TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse
Art. 3

Article 1er et annexe

M. le président. « Art. 1er. - Une consultation est organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse dans la République, qui figurent en annexe à la présente loi.

« Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est pas applicable la procédure de consultation préalable de l'Assemblée de Corse prévue par le V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales. »

Je donne lecture de l'annexe :

« L'organisation institutionnelle actuelle de la Corse au sein de la République se caractérise par la coexistence de trois cent soixante communes, de deux départements et d'une collectivité territoriale à statut particulier.

« L'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en départements en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul département, à l'exception de la période comprise entre 1793 et 1811. Les deux départements actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général, et un exécutif confié au président de ce dernier, que pour ce qui est de leurs compétences, qui portent essentiellement sur l'aide sociale, les transports scolaires, les routes départementales, l'aménagement rural.

« La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi du 2 mars 1982. Elle bénéficie d'un statut particulier depuis cette date, confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du 30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices, spécialisés pour les transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique, en créant un conseil exécutif chargé de la direction de l'action de la collectivité, responsable devant l'Assemblée de Corse. Enfin, la loi du 22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers la collectivité territoriale.

« Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la loi n° du , d'appliquer les dispositions de l'article 72-1 de la Constitution résultant de la récente révision constitutionnelle, qui permettent, "lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation,... de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées". Les électeurs de Corse sont donc consultés sur les orientations de modification de cette organisation institutionnelle, qui sont présentées ci-après.

« La Corse conservera, au sein de la République, une organisation institutionnelle particulière. Elle sera organisée sous la forme d'une collectivité territoriale unique mais largement déconcentrée, comme le permet la récente révision constitutionnelle.

« L'objectif du nouveau statut est de garantir la cohérence des politiques publiques, tout en préservant le rôle de proximité que jouent actuellement les départements.

« 1. Une collectivité unique

« Une collectivité territoriale unique sera substituée à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Elle disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse. Son siège sera fixé à Ajaccio.

« La collectivité unique sera administrée par une assemblée délibérante, appelée Assemblée de Corse, et par un conseil exécutif, élu par l'Assemblée de Corse et responsable devant elle.

« Elle exercera les compétences actuellement dévolues à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, complétées, le cas échéant, par les futures lois générales de décentralisation. Les services de ces trois collectivités lui seront transférés dans le respect de la garantie statutaire des personnels.

« L'existence des communes ne sera pas remise en cause.

« 2. Une collectivité déconcentrée

« La collectivité unique comprendra deux subdivisions administratives dépourvues de la personnalité morale, dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

« Chaque subdivision sera le ressort d'une assemblée délibérante, l'une dénommée conseil territorial de Haute-Corse et l'autre conseil territorial de Corse-du-Sud, ayant chacune un président. Ces conseils territoriaux seront composés, d'une part, des membres de l'Assemblée de Corse élus dans leurs ressorts respectifs, d'autre part, de conseillers élus selon les mêmes modalités. Ces membres seront appelés conseillers territoriaux de Haute-Corse et conseillers territoriaux de Corse-du-Sud.

« Ayant seule la personnalité morale, la collectivité unique sera seule habilitée, aux côtés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, à recevoir tout ou partie du produit d'impositions de toutes natures et à recruter du personnel.

« Les conseils territoriaux seront chargés de mettre en oeuvre les politiques de la collectivité unique. Ils agiront toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées. A cette fin, la collectivité unique leur accordera des dotations, dans le cadre de son budget, et mettra ses services à leur disposition, en tant que de besoin.

« Le conseil territorial de Haute-Corse siégera à Bastia, celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

« 3. Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations.

« Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territoriaux seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.

« L'élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec attribution d'une prime majoritaire, dans le cadre de secteurs géographiques. Elle sera organisée sur une base essentiellement démographique. Le mode de scrutin permettra à la fois la représentation des territoires et celle des populations. Il garantira le respect du principe de parité entre hommes et femmes en imposant que chaque liste de candidats soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« L'Assemblée de Corse élira son président ainsi que le président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil territorial procédera à l'élection de son président.

« 4. Des compétences de la collectivité unique et des compétences mises en oeuvre par les conseils territoriaux

« L'Assemblée de Corse arrêtera les politiques de la collectivité unique, assurera leur planification et fixera les règles de leur mise en oeuvre.

« Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourra confier cette mise en oeuvre aux deux conseils territoriaux.

« La loi définira cependant les compétences de la collectivité unique dont la mise en oeuvre ne pourra être confiée aux conseils territoriaux, parce qu'elles engagent l'unité des politiques publiques et la cohérence des décisions prises au niveau de l'île. Figurent parmi ses compétences la détermination du régime des aides aux entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

« Réciproquement, la loi réservera aux deux conseils territoriaux la mise en oeuvre, dans les conditions fixées par l'Assemblée de Corse, de certaines compétences de proximité actuellement dévolues aux départements, telles que la gestion des politiques sociales, la gestion des routes secondaires ou les aides aux communes.

« Par ailleurs, la collectivité unique pourra, dans des conditions déterminées par la loi, confier la mise en oeuvre de certaines de ses compétences aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.

« 5. Une organisation des services de l'Etat adaptée

« L'organisation des services de l'Etat sera adaptée pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. Elle assurera un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île.

« Un préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité unique, sera maintenu à Ajaccio ; un préfet de Haute-Corse exerçant l'ensemble de ses attribution dans la circonscriptions administrative de Haute-Corse, sera maintenu à Bastia et dirigera en Haute-Corse les services de l'Etat organisés de la même façon que dans tout le département. Il apportera par ailleurs son concours au préfet de Corse dans l'exercice de ses fonctions territoriales. »

La parole est à Mme Hélène Luc, sur l'article.

Mme Hélène Luc. Monsieur le ministre, je vous le dis solennellement, vous avez tort de faire de l'ironie à propos d'un problème aussi sérieux pour l'avenir de la Corse. Nous, nous croyons à l'avenir de la Corse !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Cela ne se voit pas !

Mme Hélène Luc. Nous croyons à ces jeunes, à ces femmes, à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui veulent participer, comme dans toute la France, aux destinées du pays.

Les communistes ont fait preuve, de longue date, d'un très grand esprit de responsabilité, en Corse comme ailleurs.

M. Jean Chérioux. Heureusement que vous le dites !

Mme Hélène Luc. Cela a notamment été le cas quand il a fallu libérer la Corse : je pense à Jean Nicoli, qui a été décapité par les Allemands, et à Danielle Casanova, qui est morte du typhus à Auschwitz en allant secourir les déportés.

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande d'avoir du respect pour les communistes de Corse et les communistes français. Paul-Antoine Luciani, premier adjoint au maire d'Ajaccio, assume des responsabilités importantes. Il est communiste, on lui fait confiance, et je peux vous dire qu'il est apprécié.

Effectivement, nous n'avons pas la même conception de la décentralisation. Mais vous devriez vous rendre compte que des millions de salariés, d'enseignants et de parents partagent notre avis.

En fait, vous nous méprisez en tant que parlementaires, comme vous méprisez les salariés et les enseignants : « Nous ne discutons pas », a dit le Premier ministre. Vous faites comme si rien ne s'était passé !

Je comprends que cela vous déplaise, car, je le répète, nous n'avons pas la même conception de la décentralisation. En outre, nous démontrons que l'enjeu du référendum n'est pas clair : ce n'est pas celui que vous indiquez. Pour notre part, nous contribuerons à éclaircir cet enjeu pendant la campagne.

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er et de l'annexe.

M. Claude Estier. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'article 1er et l'annexe sont adoptés.)

Art. 1er et annexe
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Art. 4 (début)

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle peut s'adjoindre des délégués. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

« A cet effet, elle est chargée :

« 1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à partciper à la campagne ;

« 1° bis De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ;

« 1° ter De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ;

« 2° De contrôler la régularité du scrutin et, à ce titre, de communiquer au parquet toute fraude ou tentative de fraude qu'elle aurait pu constater ;

« 3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16.

« Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. »

Je mets aux voix l'article 3.

M. Claude Estier. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'article 3 est adopté.)

TITRE II

Campagne électorale, opérations préparatoires

au soutien et déroulement des opérations du vote

Art. 3
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Art. 4 (fin)

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Sont applicables à la consultation, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 :

« - les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V, VI et VII du titre Ier du livre Ier de la première partie du code électoral, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III) ;

« - les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 28), VI et VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code, à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

« Au troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "les feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41 du même code, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes. »

Je mets aux voix l'article 4.

M. Claude Estier. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'article 4 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Claude Estier. Le groupe socialiste s'abstient.

(Le projet de loi est adopté.)

Art. 4 (début)
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4

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 320, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de sécurité financière (n° 281, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 319 et distribué.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 3 juin 2003 :

A neuf heures trente :

1. Quinze questions orales.

Le texte des questions figure en annexe.

A seize heures et le soir :

2. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les infrastructures 2003-2020 ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 2 juin 2003, à dix-sept heures.

Délais limites pour des inscriptions de parole

et pour le dépôt d'amendements

Projet de loi organique relatif au référendum local (n° 297, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 3 juin 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 3 juin 2003, à dix-sept heures.

Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la dévolution du nom de famille (n° 285, 2002-2003) ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 3 juin 2003, à dix-sept heures.

Deuxième lecture du projet de loi de sécurité financière, modifié par l'Assemblée nationale (n° 281, 2002-2003).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 4 juin 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 4 juin 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures vingt-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD