Articles additionnels après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Laffitte, Hoeffel, Trégouët et Carle, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le 5° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° ter Les fondations reconnues d'utilité publique, dont la gestion est désintéressée, ayant pour mission de mener et de promouvoir des recherches scientifiques, qui affectent les revenus de leurs activités à leur objet et qui sont à ce titre agréées par le ministre chargé de la recherche. »
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Cet amendement est destiné à exonérer de l'impôt sur les sociétés les fondations reconnues d'utilité publique, dont on vient de rappeler à nouveau l'importance, dans la mesure où les revenus dégagés sont affectés à l'objet de la fondation. Je prends l'exemple de l'Institut Pasteur, qui tire des revenus de ses activités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. La commission exprime un avis de sagesse résignée sur cette très intéressante initiative. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Au désespoir de devoir décevoir M. Laffitte, je suis cependant dans l'obligation de redire que je ne souhaite pas que l'on commence à instaurer des régimes spécifiques au bénéfice de tel ou tel type de fondation, quelle que soit la légitimité de leur objet par ailleurs. Je sollicite donc le retrait de l'amendement.
M. le président. Monsieur Laffitte, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. Comprenant parfaitement les préoccupations d'homogénéité que M. le ministre a exprimées à plusieurs reprises, je suis prêt à retirer cet amendement, d'autant qu'il trouvera sans doute toute sa place dans le prochain projet de loi sur l'innovation.
L'Association nationale de la recherche technique a exprimé exactement les mêmes préoccupations pour des opérations réalisées, par exemple, par le Commissariat à l'énergie atomique et pour lesquelles des complications administratives aussi considérables seraient anormales.
L'argument vaut, d'ailleurs, pour toutes les sociétés anonymes pour l'innovation, dans les universités, où la distinction entre ce qui relève de l'intérêt général et ce qui est de nature commerciale est particulièrement complexe. Nous reverrons donc tout cela au moment de la discussion du prochain texte sur l'innovation.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Je remercie M. Laffitte.
Le cas échéant, j'inviterai ma collègue Mme Claudie Haigneré à s'engager dans cette voie à l'occasion de la discussion du projet de loi sur l'innovation.
De façon générale, monsieur le sénateur, il appartiendra à chaque ministre, sur la base du texte de portée générale sur lequel vous délibérez et à l'occasion de la discussion des projets de loi de finances ou de textes spécifiques, de promouvoir des mesures le concernant plus particulièrement.
M. Pierre Laffitte. Merci infiniment, monsieur le ministre !
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Renar et Ralite, Mme David, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le paragraphe 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le taux majoré de 13,60 % prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 reconnues d'utilité publique. »
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Bien que les amendements n°s 55 et 56 que nous avons déposés après l'article 2 aient un contenu légèrement différent, nous les présenterons de manière conjointe, monsieur le président, ce qui évitera à M. Chérioux d'intervenir deux fois (Sourires) et permettra à l'ensemble de nos collègues de mieux comprendre l'allégement des contraintes fiscales que nous proposons.
M. le président. J'appelle donc l'amendement n° 56, présenté par MM. Renar et Ralite, Mme David, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, la somme : "5 185 euros" est remplacée par la somme : "10 000 euros".
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
Veuillez poursuivre, monsieur Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'amendement n° 55 tend à plafonner le taux de la taxe sur les salaires pour les grandes associations reconnues d'utilité publique, dès lors que les rémunérations versées à certains de leurs cadres, notamment à leurs cadres dirigeants, sont éligibles au taux maximal.
Cette mesure se substitue, selon nous, à celle qui est préconisée à l'article 2 et qui ne porte que sur les revenus financiers de ces organismes, sans tenir compte de la réalité des salaires qu'ils sont parfois appelés à verser, au regard notamment des exigences de compétence et de technicité de leurs salariés.
L'amendement n° 56, que nous déposons assez régulièrement dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances, est destiné à l'ensemble du secteur associatif. Il tend à relever le plafond d'exonération de la taxe sur les salaires acquittée par les associations à raison des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés permanents.
Une telle mesure, soit dit en passant, aurait au moins le mérite de permettre que le présent projet de loi n'oublie pas la diversité du milieu associatif, l'essentiel des dispositions dont nous discutons ne s'adressant in fine qu'aux grandes entreprises, aux ménages les plus aisés ou aux grands organismes à vocation sociale ou philanthropique.
La disposition proposée permettrait notamment aux plus petites associations, à celles qui oeuvrent sur le terrain pour l'ensemble des missions que recouvre le présent projet de loi, exonérées de cette taxe sur les salaires, relativement consommatrice de fonds divers.
Si nous pouvons, par exemple, retenir, dans ce projet de loi, une rédaction adaptée à l'ambitieux projet de musée d'art contemporain de François Pinault dans l'île Seguin, nous devons aussi permettre le développement culturel qui, dans tel ou tel quartier de banlieue, ou dans nos campagnes, va de pair avec l'activité de petites associations, attachées, par exemple, au développement de la lecture publique ou encore à celui de la création artistique locale. Il faut de la réciprocité !
Le développement culturel et social n'est pas, à notre sens, qu'une affaire d'opérations de prestige, il est aussi ce fleuve fait de milliers de petits ruisseaux alimentés par l'action locale que les associations de terrain mènent et que cet amendement tend à aider.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Notre collègue Thierry Foucaud a exprimé avec beaucoup de sincérité et de talent les raisons qui ont conduit le groupe communiste républicain et citoyen à défendre ces deux amendements, tous les deux consacrés à la taxe sur les salaires ; l'un vise à ne pas appliquer le taux majoré de 13,6 % aux salaires versés par les associations et l'autre tend à relever l'abattement dont ces dernières bénéficient pour les rémunérations qu'elles versent à leurs salariés permanents.
Dans les circonstances actuelles, je ne pense pas que ces amendements puissent être adoptés. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Malgré tout l'intérêt que le Gouvernement attache au secteur associatif, il n'est pas favorable à ces amendements.
En effet, tous les redevables de la taxe sur les salaires sont soumis au même barème, il n'y a aucune exception à cette règle. En prévoir une pour certaines associations poserait un problème d'équité : les organismes n'ayant pas été visés par l'amendement ne manqueraient pas de revendiquer, non sans raison, le bénéfice d'une mesure identique ; je pense, notamment, aux hôpitaux. De proche en proche, ce serait la suppression totale du taux de 13,6 %, ce qui représente près du quart du rendement annuel de la taxe sur les salaires, soit un coût supérieur à deux milliards d'euros !
En attendant une éventuelle réforme de cette taxe, il est préférable, de s'en tenir à l'abattement annuel sur le montant de taxe sur les salaires dont bénéficient, comme les syndicats et les mutuelles de moins de trente salariés, l'ensemble des associations. Cette mesure représente déjà - je tiens à le souligner - un effort budgétaire significatif, de l'ordre de 230 millions d'euros, en faveur du secteur associatif.
Pour tous ces motifs, je souhaiterais, monsieur le sénateur - mais je n'ose vous le demander -, que vous retiriez vos amendements ; sinon, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Laffitte, Hoeffel, Trégouët et Carle.
L'amendement n° 34 rectifié est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 231 bis L du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sont également les salaires versés par les fondations reconnues d'utilité publique définies au 5° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts. »
L'amendement n° 33 rectifié est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 1464 H du code général des impôts est complété par les mos : "et celles des fondations reconnues d'utilité publique définies au 5° ter du 1 de l'article 207". »
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Je retire ces deux amendements, étant donné qu'ils sont la conséquence de l'amendement n° 32 rectifié, précédemment retiré.
M. le président. Les amendements n°s 34 rectifié et 33 rectifié sont retirés.
M. le président. « Art. 3. - I. - L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :
« a. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
« b. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;
« c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
« d. Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
« Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.
« Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
« La limite de 5 du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;
« 2° Les 2, 3 et 5 sont abrogés.
« II. - Les articles 238 bis A et 238 bis AA du même code sont abrogés.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 238 bis AB du même code est ainsi rédigé :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article. »
« IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
« V. - Les excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier 2003 et qui n'ont pas été déduits du résultat imposable peuvent donner lieu à réduction d'impôt, dans les conditions prévues au septième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, au titre des cinq exercices suivant leur constatation. »
L'amendement n° 57, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mme Beaudeau, MM. Renar et Ralite, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa (1) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : "chiffre d'affaires", insérer les mots : "dans un plafond de 22 800 000 euros". »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La question du mécénat d'entreprise se pose notamment lorsque des entreprises ont fait de cette activité une partie de leur objet social.
