M. le président. « Art. 76. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. » ;
« 2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. » ;
« 3° Non modifié.
« II. - Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2003. »
L'amendement n° 69, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil d'administration en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé. »
« II. - Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-68 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil de surveillance en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement est le premier d'une série qui a trait à la gouvernance d'entreprise.
Dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, nous avons auditionné des responsables économiques, lu différents rapports et retenu des propositions dont certaines avaient déjà été présentées en première lecture. Nous en reprenons plusieurs aujourd'hui qui ont semblé très importantes et qui correspondent aux propositions formulées par les milieux économiques et financiers. Nous regrettons qu'elles n'aient pas été adoptées pour l'instant, mais, parfois, la persévérance est récompensée !
L'article 76 va dans la bonne direction en ce qu'il prévoit que l'assemblée générale est informée sur les modalités d'organisation des travaux du conseil d'administration.
Toutefois, il serait préférable que le conseil d'administration rende compte non seulement des modalités d'organisation de ses travaux, ce qui est prévu par l'article et ce qui est une bonne chose, je le répète, mais aussi de leurs résultats.
Vous le comprenez donc bien, mes chers collègues, il s'agit d'inciter à ce que le contrôle interne en amont puisse produire tous ses effets et permettre ainsi d'anticiper un certain nombre de difficultés et de dysfonctionnements qui ont été dénoncés ces dernières années.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Là encore, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, et sans doute longuement dit, lors de la première lecture. Ce point a été tranché. L'amendement que présente de nouveau M. Marc a été rejeté par le Sénat. Je ne peux donc que renouveler un avis défavorable.
Les dispositions dont il s'agit ne sont pas réalistes ; la plupart relèvent du décret - et non de la loi -, ou, tout simplement, de la pratique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 76.
(L'article 76 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 76
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, l'assemblée générale dote, selon le cas l'un ou l'autre de ces derniers, d'un règlement intérieur fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que celles de ses comités, ses compétences exclusives et les moyens matériels et humains dont il dispose pour accomplir ses missions. Le règlement intérieur prévoit également les délais de transmission des documents nécessaires aux délibérations du conseil d'administration ou du directoire et les cas dans lesquels, outre celui des délibérations relatives aux offres publiques, les membres de l'un ou l'autre doivent motiver leurs votes. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. L'amendement n° 71 prévoit que l'assemblée générale des actionnaires dote le conseil d'administration d'un règlement intérieur fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que les moyens dont il dispose pour accomplir ses missions. Ce règlement fixe par ailleurs des délais pour la transmission au conseil d'administration des documents utiles à ses délibérations et les cas dans lesquels ses membres doivent motiver leurs votes.
La transparence de l'organisation du conseil d'administration est une nécessité si l'on souhaite qu'il exerce réellement ses missions et, surtout, que les actionnaires lui accordent leur confiance.
Je précise que cet amendement est inspiré d'une recommandation du rapport de l'Institut Montaigne sur le gouvernement d'entreprise, institut qui, comme chacun sait, regroupe un ensemble de grands patrons français. Il est donc « puisé à bonne source ». (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a été présenté et rejeté en première lecture, et aurait pour effet, s'il était aujourd'hui adopté, de priver le conseil d'administration de toute liberté d'organisation, et même de toute vraie responsabilité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 225-107-1 du code de commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les pouvoirs en blanc sont interdits lors des votes au sein des assemblées générales des actionnaires. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. L'amendement n° 70 traite de l'exercice du droit de vote. En effet, toutes les constatations et tous les commentaires qui ont pu être faits ces derniers temps ont convergé pour dénoncer les conditions de l'exercice du droit de vote au sein des assemblées générales.
