M. le président. « Art. 6 bis. - Il est inséré, après l'article 223-20 du code pénal, un article 223-21 ainsi rédigé :
« Art. 223-21. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; dans le cas prévu par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 5° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par M. Lanier, au nom de la commission.
L'amendement n° 36 est présenté par Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 74 est présenté par MM. Mahéas, Badinter et Lagauche, Mme Printz, M. Todeschini, Mme M. André, MM. Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, Frécon, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 107, présenté par M. Goulet, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article 223-21 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La peine d'interdiction de conduire des véhicules non équipés d'un enregistreur de vitesse. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de l'article 2 bis.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 36.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement est identique à celui que vient de présenter M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 74.
M. Jacques Mahéas. C'est également un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Daniel Goulet, pour présenter l'amendement n° 107.
M. Daniel Goulet. Cet amendement n'a plus d'objet, car j'ai obtenu les réponses que je souhaitais. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 107 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 8, 36 et 74.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.
Article additionnel après l'article 6 bis
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. La loi pour la sécurité intérieure énumère les peines et mesures qui doivent être inscrites dans le fichier des personnes recherchées pour permettre aux forces de l'ordre d'effectuer leurs vérifications. Or le présent projet de loi crée une nouvelle peine d'interdiction de conduire certains véhicules. Il convient que cette peine soit inscrite au fichier des personnes recherchées, but de l'amendement n° 9.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 bis .
Section 3
Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire
M. le président. « Art. 7. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, après les mots : "sur les vitesses maximales autorisées", sont insérés les mots : ", sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules".
« I bis. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. »
« II. - A l'article 529-8 du même code, les mots : "cet avis" sont remplacés par les mots : "l'avis de contravention".
« III. - Il est inséré, après l'article 529-9 du même code, trois articles 529-10 à 529-12 ainsi rédigés :
« Art. 529-10. - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l'un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
« b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
« 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
« L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
« Art. 529-11. - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 est envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.
« Art. 529-12. - Les informations collectées et enregistrées lors de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique sont conservées jusqu'au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou, en cas de contestation, jusqu'à l'épuisement des voies de recours. »
« IV. - L'article 530 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée expédiée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire. »
« V. - L'article 530-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %. »
« VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la route, les mots : "dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité".
« VII. - Au premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code, les mots : "demander au procureur de la République de" sont supprimés et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en informe alors le procureur de la République. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Avant le paragraphe I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I A. _ Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route, après les mots : "des véhicules", sont insérés les mots : "ou sur l'acquittement des péages". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 7 tend notamment à étendre le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule à de nouvelles infractions concernant le respect des distances de sécurité et l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules.
Le présent amendement vise à prévoir également cette responsabilité pécuniaire en cas de contravention aux règles sur les péages. Une telle évolution permettra de développer les systèmes de télépéage et de supprimer les barrières aux péages, contribuant à une fluidité beaucoup plus grande de la circulation, comme c'était, je crois, votre but, monsieur le ministre. Quant aux contrevenants qui n'auront pas payé, ils feront simplement l'objet d'une photographie de leur plaque d'immatriculation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 529-10 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots : "troisième alinéa" par les mots : "quatrième alinéa". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur de décompte d'alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 529-11 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots : "est envoyé" par les mots : "peut être envoyé". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Avec la mise en oeuvre des nouveaux systèmes de contrôle automatisé, la démultiplication du nombre des faits constatés exige de procéder en deux temps pour alléger la charge de travail des services chargés de constater les contraventions au code de la route.
Dans un premier temps, les informations enregistrées lors de la constation de la contravention doivent servir à établir la carte-lettre d'amende forfaitaire en format informatisé qui est adressée au titulaire du certificat d'immatriculation, c'est-à-dire au propriétaire du véhicule.
Dans un second temps, il doit être procédé à l'édition du procès-verbal de contravention chaque fois que le propriétaire du véhicule formule une requête en exonération.
La rédaction de l'article donne l'impression que l'avis de contravention est toujours adressé à la suite de la constation d'une contravention par un appareil homologué. Or, parfois, la contravention est constatée par d'autres moyens, et il convient d'employer une terminologie moins exclusive que celle qui est employée à l'heure actuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. _ Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 529-12 dans le code de procédure pénale.
