des exemples, ma foi intéressants, de dysfonctionnements qu'aurait peut-être pu empêcher le dispositif que propose, très opportunément, notre collègue François Marc.

Ainsi, selon ce quotidien, qui se fonde sur un rapport de la Cour des comptes, un ancien président de SOS-Racisme « serait parti avec la voiture de fonction de l'association et n'aurait jamais remboursé un emprunt de 60 000 francs ».

Une convention réglementée avec ce dirigeant aurait, peut-être, permis d'éviter de tels agissements ...

« De même, la trésorerie de SOS-Racisme aurait pris en charge, via un prêt d'honneur, les frais de justice de deux responsables de l'association régionale pour la formation et l'éducation des migrants, et aurait payé, en décembre 1998, leur condamnation à 41 684 euros et à 89 813 euros d'amende pour "détournement de fonds et recel d'abus de confiance". »

C'est vrai : il s'agit peut-être d'associations liées qui auraient pu passer des conventions réglementaires entre elles ...

Monsieur le garde des sceaux, tout cela mérite sans doute réflexion et la commission serait heureuse de vous entendre afin d'éviter le retour de tels désordres, notamment de la part d'associations apparemment bénéficiaires - autrefois tout au moins - d'importantes subventions.

M. François Marc. Les fonds secrets de l'Elysée sont bien allés quelque part ...

M. Philippe Marini, rapporteur général. La suggestion faite par notre collègue François Marc mérite donc à tout le moins que nous connaissions votre opinion, monsieur le garde des sceaux.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout cela est très intéressant, mais il me semble que la question qui se pose est celle du rapport coût-efficacité entre les règles supplémentaires et leur capacité à éviter des dérives.

Personnellement, je pense que la réflexion n'est pas suffisamment aboutie pour savoir si la réglementation supplémentaire que propose M. Marc n'aurait pas pour effet un alourdissement des procédures préjudiciable à l'ensemble de celles et de ceux, si nombreux, qui travaillent dans de bonnes conditions.

La législation NRE est déjà extrêmement tatillonne, et je ne suis d'ailleurs pas sûr que, lorsqu'il y a volonté de mal faire, les règles de ce type permettent d'éviter quoi que ce soit.

Je considère donc que légiférer sur ce point serait prématuré et je suis défavorable à l'amendement n° 58 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes en deuxième lecture, et un sujet nouveau apparaît. S'il avait été abordé en temps utile, c'est-à-dire au cours de la première lecture, sans doute serions-nous tombés d'accord, mes chers collègues, sur une formulation.

Notre démarche présente tendant à la convergence avec l'Assemblée nationale, ouvrir un nouveau sujet n'est pas nécessairement opportun et, de ce point de vue, mieux vaudrait, me semble-t-il, retirer l'amendement afin, comme nous le disions au sein de la commission des finances ce matin, monsieur Marc, que sa substance puisse être utilisée demain ou après-demain dans un autre texte.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?

M. François Marc. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 78 bis
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 79

Article additionnel avant l'article 79

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé comme l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Cet amendement, que mon groupe avait déjà déposé en première lecture et qu'il a eu également l'occasion de défendre dans le cadre des discussions budgétaires, porte sur le traitement fiscal des plans d'options d'achat d'actions, les stock-options.

Il est de notoriété publique que ces dispositifs d'intéressement et d'incitation à l'intention des cadres et dirigeants salariés s'apparentent le plus souvent purement et simplement à une forme de rémunération échappant à l'impôt et aux cotisations sociales.

Des sommes importantes ont ainsi été distraites de l'assiette des salaires, y compris dans des entreprises qui avaient des difficultés financières majeures, au cours des dernières années.

Les plans d'options d'achat d'actions étant souvent attribués aux dirigeants indépendamment, voire en dépit, des résultats qu'ils obtiennent, on ne peut dès lors que remettre en cause le régime de faveur qui s'applique aux stock-options.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est tout à fait défavorable !

Cet amendement a été repoussé lors de la première lecture, et il ne me paraît pas davantage souhaitable en deuxième lecture d'accroître l'insécurité juridique et fiscale en modifiant encore le régime des stock-options.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 79
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 80

Article 79

M. le président. « Art. 79. - Après l'article L. 621-18 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations.

« Art. L. 621-18-3. - Non modifié. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 100, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier par les mots : " , les détenteurs des plans d'options donnant droit à la souscription d'actions. ". »

L'amendement n° 75, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier après les mots : "le gérant de cette personne " ajouter les mots : " , les détenteurs des quinze plus importants plans d'options donnant droit à la souscription d'actions ; ". »

La parole est M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 100.

M. Paul Loridant. Cet amendement vise à compléter l'information des actionnaires sur les modalités d'incitation des cadres dirigeants ou des salariés. Le sujet est devenu d'actualité et donne de plus en plus souvent matière à contestation dans les assemblées générales d'actionnaires. Nous souhaitons donc que l'information des actionnaires sur la mise en oeuvre des plans d'options d'achat d'actions soit encore plus largement assurée qu'aujourd'hui, sans exclusive à propos du montant ou du niveau de ces plans. Tel est le sens de cet amendement, complémentaire du précédent.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 75.

M. François Marc. Le groupe socialiste propose que les titulaires des plans d'options les plus importants soient assimilés aux dirigeants pour l'application de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.

La transparence doit être aussi totale que possible, ce qui peut être obtenu sans pour autant engendrer des coûts de gestion excessifs. Ainsi, la publicité des opérations sur titres réalisés par les titulaires des quinze plus importants plans de stock-options de l'entreprise constituerait incontestablement une source d'information utile pour les investisseurs, car ces opérations sont particulièrement révélatrices de la santé de l'entreprise.