Cette disposition s'inspire de propositions diverses émanant du monde économique, mais aussi d'un certain nombre d'observateurs extérieurs. Elle tend à interdire les pouvoirs en blanc lors des votes au sein des assemblées générales des actionnaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce qu'on appelle les « pouvoirs en blanc » sont des pouvoirs donnés au président du conseil d'administration ou au président directeur général. Ce sont, en fait, des votes de confiance à l'égard de l'exécutif de la compagnie. Il n'y a pas lieu de les interdire, même si certaines améliorations au fonctionnement des assemblées générales pourraient être décidées : fixer avec plus de certitude la liste des votants en assemblée générale, revoir les conditions d'accès à cette liste, bref, permettre, comme le souhaitent la commission et le Sénat, plus de transparence dans le fonctionnement des assemblées générales, qui sont trop souvent oubliées - il faut le reconnaître - dans les protestations de vertu en matière de gouvernement d'entreprise.
Dans l'immédiat, l'amendement présenté aurait pour effet d'interdire les pouvoirs en blanc, ce qui nous paraît tout à fait excessif. Mais, monsieur le garde des sceaux, il faudra peut-être revenir, dans le futur texte, sur certains aspects de la législation et de la réglementation relatives aux assemblées générales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 76 bis. - I.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "les pouvoirs du président", sont insérés les mots : "ou de ses représentants désignés par les statuts". »
L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté).
M. le président. Je mets aux voix l'article 76 bis, modifié.
(L'article 76 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 76 bis
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 76 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le cinquième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle autorise les emprunts bancaires dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret pris après avis du Conseil d'Etat et exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement a pour objet de prévoir que les décisions de recourir à des emprunts bancaire supérieurs à un montant exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires de la société sont autorisées par l'assemblée générale.
Le surendettement de sociétés comme Vivendi Universal ou France Télécom a fait perdre à nombre de petits porteurs une bonne part de leurs économies.
Chacun connaît ici le mouvement de descente aux enfers : à l'origine, les dirigeants de la société endettent excessivement celle-ci, laquelle éprouve donc des difficultés à faire face au remboursement de ses emprunts ; à ce moment, les agences de notation dégradent leur appréciation sur la solvabilité de la société ; en réaction, les banques relèvent le coût de leurs prêts pour se couvrir contre l'augmentation du risque ; les analystes financiers, considérant que la société est privée des moyens financiers nécessaires à son développement et sujette à un risque de faillite, formulent des recommandations défavorables sur le titre ; in fine, le cours de Bourse s'effondre.
Il paraît tout à fait normal que les actionnaires soient consultés sur les emprunts bancaires que l'entreprise souhaite souscrire, car, à travers l'entreprise, ce sont ces mêmes actionnaires que l'on endette.
Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement visant à lutter contre cette spirale infernale de l'endettement qui a conduit à tant de déboires économiques et financiers ces trois dernières années, en France et dans de nombreux autres pays.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable, pour les raisons déjà exposées en première lecture, lorsque le même amendement a été présenté avant d'être rejeté par la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable : cette proposition ne me paraît pas praticable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 77. - L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : "à l'ordre du jour de l'assemblée", sont insérés les mots : "et portés à la connaissance des actionnaires" » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 77
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 225-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale ne peut être administrateur d'une société pour laquelle elle effectue des opérations de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier ou à laquelle elle fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code. Les salariés et les administrateurs de cette personne morale ne peuvent pas non plus en être administrateurs. »
« II. - L'article L. 225-76 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale ne peut être administrateur d'une société pour laquelle elle effectue des opérations de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier ou à laquelle elle fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code. Les salariés et les administrateurs de cette personne morale ne peuvent pas non plus en être administrateurs. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement vise à supprimer la présence des banques au sein des conseils d'administration des sociétés auxquelles elles fournissent leurs services.
A l'évidence, la présence d'une banque au conseil d'administration d'une société à laquelle elle vend des services bancaires est une situation typique de conflit d'intérêts.
La banque tirant son revenu des services qu'elle offre, elle incite la société à s'endetter et, souvent, très au-delà du raisonnable. La société finit dans les cas les plus dramatiques par passer sous la tutelle de ses créanciers.