« II. _ En conséquence, après les mots : "du même code,", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du III de cet article : "deux articles 529-10 et 529-11 ainsi rédigés :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité prévoir un délai de conservation des informations collectées par des appareils homologués de contrôle automatique.
Elle a prévu l'effacement lors du paiement de l'amende forfaitaire majorée ou à l'épuisement des voies de recours.
Ces délais sont insuffisants. En effet, lorsque l'amende est payée ou que la condamnation devient définitive, les points sont retirés du permis de conduire. La décision de retrait de points est une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives. Il faut donc que les informations relevées par les appareils soient conservées tant que l'affaire est susceptible d'être évoquée devant les juridictions administratives.
Un amendement que nous examinerons ultérieurement prévoit un dispositif alternatif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 1° du IV de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "à compter de l'envoi de la lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée expédiée" par les mots : "lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement concerne les lettres recommandées.
L'objet des précisions ajoutées par le projet de loi à l'article 530 du code de procédure pénale est d'instituer une présomption de domiciliation à l'adresse déclarée sur le certificat d'immatriculation des véhicules, afin d'éviter que les contrevenants qui ont changé d'adresse sans en informer le fichier des cartes grises - dans le délai d'un mois imposé par l'article R. 322-7 du code de la route - ne puissent ainsi indéfiniment contester les contraventions ayant fait l'objet d'un avis d'amende forfaitaire majorée envoyé à leur ancienne adresse. Cela se pratique vraiment très couramment.
Pour cela, est institué un délai de contestation de trois mois, à compter de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée à l'adresse déclarée.
Afin que le point de départ de ce délai soit certain, et que ce délai de trois mois puisse courir, il convient que l'avis soit adressé par lettre recommandée, ce que prévoit effectivement le texte.
Toutefois, il n'est pas souhaitable que tous les avis d'amende forfaitaire majorée - y compris en matière de stationnement - soient adressés de cette manière, comme cela semble pourtant résulter du texte proposé, car cela entraînerait un surcoût très important pour les services du recouvrement des amendes.
En 2001, le Trésor public a pris en charge environ neuf millions de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée : adressés par lettres simples, ces envois ont ainsi coûté 4,14 millions d'euros, et ils auraient entraîné une dépense d'environ 25,38 millions d'euros s'ils avaient dû être adressés par lettres recommandées. Je vous laisse faire la différence !
Le présent amendement, en permettant d'éviter le recours à des lettres recommandées pour les contraventions aux règles de stationnement, qui représentent environ 70 % des amendes forfaitaires, permettra ainsi d'économiser 14,8 millions d'euros.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. M. le rapporteur estime que la rédaction proposée peut donner l'impression que l'avis d'amende forfaitaire majorée est systématiquement adressé par lettre recommandée. Il considère que cette procédure n'a vocation à être utilisée que pour les contraventions les plus sérieuses, faute de quoi son coût serait prohibitif. Il serait d'ailleurs intéressant de connaître la différence entre le coût et le gain, mais la précision ne nous a pas été fournie.
M. le rapporteur propose donc de préciser clairement que la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende est adressé par lettre recommandée et non à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Sans vouloir méconnaître le souci de simplification et d'économie qui anime la commission, limiter la portée de cette disposition aux amendes les plus sérieuses pose un problème d'égalité. Comment déterminer, en effet, ce que sont les amendes « les plus sérieuses » ? Il y aura alors deux poids, deux mesures entre les contrevenants, avec toujours une limite difficile à fixer. De surcroît, monsieur Lanier, le problème des contentieux a été réglé à l'Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le V de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... _ Il est inséré, après l'article 530-2 du même code, un article 530-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 530-2-1. _ Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
« Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères. »
« ... _ L'article 706-72 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'amendement n° 48 a deux objets : d'une part, assurer le traitement de la situation des conducteurs étrangers qui commettent des infractions et, d'autre part, permettre le traitement du contentieux des contraventions au code de la route par le juge de proximité, y compris à Paris.
Pour ce qui est du premier point, il est nécessaire de prolonger d'un mois les délais, permettant ainsi de retrouver les titulaires de certificats d'immatriculation étrangers. Cette mesure est très importante, compte tenu de la nature de la circulation sur nos routes et sur nos autoroutes et de la fluidité de plus en plus grande des échanges entre les citoyens d'Europe.