Ces dernières semaines, la presse s'est largement fait l'écho des rémunérations démesurées que se sont allouées des dirigeants bien connus, alors même que la santé financière et les performances de leurs groupes semblent loin de les justifier.

Le 17 avril dernier, Serge Tchuruk, PDG d'Alcatel, entreprise qui a affiché 4,7 milliards d'euros de pertes, a dû justifier son salaire de l'an passé - 1,5 million d'euros ! - et l'acquisition au prix très avantageux de 6,7 euros de ses 500 000 nouvelles options devant des actionnaires dont le portefeuille a, dans le même temps, été divisé par dix.

Que penser pareillement des millions d'options attribuées, pour un prix ridicule, au nouveau PDG de Vivendi, Jean-René Fourtou, alors que l'entreprise a perdu 36 milliards d'euros en deux ans - excusez du peu ! - et peine à se remettre de la « tornade » Messier ?

La transparence sur la rémunération des dirigeants est indubitablement une condition sine qua non de l'efficacité des contrôles internes au sein d'une société.

Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement qui, incontestablement, contribuera à fournir, dans l'avenir, une information indispensable et très attendue par beaucoup d'actionnaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.

L'adoption de l'amendement n° 100 ne permettrait d'apporter, à notre sens, aucune information pertinente aux actionnaires.

Quant à l'amendement n° 75, il ne nous semble pas nécessaire, car les textes en vigueur, en particulier la loi sur les nouvelles régulations économiques, ont permis de trouver un point d'équilibre satisfaisant en matière d'obligations d'information.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

Je voudrais faire observer à M. Marc qu'il a développé une argumentation faisant référence aux dirigeants, alors que son amendement vise non pas ceux-ci, mais les quinze plus importants plans d'options, qui peuvent par exemple concerner des chercheurs éminents. Ce n'est pas exactement le même sujet.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 100.

M. Paul Loridant. Je ne puis laisser M. le rapporteur général dire qu'informer l'assemblée générale des actionnaires sur l'identité et le nombre des bénéficiaires de stock-options et sur le volume de celles-ci ne présente aucun intérêt !

Je rappelle que l'assemblée générale des actionnaires constitue en fait l'assemblée des copropriétaires de l'entreprise ! Si ces derniers ne sont pas admis à connaître les avantages consentis aux dirigeants, c'est à désespérer du capitalisme, monsieur le rapporteur général ! (M. François Marc rit.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Loridant m'oblige à rappeler que, selon le droit des sociétés commerciales, c'est l'assemblée générale des actionnaires qui approuve les résolutions en matière d'options d'achat ou de souscription d'actions.

Or la question qu'il soulève par son amendement est celle de l'information sur l'attribution nominative de ces options.

M. Paul Loridant. Mais oui !

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'assemblée générale est directement concernée par les effets de volume susceptibles d'apparaître du fait de la création de ces droits et par les effets de dilution que les actionnaires préexistants peuvent subir. Ce sont là, bien sûr, des informations très substantielles pour lesdits actionnaires, et c'est la raison pour laquelle il leur incombe depuis longtemps de prendre les décisions correspondantes par le vote de résolutions.

S'agissant de la transparence individuelle, nous avons estimé, notamment lors de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, qu'il fallait aligner les options de souscription ou d'achat d'actions sur les rémunérations et, par conséquent, limiter les informations individuelles aux principaux dirigeants et aux personnes les mieux rémunérées par l'entreprise : c'est là ce que j'appelais un point d'équilibre satisfaisant. Il ne paraît pas souhaitable d'aller au-delà.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Ce n'est pas la transparence !

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Un capitaliste bien connu, Warren E. Buffet, déclarait tout récemment que certaines rémunérations par le biais de stock-options sont proprement indécentes. L'adjectif est éloquent : nous ne pouvons nier une réalité qui s'impose à nous.

Il est nécessaire d'introduire de la transparence dans les mécanismes d'information des actionnaires, afin que les choses ne puissent se passer en catimini. Par conséquent, prévoir que les quinze plans de stock-options les plus importants devront être portés à la connaissance des propriétaires de l'entreprise est un minimum. Il serait peut-être difficile d'aller au-delà, car cela entraînerait un lourd travail administratif, mais, je le répète, une réalité s'impose à nous. Toute la presse rend aujourd'hui compte par pages entières de ces véritables scandales que l'opinion constate jour après jour.

Si nous ne prenons pas la décision d'adresser un signe à l'opinion en matière de clarification et de dissuasion vis-à-vis d'un certain nombre de dirigeants qui, aujourd'hui, procèdent en catimini, nous n'aurons pas rempli complètement notre mission.

C'est pourquoi ces amendements me paraissent essentiels.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 79.

(L'article 79 est adopté.)

Art. 79
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Art. 80 bis

Article 80

M. le président. « Art. 80. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° à 6° Non modifiés

« II. - Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts. » - (Adopté.)

Art. 80
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Art. additionnels après l'art. 80 bis

Article 80 bis

M. le président. « Art. 80 bis. - Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories, le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission, dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 80 bis

Art. 80 bis
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Art. 82

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : «

« L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport prévu au présent article indique les principes et critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement tend à ce que le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale indique les principes et les critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants.