Il est faux de penser qu'une banque puisse effectuer un travail d'administrateur opérant, étant donné qu'elle est, en qualité de banque, vendeuse de crédit et, en qualité d'administrateur, acheteuse de crédit.
Je souligne que l'interdiction ne porterait que sur les banques dont la société est cliente.
L'adoption de cet amendement permettrait de supprimer ces cas, à mon sens particulièrement préjudiciables, de conflit d'intérêts au sein des conseils d'administration ou de surveillance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Toujours défavorable, pour les mêmes raisons qu'en première lecture.
Notre collègue persiste, ce qui est tout à fait respectable, mais il convient de rappeler que, si l'on devait interdire l'accès au conseil d'administration d'une entreprise à tout fournisseur significatif comme à tout client significatif, on priverait certainement les conseils d'administration de concours qui peuvent s'avérer utiles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte des évolutions des rémunérations des mandataires sociaux en fonction non seulement des performances financières obtenues mais également des résultats en matière d'investissements socialement responsables (ISR).
« Le rapport doit porter à la connaissance de l'assemblée générale des actionnaires la grille des critères pris en compte en matière d'investissements socialement responsables, ainsi que des bonifications de salaires et sanctions appliquées pour tenir compte de cette grille de rémunérations additionnelles.
« La détermination des résultats en matière d'investissements socialement responsables s'appuie sur des critères de création d'emplois, reconversions éventuelles de personnel, refus de travail des enfants chez les sous-traitants, respect des droits de l'homme, progrès dans la protection de l'environnement. »
« II. - Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies par décret. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Aucune entreprise ne saurait rester à l'écart aujourd'hui de la réflexion, qui engage l'ensemble du globe, sur l'économie responsable, le développement durable et les investissements socialement responsables.
A ce titre, cet amendement est essentiel, car l'évolution de la rémunération des dirigeants nous semble devoir aussi être fonction de l'orientation des investissements vers des activités qui ne nuisent pas à l'environnement et qui produisent des effets positifs au sein de la société.
Nous proposons donc que le montant des indemnités versées aux administrateurs et aux dirigeants soit fixé non plus, comme les stock-options, uniquement en fonction des performances financières des entreprises, mais en fonction de leur approche humaniste globale et socialement responsable.
Les investissements socialement responsables peuvent en effet être très facilement identifiés, puisque, comme chacun sait, les entreprises doivent désormais réaliser tous les ans un bilan social. Il est très facile d'identifier chaque année l'orientation qui est donnée aux investissements et, par voie de conséquence, de fixer des niveaux de rémunération en tenant compte de cet aspect.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas plus convaincue qu'en première lecture.
Elle renouvelle son avis défavorable, car tout ceci lui semble flou. La question des investissements socialement responsables d'un côté, celle de la rémunération des mandataires sociaux de l'autre lui paraissent être des sujets tout à fait différents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 78. - L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : "Justifiant de leurs appréciations," » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "Lorsqu'une société établit des comptes consolidés,", sont insérés les mots : "justifiant de leurs appréciations," » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport spécifique joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. »
L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 225-235 du code de commerce, supprimer le mot : "spécifique". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est de caractère rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 78, modifié.
(L'article 78 est adopté.)
M. le président. « Art. 78 bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, les mots : "subvention dont le montant est" sont remplacés par les mots : "ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant". » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 78 bis
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Charasse, Marc et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 78 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "une société" sont remplacés par les mots : "une autre personne morale" ;
« 2° Après les mots : "une fraction des droits de vote supérieure à 10 %", sont insérés les mots : "un dirigeant à un titre quelconque". »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement a été suggéré par notre collègue Michel Charasse.