Pour le second point, il s'agit de traiter la difficulté particulière qui tient au fait que Paris compte plusieurs tribunaux d'instance, mais un seul tribunal de police, alors que c'est habituellement l'inverse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. M. le garde des sceaux vient d'exposer très clairement cet amendement.
Premièrement, il prévoit que le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule s'applique aux étrangers, en prenant en compte, bien sûr, les documents équivalents délivrés par les autorités étrangères.
Deuxièmement, l'amendement tend à résoudre la difficulté que présente le jugement des auteurs des contraventions par les juridictions de proximité. En principe, en effet, la compétence géographique des juridictions de proximité est celle des tribunaux d'instance. Or, à Paris, un système spécifique prévaut, puisqu'il y a un tribunal d'instance à compétence civile par arrondissement, mais un seul tribunal de police pour Paris tout entier. Le Gouvernement veut prévoir la même règle pour les juridictions de proximité.
La commission est donc très favorable à cet amendement parfaitement cohérent.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, contre l'amendement.
M. Jacques Mahéas. Je suis opposé à cet amendement, et ce pour une multitude de raisons !
Les juridictions de proximité ne sont même pas encore en place, et l'on ne cesse d'ajouter à leurs compétences. Or, je le rappelle, ces juridictions travaillent à temps extrêmement partiel et, compte tenu de l'importance de ce contentieux, elles ne pourront jamais faire face. Cette proposition est complètement irréaliste et insusceptible de réduire les délais.
Par ailleurs, le juge de proximité a plutôt une mission de dialogue avec la population. Il s'assimile plus à un juge de paix qu'à une autorité administrative chargée de recouvrer des amendes pour des contraventions, fussent-elles commises par des étrangers.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe V de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« V bis. _ Il est inséré, après l'article L. 130-7 du code de la route, un article L. 130-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-8. _ Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe. »
« Le sous-amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 15 rectifié pour l'article L. 130-8 du code de la route par l'alinéa suivant :
« Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15 rectifié.
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'objet de cet amendement est double.
Il s'agit, premièrement, de préciser la force probante des constatations effectuées par des appareils de contrôle automatisé, dont il est indiqué qu'elles font foi jusqu'à preuve contraire, à la condition qu'il s'agisse d'appareils homologués, car c'est cette homologation qui permet d'assurer la fiabilité de leur fonctionnement.
Il s'agit, deuxièmement, de préciser la durée de conservation des informations relatives à des constatations lorsqu'elles font l'objet d'un traitement informatique. Cette conservation ne pourra excéder dix ans, délai maximum prévu par l'article L. 223-5, dernier alinéa, du code de la route pour la gestion du permis à points, mais l'effacement des données pourra être ordonné plus tôt par le procureur de la République, à la demande des intéressés, en cas de relaxe ou après réaffectation au permis de conduire des points ayant été retirés.
Cette disposition rend ainsi inutile l'article 529-12 du code de procédure pénale adopté par l'Assemblée nationale, qui prévoyait des délais de conservation trop courts pour permettre l'application des dispositions relatives au permis à points en cas de contentieux devant les tribunaux administratifs et qui doit être supprimé par coordination.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 49 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 15 rectifié.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ce sous-amendement vise à compléter le texte proposé par la commission des lois afin de préciser que le lieu du traitement automatisé est considéré comme le lieu de constatation de la contravention, ce qui permettra à l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel se trouve le centre de traitement d'être compétent pour superviser l'envoi des avis d'amende forfaitaire et d'amende forfaitaire majorée, centraliser les réclamations et éditer les titres exécutoires. Sous cette réserve, le Gouvernement est favorable à l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 49 ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Nous n'avons a priori pas d'objections contre ces dispositions, mais nous devons formuler des réserves importantes.
Tout d'abord, cet amendement vise à préciser que, lorsque les constatations relatives à certaines infractions du code de la route - vitesse des véhicules, distances entre véhicules, franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt et présence de véhicules sur certaines voies et chaussées - sont réalisées par des appareils de contrôle automatiques ayant fait l'objet d'une homologation, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.