Les salaires perçus par les dirigeants dépassent souvent plusieurs millions d'euros annuels, auxquels s'ajoutent de très avantageux plans de stock-options. Ainsi, le montant moyen des salaires des dirigeants des entreprises du CAC 40 représente 480 fois le SMIC. De tels niveaux de rémunération sont proprement injustifiables, comme le soulignent de nombreux observateurs, dont, par exemple, Paul Volcker, ancien président de la Banque fédérale américaine. En effet, selon lui, les performances des chefs d'entreprise ne peuvent être considérées comme le fondement de tels écarts.

En outre, il n'aura échappé à personne que les dirigeants ne sont pas, à la différence des petits porteurs, soumis au risque. A la lueur des événements de ces derniers mois, nous sommes amenés à constater que leur prétendue responsabilité n'est qu'un mythe. En cas d'incompétence, après avoir nui gravement à la santé de leur entreprise et détruit sa capitalisation boursière, ils sont enfin « éjectés » de leur poste, mais ils ne partent pas démunis, loin de là, puisqu'ils perçoivent des indemnités de départ colossales, les fameux « parachutes en or » !

Par ailleurs, les plans de stock-options dont ils bénéficient les immunisent contre la baisse des cours, à la différence des petits actionnaires, qui sont contraints de la subir. Comment ne pas s'affliger de l'émission de nouvelles options encore plus avantageuses que les précédentes pour neutraliser les conséquences de la mauvaise gestion des dirigeants ?

L'extravagance de la rémunération de certains dirigeants nuit incontestablement à la santé économique des entreprises. Elle finit souvent par peser significativement sur les résultats de celles-ci, et il ne fait aucun doute que les énormes moyens qui sont consacrés à leur paiement seraient mieux utilisés autrement.

L'objet de cet amendement est donc d'accroître la transparence, afin que les actionnaires puissent éventuellement faire valoir leurs désaccords avec la politique de rémunération mise en oeuvre dans l'entreprise. Une fois encore, il s'agit de renforcer les contre-pouvoirs.

Je précise que ces dispositions ont fait l'objet d'une réflexion approfondie de la part de responsables d'entreprise sensibles à ces dérives. En effet, elles émanent du récent rapport de l'Institut Montaigne sur la gouvernance d'entreprise.

Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement, nécessaire pour instaurer une véritable transparence des rémunérations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable, pour les raisons déjà exposées lors de la première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports prévus à l'alinéa précédent précisent obligatoirement les conséquences pour l'entreprise et les actionnaires de tout plan d'options donnant droit à la souscription d'actions. Ils fournissent systématiquement une analyse détaillée d'une part des effets de dilution des actionnaires et d'autre part de l'impact sur le bénéfice par action occasionnés par le plan. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement vise à garantir une information plus complète de l'assemblée générale sur les conséquences de l'adoption d'un plan de stock-options, notamment sur l'évolution du bénéfice par action et du cours de l'action en raison de l'effet de dilution des actionnaires.

En théorie, l'attribution de stock-options doit permettre de réconcilier l'intérêt des dirigeants, qui sont des salariés de l'entreprise, avec celui des actionnaires. Dans cet esprit, l'attribution d'options, destinées à se transformer en actions classiques, doit sensibiliser les dirigeants à l'évolution du cours de l'action de la société.

Toutefois, à court terme, l'attribution d'options peut avoir pour effet, suivant les modalités retenues, de diminuer le bénéfice par action, étant donné que le nombre des actions augmente alors que le bénéfice reste inchangé, ce qui ne peut qu'avoir une influence défavorable sur le cours de l'action. En outre, l'« afflux de papier » engendré par le plan de stock-options conduit également à faire fléchir le cours de l'action. Il est donc indispensable que les actionnaires puissent évaluer le plus précisément possible le risque qu'ils prennent en attribuant des plans de stock-options aux dirigeants.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste a jugé pertinente cette proposition émanant en particulier des associations de petits porteurs, qui souhaitent disposer d'une telle information de façon détaillée. Il a donc estimé opportun de présenter cet amendement, afin de tenir compte des attentes actuelles des petits épargnants et des petits actionnaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Une nouvelle fois défavorable, pour les raisons exposées en première lecture et qui avaient conduit au rejet de cet amendement par notre assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 225-182 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction ne peut dépasser 10 % du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 150 millions d'euros. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement vise à restreindre le nombre de stock-options qu'une société de taille importante peut émettre. Dans cet esprit, les droits consentis à souscrire des actions ne pourraient pas dépasser 10 % du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros.

Un large recours aux stock-options comme moyen de rémunération se justifie surtout pour les petites sociétés car, étant souvent de création récente, elles ne possèdent pas une surface financière suffisante pour rémunérer correctement leurs salariés, situation d'ailleurs aggravée par des besoins d'investissement soutenus.

En revanche, pour les sociétés de taille plus importante, les possibilités actuelles d'émettre des stock-options s'apparentent à une facilité de gestion, qui s'exerce au détriment des actionnaires, notamment des plus modestes d'entre eux.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement, lui aussi inspiré par les préconisations des associations de petits actionnaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 80 bis
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Art. 82 bis

Article 82

M. le président. « Art. 82. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - Non modifié.

« II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. »

L'amendement n° 91, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 452-2 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L'Assemblée nationale a complété le dispositif inscrit à l'article 82 pour les associations agréées, qui peuvent demander au président du tribunal l'autorisation de solliciter des mandats des actionnaires pour agir en leur nom en justice.

Elle a prévu que ces associations devront établir un compte de résultat et une annexe. Or, si elles saisissent le tribunal, il est bon que celui-ci puisse disposer de ces documents. Il s'agit donc ici de compléter la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cet amendement est superfétatoire, le président du tribunal ayant toute autorité pour demander aux personnes qui viennent le saisir des informations sur leur activité et leurs comptes s'il le juge nécessaire.