Tirant les enseignements du scandale de l'association pour la recherche sur le cancer, l'ARC, l'article L. 612-5 du code de commerce, introduit par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, a étendu le régime des conventions réglementées aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, associations ou sociétés non commerciales. Mais le texte adopté en 2001 ne vise, outre les conventions entre ces personnes morales et leurs dirigeants, que les conventions passées entre elles et une société, civile ou commerciale, dans laquelle un de leurs dirigeants a des intérêts. Il est en cela, du reste, plus restrictif que les textes applicables aux sociétés anonymes, qui visent les conventions passées avec une « entreprise ».
Pourtant, en particulier dans les domaines culturel, sportif et caritatif, les « personnes morales non commerçantes ayant une activité économique » ont très fréquemment un statut associatif. De ce fait, les conflits d'intérêt que l'article L. 612-5 du code de commerce tend à prévenir résulteront sans doute plus souvent d'une convention passée avec une association que d'une convention passée avec une société. La rédaction actuelle de l'article L. 612-5 du code de commerce le prive par conséquent d'une grande partie de sa portée et pourrait même permettre de le tourner, si une association servait d'écran entre une personne morale non commerçante et une société.
Le présent amendement a donc pour objet d'étendre l'application de l'article L. 612-5 du code de commerce aux conventions passées avec une association dans laquelle un des dirigeants de la personne morale a des intérêts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une idée tout à fait intéressante que de vouloir mieux contrôler certaines associations et leur éviter quelques tentations.
A la lecture d'un quotidien du soir daté de demain (Sourires), je trouve, en dernière page, des exemples, ma foi intéressants, de dysfonctionnements qu'aurait peut-être pu empêcher le dispositif que propose, très opportunément, notre collègue François Marc.
Ainsi, selon ce quotidien, qui se fonde sur un rapport de la Cour des comptes, un ancien président de SOS-Racisme « serait parti avec la voiture de fonction de l'association et n'aurait jamais remboursé un emprunt de 60 000 francs ».
Une convention réglementée avec ce dirigeant aurait, peut-être, permis d'éviter de tels agissements ...
« De même, la trésorerie de SOS-Racisme aurait pris en charge, via un prêt d'honneur, les frais de justice de deux responsables de l'association régionale pour la formation et l'éducation des migrants, et aurait payé, en décembre 1998, leur condamnation à 41 684 euros et à 89 813 euros d'amende pour "détournement de fonds et recel d'abus de confiance". »
C'est vrai : il s'agit peut-être d'associations liées qui auraient pu passer des conventions réglementaires entre elles ...
Monsieur le garde des sceaux, tout cela mérite sans doute réflexion et la commission serait heureuse de vous entendre afin d'éviter le retour de tels désordres, notamment de la part d'associations apparemment bénéficiaires - autrefois tout au moins - d'importantes subventions.
M. François Marc. Les fonds secrets de l'Elysée sont bien allés quelque part ...
M. Philippe Marini, rapporteur général. La suggestion faite par notre collègue François Marc mérite donc à tout le moins que nous connaissions votre opinion, monsieur le garde des sceaux.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout cela est très intéressant, mais il me semble que la question qui se pose est celle du rapport coût-efficacité entre les règles supplémentaires et leur capacité à éviter des dérives.
Personnellement, je pense que la réflexion n'est pas suffisamment aboutie pour savoir si la réglementation supplémentaire que propose M. Marc n'aurait pas pour effet un alourdissement des procédures préjudiciable à l'ensemble de celles et de ceux, si nombreux, qui travaillent dans de bonnes conditions.
La législation NRE est déjà extrêmement tatillonne, et je ne suis d'ailleurs pas sûr que, lorsqu'il y a volonté de mal faire, les règles de ce type permettent d'éviter quoi que ce soit.
Je considère donc que légiférer sur ce point serait prématuré et je suis défavorable à l'amendement n° 58 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes en deuxième lecture, et un sujet nouveau apparaît. S'il avait été abordé en temps utile, c'est-à-dire au cours de la première lecture, sans doute serions-nous tombés d'accord, mes chers collègues, sur une formulation.
Notre démarche présente tendant à la convergence avec l'Assemblée nationale, ouvrir un nouveau sujet n'est pas nécessairement opportun et, de ce point de vue, mieux vaudrait, me semble-t-il, retirer l'amendement afin, comme nous le disions au sein de la commission des finances ce matin, monsieur Marc, que sa substance puisse être utilisée demain ou après-demain dans un autre texte.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?
M. François Marc. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié est retiré.
Article additionnel avant l'article 79
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé comme l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
La parole est à M. Paul Loridant.
M. Paul Loridant. Cet amendement, que mon groupe avait déjà déposé en première lecture et qu'il a eu également l'occasion de défendre dans le cadre des discussions budgétaires, porte sur le traitement fiscal des plans d'options d'achat d'actions, les stock-options.
Il est de notoriété publique que ces dispositifs d'intéressement et d'incitation à l'intention des cadres et dirigeants salariés s'apparentent le plus souvent purement et simplement à une forme de rémunération échappant à l'impôt et aux cotisations sociales.
Des sommes importantes ont ainsi été distraites de l'assiette des salaires, y compris dans des entreprises qui avaient des difficultés financières majeures, au cours des dernières années.
Les plans d'options d'achat d'actions étant souvent attribués aux dirigeants indépendamment, voire en dépit, des résultats qu'ils obtiennent, on ne peut dès lors que remettre en cause le régime de faveur qui s'applique aux stock-options.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est tout à fait défavorable !
Cet amendement a été repoussé lors de la première lecture, et il ne me paraît pas davantage souhaitable en deuxième lecture d'accroître l'insécurité juridique et fiscale en modifiant encore le régime des stock-options.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 79. - Après l'article L. 621-18 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :
« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations.
« Art. L. 621-18-3. - Non modifié. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier par les mots : " , les détenteurs des plans d'options donnant droit à la souscription d'actions. ". »
L'amendement n° 75, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier après les mots : "le gérant de cette personne " ajouter les mots : " , les détenteurs des quinze plus importants plans d'options donnant droit à la souscription d'actions ; ". »
La parole est M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 100.
M. Paul Loridant. Cet amendement vise à compléter l'information des actionnaires sur les modalités d'incitation des cadres dirigeants ou des salariés. Le sujet est devenu d'actualité et donne de plus en plus souvent matière à contestation dans les assemblées générales d'actionnaires. Nous souhaitons donc que l'information des actionnaires sur la mise en oeuvre des plans d'options d'achat d'actions soit encore plus largement assurée qu'aujourd'hui, sans exclusive à propos du montant ou du niveau de ces plans. Tel est le sens de cet amendement, complémentaire du précédent.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 75.
M. François Marc. Le groupe socialiste propose que les titulaires des plans d'options les plus importants soient assimilés aux dirigeants pour l'application de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
La transparence doit être aussi totale que possible, ce qui peut être obtenu sans pour autant engendrer des coûts de gestion excessifs. Ainsi, la publicité des opérations sur titres réalisés par les titulaires des quinze plus importants plans de stock-options de l'entreprise constituerait incontestablement une source d'information utile pour les investisseurs, car ces opérations sont particulièrement révélatrices de la santé de l'entreprise.
Ces dernières semaines, la presse s'est largement fait l'écho des rémunérations démesurées que se sont allouées des dirigeants bien connus, alors même que la santé financière et les performances de leurs groupes semblent loin de les justifier.
Le 17 avril dernier, Serge Tchuruk, PDG d'Alcatel, entreprise qui a affiché 4,7 milliards d'euros de pertes, a dû justifier son salaire de l'an passé - 1,5 million d'euros ! - et l'acquisition au prix très avantageux de 6,7 euros de ses 500 000 nouvelles options devant des actionnaires dont le portefeuille a, dans le même temps, été divisé par dix.
Que penser pareillement des millions d'options attribuées, pour un prix ridicule, au nouveau PDG de Vivendi, Jean-René Fourtou, alors que l'entreprise a perdu 36 milliards d'euros en deux ans - excusez du peu ! - et peine à se remettre de la « tornade » Messier ?
La transparence sur la rémunération des dirigeants est indubitablement une condition sine qua non de l'efficacité des contrôles internes au sein d'une société.
Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement qui, incontestablement, contribuera à fournir, dans l'avenir, une information indispensable et très attendue par beaucoup d'actionnaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.
L'adoption de l'amendement n° 100 ne permettrait d'apporter, à notre sens, aucune information pertinente aux actionnaires.
Quant à l'amendement n° 75, il ne nous semble pas nécessaire, car les textes en vigueur, en particulier la loi sur les nouvelles régulations économiques, ont permis de trouver un point d'équilibre satisfaisant en matière d'obligations d'information.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.
Je voudrais faire observer à M. Marc qu'il a développé une argumentation faisant référence aux dirigeants, alors que son amendement vise non pas ceux-ci, mais les quinze plus importants plans d'options, qui peuvent par exemple concerner des chercheurs éminents. Ce n'est pas exactement le même sujet.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 100.
M. Paul Loridant. Je ne puis laisser M. le rapporteur général dire qu'informer l'assemblée générale des actionnaires sur l'identité et le nombre des bénéficiaires de stock-options et sur le volume de celles-ci ne présente aucun intérêt !
Je rappelle que l'assemblée générale des actionnaires constitue en fait l'assemblée des copropriétaires de l'entreprise ! Si ces derniers ne sont pas admis à connaître les avantages consentis aux dirigeants, c'est à désespérer du capitalisme, monsieur le rapporteur général ! (M. François Marc rit.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Loridant m'oblige à rappeler que, selon le droit des sociétés commerciales, c'est l'assemblée générale des actionnaires qui approuve les résolutions en matière d'options d'achat ou de souscription d'actions.
Or la question qu'il soulève par son amendement est celle de l'information sur l'attribution nominative de ces options.
M. Paul Loridant. Mais oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'assemblée générale est directement concernée par les effets de volume susceptibles d'apparaître du fait de la création de ces droits et par les effets de dilution que les actionnaires préexistants peuvent subir. Ce sont là, bien sûr, des informations très substantielles pour lesdits actionnaires, et c'est la raison pour laquelle il leur incombe depuis longtemps de prendre les décisions correspondantes par le vote de résolutions.
S'agissant de la transparence individuelle, nous avons estimé, notamment lors de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, qu'il fallait aligner les options de souscription ou d'achat d'actions sur les rémunérations et, par conséquent, limiter les informations individuelles aux principaux dirigeants et aux personnes les mieux rémunérées par l'entreprise : c'est là ce que j'appelais un point d'équilibre satisfaisant. Il ne paraît pas souhaitable d'aller au-delà.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ce n'est pas la transparence !
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Un capitaliste bien connu, Warren E. Buffet, déclarait tout récemment que certaines rémunérations par le biais de stock-options sont proprement indécentes. L'adjectif est éloquent : nous ne pouvons nier une réalité qui s'impose à nous.
Il est nécessaire d'introduire de la transparence dans les mécanismes d'information des actionnaires, afin que les choses ne puissent se passer en catimini. Par conséquent, prévoir que les quinze plans de stock-options les plus importants devront être portés à la connaissance des propriétaires de l'entreprise est un minimum. Il serait peut-être difficile d'aller au-delà, car cela entraînerait un lourd travail administratif, mais, je le répète, une réalité s'impose à nous. Toute la presse rend aujourd'hui compte par pages entières de ces véritables scandales que l'opinion constate jour après jour.
Si nous ne prenons pas la décision d'adresser un signe à l'opinion en matière de clarification et de dissuasion vis-à-vis d'un certain nombre de dirigeants qui, aujourd'hui, procèdent en catimini, nous n'aurons pas rempli complètement notre mission.
C'est pourquoi ces amendements me paraissent essentiels.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 79.
(L'article 79 est adopté.)