Il s'agit d'une clarification qui permet d'éviter les risques de contentieux liés à l'usage de cette nouvelle technologie. Encore faut-il que nous ayons l'assurance que le matériel utilisé fonctionne correctement, en particulier celui qui mesure la distance de sécurité entre les véhicules. Quand on voit, sur les autoroutes et les boulevards périphériques, ces files de camions à la suite les uns des autres, on peut en effet s'interroger sur la distance de sécurité !
Nous souhaiterions que M. le ministre nous donne également l'assurance qu'il n'existe pas de problème d'homologation et de compatibilité, car l'extension du champ d'application de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule n'est qu'un élément de la mise en place de la chaîne de contrôle et de sanction automatisée.
Par ailleurs, le Gouvernement prévoit d'installer plus de mille appareils de contrôle en trois ans, mais seule la première phase de ce déploiement est financée, me semble-t-il. Nous en reparlerons, d'ailleurs.
Avons-nous l'assurance, au regard des restrictions budgétaires qui ont affecté de nombreux ministères, notamment celui de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, que l'extension de ce dispositif ne sera pas altérée à l'avenir ? Il semble qu'elle sera financée au moyen du produit des amendes perçues.
Attention donc à un retournement du comportement des automobilistes, auxquels on annonce la mise en place d'un dispositif de contrôle plus sévère et plus efficace, mais, en fin de compte, inadapté sur le terrain. Cela donnerait à la loi un caractère d'effet d'annonce sans conséquences et risquerait d'aboutir à un relâchement du respect des règles de sécurité routière, faisant passer les nombreuses déclarations des membres du Gouvernement sur sa volonté de mettre fin à l'impunité sur les routes pour de simples incantations.
Sur le second point, cet amendement tend à une nouvelle rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale, avec le soutien du groupe socialiste, prévoyant un délai de conservation des informations collectées et enregistrées lors de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique : conservation jusqu'au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou, en cas de contestation, jusqu'a l'épuisement des voies de recours.
Il convient, en effet, de prévoir un effacement des informations collectées lors des contrôles automatisés. C'est un principe posé par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont la mise à jour, pour tenir compte d'une directive européenne, est en cours de réalisation et suit la procédure de la navette. Elle prévoit que les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, ce qui est le cas en la circonstance. Le rapporteur et le Gouvernement estiment que ce délai est trop court. C'est la raison pour laquelle ils proposent un effacement après une durée maximale de dix ans, délai identique à celui que prévoit le projet de loi pour la conservation des informations relatives au permis à points.
Notons que ce dispositif est encadré, puisqu'il respecte le droit de rectification dont bénéficie toute personne physique sur les données à caractère personnel la concernant. Ainsi, il prévoit la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire, ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
Afin de s'assurer de l'effacement effectif des données et de permettre une information complète de l'automobiliste, il conviendrait d'envisager, lorsque l'intéressé en fait la demande, que le procureur de la République justifie, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations d'effacement. Il s'agit de reprendre une règle définie par la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978.
Par conséquent, monsieur le garde des sceaux, vous le voyez, nous n'émettons pas d'objections a priori, mais nous soulevons un certain nombre d'interrogations assez poussées.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 49.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié, modifié.
M. Jacques Mahéas. Compte tenu de l'absence de réponse de M. le garde des sceaux, le groupe socialiste ne prend pas part au vote !
M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'article 7.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais faire quelques remarques, dans la perspective de la navette parlementaire, sur certains points qui n'ont pas fait l'objet d'amendement.
Toujours dans cette perspective, M. le garde des sceaux me permettra de lui rappeler - en m'excusant de le faire seulement maintenant - que je n'ai jamais dit que le simple délit de fuite n'était pas puni. J'ai dit, au contraire, qu'il est puni de manière différente selon la gravité des conséquences. C'est parfaitement exact, c'est même ce que vous aviez vous-même répondu à M. Joly.
Cela étant dit, dans cet article, les amendes forfaitaires, comme les ordonnances pénales, sont tout de même traitées d'une manière tout à fait particulière, fixées au départ sans que le prétendu contrevenant ait le droit de s'expliquer. Elles vous arrivent sans crier gare ! Or elles méritent, normalement, qu'on puisse y faire opposition. C'est le cas, par exemple, pour les ordonnances pénales, même si les juges, sachant qu'ils seront inondés de demandes s'ils y font droit, refusent généralement de diminuer l'amende en quoi que ce soit.