Au demeurant, les associations agréées dont il est ici question créent quelques soucis à certains dirigeants d'entreprise : que des interlocuteurs représentatifs puissent aller prospecter des mandats en vue de l'assemblée générale va quelque peu à l'encontre de leur culture, il faut bien le reconnaître ! Dès que l'on essaie d'aller un peu plus loin dans le sens de la transparence, cela suscite des réactions, des organisations se mettent en branle.

Souvenons-nous que le dispositif que nous avons adopté en première lecture repose sur une procédure d'agrément. Les dirigeants des associations susceptibles de prospecter et d'exercer des droits pour le compte de tiers doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence. Ces associations doivent avoir six mois d'existence et compter au moins deux cents membres cotisant individuellement.

L'Assemblée nationale a ajouté que ces associations devront établir des comptes, ce qui est tout à fait légitime. Cependant, faut-il aller encore au-delà et prévoir que, lorsque les associations concernées voudront saisir le président du tribunal, elles devront lui fournir des documents comptables ?

On voit bien que poser une telle exigence, qui paraît de bon sens, pourrait avoir des conséquences limitatives.

En effet, dans l'hypothèse où une association voudrait saisir le tribunal entre la clôture de l'exercice et la date à laquelle les comptes sont disponibles, elle pourrait être empêchée d'exercer une action, simplement parce que les comptes ne seraient pas matériellement prêts. Cela correspond-il vraiment à l'esprit des dispositions que nous avons votées en première lecture, mon cher collègue ?

Le sujet n'est pas d'une importance stratégique considérable, mais je voulais rappeler en vertu de quelle analyse et dans quel contexte la commission, réunie ce matin, a souhaité le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Qu'une association qui veut agir en justice établisse des comptes et soit susceptible de les communiquer au juge, c'est la moindre des choses ; il ne s'agit pas de les donner à tout le monde. La confidentialité est donc respectée, mais il me semble assez naturel que cette exigence soit précisée. Je ne pense pas que cela limite les capacités d'intervention de ce type d'associations. Il me semble très légitime de demander à une association qui oeuvre dans un souci de transparence d'être elle-même transparente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 82, modifié.

(L'article 82 est adopté.)

Art. 82
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Art. 83 bis

Article 82 bis

M. le président. « Art. 82 bis. - Le début de la première phrase de l'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé : "Outre l'action en réparation du préjudice propre subi personnellement, distinct du préjudice social, les actionnaires... (Le reste sans changement)". »

L'amendement n° 55, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de revenir au dispositif adopté en première lecture s'agissant du fonctionnement des assemblées générales.

L'article 82 bis a été inséré sur l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il procède d'un raisonnement juridique intéressant, mais nous ne sommes pas certains d'en avoir bien analysé toutes les conséquences. Cette innovation est-elle vraiment opportune ? Dans le doute, nous estimons qu'il vaut mieux supprimer cet article, pour reprendre éventuellement l'étude de ce problème à l'occasion de l'examen d'un autre texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 55. En effet, l'Assemblée nationale avait souhaité que soit examinée la responsabilité des dirigeants à l'égard des actionnaires à titre individuel. A juste titre, car il s'agit d'une question majeure, qui ne devait pas être éludée.

Dès lors, nous avons réfléchi et consulté un certain nombre de professeurs de droit sur cette question. Il en est résulté que la jurisprudence sur la réparation du préjudice des actionnaires permet de mettre en oeuvre la responsabilité des dirigeants comme il le faut et quand il le faut.

En effet, l'actionnaire n'est pas le simple propriétaire d'un titre, il est membre d'une communauté d'intérêt, qui est la société. C'est lui qui, par son vote en assemblée générale, exprime la volonté de la personne morale. Dès lors, il est normal que, lorsque l'action fautive des dirigeants porte préjudice à la société, ce soit celle-ci, et à travers elle ses actionnaires, qui soit indemnisée.

Les actionnaires, à titre personnel, se sont toutefois vu reconnaître un préjudice propre dans certains cas lorsque la faute était détachable et que le préjudice était indépendant de celui qui était éventuellement subi par la société. Il peut s'agir par exemples d'actes ayant porté préjudice au droit préférentiel d'un seul ou de quelques actionnaires.

Par ailleurs, le préjudice résultant d'une variation des cours des valeurs boursières, outre que celle-ci porte préjudice à la société, ne pourrait sans doute pas permettre à l'actionnaire d'être indemnisé, car la preuve du lien de causalité entre la faute des dirigeants et le cours de bourse serait très difficile à rapporter, compte tenu des multiples facteurs qui fondent les variations boursières. La situation actuelle me paraît donc équilibrée et ne nécessite pas de changement.

C'est la raison pour laquelle je suis favorable à l'amendement n° 55.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe CRC vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 82 bis est supprimé.

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. 82 bis
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Art. 83 ter

Article 83 bis

M. le président. « Art. 83 bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, les mots : "ou de démission" sont remplacés par les mots : ", de démission ou de révocation". » - (Adopté.)

Art. 83 bis
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Art. 84

Article 83 ter

M. le président. « Art. 83 ter. - Après le mot : "reçoit", la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée : "les informations utiles à l'exercice de sa fonction et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations". »

L'amendement n° 56, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée : "Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de bien clarifier les droits à l'information des administrateurs. Ce point a été débattu à l'Assemblée nationale, en particulier sur l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous.