On notera en particulier que, le plus souvent, ce sont les très grosses entreprises ou les grands groupes de ce pays qui ont tiré le plus parti du dispositif existant.
Il n'est pas interdit de penser que, si l'on n'y prend garde, cela sera encore le cas demain, le relèvement du plafond de chiffre d'affaires pouvant être atteint au titre des dons ne faisant finalement qu'accompagner des stratégies d'entreprise définies de longue date.
Il nous semble, pour notre part, que, si l'on souhaite vivifier quelque peu le don et le mécénat, il importe aujourd'hui de procéder à une différenciation entre, d'une part, petites et moyennes entreprises et, d'autre part, grandes entreprises.
Nous proposons donc, avec cet amendement, de limiter le bénéfice du relèvement du plafond aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 22,8 millions d'euros, soit un seuil retenu assez largement pour définir les PME, au niveau fiscal, notamment.
Toute entreprise réalisant un chiffre d'affaires inférieur à ce montant, hors, bien entendu, les structures juridiques plus ou moins « obligées » existant dans certains groupes, pourra donc bénéficier de l'application du plafonnement des dons à hauteur de 5 du chiffre d'affaires, soit, en pratique, 111 400 euros de dons par an au maximum.
Il s'agit notamment pour nous de favoriser un soutien des associations et fondations de « proximité », ce qui doit faire partie, de notre point de vue, de l'esprit du projet de loi dont nous discutons.
C'est donc dans l'ambition de valoriser spécifiquement les dons effectués par les PME que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Tout à fait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Gaillard, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts :
« a. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à l'encouragement à la création contemporaine, à la défense de l'environnement naturel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.
L'amendement n° 72, présenté par M. Ferrand, est ainsi libellé :
« I. - Compléter la première phrase du deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts par les mots : ", ou dans le cadre des établissements d'enseignement français à l'étranger dont les programmes sont officiellement reconnus par l'Etat".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts aux dons faits à des établissements d'enseignement français à l'étranger sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 58, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mme Beaudeau, MM. Renar et Ralite, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts. »
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Cet amendement tendant à changer les termes proposés à l'article 3 pour modifier l'article 238 bis du code général des impôts revient sur l'une des caractéristiques du cadre légal actuel des dons effectués par les entreprises.
Le soutien apporté aux activités des fondations et associations par les entreprises est bien souvent l'occasion pour elles de procéder à une communication de caractère publicitaire relativement affirmée.
Compte tenu, en effet, du régime propre de prise en compte fiscal des dons effectués par les entreprises, c'est souvent pour elles une manière tout à fait optimisée de se faire de la publicité à bon compte.
Nous estimons, pour notre part, qu'il convient de donner au mécénat d'entreprise un caractère plus nettement désintéressé, abstraction faite évidemment des fondations directement créées par des entreprises, quand bien même leur régime juridique n'est pas celui des sociétés de capitaux.
Il convient donc, à notre sens, de prohiber toute utilisation publicitaire du soutien aux associations et fondations par les entreprises en supprimant, ainsi que le propose notre amendement, la dernière phrase du a du I de l'article 238 bis du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. L'avis du Gouvernement est également défavorable. Je constate, à cette occasion, que M. Renar croit que le temps du paradis sur terre est venu et que le désintéressement total est possible en ce monde. (Sourires.)
J'estime, pour ma part, que c'est un puissant moteur de générosité, une puissante façon de stimuler la générosité des entreprises, que de leur permettre d'associer leurs noms aux opérations de présentation ou de communication d'un objet culturel, d'un objet philanthropique ou d'un objet social qu'elles ont soutenu. C'est bon pour l'opinion, c'est bon pour la société et c'est bon pour les entreprises comme pour les oeuvres d'intérêt général qu'elles soutiennent. Nous assisterions à un dépérissement de l'engagement des entreprises si on leur imposait, de façon complètement utopique et idéaliste, une totale pudeur ou un complet retrait par rapport à toute publicité.
M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Hélas !, monsieur le ministre, je ne crois plus au paradis, ni sur terre ni ailleurs, et depuis longtemps. (Sourires.) J'ai défendu cet amendement, car je pense qu'une des failles de ce texte est qu'il ne propose pas de partenariats. Cette publicité à sens unique a tout de même quelque chose de malsain. Mais vous verrez, lors du vote final, monsieur le ministre, que notre attitude ne sera pas totalement négative !
Cela étant, cela n'a rien à voir avec le paradis, encore qu'on l'approche parfois très simplement sur terre, avec certaines personnes... (Sourires.)
M. Jean Chérioux. Cela ne réussit pas toujours, le paradis !
M. le président. Voilà un hommage très émouvant, monsieur Renar ! (Nouveaux sourires.)
Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
« I. - Après le cinquième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« e. d'organismes ayant pour objet principal l'organisation de spectacles culturels dès lors que leur gestion est désintéressée au sens du 1° du 7 de l'article 261. »
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, insérer après le I de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts aux dons faits à des organismes ayant pour objet principal l'organisation de spectacles culturels dès lors que leur gestion est désintéressée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis. Je le retire, puisqu'il était la suite logique de l'amendement n° 17, que j'ai retiré ce matin.
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
L'amendement n° 59, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mme Beaudeau, MM. Renar et Ralite, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà d'un chiffre d'affaires de 22 800 000 euros, la limite prévue au premier alinéa du 1. ci-dessus est fixée à 4 pour mille du chiffre d'affaires. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur le relèvement du plafond des dons éligibles à la réduction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il découle tout à fait naturellement de celui dont nous avons discuté précédemment.
Il s'agit, en effet, de traduire la différenciation entre petites et grandes entreprises en procédant à un relèvement plus limité du plafond des dépenses éligibles pour les plus grandes.
Passant, dans un cas, de 3,25 à 5 et, dans l'autre, à 4 , nous pouvons aboutir au résultat escompté.
Il faut observer que le relèvement de plafond intervient également dans le cadre de la possibilité d'étaler sur plusieurs exercices fiscaux le montant total des dons effectués. Cela ne retire rien à la finalité même de cet amendement : permettre que soit marquée la différence de traitement entre entreprises et, encore une fois, favoriser un mécénat de proximité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que pour l'amendement n° 57.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Même avis défavorable, et pour les mêmes raisons.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le 6 est ainsi rétabli :
« 6. Le bénéfice des dispositions du 1 ci-dessus est conditionné à l'engagement d'une détention sur vingt ans des biens éventuellement acquis à l'aide des dons ouvrant droit à réduction d'impôt. »
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. La question de l'application de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt pour l'ensemble des dons effectués au bénéfice du développement culturel et social nous amène naturellement à celle de l'accès du public à la connaissance des évolutions artistiques que ces dons peuvent permettre.
L'histoire de l'art dans notre pays est fortement marquée, dans certains domaines, par le rôle de quelques marchands et mécènes qui ont permis, de manière significative, de maintenir sur le territoire national bien des oeuvres qui, sans leur intervention, auraient passé nos frontières.
Pour autant, compte tenu de la dépense fiscale nouvelle que le présent projet de loi risque d'engendrer, le bénéfice de la réduction d'impôt devrait être lié à des exigences de présentation des oeuvres ainsi acquises.
Observons d'ailleurs que l'amendement n° 14 rectifié de la commission des finances comme l'amendement n° 23 de la commission des affaires culturelles procèdent des mêmes attendus que l'un de nos amendements à cet article.
Il convient donc qu'une norme soit établie, afin que la présentation ou la mise à disposition des oeuvres soit assurée sur une longue période.
Tel est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. L'idée est effectivement intéressante, mais je ferai remarquer que, quand une fondation disparaît, elle est, en principe, reprise par une fondation ayant le même objet. L'affaire ne me semble donc pas poser de problème réel.
Pour cette raison, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Avis défavorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60. (L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Gaillard, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger comme suit le III de cet article :
« III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 238 bis AB du même code sont ainsi rédigés :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article. Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des obligations d'exposition au public des oeuvres originales d'artistes vivants acquises par les entreprises est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
« I. - a) Compléter, in fine, le III de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande. »
« 3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : "de l'oeuvre", sont insérés les mots : "ou de l'instrument".
« b) En conséquence, remplacer le premier alinéa du III par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article 238 bis AB du même code est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, insérer après le III de cet article un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du régime de déductibilité prévu à l'article 238 bis AB du code général des impôts aux achats d'instruments de musique par les entreprises est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du même code. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14 rectifié.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement a pour objet de favoriser le régime du mécénat d'entreprise, qui comporte des dispositions facilitant l'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants. L'article 238 bis AB permet de déduire du résultat imposable sur une période de cinq ans les dépenses correspondantes à condition que l'oeuvre soit exposée au public. Il est proposé, d'une part, de limiter cette obligation à la seule durée d'amortissement des oeuvres d'art et, d'autre part, de préciser que ces oeuvres doivent être montrées dans un lieu accessible au public et non un hall d'exposition spécifiquement destiné à accueillir les visiteurs.
J'ai, par le passé, déposé des propositions de loi, qui ont d'ailleurs été adoptées par le Sénat mais qui n'ont pas eu de suites, ayant quasiment le même objet, c'est-à-dire alléger les obligations d'exposition pour favoriser l'acquisition d'oeuvres par les entreprises. C'est un nouvel effort en ce sens.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis. Pour simplifier et favoriser la cohérence avec l'amendement de la commission des finances, je transforme l'amendement n° 23 en sous-amendement à l'amendement n° 14 rectifié. Il s'insère à la fin du paragraphe III, après les mots : « et aux quatre années suivantes ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, et ainsi libellé :
« I. - Compléter le texte proposé par le A de l'amendement n° 14 rectifié par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande. »
« 3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : "de l'oeuvre", sont insérés les mots : "ou de l'instrument".
« II. - En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 14 rectifié :
« L'article 238 bis AB du même code est ainsi modifié : ».
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis. Il s'agit d'étendre le bénéfice de la déductibilité qui s'applique actuellement aux oeuvres d'artistes vivants aux acquisitions d'instruments de musique. En effet, certaines entreprises achètent des instruments de musique et les mettent gratuitement à la disposition des jeunes concertistes. Il s'agit d'une aide financière réelle compte tenu du coût des instruments. Ce sous-amendement vise, à condition bien entendu que le prêt de ces instruments soit gratuit, à permettre à certaines entreprises de bénéficier des conditions de déductibilité fiscale qui leur sont déjà ouvertes pour l'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants. Tel est l'objet de ce sous-amendement n° 23 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. La commission des finances aurait mauvaise grâce à ne pas soutenir cette idée qui vise à s'approprier des espaces qu'elle s'est elle-même efforcé d'ouvrir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14 rectifié et le sous-amendement n° 23 rectifié ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire pour d'autres propositions, j'aurais préféré que celles-ci soient retirées afin de garder au texte sa limpidité et sa lisibilité. Toutefois, convaincu de l'intérêt de ces propositions, j'émets un avis favorable sur l'amendement et sur le sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 23 rectifié.
M. Ivan Renar. Je vais peut-être vous étonner, messieurs les rapporteurs, mais ces dispositions me paraissent excellentes. (Exclamations sur les bancs de la commission.)
Je peux en effet témoigner, monsieur Nachbar, que le prêt, par exemple, d'un violon d'une grande valeur à de jeunes solistes membres d'orchestres nationaux ou régionaux est une pratique qui favorise la musique symphonique, entre autres.
Par ailleurs, l'organisation d'expositions dans des lieux accessibles au public est une croisade ancienne, et, sur ce point, monsieur Gaillard, je suis d'accord avec vous.
Mon collègue Thierry Foucaud et moi-même voterons donc des deux mains l'amendement et le sous-amendement qui nous sont proposés.
M. le président. La parole est à M. Michel Moreigne, pour explication de vote.
M. Michel Moreigne. L'amendement de la commission des finances ne me semble pas mauvais du tout, mais il serait encore meilleur si le Gouvernement supprimait le gage.
M. le président. Monsieur le ministre, accédez-vous à la demande formulée par M. Moreigne ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Le Gouvernement lève le gage sur l'amendement n° 14 rectifié.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Très beau geste !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 14 rectifié bis.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 23 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié bis, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Carle, est ainsi libellé :
« I. - Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le 1 de l'article 223-O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis. »
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension des incitations fiscales au mécénat aux groupes intégrés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
M. Jean-Claude Carle. Le renforcement des incitations fiscales au mécénat des entreprises n'aura de plein effet que si les sociétés, quelle que soit leur situation structurelle, peuvent en bénéficier.
Cet amendement prévoit deux cas dans lesquels l'assimilation de cette réduction d'impôt en créance transférable est indispensable afin d'assurer une pleine neutralité : premièrement, en cas de restructuration de l'entreprise et, deuxièmement, en cas de groupe intégré. Cet amendement ne fait que transposer des dispositifs déjà existants pour d'autres crédits d'impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 69 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)