En ce qui concerne les amendes forfaitaires, il est dit à l'article 529-10 du code de procédure pénale : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et si elle est accompagnée (...) » de telle ou telle pièce.
Or, la moindre des choses, c'est que celui qui reçoit l'avis d'amende forfaitaire soit avisé par la même lettre que sa réclamation ne sera recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et accompagnée de telle ou telle pièce.
Elle devra être accompagnée notamment d'une consignation ; c'est dire que l'amende forfaitaire, même contestée, doit être payée. Elle sera remboursée si la contestation est reconnue fondée. Mais, s'il y a une contestation, il n'y a aucune raison de consigner le montant d'une amende virtuelle.
Enfin, il est ensuite indiqué que l'officier du ministère public, soit le commissaire de police, apprécie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévue par le présent article sont remplies.
C'est tout de même un comble ! L'amende est forfaitaire, on n'a pas demandé son avis à l'intéressé, on ne lui précise pas qu'il doit répondre par lettre recommandée pour que sa réclamation soit recevable, accompagnée de telle ou telle pièce, on lui demande de consigner la somme et l'on s'en remet au commissaire de police pour la recevabilité et non à un juge ! Avouez que tout cela n'est pas normal. La moindre des choses serait que le commissaire de police n'apprécie que sous réserve de recours devant le tribunal de police.
A ce propos, si vous trouvez qu'un seul tribunal de police à Paris n'est pas suffisant, installez-en dans tous les arrondissements. Mais ne vous en remettez pas au juge de proximité sous ce prétexte, parce que, sur le reste du territoire, les tribunaux de police sont en nombre suffisant !
Je tenais à ce que tout cela figure au procès-verbal, afin que l'Assemblée nationale puisse en tenir compte en deuxième lecture.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je voudrais corriger un point inexact. L'amendement du Gouvernement sur Paris ne tendait pas à prévoir que les juges de proximité se substitueraient à Paris à l'unique tribunal de police ! Il s'agissait de prendre en compte le particularisme parisien qui veut qu'il n'y ait qu'un seul tribunal de police et plusieurs tribunaux d'instance. Mais la compétence des juges de proximité vaut pour l'ensemble du territoire national en cette matière.
En ce qui concerne la consignation - et je croyais l'avoir indiqué dans la discussion générale -, c'est l'esprit même du texte. Nous voulons faire en sorte d'appliquer la réglementation, en particulier la réglementation sur les limitations de vitesse, grâce, notamment, à des systèmes numérisés de constatation dont les éléments seront transmis à une chaîne automatisée à caractère judiciaire. Le dispositif ne peut fonctionner, compte tenu de l'aspect quantitatif de la matière - et vous le savez bien, vous qui êtes avocat -, que s'il existe un système automatique de traitement de l'amende, assorti, bien sûr, de la possibilité de recours, à condition que celui-ci ne soit pas utilisé.
C'est la raison pour laquelle nous prévoyons la consignation. Il s'agit en l'occurrence de sommes qui ne sont pas considérables. En outre, après la consignation, il y a une discussion, et le juge du tribunal tranchera sur le fond. Tel est l'esprit du texte. C'est un élément très important.
Si nous voulons que, dans notre pays, les règles sur lesquelles nous sommes tous d'accord soient enfin appliquées, il nous faut disposer de systèmes suffisamment automatisés pour que nos tribunaux ne soient pas embouteillés par des quantités invraisemblables d'affaires identiques, dépourvues de toute espèce d'intérêt sur le plan juridique et mobilisant des magistrats qui, franchement, monsieur le sénateur, ont autre chose à faire que de l'abattage sur la sécurité routière, traitant pendant des heures le même type de dossier. C'est de cela dont il s'agit.
Sans ce traitement automatique assorti d'une véritable sincérité, nous ne parviendrons pas à contrôler effectivement ne serait-ce que les limitations de vitesse.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et prévenir l'intéressé qu'il doit contester par lettre recommandée ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient.
(L'article 7 est adopté.)