Il nous est apparu nécessaire de modifier la formulation retenue et d'indiquer clairement que l'obligation de communiquer incombe au président ou au directeur général de la société et que celui-ci est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il nous semble trop restrictif de ne viser que les délibérations à l'ordre du jour du conseil d'administration, car une telle mesure réduirait le droit à l'information de l'administrateur aux seules questions que le président ou le directeur général décident d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance, ou d'une séance ultérieure. Or la responsabilité de l'administrateur est plus globale, plus permanente. Bien entendu, il convient de ne viser que les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'administrateur, et pas autre chose. Il ne faut pas que l'administrateur s'égare dans l'anecdotique, les questions de personnes ou les problèmes catégoriels qui ne relèvent pas de sa mission d'administrateur. Son mandat doit être exercé dans l'intérêt global de l'entreprsie et de ses différentes composantes.

Tel est l'esprit dans lequel cette disposition a été rédigée, monsieur le garde des sceaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 83 ter est ainsi rédigé.

Art. 83 ter
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Art. 84 bis

Article 84

M. le président. « Art. 84. - Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.

« Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat. » - (Adopté.)

Art. 84
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Art. 84 ter

Article 84 bis

M. le président. « Art. 84 bis. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa. »

« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002. »

L'amendement n° 101, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Par cet amendement, notre groupe entend revenir sur une disposition qui a été adoptée par le Sénat en première lecture.

Revenant lui-même sur une disposition de la loi relative aux nouvelles régulations économiques tendant à limiter le cumul des mandats sociaux, l'article 84 bis représente une forme d'incitation au développement de ce phénomène.

Il s'agit en effet de défalquer du nombre des mandats retenus pour le cumul ceux qui sont accomplis dans le cadre des entreprises non cotées placées dans le périmètre de consolidation des groupes de sociétés.

Une telle disposition revient à accorder une facilité pour le moins significative aux montages juridiques plus ou moins complexes permettant souvent à certains de cumuler sans trop de douleur les jetons de présence et les indemnités subséquentes.

Le pouvoir dans les entreprises ne peut être indéfiniment confié aux mêmes personnes se cooptant à travers de petits arrangements entre amis qui sont parfois assortis d'un pantouflage plus ou moins reluisant et dégageant pour les intéressés de substantiels revenus et avantages divers.

Comme en première lecture, nous nous opposons donc à l'adoption de l'article 84 bis et nous vous proposons, mes chers collègues, de le supprimer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Mariani, rapporteur général. Il est tout à fait défavorable, car il s'agirait de revenir sur une disposition qui a été adoptée sur notre initiative en première lecture. Nos démarches sont manifestement contradictoires !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 84 bis.

(L'article 84 bis est adopté.)

Art. 84 bis
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Art. 85 bis

Article 84 ter

M. le président. « Art. 84 ter. - Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129 du code de commerce est ainsi rédigé : "Lors de toute décision d'augmentation de capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée... (Le reste sans changement.)". » - (Adopté.)

Art. 84 ter
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Art. 86

Article 85 bis

M. le président. « Art. 85 bis. - I à VI.- Non modifiés.

« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même code est ainsi rédigé :

« Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article. »

« VIII. - A l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références : ", L. 245-9 et L. 245-10" sont remplacées par la référence : "et L. 245-9". »

« IX. - A l'article L. 245-15 du code de commerce, les références : ", L. 245-13 et L. 245-14" sont remplacées par la référence : "et L. 245-13". » - (Adopté.)

Art. 85 bis
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Art. 87

Article 86

M. le président. « Art. 86. - I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :

« Art. 30. - 1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.

« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »

« II. - Supprimé. » - (Adopté.)

Art. 86
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Art. 87 bis A

Article 87

M. le président. « Art. 87. - I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Non modifié. » - (Adopté.)

Art. 87
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Art. 87 bis

Article 87 bis A

M. le président. « Art. 87 bis A. - Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« 2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. »

Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 57 est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, remplacer les mots : "expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et" par les mots : "expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors-bilan,". »

L'amendement n° 113 est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, par une phrase ainsi rédigée :

« Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre ces deux amendements.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit toujours de transparence, mais cette fois à propos de l'Etat. La commission des finances attache une importance particulière à ces deux amendements.

L'amendement n° 57, qui est un amendement de précision, vise à en revenir, nous y tenons, à des dispositions essentielles du texte que nous avons voté tout récemment, c'est-à-dire aux dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2003. C'est de manière tout à fait volontaire que nous avions visé les engagements hors bilan de l'Etat, qui, nous semble-t-il, doivent faire l'objet des mêmes obligations de compte rendu fidèle que les autres éléments des comptes de l'Etat. Il ne serait pas très élégant de revenir de façon un peu subreptice sur une disposition qui a été votée très consciemment et que votre collègue du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie connaissait bien pour avoir participé au dialogue qui lui a donné naissance.

L'amendement n° 113 vise également à rétablir une disposition importante de l'article 110 de la loi de finances pour 2003. En ce qui concerne les comptes consolidés de l'Etat et du secteur public, que l'on appelle techniquement « comptes combinés », nous souhaitions que les questions de méthode comptable qui sont susceptibles d'apparaître à l'occasion de l'élaboration de ces comptes puissent être tranchées avec l'aide d'un groupe de personnalités indépendantes qui seraient nommées par décret, et non pas au sein de la seule direction du Trésor.

Nous avions voulu que, dans l'esprit d'ailleurs qui avait présidé à la création de l'agence pour les participations de l'Etat, il y ait une certaine ouverture, un peu d'air, et que le ministre puisse compter sur des personnalités extérieures réunies en un groupe de travail, qui apporterait sa compétence afin que les sujets de méthode comptable soient correctement traités et tranchés.

Mes chers collègues, nous souhaitons que l'on rétablisse l'ensemble des dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 qui, par hasard, s'étaient trouvées un peu écornées dans le présent article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 57, dans l'esprit qui a été présenté de façon très exacte par M. Marini.

Je suis davantage perplexe sur l'amendement n° 113, dans la mesure où il existe aujourd'hui un référentiel comptable. Je ne sais pas ce que fera vraiment le comité d'experts en question. Monsieur le rapporteur, est-il vraiment nécessaire que ces experts soient nommés par décret ? Dans un souci de simplification, si vous acceptiez de remplacer le mot « décret » par les mots « arrêté du ministre chargé de l'économie », je m'en remettrais à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de modifier votre amendement n° 113 dans le sens souhaité par M. le ministre ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'accepte volontier de rectifier ainsi cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 113 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, par une phrase ainsi rédigée :

« Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 87 bis A, modifié.

(L'article 87 bis A est adopté.)

Art. 87 bis A
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Art. 88

Article 87 bis

M. le président. « Art. 87 bis. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé" ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. » - (Adopté.)

Je rappelle que l'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Mathieu, Faure et Charasse, a été appelé par priorité et adopté ce matin.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Art. 87 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 88

M. le président. « Art. 88. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

« Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

« 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

« Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont, en outre, soumis à l'assemblée de ce territoire.

« Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. » - (Adopté.)

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. 88
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de cette deuxième lecture du projet de loi de sécurité financière, nous sommes parvenus à un bon équilibre.

Equilibre tout d'abord entre les positions des deux assemblées : les apports du Sénat en première lecture ont été consolidés dans de nombreux domaines et ceux de l'Assemblée nationale ont été largement pris en compte aujourd'hui.

Equilibre ensuite, et surtout, entre volontarisme et pragmatisme : nous avons su, je le crois, éviter plusieurs écueils. En premier lieu, celui d'une législation excessive, tatillonne et contre-productive.

En second lieu, celui de la dispersion - en multipliant les sujets traités dans le projet de loi, nous n'avons pas complètement abouti sur ce plan, mais nous avons fait des progrès -, qui aurait enlevé toute force et toute cohérence à ce texte.

En troisième lieu, nous avons su éviter l'écueil d'un alignement systématique du droit français sur les concepts anglo-saxons inadaptés à notre réalité nationale. Il faut toujours militer pour que nos bons principes puissent être portés à l'échelon européen.

Enfin, nous avons évité l'écueil qui aurait consisté à tout remettre en cause en matière de contrôle des comptes et de transparence dans les entreprises en France sous prétexte que certaines défaillances ont été observées ailleurs dans le monde, notamment aux Etats-Unis.

Ainsi, nous avons renforcé l'unité et la sécurité du système francais de commissariat aux comptes, sans mettre en doute l'indépendance d'une profession qui n'a pas démérité.

Nous avons également encadré plus strictement la publicité en matière de crédit à la consommation, sans pour autant menacer la capacité d'offre des acteurs de ce type de crédit qui est nécessaire à notre économie.

De même, nous avons valorisé le rôle des actionnaires minoritaires pour améliorer la transparence dans les entreprises, sans entraver leur bon fonctionnement.

Comme notre groupe l'avait souligné en première lecture, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit, ou plutôt elle se reconstruit, sans effets d'annonce ni excès, grâce à des mesures fortes, claires et pragmatiques.

C'est l'objectif du Gouvernement tel que l'ont affirmé avec conviction M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et M. le garde des sceaux.

C'est aussi le sens des amendements qui ont été adoptés par le Sénat, en première et en deuxième lecture, souvent sur l'initiative de notre excellent rapporteur général, M. Philippe Marini, dont nous saluons l'imagination et l'esprit d'ouverture.

C'est pourquoi le groupe UMP votera le texte tel qu'il résulte des travaux de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Mme Gisèle Gautier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, répondre à la crise de confiance qui affecte le monde financier et économique en général n'était pas chose aisée. Pour faire face aux difficultés des marchés boursiers, il fallait trouver des instruments de régulation qui répondent à une logique de libéralisme organisé.

Le contexte mondial rend difficile la régulation de notre marché économique et financier. En effet, l'actualité nécessitait, d'abord, d'organiser les marchés financiers, ensuite, d'améliorer la protection des épargnants et, enfin, d'améliorer les mécanismes de « gouvernance d'entreprise » sans pour autant, bien sûr, porter atteinte à l'attractivité de notre territoire. De plus, le législateur doit fait preuve de modestie du fait du caractère globalisé des marchés financiers et des évolutions du droit communautaire, qui encadrent, voire limitent parfois les marges de manoeuvre du législateur.

Le Gouvernement répond, autant que faire se peut, à ces trois objectifs majeurs. La tâche était ardue mais je relève que nous avons abouti à un texte équilibré, à la fois soucieux des nécessaires adaptations de notre législation à l'environnement international et protecteur de nos intérêts économiques.

Au cours de la navette parlementaire, le projet de loi a été enrichi de dispositions techniques et additionnelles, qui améliorent de façon sensible le texte initial. Je voulais, à cet égard, féliciter les rapporteurs, qui ont permis au Sénat de prouver, une fois encore, l'importance et la qualité de sa participation.

Comme l'a souligné tout à l'heure M. le ministre, ce texte ne supprimera pas le risque. Toutefois, il a vocation à garantir un maximum de sécurité, notamment pour les épargnants. Cela est essentiel. Il s'agit d'offrir davantage de transparence et d'encourager des pratiques audacieuses et justes sur le plan éthique.

En premier lieu, le projet de loi procède à une modernisation des autorités de contrôle des différents acteurs économiques. Ainsi, la fusion de trois autorités de régulation permet une meilleure lisibilité, un meilleur affichage et donc une meilleure qualité de son action. Cette modernisation touche aussi bien les marchés financiers que le secteur de l'assurance - on l'a vu tout à l'heure - et de la banque. J'ajouterai que cette rationalisation des autorités de contrôle est évidemment une très bonne chose, qu'il faut saluer.

S'agissant de la protection des consommateurs - on en a longuement parlé - des épargnants et des assurés, le projet de loi offre une plus grande sécurité, d'une part, pour les épargnants, en régulant l'activité de démarchage, et, d'autre part, pour les assurés, avec la création du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Je ne reviendrai pas sur ce titre, l'essentiel ayant été largement développé.

J'ajouterai simplement un regret que je qualifierai de bémol : il s'agit de l'amendement que mon groupe avait proposé au Sénat en première lecture concernant le surendettement et qui, malheureusement, a été rejeté par les députés. Je comprends le souhait du Gouvernement de traiter ce problème de manière globale. Mais c'était peut-être le moyen de régler la situation désespérée de certains de nos concitoyens. En tout cas, j'attendrai, non sans impatience, le projet de loi que le ministre délégué à la ville, M. Borloo, présentera au Parlement.

Enfin, s'agissant du troisième objectif sur la gouvernance d'entreprise, le texte privilégie une démarche pragmatique, visant à renforcer la transparence des entreprises, avec des obligations nouvelles d'information de l'assemblée générale des actionnaires sur les procédures de contrôle interne. C'est une très bonne chose.

Tels sont brièvement exposés les points que je souhaitais souligner pour illustrer le soutien du groupe de l'Union centriste à ce texte.

(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, lors de la discussion générale, mon groupe avait annoncé que son vote sur ce texte dépendrait du sort qui serait réservé aux amendements qu'il présenterait.

Ce que je pressentais s'est, hélas ! produit : nos amendements n'ont été ni soutenus par le rapporteur général ni adoptés par le Sénat. Pourtant, je n'ai pas manqué d'en souligner les enjeux. C'est la raison pour laquelle le groupe CRC, comme il l'avait fait en première lecture, votera contre ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. On constate aujourd'hui dans notre pays une véritable attente en matière de sécurité financière. Chacun d'entre nous en est convaincu, et nous avons tous fait oeuvre utile au cours de ce débat afin d'améliorer la situation.

Chacun a fait preuve de bonne volonté, même si certains députés ont cherché à restreindre quelque peu la portée de certaines dispositions que le Sénat avait adoptées en première lecture.

Cependant, au-delà de cette bonne volonté commune, des divergences se sont fait jour quant à savoir jusqu'où devait aller le curseur réglementaire. Je regrette à cet égard que les amendements déposés par mon groupe afin d'affirmer la nécessité d'une réglementation un peu plus forte n'aient pas été retenus. Notre persévérance n'a pas été beaucoup recompensée aujourd'hui, monsieur le rapporteur général. (Sourires.)

Je regrette surtout que les arguments qui nous furent opposés - M. Mer en a offert un excellent condensé ce matin, dans la discussion générale - correspondent à une philosophie qui ne répond pas aux exigences du temps présent. Nous nous sommes en effet entendu opposer qu'il ne fallait pas pécher par excès de réglementation ni faire preuve de pointillisme. Or chacun sait que, si l'excès de réglementation est souvent nuisible, l'insuffisance de réglementation peut entraîner, elle aussi, des catastrophes !

Laisser partir en fumée 6 000 milliards d'euros, ce n'est pas rien tout de même, et nous devons chercher à nous prémunir pour l'avenir contre ce genre de mésaventure. Une réglementation améliorée pourrait y contribuer. Nous devons être ambitieux quant à cette réglementation à mettre en place.

Il nous a également été dit qu'il valait mieux laisser jouer l'autorégulation, que les acteurs financiers et économiques devaient se prendre en charge et mettre en place, par eux-mêmes, les réglementations adéquates.

Evidemment, cet argument est intéressant, mais l'observation du passé récent montre que les dysfonctionnements apparaissent très vite quand l'autorégulation est privilégiée. Des économistes célèbres comme Galbraith, Williamson et d'autres ont montré à quel point le système économique livré à lui-même conduisait, au sein des entreprises, à la recherche d'avantages discrétionnaires toujours plus nombreux. Dans ce domaine précis, l'autorégulation ne paraît pas, aujourd'hui, être la voie à privilégier.

On nous a dit encore qu'il n'était pas souhaitable de réagir à chaud. C'est vrai, une crise a eu lieu au cours des deux, trois années passées et réagir à chaud n'est peut-être pas la bonne solution.

J'ai également entendu ce conseil de la bouche de Aldo Cardoso, qui a donné une conférence récemment à Paris et qui, en évoquant la crise de 1929, s'est exprimé à peu près en ces termes : au fond, on s'est occupé de mieux réguler en 1933, 1934. Donc, pourquoi vous excitez-vous ainsi, pourquoi vouloir réguler si vite ? Je répondrai que la société d'aujourd'hui n'est pas comparable à celle de 1929, que les choses vont beaucoup plus vite, que les comportements financiers ne sont pas les mêmes, qu'il y a Internet, l'informatique... Dans ces conditions, il me semble nécessaire de réagir de plus en plus vite face aux dysfonctionnements que nous constatons.

Enfin, on nous a dit : vous voulez réguler, mais méfiez-vous des effets pervers. Si vous voulez mettre en place des class actions à la française, méfiez-vous parce que ce qui est parfois recherché à travers ces contestations auprès des tribunaux n'a rien à voir avec le fonctionnement des entreprises. On essaie plutôt de viser tel ou tel.

Il y aurait donc des effets pervers : dans ces conditions, il faudrait en rester là et laisser les petits porteurs attendre tranquillement le rebond éventuel !

Le groupe socialiste ne peut, bien sûr, se satisfaire de ces explications qui tendent à justifier une régulation minimale. En ce qui nous concerne, nous préconisons une économie régulée à bon escient. Nous avons formulé des propositions allant dans ce sens et nous regrettons qu'elles n'aient pas été retenues pour la plupart d'entre elles.

Si nous saluons l'effort qui a été entrepris pour améliorer la situation, nous le trouvons néanmoins insuffisant. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons voter ce texte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais, en quelques mots, remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'examen de ce texte en deuxième lecture, au premier rang desquels, monsieur le garde des sceaux, vos collaborateurs mais aussi, bien sûr, les collaborateurs du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je tiens à souligner le caractère très ouvert, très constructif des échanges fructueux que nous avons eus avec eux.

De la même façon, je salue l'esprit d'ouverture de mon collègue rapporteur à l'Assemblée nationale, François Goulard, et des membres de sa commission.

Comme cela a été dit dans la discussion générale, nous sommes sur le chemin de la convergence, laquelle - je l'espère - doit déboucher à très bref délai, car ce texte de sécurité financière est très attendu.

Sans doute aurions-nous pu, en deuxième lecture, nous livrer à de nouvelles analyses approfondies sur un certain nombre de sujets, faire émerger des questions inédites. Nous qui nous occupons plus particulièrement de ces domaines n'avons pas manqué d'être sollicités par telle ou telle catégorie d'acteurs des marchés, d'organisations, par telle ou telle catégorie de personnes concernées. Mais, à un moment donné, il faut bien finaliser la rédaction d'un texte.

Celui auquel nous sommes parvenus nous semble désormais riche de novations, d'avancées très significatives de nature à émettre le signal de confiance qu'il est absolument souhaitable d'adresser dans la conjoncture actuelle.

Ce texte doit jouer son rôle pour que nous retrouvions le sentier de la croissance, pour que soient ranimées l'activité, l'initiative.

A la vérité, monsieur le garde des sceaux, ce texte a une vertu : en tant que tel, il ne coûtera rien. (M. le garde des sceaux sourit.)

Oh ! Il coûtera la mise en place du Haut Commissariat aux comptes et un certain nombre de toutes petites choses à l'échelle du budget de l'Etat.

En tout cas, il montre bien que la norme est un levier de la réforme. La norme, la clarification du droit, les conditions dans lesquelles on peut faire appel à la confiance, aux forces professionnelles, à l'initiative, au marché sont des facteurs puissants de mutation. Ils ont l'avantage de ne mécontenter personne et de ne coûter aucun denier, ou plutôt aucun euro, à des finances publiques qui, aujourd'hui, doivent être calculées au plus juste.

Monsieur le ministre, il faut donc se réjouir tout à la fois du contenu de ce projet de loi et des conditions dans lesquelles il a été élaboré.

Enfin, monsieur le président, permettez-moi d'adresser tous mes remerciements aux membres de notre assemblée, de la majorité comme de l'opposition, malgré nos divergences, qui ont activement participé aux délibérations de cette journée.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
 

5

DÉPÔT D'UNE QUESTION ORALE AVEC DÉBAT

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivant :

M. Jean Bizet demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de lui indiquer quelles sont aujourd'hui les perspectives d'évolution des organismes génétiquement modifiés - OGM - dans notre pays. S'il est évident que le champ d'application des techniques de génie génétique dépasse largement le seul domaine agricole, avec notamment des applications très importantes dans le domaine médical, l'attention des consommateurs demeure largement concentrée sur la dimension agricole et alimentaire de ce dossier. Dans la mesure où les exigences de mise en place de dispositifs d'étiquetage et de traçabilité à l'origine du moratoire européen de 1999 sont sur le point d'être satisfaites, le maintien de ce moratoire se justifie-t-il plus avant ?

Il souhaiterait également connaître la position du Gouvernement quant à la question de la cohabitation des différentes cultures et à la plainte déposée à l'Organisation mondiale du commerce - OMC - contre l'Union européenne par douze pays.

Il demande enfin à M. le ministre d'indiquer à la Haute Assemblée la position du Gouvernement sur les onze propositions de la misssion d'information sur les OGM de la commission des affaires économiques (n° 18).

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

6

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, pour l'initiative économique.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 338, distribué et renvoyé à la commission spéciale.

7

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre les textes suivants, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2292 et distribué.

- Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2293 et distribué.

- Proposition de règlement du Parlement et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2294 et distribué.

- Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2295 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 juin 2003 à neuf heures trente, seize heures et le soir :

1. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 240, 2000-2003), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.

Rapport (n° 337, 2002-2003) de M. Daniel Eckenspieller, fait au nom de la commission des affaires culturelles.

Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 6 juin 2003, à seize heures.

2. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 325, 2002-2003), modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Rapport (n° 328, 2002-2003) de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 6 juin 2003, à seize heures.

3. Discussion du projet de loi (n° 300, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la chasse.

Rapport (n° 326, 2002-2003) de M. Ladislas Poniatowski, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 6 juin 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 10 juin 2003, à onze heures.

Délai limite pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique (n° 195, 2002-2003).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 10 juin 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 10 juin 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD