SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Air France. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 2).

Discussion générale : MM. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; François Gerbaud, en remplacement de M. Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques ; MM. Daniel Soulage, Ernest Cartigny, François Marc, Mme Hélène Luc.

Clôture de la discussion générale.

Question préalable (p. 3)

Motion n° 8 de Mme Marie-France Beaufils. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet par scrutin public.

Demande de renvoi à la commission (p. 4)

Motion n° 1 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article additionnel avant l'article 1er (p. 5)

Amendement n° 2 de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Jean-Marc Pastor, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 1er (p. 6)

Amendements n°s 3 et 4 de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Jean-Marc Pastor, le rapporteur, le ministre. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 3 (p. 7)

Amendement n° 5 de M. Jean-Marc Pastor. - Mme Odette Herviaux, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 4 (p. 8)

Amendement n° 6 de M. Jean-Marc Pastor. - Mme Odette Herviaux, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 5 (p. 9)

Amendement n° 7 de M. Jean-Marc Pastor. - Mme Odette Herviaux, MM. le rapporteur, le ministre, Yves Fréville. - Rejet.

Adoption de l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 10)

Mme Marie-France Beaufils, MM. Jean-Marc Pastor, Yves Fréville, Mme Hélène Luc.

Adoption d'un projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 11)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

3. Conférence des présidents (p. 12).

4. Protection des personnes à l'égard des traitements de données. - Adoption d'un projet de loi (p. 13).

Discussion générale : MM. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Alex Türk, rapporteur de la commission des lois ; Robert Bret, Philippe Nogrix, Charles Gautier.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 14)

Article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 15)

Amendement n° 90 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 2 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 16)

Article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 17)

Amendements n°s 91 de M. Robert Bret et 107 de M. Charles Gautier. - MM. Robert Bret, le rapporteur, Charles Gautier, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 18)

Adoption de l'article 1er modifié.

Article 2 (p. 19)

Article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 20)

Amendement n° 3 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 92 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux, Yves Fréville. - Rejet.

Amendement n° 108 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 93 rectifié de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 21)

Amendement n° 5 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 109 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 22)

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest. - Adoption.

Amendements n°s 94 de M. Robert Bret, 110 de M. Charles Gautier et 7 de la commission. - MM. Robert Bret, Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 94 ; rejet de l'amendement n° 110 ; adoption de l'amendement n° 7.

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 9 de la commission et sous-amendement n° 128 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Bret, Yves Fréville. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement n° 9.

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements n°s 11 de la commission et 89 rectifié de M. Bernard Seillier. - MM. le rapporteur, Bernard Seillier, le garde des sceaux, Robert Bret. - Retrait de l'amendement n° 89 rectifié ; adoption de l'amendement n° 11.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 23)

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 24)

Amendement n° 95 de M. Robert Bret. - M. Robert Bret. - Retrait.

Amendement n° 13 de la commission et sous-amendement n° 111 de M. Charles Gautier. - MM. le rapporteur, Charles Gautier, le garde des sceaux. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article additionnel après l'article 10

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 25)

Amendement n° 96 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 (p. 26)

Article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 27)

Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 16 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 19 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 21 de la commission et sous-amendement n° 113 de M. Charles Gautier. - MM. le rapporteur, Charles Gautier, le garde des sceaux. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.

Amendement n° 22 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 112 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 28)

Article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 29)

Amendement n° 23 de la commission et sous-amendement n° 129 de M. Yves Fréville ; amendement n° 97 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Yves Fréville, Robert Bret, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 97 et du sous-amendement n° 129 ; adoption de l'amendement n° 23.

Amendement n° 114 de M. Charles Gautier. - Retrait.

Amendement n° 24 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 25 rectifié de la commission. - Adoption.

Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 27 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 30)

Amendement n° 28 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 115 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 30 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 31)

Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 32)

Amendement n° 32 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 33)

Amendement n° 126 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 34)

Amendement n° 34 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 35)

Amendement n° 35 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 98 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 36)

Amendement n° 99 de M. Robert Bret. - Devenu sans objet.

Adoption de l'article de la loi.

Article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 37)

Amendement n° 36 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4 (p. 38)

Article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 39)

Amendement n° 37 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 38 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 40)

Amendement n° 39 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 41)

Amendements n°s 40 de la commission et 100 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 40 ; rejet de l'amendement n° 100.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 42)

Amendement n° 41 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 42 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 122 de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendement n° 43 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 44 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 101 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 45 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 43)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL

Article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 44)

Amendement n° 46 de la commission. - MM. le rapporteur, Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 45)

Amendement n° 47 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 48 rectifié de la commission. - Adoption.

Amendement n° 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 51 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 46)

Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 47)

Article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 48)

Amendement n° 53 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 54 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 55 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 49)

Amendement n° 57 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 59 de la commission et sous-amendement n° 116 de M. Charles Gautier. - MM. le rapporteur, Charles Gautier, le secrétaire d'Etat. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Adoption de l'article 4 modifié.

Article 5 (p. 50)

Article 32 de la loi du n° 78-17 6 janvier 1978 (p. 51)

Amendement n° 60 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 61 de la commission et sous-amendement n° 117 de M. Charles Gautier. - MM. le rapporteur, Charles Gautier, le secrétaire d'Etat. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.

Amendement n° 62 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 102 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendements n°s 63 de la commission et 103 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 63, l'amendement n° 103 devenant sans objet.

Amendement n° 64 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 65 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 52)

Article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 53)

Amendement n° 66 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 54)

Article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 55)

Amendement n° 67 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 68 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements n°s 104 de M. Robert Bret et 69 de la commission. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 104 ; adoption de l'amendement n° 69.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 56)

Article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 57)

Amendement n° 70 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 105 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 58)

Amendement n° 71 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 72 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 73 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 59)

Amendement n° 74 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 60)

Amendement n° 127 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article de la loi.

Article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 61)

Adoption de l'article 5 modifié.

Article 6 (p. 62)

Amendement n° 118 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement n° 119 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement n° 75 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 76 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 63)

Intitulé du chapitre VII

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 64)

Amendement n° 77 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé du chapitre de la loi.

Article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 65)

Amendement n° 78 de la commission et sous-amendement n° 123 de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, le secrétaire d'Etat, Robert Bret. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement n° 79 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 80 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 81 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 66)

Amendement n° 124 de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 82 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 67)

Amendement n° 83 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. -

Adoption (p. 68)

Article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (p. 69)

Amendement n° 106 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article de la loi.

Adoption de l'article 7 modifié.

Article 8 (p. 70)

Amendement n° 84 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 9 et 10. - Adoption (p. 71)

Article 11 (p. 72)

Amendement n° 85 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 73)

Amendement n° 120 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement n° 86 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 13. - Adoption (p. 74)

Article 14 (p. 75)

Amendement n° 87 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 121 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Articles 15 et 15 bis. - Adoption (p. 76)

Article 15 ter (p. 77)

Amendement n° 125 de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Jacques Hyest, Charles Gautier. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 15 quater. - Adoption (p. 78)

Article 16. - Adoption (p. 79)

Article 17 (p. 80)

Amendement n° 88 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 81)

MM. Robert Bret, Charles Gautier, Patrice Gélard, Philippe Nogrix.

Adoption du projet de loi.

M. le secrétaire d'Etat.

5. Transmission d'un projet de loi (p. 82).

6. Dépôt d'une proposition de loi (p. 83).

7. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 84).

8. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 85).

9. Ordre du jour (p. 86).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

AIR FRANCE

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

 
Dossier législatif : projet de loi  relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France
Question préalable

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 216, 2002-2003), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France. [Rapport n° 225 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute Assemblée examine aujourd'hui en deuxième lecture le projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien. Comme l'a indiqué M. Le Grand dans son rapport, ce texte ne porte en aucun cas sur la décision de privatiser Air France : cette décision a été prise voilà dix ans et - il est bon de le rappeler - elle n'a jamais été remise en cause. Ce n'est pas, contrairement à ce que certains ont pu dire, une nouvelle loi de privatisation, c'est simplement un texte qui doit permettre de mener la privatisation décidée en 1993 dans les meilleures conditions possibles, en préservant les intérêts légitimes des salariés, de la société et des actionnaires.

Le projet de loi permet de sauvegarder les droits de trafic et la licence communautaire d'une compagnie aérienne. Dans le cas d'Air France, cela revient à s'assurer de la nationalité de la compagnie et à activer, si nécessaire, un mécanisme de cession forcée. Le projet de loi permet également de maintenir la représentation des salariés au conseil d'administration, de les associer encore plus largement au capital de l'entreprise et de disposer d'un délai de deux ans pour négocier un accord collectif.

Le présent projet de loi est en fait très technique. Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale n'ont pas remis en cause l'architecture et les principes que votre Assemblée avait adoptés en première lecture. Ces amendements ont surtout précisé le dispositif en confortant son efficacité et sa transparence. Ces amendements ont aussi permis d'expliciter les voies de recours sans remettre en cause l'efficacité du dispositif. Enfin, la forme a été reprise pour améliorer la lisibilité de ces mesures dans le code de l'aviation civile. Ces ajustements m'ont conduit à signer, ce matin, un décret pour déplacer l'actuel titre VI du livre III du code de l'aviation civile. Ce décret permet de répondre, dans les délais, à la demande de votre commission des affaires économiques et du Plan.

Ce texte a maintenant été examiné par les deux assemblées, et je crois que nous sommes arrivés à un projet optimal. Je remercie les sénateurs d'avoir largement contribué à cette optimisation, en particulier la commission des affaires économiques, son président, M. Gérard Larcher, et le rapporteur, M. Jean-François Le Grand.

Le projet de loi répond bien à notre préoccupation de défendre les intérêts des compagnies aériennes françaises cotées, particulièrement ceux d'Air France, et de ses salariés. Il est de l'intérêt d'Air France, de ses salariés et de ses actionnaires que ce texte soit maintenant adopté.

Plusieurs parlementaires ont voulu, lors des débats, revenir sur la décision de privatiser Air France. Je tiens à rappeler, une fois encore, que la loi autorisant la privatisation d'Air France date de 1993 et que le gouvernement de M. Jospin n'est pas revenu sur cette disposition. Il a, au contraire, procédé, en 1999, à la mise sur le marché d'une première tranche du capital de la société, correspondant in fine à environ 40 % de ce capital.

Le Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin a décidé, l'été dernier, de poursuivre ce processus afin de donner à l'entreprise les nouveaux espaces de liberté nécessaires à son développement. Il s'agit notamment de permettre à Air France de renforcer sa stratégie de partenariats et de lui donner les moyens de faire appel au marché pour soutenir sa politique d'investissement.

Le présent projet de loi permet donc d'accompagner cette privatisation dans de bonnes conditions. Après l'adoption définitive de ce texte, le Gouvernement devra encore finaliser le décret d'application qui l'accompagne et Air France devra réunir une assemblée générale, comme cela est prévu dans l'article 4 du projet de loi. Alors, les conditions seront réunies pour permettre au Gouvernement de décider, lorsque la situation s'y prêtera, de mettre effectivement sur le marché un deuxième paquet d'actions pour réduire de nouveau la participation de l'Etat au capital de la compagnie. Je souhaite confirmer à nouveau aujourd'hui que le Gouvernement n'entend nullement brader les intérêts des contribuables et que cette opération n'interviendra que lorsque les conditions du marché le permettront.

La société Air France disposera alors de tous les atouts pour valoriser la compétence et le savoir-faire de son équipe dirigeante et de l'ensemble de ses personnels, auxquels je souhaite aujourd'hui rendre hommage pour le remarquable travail accompli au cours des dernières années, travail qui permet aujourd'hui à cette compagnie d'avoir de grandes ambitions pour son développement à l'échelle mondiale.

Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, et de votre travail et votre attention. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Gerbaud, en remplacement de M. Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne suis aujourd'hui que le copilote du commandant de bord Jean-François Le Grand. Je vais donc procéder avec vous à l'atterrissage en deuxième lecture du projet Air France. (Sourires.)

La première lecture au Sénat du présent projet de loi, le 12 février 2003, avait conduit à de très légères modifications du texte, ce qui s'expliquait par le caractère très technique des dispositions envisagées. Celles-ci sont en effet des mesures d'accompagnement de la privatisation d'Air France, et non le fondement de son support juridique et politique, aspect que le Parlement a tranché en 1993, voilà déjà dix ans.

L'Assemblée nationale a adopté ce texte en première lecture le 18 mars 2003, après l'avoir discuté les 11 et 12 mars. Elle a partagé l'analyse du Sénat, en n'apportant au projet de loi que des modifications de forme et de précision du dispositif, sans remettre en cause l'équilibre du texte. Les précisions apportées par l'Assemblée nationale visent essentiellement à garantir de façon plus explicite les droits des actionnaires des entreprises de transport aérien cotées sur un marché réglementé.

La commission ne peut que se réjouir de la convergence de vues des deux assemblées sur ce texte. Elle se félicite de son inscription rapide en deuxième lecture à l'ordre du jour du Sénat. L'adoption de ce texte permettra en effet à Air France d'être prête, le moment venu, à relancer activement son développement, dès lors que les incertitudes conjoncturelles, liées notamment au présent conflit en Irak, seront levées.

Je sais que certains demeurent opposés à l'idée même de privatisation. Nous avons eu ce débat en première lecture. Même si nous partageons tous, ici, le souci d'assurer le développement d'Air France, nous avons vu en première lecture, et nous le verrons au cours de cette deuxième lecture, que nous ne sommes pas tous d'accord sur les voies que doit prendre ce développement.

Il restait toutefois un point technique à préciser. La commission souhaitait que vous vous engagiez à résoudre, avant la promulgation de la loi, une difficulté de codification, en déplaçant par décret les dispositions actuelles du titre VI afin qu'elles figurent à un endroit plus approprié. Je vous remercie d'avoir répondu à notre demande dans votre intervention liminaire. Cette difficulté ayant été réglée et le texte adopté par l'Assemblée nationale étant conforme, sur l'essentiel, à celui que le Sénat avait adopté en première lecture, la commission des affaires économiques et du Plan vous propose, mes chers collègues, de l'adopter, en l'état. (M. Hilaire Flandre applaudit.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe socialiste : 28 minutes ;

Groupe de l'Union centriste : 13 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen : 11 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen : 10 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi a pour objet d'organiser la privatisation partielle d'Air France. Cette privatisation était attendue, car elle couronne l'effort public de recapitalisation de cette compagnie intervenu à la suite de la grave crise qu'elle a connue dans les années quatre-vingt-dix, ainsi que les efforts consentis par le personnel et par les contribuables.

Voilà quelques semaines, nous avons examiné ce texte en première lecture. Celui-ci a le soutien du groupe de l'Union centriste, car il répond à la nécessaire adaptation de la compagnie à la situation économique.

Air France a su sortir d'une crise traumatisante, se restructurer, moderniser sa flotte, améliorer son image et, surtout, s'intégrer dans un réseau d'alliances aujourd'hui formalisé par SkyTeam.

Alors, pourquoi continuer ce processus et privatiser une compagnie telle qu'Air France ?

D'une part, Air France est loin d'avoir achevé sa mutation ; elle appartient à un secteur en constante évolution et doit s'adapter à ces conditions. Elle ne pourra continuer sur sa lancée que grâce à l'appui d'un réseau d'alliances.

L'environnement économique actuel, la concurrence internationale et intracommunautaire incitent les grands groupes mondiaux à procéder à des échanges de capitaux. Air France doit pouvoir avoir accès à ces ressources nouvelles sur les marchés financiers et mener à bien son développement et la modernisation de sa flotte. A défaut, son avenir serait compromis.

D'autre part, il est indispensable que la part de l'Etat dans le capital passe rapidement sous la barre des 50 % afin de conférer aux investisseurs le pouvoir d'orienter réellement le devenir de la compagnie et de prendre les décisions stratégiques qui s'imposent.

Pour toutes ces raisons, votre décision de privatiser Air France me semble juste et sage, monsieur le ministre. D'autant plus que votre démarche reste prudente et que seule une partie du capital détenu par l'Etat va être cédée. Il est nécessaire, en effet, de laisser le temps à l'entreprise de s'adapter à son nouveau statut.

Nécessité économique et justice sociale, telles sont les deux composantes de ce texte qui organise l'avenir d'Air France. Cependant, les enjeux, aussi bien pour le personnel que pour les actionnaires, sont importants. Il est donc logique que ce projet de loi suscite de vives inquiétudes. A ce sujet, nos collègues de l'Assemblée nationale ont, fort à propos, précisé les droits des actionnaires et des salariés.

Les salariés d'Air France sont les premiers à être inquiets, car ils sont les premiers concernés. Il est donc tout à fait légitime qu'ils s'interrogent sur l'avenir de leur emploi et sur l'opportunité de privatiser.

Il est également tout à fait naturel que ces mêmes salariés soient inquiets du changement de statut dont l'entreprise va faire l'objet au cours des prochaines années. A cet égard, je suis ravi de constater que vous acceptez, monsieur le ministre, que les négociations collectives, destinées à se substituer au statut du personnel, débutent au plus tard à la date de transfert de la majorité du capital.

Par ailleurs, l'accès des salariés au capital de la compagnie est-il assez large ou effectué à des conditions suffisamment préférentielles ? Là encore, le texte a évolué, et je tiens à rendre hommage à l'excellent travail effectué par nos collègues de l'Assemblée nationale. De manière très opportune, ils ont conféré au projet de loi une flexibilité qui lui faisait quelque peu défaut. Désormais, le choix offert aux salariés entre maintien du salaire et participation au capital social est plus souple. C'est une bonne chose.

Cependant d'autres questions perdurent.

D'abord, un conseil de surveillance viendra-t-il remplacer le conseil d'administration ?

Ensuite, l'obligation faite à la compagnie de rembourser à l'Etat le manque à gagner lié au développement de l'actionnariat salarié ne pèsera-t-elle pas sur des cours déjà très bas ?

Enfin, Air France sera-t-elle en mesure de conserver et de garantir une couverture homogène du territoire ? A quelles obligations de service public la compagnie sera-t-elle soumise après la privatisation ?

Tous ces doutes et interrogations devront être levés. Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous le ferez au cours du présent débat.

En conclusion, il me reste à vous remercier, monsieur le ministre, et à féliciter la commission des affaires économiques et son rapporteur M. Jean-François Le Grand, qui est remplacé ce matin par M. Gerbaud, pour son excellent travail, ainsi que notre collègue et ami Yves Fréville, rapporteur pour avis.

Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, le groupe de l'Union centriste votera le projet de loi. (M. Hiliaire Flandre applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Ernest Cartigny.

M. Ernest Cartigny. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 12 février dernier, lors de la première lecture de ce projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, mon excellent collègue et ami Yvon Collin s'est prononcé en faveur de l'adoption de ce texte. Il l'a fait « compte tenu de l'évolution probable du transport aérien en Europe et des garanties offertes par le projet de loi, qui confie à Air France les rênes de son destin et les moyens dont elle aura besoin pour se développer et renforcer ainsi l'attractivité de la France ». Il précisait, dans un exposé des motifs très complet auquel je souscris totalement, que « les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 novembre 2002 témoignent de cette évolution, en prévoyant que les droits de trafic relèveront désormais non plus de la seule compétence des Etats, mais d'une compétence partagée entre les Etats membres et les institutions communautaires ».

Aujourd'hui, mes chers collègues, le projet de loi revient au Sénat pour une deuxième lecture, l'Assemblée nationale l'ayant adopté en première lecture après avoir modifié très utilement quelques détails d'application et apporté de pertinentes précisions. Dans mon esprit, rien maintenant ne s'oppose à ce que le Parlement donne à Air France sa vraie liberté d'action. Trop de temps a déjà été gaspillé !

Souvenons-nous, mes chers collègues : il y a plus de douze ans déjà, le 13 décembre 1990, le Sénat, toujours très attentif à la place qu'occupe la France dans le paysage mondial de l'aéronautique et du transport aérien et inquiet face à la crise qui s'annonçait, décidait de créer une commission de contrôle chargée d'examiner la gestion administrative, financière et technique de l'entreprise nationale Air France et des sociétés de toute nature comme des compagnies aériennes qu'elle contrôlait.

J'ai eu l'honneur de présider cette commission de contrôle qui, grâce à l'aide de M. Serge Vinçon, rapporteur, et des commissaires, nous avait conduits, au prix d'un travail de plus de quatre mois et d'une expertise objective menée à l'échelon national et international, à découvrir avec accablement qu'un des fleurons du transport aérien mondial, Air France, était sur le point de sombrer ! Dans ses conclusions, le rapport de la commission, remis à M. le président du Sénat le 15 mai 1991, précisait notamment : « Une gestion moderne, une autonomie totale de décision, des capitaux ouverts constituent les voies de la modernité dans lesquelles le groupe pourrait s'engager. » Ou encore : « Si l'exemple ne vient pas forcément de l'étranger, tout conduit à penser que l'ouverture du capital d'Air France à des capitaux privés est indispensable et inéluctable. »

Puis passèrent 1991, 1992. En 1993, enfin, intervint le sursaut, avec l'adoption de la loi de privatisation et la nomination par le Premier ministre, Edouard Balladur, d'un nouveau président pour Air France en la personne de Christian Blanc. Celui-ci, trouvant la compagnie au bord de la faillite, entamait le redressement administratif, économique, opérationnel et financier, enfin facilité du fait d'une recapitalisation par l'Etat d'un montant de 20 milliards de francs, soit 3 milliards d'euros.

Renouant le dialogue et la concertation depuis longtemps disparus au sein de l'entreprise, fixant des objectifs ambitieux générateurs d'enthousiasme et d'efforts, menant à bien la modernisation de l'entreprise, le nouveau président, tirant profit d'un climat social amélioré et recueillant les premiers résultats qui permettaient de rendre sa fierté à la grande famille qu'est Air France, plaçait la compagnie en situation de bénéficier dans les meilleures conditions d'une privatisation votée en 1993 et programmée pour le mois de février 1998.

Hélas ! dès 1997, le ministre des transports du gouvernement de la nouvelle majorité, M. Jean-Claude Gayssot, déclarait son hostilité à la privatisation de la compagnie, contraignant ainsi Christian Blanc à démissionner.

Depuis, le président Jean-Cyril Spinetta a su admirablement préserver les acquis du redressement entrepris par son prédécesseur et poursuivre l'effort de modernisation de la compagnie. Malheureusement, celle-ci, toujours figée dans son statut d'entreprise d'Etat, ne peut lutter à armes égales ni, surtout, à taille égale dans un marché du transport aériens, depuis longtemps mondialisés, où les alliances capitalistiques sont le passage obligé des grands desseins stratégiques.

Dans le secteur du transport aérien, si elle ne souffrait de ce handicap statutaire, la place de la compagnie Air France devrait être parmi les quatre premières à l'échelon mondial et la première à l'échelon européen.

C'est pourquoi, aujourd'hui, dix ans après le vote de la première loi de privatisation, je n'ajouterai à l'argumentation rigoureuse de mon collègue Yvon Collin qu'un élément : celui de l'urgence, de l'extrême urgence qu'il y a à régler enfin ce problème de la privatisation d'Air France. Les états d'âme, les réactions dogmatiques sont totalement dépassés dans un monde économique où le temps perdu ne se rattrape jamais.

Air France, forte de la puissance de son hub de Roissy-Charles-de-Gaulle, d'une flotte moderne et homogène, d'un réseau consolidé, du professionnalisme et de la fierté de ses personnels, attend de nous, mes chers collègues, à travers l'adoption de ce projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, les moyens et la souplesse indispensables au développement de la stratégie offensive que ses atouts lui permettent.

Dans la situation de crise permanente que le transpport aérien mondial connaît depuis quelques années, crise dramatiquement amplifiée par les abominables attentats du 11 septembre 2001 et prolongée et aggravée par la guerre en Irak, nous voyons chanceler - c'est un euphémisme - bien des compagnies aériennes qui semblaient pourtant indestructibles.

Air France, à l'évidence, souffre également, revoit à la baisse quelques objectifs, réduit de 7 % ses capacités, mais résiste parfaitement grâce à un dispositif consolidé. Elle peut désormais attendre le retour progressif à la normale qui succède toujours, vous le savez, aux crises les plus graves. La compagnie Air France devra alors être en possession de tous ses moyens et être en mesure de mettre enfin à profit les possibilités qui lui offre le présent projet de loi, qui, après le vote du Parlement, permettra à l'Etat de réaliser au meilleur moment, et dans les conditions les plus favorables, une privatisation si longtemps attendue.

C'est pourquoi, mes chers collègues, après avoir remercié M. le ministre, qui a fait un brillant exposé, et M. le rapporteur, qui nous a parfaitement éclairés, je me prononce sans hésitation pour l'adoption du projet de loi tel qu'il nous est présenté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon collègue Jean-Marc Pastor n'ayant pu être parmi nous à temps, je le suppléerai dans la discussion générale.

La deuxième lecture du projet de loi nous amène à débattre d'un texte auquel nos collègues députés, qui l'ont amendé, ont conservé son caractère dogmatique. Ce caractère est d'autant plus marqué que le Gouvernement continue de camper sur ses positions, alors que le transport aérien international est en train de subir une crise majeure semblable à celle qu'il a connue au début des années quatre-vingt-dix, à la suite du déclenchement du premier conflit en Irak.

Les spécialistes nous annoncent déjà des pertes de 10 milliards de dollars et la suppression de 70 000 emplois.

Nous sommes désolés d'avoir à vous le dire, monsieur le ministre : rien dans vos propos n'apporte de justifications solides à la privatisation d'Air France. Faute de démonstration, ce n'est guère qu'un postulat que vous posez !

Sans vouloir reprendre dans le détail les éléments que nous avions avancés en première lecture, nous croyons tout de même nécessaire d'en évoquer certains, compte tenu de l'argumentation, légère à certains égards, que vous venez de réitérer, monsieur le ministre, et qui vous a conduit à demander l'appui de M. Christian Blanc, autrefois président d'Air France, aujourd'hui député dans vos rangs.

Le statut d'entreprise publique d'Air France n'a pas empêché l'alliance SkyTeam de se constituer. Je dirai même que la nature purement commerciale et non capitalistique de cet accord a permis à la compagnie nationale de ne pas avoir à supporter les déboires financiers de Delta Airlines, son principal partenaire au sein du réseau.

Pour nous, la stabilité que procure à l'entreprise Air France son actionnariat public est un facteur de réussite en période de très fortes turbulences, et sa configuration actuelle est une forme de garantie à cet égard : vous n'acceptez pas de le reconnaître, monsieur le ministre, enfermé que vous êtes dans votre certitude que l'Etat doit revenir à des fonctions régaliennes dont le transport aérien ne ferait plus partie.

Les déclarations du rapporteur de la commission des finances à l'Assemblée nationale sont éloquentes. D'après lui, « l'Etat actionnaire n'a pas sa place dans le capital d'Air France », car il en a retiré nettement moins d'argent que ce qu'il a dû verser en capital. L'Etat ne serait donc pas un bon actionnaire, selon M. de Courson, qui affirme que la logique d'entreprise serait incompatible avec le statut public ; en effet, l'Etat préférerait ponctionner les entreprises publiques en période de croissance et les recapitaliser en période de crise mais trop tard et insuffisamment.

Ce schéma, dont l'inspiration est évidente, n'est pas avéré pour Air France, puisque la recapitalisation de 3 milliards d'euros opérée dans le cadre du plan de restructuration de 1994 a contribué, tout comme les importants efforts accomplis par les salariés, à redresser la situation. Qui d'autre y serait parvenu ? Quant au ponctionnement censé intervenir en période de croissance, il n'a pas eu lieu entre 1997 et 2002, et la loi du 4 janvier 2001 a permis de modifier les modalités de la tutelle de l'Etat, qui n'intervient plus auprès des dirigeants pour imposer des orientations majeures en termes de stratégie de l'entreprise.

Ce type d'argumentation en faveur de la privatisation correspond, on peut le constater, à un raisonnement qui tient surtout du prosélytisme, alors que les gouvernements portant la même raison sociale que votre majorité, monsieur le ministre, avaient choisi de ne pas privatiser, dans les années quatre-vingt-dix, compte tenu de la conjoncture.

Abordant de nouveau la question de l'aménagement du territoire, parce que cette notion est essentielle aux débat, je ne reprendrai le développement que nous lui avions consacré en première lecture que pour souligner ce que de nombreux autres intervenants, même parmi ceux qui siègent sur les travées situées à droite de l'hémicycle, avaient également exprimé.

Nous aurions voulu en savoir davantage sur les orientations de votre politique du transport aérien et sur les options que vous envisagez pour les aéroports et pour les plates-formes régionales. Nous aurions voulu connaître l'état d'avancement de votre réflexion sur la prise en compte des dessertes par le TGV et des préconisations du schéma de service collectif des transports. Or, à la demande d'une troisième plate-forme internationale émanant des acteurs du transport aérien, vous répondez par l'annonce de la privatisation d'Aéroports de Paris ! On ne peut qu'être désarçonné par une telle attitude.

La libéralisation du ciel européen a par ailleurs pour corollaire la hiérarchisation des dessertes au bénéfice des plus rentables et au détriment des villes de province et des liaisons transversales.

Mais, monsieur le ministre, vous le savez bien, ce n'est pas sur les compagnies à bas coût qu'il faut compter, car elles n'ont d'autre souci que d'accroître leurs parts de marché en temps de crise, tandis que les grandes réduisent leur voilure ; leur préoccupation de rentabilité immédiate et leur éparpillement les rend éminemment instables. La guerre en Irak pourra aussi bien créer les conditions de leur développement que, à l'inverse, celles de l'« éclatement de la bulle low cost », ainsi que le titrait dernièrement un quotidien économique, eu égard à la croissance à deux chiffres à laquelle ces compagnies sont tenues.

Les collectivités locales subissent également les conséquences de cette vulnérabilité, car elles sont largement appelées à financer le développement de ces entreprises. A Strasbourg, où la réunion du conseil de la communauté urbaine a été, vendredi, l'occasion de vifs échanges à propos du vote d'une subvention de 420 000 euros à Ryanair pour une ligne exploitée en concurrence avec Air France, c'est cette dernière qui envisage de partir. Le conseil général et le conseil régional sont également sollicités par la chambre de commerce et d'industrie, et je ne parierai pas qu'ils se satisferont d'une telle situation, qui leur coûte cher alors qu'elle sert des intérêts privés florissants.

Dès lors, s'il vous plaît, monsieur le ministre, faites en sorte que l'activité des compagnies à bas prix soit encadrée au lieu de penser à privatiser Air France ! L'aménagement du territoire y gagnerait ; qui plus est, des éclaircissements sur le nombre d'heures de vol et sur les conditions de travail en général auraient des conséquences positives sur l'emploi du personnel de ces entreprises.

Nous prenons acte de votre intention de lancer une réflexion sur le système d'aide aux lignes d'aménagement du territoire à partir d'une étude d'ensemble qui viserait notamment une amélioration du FIATA, le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, via un renforcement de ses moyens. Je note au passage que M. le rapporteur avait estimé que ces considérations étaient « hors sujet » quand nous les avions évoquées lors de la première lecture. Mais, dans cette logique, débattre de la privatisation maintenant est malvenu et improvisé !

De plus, vous le savez bien, monsieur le ministre, la notion de service public ne peut pas, dans l'approche européenne, représenter une assurance de même niveau pour l'intérêt collectif. La Commission de l'Union européenne, dans le cadre de l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services, propose une libéralisation quasi totale de tous les services au sol ainsi que de la gestion et de l'exploitation des aéroports.

De telles perspectives sont peut-être de nature à réjouir les membres de votre majorité, pour qui Air France n'a pas vocation à être une entreprise de service public contribuant à l'aménagement du territoire ; mais elles ne réjouissent pas nos concitoyens, notamment nos concitoyens d'outre-mer, qui redoutent les modalités, en particulier tarifaires, selon lesquelles les liaisons aériennes avec la métropole seront assurées. Nous savons tous que l'application de tarifs déterminés en fonction des coûts serait de nature à avantager les gros utilisateurs... mais pas les citoyens !

Les faits ont montré qu'Air France a su pallier rapidement les défaillances d'Air Lib, non seulement outre-mer, mais aussi pour des destinations intérieures comme Perpignan ou Annecy.

La compagnie nationale est particulièrement qualifiée pour assumer de telles missions de service public et d'aménagement du territoire. Or, nous ne pensons pas - et il me semble que nous sommes nombreux, dans le pays, à concevoir les choses ainsi - qu'une argumentation fondée sur la part que représente le service public dans le chiffre d'affaires d'une activité économique puisse apporter quelque élément positif que ce soit à l'intérêt général ni à la manière dont le service public s'exerce, ni, finalement, à la cohésion nationale : le service public se détermine à partir de critères de nature politique, et non économique. C'est notre rôle, mes chers collègues, d'en définir le périmètre afin de faire prévaloir l'intérêt de tous, et nous n'avons pas été élus pour nous décharger de cette tâche au nom de justifications dictées par des intérêts qui n'ont rien à voir avec cet enjeu.

Bien sûr, Air France exerce son activité dans un domaine largement concurrentiel. Cependant, ce n'est assurément pas à nous, parlementaires, de méconnaître l'aspect de sa mission lié à la continuité territoriale, comme nous l'avons entendu faire au cours de cette discussion, même si l'on nous affirme par ailleurs que l'Etat conservera ses prérogatives de réquisition en cas d'urgence.

L'article 3 du projet de loi a fait l'objet, de la part de l'Assemblée nationale, d'une modification visant à permettre le passage du statut public à la convention collective dès la promulgation de la loi. Cependant, je ne crois pas qu'il suffise de prétendre que la convention collective est plus favorable que le statut public pour parvenir à dissiper l'inquiétude liée à un tel changement de nature dans les règles régissant la carrière des personnels. Car nous pouvons légitimement nous interroger sur la volonté supposée d'actionnaires privés de ne pas chercher à diminuer les charges de personnel ! Affirmer le contraire à propos d'un secteur d'activité où le capital investi est très important et les marges très faibles, alors même que personne ne sait combien de temps va durer la débâcle du transport aérien, cela n'est pas crédible, en vérité !

L'optimisme du rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale - à moins que ce ne soit de l'indifférence ! - nous laisse songeurs : « Seules se poseront quelques difficultés catégorielles en termes de retraite, de régime d'assurance chômage, d'exercice du droit de grève et de représentation au conseil d'administration... », peut-on lire sous sa plume. Excusez du peu ! On ne saurait mieux évoquer les incertitudes d'un passage à la convention collective : il y a là de quoi inquiéter ceux qui travaillent à Air France, et nous ne voyons pas que le sursis de deux ans qui leur sera accordé suffise à apaiser le sentiment d'insécurité qu'ils éprouvent au sujet de leur carrière.

Quant à la disposition prévoyant en faveur des salariés une cession d'actions gratuites ou à des conditions préférentielles - c'est l'objet de l'article 5 du projet de loi -, les nouvelles précisions dont elle a fait l'objet sont relativement neutres aux yeux de ceux qui n'étaient pas enthousiasmés par la version d'origine, position que l'on peut comprendre dans la période actuelle, où le titre Air France subit une décote brutale et significative. Au demeurant, si la participation de l'Etat au capital s'établit entre 15 % et 20 %, la part des salariés pourrait se situer entre 23 % et 24 %. C'est du moins ce que prévoit le rapporteur de l'Assemblée nationale. Dans le contexte actuel - et sur la base de l'exemple cruel d'United Airlines, dont les salariés sont propriétaires -, on ne voit pas comment les personnels d'Air France prendraient le risque de se lancer dans des opérations d'actionnariat élevé !

En définitive, monsieur le ministre, cette privatisation suscite l'opposition d'une grande majorité des organisations syndicales d'Air France, qui viennent de réélire leurs représentants. Dans la mesure où vous aviez émis des doutes sur leur position au sujet du projet de loi, il serait intéressant que nous puissions avoir connaissance, d'ici au retour du texte devant l'Assemblée nationale, des résultats des sondages réalisés sur la question au sein de la compagnie. Une entreprise comme Air France, pour être performante, a besoin d'un climat social apaisé ; je crains que votre texte ne ravive certains mécontentements.

En ce qui concerne le contrôle de l'actionnariat et des droits de trafic, l'assouplissement du dispositif de cession forcée des actions au nom du droit de propriété risque d'affaiblir le dispositif de l'article 1er, qui s'apparente à un contrôle effectif par des intérêts communautaires sans que l'Etat puisse intervenir même si les intérêts stratégiques du pays étaient menacés. Cet article ne nous semble pas dénué d'aléas, dans la mesure où la surveillance de la nationalité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne n'est pas exposée clairement par nos voisins européens, dont aucun n'a adopté de telles mesures : les prédateurs existent aussi en Europe !

Par ailleurs, toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 novembre 2002 concernant le transfert de l'attribution des droits de trafic n'ont pas encore été évaluées. Il était donc inutile de chercher d'ores et déjà à anticiper les conditions d'exercice des liaisons extracommunautaires, sauf à vouloir démontrer que la France est le plus libéral des pays de l'Union, et je prends acte que, lors du dernier Conseil des transports européen, les ministres n'ont pas souhaité élargir les compétences de la Commission en matière de droits de trafic.

Mes chers collègues, le débat que nous conduisons aujourd'hui en deuxième lecture est toujours aussi surréaliste, compte tenu du contexe international. Plus encore, le Premier ministre a fini par admettre que la France connaîtrait une croissance faible et a fortement révisé à la baisse les prévisions pour 2003, ramenées de 2,5 % à 1,3 %, pour geler, voire pour annuler certaines dépenses de l'Etat. Le Président de la République a utilisé cet argument la semaine dernière, en profitant de l'« effet de filtre » de la guerre en Irak pour remettre en cause ses promesses électorales, désormais subordonnées au taux de croissance.

En tout état de cause, le niveau de recettes escompté pour le budget de l'Etat de la vente des titres d'Air France est pour le moins incertain compte tenu de la cotation en berne de cette dernière. Autrement dit, vous êtes, monsieur le ministre, dans la situation inconfortable de devoir trouver rapidement un niveau de recettes substantiel du produit de la cession de 35 % du capital d'Air France sans pour autant être en mesure d'y parvenir, sauf à brader l'entreprise.

Les recettes de 1 milliard d'euros mentionnées par la commission des finances sont, de toute façon, hors d'atteinte et votre incapacité d'en dire plus, déguisée en refus obstiné de vouloir informer la représentation parlementaire sur ce point, renforce l'impression que nous avions déjà eue entre l'annonce de la privatisation en juillet 2002 et la date de la première lecture en février 2003 puisque, à l'origine, ce texte devait être examiné à l'automne.

Vous avez alors préféré attendre des jours meilleurs, ce qui est plus que relatif avec une action qui vient de replonger à moins de 9 euros alors qu'elle était à 14 euros quand Air France a été introduite en bourse.

Ensuite, on a parlé de 35 % du capital à mettre sur le marché, puis de 5 %.

Si c'est cette dernière hypothèse qui est retenue pour tomber en dessous de 50 % dans le cadre d'une privatisation en 2003, démonstration sera faite que le Gouvernement veut la privatisation pour la privatisation, davantage que pour la manne financière venant en abondement du budget. Peut-être faut-il voir un signe avant-coureur dans le fait que la presse nous apprenait ce week-end que le Gouvernement aurait changé l'ordre de ses projets de privatisation et qu'Air France ne serait plus placée en tête de liste, compte tenu du contexte boursier ; ce serait la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, la SANEF, qui tiendrait la corde en dépit de l'opposition à cette opération du ministère des transports. En tout cas, pour ma part, je peine à vous suivre dans cette gestion quelque peu zigzagante du dossier.

L'instabilité du transport aérien s'est, il est vrai, fortement accrue depuis le début des attaques anglo-américaines en Irak, voilà douze jours. C'est même la déconfiture complète pour les grandes compagnies aériennes, à tel point que le Syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL, a retiré son préavis de grève « en raison des incertitudes qui pèsent sur le secteur ». Toutes les compagnies, dont Air France, se sont imposées un régime de rigueur sévère, mais certaines résistent mieux que d'autres.

C'est le cas de notre compagnie nationale, dont la situation financière - je pense en particulier à son ratio d'endettement - est nettement meilleure que celle de la moyenne des autres compagnies européennes privées.

Cette rigueur se traduit notamment par une suspension des embauches à Air France - la question des anciens salariés d'Air Lib n'est toujours pas réglée, monsieur le ministre - tandis que plusieurs compagnies annoncent des suppressions d'emploi et que certaines sont au bord de la faillite.

La première compagnie aérienne mondiale, American Airlines, cherche à éviter le dépôt de bilan ; nous espérons pour ses salariés qu'elle y parviendra. Elle hésite à demander à être placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites tandis que deux compagnies d'outre-Atlantique viennent de le faire. United Airlines, la deuxième compagnie américaine, qui avait déposé son bilan en décembre, risque la liquidation ; US Airways, qui avait déposé son bilan en août, abandonne le plan de retraite de ses pilotes et Delta Airlines est mal en point. Quant à British Airlines, Lufthansa ou KLM, elles sont davantage exposées compte tenu de leur trafic transatlantique et asiatique très marqué. Si j'en crois un quotidien qui vous est cher, Le Figaro, elle ne seraient pas à l'abri d'une disparition.

En pareil cas, que l'on soit libéral ou pas, on se tourne vers les Etats, aux Etats Unis comme en Europe.

Mais si, aux Etats-Unis, les sénateurs républicains paraissent prêts à aider les compagnies aériennes, qui espèrent obtenir 13 milliards de dollars, sur le vieux continent, la Commission, suivie par le Conseil des ministres unanime, préfère laisser la crise opérer une restructuration sauvage autour de quelques grands pôles. Le Conseil des ministres a même été plus intransigeant que la Commission puisqu'il a refusé à cette dernière l'autorisation de négocier un cadre conventionnel avec les Etats-Unis, dont les compagnies pourraient profiter des avantages concurrentiels que leur accorderait le Gouvernement fédéral pour faire du dumping en Europe.

Les Etats membres seront juste autorisés à financer l'augmentation des frais d'assurance des compagnies ainsi que les mesures de sûreté. Il incombe d'ailleurs à l'Etat d'assurer, non seulement la définition des normes de ces mesures et leur application, mais aussi la charge financière qui en découle. Pouvez-vous nous donner des informations sur ce point, monsieur le ministre ? L'Etat français prendra-t-il en charge le financement des mesures de sécurité supplémentaires comme cela est demandé aux Etats-Unis ? Choisira-t-il d'assumer directement cette mission pour appliquer l'accord du Conseil européen des 27 et 28 mars en la matière ainsi que le font, pour ce qui les concerne, les agents fédéraux outre-atlantique ?

C'est donc dans un paysage international en plein marasme, aux perspectives catastrophiques, que nous abordons la privatisation d'Air France.

Et ne nous dites pas, comme M. le ministre de l'économie et des finances, que l'essentiel des conséquences négatives de la crise irakienne est derrière nous. Nous avons l'expérience de la première guerre du Golfe, dont les effets sur le transport aérien se sont fait sentir longtemps. Par ailleurs, l'organisation de l'aviation civile internationale n'exclut pas que le conflit se prolonge et ait des conséquences très importantes.

Face à la plus grave crise que le secteur aérien ait jamais connue, il apparaît inopportun de risquer de déstabiliser Air France uniquement sous la pression idéologique d'une majorité plénipotentiaire, monsieur le ministre.

Comme nous l'avons fait en février dernier, et bien que M. le rapporteur nous invite au vote conforme, nous ne pouvons que nous opposer à une privatisation qui, non seulement ne propose aucun projet dans une Europe adepte du libéralisme aérien, mais aussi déstructure la politique intérieure du transport aérien de notre pays, remet en cause l'esprit du service public, méconnait l'intérêt stratégique de la Compagnie nationale sans offrir aucune garantie aux salariés d'Air France. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur celles du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais m'exprimer au nom de notre collègue Mme Terrade et en mon nom personnel.

Nous savions que la guerre d'invasion en Irak du gouvernement Bush, qui dure depuis douze jours maintenant, allait plonger l'économie, plus particulièrement celle du transport aérien, dans une situation désastreuse.

Les marchés sont dans l'attente, le cours du baril de pétrole, avant-goût de la conjoncture à venir, donne l'orientation de l'économie mondiale. La France possède quatre vingt-dix jours de réserve de pétrole : cette information tend à dramatiser le lien entre la conjoncture sociale française et celle de la guerre en Irak.

Les compagnies aériennes internationales sont sur la sellette. A peine se sont-elles remises des conséquences de la première guerre du Golfe, puis des attentats du 11 septembre 2001, qu'elles font l'objet, depuis la semaine dernière, de plans de réduction drastiques de leurs activités et de leurs budgets.

Le 26 mars dernier, le conseil d'administration d'Air France a décidé, à la suite du déclenchement de la guerre en Irak, un plan d'adaptation hebdomadaire prévoyant la réduction de 7 % des capacités de vol pour s'adapter à l'offre, qui est en dégringolade, la limitation des investissements pour 2003-2004 et la suspension provisoire des embauches afin de faire des économies.

Nous avons appris ce matin que la compagnieAmerican Airlines, qui était en difficulté, va finalement repartir, les salariés ayant décidé de renoncer à une partie de leurs salaires pour permettre à la compagnie de survivre. J'ai entendu cette information à la radio. Si vous avez d'autres précisions, monsieur le ministre, j'espère que vous voudrez bien nous en faire part.

Avec la guerre en Irak, nous sommes au coeur du problème que pose l'activité libérale du Gouvernement français, des gouvernements européens et, évidemment, du gouvernement américain, l'objet de la guerre menée par M. Bush n'étant que de s'assurer le contrôle de cette région et de son pétrole.

La France, heureusement, par la voix du Président de la République, du Gouvernement et du ministre des affaires étrangères, a dit non à la guerre, et 78 % des Français approuvent.

Le monde vit aujourd'hui sous tension, pour l'argent, pour des intérêts financiers et pas du tout pour une avancée de civilisation. Comme nous l'avions annoncé, cette guerre sert d'autres intérêts que ceux de l'émancipation humaine. En fait, nous commençons à assister à une guerre des civilisations.

Déjà, lors du 11 septembre, avait été émis l'argumentaire libéral selon lequel les entreprises privées devraient récupérer les pertes de profit sur le dos des salariés en procédant à leur mise au chômage technique.

Or, à l'époque, Air France n'avait pas licencié ; elle avait mis à profit cette période pour la formation de ses personnels, en particulier des pilotes, afin de s'adapter et de réfléchir sur son avenir.

Aujourd'hui, les premières mesures d'adaptation au marché en crise touchent l'emploi : suspension provisoire des embauches pour faire des économies, report de livraison à 2005 de trois appareils de la famille des Airbus A 320 et A 380 !

Derrière cette ligne de conduite, il n'y a aucune considération pour les salariés, aucune prise en compte de l'outil de travail. Il ne se profile aucune embauche à Air France, et les commandes de la construction aéronautique sont ralenties, ce qui ne va pas favoriser l'emploi dans ce secteur.

Pourtant, le personnel d'Air France est, depuis plusieurs années, au nom de la rigueur, en sous-effectifs. La guerre va-t-elle devenir l'alibi suprême pour appliquer des plans sociaux comme jamais il n'en a été fait parMM. Blanc et Spinetta ?

S'appuyant sur le contexte international, les personnes qualifiées du conseil d'administration - qui sont des patrons - demandent que des mesures structurelles soient prises. C'est déjà nous annoncer les licenciements futurs.

Le bradage cynique du transport aérien français auquel on assiste illustre le rapport de force entre le capitalisme et les salariés. La volonté du Gouvernement est de faire en sorte que le transport aérien soit placé hors des services publics grâce à la mise en place, voilà plusieurs années, de la déréglementation. Ainsi, le processus de déréglementation du transport aérien engagé par l'Europe permet la privatisation d'Air France.

Et pourtant, issue d'une politique de services publics forts, notre compagnie est restée en bonne santé. Elle est un atout pour toutes les opérations financières de consolidation demandées par les puissances financières qui visent la concentration des compagnies européennes en une seule.

Rappelez-vous les effets de la concentration financière des entreprises européennes de production d'acier, Usinor en France, Aceralia en Espagne et Arbed au Luxembourg. Il en est résulté la suppression de 70 000 emplois. La valeur travail ne résiste pas à une telle offensive du capitalisme.

Ainsi, la privatisation de notre entreprise publique de transport aérien aura pour conséquence la perte de nombreux emplois, une détérioration de la qualité de la circulation et des transports sur notre territoire. Elle va générer beaucoup de misère et un grand gâchis humain.

Air France devenant une multinationale n'aura comme but unique que de créer de la valeur cotée en Bourse pour ses actionnaires.

Monsieur le ministre, au lieu de tirer des leçons de la bonne santé d'Air France durant ces cinq dernières années, au cours desquelles nous avons éprouvé les pires inquiétudes à cause de la déréglementation du ciel aérien européen, vous et votre Premier ministre,...

M. Gilles de Robien, ministre. « Notre » Premier ministre ! C'est le Gouvernement de la France !

Mme Hélène Luc. ... vous n'avez rien fait pour sauver Air Lib, qui constituait, avec notre Compagnie, un pôle français répondant aux besoins des passagers. Je pense aussi au Président de la République pour qui nombre de salariés avaient voté et qui s'en souviennent.

Or, aujourd'hui, après le traumatisme causé aux 3 200 salariés d'Air Lib, aux 8 200 qui se trouvent sur la zone d'Orly et aux 15 000 au total en France, au lieu d'annoncer à la représentation nationale quelles mesures vous avez prises pour leur reclassement, vous continuez, comme si de rien n'était, à vouloir faire voter votre privatisation.

Saurez-vous jamais, monsieur le ministre, le mal, le traumatisme que vous aurez imprimé, peut-être à jamais, dans la vie de ces femmes et de ces hommes, les affectant dans leur dignité de travailleurs et de travailleuses, les privant de l'emploi qu'ils occupaient dans la société, du travail qu'ils aimaient et pour lequel ils s'étaient tant investis ?

C'est donc Easy Jet et Virgin qui ont obtenu une partie des 44 528 créneaux attribués jusque-là à Air Lib.

Un autre espoir auquel se raccrochaient les salariés, celui d'une reprise, même partielle, d'Air Lib et des emplois associés a pris fin avec le refus d'attribution des créneaux nécessaires aux repreneurs déclarés Jet Line, CMA-CGM et Virgin.

Je connais une employée de Choisy-le-Roi qui était chef d'avion à Air lib. Savez-vous ce qu'elle va faire maintenant ? Elle est en train de se reconvertir dans le pressing.

M. Gilles de Robien, ministre. Il n'y a pas de sot métier, madame !

Mme Hélène Luc. Non pas que le nettoyage des vêtements ne soit pas un travail tout à fait honorable, mais quel gâchis pour cette femme !

La commission d'enquête créée à l'Assemblée nationale pour tenter de disculper le Gouvernement de ses responsabilités n'enlèvera rien à la vôtre, monsieur le ministre, ni à celle de M. Seillière, le premier responsable du gâchis causé par la faillite d'Air Lib. Je le redis avec la même passion que celle que j'ai mise à sauver les emplois des salariés de cette société.

Air Lib avait sa place. La preuve : la liquidation d'Air Lib n'était pas prononcée que, sans vergogne, les compagnies à bas prix se battaient pour obtenir des créneaux, et elles ont eu raison.

Vous avez fait le choix le plus libéral qui soit, comme le fait le Gouvernement dans les autres domaines de la politique.

Alors, monsieur le ministre, je vous pose la question : où en êtes-vous de votre engagement de reclasser les 2 508 personnes licenciées ?

A grand renfort de médiatisation, vous avez réuni les présidents d'Air France, de la RATP, de la SNCF. A Air France, d'abord, n'ont été attribués que 2 190 créneaux, soit 20 %. Mais où en est la création de la cellule de crise ? Comment sont associés les salariés d'Air Lib ? Ont-ils seulement un local pour se réunir ? Non ! Il a fallu que ce soit le conseil général du Val-de-Marne qui leur en prête un.

Faut-il rappeler encore que 200 salariés de Swissair qui devaient être réembauchés par Air France, aux termes du plan social de licenciement, ne le sont toujours pas ?

Air France s'est engagée à reprendre mille salariés pour combler un plan de mille départs à la retraite.

Monsieur le ministre, je souhaiterais vivement que vous nous informiez des mesures qui sont prises pour faire face à cette situation qu'on peut sans exagérer qualifier de dramatique.

Le progrès aurait été de renforcer l'offre publique de transport aérien en qualité et en quantité, de manière à apporter une réponse harmonieuse et équilibrée aux nouveaux besoins qui se font jour, en la matière, dans notre pays et dans le monde.

La logique du secteur public, c'est la garantie de l'emploi, de la qualité du service rendu sur l'ensemble du territoire, avec une politique de péréquation tarifaire, alliant souci de sécurité et respect de l'environnement. La vertu première du service public est de placer l'homme - qu'il s'agisse du salarié, de l'usager ou des riverains - avant toute préoccupation financière. Notre logique n'est certainement pas celle qui consiste à vouloir faire de l'argent avec un service comme le transport aérien. On voit d'ailleurs ce que cela donne quand la recherche de la rentabilité prime sur tout le reste, comme en Grande-Bretagne !

Tous ceux qui manifestent en ce moment dans les rues du monde entier pour dénoncer une guerre dont le vrai mobile est le pétrole, et en exiger l'arrêt immédiat, aspirent non seulement à la paix mais aussi à la justice sociale, à l'égalité entre les peuples, rejetant du même coup la loi de l'argent, qui est source de régression sociale.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous rejetons plus fermement que jamais votre projet de privatisation. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Question préalable

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi  relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France
Demande de renvoi à la commission

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Beaufils, Luc, Terrade, Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d'une motion n° 8, tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France (n° 216, 2002-2003). »

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la motion.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Air France est née le 1er septembre 1933. Durant ses soixante-dix années d'existence, l'entreprise a connu des situations difficiles, qu'elle a toujours su surmonter, comme Hélène Luc vient de le rappeler. Elle est aujourd'hui une entreprise à capitaux majoritairement publics, économiquement et socialement performante.

Cette entreprise, monsieur le ministre, vous voulez la faire disparaître de notre patrimoine public, et cela, nous dites-vous, au nom de la modernité et du développement.

Ainsi, selon vous, la privatisation serait le remède à tous les maux. Elle permettrait en particulier à la compagnie de « renforcer sa stratégie de partenariat », alors que, vous le savez aussi bien que nous, les alliances se sont largement développées dans la période récente et que rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'elles se poursuivent.

En fait, monsieur le ministre, faire le panégyrique de la privatisation revient à dénigrer l'entreprise publique, en laissant croire que le statut actuel de la compagnie serait un frein à son développement.

La privatisation, dites-vous encore, devrait « lui donner les moyens de faire appel au marché pour soutenir sa politique d'investissement ». Mais, jusqu'à présent, les investissements ont été réalisés tout à fait normalement ; l'entreprise n'a pas à rougir de l'état de sa flotte par rapport à toutes les autres entreprises du secteur.

Au demeurant, vous osez prétendre qu'il ne s'agit pas d'une loi de privatisation. Mais vous reconnaissez dans la foulée que ce texte « doit permettre de mener la privatisation décidée. C'est vraiment jouer sur les mots !

Lors de vos interventions dans les deux assemblées, monsieur le ministre, vous avez affirmé : « Le travail des rapporteurs a permis d'améliorer ce texte très technique. » Mais à qui donc voulez-vous faire croire que ce texte est technique ? Il est essentiellement politique et, qui plus est, dogmatique. Il est, en vérité, une mise en oeuvre mécanique des conceptions libérales.

La privatisation d'Air France serait « nécessaire à son développement ». Or chacun reconnaît ici, comme l'a fait notre collègue M. Vinçon le 12 février dernier que, dans cette période difficile, après l'attentat du 11 septembre, Air France « est restée l'une des rares compagnies aériennes à ne pas avoir subi de perte... et a enregistré un résultat positif de 153 millions d'euros pour le premier semestre 2002 ». M. Vinçon ajoutait : « Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais bien celui des efforts fournis par les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise... ils ont permis à Air France de maîtriser son endettement, d'assainir sa situation financière et d'aboutir à la création de l'alliance mondiale SkyTeam, qui s'est révélée particulièrement solide. »

Et, après de tels éloges, il faudrait que nous votions la fin de ce qui est bien un succès ! Donnez-moi, monsieur le ministre, le nom d'une seule compagnie aérienne de niveau européen qui ait eu des résultats identiques !

Ce que vous nous proposez aujourd'hui conduirait Air France à la situation qu'ont connue Sabena, Swissair ou encore US Airways, United Airlines et Air Lib.

Air Lib, justement, n'est-ce pas l'illustration de l'échec du privé dans le secteur aérien ? La constitution d'une commission d'enquête a été demandée à l'Assemblée nationale pour contrôler l'usage des fonds publics par cette entreprise. Fort bien ! Mais alors pourquoi, dans cette enceinte, a-t-on supprimé la loi Hue, qui instituait le contrôle des fonds publics versés aux entreprises, notamment à celles qui mettent en place des plans sociaux après avoir bénéficié des aides de l'Etat ?

Les exemples, à cet égard, ne manquent pas, et il n'est pas suffisant de traiter certains patrons de « voyous », comme dans le cas de Metaleurop, si c'est pour les laisser poursuivre leur basse besogne ! Comment comprendre que la transparence soit exigée concernant Air Lib mais que l'opacité puisse s'installer chez les autres ? La loi Hue permettait, elle, de traiter toutes les entreprises de manière égale !

Les premières victimes de cette catastrophe économique, ce sont les 3 200 salariés qui se sont retrouvés au chômage. Faisons le point, dans la clarté, analysons en profondeur tous les mécanismes qui ont mené à cette tragédie, décortiquons tous les croisements financiers entre banques et holdings, mettons au jour le rôle de la Swissair, de la holding financière Marine-Wendel, présidée par M. Seillière, posons la question du respect de la législation européenne sur la détention majoritaire du capital par des investisseurs de la Communauté.

Ces quinze années de turbulence où la privatisation a fait les ravages qui ont mené à la faillite de cette société devraient pouvoir servir de contre-exemple et vous montrer à quoi vous exposez Air France en la privatisant.

Loin de tenir compte de tous ces dysfonctionnements, vous voulez appliquer au secteur aérien des méthodes inadaptées, en favorisant les échanges capitalistiques par des participations croisées. On ne veut pas imaginer ce que serait devenue Air France si, au lieu d'accords commerciaux, elle avait pris des participations dans le capital de Delta Airlines, qui vient d'annoncer la suppression de 4 000 emplois, consécutive à de profondes difficultés financières.

On devine tout de suite les conséquences du choix que vous voulez imposer à travers ce texte ; la privatisation que vous annoncez ne peut en effet conduire qu'à un tel processus, alors que le statut public joue un rôle de protection contre ces dérives du marché.

Air France, qui est le pivot de l'alliance mondialeSkyTeam, représente un trafic annuel de 204 millions de passagers, avec une flotte de près de 1 200 avions et environ 170 000 salariés. Assurant 7 000 vols quotidiens, l'alliance mondiale SkyTeam dessert plus de 500 destinations dans plus d'une centaine de pays.

Cette réussite ne doit rien au hasard : elle est le fait d'une entreprise où le capital public est majoritaire.

Ce que vous proposez, ce ne sont pas des alliances qui pourraient être profitables sur un plan commercial et économique, mais des regoupements qui favorisent des participations croisées, débouchant, dans une première étape, sur une restructuration autour des trois grandes compagnies que sont Lufthansa, British Airways et Air France, ainsi que vous l'avez laissé entendre, monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale le 11 mars dernier.

Air France est, comme vous le reconnaissez vous-même, une entreprise qui a su mieux que toutes les autres résister et se développer dans une période difficile, et ce avec une flotte âgée de huit ans et demi en moyenne, ce qui est inférieur à l'âge moyen de la flotte des autres compagnies.

Rappelons-nous : c'est en 1990 qu'Air France a enregistré de lourdes pertes, essentiellement dues à l'accroissement du prix du carburant. La situation géopolitique actuelle devrait nous conduire à beaucoup de circonspection.

Pour vous, le caractère majoritairement public de cette entreprise serait un frein à son essor, alors, que nous le remarquons tous ici elle résiste et se développe beaucoup mieux que tous ses concurrents.

Résultats excellents, alliances commerciales pertinentes, développement à l'international en progression par des coopérations avec Japan Airlines, Aeroflot, Air India et Singapore Airlines : autant d'arguments démontrant qu'Air France n'est pas, contrairement à ce que vous voulez faire croire, une entreprise isolée et sclérosée par son statut public.

Ce n'est pas en jetant le discrédit sur notre patrimoine industriel que vous rehausserez l'image de la France !

Vouloir privatiser Air France, c'est ignorer les conditions particulières du secteur aérien.

Dire que l'activité de ce secteur est « cyclothymique » pourrait sembler une lapalissade : ce secteur est plus sensible que tous les autres à la conjoncture ; la situation géopolitique, les guerres, le terrorisme, le prix du pétrole sont autant d'éléments qui peuvent renverser les tendances et entraîner des dépressions difficiles à traverser.

Faire croire qu'une privatisation éviterait que le contribuable n'ait à « mettre la main à la poche » lorsque les situations sont critiques est difficile à admettre.

L'exemple américain est révélateur. Le trésor américain a déboursé 15 milliards de dollars en aides publiques après le 11 septembre. Le bilan est édifiant : 6 milliards de dollars de profits en vingt-quatre ans, 12 milliards de pertes en deux ans.

Les entreprises du secteur aérien fonctionnent sur de très faibles marges, de 1 % à 3 %. Seules les low cost réalisent des marges plus importantes, mais c'est au détriment du service, de la sécurité, de l'emploi et des salaires, et aussi au gré des subventions des collectivités et des chambres de commerce.

S'agissant donc d'un secteur au plus haut point instable, il est difficile d'y intéresser les marchés boursiers. C'est peut-être, d'ailleurs, ce qui explique l'information toute récente selon laquelle vous envisagez, monsieur le ministre, de repousser la mise sur le marché d'actions de la compagnie.

C'est aussi un secteur où les investissements sont lourds : un Airbus A 340 coûte 90 millions de dollars, sans parler de son entretien. L'immobilisation en capital est donc énorme, et le renouvellement doit se faire tous les dix ans.

A cela s'ajoutent des tarifs d'assurance qui ont atteint des sommets.

Et c'est dans de telles conditions que vous envisagez de privatiser, en prétendant que l'Etat n'aura plus à intervenir !

Les low cost qui se maintiennent aujourd'hui sur certains créneaux ne le font qu'avec l'argent des contribuables puisqu'elles reçoivent des aides des chambres de commerce et d'industrie, des régions, des communautés d'agglomération, des conseils généraux. Nous venons d'en avoir un exemple en Touraine, où Ryanair, qui a absorbé Buzz, n'a maintenu sa ligne Tours-Londres qu'après avoir reçu un million d'euros des différentes collectivités.

L'aéroport de Tarbes poursuit Ryanair pour concurrence déloyale, cette compagnie ayant obtenu des collectivités des aides financières importantes - entre 500 000 et 1 250 000 euros, pour 50 000 passagers - afin d'ouvrir une ligne Pau-Londres.

Cette compagnie fait déjà l'objet d'une procédure de la Commission européenne, saisie d'une plainte pour concurrence déloyale à l'aéroport de Charleroi, et est attaquée par Air France à Strasbourg.

Et que dire des décisions prises pour la répartition des 44 528 slots disponibles du fait de la disparition d'Air Lib ? Les grands gagnants restent les low cost, Aeris, Easy Jet et Virgin Express se taillant la part du lion - près de 45 % - alors qu'Air France ne reçoit que quelques restes : 2 190 slots, soit à peine 5 %.

Ce qu'il faut attendre d'abord de la privatisation, c'est un prix bradé. Alors même que rien n'était décidé, par pure obstination dogmatique, vous avez fait voter les recettes de cette privatisation dans le budget de 2003 mais elle ne rapportera que le tiers du montant de la recapitalisation.

Vous partez du principe que l'entreprise publique est un anachronisme. Mais de quelle modernité vous prévalez-vous ? Celle des 160 000 emplois perdus dans le secteur aérien depuis la fin 2001 ou encore des 70 000 suppressions d'emplois et des 4 milliards de dollars perdus par trimestre, selon un rapport publié par l'Association du transport aérien international, l'IATA ?

Eh bien, sachez que nous préférons la modernité d'Air France, entreprise publique, qui a créé 17 000 emplois depuis 1997 !

Vous prétendez vouloir favoriser l'emloi, alors que les plans sociaux annoncent dans toutes nos régions des licenciements par milliers. Rejeter Air France intégralement dans le privé, c'est mettre cette entreprise en situation d'échec.

La présence de l'Etat dans cette société peut avoir un rôle positif non seulement pour l'entreprise elle-même mais aussi pour toute la filière aéronautique. Nous savons tous qu'Air France a joué un rôle essentiel dans le lancement d'Airbus en offrant au constructeur une garantie d'achat.

Le maintien de certaines lignes grâce au principe de la péréquation est un élément fort de l'aménagement du territoire. Respecterez-vous le principe de continuité territoriale en maintenant les lignes avec les DOM-TOM ?

Que peuvent attendre les salariés de vos mesures ?

Vous savez qu'ils sont très largement opposés à votre projet de loi. Seraient-ils compétents lorsqu'il s'agit de travailler, de remonter l'entreprise - « Nous tenons à les saluer aujourd'hui, car ils ont permis à Air France de maîtriser son endettement », disiez-vous dernièrement - et deviendraient-ils détestables lorsqu'ils s'opposent à votre projet de privatisation ? C'est parce qu'ils connaissent bien l'entreprise, qu'ils connaissent bien le secteur, qu'ils ne veulent pas que vous livriez entièrement au marché une entreprise publique qui a fait la preuve de son efficacité.

Nous avons dénoncé dans cette enceinte le dumping social de la route, qui concurrence le chemin de fer de manière déloyale, et vous laissez faire de la même façon le dumping social des low cost contre Air France.

Nous avions, depuis la Libération, réussi à faire admettre que l'Etat pouvait avoir un rôle régulateur. En vertu de la théorie keynésienne, l'Etat complétait et corrigeait le marché. Les gaullistes ont longtemps appliqué ces principes, participant à la mise en place des entreprises publiques pour que, face aux retournements du marché, l'Etat puisse jouer ce rôle de régulateur.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Vos choix libéraux vous conduisent à renier ces principes qui donnaient à l'Etat toute sa dimension humaine, en mettant l'accent sur ses missions de solidarité et de régulation économique.

La puissance publique que nous avons héritée des générations passées est un outil au service des générations futures. La remise en cause de cet outil, c'est la remise en cause de la péréquation qui assure une stabilité et une égalité sur notre territoire.

En réduisant la participation de l'Etat, vous vous détournez de ce que la France avait patiemment construit, vous la livrez au libéralisme sauvage.

Pourtant, vous n'oubliez pas d'aider le secteur privé, avec 45 milliards d'euros de subventions, alors que les entreprises vitupèrent en permanence la fiscalité française.

Vous êtes acquis à l'idée selon laquelle l'Etat n'a plus de fonction régulatrice et le marché trouve lui-même les justes équilibres.

Le général de Gaulle avait pour habitude de dire qu'il ne tenait pas compte de la Bourse : « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille. » Messieurs les libéraux, vous l'avez certainement oublié puisque vous n'attendez qu'une chose : que la Bourse soit favorable pour lui livrer, clé en main, l'entreprise publique Air France. (M. Pierre Hérisson s'esclaffe.)

Air France aura, cette année, soixante-dix ans d'existence. C'est l'âge que vous lui avez fixé pour la mettre à la retraite du service public.

Mme Hélène Luc. Exactement !

Mme Marie-France Beaufils. Vous êtes aujourd'hui complètement aveuglés par votre dogmatisme libéral. (M. Pierre Hérisson s'esclaffe de nouveau.)

La politique que vous menez depuis neuf mois a accouché d'une situation de crise. Vous avez été pris d'une fièvre intense vous poussant à brader le patrimoine public.

M. Pierre Hérisson. Qui a commencé ?

Mme Marie-France Beaufils. Cette période de gestation a été fort active et génératrice de mesures antisociales - remise en cause des 35 heures, licenciements économiques facilités, suppression du contrôle des fonds publics - et de mesures favorisant le patronat et les grandes fortunes.

Vous pensez que la loi électorale qui vise à éliminer les petits partis vous aidera à « finaliser » votre politique. Vous semblez ignorer ou sous-estimer les ressources que possède le peuple de France et ses capacités de réaction face aux coups successifs que vous lui avez assenés. Vous avez voulu trop en faire sur une courte période.

Ce que vous voulez accomplir aujourd'hui pour célébrer le soixante-dixième anniversaire de la création d'Air France ressemble à un enterrement annoncé.

En vous alignant sur les consignes de l'OMC, vous voulez livrer au marché le transport, l'eau, l'électricité, l'éducation, la poste, les télécommunications, la santé, alors qu'une grande partie de la planète n'y a pas accès.

Croyez-vous sincèrement, monsieur le ministre, que c'est là faire preuve de modernité ?

Votre projet de loi est en fait l'application de ce que M. Balladur avait annoncé en 1993, et nous n'avons probablement pas été assez vigilants pour nous prémunir contre ce que vous étiez capables de faire en cas de retour au pouvoir.

Air France peut continuer à se développer dans le cadre juridique actuel. Ce que vous faites par ce texte ne vous est imposé ni par la Constitution ni par le droit européen, qui n'a aucune incidence sur le statut public ou privé des entreprises.

Les raisons économiques que vous invoquez ne sont nullement pertinentes, ainsi que je l'ai démontré, y compris en m'appuyant sur vos propres constats. Les raisons sociales ne le sont pas plus, et la privatisation ne fera qu'aggraver la situation.

Dans un rapport sur « l'Etat actionnaire et le gouvernement des entreprises publiques », qui vous a été remis le 24 février 2003, il est constaté que « le caractère public du capital de la société Air France n'altère en rien l'exigence d'assurer la continuité de son exploitation dans les meilleures conditions de service et de coût ». C'est aussi notre conviction, et le choix que vous opérez sera lourd de conséquences pour le transport aérien français.

Au niveau international, la France a su retrouver les accents de sa grandeur : en s'opposant à la guerre, elle a revivifié les valeurs de notre République, celles des droits de l'homme et du citoyen, faisant vibrer de nouveau les peuples du monde entier épris de liberté.

On aimerait un même souffle au niveau national. Mais c'est une conception rabougrie que vous nous proposez avec ce projet de loi.

Air France fait partie de notre patrimoine public, patrimoine constitué depuis la Libération et qui fait la grandeur de la France ; au cours de ces sept décennies certaines de ces entreprises sont devenues le fleuron de notre économie. Il ne vous aura fallu que quelques semaines pour commencer à brader le patrimoine que vous a confié la nation. Vous faites comme ces héritiers qui dilapident en un rien de temps un patrimoine accumulé avec effort pendant des années, et ce pour les mêmes raisons : la recherche d'« argent frais ».

C'est parce que nous pensons qu'il est possible, autour d'Air France entreprise publique, de développer un pôle public du transport aérien correspondant à l'intérêt général que nous rejetons fermement votre projet de loi.

C'est pour l'ensemble de ces raisons économiques, commerciales, juridiques, sociales et politiques que les membres du groupe communiste républicain et citoyen invitent le Sénat à adopter cette motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Gerbaud, rapporteur. Cette motion tend à opposer la question préalable par rejet de la privatisation.

Contrairement à ce qu'affirment les auteurs de la motion, l'activité de la compagnie Air France est une activité commerciale qui ne la distingue pas des autres compagnies aériennes. La privatisation, le moment venu, lui permettra de rejoindre le droit commun et de nouer les vraies alliances dont elle a besoin. Elle lui permettra aussi d'avoir accès au marché comme source de financement.

Air France et son personnel ont fait la preuve de leur qualité et n'ont donc rien à redouter d'un jeu à armes égales avec leurs concurrents. Bien au contraire, cette évolution est constructive.

La commission a donc émis un avis défavorable sur la motion tendant à opposer la question préalable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 8, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

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Demande de renvoi à la commission

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi  relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France
Art. additionnel avant l'art. 1er

M. le président. Je suis saisi, par MM. Marc, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, d'une motion n° 1, tendant au renvoi à la commission.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires économiques et du plan le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France (n° 216, 2002-2003). »

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

Aucune explication de vote n'est admise.

La parole est à M. François Marc, auteur de la motion.

M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « crise profonde », « débâcle », « désastre », « séisme », il suffit de prendre connaissance des titres de la presse économique - ils sont révélateurs depuis quelques jours - pour mesurer à quel point le secteur du transport aérien est confronté à une situation dramatique.

Mal remises des conséquences du 11 septembre 2001, de nombreuses compagnies aériennes sont touchées de plein fouet non seulement par la guerre en Irak, mais aussi par l'inquiétante crise sanitaire qui sévit en Asie du Sud-Est.

Sans sombrer dans un pessimisme excessif, on peut raisonnablement penser que cette dépression sera profonde et durable. Rien d'étonnant dès lors à voir les compagnies aériennes appeler les pouvoirs publics à l'aide.

Dans ces conditions, n'est-il pas étrange de voir le Gouvernement français, arc-bouté sur son crédo idéologique de dérégulation, présenter en seconde lecture ce texte de privatisation d'Air France comme si de rien n'était ?

N'est-il pas nécessaire, mes chers collègues, de bien réfléchir à deux fois avant de soumettre au vote ce projet de privatisation aux conséquences si inquiétantes pour notre pays ?

C'est la proposition que je vous soumets ici en vous présentant cette motion tendant au renvoi à la commission pour instruction complémentaire de ce dossier si sensible.

Nul ne peut en douter aujourd'hui, la guerre en Irak et ses conséquences au Moyen-Orient et en Extrême-Orient vont peser lourdement et durablement sur le transport aérien.

Après quelques jours de guerre, l'organisation de l'aviation civile internationale évalue à au moins 10 milliards de dollars la perte additionnelle des compagnies qui ont déjà subi 30 milliards de dollars de pertes depuis le 11 septembre 2001.

A vrai dire, la débâcle est enclenchée : les transporteurs américains, particulièrement touchés, se tournent vers l'Etat fédéral pour obtenir un soutien financier. On évoque ces jours-ci les très graves difficultés des compagnies aériennes.

Les compagnies européennes sont, elles aussi, concernées. Les baisses de trafic, estimées de 15 % à 20 %, risquent de les déstabiliser.

Le prix du pétrole est également un paramètre très important. Enfin, la crise financière menace. La question de l'introduction en bourse d'Air France et de ses conditions financières se pose donc.

Incontestablement, mes chers collègues, la bourrasque qui secoue aujourd'hui le secteur des transports aériens suffit, à elle seule, à justifier un renvoi à la commission et la recherche d'une approche plus réaliste de la situation.

De plus, le manque de visibilité est accentué par le fait que les questions que nous avons formulées lors de l'examen en première lecture du projet de loi n'ont toujours pas trouvé de réponses.

C'est vrai en ce qui concerne les répercussions financières de la privatisation. C'est vrai en ce qui concerne les questions sur l'aménagement du territoire. C'est vrai en ce qui concerne les droits du trafic : votre choix de renvoyer au niveau communautaire un pouvoir qui relève encore aujourd'hui de la souveraineté des Etats ne peut qu'alimenter nos interrogations quant à vos intentions.

Nous refusons enfin d'adhérer à la logique d'urgence qui anime le Gouvernement et la majorité sur ce texte, alors que rien, dans le contexte actuel, ne le justifie, si ce n'est un impératif budgétaire. Il nous semble donc opportun de renvoyer ce texte tant à la commission des affaires économiques qu'à la commission des finances afin d'éclaircir ces différents points.

Mes chers collègues, si l'on examine de près le fond de ce dossier, quel différend essentiel nous oppose aujourd'hui, en réalité ? Il s'agit incontestablement de la dimension stratégique que l'on attache ou non au dossier Air France.

Comme les collègues de mon groupe, je pense que cette compagnie constitue pour la France un levier stratégique essentiel. Cette position n'est visiblement pas partagée par la droite libérale et par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin.

Tout d'abord, en programmant le désengagement de l'Etat du transport aérien, le Gouvernement banalise ce secteur, sans tenir compte des missions spécifiques qu'il assume en termes d'intérêt général.

En effet, et cela n'étonnera personne, nous ne sommes pas d'accord avec M. de Courson qui a déclaré à l'Assemblée nationale que le « transport aérien n'est pas un service public ». A nos yeux, le service des transports aériens constitue bien un service public !

Or le service des transports aériens exige une vision d'ensemble et une approche à long terme, dans le respect de l'intérêt général. Jusqu'à présent, c'est l'Etat qui assurait ces missions. Aujourd'hui, le Gouvernement veut s'en remettre à la main invisible du marché pour le suppléer.

A moins qu'il ne s'agisse, pour ce gouvernement épris de décentralisation libérale, de laisser les collectivités locales livrées à elles-mêmes face au véritable racket exercé par les compagnies, comme on vient de le voir récemment avec Ryanair à Strasbourg. Moins de régulation pour l'Etat, plus d'impôts pour les contribuables locaux : mes chers collègues, ce schéma est absolument scandaleux !

Le projet de loi vise à faire entrer Air France dans le droit commun des sociétés, mais, en filigrane, il opère une dérégulation quasi totale du secteur du transport aérien. En ce sens, il va d'ailleurs bien plus loin que ne le font nos partenaires européens ou internationaux, car il ne pose que de maigres garde-fous en matière d'actionnariat.

Dans le montage proposé, l'Etat ne dispose plus d'aucun levier pour défendre la nationalité du capital et ne pourrait donc pas intervenir en cas de menace sur les intérêts stratégiques du pays ou de remise en cause des missions d'intérêt général. Le dispositif de contrôle de l'actionnariat est en effet entièrement concentré entre les mains du conseil d'administration de la compagnie. Que se passerait-il si celui-ci décidait de ne pas réagir ? Visiblement, la préservation d'un pavillon français dans le domaine aérien n'est pas prioritaire pour le Gouvernement.

Ces différents arguments permettent de démontrer aisément la dimension stratégique du dossier.

Oui, Air France contribue à l'image de la France et à son rayonnement économique !

Oui, Air France, par son leadership international, est un puissant levier de l'effort exportateur de la France !

Oui, Air France joue un rôle très important dans l'aménagement du territoire national !

Oui, la présence sur le territoire national des centres de décisions liés à Air France constitue un puissant facteur de soutien de l'activité économique et de l'emploi en amont et en aval de la filière !

Oui, la réussite de la société publique Air France contribue largement à la bonne tenue de la filière aéronautique française !

Oui, la redoutable montée de l'insécurité dans le monde prouve à quel point le statut public d'une compagnie est un atout lorsqu'il s'agit de créer une véritable osmose entre les services de sécurité publique et le service de transport aérien lui-même - et l'on ne peut ignorer, en ce moment, les interpénétrations qui peuvent exister avec les56 exigences de la défense nationale ou celles de la santé publique !

Au vu de tous ces aspects essentiels à nos yeux, le caractère éminemment stratégique du dossier Air France est établi.

Comme l'a maintes fois souligné le général de Gaulle, le statut d'entreprise publique a justement vocation à permettre la prise en compte des intérêts stratégiques de la France. Peut-on parler aujourd'hui pour la droite française de reniement de la pensée gaulliste ? Beaucoup le pensent ! (Murmures sur les travées de l'UMP.)

Toujours est-il que, au début du mois de juillet 2002, à l'occasion de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, indiquait : « D'une manière générale, l'Etat a vocation à se retirer du secteur concurrentiel sauf lorsque des intérêts stratégiques sont en jeu »

En privatisant Air France aujourd'hui, le gouvernement Raffarin nie très clairement l'intérêt stratégique de la compagnie.

Il nous paraît donc essentiel que le Premier ministre vienne expliquer devant les parlementaires pourquoi Air France ne constitue pas à ses yeux un intérêt stratégique pour la France aujourd'hui.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste demande instamment au Sénat de suspendre l'examen de ce texte, de le renvoyer à la commission. Il souhaite que M. le Premier ministre vienne au Sénat exposer ses arguments pour permettre à chacun de se forger une réelle opinion sur les avantages que présenterait aujourd'hui une privatisation de la compagnie nationale.

Dans Air France, il y a « France », mes chers collègues. N'abîmons pas la France ! (Exclamations sur les travées de l'UMP et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Gerbaud, rapporteur. Cette motion tendant au renvoi à la commission vise, tout comme la motion précédente, au rejet de la privatisation.

Un renvoi à la commission ne changerait rien à la position majoritaire de la commission des affaires économiques qui, on l'a vu, est favorable à la privatisation.

Par rapport aux modifications introduites par l'Assemblée nationale, cette motion n'apporte aucun élément d'analyse supplémentaire. Dans la mesure où elle ne fait qu'exprimer un refus politique de la privatisation, elle ne porte pas réellement sur le contenu du projet de loi et la commission émet un avis défavorable. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant au renvoi à la commission.

(La motion n'est pas adoptée.)

M. Gilles de Robien, ministre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. Je voudrais remercier tous les intervenants. En effet, les questions qu'ils ont posées depuis le début de ce débat sont de nature à clarifier et les esprits et la qualité du texte.

Je suis particulièrement reconnaissant à MM. Cartigny et Gerbaud de ne pas avoir posé de questions étant donné qu'ils connaissent le texte par coeur et l'esprit dans lequel il a été élaboré. Ils ont estimé - je reprends leurs termes - que cette loi était tout à fait « opportune » et « indispensable », deux adjectifs que j'apprécie.

M. Soulage a beaucoup insisté sur les obligations de service public, les OSP. Mais la desserte des lignes d'aménagement du territoire est régie par des textes communautaires et elle ne dépend pas de la nature du capital de la compagnie.

J'insiste sur ce point pour répondre à certaines objections qui ont été soulevées à gauche, notamment par Mmes Luc et Beaufils. La structure du capital de la compagnie n'a rien à voir. Les lignes font l'objet d'une publication OSP pour lancer un appel d'offres. L'emporte la compagnie qui propose l'aide publique la plus faible, quel que soit son statut.

Chez nous, cette aide est apportée par les collectivités territoriales, bien souvent à hauteur de 30 %, et le reste par le FIATA, le fonds d'intervention pour les aéroports et les transports aériens, à hauteur de 70 % en moyenne. Par conséquent, je le répète, ce n'est pas le statut de la compagnie, de la société qui fait l'obligation de service public.

Une autre formule est possible en droit communautaire - c'est d'ailleurs le cas pour la Corse - qui consiste à offrir une aide publique sur certains billets et qui laisse libres les compagnies aériennes, quel que soit, je le répète, leur statut, d'assurer ou non la desserte concernée.

Les autres missions d'intérêt général, comme le rapatriement de ressortissants français ou les transports sanitaires, par exemple, peuvent être assurées par des procédures de droit commun, avec des contrats. Il en va de même pour le droit de réquisition. Les choses sont donc tout à fait claires, monsieur Soulage.

En apportant ces réponses, j'espère également avoir répondu à certaines des objections qui ont été émises par d'autres intervenants.

Vous avez également, monsieur Soulage, soulevé quatre questions.

Je vous répondrai, d'abord, que l'article 1er du projet de loi s'appliquera à toutes les sociétés cotées en bourse. C'est la raison pour laquelle il mentionne les sociétés à conseil d'administration et les sociétés à conseil de surveillance et directoire.

Il ne vise pas à remplacer l'actuel conseil d'administration d'Air France par un directoire et un conseil de surveillance.

A propros de la question portant sur l'impact du remboursement à l'Etat d'une compensation en raison de l'échange salaire-actions, je précise que ce remboursement ne doit pas dégrader le cours de l'action. Ce remboursement est lié à cet échange qui permet de réduire le coût direct de la masse salariale, donc d'augmenter la valeur de l'entreprise et, par voie de conséquence, celle de ses actions.

Monsieur Marc, vous avez qualifié le projet de « dogmatique », terme qui est revenu tout au long de cette première partie de débat. S'il y a du dogmatisme à protéger les salariés, s'il y a du dogmatisme à leur proposer des actions par priorité et à un coût préférentiel, s'il y a du dogmatisme à suggérer à des salariés des échanges salaire contre actions, s'il y a du dogmatisme à proposer que tout se fasse sur la base du volontariat, alors, je veux bien accepter votre notion du dogmatisme ! S'il y a du dogmatisme à vouloir préserver le caractère national d'Air France et protéger le capital français d'Air France, je veux bien réviser mon vocabulaire ! L'objet de ce projet de loi est précisément de donner la possibilité à tous les salariés de souscrire au capital d'Air France et de permettre à la compagnie de rester française.

En tout cas, monsieur Marc, cette loi n'a d'autre objet que de permettre une privatisation d'Air France quand les conditions économiques seront réunies. En effet, Air France doit avoir la possibilité de poursuivre ses alliances internationales et d'investir dans sa flotte. Elle doit disposer des mêmes atouts que tous ses concurrents. Sinon, un jour ou l'autre, elle ne trouvera plus de capitaux. A cette fin, elle doit avoir accès au marché. Il ne faut pas qu'elle fasse peur à d'autres compagnies, qui disent très clairement redouter son statut actuel de société dont le capital est détenu en majorité par l'Etat. Il faut donc parvenir à une égalité de traitement et à une égalité de statut.

Sur l'aménagement du territoire, j'ai déjà répondu à M. Soulage.

En ce qui concerne la politique aéroportuaire, j'attends les conclusions de la mission d'information conduite par l'Assemblée nationale.

Pour ce qui est des autres infrastructures de transport, un débat aura lieu ici même, le 21 mai prochain, sur la politique que nous souhaitons mener en la matière dans les décennies à venir. Ce débat, je vous le rappelle, sera éclairé par l'audit que vous connaissez déjà, les rapports de vos collègues MM. Haenel et Gerbaud, le rapport de M. de Richemont sur le cabotage maritime et le rapport prospectif de la DATAR. Nous aurons donc certainement une discussion de très grande qualité dans cet hémicycle.

Vous affirmez, monsieur Marc, que les salariés sont opposés à la privatisation. Je note simplement que les syndicats qui sont favorables au projet ont tous prospéré lors des dernières élections et que les grèves sur le sujet n'ont mobilisé que 5 % à 6 % des salariés. C'est un fait ! Il ne s'agit pas d'un sondage, avec un échantillonnage qui serait plus ou moins représentatif.

Par ailleurs, vous insistez pour connaître le cours de l'action et la part de capital que l'Etat cédera. Je note que vous tenez vos sources du Figaro et que vous revenez sur le scénario évoqué par ce quotidien. Pour ma part, je me refuse à entrer dans votre jeu et à prédire le cours d'une action au moins six mois à l'avance, ce qui, évidemment, favoriserait une spéculation qui pourrait nuire aux intérêts de l'Etat, d'Air France et de ses salariés.

Madame Luc, comme vous, je regrette que la compagnie Air Lib n'ait pas pu éviter la liquidation judiciaire. Nous le regrettons tous ! Vous savez combien nous nous sommes battus pendant des semaines et des semaines, en suivant vos conseils, d'ailleurs - même si, en séance publique, vous dites le contraire !

Mme Hélène Luc. Oui, mais vous n'êtes pas allés jusqu'au bout !

M. Gilles de Robien, ministre. Ceux qui ont le plus desservi les salariés d'Air Lib - je vous le dis très clairement, madame Luc - ce sont ceux qui les ont engagés dans un mauvais processus dès le départ. En prenant mes fonctions au ministère, j'ai trouvé une situation qui était largement condamnée à l'avance et qui datait de l'année précédant notre arrivée, soit fin 2001, début 2002. Les solutions alors envisagées n'ont, hélas ! pas abouti. Vous savez que ce dossier n'a pas été facile à gérer, ni pour le Gouvernement ni pour les salariés.

Aujourd'hui, l'Etat s'est mobilisé pour accompagner les salariés d'Air Lib dans leurs recherches. Les licenciements ont été notifiés le 27 février dernier et le dispositif de suivi est déjà en place. Nous avons confié au cabinet BPI l'animation de la cellule de reclassement. Celle-ci est opérationnelle depuis le 17 mars et des entreprises ont commencé à reprendre des personnels d'Air Lib : Air France a déjà repris 158 personnes, alors que ces salariés se trouvent encore dans la période de préavis. Je tenais à vous apporter ces précisions.

Les promesses de mon prédécesseur sur la première restructuration d'Air Lib n'ont pas été tenues.

Mme Hélène Luc. Il manque 200 reclassements !

M. Gilles de Robien, ministre. Effectivement ! Pour ma part, j'ai pris des engagements, le président Air France également : celui-ci s'est engagé et a confirmé que, malgré la pause actuelle, l'objectif de 1 000 salariés d'Air Lib embauchés serait maintenu.

Madame Beaufils, vous m'accusez aussi de dogmatisme libéral ou de libéralisme sauvage.

M. Pierre Hérisson. C'est un pléonasme ! (Sourires.)

Mme Marie-France Beaufils. J'accepte le pléonasme !

M. Gilles de Robien, ministre. Je vous rappelle que c'est mon prédécesseur qui a engagé l'ouverture du capital d'Air France. Vous ne le nierez pas !

C'est également mon prédécesseur qui a permis la privatisation d'Aerospatiale, avec le groupe Lagardère comme groupe de référence. Si ce n'est pas stratégique, qu'est-ce qui le sera ?

C'est encore mon prédécesseur qui a ouvert le capital de la société des Autoroutes du sud de la France.

C'est toujours mon prédécesseur qui a signé l'accord - excellent, du reste, comme vous le voyez, je n'émets pas que des critiques - le plus libéral qui soit avec les Etats-Unis en matière de droits de trafic aérien.

Il s'agit donc du gouvernement de M. Jospin, que vous avez soutenu, qui était probablement un gouvernement dogmatique libéral ou libéral sauvage - je ne sais pas comment le qualifier. En tout cas, c'est la jurisprudence Jospin-Gayssot qui s'applique à l'heure actuelle. Par conséquent, ne critiquez pas trop aujourd'hui ce que vous avez adoré hier !

Par ailleurs, j'aurais émis un avis favorable sur la motion tendant au renvoi du projet de loi commission si la commission avait eu le pouvoir d'arrêter cette malheureuse guerre en Irak, de faire baisser le prix du pétrole à dix euros, de faire monter le cours de l'action Air France à quinze euros ou plus. Mais, vous le savez, tel n'est pas le cas. Il n'y avait donc aucune raison de renvoyer à la commission ce texte qui est équilibré et qui a fait l'objet d'un travail remarquable de votre commission.

J'espère que les réponses que j'ai apportées ont rassuré les sénateurs qui ont exprimé leurs réticences. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Demande de renvoi à la commission
Dossier législatif : projet de loi  relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France
Art. 1er

Article additionnel avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. Pastor, Marc et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans la liste annexée à l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, la mention : "société Air France" est supprimée. »

La parole est à M. Jean-Marc Pastor.

M. Jean-Marc Pastor. Monsieur le président, je vous prie tout d'abord d'accepter mes excuses pour mon retard de ce matin, lequel ne m'a pas permis d'intervenir dans la discussion générale.

La privatisation d'Air France a été annoncée par le Gouvernement le 29 juillet dernier. La principale justification avancée était de lui permettre de « consolider ses alliances et nouer des partenariats ».

Le transport aérien mondial est, en effet, avant tout structuré par des alliances commerciales et non capitalistiques. Air France s'est inscrite dans cette logique. Entreprise à capitaux majoritairement détenus par l'Etat, elle a signé, en juin 2000 - M. le ministre vient de le rappeler - un important accord commercial avec la compagnie Delta Airlines. Cette alliance, dénommée SkyTeam, est la troisième au monde et elle est en voie d'élargissement.

Air France a des atouts qui n'ont rien à voir avec la nature de son capital : un réseau international équilibré reposant sur sa plate-forme de correspondances de Roissy ; une place stratégique en Europe ; des personnels compétents ; une flotte moderne ; une structure financière solide et, aujourd'hui, bien sûr, une bonne rentabilité.

Privatiser Air France, c'est faire fi du rôle structurant du transport aérien en termes tant économique que d'emploi et d'aménagement du territoire. Cette décision traduit une vision purement financière du transport aérien. Elle ne tient pas compte des efforts consentis par la collectivité nationale et par les salariés d'Air France pour redresser l'entreprise.

Cette décision est enfin motivée par des préoccupations budgétaires. Il s'agit de trouver de nouvelles recettes pour combler le déficit du budget de l'Etat, qui ne cesse de se creuser compte tenu des choix fiscaux et économiques inconsidérés du Gouvernement. Air France n'a pas à en supporter les conséquences.

Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de retirer Air France de la liste des entreprises privatisables arrêtée en 1993 par le Gouvernement de M. Balladur

Il nous a été répété à plusieurs reprises, en jouant quelque peu sur les mots, que ce projet de loi ne privatisait pas Air France : il organisait les conditions de sa privatisation. Il est vrai que l'acte législatif qui permet aujourd'hui au Gouvernement de privatiser Air France date de 1993. En effet, c'est alors que les entreprises aériennes étaient confrontées à l'une de leurs plus graves crises que le gouvernement de M. Balladur décidait d'inscrire la compagnie aérienne nationale sur la liste des entreprises privatisables. Non sans mal, d'ailleurs ; puisque, pour faire passer ce texte, le Premier ministre d'alors avait dû engager sa responsabilité en utilisant l'article 49-3 de la Constitution.

Finalement, cette privatisation n'a pas eu lieu. Les certitudes dogmatiques ont été un temps rangées au placard. Il fallait plutôt aider Air France à se redresser pour qu'elle puisse faire face à la concurrence et surmonter la crise du transport aérien que la guerre du Golfe avait engendrée.

Aujourd'hui, la situation est assez comparable.

Tout d'abord, une crise du transport aérien est en train de poindre du fait, là encore, d'un conflit militaire en Irak. Les spécialistes prédisent que 70 000 emplois seront supprimés dans ce secteur et que les pertes vont avoisiner les 10 milliards de dollars.

Ensuite, le Gouvernement français « campe dans ses bottes » et annonce la privatisation d'Air France, ou plus exactement le passage à l'acte pour le milieu ou la fin de l'année 2003.

Espérons que l'histoire se répétera et que la réalité vous ramènera à des positions plus sages, comme vous avez su le faire, je dois le reconnaître, entre 1995 et 1997.

Vous nous dites que le débat sur la privatisation d'Air France est tranché depuis 1993, qu'il faut privatiser maintenant. Rien ne vous y oblige ! Il est encore temps de faire machine arrière.

Au-delà de vos arguments, qui relèvent d'une pétition de principe et que vous estimez indiscutables, les éléments que vous avancez ne paraissent pas bien solides.

Vous nous dites que la privatisation d'Air France est exigée par la Commission européenne à la suite de sa recapitalisation décidée en 1994. Il y a bien, dans la décision de la Commission, une petite phrase qui dispose que « le processus de privatisation doit être engagé lorsque la situation économique et financière de l'entreprise sera rétablie, en tenant compte de la situation des marchés financiers ». Mais nombre d'acteurs avertis nous ont indiqué que cette condition n'avait pas un caractère impératif, les différentes phases de recapitalisation ayant respecté à la lettre les exigences de la Commission.

Par ailleurs, il faut rappeler qu'aux termes de l'article 295 du traité des Communautés « le traité ne préjuge en rien le régime de propriété dans les Etats membres ».

Vous nous dites qu'il faut trouver des capitaux pour financer les investissements. C'est oublier que, durant ces cinq dernières années, Air France a autofinancé ses investissements à plus de 85 %. Quant aux investissements à venir, permettez-moi d'être dubitatif compte tenu de la crise qui se prépare. Toutes les entreprises du transport aérien réduisent leur voilure !

Vous nous dites enfin vouloir préparer l'avenir : Air France ne doit pas être à l'écart du mouvement de re-structuration du transport aérien européen. Cela passe par un échange capitalistique apparemment magique avec KLM. Là aussi, permettez-moi d'être perplexe lorsqu'on lit dans la presse que les experts considèrent que la compagnie KLM peut être amenée aussi à disparaître. Il ne me semble pas que cette compagnie soit en mesure de dicter quoi que ce soit à Air France aujourd'hui.

Par ailleurs, outre le fait que, pour l'heure, le transport aérien est essentiellement structuré par des accords commerciaux et non capitalistiques, on peut contester le bien-fondé de votre démarche qui vise à accompagner le mouvement de concentration dans le transport aérien européen. Quel est l'intérêt pour notre pays, mais aussi pour l'Europe, de favoriser la constitution d'oligopoles privés qui se partageront demain le marché ? Je n'y vois que des inconvénients : hausse des tarifs, abandon des lignes les moins rentables, suppression d'emplois, et j'en passe.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est encore temps de ne pas privatiser Air France et, pour vous aider à ne pas céder à vos tentations idéologiques, nous vous proposons, par cet amendement, de sortir Air France de la liste des privatisables. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur celles du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Gerbaud, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer Air France de la liste des entreprises privatisables par décret en vertu de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.

Devant le même amendement soumis à notre Haute Assemblée en première lecture, Jean-François Le Grand avait eu l'occasion de s'étonner que nos collègues du groupe socialiste proposent cet amendement, alors qu'ils n'ont pas remis en cause cette disposition lorsqu'ils étaient au gouvernement, mais ont au contraire commencé la mise sur le marché du capital.

L'argumentation sous-tendant cet amendement, à savoir qu'Air France n'a pas besoin de nouer d'alliances capitalistiques puisqu'elle a déjà conclu des alliances commerciales, ne tient pas, comme cela avait déjà été précisé dans le rapport de première lecture. En effet, les compagnies aériennes ont été freinées dans leurs échanges capitalistiques par les dispositions sur la nationalité des entreprises, mais ces obstacles réglementaires vont s'atténuer, en particulier au niveau européen. Il faut donc qu'Air France soit prête, le moment venu, à consolider sa position.

A ce titre, on peut remarquer que Delta, le partenaire américain d'Air France au sein de SkyTeam, a commencé de se rapprocher de Continental et de Northwest. On va donc vraisemblablement voir émerger dans SkyTeam un géant américain face auquel Air France ne pourra répondre que si elle a développé son poids à l'échelon européen.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet, bien sûr, un avis défavorable sur cet amendement.

J'ajouterai que les engagements que la France a pris à l'égard de la Commission européenne lors de la recapitalisation d'Air France doivent être tenus.

En outre, l'ancien président de l'entreprise, M. Blanc, ainsi que l'actuel, M. Spinetta, sont favorables à ce texte. Cela n'est pas dénué d'intérêt quand on connaît leur rôle dans l'évolution d'Air France.

Enfin, pour le développement d'Air France, qui soutient indirectement celui de l'industrie aéronautique française, il est important de passer à l'acte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 1er
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Art. 3

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - I. - Le titre III du livre III du code de l'aviation civile est complété par un article L. 330-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-10. - Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN

DONT LES TITRES SONT ADMIS

AUX NÉGOCIATIONS

SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

« Art. L. 360-1. - Les titres émis par les sociétés qui sont l'objet du présent titre prennent les formes prévues aux articles L. 228-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.

« Les statuts d'une société titulaire d'une licence d'exploitation de tranporteur aérien délivrée en application de l'article L. 330-1 et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé déterminent les conditions dans lesquelles la société impose la mise sous forme nominative des titres composant son capital. Cette obligation ne peut s'appliquer qu'aux actionnaires détenant une certaine fraction du capital ou des droits de vote. Les statuts prévoient une procédure d'identification des détenteurs de titres. Ils précisent les informations qui doivent être communiquées à la société par les détenteurs de titres sous forme nominative, afin de permettre à cette dernière de s'assurer du respect des règles et stipulations fixées par les règlements communautaires, les accords internationaux ou le présent titre, et notamment de celles relatives à la composition et à la répartition de son actionnariat ou à son contrôle effectif, au sens desdites règles et stipulations.

« Ces statuts peuvent prévoir que tout actionnaire soumis à l'obligation de mise sous forme nominative de ses titres qui n'a pas son domicile, au sens de l'article 102 du code civil, ou son siège sur le territoire français doit, pour l'application du présent titre, faire élection de domicile auprès d'un intermédiaire financier habilité teneur de compte domicilié en France et en informer la société. Cette élection de domicile pourra être valablement effectuée par tout intermédiaire inscrit pour compte de tiers visé à l'article L. 228-1 du code de commerce.

« Ils peuvent également prévoir, lorsqu'une personne n'a pas transmis les informations mentionnées aux deux précédents alinéas, ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés malgré une demande de régularisation adressée par la société, que les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital, et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation, et que le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-23 du code de commerce, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les cessions d'actions, y compris entre actionnaires, sont soumises à agrément de la société.

« Art. L. 360-2. - Dans le cas où le président du conseil d'administration ou du directoire de la société de transport aérien constate que la licence d'exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d'accords internationaux dont la société bénéficie risquent d'être remis en cause, en raison soit d'une évolution de son actionnariat, appréciée au regard de seuils de détention du capital ou des droits de vote fixés par un décret en Conseil d'Etat, soit, par suite d'une telle évolution, d'un changement dans son contrôle effectif, au sens du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code, il en informe le ministre chargé des transports et procède à l'information du conseil d'administration ou du directoire, ainsi qu'à l'information des actionnaires et du public, et peut mettre en demeure certains des actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres. Sont, par priorité, l'objet de cette mise en demeure les actionnaires autres que ceux ressortissant des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien. Les titres faisant l'objet de la mise en demeure sont déterminés dans l'ordre de leur inscription sous forme nominative, en commençant par les derniers inscrits.

« Art. L. 360-3. - Dans le cas où un actionnaire n'a pas cédé ses titres dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure faite par le président du conseil d'administration ou du directoire de la société en application de l'article L. 360-2, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant par ordonnance en référé non susceptible d'appel, d'opposition ou de tierce opposition, désigne un organisme mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier chargé de faire procéder à leur cession dans les conditions prévues à l'article L. 360-4 du présent code. Les titres en possession du détenteur en infraction ne peuvent plus être cédés que dans ces conditions et sont privés des droits de vote qui y sont attachés.

« Art. L. 360-4. - Si l'organisme mentionné à l'article L. 360-3 constate que la liquidité du titre est suffisante au regard des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 360-2, les titres sont vendus sur les marchés où ils sont cotés. La vente peut être échelonnée sur plusieurs séances de bourse dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de désignation de l'organisme, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer le cours de façon significative. Si, à l'expiration de ce délai, l'intégralité des titres n'a pu être cédée, les titres non cédés sont proposés à la société qui peut les acquérir à un prix égal à la moyenne, pondérée par les volumes, des cours de bourse des jours de cotation compris dans ce délai, constatée par l'organisme.

« Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu'il soit procédé à la vente selon les modalités prévues au premier alinéa, les titres sont proposés à la société qui peut les acquérir. Le prix est déterminé par l'organisme selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, en tenant compte notamment, selon une pondération appropriée, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'avenir.

« A défaut d'acquisition par la société des titres en cause dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 360-2, leurs titulaires recouvrent la libre disposition de ceux-ci et les droits de vote qui y sont attachés.

« Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net de frais, est versé sans délai à l'actionnaire concerné.

« Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce. Les actions que la société possède au-delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du même code doivent être cédées dans le délai d'un an à compter de leur acquisition. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3, présenté par MM. Pastor, Marc et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 4, présenté également par MM. Pastor, Marc et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article L. 341-1 du code de l'aviation civile est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat détient directement plus de la moitié de son capital social. »

La parole est à M. Jean-Marc Pastor.

M. Jean-Marc Pastor. L'article 1er est un article fondamental eu égard à l'âme même du projet de loi que vous nous proposez.

Le transport aérien présente un intérêt stratégique pour les pays. Il est souvent assimilé par le droit international, comme la convention de Chicago, à une activité de nature régalienne. En effet, sont en cause, au premier chef, des questions de sécurité.

Le transport aérien est par ailleurs une activité structurante pour l'économie d'un pays. Il assure sa compétitivité et permet une desserte équilibrée de toutes ces régions. Il n'est qu'à voir la mobilisation des élus locaux sur ce sujet.

Le transport aérien ne peut être une activité banalisée, soumise à de seuls critères financiers, comme le prévoit le présent projet de loi.

Par ailleurs, le système visant à protéger la nationalité des compagnies aériennes présenté par cet article, outre sa complexité, ne paraît ni efficace ni satisfaisant. Il ne repose que sur des dispositions figurant dans les statuts desdites entreprises, ces dispositions étant elles-mêmes facultatives.

Il ne donne aucun pouvoir à la puissance publique. Les députés ont simplement prévu l'information du ministre des transports en cas de menace. Que se passera-t-il si le président du conseil d'administration n'agit pas alors que les droits de trafic peuvent être menacés ? Vous nous dites que ce cas de figure ne peut se produire, que l'intérêt social de l'entreprise rejoint l'intérêt général. Soit ! Mais est-ce bien toujours le cas ? Le rôle du législateur est d'envisager tous les cas possibles et de prévoir une réponse. En première lecture, nous vous avons proposé d'instituer une golden share : vous avez refusé. Vous avez opposé le même refus à l'Assemblée nationale pour les dispositions permettant aux salariés ou aux actionnaires d'agir en cas de défaillance du président du conseil d'administration.

Vous n'avez, en fait, admis que les amendements du rapporteur de l'Assemblée nationale qui visaient à protéger les actionnaires sous le coup d'une mise en demeure. C'est assez révélateur de votre état d'esprit !

Enfin, et nous le regrettons fortement, le montage que vous proposez ne permet pas le maintien d'un pavillon français dans le transport aérien. Avouez que ce choix mérite débat, surtout lorsque l'on a à l'esprit que, pour 25 %, l'activité d'Air France est constituée de vols intérieurs.

La clause de nationalité que vous avez retenue est communautaire et non nationale. Vous justifiez ce choix à la lumière des arrêts du 5 novembre 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes, mais vous avouez en même temps ne pas avoir pleinement exploré toutes les conséquences de ces arrêts. Expliquez-nous clairement ce qui fonde votre choix, d'autant que, visiblement, aucun autre pays européen ne se hâte de tirer quelque conséquence que ce soit de ces arrêts. Vous faites comme si un actionnaire potentiel d'Air France, au motif qu'il est d'origine communautaire, ne pouvait se comporter comme un prédateur. C'est un peu naïf !

Plus fondamentalement, il s'agit ici de savoir quelles compétences on souhaite transférer à la Commission en matière de transport aérien. Le Conseil des transports des 27 et 28 mars vient de refuser de lui donner compétence pour négocier avec les pays tiers les droits de trafic. Je souhaite, monsieur le ministre, connaître la position du gouvernement français sur cette question.

Dans cette attente, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

Quant à l'amendement n° 4, qui vise à réécrire l'article 1er, il prévoit de compléter l'article L. 341-1 du code de l'aviation civile, qui définit l'objet social d'Air France, pour préciser, compte tenu des intérêts nationaux en jeu, que son capital social est détenu majoritairement par l'Etat. En conséquence de quoi, Air France ne peut être privatisée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Gerbaud, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 3, nous partageons avec ses auteurs l'idée que le transport aérien est bien un élément essentiel de la vie économique et du développement de notre pays. Toutefois, nous n'en tirons pas les mêmes conclusions. Nous souhaitons, en effet, pour notre part, donner à Air France les moyens de défendre ses chances à l'échelon européen et international.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Si l'amendement n° 3 était adopté, la situation serait dramatique pour Air France, qui n'aurait plus la nationalité française et qui perdrait ses droits de trafic et sa licence !

Quant à l'amendement n° 4, son adoption reviendrait à rompre les engagements que nous avons pris vis-à-vis de la Commission européenne lors de la recapitalisation de 1994.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n°s 3 et 4.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - A compter au plus tard de la date du tranfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France, des négociations sont engagées par celle-ci avec les organisations syndicales représentatives des salariés à l'effet de conclure la convention ou les accords d'entreprise devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel prises en vertu des dispositions du code de l'aviation civile.

« Les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital continuent de s'appliquer à la société Air France jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention ou des accords mentionnés au premier alinéa, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital. Les dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail ne s'appliquent à la société Air France qu'à partir de la même date ou, à défaut de convention ou d'accords, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter dudit transfert. Jusqu'alors continuent de s'appliquer les dispositions de l'article L. 351-12 dudit code. »

L'amendement n° 5, présenté par MM. Pastor, Marc et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Le statut très protecteur du personnel d'Air France l'a particulièrement garanti contre un certain nombre de dérives. Le personnel d'Air France, qui n'est pas régi par le droit du travail, se verrait appliquer, aux termes de l'article 3, le droit commun des sociétés privées. Cela revient à supprimer ce statut protecteur.

Comme l'a souligné le rapporteur de l'Assemblée nationale, ce passage sous régime conventionnel posera des « difficultés catégorielles en termes de retraite, de régime d'assurance chômage, d'exercice du droit de grève et de représentation au conseil d'administration ». Notre groupe s'oppose à tout ce qui peut constituer une régression sociale. C'est pourquoi il propose la suppression de l'article 3.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Gerbaud, rapporteur. Contrairement à l'argumentation développée par les auteurs de cet amendement, la commission des affaires économiques avait estimé, en première lecture, que les dispositions de cet article témoignaient tout à la fois d'une grande prudence et d'une grande attention portée à la situation des différents personnels de l'entreprise. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 5.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Cet amendement risquerait de nuire au dialogue social dans l'entreprise. Or le Gouvernement a voulu accorder un délai suffisamment important aux salariés et à l'entreprise pour permettre la conclusion d'un accord d'entreprise destiné à se substituer au statut actuel. L'article 3 permet de prolonger pendant deux ans le statut propre à une entreprise publique, le temps de négocier cet accord.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 5.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Pour l'application à la société Air France de l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, les statuts de cette société peuvent prévoir que la représentation des salariés et des salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance est celle prévue par l'article L. 342-3 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi.

« Lors du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France, les membres ainsi que le président du conseil d'administration de cette société restent en fonction jusqu'à l'issue de la réunion de la première assemblée générale des actionnaires postérieure à ce transfert. L'assemblée générale des actionnaires est convoquée dans les deux mois suivant le transfert.

« Toutefois, les administrateurs de la société Air France élus par les salariés et les administrateurs représentant les salariés actionnaires restent en fonction jusqu'à l'élection ou la désignation, selon le cas, des nouveaux administrateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 342-3 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi. Cette élection et cette désignation interviennent dans un délai maximum de six mois suivant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société. »

L'amendement n° 6, présenté par MM. Pastor, Marc et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Il s'agit d'un amendement de conséquence, qui résulte de notre opposition à toute privatisation d'Air France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Gerbaud, rapporteur. Pour des raisons de cohérence également, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Franchement, il n'est pas raisonnable de vouloir priver Air France de conseil d'administration ou de laisser les modalités de renouvellement de celui-ci dans le flou.

Le Gouvernement est donc opposé à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - En cas d'opération donnant lieu à l'application du III, l'Etat est autorisé à céder gratuitement ou à des conditions préférentielles aux salariés de la société Air France qui auront consenti à des réductions de leur salaire des actions de cette société dans la limite de 6 % de son capital. Si les demandes des salariés excèdent cette limite, le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions de leur réduction.

« La société Air France rembourse à l'Etat le coût résultant pour ce dernier de la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, en tenant compte notamment de l'augmentation de valeur de la participation de l'Etat pouvant résulter des réductions de salaire. Ce coût est déterminé selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Une convention passée entre la société et l'Etat prévoit les modalités de ce remboursement qui intervient au plus tard dans un délai de deux ans et qui peut notamment prendre la forme d'une attribution à l'Etat de titres de la société Air France, ou d'une attribution par la société Air France d'actions gratuites, au titre de l'article 12 ou de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Cette convention est approuvée par la commission mentionnée à l'article 3 de ladite loi.

« L'article L. 225-40 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure d'approbation de la convention qui est soumise à l'approbation directe du conseil d'administration, sur le rapport des commissaires aux comptes. L'examen des recours de droit commun se rapportant à cette convention relève de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

« Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, la valeur des actions mentionnées au présent II n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail ne sont pas applicables aux opérations régies par le présent II.

« Les avantages résultant de l'application des dispositions du présent II et du III sont cumulables. Lesdites dispositions sont sans influence sur les droits antérieurement acquis par les salariés de la société Air France au titre du présent article.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent II, et notamment le délai, qui ne peut excéder cinq ans, pendant lequel tout ou partie des actions visées au présent II sont incessibles. » ;

« 2° Non modifié. »

L'amendement n° 7, présenté par MM. Pastor, Marc et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Cet amendement a pour objet de supprimer une mesure dont le personnel d'Air France ne veut pas, à savoir l'échange salaire contre actions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Gerbaud, rapporteur. Les auteurs de l'amendement laissent entendre que l'échange salaire contre actions serait imposé aux salariés, ce qui n'est pas le cas, puisque le dispositif repose sur le principe du volontariat.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Monsieur le président, tout d'abord, je ne résiste vraiment pas au plaisir de citer les propos que tenait M. Gayssot en mars 2000 : « Un échange entre salaire et actions participe directement à la baisse des coûts de production de la société, sans que le revenu des salariés en soit affecté sur la durée de leur carrière. »

Cela étant, je rappelle que ce dispositif est, en effet, fondé sur le volontariat et que le Gouvernement, en le proposant, se montre bien plus social que le précédent, qui avait limité le bénéfice de la mesure aux seuls pilotes, quand nous l'étendons à tous les salariés. (Applaudissements dans les travées de l'UMP.)

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 7.

M. François Marc. Allez donc demander aux salariés de United Airline ce qu'ils en pensent !

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.

M. Yves Fréville. Vérification faite dans le code général des impôts, je peux confirmer que l'article 81 - dont le Conseil des impôts a estimé qu'il n'était pas très lisible - s'appliquera bien, spécialement en son 25°, à la mesure que nous allons adopter.

Cette précision juridique s'imposait pour le compte rendu de nos travaux qui fait foi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. 5
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. M. le ministre nous rappelait tout à l'heure qu'Air France figurait sur la liste des « privatisables » de 1993. Pour autant, rien ne justifie aujourd'hui de mettre en oeuvre cette privatisation. Bien au contraire, tout milite pour que l'on y renonce et pour que l'Etat ne diminue pas sa participation dans le capital d'Air France.

Démonstration a été faite avec les événements du 11 septembre que, si Air France, qui n'est pas soumise aux mêmes exigences capitalistiques de rentabilité, a passé le cap mieux que d'autres compagnies aériennes, c'est parce qu'elle est une entreprise publique. La situation internationale actuelle ne peut que nous inciter à conserver ce statut d'entreprise publique. C'est, en effet, ce qui donnera à Air France la capacité et la force nécessaires pour résister à la dégradation envisageable en raison de la guerre en Irak. D'ailleurs, aux Etats-Unis, les récentes sollicitations des compagnies aériennes auprès du gouvernement américain sont bien la démonstration que les besoins en fonds publics sont importants.

Monsieur le ministre, vous justifiez la privatisation en invoquant les énormes investissements qui sont nécessaires à Air France. Or l'entreprise publique, avec une capacité d'autofinancement de plus de 80 %, a fait la preuve qu'elle avait les moyens de ses investissements. Air France, ne l'oublions pas, a été un élément essentiel du développement de l'activité aéronautique dans notre pays.

Quant à l'aménagement du territoire, dont vous avez parlé, monsieur le ministre, je suis, moi, convaincue que c'est bien la présence forte de l'Etat dans le capital de l'entreprise publique qui crée les conditions d'un véritable aménagement du territoire. La restructuration en cours de l'ensemble du secteur du transport aérien, notamment l'entrée en force des compagnies à bas coût, me paraît aller à l'encontre d'un réel aménagement du territoire. Malheureusement, nous allons très vite en prendre tous conscience.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le texte que vous nous proposez aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Pastor.

M. Jean-Marc Pastor. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun d'entre nous a eu l'occasion d'exprimer son sentiment sur le présent texte, je me contenterai donc d'un bref rappel.

En 1996, le gouvernement de l'époque vend à des partenaires privés l'ensemble de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, force est de le constater, une grande partie du territoire national n'est toujours pas desservie et des zones d'ombre persistent. Et que fait-on ? On frappe à la porte des collectivités locales pour qu'elles tentent de fournir ce service dans des zones non rentables.

Autre exemple, la privatisation de France Télécom. C'est chose faite aujourd'hui, mais on frappe à la porte de l'Etat pour que celui-ci rachète des actions à France Télécom de manière à permettre à l'entreprise le retour à la stabilité financière.

Aujourd'hui, vous nous proposez la privatisation d'Air France. Concevez que, dans une période déjà difficile, nous soyons convaincus que la mutualisation et la péréquation nationale soient encore les meilleures solutions.

Nous vivons une période troublée, une période de guerre. Depuis maintenant un an, les entreprises de transport aérien sont perturbées, et rien n'indique que cela doive changer dans l'immédiat. Qui, mieux que l'Etat, peut apporter la stabilité à l'entreprise ?

Monsieur le ministre, nous voterons contre ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP votera ce projet de loi d'accompagnement de la privatisation, et ce pour quatre raisons.

Première raison, la privatisation est logique dans la mesure où Air France fait partie du secteur concurrentiel : lorsqu'on prend l'avion pour aller de Paris à New York, on n'est à l'évidence pas dans le cadre d'une mission de service public. L'activité concurrentielle compte pour 93 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les missions de service public, dont nous ne nions absolument pas l'importance pour la Corse ou pour les départements d'outre-mer, sont, quant à elles, satisfaisantes par d'autres procédures compatibles avec la privatisation d'Air France.

Deuxième raison, la privatisation est nécessaire sur le plan financier. En effet, Air France a besoin de capitaux et d'alliances capitalistiques, car, nous le savons très bien, à un certain moment, on ne peut plus se satisfaire de simples alliances commerciales. Or ce projet de loi permettra précisément le développement de participations croisées et fera d'Air France une grande société européenne, ce qui assurera son avenir. L'Etat a fait son devoir, en apportant, en 1994, sous le gouvernement de M. Balladur, dont on a dit tellement de choses tout à l'heure, 6 milliards d'euros pour recapitaliser la compagnie. L'Etat ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment.

Troisième raison, la privatisation est souhaitable sur le plan social. Nous avons, en effet, réussi à promouvoir l'actionnariat salarié. Ce projet de loi permettra de développer les conventions collectives, qui valent bien un statut. De cette façon, nous savons que l'effort remarquable de productivité accompli par les salariés d'Air France continuera à porter ses fruits.

Quatrième et dernière raison, la privatisation est évidemment nécessaire sur le plan européen, puisque c'est la contrepartie de l'effort qu'a accompli l'Etat pour refaire de notre compagnie nationale une des plus grandes. A cet égard, ce projet de loi, ne l'oublions pas, permettra à Air France de demeurer une grande compagnie française et une grande compagnie européenne.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Mon amie Marie-France Beaufils, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, a bien expliqué les raisons pour lesquelles nous sommes contre la privatisation d'Air France.

Je continue à penser, monsieur le ministre, que la situation exigeait à tout le moins que vous suspendiez cette privatisation, même si je reste fermement convaincu que, de toute manière, la privatisation n'est pas la bonne solution.

Selon moi, la bonne solution aurait consisté à garder notre pôle de transport aérien avec Air France et Air Lib, qui était un modèle du genre pour l'Europe et pour le monde entier.

J'ai pris acte de la réponse que vous m'avez faite au sujet des salariés d'Air Lib et de la cellule de crise qui a été mise en place le 17 mars pour le reclassement de tous les personnels. Je me permets d'insister, monsieur le ministre, afin que le personnel soit étroitement associé aux travaux de cette cellule de crise - je me demande, d'ailleurs, comment il pourrait en être autrement - et afin que le ministre des transports, que vous êtes, suive de très près ce qui s'y passe ; mais je ne doute pas que le ministère des transports soit représenté au sein de cette cellule de crise.

Monsieur le ministre, nous attendons, avec le président du conseil général du Val-de-Marne, qu'une date soit arrêtée pour que s'organise la table ronde sur le pôle d'Orly que nous avions demandée et à laquelle vous aviez donné votre accord.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi  relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France
 

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Mercredi 2 avril 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

1° Eventuellement, suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 203, 2001-2002) ;

2° Projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle (n° 176, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 1er avril 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 1er avril 2003.)

Jeudi 3 avril 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite du projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 8 avril 2003 :

A 9 h 30 :

1° Dix-huit questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :

- n° 131 de M. Gérard Delfau à Mme la ministre déléguée à l'industrie (Situation de La Poste) ;

- n° 149 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Augmentation des redevances de l'établissement public Aéroports de Paris) ;

- n° 161 de Mme Brigitte Luypaert à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Réforme de la politique agricole commune) ;

- n° 171 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Barème d'indemnisation du FIVA) ;

- n° 179 de M. Daniel Reiner à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Protection des salariés de General Trailers contre l'exposition à l'amiante) ;

- n° 181 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Patrimoine forestier de certaines caisses de retraite) ;

- n° 186 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Reconstruction des ponts détruits par faits de guerre dans le département de la Meuse) ;

- n° 187 de Mme Nicole Borvo à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Insuffisance de l'aide sociale étudiante à Paris et en Ile-de-France) ;

- n° 193 de M. Jacques Oudin à Mme la ministre déléguée à l'industrie (Prix d'achat de l'électricité produite par les installations d'éoliennes) ;

- n° 196 de M. Bernard Murat à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (Absence de continuité autoroutière réelle entre Brive et Tulle) ;

- n° 197 de M. Adrien Gouteyron à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Prêts bonifiés agricoles) ;

- n° 201 de M. Bernard Fournier à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation (Délocalisation des petites et moyennes entreprises dans les pays de l'Est et le Maghreb) ;

- n° 202 de M. Xavier Pintat transmise à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies (Programme Galileo) ;

- n° 204 de M. Michel Esneu transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Réglementation applicable aux activités de scoutisme) ;

- n° 208 de M. Philippe Richert à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (Avenir universitaire de la ville de Strasbourg) ;

- n° 209 de M. Fernand Demilly à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Normes sanitaires applicables aux coquillages) ;

- n° 212 de M. Simon Sutour à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (Réalisation d'un réseau de télécommunications à haut débit dans le Gard) ;

- n° 223 de M. Jean-François Picheral à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Prise en charge des soins dentaires) ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif aux assistants d'éducation (AN, n° 640) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 7 avril 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 7 avril 2003.)

Mercredi 9 avril 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- suite du projet de loi relatif aux assistants d'éducation.

Jeudi 10 avril 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour réservé

1° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Henri de Richemont relative à la dévolution du nom de famille (n° 205, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 8 avril 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 9 avril 2003.)

A 15 heures et le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement.

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Eventuellement, suite du projet de loi relatif aux assistants d'éducation.

Eventuellement, vendredi 11 avril 2003 et samedi 12 avril 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et le soir :

- suite du projet de loi relatif aux assistants d'éducation.

En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance plénière du dimanche 13 avril 2003 au dimanche 27 avril 2003.

Mardi 29 avril 2003 :

A 9 h 30 :

1° Dix-sept questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :

- n° 140 de M. Jean-Patrick Courtois à M. le ministre délégué aux libertés locales (Bases de calcul du FCTVA 2002 pour les communes de Saône-et-Loire) ;

- n° 176 de Mme Annick Bocandé à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Réglementation applicable aux sondages de cavités souterraines) ;

- n° 205 de M. Jean-Pierre Bel à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Situation des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes) ;

- n° 206 de Mme Gisèle Gautier à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (Droits aux allocations d'assurances chômage des agents des collectivités locales) ;

- n° 207 de Mme Hélène Luc à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Situation financière de l'université Paris-XII) ;

- n° 210 de M. Fernand Demilly à M. le garde des sceaux, ministre de la justice (Fichier national des empreintes génétiques) ;

- n° 213 de M. Jean-Pierre Masseret à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Conséquences de la délocalisation d'ARCELOR) ;

- n° 215 de M. Dominique Mortemousque à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Mesures en faveur du développement rural) ;

- n° 216 de M. Daniel Goulet à Mme la ministre de la défense (Restauration de la caserne de gendarmerie de Mortagne) ;

- n° 217 de M. Michel Doublet à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Réglementation des aides communautaires aux grandes cultures) ;

- n° 218 de M. Bernard Dussaut à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Menaces de fermeture de l'hôpital de La Réole en Gironde) ;

- n° 219 de M. Pierre Hérisson à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) ;

- n° 220 de M. Alain Vasselle à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Gestion des déchets) ;

- n° 227 de M. André Lardeux à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer (Responsabilité des organisateurs de transports scolaires) ;

- n° 228 de M. Francis Grignon à M. le ministre de la culture et de la communication (Transposition d'une directive européenne sur les droits d'auteur et enseignement supérieur) ;

- n° 229 de M. Jean-Yves Autexier à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Risques de déstabilisation des entreprises françaises des secteurs stratégiques) ;

- n° 230 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Plan de lutte anti-cancer).

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la lutte contre la violence routière (n° 223, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 28 avril 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 28 avril 2003.)

Mercredi 30 avril 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- suite du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière.

Mardi 6 mai 2003 :

A 9 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit (AN, n° 710).

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 5 mai 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 5 mai 2003.)

Mercredi 7 mai 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

1° Eventuellement, suite du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit ;

2° Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (AN, n° 641).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 6 mai 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 6 mai 2003.)

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

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PROTECTION DES PERSONNES

À L'ÉGARD DES TRAITEMENTS DE DONNÉES

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 203, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 février 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. [Rapport n° 218 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous examinez aujourd'hui un texte dont la technicité est à la hauteur des enjeux.

Il est vrai que la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel est une question délicate : au-delà des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques, elle doit prendre en compte les impératifs de sécurité publique et les intérêts de l'Etat, tout en s'adaptant à une évolution technologique sans précédent.

La loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés joue, depuis un quart de siècle, un rôle de premier plan dans la vie publique et administrative. Aujourd'hui, à la faveur de la transposition de la directive communautaire du 24 octobre 1995, il vous revient d'adapter et de moderniser ce dispositif essentiel, et d'en réexaminer le champ d'application.

Désormais, le transfert instantané à l'autre bout de la planète de multiples données à caractère personnel est possible. Des systèmes d'information très performants recensent, sur chacun d'entre nous, des renseignements dont l'exploitation doit être strictement encadrée pour éviter tout dérive.

Votre commission des lois a parfaitement appréhendé l'importance qui s'attache au texte qui vous est soumis, lequel a connu, au cours des sept années qui se sont écoulées depuis l'adoption de la directive, une élaboration lente, marquée par de nombreux travaux préparatoires.

Le retard de transposition dépasse aujourd'hui quatre ans.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, soucieux de respecter au plus vite les engagements communautaires de la France, a décidé de reprendre le texte déjà débattu en première lecture par l'Assemblée nationale sous la précédente législature.

Deux facteurs peuvent expliquer la maturation très progressive - c'est le moins que l'on puisse dire - de ce projet de loi.

En premier lieu, la directive marque une incursion du droit communautaire dans un domaine qui n'a pas vocation à être réglementé par les traités ; je pense aux droits fondamentaux de la personne et, en particulier, au droit au respect de la vie privée.

En second lieu, le texte communautaire affecte une matière régie en France par une loi dont la valeur symbolique et historiquement fondatrice a maintes fois été soulignée.

Si elle est délicate, cette modification n'en est pas moins nécessaire.

Certes, s'agissant du modèle d'autorité administrative indépendante que constitue la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, comme du contenu des droits fondamentaux reconnus aux personnes concernées par le traitement de leurs données, la loi française a fortement contribué à inspirer le texte communautaire.

Néanmoins, en s'attachant à l'exposé liminaire de principes de fond de portée générale, en n'opérant pas de clivage entre les fichiers publics et les fichiers privés, en mettant l'accent sur la circulation des données et sur les contrôles a posteriori, la directive a une philosophie et une architecture qui diffèrent sensiblement de celles de la législation française.

Il faut avoir en mémoire l'économie générale de la loi « informatique et libertés » pour rechercher dans quelle mesure le projet de loi peut répondre aux défis et aux développements prévisibles de l'ère numérique avant d'examiner le travail approfondi mené par votre commission des lois.

C'est parce que les atteintes pouvant résulter des fichiers mis en oeuvre par l'Etat constituaient la principale préoccupation du législateur de 1978 que la loi « informatique et libertés » a centré son dispositif de protection sur le contrôle préalable des traitements automatisés à finalité publique.

Alors que sous le régime actuel tous les fichiers du secteur public doivent faire l'objet d'une autorisation préalable après avis de la CNIL, les fichiers du secteur privé relèvent d'une simple déclaration, hormis le cas particulier où ils comporteraient des données sensibles.

Force est de constater que ce système binaire ne rend pas compte de l'extraordinaire développement de la micro-informatique.

Parallèlement, les moyens dont dispose la CNIL pour contrôler les traitements une fois ceux-ci mis en oeuvre sont réduits. Ils se limitent en pratique à un droit, non contraignant, de visite dans les lieux et à la faculté d'adresser des avertissements au responsable du fichier, outre un pouvoir de dénonciation des infractions.

Sur ces deux aspects, la directive du 24 octobre 1995 pose de nouvelles exigences auxquelles il nous appartient de répondre.

On a parfois reproché à ce texte de conduire à un système trop complexe du fait du nombre des régimes et des catégories qu'il impose de distinguer. Mais il convient de ne pas perdre de vue l'avancée importante que permettent ces distinctions.

A l'inverse du système de contrôle binaire et essentiellement procédural de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la directive introduit en effet un principe de fond qui m'apparaît fondamental, celui de la proportionnalité.

Désormais, les contrôles préalables auxquels seront soumis les traitements devront être strictement proportionnés aux risques d'atteintes à la vie privée et aux libertés que ceux-ci présentent.

La directive distingue à cet égard trois grandes catégories : d'abord, les traitements générateurs de risques particuliers, en petit nombre et délimités selon des critères qu'il appartient au législateur national de définir, relevant d'un examen préalable par l'autorité de protection ; ensuite, les traitements devant être simplement déclarés à cette autorité, traitements qui constituent la majorité des cas ; enfin, les traitements qui, eu égard à l'absence totale de risque qui les caractérise, feront l'objet d'une simplification ou d'une exonération de l'obligation de déclaration.

Par ailleurs, la directive compense la restriction des contrôles préalables qu'elle exige en incitant les Etats à renforcer et à diversifier les pouvoirs de contrôle a posteriori dont ils dotent leurs autorités de protection nationales.

Une telle approche des contrôles, qui recentre ceux-ci sur le critère du risque effectif et sur un éventail de pouvoirs d'intervention de l'autorité de protection, se fonde sur trois considérations : en premier lieu, les risques et les atteintes liées à la diffusion de la micro-informatique et à la circulation accrue des données se diversifient ; en deuxième lieu, l'utilisation des traitements de données et des réseaux de communication dans la vie économique, sociale et administrative connaît un développement très positif pour chacun d'entre nous ; en dernier lieu, la simplification des formalités qui s'attachent à ces usages nouveaux est impérative.

Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en janvier 2002 dote la CNIL de pouvoirs de contrôle a posteriori très substantiels. Il s'efforce, par ailleurs, de circonscrire au maximum les catégories de traitements caractérisées par un risque particulier et requérant en conséquence un contrôle préalable.

Cette limitation est particulièrement nécessaire. J'attache en effet beaucoup de prix à la recherche d'un juste équilibre entre les pouvoirs d'une autorité administrative indépendante forte, comme la CNIL, et les intérêts légitimes qui s'attachent à certaines activités relevant de la souveraineté de l'Etat.

Le législateur de 1978 a reconnu la spécificité des fichiers relatifs à quelques grandes activités régaliennes, telles la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique : ces fichiers bénéficient de dérogations aux principes édictés par la loi.

Le projet de loi qui vous est soumis maintient, et c'est essentiel, la spécificité de ces fichiers, qui, en particulier dans une actualité internationale complexe, sont, chacun le sait, indispensables.

On peut cependant se demander si d'autres activités de l'Etat liées à l'exercice de sa souveraineté ne devraient pas bénéficier de règles propres.

Dans un monde marqué par le terrorisme et par la globalisation des menaces d'atteinte à la sécurité publique, les exigences de la sécurisation des titres d'identité et de séjour, par exemple, devront nécessairement donner lieu à la mise en oeuvre dans les différents Etats de nombreux traitements sensibles, qui reposeront largement sur des données biométriques.

Dans ce contexte, est-il souhaitable que l'Etat délègue à une autorité administrative indépendante, si légitime, si expérimentée et si prudente soit-elle, le pouvoir de prendre des décisions directes sur la mise en oeuvre de telles applications ?

La question de la pertinence du recours à un autre dispositif relevant du pouvoir de l'administration, fût-ce après avis motivé et publié de la CNIL, doit être posée.

De même, on peut s'interroger pour ce type de traitements, que l'Etat met en oeuvre à la limite de son périmètre de souveraineté, sur les modalités d'application de mesures provisoires comme l'interruption du traitement ou le verrouillage de l'accès aux données. Ne pourrait-on envisager, eu égard à la nature de ces traitements, de confier au juge le soin de prononcer ces mesures ?

Je rappelle que, sur ce point, nous disposons d'une marge de manoeuvre à l'échelon communautaire, les fichiers de souveraineté n'étant pas inclus dans le champ de la directive, et je soumets ces réflexions à votre Haute Assemblée pour qu'au cours de la navette parlementaire nous puissions encore approfondir ensemble le débat afin de doter notre pays d'une législation équilibrée.

Une lacune de la loi du 6 janvier 1978 suscite depuis longtemps d'autres interrogations : la loi n'a pas permis la régulation effective des flux transfrontières de données.

Cette lacune n'a pas été comblée par la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dont les dispositions visent essentiellement à éliminer les entraves aux échanges de données entre les Etats parties.

C'est pourquoi les dispositions de la directive, que le présent projet de loi vise à transposer, revêtent la plus haute importance dans une société de l'information à dimension planétaire comme la nôtre.

Je souhaite, compte tenu de l'enjeu, évoquer les dispositifs de protection à l'échelle de l'Union européenne que prévoit la directive.

Celle-ci tend, d'une part, à permettre une circulation sans entrave des données à caractère personnel entre les différents Etats membres, dès lors que ceux-ci présentent, de par leurs lois de transposition respectives, un niveau de protection harmonisé des droits et libertés.

Elle vise, d'autre part, à assurer la protection des ressortissants de l'Union en posant le principe d'une interdiction des transferts de données vers les pays extérieurs à celle-ci qui n'assureraient pas un niveau de protection estimé suffisant.

S'il revient aux autorités communautaires de se prononcer sur le caractère suffisant ou non que présente le niveau de protection de tel ou tel Etats tiers, les autorités de protection nationales n'en seront pas moins appelées à jouer un rôle de vigilance et d'alerte capital s'agissant des risques spécifiques que peuvent présenter les transferts de données.

Le projet de loi qui vous est soumis transpose, dans son chapitre XII, ces dispositions essentielles en dotant la CNIL de pouvoirs de veille et d'intervention en lien avec les prérogatives et les responsabilités propres des institutions communautaires.

J'en viens maintenant aux aménagements qu'il convient d'apporter au dispositif qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Un travail en profondeur a été accompli par la commission des lois du Sénat, en liaison avec les services de la chancellerie. Je remercie très sincèrement la commission et tout spécialement son rapporteur, M. Türk, dont chacun connaît la grande compétence sur ce sujet, de la qualité du dialogue qui s'est ainsi noué. Ce dialogue a été très fructueux et je crois pouvoir dire qu'un consensus s'est dégagé sur la très grande majorité des propositions de modification.

Au-delà d'une indispensable clarification rédactionnelle, d'une plus grande rigueur et de davantage de cohérence, les améliorations en profondeur du texte s'articulent autour de deux grands axes.

D'abord, s'agissant du régime des traitements et des procédures à mettre en oeuvre, la commission des lois propose des aménagements allant dans le sens d'un certain assouplissement.

Parce que ces aménagements répondent pleinement aux préoccupations du Gouvernement, je serai, je le dis dès maintenant, très favorable à leur adoption.

S'agissant du régime du contrôle préalable, la commission estime tout d'abord nécessaire de mieux circonscrire les catégories de traitements qui y seront soumises.

Ainsi en est-il des traitements automatisés ayant pour finalité de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat. Le critère du risque afférent à ces traitements est précisé afin de n'englober que les seuls traitements dont la finalité peut induire des effets d'exclusion ou de discrimination, à l'exclusion de ceux qui ont pour finalité la prospection de clientèle.

De même, la commission estime à juste titre que les traitements portant sur la totalité ou sur la quasi-totalité de la population ne comportent pas, par leur nature, un risque au regard des droits et libertés des personnes justifiant le contrôle préalable.

La commission propose néanmoins de réserver un sort particulier aux traitements relatifs au recensement, ce qui me paraît justifié.

S'agissant, en second lieu, des assouplissements susceptibles d'être apportés aux procédures ou aux contraintes, trois types d'allégements sont envisagés.

Tout d'abord, est prévue la dispense de toute formalité préalable pour les traitements automatisés dont la finalité se limite à assurer à long terme la conservation des documents d'archives. Il s'agit là d'une simplification tout à fait opportune.

Il est inutile d'alourdir la gestion des archives en soumettant à une quelconque procédure des traitements qui n'entraînent aucune diffusion des données à caractère personnel à l'extérieur des services d'archives et qui ne présentent donc aucun risque pour la vie privée.

Ensuite, la commission, reprenant sur ce point une question abordée longuement lors des débats à l'Assemblée nationale, propose d'introduire des mesures d'incitation à l'anonymisation des données collectées, en contrepartie de certains allégements procéduraux.

Il s'agit là d'un sujet d'importance : je pense en particulier aux enquêtes statistiques mettant en jeu des données de santé, lesquelles font désormais partie des données sensibles. L'utilité de ces enquêtes n'est plus à démontrer, qu'il s'agisse de la consommation de médicaments, des comportements alimentaires ou des risques liés à l'alcool et au tabac.

Il importe que de telles enquêtes puissent être menées à bien dans le respect des droits fondamentaux. A cet effet, des protocoles d'anonymisation des données à caractère personnel pourraient être adoptés. Ils garantiraient que l'opération s'effectuerait à bref délai et que les données ne pourraient faire l'objet de réutilisations déloyales, contraires à leur finalité initiale. Les traitements de données sensibles appelés à faire l'objet d'une telle anonymisation seraient alors soumis à un régime allégé de l'obligation d'information.

Un tel mécanisme suppose bien sûr des garanties.

Outre le contrôle qu'elle effectuerait sur le bref délai dans lequel doit s'exercer l'anonymisation, la CNIL serait appelé à déterminer les catégories échappant à l'interdiction de traitement des données sensibles et à se prononcer sur les protocoles d'anonymisation mis en oeuvre par les professionnels.

S'agissant enfin des formalités déclaratives, deux propositions de la commission doivent, à mon sens, retenir tout particulièrement l'attention.

La première tend à permettre à un organisme de souscrire une déclaration unique pour l'ensemble des traitements comportant des finalités identiques ou des finalités liées entre elles. Cette possibilité, jusqu'alors réservée au responsable de chaque traitement, présente un grand intérêt pour les entreprises ayant de nombreuses filiales. Je souscris pleinement à cette proposition.

Mon approche sera plus nuancée s'agissant de la seconde suggestion, visant à introduire dans notre droit une institution très nouvelle, bien que familière au droit allemand : je veux parler du « correspondant à la protection des données », qui permettrait aux entreprises et aux organismes choisissant d'y avoir recours d'être dispensés de toute obligation déclarative pour ceux de leurs traitements qui ne relèvent pas d'un contrôle préalable. Ce correspondant, désigné au sein de l'entreprise, serait chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre et d'assurer le respect des obligations prévues par la loi.

Ce dispositif représente un pas supplémentaire dans la voie des simplifications administratives permises par la directive et, à cet égard, j'en mesure bien l'intérêt. Il n'en reste pas moins que l'on peut s'interroger quant au degré d'indépendance effective qui pourrait être celui d'un tel correspondant, compte tenu de son double statut de salarié et d'interlocuteur privilégié de la CNIL. Je souhaite que vos débats, mesdames, messieurs les sénateurs, apportent sur ce point un plein éclairage.

J'en viens maintenant à la seconde série de propositions de la commission, qui a trait à l'autorité de contrôle.

D'une manière générale, les amendements présentés contribuent à donner au public et aux usagers, personnes fichées ou responsables de traitement, une vision transparente de l'institution et de ses pouvoirs.

Cette démarche m'apparaît d'autant plus opportune que, désormais, le pouvoir de décision directe de la CNIL sera le droit commun et l'autorisation administrative préalable, après avis de celle-ci, l'exception.

S'agissant du statut de l'autorité de contrôle, la commission a prêté une attention particulière justifiée à la question des garanties législatives de l'indépendance de celle-ci.

Il en est ainsi des propositions tendant à donner une portée plus rigoureuses aux règles du déport que devront respecter les membres de la CNIL lorsqu'ils participent à une délibération ou exercent un contrôle portant sur un organisme au sein duquel ils détiennent ou ont détenu un intérêt ou un mandat.

A cet égard, la démarche de la commission me semble l'indispensable contrepartie de l'assouplissement du régime des incompatilibités des membres de la CNIL.

S'agissant des attributions concrètes de la CNIL et de ses pouvoirs, la commission a le souci d'un juste équilibre.

Sur certains points, elle a cherché à rendre plus lisibles et parfois à compléter les attributions de cette autorité. Sur d'autres, elle s'est efforcée d'apporter les tempéraments indispensables aux nouveaux pouvoirs qui sont conférés à celle-ci.

Participent d'un effort d'explication des attributions de la CNIL la faculté laissée à cette dernière de présenter des appréciations publiques sur l'évolution des technologies de l'information et d'apporter son concours à d'autres autorités administratives indépendantes, ou encore sa mission d'information du public quant au niveau de protection des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel assuré dans les pays extérieurs à l'Union européenne. Je ne puis qu'approuver cet effort.

Cependant, il me semble également opportun d'introduire, comme le propose la commission, certaines précisions aux fins de pondérer les nouveaux pouvoirs de la CNIL.

Ainsi, la faculté reconnue à la CNIL par le texte de l'Assemblée nationale d'enjoindre au responsable du traitement de procéder à la destruction de celui-ci est particulièrement excessive.

Dans une économie marquée par le développement de nombreux services en ligne et de diverses prestations recourant au traitement automatisé, il est certain qu'une injonction de cette nature constituerait une prérogative redoutable, et ce quand bien même la CNIL n'en ferait usage qu'avec parcimonie. L'entrée en vigueur d'une telle mesure ne manquerait pas d'entraîner la délocalisation d'activités créatrices d'emplois. Une mesure aussi radicale que la destruction des supports informatiques doit demeurer soumise, me semble-t-il, à l'appréciation du juge judiciaire.

Par ailleurs, la publicité immédiate accompagnant les signalements au Premier ministre susceptibles d'être effectués par la CNIL en cas de violation de la loi, s'agissant des traitements de souveraineté, est apparue inadaptée à la commission des lois. Je partage ce point de vue. Il est certain que les signalements au Premier ministre seront d'autant plus précis et efficaces qu'ils ne seront plus placés d'emblée sous le feu des médias.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les observations que je souhaitais faire au seuil de la discussion générale.

Le texte que vous allez examiner est essentiel à bien des égards : les libertés individuelles, la sécurité publique, la compétitivité économique, la coopération internationale sont en jeu. Il est clair que seul un équilibre entre ces différents impératifs est de nature à permettre d'aboutir à une solution satisfaisante. La matière est délicate et subtile, ainsi que je le soulignais au début de mon propos. Sans doute devrons-nous encore faire progresser la réflexion sur certains points ; je suis heureux que ce travail commence aujourd'hui, et je remercie de nouveau M. Türk et la commission de leur aide précieuse. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je soulignerai à mon tour, à titre de remarque préliminaire, que nous agissons ici avec un grand retard, retard qui s'est accumulé depuis maintenant cinq ans, au point qu'il nous est même arrivé, voilà deux ans, de communiquer aux instances bruxelloises l'ancien texte de 1978, en expliquant qu'il s'agissait de la nouvelle mouture... (Sourires.) Cela étant, nous disposerons bientôt enfin d'une vraie loi sur le sujet.

Dans notre travail, nous partons de la logique d'écriture d'une directive, du respect des éléments fondamentaux du texte de 1978, ce qui est une bonne chose, et enfin d'un projet de loi qui avait été élaboré par le gouvernement précédent et modifié par l'Assemblée nationale. Cela ne simplifie certes pas les choses !

Si la situation est complexe sur le plan juridique, elle l'est également sur le fond. Depuis quelques semaines, un certain nombre de mes collègues ont ainsi mis l'accent sur l'effroyable complexité du texte. Pourtant, il est d'une extrême importance et les enjeux sont considérables, ce qui rend la tâche du Parlement d'autant plus ardue.

En outre, les rapports entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la société française présentent le même degré de complexité. Qu'attendons-nous de cette instance ? Nous pourrions d'ailleurs nous interroger sur le concept d'autorité administrative indépendante, qui remonte maintenant à quelque vingt-cinq ans, avec la création, précisément, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est aujourd'hui assez légitime de se demander s'il ne serait pas temps de procéder à une réforme, mais aussi d'engager une réflexion approfondie sur la place que doit tenir une autorité administrative qui ne relève ni du pouvoir législatif ni du pouvoir exécutif, qui n'est pas élue par la population mais qui doit rendre un certain service à la société.

Pour bien cerner la problématique, il me semble utile de revenir brièvement sur l'expérience de la CNIL depuis 1978.

Je voudrais tout d'abord établir un bilan de l'activité de cette autorité : en vingt-cinq ans, 800 000 fichiers ont été déclarés auprès de la CNIL, 11 500 demandes de conseils lui ont été adressées, 36 200 plaintes ont été déposées, qui ont donné lieu à quarante-sept avertissements et à dix-huit dénonciations au parquet ; il faut rapprocher le premier et le dernier chiffre pour comprendre précisément quelle était la nature du rôle de la CNIL jusqu'à aujourd'hui. Enfin, en 2001, 900 000 personnes se sont intéressées à la CNIL puisqu'elles ont « visité » son site Internet, ce qui prouve que le grand public peut se sentir concerné par l'activité de cette instance, ce qui est une bonne chose.

J'indique toutefois au passage que si le nombre de 800 000 fichiers déclarés a pu impressionner certains d'entre vous, mes chers collègues, le découragement succéderait aussitôt à l'exaltation si l'on évaluait le nombre de fichiers qui échappent à la vigilance de la CNIL... En réalité, ce sont plusieurs millions de fichiers que la CNIL ne connaît pas ou est bien obligée, pour paraphraser Cocteau, de faire semblant de ne pas connaître.

Quoi qu'il en soit, notre société doit fixer une mission à la CNIL. Il s'agissait de concilier les impératifs du développement informatique avec ceux de la protection des libertés et de la vie privée ; je crois pouvoir dire, et pas uniquement parce que j'en suis membre, que la CNIL a réussi à relever ce défi.

Elle disposait pour cela de deux armes ; l'une lui était conférée par le texte, l'autre résultait de la jurisprudence.

Au fond, le texte instaurait une dichotomie qui apparaît aujourd'hui archaïque. C'est la raison pour laquelle M. le ministre nous disait tout à l'heure qu'il était maintenant nécessaire d'y remédier. Une distinction était en effet établie entre les traitements d'origine publique, pour dire les choses simplement, qui étaient soumis à une procédure relativement contraignante comportant une autorisation par un acte réglementaire, et les traitements réalisés dans le secteur privé. En vingt-cinq années, la CNIL est parvenue à assumer ses responsabilités, alors même que cette distinction était pour le moins rigide.

Cependant, la CNIL s'était également forgé une philosophie, fondée sur deux principes.

Le premier, qui n'était pas d'emblée inscrit dans le texte mais qui est apparu progressivement, peut-être sous l'influence du Conseil d'Etat, avait trait à la notion de proportionnalité. Bien vite, on s'est rendu compte, en séance plénière, que nombre de questions amenaient à raisonner en termes de proportionnalité entre les risques et les avantages.

Toutefois, s'agissant des dossiers soumis à la CNIL, il faut corriger le principe de proportionnalité par un autre principe fondamental : celui de finalité. Selon quelle finalité agissons-nous ? Pour quelle raison crée-t-on tel ou tel fichier ? De la combinaison de l'analyse de la finalité et de l'analyse de la proportionnalité est née une jurisprudence qui, me semble-t-il, est assez équilibrée.

Le problème est que la vie continue et que le progrès informatique, notamment, ne s'est pas arrêté, bien au contraire. Ce qui nous paraissait un équilibre raisonnable et assez facile à maintenir jusqu'aux années quatre-vingt s'est mué finalement en une espèce de dialectique parfois échevelée.

En effet, l'évolution économique a engendré ses caractéristiques inhérentes. Elle s'accélère sans cesse et s'universalise quant à ses effets. La CNIL, il faut bien le dire, se trouve placée, depuis quelques années, devant d'énormes difficultés pour continuer à assumer sa mission, sans qu'on lui ait accordé les outils nécessaires ; tel est précisément l'objet du texte que nous examinons aujourd'hui.

En quelques années sont apparues un certain nombre de techniques qui bouleversent complètement le paysage informatique, et donc le contexte dans lequel doit travailler la CNIL. Je fais ici allusion, bien sûr, à Internet, mais aussi aux nouveaux services de téléphonie, à la vidéosurveillance, aux cartes à puce, etc. Ce sont là trois ou quatre révolutions majeures qui ont totalement perturbé le fonctionnement de nos institutions.

Non seulement la découverte de nouveaux procédés s'est accélérée, mais ces procédés font intrusion dans nos vies privées de plus en plus facilement et « innocemment », parce que de manière non transparente ou inavouée.

Outre cette accélération, on constate un problème lié à l'universalisation des effets du progrès informatique.

Tout d'abord, qui aurait pu imaginer, en 1978, lors du vote de la loi que nous allons modifier, un tel développement de la micro-informatique privée, qui a rendue obsolète, en quelques années, toute la structure, toute l'articulation du texte sur le plan juridique ?

Ensuite, cette universalisation a bien entendu engendré un phénomène d'internationalisation des problèmes. Ainsi, la question des transferts de données, à laquelle M. le ministre faisait référence tout à l'heure, n'était qu'annexe pour la CNIL voilà une vingtaine d'années ; elle devient aujourd'hui déterminante.

A cet égard, de grandes difficultés devront être surmontées, parce que nous nous heurtons à une querelle d'écoles, et plus encore à une divergence de vues fondamentale entre la CNIL et le monde anglo-saxon, parfois entre le droit international ou l'Europe et la France.

En effet, les Anglo-Saxons ont tendance à juger que la protection des libertés, dans ce domaine, n'est que la contrepartie accessoire de la nécessaire libre circulation des données, alors que les Français ou les Allemands considèrent que cette protection est une fin en soi. De la même manière, nous savons que les Américains ont tendance à considérer les données personnelles comme une quasi-marchandise, alors que nous envisageons leur protection comme un droit attaché à la personne. De ce fait, un véritable fossé sépare aujourd'hui les conceptions américaine et européenne en la matière.

Sur ce point, je n'évoquerai que deux exemples.

Le premier concerne le problème des niveaux de protection que l'on considère ou non comme suffisants. Il faut bien reconnaître que nous nous heurtons à une grave difficulté à cet égard : si les Etats-Unis d'Amérique ne disposent ni d'une CNIL ni d'une législation élaborée en matière d'informatique, qui pourrait prétendre, pour autant, qu'ils ne sont pas une démocratie ? Or notre droit européen est fondé sur la reconnaissance de tels instruments pour contrôler l'échange et le transfert de données personnelles au-delà des frontières.

Le second exemple que je voudrais citer a trait à EUROPOL. Un protocole d'accord vient d'être signé entre les Etats-Unis et cet organisme, alors que les conceptions sont complètement différentes de part et d'autre de l'Atlantique. Ainsi, nous procédons aujourd'hui à des transferts de données vers les Etats-Unis dans des conditions que nous n'aurions jamais acceptées s'agissant, par exemple, des pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne.

Un travail considérable reste donc à accomplir. Ce projet de loi permet précisément d'en jeter pour partie les fondements, puisqu'il vise à définir un nouveau processus d'appréhension des problèmes de comparaison entre les niveaux de protection. C'est là un progrès extrêmement significatif.

Par ailleurs, quels sont les autres apports du projet de loi tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale ?

Il s'agit, tout d'abord - nous y reviendrons tout au long de la discussion -, d'une nouvelle architecture.

Bien entendu, nous laissons ici de côté tout ce qui touche au problème de la souveraineté, lequel n'est d'ailleurs pas traité dans la directive, pour nous arrêter un instant sur la substitution fondamentale du critère matériel au critère organique. La distinction sera opérée non plus selon la source, publique ou privée, du traitement des données, mais, comme M. le ministre l'a indiqué tout à l'heure, en fonction du risque encouru. Cette conception s'attache donc au contenu proprement dit des traitements.

Ce point est extrêmement important, parce que cela signifie qu'un contrôle a posteriori se substituera à un contrôle a priori et que la CNIL se verra dotée de toute une gamme de réponses possibles, allant de la dispense de déclaration à l'autorisation, en passant par la déclaration et par l'avis. Le choix de la réponse se fera en fonction de la situation, ce qui implique évidemment un accroissement des pouvoirs d'investigation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de lui permettre d'assumer réellement sa nouvelle mission de contrôle a posteriori, et une réorganisation interne de l'instance pour adapter l'outil à son nouveau rôle.

En outre, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale tend à un renforcement de la protection des droits. Je prendrai quelques exemples à cet égard, parmi bien d'autres.

Le premier a trait à l'amélioration du droit d'accès, qui est le droit fondamental, pour un citoyen, de pouvoir accéder aux informations qui le concernent dans un fichier.

Le deuxième exemple touche à l'amélioration de l'information, tant descendante que montante, que le responsable d'un traitement doit transmettre à la CNIL, d'une part, et aux citoyens, d'autre part.

Enfin, le troisième exemple concerne la mise en oeuvre du concept de niveau de protection suffisant, que j'ai déjà évoqué. Il s'agit, en réalité, d'une méthode de traduction, en matière de protection des données personnelles, des exigences posées, en particulier, de part et d'autre de l'Atlantique. Elle sera l'un des moyens qui nous permettront un jour d'aboutir à une appréhension commune de ces problèmes, indispensable pour assurer le progrès conjoint des libertés et du développement informatique.

J'évoquerai l'apport des amendements que nous proposons.

Outre quelques correctifs et précisions de nature technique, la première amélioration significative concernera les mesures de simplification. Vous en avez évoqué quelques-unes. Ces mesures se rapporteront, pour l'essentiel, à la manière d'assurer mieux encore le développement économique. Un certain nombre d'amendements iront dans ce sens.

Par ailleurs, nous proposerons des assouplissements en faveur de la recherche scientifique ou historique et en matière de statistiques. En l'occurrence, je considère, à titre personnel, que l'on pourrait aller plus loin. Peut-être la navette le permettra-t-elle. Il subsiste en effet encore quelques zones que nous pourrions essayer d'inventorier.

J'en viens à l'anonymisation. Cette question paraît très technique. En réalité, c'est un point essentiel du progrès que nous essayons d'accomplir ensemble à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, puisque c'est une manière de rendre anonymes des données, et donc de permettre le développement informatique sans faire courir de risques supplémentaires aux intéressés. En effet, leurs données étant, par définition, anonymes, la garantie est apportée ipso facto.

J'en viens à l'institution de correspondants de la CNIL, qui semble chagriner quelque peu M. le garde des sceaux, même s'il en accepte le principe. Ces correspondants, et nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen de l'amendement y afférent, sont, à nos yeux, des bases avancées. Il s'agit de représentants de la CNIL non seulement au sein du milieu économique, mais aussi dans les collectivités locales. En commission, lorsque j'entendais mes collègues qui sont aussi maires, je voyais à quel point ils sont préoccupés par ces problèmes à l'échelon des collectivités locales. A cet égard, l'action de conseil, l'action pédagogique des correspondants pourra être intéressante. Mais d'autres arguments pourront être fournis dans quelques instants au cours de la discussion des articles.

J'évoquerai un rôle qui me paraît essentiel, même s'il occupe très peu de place quantitativement dans le texte, je veux parler du rôle en matière de communication de la CNIL, qui améliore encore sa capacité à expliquer, à communiquer, à donner de l'information, à partager, à dialoguer avec la population, conformément à l'idée selon laquelle ces questions figurent parmi les missions d'une autorité administrative indépendante.

Cette idée de coordination, qui peut sans doute surprendre, repose sur un constat simple : la France a failli rater Internet, et elle rattrape son retard. S'il en a été ainsi, c'est notamment parce que nous n'avons pas su mettre en place les vigies nécessaires, c'est-à-dire une coordination entre les différentes autorités administratives indépendantes qui, à un titre ou à un autre, étaient amenées à se préoccuper de ces questions : je pense à la Commission d'accès aux documents administratifs, à l'Autorité de régulation des télécommunications, au forum Internet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait jamais eu une réunion ou un contact entre ces différentes autorités pour réfléchir ensemble à ce qu'il convenait de faire afin que notre pays soit dans le peloton de tête en matière d'Internet. Et encore aujourd'hui, le législateur va devoir dire que la coordination est possible de manière extrêmement souple et informelle pour que l'on accepte d'aller dans ce sens. Or cela me paraît indispensable car des Internet, il y en aura d'autres sous d'autres formes, dans d'autres domaines, et nos autorités administratives indépendantes doivent remplir cette mission.

Enfin, l'autorité administrative indépendante qu'est la CNIL doit jouer le rôle de veille au profit de la société, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

La CNIL est confrontée à une accélération et à une universalisation des effets du progrès technique, qui ne se sont pas produits dans le seul domaine de l'informatique. Nous avons couru le risque de nous retrouver avec un droit trop étroit et en retard. Le rôle de la CNIL pour l'avenir, c'est précisément de jouer cette fonction de veille afin que le droit ne soit plus pris en défaut, pour qu'il s'élargisse et accompagne le développement de notre société. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe socialiste : 28 minutes ;

Groupe de l'Union centriste : 13 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen : 11 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il est des textes dont il faut savoir dépasser l'apparence rebutante si l'on veut en mesurer tout l'intérêt. Le projet de loi qui nous est soumis est de ceux-là. Il mérite sans aucun doute mieux que l'indifférence relative qui lui a été portée, tant à l'Assemblée nationale, voilà un an, que, aujourd'hui, au sein de la Haute Assemblée. En témoignent le petit nombre d'intervenants inscrits dans la discussion générale et l'absence d'orateur du groupe de l'UMP.

Derrière un titre, il faut l'avouer, peu attrayant, en tout cas faiblement évocateur - « protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » -, se cache, en réalité, un sujet tout à fait passionnant et important : celui des fichiers informatiques et de leur croissance exponentielle dans une société entrée dans l'ère de l'informatique.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui vise en effet, et avant tout, à moderniser la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au vu, notamment, de la directive européenne du 24 octobre 1995, dont les Etats - et vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, et vous aussi monsieur le garde des sceaux - devaient assurer la transposition dans le droit national dans les trois ans suivant son adoption.

Le délai est donc largement dépassé. Cela n'est pas très étonnant, eu égard aux enjeux en cause.

Enjeux économiques, d'abord, c'est évident puisque, compte tenu du développement du profiling, certains fichiers commerciaux mettent en jeu des sommes colossales.

Enjeux géopolitiques, ensuite, tant le développement des techniques crée également des risques d'infiltration des réseaux, voire de « Pearl Harbor informatique », par le biais d'une paralysie terroriste des systèmes informatiques.

Enjeux démocratiques, enfin, parce que de nombreuses libertés, parfois contradictoires, sont en question : liberté d'expression et d'opinion, liberté du commerce et de l'industrie, droit à la protection de la vie privée.

Car, parallèlement et conjointement au développement de l'informatique, les occasions de fichage se sont multipliées, sans que nous en ayons souvent réellement conscience : nous sommes aujourd'hui très largement en situation d'être fichés, par la simple mise en oeuvre de moyens techniques, lors de nos connexions, consultations d'informations ou transactions.

Alors que la puissance actuelle des moteurs de recherche permet des ciblages très affinés par croisements et recoupements, on ne peut ignorer les dérives que ces nouvelles techniques peuvent générer. Les rapports annuels de la CNIL nous le rappellent. Ils pointent régulièrement les abus, qu'il s'agisse pour les entreprises de sélectionner les candidats à l'embauche ou pour des organismes de crédit ou d'assurance de pratiquer « l'îlotage négatif » consistant à refuser des prestations à toute personne habitant dans une zone considérée comme une zone à risque.

Une réforme était donc indispensable pour faire face aux évolutions et rétablir un équilibre qui tienne compte de ces différents impératifs. Alors que la loi de 1978 vient de fêter un quart de siècle d'existence, il était nécessaire que la France conserve son rôle de pionnière en la matière et garantisse une protection appropriée aux individus.

C'est largement chose faite avec le présent projet de loi et les modifications adoptées par la commission qui vont globalement dans le bon sens. Qu'il s'agisse de permettre un exercice effectif du contrôle a posteriori, de protéger plus particulièrement certaines données ou de renforcer les droits des personnes, les dispositions du texte contribuent à ériger un système à l'efficacité renouvelée.

Néanmoins, vous me permettrez de focaliser mon intervention sur les points de discussion.

Une question traverse l'ensemble du texte : la conciliation d'intérêts contradictoires entre la nécessaire protection de la vie privée, notamment, et la volonté de ne pas entraver l'évolution technologique et la diffusion des techniques.

Or tout le monde ne place pas le curseur au même endroit. Ainsi, par tradition et par conviction, les communistes sont peu disposés à favoriser les intérêts mercantiles au détriment des libertés individuelles. C'est ce qui fonde certains de nos désaccords sur des dispositions du projet de loi et sur des propositions de la commission des lois, notamment celles qui concernent la valeur du consentement requis.

Nous estimons ainsi que toute exploitation de données à des fins commerciales doit recueillir le consentement exprès de la personne concernée, y compris lorsqu'il s'agit de témoins de connexion, et la lecture que nous faisons de la directive de juillet 2002 diffère de celle qui est retenue par le rapport. En effet, le caractère « lisible » de l'information est souvent loin d'être satisfaisant.

De la même façon, nous sommes défavorables à certaines exclusions du champ d'application de la loi, telles les données recueillies dans le cadre de copies temporaires, dont le caractère éphémère n'est pas réellement garanti, ou les matériels privés mis en réseau, dont la sécurisation est loin d'être acquise, compte tenu des progrès de la domotique. Sauf à les exclure, il convient d'encadrer plus fortement ces données, plutôt que de les exempter de tout contrôle.

De façon générale, nous sommes préoccupés par ce que je serai tenté d'appeler « la tentation du grignotage », qui consiste à multiplier les exclusions et les dérogations : il faut veiller à ne pas réduire la CNIL à un contrôle très résiduel, alors que des millions de fichiers lui échappent déjà, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, monsieur le rapporteur.

C'est pourquoi l'extension des exonérations de déclaration telle qu'elle est proposée par la majorité de la commission des lois ne me paraît pas satisfaisante, même si elle est motivée par le souci d'alléger la CNIL : l'opération même de recueil et de traitement des données personnelles n'est jamais insignifiante et la déclaration, qui peut être simplifiée, remplit un rôle pédagogique important en responsabilisant les acteurs du traitement quant à la nécessité et aux implications d'un tel fichier.

Cette volonté de responsabilisation est d'ailleurs au coeur du rapport de notre collègue Alex Turk, par le biais de l'incitation à l'anonymisation. Le système proposé par notre rapporteur semble satisfaisant du point de vue de la sécurité des informations, à condition que les modalités de l'anonymisation ne permettent aucune identification indirecte.

Je souhaiterais m'attarder sur la relative bienveillance avec laquelle sont appréhendés les fichiers publics, dans le cadre du présent projet de loi : selon nous, ils bénéficient désormais d'une sorte de présomption de confiance, y compris lorsqu'ils sont relatifs à la sécurité et alors même qu'ils sont hors du champ de la directive, puisqu'ils pourront être constitués malgré un avis défavorable de la CNIL, un simple arrêté ministériel étant suffisant.

Ce nouveau système peut laisser penser que les fichiers publics ne présentent plus de risques pour les libertés individuelles, et faire oublier que de nombreux fichiers publics ont suscité les plus vives réserves de la CNIL. Je pense en particulier au NIR, le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, dont l'utilisation, bien éloignée de ses finalités initiales, menace toujours, risquant de nous conduire aux mêmes risques que ceux qui avaient été pointés avec le système tentaculaire SAFARI des années soixante-dix, lequel, on s'en souvient, a été directement à l'origine de la loi de 1978.

De même, on doit s'inquiéter de la tentation à fonder la légitimité d'un fichier sur le seul argument de la lutte contre la criminalité ou contre la fraude. On l'a vu très récemment dans le cadre du projet de loi de sécurité intérieure : il faut déplorer la grande tolérance du Conseil constitutionnel à l'égard de tels fichiers, puisqu'il ne lui a pas semblé utile de les encadrer strictement.

A l'échelon européen également, le système informatique Schengen paraît peu protecteur des droits et libertés des étrangers.

Vous comprendrez dès lors nos très fortes réserves sur l'amendement n° 12 présenté par la commission des lois et qui vise à permettre à toute personne morale victime - y compris une personne morale privée, comme une banque - de constituer un fichier en vue de lutter contre la fraude. On voit bien les risques de dérives d'un tel système.

Par delà ces interrogations, nous devons nous féliciter de la consécration que ce texte confère à la CNIL, qui voit son rôle et ses pouvoirs renforcés. Les moyens juridiques de la CNIL en matière d'investigation et un pouvoir réel de sanctions administratives et pécuniaires sont de nature à donner une véritable consistance au contrôle a posteriori.

De même, on doit saluer le souhait de notre collègue Alex Turk d'en faire un partenaire indispensable tant à l'échelon national - avec les autres autorités administratives indépendantes ou les autorités judiciaires - qu'à l'échelon international.

Néanmoins, permettez-moi de déplorer que la question des moyens matériels de la CNIL n'ait que peu été évoquée : en particulier, ses faibles effectifs, par comparaison par exemple avec l'Allemagne, comme l'a rappelé M. le rapporteur, font douter de la capacité future de la commission à exercer un contrôle réellement efficace au regard des objectifs annoncés, alors même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des millions de fichiers échappent actuellement à son contrôle. Sur ce point, j'ai à l'esprit le débat surréaliste qui a eu lieu à l'Assemblée nationale s'agissant de la taille de la salle de réunion de la CNIL, qui ne permettrait pas d'augmenter significativement les effectifs de cette instance.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est vrai !

M. Robert Bret. Le système des correspondants des entreprises tel que le propose M. le rapporteur ne nous paraît pas offrir toutes les garanties d'indépendance, comme l'a rappelé M. le garde des sceaux voilà quelques instants. Ce sera, la plupart du temps, le directeur de l'informatique, ni plus ni moins, et nous préférerions un système équivalent à celui du médiateur de la République avec l'institution de délégués régionaux. Cela reviendrait, en gros, à doubler les effectifs de la CNIL, au total moins de deux cents personnes pour l'ensemble du pays. Nous avons d'ailleurs déposé un amendement allant en ce sens. L'argument financier qui nous a été opposé en commission me paraît un peu trop facile ou rapide, pardonnez-moi, au vu de l'apport qualitatif d'un tel système compte tenu des exigences d'indépendance, d'efficacité et de proximité.

La création d'un conseil scientifique auprès de la CNIL, l'équivalent de ce qu'est pour nous l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, pourrait également avoir quelque utilité afin de renforcer le professionnalisme des membres de la commission, qui a souvent fait l'objet de critiques. Il serait bon qu'un décret institue un tel conseil.

C'est afin de susciter la réflexion sur toutes ces questions que nous proposons des amendements, pour parvenir à une meilleure protection des droits et des libertés. Nous attendons de voir le sort qui leur sera réservé, même si, compte tenu du débat en commission, nous avons déjà une petite idée à cet égard, pour déterminer notre vote final, tout en portant une appréciation positive sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, étant un des représentants du Sénat au sein de la CNIL, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui me tient particulièrement à coeur. Malgré la complexité de ce texte, je ne peux que me féliciter de la volonté du Gouvernement de préserver la très symbolique loi du 6 janvier 1978, tout en l'adaptant aux évolutions technologiques. En effet, on peut déplorer que cette loi de 1978 n'ait pu s'adapter à la révolution de l'Internet. Toutefois, le projet que nous examinons aujourd'hui devrait permettre une meilleure anticipation des évolutions technologiques, établissant ainsi un cadre pérenne pour la protection des droits des personnes physiques.

Ce projet de loi concilie une protection renforcée de la personne physique avec l'impératif de circulation des données personnelles, conformément au droit international.

En effet, loin de se limiter à cette adaptation d'une législation antérieure à un cadre technologique modernisé, ce texte améliorera notablement le niveau global de protection des personnes par une réorganisation du cadre d'intervention de la CNIL, qui va de pair avec un renforcement de la protection du droit des personnes physiques. Depuis 1978, la CNIL a su faire la preuve de son efficacité et de l'importance de son rôle : plus de 800 000 dossiers lui ont été déclarés en 2001. Ce texte va lui permettre de réorganiser ses interventions en rationalisant les déclarations - en effet, actuellement, seuls les traitements présentant des risques sont soumis à autorisation -, en réorientant son action vers un rôle pédagogique et de veille technologique accru et en renforçant sa collaboration avec d'autres autorités administratives indépendantes.

Le texte qui nous est proposé prévoit un renforcement de la protection des droits des personnes physiques. Il substitue à la notion d'informations nominatives celle, plus large, de données à caractère personnel. Il améliore l'accès aux données collectées et conduit à une information claire, lisible et précise des personnes fichées. Il oblige les responsables de traitement à fournir des précisions complémentaires sur la pertinence des renseignements demandés. Enfin, les données de santé seront désormais considérées comme des données sensibles, ce qui constitue un véritable progrès.

Ces progrès de la protection des personnes physiques restent compatibles avec la liberté de circulation des données à l'intérieur de l'Union européenne. Si le projet de loi vise à encadrer les transferts de données en direction des Etats tiers, qui ne sont possibles que si ceux-ci assurent un niveau de protection « suffisant », il reste compatible avec le droit international public, favorable à la libre circulation des informations nominatives, en application, notamment, de la résolution 45/95 du 14 décembre 1990 de l'Assemblée générale des Nations unies.

Toutefois, malgré ce tableau très positif, monsieur le ministre, j'exprimerai un regret et une inquiétude.

Je regrette de ne pas avoir vu transposée plus tôt en droit interne la directive européenne de 1995. En effet, il est indiqué dans son article 32 que les Etats membres doivent s'y conformer au plus tard « à l'issue d'une période de trois ans à compter de son adoption », soit avant le 24 octobre 1998. Ainsi, plus de quatre ans après l'expiration de ce délai, la transposition n'est toujours pas effective, ce qui fait courir à la France le risque d'un recours en manquement de la part de la Commission européenne et qui, surtout, est à l'origine d'une insécurité juridique persistante pour nos concitoyens.

Ce retard est d'autant moins explicable que le rapport de la mission présidée par M. Guy Braibant a été remis au Premier ministre en mars 1998 : ainsi, il s'est écoulé près de quatre ans avant que l'Assemblée nationale n'examine ce texte en première lecture, le 30 janvier 2002. Je tiens donc à saluer l'initiative qu'a prise récemment le Gouvernement pour procéder à la transposition de toutes les directives souffrant d'un retard de plus de deux ans.

Mon inquiétude, quant à elle, concerne les nouveaux pouvoirs dont la CNIL sera investie en application de ce texte. Outre des pouvoirs d'investigation accrus, des pouvoirs de sanction administrative lui seront désormais reconnus, parmi lesquels celui de prendre des sanctions pécuniaires. Elle pourra donc prononcer à l'égard du responsable contrevenant aux dispositions de la loi des avertissements, des mises en demeure ou des injonctions de cesser le traitement. Le plafond des sanctions pécuniaires est fixé à 150 000 euros pour un premier manquement, et à 300 000 euros en cas de récidive.

L'exercice de tels pouvoirs me semble difficilement compatible avec le rôle de conseil aux entreprises que joue la CNIL et dont le présent projet de loi étend le champ : si je peux admettre les avertissements, les mises en demeure ou les injonctions, j'ai du mal à discerner le bien-fondé des sanctions pécuniaires.

De façon générale, l'expérience montre que les fonctions de conseil et de contrôle font rarement bon ménage avec les fonctions de sanction, ce qui me fait craindre que le développement de sanctions a posteriori ne se fasse au détriment des rôles de conseil, d'information et de contrôle, qui, pour l'instant, sont au coeur de l'activité de la CNIL.

Malgré ces remarques de fond, le jugement global que porte sur le projet de loi le groupe de l'Union centriste, que je représente, reste nettement positif. C'est pourquoi nous le voterons.

Enfin, il me reste à remercier le rapporteur, M. Alex Turk, et à le féliciter de sa connaissance approfondie du sujet et de ses explications très claires sur un phénomène inquiétant du monde d'aujourd'hui, ce monde qui a à sa disposition des technologies aux performances sans limites. Mes remerciements vont également à la commission des lois pour son excellent travail. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, même s'il ne s'agit aujourd'hui que de transposer une directive européenne en droit interne, le projet de loi revêt à nos yeux une très grande importance.

La problématique des dangers que peuvent faire peser les nouvelles technologies sur les libertés publiques apparaît dès le milieu des années soixante-dix. Pour y remédier, la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, met en place un système de protection grâce à la création de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, plus communément appelée la « CNIL ».

Confronté aux protestations des consommateurs et aux abus que rendait possibles le vide juridique qui entourait l'apparition des nouvelles technologies, le Parlement a ainsi réussi à élaborer un système de protection des citoyens. Le consensus politique de l'époque a permis l'émergence d'un bel exemple de démocratie qui fait ses preuves encore aujourd'hui, même si beaucoup reste à faire.

Depuis le vote de cette loi, vingt-cinq années se sont écoulées durant lesquelles les technologies informatiques n'ont cessé de se développer ; l'apparition et la généralisation d'Internet ont également changé la donne. Mais si la loi de 1978 a été modifiée plusieurs fois, notamment en 1995, une nouvelle réforme est aujourd'hui indispensable, ne serait-ce que pour suivre les évolutions techniques.

Il ne faut pas oublier que l'informatique, surtout avec Internet, est planétaire : le temps et l'espace ne comptent plus. Sous ce constat, les frontières des Etats sont artificielles, et il devient difficile pour les pouvoirs publics de contrôler les dérives des techniques nouvelles.

Il faut pourtant toujours rappeler que ce n'est pas l'informatique en elle-même qui est dangereuse ; seule son utilisation peut entraîner des dérives. De nombreux scénaristes et écrivains se sont d'ailleurs penchés sur le sujet, et le célèbre roman de George Orwell, 1984, pourtant écrit en 1950, reste d'une brûlante actualité.

Revenons à la réalité. Les citoyens sont aujourd'hui entourés de toutes les technologies utiles pour avancer avec leur siècle. Quels sont les enfants des années 2000 qui n'ont pas eu déjà accès aux outils informatiques ? Souvent même, ce sont eux qui initient parents et grands-parents ! Il en est ainsi pour l'ensemble des technologies de l'information et de la communication.

Même si les inégalités sociales ne permettent pas encore à chaque foyer de s'équiper d'un ordinateur, les écoles, les bibliothèques et autres médiathèques de nos communes tentent de pallier ces carences en mettant les nouvelles technologies à la disposition de tous. Les cybercentres se multiplient dans les quartiers de nos villes, le plus souvent financés par des fonds publics.

Ne versons pas dans l'angélisme : la multiplication des outils et les progrès considérables de l'informatique posent de nombreuses questions. L'interconnexion des fichiers, les dérives commerciales et tout ce qui découle de la possibilité d'échanger des informations en temps réel sont, malgré l'existence de la CNIL, des faits qu'il ne faut pas ignorer.

C'est donc sur ce point que la loi doit intervenir, afin de donner aux citoyens la possibilité de tirer tous les avantages de ces nouveaux outils tout en les protégeant de leurs dangers. La directive européenne de 1995 prend bien en compte les vices des outils que nous utilisons chaque jour et met en place un système de protection pour les citoyens de l'Union européenne et pour leurs libertés fondamentales.

Il s'agit là de l'essence même du projet de loi, à savoir le rôle et le fonctionnement d'une institution protégeant les droits des citoyens, et non les moindres.

Nous sommes au coeur des libertés fondamentales, celles qui s'attachent à la sauvegarde de la personne dans ce qu'elle a de plus intime : son essence, ses croyances, sa santé...

Le droit au secret de la vie privée est consacré dans de nombreux textes internationaux. On le retrouve à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 17 du Pacte des Nations unies, et à l'article 8 de la Convention européenne. Le Conseil constitutionnel en fait un principe à valeur constitutionnelle dans une décision du 18 janvier 1995. La CNIL, dès 1978, a pour vocation de protéger ce droit ainsi que les libertés publiques, son champ d'action étant l'informatique et les fichiers.

La loi de 1978 traduit l'apparition de nouveaux droits individuels découlant des progrès technologiques des hommes : il s'agit du droit d'information sur l'existence de traitements, du droit d'accès aux informations nominatives, du droit de rectification, du droit d'opposition et du droit de radiation. La CNIL est donc créée afin de veiller à leur respect. Arbitre, elle n'est pas une juridiction, mais son rôle dépasse celui d'un simple expert. Ayant une mission d'information et de conseil, elle donne des avis, mais elle a aussi des pouvoirs de contrôle et de vérification sur place ; elle a en outre un pouvoir de blâmer. Enfin, elle dispose d'un pouvoir réglementaire pour l'établissement de son règlement intérieur, pour l'élaboration de normes simplifiées et de textes réglementaires généraux qui concernent les catégories les plus courantes de traitements, et pour la définition de règlements types tendant à assurer la sécurité des systèmes.

Première autorité administrative indépendante à être créée, après toutefois le Médiateur de la République, elle fait figure de pionnière et sera la première à soulever les problèmes que posent la carte à puce, Internet et la vidéosurveillance. Il est vrai que la multiplication actuelle de semblables structures oblige les élus à s'adresser sans cesse à elles. Certains prétendront même qu'elles remettent parfois en cause la place du politique dans notre démocratie. Pour autant, le rôle de la CNIL n'a jamais été contesté ; bien au contraire, elle permet une vigilance constante.

Comment, dès lors, ne pas déplorer le refus du Gouvernement de saisir la CNIL lorsqu'un projet de loi comporte des dispositions qui entrent dans son champ de compétence ? Voilà peu, M. Sarkozy a négligé cette obligation minimale avant la discussion du projet de loi pour la sécurité intérieure. Un tel comportement, que l'on pourrait qualifier de dédaigneux, a contraint la CNIL à s'autosaisir parce que ce texte concernait des enjeux fondamentaux au regard des principes généraux de la protection des données personnelles.

Je veux également rappeler, pour mieux la dénoncer, la précipitation dont a fait preuve la majorité, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, sur ce projet de loi pour la sécurité intérieure, au point d'adopter en commission mixte paritaire des dispositions aujourd'hui inutiles. Ainsi, la commission mixte paritaire a décidé de maintenir un article de la loi « informatique et libertés » de 1978 relatif au droit d'accès des personnes aux données les concernant, alors que l'on savait d'ores et déjà que le Sénat serait prochainement saisi du présent projet de loi, qui tend, notamment, à modifier ce point de la loi.

A quelques semaines d'intervalle, le Parlement est donc amené à légiférer deux fois sur un même sujet. Nous sommes ainsi appelés à renforcer singulièrement l'inflation des textes législatifs, phénomène pourtant dénoncé par le Conseil d'Etat tant il entretient l'insécurité juridique. M. le rapporteur fit lui-même, en son temps, les remarques qui s'imposaient. Je tiens à souligner combien nous avions alors apprécié sa position légitime.

Mes chers collègues, c'est donc avec un grand retard que nous devons aujourd'hui transposer la directive européenne, retard révélateur de nos lacunes en la matière.

En effet, cette directive date du 24 mars 1995. Elle est relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle oblige à s'interroger sur les limites qu'un Etat de droit, un Etat moderne, doit s'imposer à lui-même. Il semble pourtant que la France ait déjà franchi cette étape, puisque la CNIL fonctionne depuis longtemps, et le fait plutôt bien. La mise en conformité de notre droit interne ne bouleversera donc pas la doctrine ni les méthodes de la CNIL, dans la mesure où elle applique d'ores et déjà certaines des règles préconisées dans le projet de loi, parfois depuis longtemps.

Le retard que nous avons pris dans la transposition de cette directive est inacceptable : nous avions trois ans pour le faire, huit sont déjà passés.

La première discussion a eu lieu voilà plus d'un an à l'Assemblée nationale. Mme Lebranchu avait alors souhaité que la navette parvienne rapidement à son terme ; malheureusement, l'interruption de la session pour raisons électorales a reporté l'examen du texte à des temps lointains. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous attacher à le faire aboutir.

D'une manière générale, la France ne semble pas se rendre compte de ses lacunes en matière européenne. A l'heure de l'élargissement de l'Union européenne à vingt-cinq Etats, elle devrait au contraire, elle qui compte parmi les fondateurs de cette organisation, montrer l'exemple aux nouveaux membres.

Pourtant, cette directive n'est pas controversée et reprend la plupart des mécanismes existant déjà en droit interne. En effet, le rédacteur du texte de transposition s'est évertué à conserver la loi de 1978, qui est un symbole, une référence pour nombre de Français, tout en y intégrant les données nouvelles de la directive européenne. Les principes dégagés par le législateur de 1978 resteront donc valables, mais les mécanismes du régime actuellement en vigueur seront profondément modifiés.

Tout en vous accompagnant dans cette évolution, monsieur le garde des sceaux, nous resterons vigilants lors de sa traduction dans les faits.

C'est ainsi que, dans le projet de loi, on commence par abandonner la distinction entre secteur public et secteur privé, qui serait aujourd'hui dépassée. La procédure de création d'un fichier dépendra non plus de la nature juridique de son auteur, mais de la finalité de ce fichier. Ainsi, les procédures iront de la simple déclaration à l'autorisation par décret après avis public de la CNIL. Est aussi introduit dans la loi de 1978 le principe de proportionnalité quant à la finalité poursuivie.

Est ensuite prévu dans le projet d'accroître les pouvoirs de la CNIL, qui sera dotée de pouvoirs de contrôle a posteriori, de pouvoirs de sanction et de pouvoirs d'enquête.

Enfin, la directive précise les conditions de transfert de fichiers vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.

Ce nouveau texte aboutira donc à un accroissement des pouvoirs, mais aussi du travail de la CNIL, qui devra, pour être en mesure d'exercer ses prérogatives nouvelles, bénéficier de moyens financiers et humains adéquats. Je rappelle que ses effectifs ont considérablement augmenté au cours de la dernière législature et sont actuellement de l'ordre de 80 personnes. Aujourd'hui, il est prévu de recruter une vingtaine de personnes d'ici à 2005 : c'est nettement insuffisant, le nombre de dossiers traités par la CNIL ayant crû, ces dernières années, trois fois plus vite que ses effectifs. Par comparaison, son homologue britannique compte déjà 110 membres et son homologue allemand 250.

Une fois ce texte adopté, nous resterons donc vigilants afin que la CNIL soit dotée de tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et que les citoyens soient toujours assurés de la meilleure protection possible de leurs droits.

Nous serons également extrêmement vigilants sur la réalisation du projet de M. le rapporteur d'étendre la mise en place des correspondants de la CNIL aux grandes entreprises et aux collectivités locales.

Cette idée est intéressante mais, étant des salariés désignés par leur direction, les correspondants oseront-ils, pourront-ils remplir leur mission ? Ils n'oseront le faire que si leur action est protégée. Il faudra donc les doter d'un statut faisant d'eux des agents libres, bénéficiant de grandes garanties, à l'instar de ce qui est déjà prévu dans le droit du travail pour les délégués du personnel.

Monsieur le ministre, comment faire spontanément confiance aux intentions que vous exprimez sur ce point dans le projet de loi, quand force est de constater que leur réalisation repose sur la seule bonne foi de la direction de l'entreprise ? La méthode Coué n'a jamais été une garantie de réussite, surtout lorsque les enjeux économiques et financiers peuvent être énormes !

Dans le cas présent, il s'agit de ne pas renoncer aux pouvoirs qu'a la CNIL sur les directions des entreprises. Au contraire, celle-ci devra être dotée des moyens nécessaires à la mise en place des contrôles a posteriori. Ces contrôles devront être aussi réguliers qu'efficaces afin qu'aucune entreprise, qu'aucune administration ne puissent être à l'abri d'un contrôle et que jamais ne règne une impression de laxisme.

Certes, les intentions générales de ce texte sont bonnes. Néanmoins, le groupe socialiste proposera des amendements tendant à l'améliorer. Nous espérons qu'ils seront acceptés par la commission et par le Gouvernement.

Mes chers collègues, nous devons nous entendre et faire que ce texte, au-delà des clivages politiques, tende à améliorer la protection des libertés publiques et des droits des citoyens. C'est de cette mission que nous sommes aujourd'hui comptables. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU

6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE,

AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 2

Article 1er

M. le président. « Les articles 2 à 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés :

« Art. 2. - La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

« Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

« Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.

« Est la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.

« Art. 3. - I. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.

« II. - Le destinataire d'un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.

« Art. 4. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.

« Art. 5. - I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :

« 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;

« 2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui. »

 
 
 

ARTICLE 2 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "mis en oeuvre", insérer les mots : "sur des matériels non connectés à un réseau de télécommunication". »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. De nombreux Français disposent aujourd'hui d'un équipement informatique à leur domicile.

De plus en plus fréquemment, cet équipement est relié à un réseau, si bien que le sentiment d'intimité qu'a l'utilisateur qui se connecte de son domicile est largement illusoire. Les progrès de la domotique sont tels que de plus en plus d'informations de toute nature - situation bancaire, courses, programmes télévisuels, etc. - seront gérées sur des serveurs extérieurs au foyer. La mise en réseau fait même partie des normes du centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB.

Il convient dès lors d'avoir une appréhension très restrictive de l'utilisation privée. C'est pourquoi nous estimons nécessaire de préciser que l'activité purement personnelle est celle qui s'exerce sur des matériels non connectés à un réseau de télécommunications.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Je comprends la préoccupation exprimée par notre collègue, mais la mesure qu'il propose est tout à fait excessive et inapplicable puisqu'il sera impossible de procéder au contrôle.

En outre, si elle était adoptée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés serait encore plus submergée qu'elle ne l'est actuellement.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet le même avis que la commission : défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit en quelque sorte d'une définition préparatoire de l'instauration du mécanisme de l'anonymisation, qui est un des axes du projet de loi. Nous aurons l'occasion de revenir, au cours du débat, sur la définition de la notion elle-même et sur son application. Pour l'instant, nous nous bornons à évoquer l'ensemble des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour pouvoir ensuite utiliser le mécanisme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle (...). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 3 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 4 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 91, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

L'amendement n° 107, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par les mots : "Lorsque l'abonné ou l'utilisateur a reçu au préalable une information claire et complète sur la finalité de ces copies temporaires et sur les moyens dont il dispose pour les effacer". »

La parole est à M. Robert Bret, pour défendre l'amendement n° 91.

M. Robert Bret. Cet amendement vise à faire entrer dans le champ de la loi les copies temporaires, exclues par la rédaction retenue pour l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, du moins celles qui ont pour objet de permettre à l'utilisateur de bénéficier du meilleur accès possible aux informations transmises.

En effet, est introduite dans le projet de loi une dérogation pour les stockages temporaires d'information sur l'internaute par les serveurs « proxys » en vue d'améliorer la régulation du trafic sur Internet.

Il faut tout d'abord noter que cette dérogation n'est pas prévue par la directive de 1995.

M. Martin-Lalande, à l'Assemblée nationale, avait déposé en janvier dernier un amendement visant à la suppression de cette dérogation, sans succès, le rapporteur et le Gouvernement ayant estimé inopportun de soumettre les copies temporaires aux mêmes droits et obligations que les données stables.

Nous estimons que cette position, à laquelle souscrit notre commission des lois, est irrecevable pour deux raisons au moins.

Tout d'abord, la notion de copie temporaire n'est pas réellement définie, notamment dans son aspect éphémère, ce qui peut permettre un temps de stockage assez long.

Ensuite, à l'heure actuelle, rien ne garantit le caractère inexploitable par des tiers de telles données durant le temps de leur stockage. En outre, aucune mesure qui serait susceptible d'assurer la sécurité de ces informations n'est énoncée.

Il convient donc de les considérer comme des données personnelles soumises à contrôle a posteriori, et ce d'autant que, techniquement, chaque société est en mesure d'indiquer à la CNIL, à l'occasion de tout contrôle, la finalité de telles données.

Comme je l'ai indiqué au cours de la discussion générale, il ne me semble pas opportun de prévoir de telles dérogations dans un projet de loi dont l'objet est de poser un cadre général pertinent pour le présent comme pour l'avenir.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour défendre l'amendement n° 107.

M. Charles Gautier. En application de l'article 4, les copies temporaires faites dans le cadre des activités de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises sont exclues du champ la loi.

Cette dérogation, en visant le recours par les fournisseurs d'accès aux serveurs « proxys », prend en compte les spécificités d'Internet et celles des réseaux numériques, précisément les opérations d'optimisation et de régulation du trafic.

Mais peut-on avoir l'assurance que ces fichiers temporaires ne comportent aucun danger pour les libertés personnelles des utilisateurs d'Internet et donc les exclure dès à présent du champ d'application de la loi ? En l'absence de toute information, rien ne nous permet de savoir si le responsable du réseau a mis en place un fichier d'audit du « proxy ». Si c'est le cas, il peut conserver une trace exacte de la connexion. Dans cette perspective, le caractère transitoire du stockage des données ne semble pas offrir une garantie suffisante.

C'est la raison pour laquelle nous proposons que le responsable du réseau, l'administrateur et, plus généralement, le fournisseur d'accès soient préalablement astreints à fournir plus de transparence dans l'utilisation de leur « proxy » tout en informant l'utilisateur, ou l'abonné, des moyens dont ce dernier dispose pour effacer les données.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. L'amendement n° 91 nous offre l'occasion, au début de ce débat, de bien cerner un type de raisonnement.

On pourrait trouver de multiples failles dans ce texte, monsieur Bret. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement la CNIL ne contrôle pas le tiers ou le quart des fichiers existants. Nous essayons chaque jour d'élargir le champ d'activités de la Commission, dont le budget et le personnel ne sont pas indéfiniment extensibles.

Certes, monsieur Bret, il peut arriver, une fois par-ci par-là, qu'une copie considérée comme temporaire ne le soit pas, mais, par rapport à tous les cas qui ne posent pas de problème, le personnel de la CNIL, lui-même, serait extrêmement inquiet si l'on décidait de vous suivre.

En fait, le cas que vous évoquez ne devrait pas être mentionné dans la loi. En effet, soit il s'agit de véritables copies temporaires et, dans ce cas-là, elles devraient échapper complètement à tout contrôle, soit nous sommes dans l'hypothèse d'une copie « temporaire » qui ne l'est pas, et dès lors nous sommes dans le cadre du non-respect de la loi.

Nous allons retrouver souvent, à l'occasion de divers amendements, ce type de raisonnement.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 107 est presque identique à l'amendement n° 91, si ce n'est qu'il s'inspire d'une méthode applicable en matière de témoins de connexion appelés « cookies » alors qu'elle n'est pas applicable ici puisque nous ne sommes pas dans le même jeu de finalités. Il faut bien comprendre que nous sommes sur des données considérées comme temporaires, à obsolescence rapide.

Je le répète : soit ces données sont vraiment temporaires et il n'y a pas de raison de modifier le texte, soit elles ne le sont pas, auquel cas il s'agit d'une pratique en infraction par rapport à la loi et, comme telle, passible de sanctions.

Là aussi, le problème ne se pose pas ; s'il y avait une difficulté à ce propos, nous en aurions souvent entendu parler au sein de la Commission de l'informatique et des libertés. Ce n'est pas le cas et cette dernière s'est même demandé pourquoi on traitait de la question dans la loi, considérant qu'il s'agit d'une question purement technique.

La commission est donc également défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est lui aussi défavorable aux deux amendements.

Il me semble que ce débat est un peu déplacé. Il s'agit d'un enjeu technique qui ne justifie pas une telle défiance tout à fait excessive. Le projet de loi porte sur des sujets beaucoup plus essentiels que ces considérations liées à des méthodes de travail s'agissant de l'accès à Internet.

De toute façon, à supposer que l'on supprime cette dérogation, la réponse de la CNIL viendrait après que le double aurait disparu depuis longtemps.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 5 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 3

Article 2

M. le président. « Art. 2. - Le chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« « Conditions de licéité des traitements de données

à caractère personnel

« Section 1

« « Dispositions générales

« Art. 6. - Un traitement ne peut porter que sur des données qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

« 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;

« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de leurs finalités et de leurs traitements ultérieurs ;

« 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

« 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

« Art. 7. - Un traitement de données à caractère personnel doit soit avoir reçu le consentement de la personne concernée, soit être nécessaire à l'une des conditions suivantes :

« 1° Au respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;

« 2° A la sauvegarde de la vie de la personne concernée ;

« 3° A l'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;

« 4° A l'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

« 5° A la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

« Section 2

« « Dispositions propres à certaines catégories

de données

« Art. 8. - I. - Il est interdit, sauf consentement exprès de la personne concernée, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci.

« II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :

« 1° Le traitement qui est nécessaire à la sauvegarde de la vie humaine, mais auquel la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;

« 2° Le traitement qui est mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet dudit organisme, sous réserve qu'il ne concerne que les membres de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité, et qu'il ne porte que sur des données qui ne sont pas communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

« 3° Le traitement qui porte sur des données rendues publiques par la personne concernée ;

« 4° Le traitement qui est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;

« 5° Le traitement qui est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;

« 6° Le traitement qui est nécessaire à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

« III. - Lorsque l'intérêt public l'impose et dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26, d'autres traitements ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I du présent article.

« Art. 9. - Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :

« 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

« 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi.

« Art. 10. - Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

« Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

« Une décision prise dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour laquelle la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations n'est pas regardée comme prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé. »

 
 
 

ARTICLE 6 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "données", insérer les mots : "à caractère personnel". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "Toutefois,", insérer le mot : "seul". »

« II. - Dans la même phrase, après les mots : "chapitre V", insérer les mots : "s'il recourt à des techniques d'anonymisation à la source des données identifiantes". »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Cet amendement vise à garantir l'effectivité du principe de finalité qui est au coeur du dispositif de protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il convient en effet de conférer un caractère exceptionnel à une réutilisation ultérieure de ces données pour une finalité autre que celle initialement retenue.

L'insertion du mot « seul » tend à circonscrire cette utilisation aux cas de statistiques, de recherche scientifique ou historique.

Au demeurant, même dans ce cadre, l'identité des personnes doit pouvoir être préservée.

C'est pourquoi, dans la ligne tracée par la commission des lois, qui a bien mis l'accent sur la volonté de favoriser l'anonymat des données, le groupe communiste républicain et citoyen a souhaité que cette exigence soit également requise dans le cadre des recherches scientifiques ou historiques.

On remarquera, d'ailleurs, que ces principes d'anonymisation sont déjà mis en oeuvre dans le secteur de la sécurité sociale, de la santé et pour l'exploitation de données relatives au revenu minimum d'insertion, le RMI.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, pour deux raisons.

D'abord, une telle mesure paraît véritablement excessive par rapport à l'enjeu. Nous avons bien insisté dans la discussion générale sur la nécessité de se référer chaque fois que possible aux principes de proportionnalité et de finalité.

Ensuite, une telle exigence ferait perdre un grand intérêt au traitement des données lui-même puisqu'il s'agit de recherche historique ou scientifique tout en compliquant énormément les choses.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.

M. Yves Fréville. J'aimerais exprimer mon point de vue en tant qu'ancien chercheur en sciences humaines, directeur de laboratoire au CNRS.

En élaborant ce projet de loi, il faut veiller à ne pas tuer la recherche en sciences humaines. Si l'on instaure, comme cela nous est proposé dans l'amendement n° 92, l'anonymisation complète, on va empêcher de facto des recherches intéressantes.

Prenons un exemple : si nous voulons savoir quel est l'effet de l'éducation sur l'emploi, nous disposons aujourd'hui de fichiers sur l'enseignement. Imaginons que, dans dix ans, nous voulions savoir ce que sont devenus les élèves concernés, ce n'est pas le numéro actuel de l'éducation nationale qui nous servira pour les retrouver. Si, aujourd'hui, nous ne permettons pas que leur nom soit mentionné, comment ferons-nous pour les retrouver ? Il aurait fallu que la CNIL autorise l'utilisation du numéro de sécurité sociale, mais elle ne l'a pas permis pour des raisons de protection individuelle que je comprends parfaitement.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas accepter, sous le prétexte de mesures qui, apparemment, protègent l'individu, de stériliser en définitive la recherche, particulièrement la recherche en sciences humaines.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "ou historique", insérer les mots : "ou mis en oeuvre par les collectivités locales en vue de l'information de leur population". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement est relatif aux fichiers dits de population.

Les services d'une collectivité locale sont amenés, à l'occasion de l'accomplissement de formalités administratives ou de la gestion de la facturation de certains services, à recueillir des renseignements sur les administrés.

Cet amendement a pour objet de permettre à ces services de les utiliser en toute légalité. Ainsi, ils pourront en faire usage pour l'envoi aux administrés de courriers, de questionnaires, d'enquêtes ou pour l'établissement de statistiques afin, par exemple, d'orienter les projets d'investissements.

La présence d'un correspondant dans les collectivités locales ouvre à cet égard de nouvelles perspectives.

La reconnaissance de la mise en place d'un tel fichier présenterait également l'avantage d'autoriser le traitement de données relatif aux nouveaux résidents d'une commune afin d'améliorer, dans un souci de proximité, les relations entre les nouveaux administrés et le service public communal.

Il n'existe pas, en France, d'obligation légale de déclarer son domicile, à l'exception des départements d'Alsace et de Moselle. En Allemagne, toute personne qui s'installe dans une ville doit faire connaître sa situation auprès des services de la commune.

Il va de soi que les conditions de mise en oeuvre et le contenu d'un tel fichier doivent respecter les principes et les procédures prévus par les chapitres II, IV et V de la loi et ne pas être utilisés pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées.

Bien plus, la mise en place d'une telle procédure ne doit pas contrevenir à la liberté d'aller et venir, principe de valeur constitutionnelle, chacun étant libre de fixer le lieu de son domicile ou résidence.

En conséquence, l'inscription dans un tel fichier, qui se limite à l'identité et à l'adresse des personnes concernées, ne doit pas constituer une obligation pour les administrés. Ces derniers doivent être clairement informés, lors de la collecte des données, de sa constitution, de sa finalité et de son caractère facultatif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk. La question que soulève cet amendement est tout à fait réelle. On peut en effet se demander si n'est pas venu le temps où les collectivités locales doivent réellement « s'approprier » l'informatique.

Il est incontestable que, sur les 36 000 maires qui recourent plus ou moins à des traitements informatisés, au moins 35 000 le font sans être totalement sûrs de leur fait et que l'utilisation des fichiers par les municipalités ne va pas, aujourd'hui, sans poser quelques problèmes.

Pour autant, la réponse qu'apporte cet amendement ne me paraît pas véritablement satisfaisante, car le fait de procéder maintenant à cet ajout ferait craindre des détournements dangereux. Un effort de pédagogie en direction des collectivités locales est d'abord nécessaire.

Je signale que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a entamé un très important travail en ce sens voilà quelques semaines. Ce travail consiste à préparer un rapport à destination de l'ensemble des élus locaux, probablement en liaison avec l'Association des maires de France, pour fournir tous les éléments de réflexion aux maires qui souhaitent développer des projets en matière d'informatique.

Nous savons qu'il existe dans les collectivités locales des milliers de fichiers qui sont totalement illégaux. C'est pourquoi la Commission nationale de l'informatique et des libertés cherche, pour le moment, à faire avant tout un travail d'information et d'explication. J'ai le sentiment que, de ce point de vue, l'institution des correspondants au sein des collectivités locales ne pourra qu'améliorer les choses.

Si, d'un côté, la CNIL prodigue l'information nécessaire, et, de l'autre côté, il y a un spécialiste au sein de la collectivité locale - c'est généralement le cas dans les collectivités grandes ou moyennes - pour recevoir cette information, alors les maires disposeront d'instruments beaucoup plus performants et ne courront plus le risque de se retrouver en porte-à-faux.

Mais je suis obligé d'émettre un avis défavorable sur cet amendement, car la proposition, telle qu'elle est formulée, n'est pas suffisamment encadrée et ne permet pas de répondre au problème soulevé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui nous paraît régler un peu rapidement et de façon prématurée une question difficile.

Personne n'attend de ce texte qu'il traite de la légalité de l'utilisation de fichiers dans les collectivités locales à des fins d'information des citoyens. L'adoption d'une telle disposition créerait comme un effet de surprise. Bien entendu, cela ne veut pas dire que la question ne se pose pas, ne serait-ce que pour les raisons qu'a évoquées M. Alex Turk à l'instant. Il existe probablement un certain nombre de fichiers de ce type. Cependant, la démarche proposée par le rapporteur me paraît bonne : mieux vaut, au préalable, réaliser un travail d'information en profondeur. Le débat s'ouvrira et, ultérieurement, la question pourra être tranchée par voie législative.

M. le président. Monsieur Gautier, maintenez-vous l'amendement n° 108 ?

M. Charles Gautier. Oui, monsieur le président, mais je suis satisfait d'apprendre que le CNIL a engagé un travail important sur le sujet. Cela démontre d'ailleurs que le problème est réel. Il reste qu'on ne saurait préjuger les résultats de ce travail. C'est pourquoi je préfère maintenir l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Lorsqu'elles sont traitées pour faire l'objet d'une interconnexion, celle-ci doit être réalisée par des tierces parties de confiance, n'ayant aucun intérêt à ladite connexion. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Les interconnexions sont de plus en plus fréquentes qui permettent d'obtenir des informations extrêmement nombreuses et précises sur les individus. Compte tenu de leur forte valeur informationnelle, il convient que ces interconnexions soient réalisées par un tiers neutre, qui sera dès lors en mesure de garantir la protection des droits des personnes. La notion de « tierces parties de confiance » est reprise de la loi relative à la signature électronique.

En commission des lois, M. le rapporteur a souligné la lourdeur d'un tel dispositif, du fait de son caractère très général.

Pour tenir compte de ses remarques, nous rectifions notre amendement de manière à limiter cette exigence aux seules données sensibles.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 93 rectifié, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Pour les données visées au I de l'article 8 lorsqu'elles sont traitées pour faire l'objet d'une interconnexion, celle-ci doit être réalisée par des tierces parties de confiance, n'ayant aucun intérêt à ladite connexion. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. M. Bret a le chic pour soulever des questions qui méritent effectivement d'être soulevées ! (Sourires.)

Le problème, monsieur Bret, c'est que votre proposition reste de portée très large, car elle s'applique en fait à l'ensemble des données, sensibles ou non, et que cela aboutit à un système beaucoup trop lourd. Il n'est pas concevable de généraliser l'emploi de ce mécanisme pour toutes les interconnexions.

Il est vrai que des réflexions sont aujourd'hui engagées, notamment en matière de transmission de données de santé aux assureurs, sur des points extrêmement précis. Mais on ne peut pas, au détour d'un amendement, envisager une refonte complète du régime juridique applicable pour toutes les données.

Pour cette raison, j'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 7 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes : ».

« II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 1° Le respect... »

« III. - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 2° La sauvegarde... »

« IV. - Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 3° L'exécution... »

« V. - Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 4° L'exécution... »

« VI. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 5° La réalisation... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi", insérer les mots : "de manière explicite et adéquate". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Le texte proposé pour l'article 7 de la loi de 1978 énumère différentes hypothèses dans lesquelles, nonobstant le consentement de la personne, le traitement est licite.

Il en est notamment ainsi lorsque ce consentement est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, à condition de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Cette disposition, qui ressort directement du paragraphe f de l'article 7 de la directive, laisse une grande marge de manoeuvre au responsable du traitement de données automatisées appartenant au secteur privé, ce dernier n'étant tenu qu'au respect de l'équilibre entre ses intérêts légitimes et les libertés fondamentales des personnes concernées. Surtout, elle fragilise substantiellement la portée du principe du consentement de la personne.

Je ne fais là que prendre acte des observations formulées par M. le rapporteur dans son rapport. Au demeurant, le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gouze, avait émis la même critique. Je tire les conséquences de cette unanimité.

A mon sens, ces précisions sont utiles et elles sont inspirées par un souci de cohérence. C'est la raison pour laquelle il est proposé que cette dérogation soit mieux encadrée en insistant sur le caractère explicite et adéquat de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. J'ai le sentiment que le terme « explicite » n'apporte pas grand-chose.

Quant au mot « adéquate », il soulève certaines difficultés, comme nous avons déjà eu l'occasion de le signaler à propos du niveau de protection. En effet, cet adjectif n'a pas exactement la même signification en droit français et en droit anglo-saxon.

J'ajoute que la notion d'intérêt légitime est très ancienne et qu'elle est très fréquemment utilisée au sein de la CNIL. Pourquoi, alors, vouloir préciser une notion qui est parfaitement claire dans l'esprit des commissaires de la CNIL ?

Craignant donc que cet amendement « de précision » n'apporte plutôt du flou, j'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 8 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : ", sauf consentement exprès de la personne concernée".

« II. - Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 1° A Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Le projet de loi prévoit en quelque sorte une dérogation de portée générale au principe de l'interdiction de collecter ou de traiter des données sensibles : cette interdiction est levée dès lors que la personne concernée a donné son consentement exprès.

L'amendement n° 6 vise à supprimer cette dérogation à cet endroit du texte et à l'intégrer dans la liste de celles qui figurent au II de l'article 8 tout en précisant qu'une loi peut prévoir l'impossibilité de lever l'interdiction par le consentement exprès. Ce mécanisme est prévu expressément par la directive.

Il s'agit en fait d'assurer aux employés une protection à l'égard de leurs employeurs. Dans une première approche, on pourrait considérer que le consentement exprès devrait suffire, mais il faut imaginer le cas où un employé se sent obligé de donner son consentement exprès à son employeur qui le lui demande : ce sera le résultat d'une certaine forme de pression.

C'est pourquoi nous proposons ce système à double détente en indiquant qu'une loi pourra ultérieurement prévoir les cas où le consentement exprès de la personne concernée ne permettra pas de lever l'interdiction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Je comprends tout à fait l'argumentation de M. le rapporteur. Mais, dans le projet de loi est tout de même posée une sorte d'exception de principe : « sauf consentement exprès de la personne concernée ». Or l'amendement la ravale au rang de simple exception, tout en évoquant d'éventuelles lois ultérieures.

Monsieur le rapporteur, je me permets de vous rendre attentif au fait que, en matière d'assurance vie, d'assurance santé, de prévoyance, la collecte de données personnelles est tout de même très importante. Si le consentement exprès ne figure plus comme exception de principe, cela pourrait donner lieu à des distorsions de concurrence.

Si vous me garantissez que cela n'empêchera pas de continuer à recueillir des données pour établir différents contrats d'assurance, je n'ai pas d'objection à formuler. Mais vous écrivez tout de même un certain nombre de choses susceptibles de nous donner à penser que la loi pourrait interdire totalement le recueil de données de santé, ce qui mettrait en cause tout un secteur économique. Je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitez.

Faute de ces garanties, je ne pourrai pas voter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Je ferai observer à M. Hyest que, en l'état actuel des choses, une loi postérieure serait nécessaire. Il appartient donc au législateur d'adopter, s'il le souhaite, une disposition de cette nature. Pour l'heure, le régime juridique n'est pas modifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Il faut le dire !

M. Alex Turk, rapporteur. Eh bien, je le dis !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est important !

M. Alex Turk, rapporteur. Le consentement exprès est aujourd'hui exigé, et il suffit en tant que tel. Si l'on souhaite modifier les choses - notre amendement ne dit pas autre chose -, il faut que le législateur intervienne. A ce moment-là, il vous appartiendra de donner votre opinion, monsieur Hyest, et à moi de donner la mienne.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne peux que confirmer ce qui vient d'être dit par M. le rapporteur : cet amendement n'a pas d'incidence sur le cadre juridique actuel ; il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre les possibilités de traitement actuellement ouvertes ; il tend simplement à rappeler, dans un souci de précision juridique, qu'il existe des hypothèses où la loi pose elle-même des limites aux effets du consentement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 94, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après les mots : "Appartenance syndicale", rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "les caractéristiques génétiques des personnes, ou celles qui sont relatives à la santé, à l'orientation sexuelle ou à l'intimité de leur vie privée". »

L'amendement n° 110, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "ou qui sont relatives", insérer les mots : "aux caractéristiques génétiques,". »

L'amendement n° 7, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "l'orientation sexuelle" par les mots : "la vie sexuelle". »

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 94.

M. Robert Bret. Cet amendement vise à élargir la liste des données sensibles, qui doivent faire l'objet d'une protection particulière, c'est-à-dire celles dont la collecte est en principe interdite sauf consentement exprès de la personne et autorisation de la CNIL.

Les données génétiques font partie du patrimoine inviolable de la personne. Or on constate que ces informations sont souvent collectées dès le plus jeune âge, voire in utero, dans le cadre de diagnostics prédictifs, sans que ces éléments puissent être réellement considérés comme des diagnostics médicaux au sens strict dans la mesure où ils ne visent qu'à définir des probabilités de survenue de telle ou telle maladie.

Par ailleurs, tout en maintenant la notion d'orientation sexuelle, qui revêt une signification bien précise dans le contexte actuel et permet de mettre l'accent sur la nécessité de lutter contre l'homophobie, nous avons considéré, comme la commission, que cette notion était trop restrictive. Nous avons ainsi souhaité inclure parmi les données sensibles les informations qui mettent en cause l'intimité de la vie privée dans la mesure où elles font de plus en plus souvent l'objet d'un traitement lié à l'informatisation de l'action sociale. Ainsi, il est fréquent que les travailleurs sociaux soient amenés à faire mention d'appréciations largement subjectives sur l'intimité des personnes.

Si la collecte de ces informations peut être nécessaire au travail social lui-même, dans un contexte de maillage, il convient d'être particulièrement vigilant quant à leur utilisation ultérieure.

L'inclusion de ces données dans le champ des données sensibles serait d'ailleurs conforme à la délibération de la CNIL du 13 octobre 1998, laquelle affirmait le caractère extrêmement sensible de ces informations qui touchent à l'intimité de la vie privée des personnes.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 110.

M. Charles Gautier. Le traitement de données biologiques doit à l'évidence être entouré de garantie.

L'article 1er de la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en 1997, établit la nature particulière du génome humain en indiquant que celui-ci « sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité » et précise que, « dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité ».

Le génome humain est source d'informations dont l'exploitation incontrôlée peut conduire à des dérives extrêmement dangereuses.

Les échantillons génétiques contiennent un nombre considérable de données extrêmement sensibles puisqu'ils touchent à l'identité la plus intime de la personne, son lignage, son histoire passée et à venir.

Les ouvrages d'Axel Kahn nous ont appris que l'utilisation de ces échantillons génétiques pouvait donner lieu à bien d'autre recherches que celles qu'avaient initialement imaginées leurs auteurs ; elles peuvent aller dans un sens opposé aux convictions intimes du donneur de l'échantillon.

Cet amendement a donc pour objet d'inclure les données génétiques dans l'énumération des données dites sensibles.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 7 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 94 et 110.

M. Alex Turk. rapporteur. Le I de l'article 8 porte sur des données sensibles.

Dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, l'expression retenue est celle d'« orientation sexuelle », alors qu'il nous paraît plus logique de parler de « vie sexuelle », parler d'« orientation sexuelle » mettant l'accent sur la distinction entre hétérosexualité et homosexualité. Or, dans ce projet de loi, il nous semble préférable de parler de la vie sexuelle au sens de vie privée de chacun sous l'angle sexuel. Selon nous, l'expression « vie sexuelle » est plus large et moins invasive que celle d'« orientation sexuelle ».

Pour ce qui concerne l'amendement n° 94, on peut, je crois, rejeter sans difficulté, sans crainte, la notion d'intimité de la vie privée puisqu'elle est prise en compte par l'amendement de la commission. J'y suis donc défavorable.

En revanche, la notion de données génétiques, qui figure également dans l'amendement n° 111, ne pose aucune difficulté et je m'en remettrai à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Pour ce qui est des données génétiques, le projet de loi en fait un critère de contrôle prélable.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n°s 94 et 110, et favorable sur l'amendement n° 7.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Puisque M. le rapporteur s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 110 et que l'amendement n° 7 va dans le sens que nous préconisons, je retire l'amendement n° 94.

M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 1° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne... »

« II. - Remplacer le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

« - pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet dudit organisme ;

« - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

« - et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ; »

« III. - Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 3° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques... »

« IV. - Rédiger comme suit le début du cinquième alinéa (4°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 4° Les traitements nécessaires à la constatation... »

« V. - Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 5° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre... »

« VI. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa (6°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 6° Les traitements nécessaires à la recherche... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le sixième alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 5° bis Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une exception supplémentaire à l'interdiction de procéder à des traitements statistiques de données.

Une autorisation de la CNIL sera nécessaire de toute manière, le contrôle sera assuré et cet assouplissement est nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement est très important pour l'INSEE et pour ses possibilités d'études statistiques et de recherches. On ne peut qu'y être très favorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Je suis favorable à cet amendement de la commission. Il serait selon moi utile de le compléter en indiquant que « les données recueillies ne peuvent être exploitées que dans le cadre de la mission de cet institut. »

Cette précision viendrait, me semble-t-il, clarifier et mieux encadrer le dispositif prévu par l'amendement de la commission. C'est pourquoi je dépose un sous-amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 128 à l'amendement n° 9 de la commission, présenté par M. Bret, et qui est aussi libellé :

« Compléter les texte de cet amendement par un membre de phrase ainsi rédigé : "cependant, les données recueillies ne peuvent être exploitées que dans le cadre de la mission de cet institut". »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Il me semble que nous devrions éviter de trop modifier le texte en séance, car cela rend le débat extrêmement complexe.

Cela dit, très sincèrement, j'ai le sentiment que cette précision ne soulève pas de difficulté puisque les données sont forcément recueillies à des fins exclusivement statistiques.

Je ne suis pas hostile à cette « ultraprécision » et je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. C'est une tautologie juridique, mais je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 128.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote sur l'amendement n° 9.

M. Yves Fréville. Je me pose une question, mais, ne connaissant pas suffisamment le texte de loi, je ne sais si celle-ci est pertinente.

Je suis tout à fait d'accord avec le principe de cet amendement n° 9 qui permet des traitements statistiques par l'INSEE après avis du Centre national de l'information statistique, où je siège, mais je voudrais savoir si cette exception vaut également pour les organismes publics de recherche, en particulier pour l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médical, qui a besoin de croiser des données.

Si cela est prévu dans un autre article, naturellement, mon observation est sans objet. Mais si l'INSERM ou le CNRS ne sont pas concernés par d'autres articles, je souhaiterais que, par un sous-amendement, soient ajoutés dans l'amendement n° 9, après les mots : « l'INSEE », les mots : « les organismes publics de recherche, ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Je comprends bien la préoccupation de notre collègue M. Fréville. Je lui ferai remarquer simplement que, dans le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui, il s'agit de statistiques, ce qui ne concerne pas directement l'INSERM.

J'ajoute, monsieur Fréville, que les responsables de l'INSERM, notamment, ne nous ont jamais fait part de cette préoccupation et que la navette permettra de résoudre les problèmes qui apparaîtraient.

Cela dit, il s'agit là d'un problème que nous pourrons résoudre ultérieurement, puisque, je le répète, nous nous limitons ici à l'INSEE et aux services statistiques ministériels en tant que tels.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le dernier alinéa (6°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un paragraphe rédigé comme suit :

« II bis. - Si les données à caractère personnel visées au I de l'article 8 sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Nous en arrivons à la question de l'anonymisation dont nous avons déjà parlé à différentes reprises.

L'amendement prévoit une dérogation supplémentaire à l'interdiction de traitement des données sensibles.

Je précise que le procédé d'anonymisation doit avoir été validé par la CNIL - premier filtre - et que la CNIL doit donner une autorisation - second filtre. Nous sommes donc dans un système parfaitement encadré, mais qui permet, en même temps, et c'est l'un des points essentiels de ce texte, d'apporter des garanties supplémentaires sans freiner pour autant le développement du dispositif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« III. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26. »

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :

« Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En particulier, à l'exception des dispositions expressément prévues par la loi, l'anonymisation des décisions de justice est soumise, en vue notamment de leur diffusion gratuite par voie électronique, à l'appréciation de chaque juridiction compétente.

« Pour les décisions antérieures à la promulgation de la loi n° du relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il appartient à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat de définir de façon limitative les décisions devant faire l'objet d'une anonymisation. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier, pour défendre l'amendement n° 89 rectifié.

M. Bernard Seillier. Dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet, notamment de la base Légifrance, que nous sommes certainement nombreux à utiliser dans cette assemblée, il a été décidé de diffuser gratuitement, parmi d'autres données juridiques, les décision des principales juridictions. Or la CNIL a recommandé que l'ensemble de cette jurisprudence soit anonymisé, tant pour le flux depuis le 15 septembre 2002 que pour le stock utilisable aujourd'hui : environ 450 000 décisions.

Cette disposition, outre qu'elle ne permet nullement de garantir aux citoyens susceptibles d'être concernés par une décision de justice, une véritable protection juridique - certaines sociétés privées ou étrangères ont, effet, la possibilité de présenter sur l'internet les mêmes décisions en contrepartie d'un paiement - entraînerait pour l'administration une charge financière considérable, évaluée à environ 1 million d'euros, au moment où celle-ci cherche, au contraire, à réaliser des économies budgétaires.

L'adoption de cet amendement permettrait de répondre aux recommandations de la CNIL dans de bonnes conditions. L'anonymisation serait donc désormais spécifiée au cas par cas par chaque instance de jugement et, pour le passé, réglée selon les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 89 rectifié ?

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement soulève une véritable difficulté.

La commission comprend bien l'intérêt de la recommandation de la CNIL : au fond, elle tend à éviter que ne s'organise une sorte de casier judiciaire « parallèle ». Car, en utilisant des moteurs de recherche, il est possible de repérer un patronyme et d'aller rechercher la totalité du parcours de la personne intéressée dans l'ensemble des informations qui sont mises à disposition.

Néanmoins, cette recommandation de la CNIL emporte des conséquences lourdes et complexes, que l'amendement de notre collègue M. Seillier vise à prendre en compte.

La difficulté est la suivante : le secrétariat général du Gouvernement a fait connaître expressément à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au mois d'août dernier, sa décision de résoudre le problème dans le sens de la recommandation formulée par cette dernière. A partir du moment où le Gouvernement a autorisé la mise en place des moyens nécessaires à l'application de la recommandation de la CNIL, et puisque les deux parties semblent s'être mises d'accord, il est assez malvenu au rapporteur que je suis de suggérer une autre solution.

En outre, la formule proposée présenterait une certaine lourdeur.

Enfin, dans ce système, il appartiendrait à chacune des juridictions de décider si nous sommes ou non dans le cas de l'anonymisation. Dès lors, un problème se pose : dans un cas, une certaine protection serait assurée à l'égard de la vie privée et, dans l'autre, il n'y aurait aucune protection. Et, au hasard des décisions des juges, une personne pourrait être réintégrée et retrouvée par un moteur de recherche, une autre ne le serait pas.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaiterais que M. Seillier retire l'amendement n° 89 rectifié plutôt que d'émettre un avis défavorable dans la mesure où j'ai bien conscience qu'il pose une vraie question. Toutefois, la réponse suggérée ne me semble pas la bonne.

En vérité, il nous faut réfléchir de nouveau à l'obligation de diffusion de la décision, puis à l'anonymisation de cette décision.

A partir du moment où cette anonymisation systématique centralisée est impossible à mettre en place et que le fait de laisser à chaque juridiction le soin d'en décider soulèvera des difficultés, comme le soulignait M. le rapporteur, nous devons poser le problème dans son ensemble.

Je vous invite donc à engager cette réflexion. De mon côté, je suis prêt à examiner cette question, qui est très complexe, avec mes autres collègues.

La réponse qu'apporte cet amendement n'est pas satisfaisante et il faut réfléchir en amont s'agissant à la fois de la diffusion de ce type d'information et de son éventuelle anonymisation.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est-il maintenu, monsieur Seillier ?

M. Bernard Seillier. Je le retire, monsieur le président.

Toutefois, après les explications fournies tant par M. le rapporteur que par M. le ministre sur la prise en compte de cette réalité, je voudrais faire observer que certaines juridictions prévoient la publication du jugement dans certains organes de presse. Dès lors, nous nous trouverions dans une situation paradoxale, puisque l'anonymisation serait finalement contraire au contenu de la décision de justice. La question est donc plus complexe encore que ne l'a appréciée M. le ministre à l'instant.

Par ailleurs, tout le monde le sait, le mieux est l'ennemi du bien. Il serait donc regrettable qu'en raison du coût de cette opération pour le service de Légifrance, que j'apprécie beaucoup et que j'utilise quasi quotidiennement, on observe une réaction de retrait de la jurisprudence en ligne pour éviter ce coût.

Si, au contraire, ce service est mis en oeuvre pour satisfaire les conditions posées par la CNIL - et chacun sait ici le souci que je porte aux personnes qui se trouvent dans une situation précaire au sein du Conseil national de lutte contre l'exclusion - s'agissant des arbitrages budgétaires, un million d'euros serait mieux placé dans des mesures protectrices des personnes que dans un dispositif relatif à l'anonymisation des jugements.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est retiré.

La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote sur l'amendement n° 11.

M. Robert Bret. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale, à savoir « Lorsque l'intérêt public l'impose », était beaucoup plus contraignante. J'ai une nette préférence pour cette rédaction. C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 9 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un alinéa rédigé comme suit :

« 3° Les personnes morales victimes d'infractions, pour les stricts besoins de la lutte contre la fraude et dans les conditions prévues par la loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cette question, qui a été évoquée tout à l'heure par l'un des intervenants dans la discussion générale - M. Gautier, me semble-t-il - est relative aux personnes morales victimes d'infractions.

En l'état actuel du projet de loi, seules les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, ainsi que les auxiliaires de justice, peuvent mettre en oeuvre des traitements relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté. L'amendement que nous vous proposons ajoute une troisième hypothèse : les personnes morales victimes d'infractions.

Je formulerai quatre remarques, afin de bien préciser cette proposition.

Première remarque : l'objectif est strictement limité. Il s'agit de lutter contre la fraude, c'est-à-dire de permettre aux personnes morales qui sont victimes de fraude de lutter contre celle-ci.

La deuxième remarque est la plus importante. La distinction a été établie expressément, lors d'une analyse très approfondie de la CNIL, entre, d'une part, la réaction instinctive et naturelle d'une personne, fut-elle morale, victime d'une infraction et qui souhaite pouvoir organiser les moyens de lutter contre les fraudes dont elle est victime et, d'autre part, les hypothèses de l'organisation d'une mutualisation des données entre des sociétés, donc des personnes morales, distinctes les unes des autres. Cet amendement a pour objet de traiter le problème des personnes morales victimes d'infractions et non pas celui de la mutualisation des données, ce qui constitue évidemment une limite très importante.

Troisième remarque : ce mécanisme a déjà été mis en oeuvre dans d'autres Etats membres sans difficulté particulière.

Enfin, quatrième remarque, cette disposition est vivement souhaitée par la CNIL, ce pour une raison qui peut paraître étrange : elle permettra d'éviter la mise en place d'un certain nombre de fichiers clandestins. En effet, beaucoup de fichiers existent sans être connus de la CNIL. L'objectif est de les inscrire dans cette base juridique de façon que, désormais, ils fassent l'objet d'un contrôle.

J'insiste sur le fait qu'il ne faut surtout pas confondre, d'une part, le droit, qui me paraît totalement légitime, pour une personne morale victime de fraude, de tenir elle-même le fichier des infractions qui la concernent, et, d'autre part, la mutualisation des données, qui devient un mécanisme beaucoup plus redoutable. L'amendement fait bien la différence entre les deux : il inclut l'un, il écarte l'autre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 10 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "à l'égard d'une personne", insérer les mots : "ou l'affectant de manière significative". »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, sur la base des explications apportées par M. le rapporteur, je retire cet amendement.

Si la donnée est floue, la directive permet néanmoins de prendre en compte les effets juridiques indirects ou par ricochet. Par conséquent, même si j'ai encore un doute, je retire, je le répète, cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. »

Le sous-amendement n° 111, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 13 pour le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "ni celles satisfaisant", insérer le mot : "intégralement". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit des décisions qui sont prises sur le fondement d'un traitement automatisé de données. Le principe posé par le projet de loi est d'interdire de prendre une décision de justice ou une décision produisant des effets juridiques sur ce seul fondement.

Il est ici question des décisions qui sont prises dans le cadre contractuel. Le projet de loi prévoit que, si la personne concernée a pu présenter ses observations, la décision prise ne sera pas considérée comme l'étant sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données. Notre amendement vise à différencier les décisions de refus de celles qui satisfont les demandes des personnes concernées. Il est logique de considérer ces dernières comme n'étant pas prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données. Sinon, on complique inutilement les choses puisque la garantie est apportée et il n'y a donc aucune raison de mélanger les deux hypothèses, qui sont réellement distinctes.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter le sous-amendement n° 111.

M. Charles Gautier. L'amendement n° 13 de la commission respecte l'esprit de la directive, qui est protectrice des droits de la personne par rapport aux entreprises utilisant dans leurs relations contractuelles des méthodes d'évaluation du profil ou de la personnalité du client. L'entreprise doit non pas prendre sa décision sur le seul fondement du contenu du fichier en sa possession, mais procéder à un examen de la situation individuelle de la personne. Le client doit donc pouvoir faire valoir son point de vue, ce qui n'a pas lieu d'être lorsque sa demande est satisfaite.

Toutefois, il suffirait que les entreprises qui développent des traitements informatiques d'évaluation de la personnalité de leurs clients potentiels se contentent de répondre partiellement à la demande de ces derniers pour échapper à l'obligation de procéder à un examen de leur situation individuelle.

Afin d'éviter de telles pratiques dilatoires, il convient de préciser que les demandes visées dans la nouvelle rédaction de l'article 10 doivent être satisfaites dans leur intégralité pour ne pas être regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement informatique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 111 ?

M. Alex Turk, rapporteur. On ne peut pas ne pas partager la préoccupation qui le sous-tend. Simplement, en droit, ajouter le mot « intégralement » ne peut que laisser penser qu'un problème se pose. En réalité, le texte se suffit à lui-même. En ajoutant le terme « intégralement », j'ai le sentiment paradoxal qu'on l'affaiblit plutôt.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 111.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 13 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 111.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le texte proposé par cet article pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques destiné à permettre l'identification des personnes est remplacé par un numéro non signifiant.

« Ce numéro ne peut faire l'objet d'un traitement ou de toute autre utilisation, autres que ceux déjà existants et autorisés, qu'aux seules fins d'éviter les erreurs d'identité.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. Robert Bret

M. Robert Bret. En 1974, le projet SAFARI, que j'évoquais tout à l'heure, a suscité un tollé qui devait donner naissance à la loi de 1978. Ce projet prévoyait d'instituer un identifiant unique pour interconnecter tous les fichiers administratifs. Si ce projet a été mis en échec par la loi, la question de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, le NIR, a relancé la question de l'identifiant unique. On sait, en effet, que la possibilité d'utilisation à des fins autres que celles qui étaient initialement prévues a été permise par le projet de loi de finances pour 1999, à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par M. Brard à l'Assemblée nationale, qui préconisait de l'utiliser pour la lutte contre la fraude fiscale, et ce en contradiction avec toutes les recommandations précédentes de la CNIL.

Si le Conseil constitutionnel a validé cette disposition, il a néanmmoins précisé que « l'utilisation du NIR a pour finalité d'éviter les erreurs d'identité et ne conduit pas à la constitution de fichiers nominatifs sans rapport direct avec les opérations incombant aux administrations fiscales et sociales ». Or, à l'heure de l'administration électronique, les craintes resurgissent quant au risque de l'utilisation du NIR comme identifiant commun unique à toutes les administrations par un phénomène de capillarité, dans la mesure où il constitue à l'heure actuelle une donnée complète et fiable.

Les réponses qui m'ont été faites en commission des lois sont d'ailleurs symptomatiques. Elles ont évoqué le bouleversement que ce dispositif entraînerait dans les administrations. Le présent projet de loi est pourtant l'occasion de faire entrer la décision du Conseil constitutionnel dans notre corpus législatif, de façon à éviter tout danger potentiel.

Tel est l'objet de notre amendement, qui prévoit la transformation du NIR en identifiant non signifiant, à l'instar des pratiques en vigueur dans d'autres pays - je pense aux Pays-Bas ou à la Grande-Bretagne - et l'exclut comme élément de gestion des fichiers pour le circonscrire à une vocation exclusive de vérification d'identité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Türk, rapporteur. Nous nous heurtons toujours au même problème. Sincèrement, j'ai le sentiment que nous sommes dans l'ordre du mythe. C'est un phénomème très français ! Autant je conçois qu'il faille être extrêmement prudent, et nous le sommes, autant il ne faut pas agiter le mythe du grand fichier de Big Brother de 1984.

En réalité, il existe de grands fichiers, parfois parce que le nombre des données qui doivent y figurer est important. Il ne faut pas juger un fichier uniquement à sa taille : il faut également considérer sa finalité et les moyens qui sont mis en place pour assurer la sécurité.

En l'occurrence, c'est un véritable bouleversement que vous proposez. En fait, de nombreux problèmes sont traités grâce à ce fichier, des applications multiples et variées sont développées, ne serait-ce que l'établissement des listes électorales, et l'on serait bien en peine de se passer de ce fichier.

Par ailleurs, la CNIL elle-même est extraordinairement précautionneuse sur ce point. Il ne se passe pas une réunion plénière de la CNIL, qui sont nombreuses, sans qu'à un moment donné on se pose le problème du NIR, mais nous le maîtrisons. C'est un dossier extrêmement délicat, qu'il faut manier avec beaucoup de prudence et de vigilance. Mais, précisément, si la CNIL comprend dix-sept membres, qui constituent une espèce d'académie, c'est pour que toute la société s'y trouve représentée et utilise ce système. C'est comme si, demain, nous renoncions à toute utilisation, notamment pacifique, de l'énergie nucléaire sous prétexte qu'il y a un risque.

L'objectif est de mettre en place les instruments nécessaires à l'utilisation d'un certain nombre de moyens au bénéfice de la société. Ici, c'est exactement la même chose, encore que les risques produits par le NIR soient infiniment inférieurs à ceux de l'énergie nucléaire.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La Commission nationale

de l'informatique et des libertés

« Art. 11. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

« 1° A. - Elle informe toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations ;

« 1° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

« A ce titre :

« a) Elle autorise les traitements mentionnés aux articles 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;

« b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;

« c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

« d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

« e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;

« f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

« g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des mesures prévues à l'article 45 ;

« h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;

« 2° A la demande des organismes professionnels regroupant des responsables de traitements :

« a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des systèmes et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, qui lui sont soumis ;

« b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

« c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;

« 3° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et des conséquences qui en résultent pour l'exercice des libertés mentionnées à l'article 1er ;

« A ce titre :

« a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements informatiques ;

« b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

« c) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation de la position française dans les négociations internationales relatives aux traitements de données à caractère personnel.

« Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

« La commission présente chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

« Art. 12. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. 13. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;

« 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

« 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 6° Trois personnalités nommées par décret, dont deux qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ;

« 7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué.

« II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° sont désignés après chaque renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; ils peuvent être membres de la commission pendant une durée maximum de dix ans.

« Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

« III. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.

« Art. 14. - I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

« II. - Aucun membre de la commission ne peut :

« - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

« - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des dix-huit mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

« Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant de l'alinéa précédent.

« Art. 15. - Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :

« - au troisième alinéa du I de l'article 23 ;

« - aux e et f du 1° de l'article 11 ;

« - aux articles 41 et 42 ;

« - à l'article 54 ;

« - aux articles 63 et 64 ;

« - au premier alinéa de l'article 70.

« Art. 16. - Le bureau de la commission est composé du président et des deux vice-présidents.

« Il peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :

« - au troisième alinéa de l'article 19 ;

« - au second alinéa de l'article 70.

« Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.

« Art. 17. - La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de l'article 45.

« Cette formation est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. 18. - Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

« Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission dans ses différentes formations ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.

« Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération.

« Art. 19. - La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou le vice-président délégué et placés sous son autorité.

« Les agents de la commission sont nommés par le président ou le vice-président délégué.

« Ceux d'entre eux qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

« Art. 20. - Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.

« Art. 21. - Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 1° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions. »

 
 
 

ARTICLE 11 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1° A) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "toutes les personnes concernées", insérer les mots : "et tous les responsables de traitements". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Toujours sur la définition des missions de la CNIL, et particulièrement sa mission d'information, notre amendement tend à ajouter à la liste des personnes concernées les responsables de traitements. Il est, en effet, parfaitement légitime que les responsables de traitements soient informés par la CNIL, et non pas seulement les personnes concernées ou les citoyens d'une manière plus large. C'est une question de bon sens !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le treizième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 2° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Toujours dans les missions de la CNIL, cet amendement tend à permettre à des organismes de recherche, qui ne regroupent pas forcément que des responsables de traitements - par exemple, des associations de chercheurs ou d'informaticiens -, de demander des avis à la CNIL ou de faire homologuer des règles. Je ne suis pas totalement satisfait par le mot « institutions », mais il me semble le seul susceptible de couvrir toutes les hypothèses.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le quatorzième alinéa (2° a) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "des systèmes" par les mots : "des produits". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le quatorzième alinéa (2°a) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "traitement de données à caractère personnel", insérer les mots : "ou à l'anonymisation de ces données". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences des amendements proposés aux articles 8 et 32 modifiés de la loi tendant à inciter les responsables de traitements à procéder à une anonymisation des données qu'ils collectent par un allègement des formalités.

Il entoure ces traitements de garanties, en étendant à l'anonymisation des données l'objet des règles professionnelles que la CNIL pourra homologuer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dix-septième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 3° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Nous abordons ici les dispositions qui visent à favoriser la communication entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la population, ce que nous appelons le rôle de veille de la CNIL.

Notre amendement tend à préciser que la CNIL rend publique son appréciation des conséquences d'une évolution des techniques de l'information au regard de l'exercice des droits et libertés. La CNIL, en tant qu'autorité administrative indépendante, doit éclairer le chemin et doit donc être capable de rendre publiques les préoccupations qu'elle peut éprouver vis-à-vis de telle ou telle évolution technologique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Türk au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dix-neuvième alinéa (3° a) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "traitements informatiques" par les mots : "traitements automatisés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le vingtième alinéa (3° b) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« b bis) Elle peut apporter son concours à d'autres autorités administratives indépendantes en matière de protection des données. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'instaurer entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'autres autorités administratives indépendantes qui peuvent être compétentes en la matière une possibilité de dialogue. Je pense ici à la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, à l'Autorité de régulation des télécommunications, l'ART, et au forum Internet, ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA.

Nous avons en effet constaté, ces dernières années, qu'il existait dans les compétences des chevauchements, des doublons ou, plus grave encore, des hiatus. Ainsi récemment, pour Internet, on a pu voir le CSA et la CNIL s'interroger en quelque sorte pour savoir qui prendrait le ballon et, finalement, le ballon est passé entre les deux ! (Sourires.)

Pour éviter que cela ne se reproduise, j'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit de proposer la création d'un nouvel organisme. J'y ai cependant renoncé, pensant que c'était alourdir le dispositif, alors que nous cherchons à l'alléger.

C'est la raison pour laquelle nous nous contentons de proposer un concours des différentes autorités. Dans cet esprit, des réunions communes une ou deux fois par an entre le CSA et la CNIL ne seraient pas de trop, du moins si l'on veut un réel partage de l'information, qui n'existe pas aujourd'hui.

Je reconnais que l'on peut discuter du bien-fondé, en droit, d'une disposition aussi incitative. Mais ce ne serait certainement pas la première fois qu'un tel amendement serait adopté par le Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le vingt et unième alinéa (3° c) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« c) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. »

Le sous-amendement n° 113, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 21 pour le vingt et unième alinéa (3°) de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, supprimer les mots : "à la demande du Premier ministre". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 21.

M. Alex Turk, rapporteur. La commission des lois propose un amendement permettant la participation de la CNIL, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes. Ce dispositif est lié au développement récent des coopérations au sein de Schengen, d'EUROPOL, et maintenant d'EURODAC, ainsi qu'en matière douanière.

Représentant la CNIL à Bruxelles au sein d'EUROPOL, de Schengen et des autres institutions de cette nature, il m'est arrivé, ces dernières années, de devoir consulter mes homologues allemands pour savoir ce que pensait le Gouvernement français ! A la réflexion, il serait peut-être plus simple que nous communiquions directement...

C'est la raison pour laquelle, par cet amendement, la commission essaie d'améliorer encore le dispositif en prévoyant notamment que la CNIL peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française au sein des organisations internationales et communautaires.

Il va de soi que chacun reste à sa place : l'autorité de contrôle n'est pas soumise au Gouvernement, et le Gouvernement reste libre de mener sa politique. D'ailleurs, l'échange d'informations n'a jamais, d'une manière ou d'une autre, contredit l'indépendance de chacun.

En revanche, il serait légitime d'admettre que les membres de la CNIL qui siègent à Bruxelles représentent d'une certaine manière non seulement l'autorité administrative indépendante, mais aussi l'Etat français. D'ailleurs, je constate que chaque fois que le Gouvernement et la CNIL sont d'accord il se crée une synergie intéressante.

Si tel n'est pas le cas, il est encore plus intéressant de pouvoir, en amont, identifier les problèmes qui existent entre la CNIL et le Gouvernement, de façon que chacun puisse défendre ses points de vue, ce qui n'a pas pu être fait ces dernières années.

Ce serait un progrès réel dans notre action quotidienne au sein des institutions européennes, où nous avons tant de retard à rattraper !

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter le sous-amendement n° 113.

M. Charles Gautier. La commission des lois propose un amendement permettant la participation de la CNIL, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes.

Il s'agirait de compléter l'information de la CNIL sur le déroulement des négociations internationales relatives à la protection des données à caractère personnel. Cette faculté répond d'ailleurs à une demande que la CNIL a formulée dans son avis sur le projet de loi.

On peut toutefois s'interroger sur le risque de contradiction entre l'association que propose la commission des lois et le statut propre à la CNIL. En tant qu'une autorité administrative indépendante, la CNIL ne peut pas agir au nom du Gouvernement, qui est seul responsable de la conduite de la politique étrangère.

C'est la raison pour laquelle ce sous-amendement vise à ne pas subordonner la participation de la CNIL dans les organisations internationales et communautaires compétentes à la demande du Premier ministre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 113 ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission est défavorable à ce sous-amendement pour deux raisons.

D'abord, ce sous-amendement pose une difficulté juridique. En effet, si vous supprimez les mots : « à la demande du Premier ministre », monsieur Gautier, on se demande qui peut associer la CNIL à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires. Et si la CNIL doit être associée quoi qu'il arrive, reste à savoir sur l'initiative de qui. Il y a donc là un premier problème de cohérence.

Ensuite et surtout, chacun doit rester à sa place.

M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !

M. Alex Turk, rapporteur. En effet, il n'appartient pas à la CNIL, cela va de soi, de s'immiscer ou de s'imposer dans la définition d'une position internationale.

S'il est bien de préciser que le Gouvernement doit s'efforcer d'associer la CNIL, de la consulter et de l'informer, encore une fois, le Gouvernement doit garder son entière liberté d'action dans cette matière régalienne.

M. Jean-Jacques Hyest. Bien entendu !

M. Alex Turk, rapporteur. La CNIL, associée, intervient pour aider, pour appuyer, et non pas pour sièger à côté du représentant de l'exécutif français dans les négociations internationales. Tout au moins c'est ainsi que je le vis. Et cela ne réduit en aucune manière l'indépendance de la CNIL.

La commission est donc défavorable à ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 113 et sur l'amendement n° 21 ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable au sous-amendement n° 113, pour la bonne raison que, s'il était adopté, il mettrait en cause l'organisation des pouvoirs publics. En effet, l'exécutif négocie les traités et représente la France dans les discussions internationales, sans qu'il soit besoin d'expliciter plus avant ce que l'on entend par là. Rendre obligatoire la participation de quelque autorité administrative indépendante que ce soit me paraît totalement exclu. Le Gouvernement ne peut accepter un tel sous-amendement.

Quant à l'amendement n° 21, je dois dire qu'il me laisse un peu perplexe. Je m'en remettrai donc à la sagesse de la Haute Assemblée, compte tenu de la qualité du travail que nous avons fait avec M. le rapporteur.

Je ne sais pas s'il appartient vraiment à la loi d'expliquer au Premier ministre comment il doit préparer les négociations internationales et quelle autorité administrative associer éventuellement à la représentation française. Car, au fond, c'est ce à quoi aboutirait la disposition, si elle était adoptée.

Je comprends le souci de la commission. Je reconnais volontiers que, sur un sujet de ce type, la CNIL, et elle seule, a accumulé une expérience et un savoir spécifiques qui présentent un grand intérêt pour certaines discussions internationales. Associer à ces travaux des représentants de la CNIL permet effectivement de nourrir l'argumentation de la France dans ces négociations, mais cela me gêne un peu que cela soit écrit dans un texte de loi.

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 21.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 113.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "Président de la République", insérer les mots : ", au Premier ministre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit de réparer un oubli du législateur de 1978. La loi prévoit en effet que le rapport est remis au Président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, mais pas au Premier ministre ! L'oubli est d'autant plus facile à réparer que la tradition, vieille maintenant de plusieurs décennies, veut que, systématiquement, le rapport soit également présenté au Premier ministre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter, in fine, le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par une phrase ainsi rédigée : "Ce rapport décrit notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la commission et contient en annexe toutes informations sur l'organisation de la commission et de ses services, propres à faciliter les relations du public avec celle-ci". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement prévoit d'insérer dans le présent projet de loi le deuxième alinéa de l'actuel article 23 de la loi du 6 janvier 1978, relatif au contenu du rapport que la CNIL doit présenter chaque année au Président de la République et au Premier ministre.

Le contenu de ce rapport n'est pas sans importance, dès lors qu'il doit comporter des informations « propres à faciliter les relations du public avec les services de la CNIL », dont le pouvoir d'information a justement été étendu aux droits et obligations des personnes concernées et des responsables de traitements de données à caractère personnel.

On observera que cet amendement s'aligne sur le dispositif du paragraphe III de l'article 13 nouveau, qui énumère le contenu du règlement intérieur de la CNIL, alors que l'article 8 actuel de la loi du 6 janvier 1978 se contente de préciser que « la commission établit son règlement intérieur ».

Dans les deux cas, il est utile d'encadrer le contenu de ces documents.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Ma réponse sera diamétralement opposée à celle que je faisais il y a quelques instants : il s'agit d'une disposition réglementaire qui figurait dans l'ancienne loi et que nous avons l'occasion de supprimer ! (Sourires.)

Cela dit, sur le fond, nous en faisons déjà plus, mon cher collègue. Renseignements pris auprès de mes collègues de la CNIL, le rapport est déjà beaucoup plus large que ce qui est prévu. On ne voit donc pas l'intérêt qu'il y aurait à préciser, au risque de limiter le dispositif.

Pour ces raisons, nous sommes défavorables à cet amendement, car vous avez satisfaction et même plus, mon cher collègue : le projet de loi va au-delà de ce que vous souhaitez.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, contre l'amendement.

M. Jean-Jacques Hyest. Mes chers collègues, je débusque encore un « notamment » dans cet amendement. (Sourires.) Nous avons déjà eu ce débat ! Vous savez que le « notamment » est infralégislatif : l'expression est peut-être illustrative, mais certainement pas normative !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 12 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 13 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 23, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles nommées par décret ; ».

Le sous-amendement n° 129, présenté par M. Y. Fréville, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 23 pour rédiger le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par l'article 3 pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "connaissance" insérer les mots : "des applications". »

L'amendement n° 97, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par les mots : "et une pour son action en faveur des droits et libertés individuelles". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement concerne la composition de la CNIL. Le texte du projet de loi prévoit qui siègent, notamment, trois personnalités nommées par décret, « dont deux qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ». Cette formulation m'a toujours choqué, car elle soulève bien des interrogations sur la troisième personnalité. (Sourires.)

Aussi, toujours mus par le souci d'équilibre et de dialectique que j'évoquais tout à l'heure, nous proposons d'étendre le dispositif aux spécialistes des questions qui touchent aux libertés individuelles. En proposant que ces trois personnalités soient « qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles », nous laissons toute liberté à l'exécutif, sans mettre dans une position un peu particulière la troisième personnalité.

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour défendre le sous-amendement n° 129.

M. Yves Fréville. Je souscris tout à fait à l'esprit de l'amendement de la commission. Toutefois, le texte ancien me paraissait plus large, puisqu'il prévoyait la nécessité, pour être qualifié, d'avoir une bonne connaissance non seulement du hardware mais aussi des applications de l'informatique. L'amendement est trop limitatif en ce que bien des personnes peuvent avoir une bonne connaissance des applications de l'informatique sans être pour autant de grands spécialistes du fonctionnement des ordinateurs.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour défendre l'amendement n° 97.

M. Robert Bret. Il s'agit simplement ici d'imposer qu'un des membres de la CNIL soit un spécialiste des questions de droits et libertés individuelles. C'est pourquoi nous souhaiterions substituer au terme : « ou », qui induit une simple possibilité alternative, le terme : « et », qui permet de s'assurer de cette présence effective. Cela dit, nous accepterons bien volontiers de retirer cet amendement au vu des assurances qui nous seront données.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 129 et l'amendement n° 97 ?

M. Alex Turk, rapporteur. Le sous-amendement n° 129 soulève un petit problème de sémantique : très sincèrement, selon moi, « connaissance de l'informatique » est une expression beaucoup plus large que « connaissance des applications de l'informatique », monsieur Fréville.

Pour ce qui est de l'amendement n° 97, j'ai le sentiment que la commission répond à votre préoccupation, monsieur Bret, puisque les trois personnalités pourraient être qualifiées dans un cas ou dans l'autre, l'objectif étant ensuite effectivement de faire en sorte qu'il y ait un partage au sein de la CNIL. C'est tout l'intérêt de cette collégialité.

M. le président. Votre amendement est-il maintenu, monsieur Bret ?

M. Robert Bret. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

Maintenez-vous votre sous-amendement, monsieur Fréville ?

M. Yves Fréville. J'ai peut-être une conception universitaire, mais il me semble que lorsqu'on choisit un professeur d'informatique, on choisit quelqu'un qui a vraiment un cursus tout à fait particulier.

Toutefois, puisque les débats parlementaires font foi, je suis sûr que l'interprétation qui a été donnée par notre excellent rapporteur emportera l'adhésion et, pour ne pas compliquer les choses, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 129 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa (7°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "leur connaissance de l'informatique", insérer les mots : "ou des questions touchant aux libertés individuelles". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement étant satisfait par l'amendement n° 23 qui vient d'être adopté, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 114 est retiré.

L'amendement n° 24, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

« La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« II. _ Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3° , 4° , 5° , 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement est relatif à la durée des fonctions des sénateurs désignés au sein de la CNIL. Vous savez que notre assemblée désigne deux de ses membres pour siéger dans cette instance et que, jusqu'à présent, cette nomination valait pour la durée de leur mandat, c'est-à-dire pour neuf ans. Or, dans le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale, il est précisé qu'il serait mis fin à leurs fonctions au sein de la CNIL à chaque renouvellement sénatorial, ce qui voudrait dire que les sénateurs entreraient à la CNIL pour trois ans.

Je suis hostile à cette proposition non pas parce que je pourrais me sentir concerné, vous en conviendrez, mais simplement parce que, compte tenu de la complexité des questions à traiter, les trois premières années sont nécessaires pour appréhender le sujet, les trois années suivantes pour commencer à le dominer et les trois dernières années pour le maîtriser parfaitement.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est bien pourquoi le mandat de sénateur doit être de neuf ans !

M. Alex Turk, rapporteur. C'est une autre question qui viendra en son temps !

J'ajoute une précision : un autre amendement, qui sera examiné ultérieurement, vise à fixer une limite aux fonctions de nos collègues siègeant à la CNIL, puisque, à partir de l'entrée en vigueur du projet de loi, il ne sera plus possible à un membre de la CNIL d'exercer ses fonctions plus de dix ans, ce qui veut dire que, de toute façon, un sénateur ne pourra plus à l'avenir siéger à la CNIL...

M. Jean-Jacques Hyest. Indéfiniment !

M. Alex Turk, rapporteur. ... au-delà de cette durée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. _ Après le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.

« II. _ En conséquence, supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais je crains que nous n'ayons commis une erreur. En tout cas, je me permets de signaler à notre collègue M. Gautier qu'il a retiré un amendement n° 114 qui était particulièrement intéressant. Comme je me suis opposé à ceux qu'il a maintenus, je profite de l'occasion pour lui dire que nous étions favorables à celui-là dans la mesure où il réparait un oubli de ma part.

En effet, à partir du moment où nous avons admis l'idée que les membres de la CNIL devaient être compétents en matière soit d'informatique, soit de libertés individuelles, il est légitime d'avoir la même exigence vis-à-vis des membres désignés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. Pourquoi faire une différence ?

Donnons la liberté au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale de désigner une personne compétente, soit en ce qui concerne l'informatique soit en ce qui concerne les libertés individuelles. Il n'y a pas de raison d'instaurer une différence entre les membres désignés par le pouvoir exécutif et ceux qui le sont par le pouvoir législatif. Cela étant dit, je ne veux vous obliger en rien, monsieur Gautier.

Monsieur le président, serait-il possible à la commission des lois de reprendre cet amendement n° 114 retiré par M. Gautier ?

M. le président. C'est trop tard, monsieur le rapporteur. La navette permettra de revenir sur cette question si les deux assemblées le souhaitent.

M. Alex Turk, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 27, il est rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Jacques Hyest. Bien qu'il y ait l'adverbe « notamment » ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 14 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième et troisième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "un intérêt,", insérer les mots : "direct ou indirect,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. C'est un simple amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le chiffre : "dix-huit" par le chiffre : "trente-six". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit simplement d'harmoniser les règles de déport. L'objectif est d'aligner le régime applicable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur celui qui est appliqué à la Commission des opérations de bourse en passant de dix-huit à trente-six mois.

M. Jean-Jacques Hyest. A la future autorité des marchés financiers !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. Yves Fréville. Mais « dix-huit » et « trente-six » ne sont pas des chiffres, ce sont des nombres !

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "des intérêts", insérer les mots : "directs ou indirects". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il convient de noter l'assouplissement en matière de conflits d'intérêt institué par le projet de loi.

La loi de 1978 instaure une incompatibilité totale avec des fonctions ou des participations dans les entreprises concourant à la fabrication du matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.

Dans le projet de loi, le membre qui exerce une compétence dans le secteur de l'informatique est seulement tenu de ne pas participer à la délibération ou à la vérification de l'organisme intéressé.

A tout le moins, il faudrait également préciser - comme le propose la commission des lois dans le paragraphe II du même article -, en ce qui concerne l'obligation d'information du président de la CNIL, le caractère direct ou indirect des intérêts que le membre de la CNIL détient au sein d'un organisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui permet de résoudre un problème de coordination avec l'amendement n° 28, précédemment adopté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "de l'alinéa précédent" par les mots : "du présent article". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement tend à préciser le rôle du président dans la gestion des déports et des incompatibilités des membres de la CNIL.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 15 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

« - au c du 1° de l'article 11 ;

« - au c du 3° de l'article 11 ;

« II. - Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« - au dernier alinéa de l'article 69 ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement a trait à l'organisation interne de la CNIL et il vise, en l'occurrence, les compétences de son président et de son vice-président. Il élargit le domaine dans lequel la CNIL peut déléguer au président ou au vice-président délégué certaines de ses attributions, ce qui donne un peu plus de souplesse au fonctionnement de la CNIL, mais ne change rien de fondamental à son organisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 16 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Le bureau peut être chargé (...). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« - à l'article 25, en cas d'urgence ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk. rapporteur. Le projet de loi prévoit que le bureau de la CNIL peut être chargé de certaines des attributions de cette dernière. Cet amendement vise à prévoir que le bureau peut être autorisé à procéder à certains traitements en cas d'urgence. En effet, la CNIL doit se prononcer dans un délai de deux mois renouvelable une fois. Notre objectif consiste, là encore, à donner un peu de souplesse au système, pour éviter des engorgements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 16 du 1a loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 17 DE LA LOI NO 78-17

DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 18 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "dans ses différentes formations" par les mots : "réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Dans la nouvelle organisation de la CNIL, il est prévu désormais qu'il y aura un président, deux vice-présidents, un bureau et une formation restreinte.

Or, il s'avère qu'en l'état actuel du texte la présence permanente du commissaire du Gouvernement dans le bureau poserait quelques problèmes. Le commissaire du Gouvernement doit être présent, bien entendu, chaque fois qu'il s'agit de sujets de fond. En revanche, lorsque le bureau de la CNIL traite de questions d'organisation interne, il me semble inopportun que le commissaire du Gouvernement assiste à ces discussions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 19 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par quatre alinéas rédigés comme suit :

« La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Les agents de la commission sont nommés par le président.

« En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.

« Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

« II. - En conséquence, rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Ceux des agents qui peuvent être appelés (...). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable. Je remarque toutefois que nous empiétons de plus en plus sur le domaine réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'elle désigne. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. La Commission nationale de l'informatique et des libertés souffre, on le sait, d'un manque patent de moyens matériels qui peut, à terme, hypothéquer l'efficacité du contrôle.

Elle fait en quelque sorte figure de parent pauvre au sein des institutions administratives indépendantes si on la compare au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou à l'Agence de régulation des télécommunications.

De même, alors que son homologue allemand compte près de 300 personnes, la CNIL n'a aujourd'hui que dix-sept membres pour remplir la mission essentielle de contrôle des fichiers avec une surreprésentation d'ailleurs de l'aspect public.

Le système des délégués du médiateur a fait la preuve de son efficacité. Il aurait, à notre sens, un intérêt évident dans le domaine de l'informatique et des libertés en permettant notamment un professionnalisme accru dans le recrutement de ces délégués et une proximité renforcée.

Dans la mesure où l'on souhaite accentuer le rôle de conseil de la CNIL auprès des personnes publiques comme privées, cette proximité géographique présenterait des avantages certains.

Par ailleurs, en tant que membres de l'institution, ces délégués seraient soumis à un statut permettant de garantir leur indépendance, et ce système présenterait à ce titre, selon nous, une valeur supérieure à celui des correspondants au sein des entreprises.

Cette explication vaudra pour l'amendement n° 99, qui est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. L'amendement n° 98 pose, d'une manière générale, le problème des moyens de fonctionnement de la CNIL. Actuellement, la CNIL compte un peu plus de quatre-vingts agents et passera à quatre-vingt-quinze ou quatre-vingt-dix-sept agents en 2005, précisément afin de s'adapter aux nouvelles missions qui lui seront dévolues, notamment au contrôle a posteriori, sur place et sur pièces. La CNIL devra d'ailleurs s'installer dans d'autres locaux pour tenir compte de cette augmentation des effectifs.

Un effort budgétaire doit donc être fourni et il est d'ores et déjà en cours. Il nous faut en tenir compte lorsque nous discutons de telles propositions.

Par ailleurs, il faut être extrêmement circonspect, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, je n'ai jamais perçu un très grand enthousiasme au sein de la CNIL à propos de cette initiative. Cette réticence est probablement due au fait que les délégués, qui seront des délégués de déconcentration, ne pourront pas effectuer de contrôle sur place : ce sont les commissaires, aidés des responsables des services et des agents d'exécution, qui se déplaceront pour assurer ce contrôle sur place. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, qu'un délégué régional de la CNIL puisse surgir à l'improviste pour effectuer un contrôle proprio motu. Dans ces conditions, le problème n'est pas réglé et l'on aura toujours besoin d'équipes étoffées pour assurer le contrôle a posteriori.

Cela signifie que les délégués régionaux devront précisément jouer un rôle de dialogue, d'échange, de concentration et d'information, ce qui n'est pas négligeable en soi. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure.

En effet, j'ai le sentiment que les correspondants pourront jouer un rôle intéressant, car ils auront l'avantage de posséder une pédagogie plus efficace et plus fine dans la mesure où ils agiront à l'intérieur des systèmes, que ce soit dans la collectivité locale ou dans l'entreprise, où ils seront en quelque sorte des médiateurs.

Dans ces conditions, à la fois pour des raisons budgétaires et parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui la CNIL en ait réellement besoin, je suis défavorable à cette initiative, même si je ne prétends pas que les correspondants régleront la totalité des problèmes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.

Je ne vois pas pourquoi la notion de « territoire » interviendrait dans la mise en oeuvre du fonctionnement de la CNIL, autorité administrative qui exerce ses fonctions en toute indépendance. Je ne vois donc pas l'intérêt de territorialiser son organisation. Au demeurant, il sera toujours possible de s'interroger lors d'un prochain débat sur la présence des correspondants dans les entreprises ou les collectivités locales.

Mais la territorialisation de la CNIL est un objectif qui me paraît aller totalement à l'encontre de ce que nous essayons de faire depuis un certain temps, c'est-à-dire réformer l'Etat en mettant en place un système administratif moins complexe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 20 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :

« Les membres, les agents et les délégués... »

Du fait du rejet de l'amendement n° 98, cet amendement n'a plus d'objet.

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 21 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire un mécanisme qui a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'objectif essentiel est de lutter contre les entraves et les résistances sur place qui représentent l'une des plus grosses difficultés auxquelles se heurte la CNIL. Avec un tel dispositif, elle restera en mesure d'exercer sa mission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

M. Yves Fréville. Je m'abstiens.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Formalités préalables à la mise en oeuvre

des traitements

« Art. 22. - I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :

« 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

« 2° Les traitements mentionnés au 2° du II de l'article 8.

« Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.

« Section 1

« Déclaration

« Art. 23. - I. - La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

« Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.

« La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

« II. - Les traitements relevant d'un même responsable et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

« Art. 24. - I. - Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.

« Ces normes précisent :

« 1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration simplifiée ;

« 2° Les données ou catégories de données traitées ;

« 3° La ou les catégories de personnes concernées ;

« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

« 5° La durée de conservation des données.

« Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique.

« II. - La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.

« Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article 23.

« Section 2

« Autorisation

« Art. 25. - I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :

« 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au III de l'article 8 ;

« 2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ;

« 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;

« 4° Les traitements automatisés ayant pour finalité de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat alors que les personnes en cause ne sont exclues de ce bénéfice par aucune disposition légale ou réglementaire ;

« 5° Les traitements automatisés ayant pour objet :

« - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;

« - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;

« 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes, et ceux qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France ;

« 7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

« 8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes.

« II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision de son président lorsque la complexité du dossier le justifie. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et :

« 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;

« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche ou la poursuite des infractions pénales, ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

« L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement.

« II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

« III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.

« IV. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

« Art. 27. - I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public :

« 1° Qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« 2° Ou qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France.

« II . - Sont autorisés par arrêté pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« 1° Les traitements qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;

« 2° Ceux des traitements mentionnés au I :

« - qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;

« - qui n'ont pas pour objet une interconnexion entre des fichiers ayant des fins correspondant à des intérêts publics différents ;

« - et qui sont mis en oeuvre pour la mise à jour des données traitées ou le contrôle de leur exactitude par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques.

« III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.

« Art. 28. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du président lorsque la complexité du dossier le justifie.

« II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.

« Art. 29. - Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :

« 1° La dénomination et la finalité du traitement ;

« 2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ;

« 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;

« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;

« 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au III de l'article 32.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. 30. - I. - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :

« 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

« 2° La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, ses caractéristiques ;

« 3° Le cas échéant, les interconnexions avec d'autres traitements ;

« 4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

« 5° La durée de conservation des informations traitées ;

« 6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

« 7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

« 8° L'identité et l'adresse de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;

« 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi ;

« 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit.

« II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :

« - de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;

« - de toute suppression du traitement.

« Art. 31. - I. - La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.

« Cette liste précise pour chacun de ces traitements :

« 1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;

« 2° La dénomination et la finalité du traitement ;

« 3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;

« 4° La personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;

« 5° Les données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;

« 6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

« II. - La commission tient à la disposition du public ceux de ses avis, décisions ou recommandations dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi. »

 
 
 

ARTICLE 22 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Alex Turk, au nom de la commission.

L'amendement n° 37 est ainsi libellé :

« Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : " aux articles 25, 26 et 27 ", insérer les mots : " ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36 ". »

L'amendement n° 38 rectifié bis est ainsi libellé :

« I. - Après le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer quatre alinéas rédigés comme suit :

« 3° Les traitements pour lesquels le responsable du traitement a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer le respect des obligations prévues dans la présente loi et de tenir un registre des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande ; ces traitements sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 23, sauf lorsqu'il est envisagé un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

« La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

« Le correspondant ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses attributions. En cas de manquements constaté à ses devoirs, il peut être révoqué, sur demande ou après consultation de la Commission nationale de l'informatique, et le responsable du traitement peut être enjoint de procéder à la déclaration prévue à l'article 23.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 3°.

« II. - Au début du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ajouter la référence : "III. -". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Alex Turk, rapporteur. L'amendement n° 37 est d'ordre rédactionnel.

L'amendement n° 38 rectifié bis, en revanche, traduit une des propositions majeures de la commission : la création des correspondants.

Il vise à ajouter une hypothèse de dispense de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à côté de la tenue des registres ouverts au public et des traitements réalisés par les partis, les syndicats, etc. Le traitement des dossiers sera assuré par un correspondant, le responsable étant alors dispensé de faire une déclaration, auprès de la CNIL.

Il s'agit d'une initiative française, et c'est l'occasion de rappeler que nous sommes les concepteurs de ce système puisqu'il a été mis en place en 1994 à la suite d'un rapport sur le problème de la liberté de la presse et de la conjugaison des lois de 1881 et de 1978. C'est alors qu'est née la notion de « correspondant », laquelle a permis de résoudre plusieurs difficultés.

L'idée aujourd'hui est de développer cette notion dans le domaine de l'entreprise comme dans les collectivités locales.

Je fais observer que ce mécanisme est prévu par la directive mais que le projet de loi le reprend uniquement pour les entreprises de presse. Ce mécanisme a cependant été développé dans de nombreux pays, où il a d'ailleurs donné satisfaction.

Son premier intérêt, qui n'est pas forcément apparent, est que c'est l'une des manières les plus efficaces pour la CNIL de limiter les fichiers clandestins, qui sont, il faut le savoir, nombreux à fonctionner, et à fonctionner fort bien.

On ne peut donc que gagner à la mise en place du système des correspondants puisque cela permettra de faire « émerger » devant la CNIL des dossiers aujourd'hui inconnus d'elle.

C'est le premier argument.

Le deuxième argument, et il me paraît essentiel, est celui de la pédagogie, et ce sera encore plus vrai dans la deuxième « mouture » que nous examinons maintenant.

Il est important que le message de la CNIL entre dans les esprits et que les entreprises, en particulier, se familiarisent avec cette méthode.

L'objectif est donc de mettre en place un correspondant qui sera en liaison permanente et avec sa hiérarchie et avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce système est également, d'une certaine façon, un substitut de la déconcentration, mais il est beaucoup plus souple que cette dernière. Or M. le ministre rappelait tout à l'heure que l'objectif n'était pas d'ajouter sans cesse de nouvelles structures administratives, et nous en sommes bien d'accord.

Enfin, je précise que le système du correspondant n'est pas obligatoire : on n'oblige strictement personne, qu'il s'agisse d'un maire ou d'un chef d'entreprise, à y recourir.

Je crois qu'il faut faire confiance aux utilisateurs et se dire que ceux qui feront la démarche de charger l'un de leurs employés ou l'un de leurs agents de la tâche de correspondant de la CNIL auront été sensibilisés aux problèmes des données informatiques.

Nous disposons là d'un canal idéal pour faire passer le nécessaire message pédagogique de la CNIL vers l'ensemble des utilisateurs.

En définitive, le système des correspondants se caractérisera par sa souplesse, d'une part parce qu'il ne sera pas obligatoire, d'autre part parce que ceux qui y recoureront auront, bien sûr, l'obligation de mettre un salarié en liaison permanente avec la CNIL, mais conserveront la souplesse nécessaire à l'intérieur de leur collectivité locale ou de leur entreprise, car il n'est pas question, je le dis très clairement, de créer un nouveau type de salariés « super-protégés ». L'idée est de faire de la pédagogie et de favoriser l'échange d'informations, pas d'ériger un salarié en défenseur d'un droit par rapport à la CNIL ou par rapport à une quelconque institution.

S'agissant des limites et de l'encadrement, une notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sera bien entendu nécessaire.

Enfin, il est précisé que les modalités d'ensemble du dispositif seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'amendement n° 37 ne soulève pas de question particulière et le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement n° 38 rectifié bis constitue une innovation par rapport à la tradition juridique française, mais je crois qu'il est intéressant de tenter l'expérience. Pour évaluer le système du correspondant, il faudra sans doute un certain suivi, au moins par échantillons, de la CNIL.

Pour l'heure, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 réctifié bis.

M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 23 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "d'un même responsable" par les mots : "d'un même organisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Le projet de loi prévoit que des traitements à finalité identique peuvent faire l'objet d'une déclaration unique s'ils relèvent d'un même responsable.

L'amendement n° 39 substitue la notion d'organisme à celle de responsable.

Cette mesure de simplification, qui vise les entreprises constituées en filiales, n'altère en rien les garanties prévues dans le dispositif, mais elle apporte une souplesse qui ne pourra que favoriser nos entreprises confrontées à une forte concurrence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 24 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans les quatrième (2°), sixième (4°), septième (5°) alinéas du I et dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot : "données" par les mots : "données à caractère personnel". »

L'amendement n° 100, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

« II. - En conséquence, au début du second alinéa du même texte, supprimer les mots : "Dans les mêmes conditions,". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 100.

M. Robert Bret. A l'heure actuelle, on le sait, des millions de fichiers échappent au contrôle de la CNIL.

Dans ce contexte, la dispense de déclaration nous paraît particulièrement malvenue, d'autant que les techniques actuelles permettent des déclarations simplifiées, notamment via Internet.

Le maintien du principe de la déclaration a, selon nous, une valeur pédagogique de responsabilisation du responsable du traitement sur la particularité des données personnelles.

C'est donc notre position de principe en faveur de la déclaration qui nous a conduits à déposer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 100 ?

M. Alex Turk, rapporteur. Je suis très défavorable à cet amendement parce qu'il porte en lui une remise en cause fondamentale de tout le travail de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Laissons la Commission, qui, depuis vingt-cinq ans, s'en charge, continuer à déterminer les hypothèses dans lesquelles il peut y avoir dispense, totale ou non, de déclaration.

La CNIL ne peut être soupçonnée de laxisme en la matière. On lui reprocherait plutôt le contraire ! Si elle considère que l'absence de déclaration ne soulève aucune difficulté, c'est que des garanties existent.

En outre, comme nous ne souhaitons pas un débordement des effectifs, ne submergeons pas inutilement de travail des services qui ont déjà fort à faire !

Je suis donc très hostile à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 40.

Il est en revanche défavorable à l'amendement n° 100.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 25 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour le premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots : "ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire les y habilitant ;". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. L'article 25 du projet de loi dresse la liste des traitements qui sont soumis à autorisation de la CNIL et vise en fait l'ensemble des fichiers de clients qui intègrent des outils de ciblage - technique devenue, vous le savez, très courante - alors que la directive se contente d'un système de liste noire.

L'amendement n° 42 a pour objet de ne soumettre à autorisation que les traitements excluant les personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat. Il répond à une logique de simplification, puisqu'on distingue bien les hypothèses favorables des hypothèses défavorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

« Compléter le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable n'est pas requise lorsque la personne concernée a donné son accord à cette interconnexion à des fins commerciales. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Le projet de loi prévoit l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour les interconnexions de fichiers.

Cette mesure, si elle est utile, semble toutefois particulièrement contraignante par rapport à la simple obligation d'information de la personne concernée en cas de cession de fichier, prévue à l'article 32 de la loi de 1978.

En effet, l'interconnexion de fichiers ne présente pas plus de risques que la cession de fichiers lorsque cette interconnexion est faite à des fins exclusivement commerciales.

Il serait par conséquent plus cohérent de supprimer l'exigence d'une autorisation préalable lorsque l'interconnexion est faite à des fins seulement commerciales et que la personne a donné son accord.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Après discussion, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui apporterait de la souplesse sans diminuer les garanties.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est dubitatif.

Je comprends votre préoccupation, monsieur Hyest, mais je me demande si cette dérogation supplémentaire est véritablement nécessaire.

En effet, la finalité, lorsque deux entreprises qui interviennent dans un même secteur économique décident d'interconnecter leurs fichiers de clients, est-elle à ce point différente de celle des traitements relevant du contrôle préalable visés par l'article 25 ?

Par ailleurs, on peut s'interroger sur le point de savoir si, au-delà des intentions que vous venez d'exprimer, monsieur Hyest, la dérogation que vous proposez ne risque pas d'englober des cas où un contrôle préalable serait justifié.

La notion d'interconnexion à des fins commerciales est très extensive et susceptible de couvrir des fichiers assez différents les uns des autres au regard des risques qu'ils présentent.

Par ailleurs, quelle serait la portée de l'accord de la personne concernée sur un fichier comportant de nombreux individus ?

C'est la raison pour laquelle, je suis, je le répète, assez dubitatif, et je me permets de suggérer à M. Hyest de retirer son amendement. La navette nous permettra d'examiner les risques que peut comporter la dérogation proposée.

M. le président. Monsieur Hyest, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest. On ne voit pas très bien la différence de la finalité entre cession et interconnexion de fichiers, raison pour laquelle le parallèlisme des formes peut paraître justifié, mais je reconnais qu'il faut approfondir la question et resserrer le dispositif.

Dans l'immédiat, j'accepte donc de retirer mon amendement, mais je ne laisserai pas la question en suspens lorsque le texte reviendra au Sénat en deuxième lecture.

M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.

L'amendement n° 43, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le neuvième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Le traitement des fichiers de grande taille est une question qui nous a beaucoup occupé tout au long des auditions.

Dans la liste des traitements soumis à autorisation de la CNIL sont visés les traitements « qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France ».

Nous souhaitons écarter cette hypothèse.

D'abord, que signifie juridiquement l'expression « totalité ou quasi-totalité ? ».

Ensuite, nous avons constaté que même la « totalité » était une notion moins simple qu'il n'y paraissait puisque, dans certaines hypothèses, quelques centaines de personnes peuvent suffire à constituer un fichier national entrant dans la catégorie des fichiers portant « sur la totalité de la population française », alors qu'un fichier comprenant un plus grand nombre de personnes peut ne pas entrer dans cette catégorie.

On sent que cette notion manque de substance sur le plan juridique. Elle est donc susceptible de créer des ambiguïtés et, partant, d'être source de risques.

Par ailleurs, il convient de ne pas s'éloigner de la directive, laquelle érige en principe le mécanisme de la simple déclaration. Je sais que tout le texte repose sur des principes, puis sur des dérogations à ces principes, enfin sur des dérogations à ces dérogations, mais, chaque fois que c'est possible, essayons de nous en tenir au principe de la déclaration, qui est tout de même inscrit en lettres d'or dans la directive et dans ce projet de loi qui vise à la transposer.

Précisons enfin, et ce n'est pas négligeable, que supprimer cette hypothèse n'ôtera pas à la CNIL la capacité de réagir, puisqu'elle aura toute latitude de le faire dans le cadre du contrôle a posteriori, et de le faire vite. Contrôle a posteriori n'a, en effet, jamais voulu dire contrôle tardif. Rien n'empêche la CNIL, si elle constate qu'un traitement d'une certaine taille se développe et qu'elle s'en inquiète, d'utiliser immédiatement les moyens dont elle dispose au titre du contrôle a posteriori pour intervenir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le 8° du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 9° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 5° bis du II de l'article 8. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Tout traitement relatif à la vidéosurveillance. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. L'ensemble des traitements relatifs à la vidéosurveillance devraient, à notre sens, relever de la loi de 1978 et du régime de l'autorisation, au titre des données sensibles devant faire l'objet d'une protection particulière.

On sait notamment que cette position est conforme aux souhaits de la CNIL, qui, dans sa délibération du 21 juin 1994, a considéré que « l'enregistrement et le stockage des images collectées par la caméra de vidéosurveillance permettent de constituer un fichier de personnes ainsi filmées ». Ces techniques devraient ressortir à son champ d'intervention.

Tel est l'objet de notre amendement, que nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter, sans grand espoir d'être entendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Là encore, il est proposé de bouleverser un équilibre qui a été très difficile à établir. Je me souviens que des débats passionnés sur ce point ont eu lieu dans cette enceinte en 1995.

Un critère a été trouvé, dont chacun semble se satisfaire : la CNIL ne le remet pas en cause, pas plus que les acteurs concernés. Il faut donc être très prudent en la matière et ne pas perturber un équilibre qui a été difficile à instaurer.

Je précise que tous les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne constituent pas nécessairement des informations nominatives. Tous les traitements relatifs à la surveillance ne sont pas soumis à la loi de 1978. Il est donc tout à fait possible de bien distinguer les cas de figure qui ressortissent à la compétence de la CNIL.

Je propose au Sénat de maintenir un équilibre qui a porté ses fruits depuis maintenant huit ans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification et d'assouplissement.

Le dernier alinéa du III de l'article 25 détermine la procédure applicable en matière d'autorisation, la CNIL devant se prononcer dans un délai de deux mois.

Le projet de loi prévoit que ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du président « lorsque la complexité du dossier le justifie ». Cette formule nous paraît susceptible d'alourdir la charge et les contraintes qui pèsent sur la CNIL, car si elle était retenue, le président devrait à chaque fois expliquer en quoi le dossier est complexe. Or l'objectif est précisément d'agir vite.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à modifier le dispositif pour faire en sorte que le président de la CNIL n'ait qu'à motiver sa décision de renouvellement du délai, sans avoir à entrer dans le détail de la complexité du dossier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Daniel Hoeffel.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 4, au texte proposé pour l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978.

 
 
 

ARTICLE 26 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "la recherche", insérer les mots : ", la constatation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 27 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. - En conséquence, les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : »

« II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le cinquième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement est relatif au problème de l'interconnexion.

L'article 27, paragraphe I, présenté par le projet de loi vise les traitements autorisés par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la CNIL, dans l'hypothèse de mise en oeuvre pour le compte de l'Etat ou d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, et qui portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

De son côté, l'article 27, paragraphe II, précise que ceux qui, parmi ces traitements, n'ont pas pour objet une interconnexion de fichiers ayant des fins correspondant à des intérêts publics différents sont autorisés par arrêté.

Notre amendement vise donc à préciser qu'il s'agit non pas de traitements qui n'ont pas pour objet une interconnexion, mais de traitements qui ne donnent pas lieu à une interconnexion. Il convient en effet de s'attacher beaucoup plus aux résultats pratiques pour fixer le critère. Aussi, nous proposons de substituer l'expression « qui ne donnent pas lieu », laquelle est plus large, à l'expression « qui n'ont pas pour objet ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Tout ce qui clarifie et simplifie est bienvenu. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : "pour la mise à jour des données traitées ou le contrôle de leur exactitude". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Dans l'esprit que vient de définir M. le secrétaire d'Etat, il s'agit d'un amendement qui, par excellence, simplifie, puisqu'il vise à supprimer des précisions qui nous paraissent inutiles et sources d'ambiguïté. En effet, au sein de la CNIL, nous avons beaucoup de mal à comprendre ce que signifie l'expression « pour la mise à jour des données traitées ou le contrôle de leur exactitude ». C'est pourquoi nous proposons de la supprimer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est au-delà du favorable : il est en communion ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le III du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 3° Les traitements relatifs au recensement de la population en métropole et dans les collectivités situées outre-mer. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'ajouter à la liste des traitements soumis à arrêté pris après avis motivé et publié de la CNIL les traitements relatifs au recensement de la population. En effet, ces traitements sont classiques, bien cadrés et nous pouvons donc, sans aucune difficulté, les inscrire dans ce régime.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 28 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 29 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 30 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du neuvième alinéa (8°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« La fonction de la personne ou le service auprès duquel (...) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. L'article 30 présenté par le projet de loi fixe le contenu des demandes transmises par les responsables de traitements à la CNIL. Ces responsables doivent notamment préciser l'identité et l'adresse de la personne ou du service auprès duquel s'exercera le droit d'accès, qui est l'un des droits fondamentaux en la matière puisqu'il permet à un requérant d'accéder aux informations le concernant pour éventuellement faire procéder à une rectification.

Notre amendement vise à préciser l'information requise : le responsable devra indiquer la fonction de la personne ou le service. Il s'agit en effet de résoudre une question pratique, dans la mesure où les adresses et les identités peuvent changer régulièrement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le dixième alinéa (9°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots : "et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Dans le même esprit, cet amendement vise à préciser les informations requises dans les dossiers fournis par les responsables de traitements. En l'occurrence, il faudra simplement préciser à l'intention de la personne intéressée l'indication du recours à un sous-traitant. C'est donc une information supplémentaire qui est fournie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut qu'émettre un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa (10°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots : ", sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 5". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Toujours dans la même ligne, nous sommes encore sur le contenu des dossiers présentés à la CNIL. Le présent amendement vise à simplifier et à alléger, en prenant en compte l'article 1er du projet de loi selon lequel les traitements en simple transit vers les Etats non membres de la Communauté européenne ne sont pas soumis à ces formalités.

Il est à noter que c'est un amendement intéressant et que nous avions signalé tout à l'heure dans la discusion générale comme faisant partie des mesures de simplication. Ces dispositions permettront de mettre nos entreprises en situation de concurrence, puisqu'il s'agit de formalités simples visant uniquement des situations de transit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 31 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du septième alinéa (5°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Les catégories de données à caractère personnel (...) ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans les mesures relatives à la communication et à la nécessité d'améliorer les relations entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et l'ensemble de notre société. Il vise donc à améliorer l'information des citoyens en faisant en sorte que la communication des avis et des recommandations de la CNIL soit systématique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un paragraphe rédigé comme suit :

« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. »

Le sous-amendement n° 116, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 59 pour compléter par un III l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer le mot : "suffisant" par le mot : "équivalent". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 59.

M. Alex Turk, rapporteur. L'article 31 présenté par le projet de loi prévoit une obligation pour la CNIL de mettre à disposition du public des traitements qui lui sont soumis. Mais il omet de régler une question essentielle relative au niveau de protection. On a déjà évoqué cette question. Le niveau de protection est un concept qui a été mis en oeuvre depuis quelques années pour essayer de résoudre les problèmes de transferts de données à caractère personnel vers des Etats tiers. Il s'agit d'essayer de faire se conjuguer deux droits d'essence et de philosophie différentes que sont le droit anglo-saxon et le droit français. Or la directive prévoit un mécanisme d'information mutuelle entre les Etats membres en la matière.

Il est donc de bon sens de prévoir que la CNIL publiera la liste des Etats considérés par la Commission européenne comme ayant un niveau de protection suffisant pour permettre un transfert de données. Autrement dit, il ne servirait à rien, et il serait même dangereux, de fixer ce critère relatif au niveau de protection des données s'il n'y a pas, d'une manière ou d'une autre, un moyen d'informer les intéressés sur le niveau de protection présenté par l'Etat vers lequel ils comptent transférer des données. Il revient effectivement à la CNIL de publier régulièrement la liste des Etats qui présentent le niveau de protection requis et de tenir à jour cette liste, pour que chacun soit informé et évite de commettre des impairs.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter le sous-amendement n° 116.

M. Charles Gautier. Par son amendement n° 59, la commission des lois propose que la CNIL publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel.

Nous apprécions cet amendement. Il soulève toutefois dès à présent un problème, qui sera essentiellement évoqué à l'article 12 du projet de loi, relatif aux transferts de données vers des Etats tiers.

Rappelons, d'une part, que les transferts vers des pays n'assurant pas un niveau de protection suffisant sont interdits et, d'autre part, que l'article 14 du projet de loi, modifiant l'article 226-22-1 du code pénal, sanctionne ce type de transfert de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Dans le texte du projet de loi en cours d'examen, il n'est pas prévu que soit mise à la disposition des responsables de traitements la liste de ces pays. Or cette information est connue, puisque la directive prévoit, dans ses articles 25 et suivants, un mécanisme d'information mutuelle des Etats membres en la matière. Pour M. le rapporteur, cette absence d'information entraîne inévitablement une insécurité juridique.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de sous-amender cet amendement, afin de veiller à ce que le niveau de protection soit équivalent, et non suffisant, car, ainsi que le souligne M. le rapporteur, il peut exister des situations intermédiaires, certains pays pouvant disposer d'une législation de protection partielle ou sectorielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 116 ?

M. Alex Turk, rapporteur. Nous avons un problème d'ajustement. En ce qui concerne la nécessité de tout faire pour que la sécurité juridique soit établie, l'amendement que nous avons déposé règle le problème. En effet, la CNIL sera amenée à publier la liste des Etats qui présentent le niveau de protection que nous souhaitons. Je dis « nous souhaitons » pour éviter d'entrer dans un débat sémantique parce que j'y arrive à l'instant même.

Votre sous-amendement soulève un autre problème : il s'agit de l'exigence manifestée à l'égard de la nature du niveau de protection. En l'occurrence, vous souhaitez substituer l'adjectif « équivalent » à l'adjectif « suffisant ».

D'abord, par expérience, pour avoir présidé l'autorité de contrôle d'Europol - j'ai passé un an à réfléchir sur ce concept dans le cadre du protocole avec les Etats-Unis -, je dirai qu'il convient de ne pas attacher trop d'importance à ces questions. S'agissant du protocole avec les Etats-Unis, le niveau de protection était largement insuffisant. Or les Etats membres, unanimes, s'en sontcontentés.

Il nous appartient néanmoins d'essayer d'être le plus proche de la directive. Celle-ci évoque l'adjectif « adéquat ». Je crois avoir déjà dit, ici même, voilà quelques heures, que cet adjectif est peu usité en droit français. Il n'a pas beaucoup de sens. Cet adjectif est la traduction d'un mot du droit anglo-saxon.

Nous avons le choix entre deux expressions : « niveau suffisant » et « niveau équivalent ». Nous pensons que le terme « suffisant » implique l'idée que chaque Etat aura fait le nécessaire pour apporter un certain nombre de garanties. Si nous retenons l'exigence d'un niveau « équivalent », nous aboutirons à des blocages, car, aujourd'hui, autant il paraît raisonnable, dans l'ensemble des pays, de demander « un niveau de protection suffisant », autant le mot « équivalent » nous amènera, si vous me permettez l'expression, à un « pinaillage » tel que nous ralentirons considérablement les transferts de données, qui, par ailleurs, sont encadrés sur le plan juridique. Dans ces conditions, il vaut mieux nous en tenir à un niveau de protection « suffisant » plutôt qu'« équivalent ».

Notre avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Nous sommes tout à fait favorables à l'amendement n° 59, dont l'adoption apporterait un enrichissement de la mission de la CNIL.

Quant au sous-amendement n° 116, sans vouloir entrer dans le détail, nous considérons, reprenant en cela les conclusions de M. le rapporteur, que ce qui est « suffisant », par définition, deviendra « équivalent », l'inverse étant effectivement plus difficile. J'ajoute que, la directive européenne ne prévoyant pas ce concept d'équivalence, nous ne pouvons pas l'accepter, car son introduction ne ferait que compliquer encore les choses.

Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement n° 116.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 116. M. Charles Gautier. Les propos du ministre, qui s'ajoutent aux quelques leçons de sémantique que nous avons reçues tout au long de cet après-midi,...

M. Jean-Jacques Hyest. C'est tout autre chose !

M. Charles Gautier. ... sont tout à fait éclairants, et j'accepte la leçon.

En revanche, je ne peux pas accepter que l'on m'oppose l'argument selon lequel le terme « suffisant » peut être compris par tout le monde, alors que le mot « équivalent », qui introduit pourtant l'idée que l'on peut mesurer ce dont il s'agit, viendrait compliquer les choses.

Au nom de la logique que vous avez affichée durant toutes ces dernières heures, monsieur le rapporteur, je vous demande de revenir sur votre position : acceptez la notion d'équivalence, qui permet de prendre à témoin n'importe quel expérimentateur, et abandonnez celle de suffisance, qui présente en outre l'inconvénient de connaître des déclinaisons multiples.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 116.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - Le chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est intitulé : "Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes". Ce chapitre comprend les articles 32 à 42 ainsi que l'article 40, qui devient l'article 43. Il comprend deux sections ainsi rédigées :

« Section 1

« Obligations incombant

aux responsables de traitements

« Art. 32. - I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

« 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

« 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre.

« I bis. - L'utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur est autorisée si l'abonné ou l'utilisateur a reçu, au préalable, une information claire et complète sur les finalités du traitement et sur les moyens dont il dispose pour s'y opposer.

« Ces dispositions ne font pas obstacle au stockage ou à l'accès technique visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.

« Il est interdit de subordonner l'accès à un service disponible sur un réseau de communications électroniques à l'acceptation, par l'abonné ou l'utilisateur concerné, du traitement des informations stockées dans son équipement terminal.

« Le fait de stocker ou collecter des informations stockées dans l'équipement terminal de l'abonné ou de l'utilisateur, sans l'avoir préalablement informé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent I bis, ou d'avoir subordonné l'accès à un service à l'acceptation, par l'abonné ou l'utilisateur, du traitement des informations stockées dans son terminal, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« II. - Lorsque les données n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, lorsque ces données ont été initialement recueillies pour un autre objet. Ces dispositions ne s'appliquent également pas quand l'information de la personne concernée se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au II et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

« IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche ou la poursuite d'infractions pénales.

« Art. 33. - Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l'être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.

« Art. 34. - Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

« Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 1° et au 5° du II de l'article 8.

« Art. 35. - Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.

« Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi.

« Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.

« Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.

« Art. 36. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des informations ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

« Toutefois, il peut être procédé à un traitement à d'autres finalités que celles mentionnées à l'alinéa premier soit avec l'accord exprès de la personne concernée, soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, lorsque les données conservées sont au nombre de celles qui sont mentionnées au I de l'article 8, dans les conditions prévues au III du même article.

« Art. 37. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées.

« Section 2

« Droits des personnes à l'égard des traitements

de données à caractère personnel

« Art. 38. - Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement.

« Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement.

« Art. 39. - I. - Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir :

« 1° La confirmation que des données la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

« 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

« 3° La communication, sous une forme accessible, des données qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

« 4° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé lorsque les résultats de celui-ci lui sont opposés. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

« Une copie des données est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

« En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

« II. - Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle qui est nécessaire à l'établissement de statistiques dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Art. 40. - Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

« Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

« En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé ou avec son accord.

« Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39.

« Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.

« Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

« Lorsque les héritiers ont exercé la faculté prévue par l'alinéa précédent, ils sont en droit d'interroger le responsable du traitement afin d'obtenir la confirmation que des données à caractère personnel concernant le défunt font, ou non, encore l'objet d'un traitement.

« Art. 41. - Par dérogation aux articles 39 et 40, les demandes d'accès relatives aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données à caractère personnel enregistrées ou du résultat des opérations effectuées en application du premier alinéa de l'article 40 ne met pas en cause les finalités poursuivies par ces traitements, ces données ou ces résultats sont communiqués au requérant.

« Dans les autres cas, la commission informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

« Art. 42. - Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27. »

 
 
 

ARTICLE 32 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Nous en venons avec l'article 5 à l'information qui doit être fournie par les responsables de traitements aux personnes concernées.

Notre amendement vise à ajouter une obligation d'information dont bénéficieront les citoyens : le responsable devra préciser aux personnes auprès desquelles il collecte des données à caractère personnel si celles-ci feront l'objet d'un transfert vers un Etat non membre de la Communauté européenne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le I bis du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« I bis. - Toute personne utilisatrice des réseaux de communication électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :

« - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

« - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

« - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

« - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. »

Le sous-amendement n° 117, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 61 pour le I bis de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "doit être", insérer le mot : "préalablement". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement, aussi appelé « amendement cookies », est relatif aux témoins de connexion. Il tend à rapprocher la rédaction du projet de loi de celle de la directive, notamment en allégeant et en assouplissant les mesures relatives à l'information des utilisateurs.

Il ne s'agit en aucune manière de baisser le niveau de garantie : notre propos est simplement de nous adapter à un certain nombre de réalités pour éviter que notre pays ne devienne un « îlot archaïque » dans un ensemble plus moderne.

En l'occurrence, l'objet de l'amendement est de permettre le développement informatique tout en maintenant la garde sur le plan des garanties.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter le sous-amendement n° 117.

M. Charles Gautier. Conformément à la directive, la commission, dans son amendement n° 61, propose la suppression de la disposition interdisant de subordonner l'accès à un service à l'acceptation par l'internaute du traitement des informations enregistrées au moyen des témoins de connexion dans son équipement terminal. Elle propose également la suppression du caractère préalable de l'information, au motif que cette obligation n'est plus prévue dans la directive.

S'il est nécessaire de prendre en considération la position adoptée dans la directive de 2002 en procédant à sa transposition en droit interne, on ne peut que regretter la suppression de l'information préalable, qui représente une sérieuse garantie au profit de l'utilisateur d'un réseau de communication électronique. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de la maintenir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 117 ?

M. Alex Turk, rapporteur. Nous n'avons guère le choix : nous sommes contraints par la directive de juillet 2002 relative à la vie privée et aux télécommunications électroniques, qui nous interdit d'inscrire la notion de préalable dans le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 61, qui tend à améliorer la rédaction du projet de loi, ce dont nous remercions M. le rapporteur.

En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 117 : outre que le maintien de l'information préalable n'est pas prévu dans la directive, il nous apparaît que la formulation proposée par la commission apporte des garanties tout à fait suffisantes.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 117.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "Lorsque les données", insérer les mots : "à caractère personnel" dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. - Après le mot : "données", insérer deux fois les mots : "à caractère personnel" dans le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par les mots : "et rendues non identifiantes". »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Le présent amendement vise à tirer la conséquence des propos tenus tant par M. le rapporteur que par M. le garde des sceaux depuis le début de ce débat et tend à réaffirmer avec force le principe de la protection des données.

Nous proposons de compléter les dispositions régissant les exceptions à la règle de l'information contenues dans le présent article par l'exigence que les données concernées auront été au préalable rendues non identifiantes. En effet, il paraît logique que, si les « traitements nécessaires à la conservation de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives » ne déclenchent pas le processus d'information, ils doivent en contrepartie ne pas permettre l'identification des personnes concernées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Par coordination, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche. »

L'amendement n° 103, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« A la fin de la seconde phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, supprimer les mots : "ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 63.

M. Alex Turk, rapporteur. L'article 32 de la loi de 1978 prévoit notamment que, lorsque les données n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir à celle-ci certaines informations.

Le projet de loi prévoit des dérogations à ce principe, notamment - cela paraît évident ! - quand l'information de la personne concernée se révèle impossible.

Notre amendement tend à ajouter une précision de bon sens, même si elle peut paraître incongrue, puisqu'il vise à spécifier que l'obligation d'information disparaît également lorsque la personne concernée est déjà informée : si une personne est déjà informée, il n'est évidemment plus nécessaire de l'informer !

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour défendre l'amendement n° 103.

M. Robert Bret. Notre amendement vise à apporter des garanties supplémentaires lors de l'utilisation de données qui n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée.

Dans certaines situations, les informations qui doivent en principe être fournies à la personne ne peuvent pas l'être. Le paragraphe II du texte proposé à l'article 5 pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoit notamment que les informations ne sont pas fournies « lorsque cela exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche ».

Le groupe communiste républicain et citoyen estime quelque peu léger, au regard de l'enjeu, d'inscrire une telle disposition dans le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 103 ?

M. Alex Turk, rapporteur. Je ne crois pas, mon cher collègue, que ce soit « léger ». La notion d'« efforts disproportionnés » est extrêmement classique et familière à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, puisqu'elle s'inscrit pleinement - nous y avons fait allusion tout à l'heure - dans la notion de proportionnalité.

En l'occurrence, il me paraît raisonnable de poser que l'obligation d'information ne justifie pas que l'on fasse des efforts disproportionnés. Cette disposition, que la CNIL considère comme parfaitement classique, doit être comprise comme une mesure de simplification qui n'altère en rien le niveau de garantie offert à nos concitoyens.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 63, qui améliore indéniablement la rédaction proposée pour l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978.

Il émet en revanche un avis d'autant plus défavorable sur l'amendement n° 103 - qui, effectivement, tend à rigidifier le système - que les pouvoirs a posteriori qui sont déjà donnés à la CNIL lui paraissent tout à fait suffisants.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 103 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 64, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un paragraphe rédigé comme suit :

« II bis. - Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement vise à compléter le dispositif que nous avons déjà évoqué en matière d'anonymisation en allégeant les formalités requises, grâce à la réduction du champ des informations à fournir aux personnes concernées.

Il est conforme à la directive, selon laquelle une telle limitation des informations à fournir est licite lorsqu'elle est nécessaire pour assurer la protection des personnes. C'est bien le cas ici, puisque la procédure d'anonymisation constitue à n'en pas douter une garantie pour la vie privée. Dès l'instant où le risque est réduit, il est parfaitement légitime d'alléger les formalités afférentes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "la recherche", insérer les mots : ", la constatation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 33 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 34 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "et, notamment, empêcher qu'elles", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'améliorer encore les dispositifs de protection en faveur de nos concitoyens.

Le texte proposé par le projet de loi pour l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 précise les obligations du responsable du traitement en matière de sécurité et de protection de celui-ci. Notamment, le projet de loi prévoit que le responsable du traitement doit empêcher que les données soient communiquées à des tiers non autorisés.

Cette exigence nous paraît insuffisante. C'est pourquoi l'amendement tend à préciser que le responsable du traitement doit empêcher que des tiers non autorisés aient accès à ces données, qu'on leur ait ou non accordé un accès : sont donc également visées les hypothèses d'intrusion au sein des traitements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 35 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 36 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot : "informations" par le mot : "données". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une dispense de formalités auprès de la CNIL en faveur des traitements de documents d'archives, lesquels, par définition, ne présentent pas de risques pour la liberté individuelle ou la vie privée puisqu'ils ont vocation à rester discrets, sinon secrets.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 104, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. »

L'amendement n° 69, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par quatre alinéas rédigés comme suit :

« Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées à l'alinéa premier :

« - soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;

« - soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« - soit dans les conditions prévues au 6° du II et au III de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article. »

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 104.

M. Robert Bret. Le premier alinéa du texte proposé dans cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 vise à limiter la conservation des données personnelles, notamment des données qui peuvent être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à un certain nombre de situations, et nous en prenons acte.

Le second alinéa tend à organiser les exceptions à cette règle, sous réserve de l'autorisation de la CNIL. Nous n'approuvons pas une telle disposition qui, malgré les garanties apportées, nous semble ouvrir la voie à bien des dérives.

Nous proposons donc, par l'amendement n° 104, de supprimer cet alinéa.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 69 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 104.

M. Alex Turk, rapporteur. L'amendement n° 69 vise à faciliter les traitements de recherche en matière de santé. Il étend à ce domaine la possibilité de réaliser des traitements portant sur des données sensibles au-delà de la durée de conservation nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Il s'agit bien évidemment d'une avancée que les milieux de la santé jugent utile.

Sur l'amendement n° 104, qui tend donc à supprimer la possibilité de traiter, dans certains cas, des données pour des fins différentes de celles pour lesquelles elles ont été collectées, la commission émet un avis défavorable. En effet, une telle mesure ne présente pas de risques supplémentaires, puisque - et vous y avez fait allusion, mon cher collègue - le mécanisme est déjà très bien encadré : accord exprès de la personne concernée, autorisation de la CNIL ou hypothèse d'intérêt public.

Toutes les précautions sont donc prises sur ce sujet, et le niveau de garantie n'est pas abaissé. Au contraire, une souplesse supplémentaire est apportée, ce qui me paraît tout à fait intéressant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° 69, qui est un amendement de clarification.

En revanche, je vous demande, monsieur Bret, de bien vouloir retirer votre amendement. En effet, même si je comprends bien l'intention qui est la vôtre, et qui, naturellement, est une bonne intention, je vous donnerai un exemple des conséquences que pourrait entraîner l'adoption de votre amendement.

Vous savez que des spoliations ont été commises par l'Etat français sous l'Occupation : si la mesure contenue dans votre amendement était en vigueur, et alors qu'entre en jeu l'intérêt public, les fichiers concernés n'auraient pu être utilisés. Vous comprenez donc bien qu'un tel élargissement des traitements de données est rendu nécessaire !

C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de retirer votre amendement ; sinon, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Bret, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?

M. Robert Bret. Je ne voudrais spolier personne, monsieur le président ! Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 104 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 37 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 37 de la loi n° 78-14 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 38 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "données", insérer les mots : "à caractère personnel". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :

« Dans le cas d'une utilisation des données la concernant à des fins de prospection, notamment commerciale, le consentement de la personne est expressément requis par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Comme dans le cas des témoins de connexion, nous considérons que toute utilisation de données personnelles à des fin de prospection doit recevoir le consentement exprès des personnes. Le droit d'opposition, fût-il sans frais et non soumis à l'obligation de motivation, ne nous paraît pas garantir de manière suffisante les droits de la personne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Tout à fait défavorable, monsieur le président.

Dans ce cas également, la jurisprudence de la CNIL est claire et a permis de faire avancer les choses tout en maintenant le niveau de garantie. Il n'est sincèrement pas raisonnable d'envisager un tel retour en arrière, car le droit d'opposition ne pose pas de difficultés pratiques : depuis vingt-cinq ans, la CNIL maîtrise parfaitement ce concept. Les entreprises agissent, et les citoyens peuvent à tout moment faire valoir leur droit d'opposition, qui est un véritable droit, efficace, reconnu et protégé.

Je ne vois donc pas l'intérêt de revenir en arrière, car cela mettrait nos entreprises en difficulté et les placerait, je le répète, dans une situation de concurrence difficile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je remercie d'abord M. Bret, puisque je n'ai pas eu le loisir de le faire, d'avoir retiré l'amendement n° 104.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 105, à la fois pour les raisons qu'a évoquées M. le rapporteur, qui tiennent à la difficulté supplémentaire de traitement qui en résulterait pour les entreprises dont c'est la spécialité, mais aussi parce que ce serait contraire à la directive.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 39 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), sixième et dernier alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "données", insérer les mots : "à caractère personnel". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 2° bis Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement concerne le droit d'accès aux informations, qui est probablement le droit le plus important pour assurer la protection des individus.

Il tend à ajouter une information qui pourra être communiquée aux personnes qui demandent à accéder aux informations les concernant dans un traitement de données personnelles.

Sont visées cette fois des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne. Il s'agit, ici également, de maîtriser les flux de transferts au-delà des frontières.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est embarrassé parce que l'amendement n° 60 de la commission qui a été adopté introduit l'exigence de délivrance de cette information dans le cadre de l'article 32 relatif aux obligations d'information incombant aux responsables du traitement.

Nous nous interrogeons sur l'opportunité de faire figurer cette information à la fois dans un article relatif au droit de la personne à recevoir certaines informations et dans un article portant sur le droit d'accès à l'information.

Contraints que nous sommes par cette contradiction, nous nous en remettons à la sagesse de votre assemblée, que nous savons grande.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au second alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Le projet de loi encadre le droit d'accès quand les données sont provisoirement conservées pour une durée qui n'excède pas celle qui est nécessaire à la seule finalité statistique.

Notre amendement vise à étendre ce principe au traitement en matière de recherche scientifique et historique. Il sera soumis bien entendu au contrôle de la CNIL.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 40 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 41 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Art. 41. - Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.

« La demande est adressée à la commission, qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Là encore, il s'agit d'un amendement de coordination, cette fois avec la loi pour la sécurité intérieure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de coordination tout à fait nécessaire. J'y suis donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est ainsi rédigé.

 
 
 

ARTICLE 42 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Le texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Le chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements

« Art. 44. - I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« II. - En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui.

« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.

« III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux logiciels et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

« Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. »

L'amendement n° 118, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées", insérer le mot : "exclusivement". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement a pour objet de prendre en considération, autant que possible, une préoccupation émise par la CNIL dans son avis sur le présent projet de loi.

Le paragraphe I de l'article 44 prévoit que les membres ou les agents habilités de la CNIL ont accès aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, dès lors qu'ils sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci qui sont affectées au domicile privé.

La CNIL a estimé que cette rédaction permettait à de nombreux fichiers d'associations, des professions libérales, de starts-up, en particulier, d'échapper à son contrôle.

En proposant d'exclure du contrôle les seuls lieux « exclusivement » réservés au domicile privé, cet amendement offre une avancée qui conforte le pouvoir d'investigation de la CNIL, dans le respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée dont le domicile est une composante.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Il faut adopter dans ce domaine une politique raisonnable. La disposition qui est proposée est à la limite de la légalité puisqu'elle est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de protection du domicile privé.

Une décision de 1988 relative à la COB a déjà prévu que des contrôles ne pouvaient porter que sur des locaux exclusivement professionnels.

Je suis donc défavorable à cet amendement parce qu'il ne faut pas mettre en place un système trop pointilleux, voire invasif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'article 44 précise les modalités d'exercice du pouvoir général de contrôle sur place et sur pièces reconnu à la CNIL et instaure, dans ce cadre, une obligation d'information du procureur de la République territorialement compétent.

A ce stade de la procédure, le signalement au procureur de la République, même au titre de la simple information, est inutile et de nature à alourdir l'action de la CNIL

Dans son avis sur le présent projet de loi, la CNIL s'est prononcée en ce sens.

Le projet de loi organise déjà les conditions d'une bonne organisation du service public de la justice en favorisant, par un échange équilibré, l'information de la CNIL et du ministère public.

D'un côté, il est prévu, à l'article 11, que la CNIL informe sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance et peut présenter des observations dans les procédures pénales.

Inversement, l'article 52 introduit un mode d'information de la CNIL par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou de jugement pouvant, le cas échéant, appeler le président de la commission ou son représentant à déposer des observations et même à les développer oralement au cours de l'audience.

Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement tend à supprimer le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 44.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, monsieur le président.

Je comprends bien à quelle préoccupation répond cet amendement, mais il faut tenir compte de la manière dont les choses se passent concrètement.

En vingt-cinq ans, pour 800 000 dossiers examinés, il n'y a eu que 18 dénonciations au parquet. Dieu merci, dans leur immense majorité, les contrôles sur place n'aboutissent pas à la mise en route de procédures. Nous considérons donc que l'information préalable du procureur de la République ne pose pas de problème.

Par ailleurs, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une formalité très contraignante, surtout si on la compare à la procédure actuelle pour la Commission des opérations de bourse où l'autorisation du président du tribunal de grande instance est requise.

Cette nouvelle contrainte ne paraît pas insurmontable, loin de là, d'autant plus que nous engageons la CNIL dans une nouvelle logique, celle du contrôle a posteriori. A partir du moment où les contrôles sur place et sur pièces seront plus fréquents et, d'une certaine manière, plus coercitifs, je pense qu'il est bon d'instaurer un rapport régulier avec la justice.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Nous sommes défavorables à cet amendement.

D'abord, la mission du procureur de la République étant de veiller au respect de l'ordre public, il nous paraît justifié, judicieux même, de l'associer à la visite des locaux.

Ensuite, il nous semble nécessaire de maintenir la cohérence entre les dispositions figurant dans ce projet de loi et les éventuelles enquêtes judiciaires qui pourraient avoir lieu si l'on estimait qu'il y avait eu effectivement erreur, tricherie, tromperie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "tribunal de grande instance", insérer les mots : "dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot : "logiciels" par les mots : "programmes informatiques". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. L'article 44 concerne des modalités du contrôle exercé par les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et cet amendement vise à apporter une précision technique indispensable : les agents de la CNIL pourront accéder aux programmes informatiques, c'est-à-dire aux logiciels et aux disques durs et non pas aux seuls logiciels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Sanctions infligées par la Commission nationale

de l'informatique et des libertés

« Art. 45. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe.

« Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement ou de procéder à sa destruction, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :

« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement ou le verrouillage de certaines des données traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;

« 2° Saisir le Premier ministre pour qu'il prenne les mesures permettant de faire cesser, le cas échéant, la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission et rend publiques les suites qu'il a données à cette saisine au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.

« III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

« Art. 46. - Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

« La commission peut décider de rendre publiques les sanctions qu'elle prononce.

« Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions infligeant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

« Art. 47. - Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.

« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 EUR. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 EUR ou 5 % du chiffre d'affaires.

« Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. 48. - La commission peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« Art. 49. - La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 45, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.

« La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. »

CHAPITRE VII DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit l'intitulé proposé par cet article pour le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : dans un texte législatif, on prononce des sanctions, on ne les inflige pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'intitulé du chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est ainsi rédigé.

 
 
 

ARTICLE 45 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47 ; ».

Le sous amendement n° 123, présenté par MM. Hyest, Gélard, Alduy et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le troisième alinéa (1°) du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots suivants : ", lorsque des profits ou des avantages économiques sont tirés de la mise en oeuvre du traitement". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 78.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour défendre le sous-amendement n° 123.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce sous-amendement a pour objet d'encadrer les sanctions pécuniaires que la CNIL - comme un certain nombre d'organismes comparables - pourra infliger. Plus particulièrement, il convient d'instaurer une proportionnalité de la sanction avec les profits ou avantages.

Il ne faut pas risquer de tomber dans l'arbitraire. Il convient également que le dispositif soit conforme aux règles générales du droit.

J'y insiste : il faut vraiment instaurer une proportionnalité avec les profits ou les avantages économiques tirés de la mise en oeuvre du traitement des informations d'autant que des sanctions pénales peuvent être infligées, des sanctions qui, elles aussi, peuvent se présenter sous la forme d'amendes.

Ce sous-amendement améliorerait considérablement le dispositif. Il l'équilibrerait, c'est pourquoi j'y tiens beaucoup.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 123 ?

M. Alex Turk, rapporteur. Je comprends que l'on s'interroge sur ce point.

Cela dit, nous sommes en train de mettre en place une nouvelle procédure, un contrôle a posteriori, au profit d'une CNIL qui a utilisé avec justesse et parcimonie les sanctions qu'elle pouvait infliger.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu dix-huit dénonciations au parquet et quarante-sept avertissements en vingt-cinq ans. Nous pouvons donc lui faire confiance : elle saura certainement faire preuve de la même retenue, de la même maîtrise en matière d'application des sanctions pécuniaires.

La commission émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 123.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78, et le sous-amendement n° 123 ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° 78, qui est rédactionnel.

Il est également favorable au sous-amendement n° 123.

Que M. le rapporteur ne le prenne pas mal ! Nous avons nous aussi toute confiance en la CNIL. Nous pensons, néanmoins, qu'il est absolument nécessaire d'instaurer ce principe de proportionnalité, ne serait-ce que parce qu'autrement, mesdames, messieurs les sénateurs, les sanctions financières pourraient être disproportionnées par rapport aux capacités des entreprises et mettre la vie de ces entreprises en danger. Chacun sait bien sur ces travées, du moins je l'espère, qu'une entreprise est un corps vivant et qu'elle est donc mortelle.

J'ajoute une seconde raison : n'imposons pas à ces sociétés de l'information et de la communication, où la concurrence est très grande, des règles trop restrictives, des règles qui pourraient dissuader des entrepreneurs de s'installer sur notre territoire ou les inciter à délocaliser leurs activités.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 123.

M. Robert Bret. Nous voterons contre le sous-amendement n° 123 de M. Hyest et de ses collègues de l'Union pour un mouvement populaire...

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Robert Bret. ... qui traduit une certaine méfiance, qui ne me surprend pas, vis-à-vis de la CNIL.

M. Jean-Jacques Hyest. Mais non !

M. Robert Bret. Monsieur le rapporteur, voyez comment le libéralisme vous rattrape : vos collègues et le Gouvernement vous rappellent en effet à une réalité qu'ils entretiennent avec toute la force qui convient.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous ne sommes pas pour l'arbitraire !

M. Robert Bret. Les choses ont le mérite d'être claires !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 123.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : "ou de procéder à sa destruction". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il me semble que le texte transmis par l'Assemblée nationale va beaucoup trop loin sur cette question. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer la possibilité de procéder à la destruction sur place d'un fichier.

La CNIL va disposer d'une série d'outils adaptés à la gravité de la situation. Il me paraît donc inutile d'aller jusqu'à une destruction qui, par définition, est irréversible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

M. Robert Bret. Le groupe CRC vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "données", insérer les mots : "à caractère personnel". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'ordre rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 2° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation... »

« II. - Dans le dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : "et rend publiques". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Le projet de loi prévoit que la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut saisir le Premier ministre afin de faire cesser une violation des droits des personnes en matière de fichiers de souveraineté.

Il nous semble plus raisonnable de prévoir que la CNIL puisse informer le Premier ministre, plutôt que de procéder à une saisine formelle, qui paraît quelque peu incongrue dans cette hypothèse.

Le projet de loi prévoit que le Premier ministre fait connaître à la CNIL les suites qu'il a données à cette saisine et les rend publiques. S'agissant de fichiers de souveraineté, cette exigence de publicité nous semble inadaptée. Notre amendement tend donc à la supprimer.

Rappelons que la CNIL garde la possibilité d'informer le public de signalements effectués à l'intention du Premier ministre, dans le rapport annuel qu'elle remet aux autorités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

M. Robert Bret. Le groupe CRC vote contre.

M. Charles Gautier. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 46 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par MM. Hyest, Gélard, Alduy et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots suivants : "en cas de mauvaise foi du responsable du traitement". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s'agit de mieux graduer les sanctions infligées par la CNIL. La publication de sanctions peut en effet avoir des conséquences importantes. Il faut donc prévoir que la sanction soit infligée uniquement en cas de mauvaise foi du responsable du traitement.

Dans le contexte de société de l'information et de développement du commerce électronique que nous connaissons, le fait de rendre publique une sanction alors que la mauvaise foi n'est pas avérée peut avoir des incidences très négatives sur la vie de la société. En toute chose, il faut être mesuré.

Je vais encore être traité par M. Bret de libéral échevelé, mais, plutôt que des autorités indépendantes, je pense qu'il vaut mieux, comme en tout, des équilibres de pouvoirs. Comme nous l'apprenait Montesquieu, tout pouvoir sans contre-pouvoir et sans garantie est un pouvoir qui peut dériver, quel qu'il soit.

M. Charles Gautier. Et quel est le contre-pouvoir de l'UMP ?

M. Jean-Jacques Hyest. L'opposition existe, que je sache, dans une démocratie et elle a vocation, de plus, à devenir la majorité... un jour très lointain, je l'espère !

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. L'avis de la commission sera un peu plus réservé que tout à l'heure.

En effet, si l'amendement était adopté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés serait privée d'une possibilité d'action pédagogique, dont l'efficacité a été démontrée par l'expérience des vingt-cinq années écoulées. Vous n'imaginez pas le nombre de cas où le fait d'avoir, à un moment donné, mis en exergue un problème a permis de créer une dynamique et d'améliorer les choses.

Par ailleurs, autant, tout à l'heure, si je ne l'ai pas partagé, j'ai néanmoins compris le raisonnement, autant la bonne foi est une notion pour le moins empreinte de subjectivité et son appréciation sera donc très complexe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui se situe dans la continuité du souci qui nous anime d'instaurer une proportionnalité des sanctions.

Il est vrai que, dans le monde de l'Internet, l'information circule tellement vite que toute information excessive peut tuer une entreprise.

Encore une fois, ne confondons pas ce qui peut être de la négligence, de l'imprudence, avec la vraie mauvaise foi, dont tout un chacun peut avoir un exemple présent à l'esprit et qui, elle, mérite naturellement sanction.

L'amendement de M. Hyest, qui ajoute à la sanction de la proportionnalité et, si j'ose dire, de la subtilité, nous paraît tout à fait pertinent. Le Gouvernement y est donc, je le répète, très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

M. Robert Bret. On suit le rapporteur ! (Sourires.)

M. Louis Moinard. Cela va de soi !

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot : "infligeant" par le mot : "prononçant". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 47 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "300 000 EUR", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 EUR." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Que est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 48 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 49 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, supprimer les mots : "sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26". »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Les traitements de souveraineté ne doivent pas, selon nous, être exclus des procédés de vérification effectués à la demande d'institutions analogues des autres Etats membres de l'Union européenne.

En effet, ces fichiers, on le sait, font déjà l'objet de formalités très réduites dans le cadre du présent projet de loi et peuvent notamment être mis en oeuvre malgré un avis défavorable de la CNIL soit par décret en Conseil d'Etat, soit par simple arrêté ministériel, selon la nature du fichier en cause.

Le fait que la directive ait exclu de son champ d'application les traitements de souveraineté ne signifie pas qu'il faut réduire la portée de la protection et du contrôle a posteriori. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la loi continue de traiter de ces fichiers.

Il nous semble que la France pourrait à nouveau servir d'exemple en acceptant les demandes de vérification émanant des institutions spécialisées d'un autre Etat.

Toute disposition tendant à permettre un contrôle effectif de la CNIL sur des fichiers publics doit en effet être encouragée. Tel est le sens de l'amendement que nous vous demandons d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Les traitements de souveraineté sont exclus du champ de la directive. Admettre, comme le prévoit cet amendement, que la CNIL peut collaborer avec les autres autorités de contrôle des Etats membres dans l'hypothèse de traitements de souveraineté n'irait pas sans entraîner d'importantes difficultés.

Il faut réserver un statut spécial aux matières régaliennes, me semble-t-il. Le fait que vous ne me suiviez pas sur ce sujet ne donne que plus de prix au soutien que vous m'avez apporté tout à l'heure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En effet, il ne peut, bien évidemment, accepter que les contrôles diligentés par la CNIL soient soumis à des initiatives prises par des autorités étrangères. Que M. Bret me pardonne ce qu'il ressentira sans aucun doute comme une taquinerie, mais notre esprit européen ne va pas jusqu'à l'internationalisme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

M. le président. « Art. 8. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions pénales

« Art. 50. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Art. 51. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 et définies aux articles 45 et 49 ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

« Art. 52. - Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.

« La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience. »

L'amendement n° 84, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : "et définies aux articles 45 et 49". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer le délit d'entrave à l'ensemble des missions de la CNIL, et non pas seulement à celles qui sont prévues aux articles 45 et 49 de la loi du 6 janvier 1978.

J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une question cruciale puisque le problème de l'entrave est probablement le principal obstacle à l'action de la CNIL. C'est donc une question essentielle sur le terrain dans les hypothèses de contrôle sur place. Ce sera d'autant plus important pour l'avenir que, précisément, dans le cadre du développement de contrôles a posteriori, cela deviendra beaucoup plus courant et systématique.

M. Hyest nous disait tout à l'heure qu'il faisait une différence entre les sanctions pécuniaires et les sanctions pénales. Là, nous sommes dans l'hypothèse des sanctions pénales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

M. le président. « Art. 9. - I. - Le chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée devient le chapitre IX et est intitulé : "Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé".

« II. - Les articles 40-1 à 40-8 de la même loi deviennent les articles 53 à 60 et sont ainsi modifiés :

« 1° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-3 et 40-8, le mot : "automatisés" est supprimé ;

« 2° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-2, 40-3 et 40-5, ainsi qu'à l'article 40-7, les mots : "données nominatives" sont remplacés par les mots : "données à caractère personnel" ;

« 3° Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : "à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27" sont remplacés par les mots : "à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38" ;

« 4° Le quatrième alinéa de l'article 40-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.

« Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.

« Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.

« Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.

« Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis » ;

« 5° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 36. » ;

« 6° Le premier alinéa de l'article 40-4 est ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 53. » ;

« 7° Au cinquième alinéa de l'article 40-5, les mots : "institué au chapitre V" sont remplacés par les mots : "institué aux articles 39 et 40" ;

« 8° A l'article 40-6, le mot : "tuteur" est remplacé par les mots : "représentant légal" et les mots : "protection légale" par le mot : "tutelle" ;

« 9° Au second alinéa de l'article 40-8, les mots : "au contrôle prévu par le 2° de l'article 21" sont remplacés par les mots : "aux vérifications prévues par le f du 1° de l'article 11".

« III. - Les articles 40-9 et 40-10 de la même loi sont abrogés.

« IV. - Le chapitre IX de la même loi est complété par un article 61 ainsi rédigé :

« Art. 61. - La transmission vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne de données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII. » - (Adopté.)

Art. 9
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Art. 11

Article 10

M. le président. « Art. 10. - I. - Le chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée devient le chapitre X et est intitulé : "Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention".

« II. - Les articles 40-11 à 40-15 de la même loi deviennent les articles 62 à 66 et sont ainsi modifiés :

« 1° Au premier alinéa de l'article 40-11, les mots : "traitements de données personnelles de santé" sont remplacés par les mots : "traitements de données de santé à caractère personnel" et, au deuxième alinéa de ce même article, les mots : "données personnelles" sont remplacés par les mots : "données à caractère personnel". La référence à l'article L. 710-6 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article L. 6113-7 ;

« 2° Au premier alinéa de l'article 40-13, les mots : "données personnelles" sont remplacés par les mots : "données à caractère personnel" ;

« 3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 40-14 est supprimée ;

« 4° Au premier alinéa de l'article 40-15, les mots : "lorsqu'ils demeurent indirectement nominatifs" sont remplacés par les mots : "lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes concernées". » - (Adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique

« Art. 67. - Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :

« 1° D'expression littéraire et artistique ;

« 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

« Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. »

L'amendement n° 85, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les références : "les articles 8, 9, 22", insérer les références : ", les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement pose une nouvelle fois le problème de la conciliation entre la nécessaire protection des droits en matière d'informatique et de liberté et la garantie de la liberté de la presse. Il rend effectives les dérogations prévues au profit de la presse en matière de traitement des données sensibles, des infractions et condamnations. C'est plus une confirmation qu'une nouveauté.

Il est bien évident que nous sommes amenés à maintenir un certain équilibre entre la loi de 1881 et celle de 1978 aujourd'hui modifiée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 13

Article 12

M. le président. « Art. 12. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne

« Art. 68. - Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

« Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.

« Art. 69. - Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes :

« 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;

« 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;

« 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;

« 4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

« 5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;

« 6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.

« Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles dont il fait l'objet.

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.

« Art. 70. - Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le récépissé avec mention de l'interdiction de procéder au transfert des données.

« Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en informe sans délai la Commission des Communautés européennes. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction de procéder au transfert de données à caractère personnel à destination de cet Etat. »

L'amendement n° 120, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans les premier et second alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer le mot : "suffisant" par le mot : "équivalent". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s'agit du même schéma que celui qui a été évoqué tout à l'heure.

Le texte proposé pour l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit en effet, dans son premier alinéa ; que le responsable d'un traitement ne pourra transférer des données à caractère personnel vers un Etat tiers que si cet Etat-ci assure un niveau de protection « suffisant » de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou seront susceptibles de faire l'objet.

Le présent amendement tend à substituer le terme « équivalent » à celui de « suffisant », le niveau de protection étant plus élevé dans ce cas. Rappelons que, s'agissant du transfert des données ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, l'actuel article 40-9 de la loi du 6 janvier 1978 exige un niveau de protection équivalent.

S'il ne s'agissait que d'une controverse sémantique sans importance, les rédacteurs du projet de loi n'auraient pas éprouvé le besoin de compléter le texte de la directive, qui n'évoque qu'un « niveau de protection adéquat », par les mots : « de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes ».

Il serait donc regrettable que le résultat de la transposition de l'article 25 de la directive aboutisse à une régression du niveau de protection offert par la loi du 6 janvier 1978.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point et notre avis n'a pas changé depuis tout à l'heure.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "clauses contractuelles", insérer les mots : "ou règles internes". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement concerne l'interdiction du transfert de données vers des Etats non membres de la Communauté européenne qui n'assurent pas un niveau de protection suffisant.

L'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, notamment, une dérogation si des clauses contractuelles relatives au traitement garantissent un niveau de protection suffisant. Autrement dit, un certain nombre de données personnelles pourraient être transférées à un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection suffisant si cette protection est garantie dans une enveloppe contractuelle.

L'objet du présent amendement est de simplifier et d'assouplir le dispositif dans le cas où une telle mesure contractuelle est prise au sein d'un groupe qui dispose de filiales dans plusieurs pays. On applique alors le même raisonnement non plus aux clauses contractuelles de chaque filiale, mais aux règles internes qui s'appliquent à l'ensemble du groupe.

Cette mesure tend simplement à aider nos entreprises à exercer leurs activités et à être concurrentielles, notamment par rapport à l'ensemble des Etats voisins.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

M. Robert Bret. Le groupe CRC vote contre.

M. Charles Gautier. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 14

Article 13

M. le président. « Art. 13. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XIII ainsi rédigé :

« Chapitre XIII

« Dispositions diverses

« Art. 71. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi.

« Art. 72. - La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 54, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. » - (Adopté.)

« TITRE II

« DISPOSITIONS MODIFIANT

D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

Art. 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - I. - Les articles 226-16 à 226-23 du code pénal sont remplacés par quatorze articles ainsi rédigés :

« Art. 226-16. - Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. 226-16-1 A. - Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-16-1. - Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou portant sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-17. - Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-18. - Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-18-1. - Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-19. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

« Art. 226-19-1. - En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait de procéder à un traitement :

« 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;

« 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

« Art. 226-20. - Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

« Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.

« Art. 226-21. - Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-22. - Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

« Art. 226-22-1. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-22-2. - Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.

« Art. 226-23. - Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. "

« II. - Au premier alinéa de l'article 226-24 du même code, les mots : "aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22" sont remplacés par les mots : "à la présente section". »

L'amendement n° 87, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article 226-16-1 du code pénal, supprimer les mots : "ou portant sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 226-22-2 du code pénal, après les mots : "données à caractère personnel", insérer les mots : "ou la destruction des supports d'information".

« II. - En conséquence, compléter la seconde phrase du même texte par les mots : "ou la destruction des supports d'information". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Le texte proposé pour l'article 226-22-2 du code pénal prévoit que le juge pourra ordonner l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction, le membres de la CNIL étant habilités à constater l'effectivité de cet effacement.

Cet amendement a pour objet d'étendre le champ de la sanction ordonnée par le juge qui pourra prescrire la destruction des supports d'information. Il est directement lié au principe de la durée de conservation des données, qui ne doit pas être incompatible avec la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Par ailleurs, le caractère dissuasif d'une telle sanction mérite d'être souligné.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Dire que cette sanction aurait un caractère dissuasif est un euphémisme. Ce n'est pas raisonnable ! Prévoir la destruction des supports d'information, alors même qu'ils pourraient détenir d'autres données qui ne seraient pas liées aux litiges en question est totalement disproportionné.

La commission est donc très défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet le même avis que M. le rapporteur, pour les mêmes raisons, excellemment exposées.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. M. le garde des sceaux nous a expliqué tout à l'heure, lors de la discussion générale, que l'autorisation de détruire des fichiers devait être du ressort non pas de la CNIL, mais du juge. Nous sommes maintenant dans le domaine du juge. Par conséquent, je suis les conseils de M. le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 15 bis

Article 15

M. le président. « Art. 15. - I. - Le I de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« II. - Il est inséré, après le VI du même article, un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales visées au III et des conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 15 ter

Article 15 bis

M. le président. « Art. 15 bis. - Après l'article 14 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14 - 1. - Les tribunaux d'instance établissent des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité conclus dans leur ressort. Ces statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes concernées. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives aux pactes conclus :

« - entre des personnes de sexe différent ;

« - entre des personnes de sexe féminin ;

« - entre des personnes de sexe masculin. » - (Adopté.)

Art. 15 bis
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Art. 15 quater

Article 15 ter

M. le président. « Art. 15 ter. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil est ainsi rédigé :

« En marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, il sera fait mention de la déclaration du pacte civil de solidarité. »

« II. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 5157 du même code est ainsi rédigée :

« Il fait également porter cette mention en marge de l'acte de naissance des partenaires. »

« III. - Les mentions inscrites sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire en application de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi sont portées en marge de leur acte de naissance dans un délai de six mois ; les mentions concernant les partenaires nés à l'étranger sont portées en marge des registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères dans les mêmes délais. A l'expiration du délai précité, les registres sont versés à l'administration des archives.

« IV. - Dans le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : « ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ainsi que pour les registres des tribunaux d'instance comportant les mentions relatives au pacte civil de solidarité. »

L'amendement n° 125, présenté par MM. Gélard, Hyest et Alduy, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. L'article 15 ter résulte d'un amendement voté par l'Assemblée nationale. Il a pour objet de prévoir l'inscription d'une mention du pacte civil de solidarité, le PACS, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.

Je formulerai trois remarques sur cet amendement.

Tout d'abord, cette disposition ne présente aucun lien avec les matières traitées dans le présent projet de loi, qui vise à protéger les personnes à l'égard des traitements de données. Nous ne sommes pas du tout dans ce domaine. Cet amendement est donc un cavalier.

Ensuite, l'inscription du PACS à l'état civil ne peut se justifier par des raisons liées à une exigence de publicité. Il convient de rappeler à cet égard que le dispositif actuel d'enregistrement du pacte au greffe fonctionne de manière satisfaisante. Quant aux modalités de communication des informations sur le PACS aux tiers habilités, le mécanisme mis en place en 1999 a préservé un équilibre entre la protection de intérêts légitimes de ceux-ci et le respect de la vie privée des personnes liées par un PACS.

Enfin, et plus fondamentalement, le PACS ne constituant pas un événement touchant à l'état des personnes et étant en réalité un contrat destiné à organiser la vie commune d'un couple, il ne modifife pas l'état civil des intéressés et, par voie de conséquence, n'a aucune raison de figurer sur les registres des mairies.

M. Jean-Jacques Hyest. Très juste !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Mon avis sera mitigé, car je suis très perplexe.

Je ne puis que me rendre aux arguments de celui que j'appellerai le professeur Gélard, puisque j'ai été son élève pendant des années ; il me sera donc difficile de le contredire à l'instant. Sur le fond, je partage son point de vue, mais je partage aussi celui de l'autre auteur de l'amendement.

Je ne résiste pas au plaisir de citer M. Hyest, qui indique à la page 76 du rapport de la mission d'information de la commission des lois Quels métiers pour quelle justice, dont il était le président : « Les personnels des greffes rencontrés par la mission ont cité en exemple les procédures nouvelles engendrées, notamment, par la création du pacte civil de solidarité... ».

M. Jean-Jacques Hyest. Oui !

M. Alex Turk, rapporteur. Je suis perplexe, je le répète, car, en pratique, les greffes se considèrent comme submergés.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Alex Turk, rapporteur. Je me range toutefois à la qualité des arguments intellectuels de M. Gélard. Je m'en remets donc à la sagesse de mes collègues.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement du professeur Gélard. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Mes chers collègues, les greffes sont surchargés, mais les mairies aussi ! (Sourires.) D'ailleurs, les greffiers mettent surtout en cause les attestations que les notaires réclament aux personnes non pacsées. Le problème peut sans doute être réglé de manière différente.

En revanche, il est un principe auquel nous sommes extrêmement attachés : le PACS n'est pas un acte de l'état civil. Je le rappelle, les actes de l'état civil sont la naissance, le mariage, le décès.

M. Patrice Gélard. Et le divorce !

M. Jean-Jacques Hyest. Et le divorce, bien entendu, mais comme mention en marge. Telle est la liste des actes de l'état civil, et les promoteurs du PACS n'ont pas entendu bouleverser cet état de chose : le PACS est un contrat, et les greffes sont chargés de l'enregistrement. Substituer à l'enregistrement par les greffes une mention en marge d'un acte de l'état civil, ce serait changer le PACS de nature. Peut-être était-ce précisément le souhait de certains à l'Assemblée nationale, mais, pour des raisons de principe, et quelles que soient les difficultés des greffes, il faut résister à la tentation de faire du PACS un acte d'état civil.

M. Patrice Gélard. Bravo !

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. Comme il a été rappelé, l'article 15 ter est d'origine parlementaire. Il tend à supprimer les registres tenus au lieu de naissance des signataires d'un PACS et à leur substituer une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés.

Je rappelle que cet article est le fruit des auditions conduites dans le cadre d'une mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'application de la loi relative au pacte civil de solidarité.

Ces auditions ont montré le caractère contraignant, pour les tribunaux d'instance et les notaires, de l'absence de publicité des registres contenant les informations relatives au PACS, puisque cela impose la production de certificats de « non-PACS » par les juridictions.

M. Jean-Jacques Hyest. Voilà !

M. Charles Gautier. L'inscription en marge de l'état civil des mentions relatives à la conclusion ou à la fin d'un PACS permet donc d'apporter une solution simple à ce problème, sans modifier le lieu de conclusion du pacte ni en faire un acte d'état civil à part entière.

M. Jean-Jacques Hyest. Mais si !

M. Charles Gautier. Il existe déjà de nombreuses mentions qui sont portées en marge de l'état civil.

M. Jean-Jacques Hyest. Lesquelles, à part le divorce ?

M. Charles Gautier. C'est dans cet esprit que s'inscrit cet article.

C'est une mesure de simplification, qui est d'ailleurs demandée par les fonctionnaires de justice eux-mêmes.

Il me semble que cet argument est suffisant pour rejeter l'amendement n° 125, surtout si l'on prend en compte la forte augmentation du nombre de PACS. En effet, le nombre de PACS a augmenté de 29 % en 2002 par rapport à 2001, avec 25 310 contrats signés, contre 19 632 l'année précédente.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est pour l'application de la loi Roustan.

M. Charles Gautier. En 1999, 6 151 PACS avaient été signés, avant d'atteindre un total de 22 276 en 2000.

Enfin, s'il est vrai que cette disposition ne présente aucun lien avec le texte que nous examinons, outre le fait que les auteurs de l'amendement ne proposent pas la suppression des dispositions connexes qui ont été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, je veux signaler que le Sénat examinera prochainement le projet de loi sur la sécurité routière qui supporterait aisément la même critique. J'espère que, ce jour-là, mon cher collègue, vous serez parmi nous pour demander la suppression des dispositions totalement extérieures au projet initial et, qui plus est, présentées par le Gouvernement !

Il n'en reste pas moins que cet article est le fruit d'une enquête sur le terrain sérieuse et qu'il répond à un réel problème d'enregistrement.

C'est la raison pour laquelle je demande au Sénat de ne pas adopter l'amendement n° 125.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 ter est supprimé.

Art. 15 ter
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Art. 16

Article 15 quater

M. le président. « Art. 15 quater. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du code des postes et des télécommunications, les références : "35 et 36" sont remplacées par les références : "39 et 40".

« II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique, la référence : "chapitre V bis " est remplacée par la référence : "chapitre IX".

« III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, la référence : "à l'article 15" est remplacée par la référence : "au chapitre IV". »

« IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-8 du même code, la référence : "à l'article 15" est remplacée par la référence : "au chapitre IV".

« V. - 1. Le premier alinéa de l'article 777-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Aucune interconnexion au sens du 3° de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. »

« 2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "recueil de données nominatives" sont remplacés par les mots : "traitement de données à caractère personnel".

« VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 723-43 du code rural est ainsi rédigé :

« Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-5-1 du code du travail, la référence : "à l'article 15" est remplacée par la référence : "au chapitre IV".

« VIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la référence : "l'article 15" est remplacée par la référence : "l'article 27".

« IX. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : "l'article 15" est remplacée par la référence : "l'article 27".

« X. - Dans le III de l'article 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : "l'article 15" est remplacée par la référence : "l'article 27".

« XI. - Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : "l'article 15" est remplacée par la référence : "l'article 27". » - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15 quater
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Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - I. - Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la publication de la présente loi disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi. Lorsque cette mise en conformité n'a pas pour effet de modifier les caractéristiques des traitements mentionnées à l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, les traitements sont réputés avoir satisfait aux dispositions prévues au chapitre IV.

« Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, les dispositions des articles 38, 44 à 49 et 68 à 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, leur sont immédiatement applicables.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les responsables de traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la date de publication de la présente loi disposent, pour mettre leurs traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2007.

« Les dispositions de l'article 25, du I de l'article 28 ainsi que des articles 30, 31 et 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements non automatisés qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions des articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi et, au plus tard, jusqu'au 24 octobre 2007. » - (Adopté.)

Art. 16
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17

M. le président. « Art. 17. - I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat.

« II et III. - Supprimés. »

L'amendement n° 88, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

« IV. - Les nominations et renouvellements de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenus avant la publication de la présente loi ne sont pas pris en compte pour l'application des règles mentionnées au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cette disposition, de nature technique, tend à préciser que les règles relatives à la durée du mandat des membres de la CNIL ne s'appliqueront qu'aux désignations et aux renouvellements des membres intervenus après la publication de la présente loi, comme il convient.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 17
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieurle secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de notre débat. Mais faut-il parler de débat ? Il s'est agi, au mieux, d'un échange entre l'opposition sénatoriale et le rapporteur, mais nous commençons à en avoir l'habitude, depuis juillet dernier. Nous constatons que la majorité, presque muette sur la plupart des textes proposés, retrouve sa voix lorsqu'il s'agit, comme la semaine dernière, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur l'initiative économique, d'accorder plus d'avantages et d'exonérations fiscales aux entreprises, ou lorsqu'elle entend opposer un refus systématique à nos amendements, même quand ils pourraient, comme ceux d'aujourd'hui, offrir de meilleures garanties quant au respect des droits et des libertés individuelles.

Nous ne pouvons cependant pas nier la qualité du travail réalisé par l'Assemblée nationale - il est vrai qu'il s'agissait d'une autre majorité - et par notre rapporteur, M. Alex Turk, notamment pour tout ce qui a trait au renforcement des pouvoirs et du rôle de la CNIL et tout ce qui permettra une protection plus large. C'est l'essentiel que nous devons retenir de ce texte, malgré les réserves qu'il a suscitées de notre part.

Je rappellerai, mais amicalement, à notre rapporteur que nous sommes là pour légiférer et non pour entériner les voeux de la CNIL, même si nous avons à prendre en compte son expérience et son savoir-faire, qui, je l'admets, sont grands.

Compte tenu des amendements qui vous ont été imposés par la majorité sénatoriale et par le Gouvernement, monsieur le rapporteur - des amendements d'inspiration libérale dans l'esprit du droit anglo-saxon, allant à l'encontre de ce texte -, et sachant que la navette va se poursuivre, à ce stade, le groupe CRC s'abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes extrêmement déçus du débat qui vient de se dérouler. Comme je l'ai dit à la tribune, nous étions favorables à ce texte, compte tenu de son historique, de son contenu aussi et des améliorations qu'il pouvait apporter pour la CNIL. Mais les heures que nous venons de vivre ont démontré à l'envi la mauvaise foi et la mauvaise volonté de cette majorité. (Exclamations sur les travées de l'Union centriste.)

Non seulement tous les amendements des uns et des autres à une virgule près ont été repoussés au bénéfice d'argumentations extrêmement discutables mais, en plus, nous avons assisté à un durcissement du texte, puisqu'un certain nombre des propositions de M. le rapporteur ont été désavouées par la majorité elle-même.

M. Jean-Jacques Hyest. Pas du tout !

M. Charles Gautier. Si, elles ont été désavouées par une grande partie de la majorité qui, d'ailleurs, n'est pas venue soutenir M. le rapporteur au moment de sa présentation liminaire du rapport, mais n'a cessé de vanter son grand savoir, quand ce n'était pas son omniscience, tout au long de la discussion des articles !

Dans ces conditions, contrairement à notre première intention, nous nous abstiendrons.

M. Jean-Jacques Hyest. Pourtant, il n'y a pas grande différence pa rapport au texte initial !

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, je commencerai par féliciter tout particulièrement M. le rapporteur et saluer sa compétence. Dans ce domaine extrêmement technique, il a su, non seulement, éclairer la Haute Assemblée sur des problèmes particulièrement complexes mais aussi apporter des améliorations tout à fait importantes à ce projet de loi difficile, aux enjeux importants.

Il était absolument nécessaire de moderniser la loi du 6 janvier 1978, conçue à l'aube de l'ère de l'ordinateur. Depuis 1978, bien des choses ont changé.

M. Robert Bret. Oui, en effet !

M. Patrice Gélard. Avec le développement de l'électronique et de l'Internet, nous sommes dans un tout autre monde. Cela nous imposait de moderniser, d'adapter ce texte. Il fallait également tenir compte de la directive du 24 octobre 1995. On peut regretter, à cet égard, que le précédent gouvernement n'ait pratiquement rien fait en ce sens. (Protestations sur les travées socialistes.)

Sur le fond, que dire de ce texte ? Il faut d'abord, à mon sens, relever qu'il assure la protection des particuliers. Ensuite, il met en place le principe de proportionnalité entre les risques et les avantages.

En outre, le projet de loi préserve les intérêts de l'Etat ainsi que les intérêts économiques, sans organiser des contrôles excessifs et en permettant la libre circulation des données.

Il s'agit d'un bon texte qui nous permettra d'aller de l'avant, d'être modernes. Pour autant, monsieur le rapporteur, je m'interroge : ne faudra-t-il pas, dans dix ans, en faire un autre ? (Sourires.)

Notre groupe votera sans réserve le texte tel qu'il a été amendé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, notre débat a été intéressant car il a été argumenté et riche en interventions pleines d'à-propos. Le problème, pour notre opposition, c'est que la qualité des interventions de M. Turk et sa connaissance du sujet ne lui laissaient finalement que très peu d'autres possibilités que de pinailler sur tel ou tel mot ! Pourtant, ce texte ne le méritait pas. Au reste, nous aurions dû déjà être saisis de ce projet de loi il y a bien longtemps, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Gélard, car la dernière limite était octobre 1998 ; nous l'avons largement dépassée ! Nous ne pouvons donc que remercier le Gouvernement de nous avoir présenté ce projet de loi qui méritait, il est vrai, d'être enrichi et repris sur certains aspects particuliers.

Il est vrai aussi que les conséquences de cette loi sont, pour beaucoup d'entre nous, difficiles à appréhender. M. Turk nous l'a bien expliqué, il existe un nombre incommensurable de fichiers, et ils se multiplient encore. A partir du moment où les techniques modernes permettent de croiser et de recroiser les données, on finit par ne plus savoir qui l'on est, dans cette société !

Il était donc indispensable de modifier la loi du 6 janvier 1978. C'est pourquoi notre groupe votera le texte enrichi par les amendements de M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. Patrice Gélard. Bravo !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout à la fois de rendre hommage à l'excellence des travaux de votre assemblée et, plus particulièrement, à ceux de M. le rapporteur, et de vous remercier de votre diligence. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
 

5

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux assistants d'éducation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 229, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

6

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Jean-Claude Carle et Jean-Pierre Schosteck une proposition de loi relative à l'application des peines concernant les mineurs.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 228, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M. Pierre Fauchon une proposition de résolution, présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du règlement, sur les projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (n° E-2210).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 230, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

8

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement et à d'autres mesures d'ouverture des marchés, et autorisant son application provisoire.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2243 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2244 et distribué.

9

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 2 avril 2003, à quinze heures et le soir :

Discussion du projet de loi (n° 176, 2002-2003) réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

Rapport (n° 226, 2002-2003) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi relatif aux assistants d'éducation (n° 229, 2002-2003) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 7 avril 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 avril 2003, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Henri de Richemont relative à la dévolution du nom de famille (n° 205, 2002-2003) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 9 avril 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 8 avril 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quinze.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

ERRATUM

au compte rendu intégral de la séance du 12 mars 2003

Page 1673, supprimer les deux derniers alinéas de la première colonne, et les dix premiers alinéas de la seconde colonne.

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT

établi par le Sénat dans sa séance du mardi 1er avril 2003

à la suite des conclusions de la conférence des présidents

Mercredi 2 avril 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

1° Eventuellement, suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 203, 2001-2002).

2° Projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle (n° 176, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 1er avril 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 1er avril 2003.)

Jeudi 3 avril 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite du projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement.

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 8 avril 2003 :

A 9 h 30 :

1° Dix-huit questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :

- n° 131 de M. Gérard Delfau à Mme la ministre déléguée à l'industrie (Situation de La Poste) ;

- n° 149 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Augmentation des redevances de l'établissement public Aéroports de Paris) ;

- n° 161 de Mme Brigitte Luypaert à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Réforme de la politique agricole commune) ;

- n° 171 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Barème d'indemnisation du FIVA) ;

- n° 179 de M. Daniel Reiner à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Protection des salariés de General Trailers contre l'exposition à l'amiante) ;

- n° 181 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Patrimoine forestier de certaines caisses de retraite) ;

- n° 186 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Reconstruction des ponts détruits par faits de guerre dans le département de la Meuse) ;

- n° 187 de Mme Nicole Borvo à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Insuffisance de l'aide sociale étudiante à Paris et en Ile-de-France) ;

- n° 193 de M. Jacques Oudin à Mme la ministre déléguée à l'industrie (Prix d'achat de l'électricité produite par les installations d'éoliennes) ;

- n° 196 de M. Bernard Murat à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (Absence de continuité autoroutière réelle entre Brive et Tulle) ;

- n° 197 de M. Adrien Gouteyron à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Prêts bonifiés agricoles) ;

- n° 201 de M. Bernard Fournier à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation (Délocalisation des petites et moyennes entreprises dans les pays de l'Est et le Maghreb) ;

- n° 202 de M. Xavier Pintat transmise à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies (Programme Galiléo) ;

- n° 204 de M. Michel Esneu transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Réglementation applicable aux activités de scoutisme) ;

- n° 208 de M. Philippe Richert à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (Avenir universitaire de la ville de Strasbourg) ;

- n° 209 de M. Fernand Demilly à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Normes sanitaires applicables aux coquillages) ;

- n° 212 de M. Simon Sutour à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (Réalisation d'un réseau de télécommunications à haut débit dans le Gard) ;

- n° 223 de M. Jean-François Picheral à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Prise en charge des soins dentaires).

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif aux assistants d'éducation (AN, n° 640) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 7 avril 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 7 avril 2003.)

Mercredi 9 avril 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- suite du projet de loi relatif aux assistants d'éducation.

Jeudi 10 avril 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour réservé

1° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Henri de Richemont relative à la dévolution du nom de famille (n° 205, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 8 avril 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 9 avril 2003.)

A 15 heures et le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement.

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Eventuellement, suite du projet de loi relatif aux assistants d'éducation.

Eventuellement, vendredi 11 avril 2003 et samedi 12 avril 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et le soir :

- suite du projet de loi relatif aux assistants d'éducation.

(En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance plénière du dimanche 13 avril 2003 au dimanche 27 avril 2003.)

Mardi 29 avril 2003 :

A 9 h 30 :

1° Dix-sept questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement :

- n° 140 de M. Jean-Patrick Courtois à M. le ministre délégué aux libertés locales (Bases de calcul de FCTVA 2002 pour les communes de Saône-et-Loire) ;

- n° 176 de Mme Annick Bocandé à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Réglementation applicable aux sondages de cavités souterraines) ;

- n° 205 de M. Jean-Pierre Bel à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Situation des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes) ;

- n° 206 de Mme Gisèle Gautier à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire (Droits aux allocations d'assurances chômage des agents des collectivités locales) ;

- n° 207 de Mme Hélène Luc à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Situation financière de l'université Paris-XII) ;

- n° 210 de M. Fernand Demilly à M. le garde des sceaux, ministre de la justice (Fichier national des empreintes génétiques) ;

- n° 213 de M. Jean-Pierre Masseret à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Conséquences de la délocalisation d'ARCELOR) ;

- n° 215 de M. Dominique Mortemousque à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Mesures en faveur du développement rural) ;

- n° 216 de M. Daniel Goulet à Mme la ministre de la défense (Restauration de la caserne de gendarmerie de Mortagne) ;

- n° 217 de M. Michel Doublet à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Réglementation des aides communautaires aux grandes cultures) ;

- n° 218 de M. Bernard Dussaut à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Menaces de fermeture de l'hôpital de La Réole en Gironde) ;

- n° 219 de M. Pierre Hérisson à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) ;

- n° 220 de M. Alain Vasselle à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Gestion des déchets) ;

- n° 227 de M. André Lardeux à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer (Responsabilité des organisateurs de transports scolaires) ;

- n° 228 de M. Francis Grignon à M. le ministre de la culture et de la communication (Transposition d'une directive européenne sur les droits d'auteur et enseignement supérieur) ;

- n° 229 de M. Jean-Yves Autexier à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Risques de déstabilisation des entreprises françaises des secteurs stratégiques) ;

- n° 230 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Plan de lutte anticancer).

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la lutte contre la violence routière (n° 223, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 28 avril 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 28 avril 2003.)

Mercredi 30 avril 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- suite du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière.

Mardi 6 mai 2003 :

A 9 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit (AN, n° 710).

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 5 mai 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 5 mai 2003.)

Mercredi 7 mai 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

1° Eventuellement, suite du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit ;

2° Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (AN, n° 641).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 6 mai 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte) ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 6 mai 2003.)

A N N E X E 1

Questions orales inscrites à l'ordre du jour

de la séance du mardi 8 avril 2003

N° 131. - M. Gérard Delfau attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la situation préoccupante que connaîtra La Poste avec l'ouverture progressive du secteur protégé du courrier à la concurrence. Il souhaite connaître les orientations du Gouvernement dans la négociation en cours sur le contrat de plan entre l'Etat et l'entreprise publique. D'une part, il voudrait savoir, notamment, si celui-ci envisage l'expérimentation d'un service public postal décentralisé, appuyé sur le réseau des agences et des bureaux, et organisé au niveau du département et des structures intercommunales. D'autre part, constatant l'accélération du désengagement du secteur bancaire par rapport aux territoires peu peuplés, aux quartiers sensibles et aux catégories sociales ayant de faibles revenus, il voudrait connaître son opinion sur la possibilité de confier à La Poste la mission d'assurer un service bancaire de base, incluant des prêts aux particuliers autres qu'immobiliers.

N° 149. - M. Bernard Cazeau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les projets d'augmentation des redevances de l'établissement public d'Aéroports de Paris, notamment en ce qui concerne les petites compagnies comme la compagnie Airlinair. L'augmentation des redevances des aéroports parisiens rendrait impossible pour ce type de compagnie l'exploitation d'un réseau régional dans des conditions économiques normales. A l'heure actuelle, seule cette compagnie assure des vols réguliers entre Paris et la Dordogne. Si celle-ci devait cesser l'exploitation de ces lignes, les Périgourdins se retrouveraient isolés et à plus de quatre heures de transport de la capitale. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il entend faire afin de permettre la survie des petites compagnies aériennes régionales, telle Airlinair, et d'assurer ainsi le maintien de la continuité territoriale sur l'ensemble du territoire français.

N° 161. - Mme Brigitte Luypaert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le nouveau projet de réforme de la PAC proposé par la Commission de l'Union européenne : celui-ci prévoit, notamment, de réduire jusqu'à 19 % les aides directes perçues par les exploitants agricoles à l'horizon 2012 et de les découpler de leur niveau de production. Une telle perspective étant inacceptable, elle le prie de bien vouloir préciser les initiatives que le Gouvernement compte prendre visant à ce que l'éventuelle réforme de la PAC soit à la fois conforme aux principes généraux de cette politique et ne nuise pas aux intérêts des producteurs français.

N° 171. - M. Jean-Pierre Godefroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la séance du 21 janvier 2003 du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pendant laquelle ont été adoptés les barèmes d'indemnisation des victimes de l'amiante. Cette adoption a eu lieu contre l'avis des syndicats de salariés et des associations de victimes, qui ont été mis en minorité par les représentants de l'Etat et du patronat (11 voix contre 10) ; cette situation a d'ailleurs été permise grâce à la nomination, par un décret de décembre 2002, de deux représentants patronaux, décision contestée par les syndicats de salariés qui ont déposé un recours devant le Conseil d'Etat. Le vote du 21 janvier est très instructif tant il illustre une fois de plus le coup de force de l'Etat et du patronat contre les syndicats de salariés et les associations de victimes plutôt que la recherche des négociations. Cela dit, le niveau des indemnisations qui a été retenu est notoirement insuffisant ; il est en tout cas très inférieur à la moyenne des montants attribués lors des règlements des tribunaux, ce qui devrait entraîner une recrudescence des recours en justice que la création du FIVA avait justement pour objectif de diminuer. Dans la résolution d'une catastrophe sanitaire qui concerne des milliers de salariés, les décisions peuvent-elles se prendre sans l'appui des représentants des salariés et des victimes ? Par ailleurs, les choix peuvent-ils être fixés par des considérations budgétaires qui vont à l'encontre d'une réparation intégrale et équitable ? Il lui rappelle que la Basse-Normandie est la région la plus touchée par les maladies dues à l'amiante : aujourd'hui, c'est un retraité sur quatre qui a été exposé à l'amiante dans cette région ; rien que dans les deux chantiers navals de Cherbourg, ce sont actuellement plus de mille malades qui sont reconnus en maladies professionnelles consécutives à une exposition à l'amiante.

N° 179. - M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur un dossier qui a été déposé le 26 août 2002 dans son ministère et qui n'a toujours pas reçu de réponse. Ce dossier vise à inscrire, par arrêté ministériel, l'entreprise General Trailers (ex-Trailor) de Lunéville, sur la liste des établissements dont les salariés ont été exposés à l'amiante. En effet, tant les témoignages de salariés que le rapport établi par le médecin du travail de l'établissement ont mis en évidence les risques encourus quotidiennement et ce, par les travailleurs, résultant de l'exposition à des poussières d'amiante très fines durant de nombreuses années. Aucune information n'ayant été communiquée sur un éventuel risque d'exposition, il n'y avait pas de dispositifs de captation des poussières ni de protection des voies respiratoires. Actuellement, cet état de fait amène les services de la médecine du travail à une surveillance médicale post-exposition. Cette surveillance concerne 83 salariés. Aussi, il lui demande quelles sont les démarches entreprises par ses services concernant l'inscription de cette entreprise sur la liste des établissements traitant des matériaux contenant de l'amiante, en sachant que cette mesure permettrait une cessation d'activité anticipée pour les salariés ayant été exposés.

N° 181. - M. René-Pierre Signé attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux. Il est en effet indiqué dans ledit décret que lorsqu'elles dépassent un certain seuil d'actifs immobiliers ou gèrent des fonds forestiers, certaines caisses nationales doivent présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans afin de se conformer aux nouvelles dispositions. Ces caisses nationales, de base ou sections professionnelles, ne peuvent donc être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. Il est à noter que le facteur risque, mis en avant pour interdire la possession de fonds forestiers, semble contestable dans la mesure où le degré d'incertitude en matière de rentabilité de ces fonds est inférieur à celui des placements immobiliers ou boursiers. Par ailleurs, il va être relativement délicat de retrouver un partenaire public pour assurer la gestion de ces forêts qui représente tout de même 5 600 hectares au niveau national. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'assouplir le décret dont l'application pleine et entière ne manquerait pas d'avoir des conséquences fâcheuses pour la gestion de notre patrimoine forestier, pour le maintien des postes de certains agents patrimoniaux et pour certaines petites entreprises du secteur.

N° 186. - M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la reconstruction des ponts détruits par faits de guerre dans le département de la Meuse. Sur les quatorze ponts non reconstruits, un seul sera entièrement pris en charge par l'Etat, trois autres, classés semi-définitifs, pourraient faire l'objet d'un financement au titre de la dotation globale d'équipement (DGE), mais, outre le fait que celui-ci réduirait considérablement les possibilités de financement d'autres investissements dans le département, les communes concernées seraient incapables de supporter la part résiduelle qui serait mise à leur charge. Quant aux dix autres ponts, aucune solution de financement n'est tout simplement prévue. Il le prie de bien vouloir préciser les mesures exceptionnelles qu'il compte mettre en oeuvre afin de trouver une solution financière acceptable et supportable pour la reconstruction de ces ponts détruits depuis 1940.

N° 187. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le fait que l'aide sociale attribuée aux étudiants parisiens et franciliens manque de moyens. Des milliers d'étudiants qui en auraient pourtant cruellement besoin ne peuvent bénéficier de chambres en résidence universitaire ni de bourses ni d'aides sociales appropriées. Les quarante-quatre résidences d'Ile-de-France offrent à peine 20 000 places alors qu'on dénombre un demi-million d'étudiants ! La mairie de Paris a programmé la construction de 3 000 logements, mais le retard pris depuis vingt ans sera long à combler. Pour atteindre l'objectif, déjà bien modeste, de loger un étudiant sur cinq que l'Etat s'était fixé dans les années soixante-dix, il doit redevenir bâtisseur de logements universitaires. Quant à l'aide sociale, il est à constater que c'est souvent le prix des loyers qui oblige aujourd'hui 40 % des étudiants à se salarier, soit sur une période de l'année, soit durant toute l'année universitaire. Les estimations d'étudiants vivant en dessous du seuil de pauvreté (450 euros par mois) vont jusqu'à 100 000. Certains vivent dans une très grande précarité. Nombre d'organisations représentatives des étudiants revendiquent la création d'une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation ou en insertion. Fin 2001, à la suite d'une proposition de loi émanant des parlementaires communistes, une commission nationale fut créée pour étudier sa mise en place effective. A quel moment le Gouvernement compte-t-il rouvrir ce dossier ? Par ailleurs, quelle politique le Gouvernement compte-t-il mettre en oeuvre pour remédier au manque de moyens criant de l'aide sociale étudiante à Paris et en Ile-de-France.

N° 193. - M. Jacques Oudin attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur les dispositions concernant l'implantation des éoliennes et la protection de l'environnement adoptées par le Sénat le 24 octobre 2002. Ce texte visait à préciser les conditions d'implantation des éoliennes et avait pour objet de réintégrer les éoliennes dans le droit commun de l'urbanisme. Ses principales dispositions ont été reprises au sein de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les projets d'implantation d'éoliennes connaissent un fort développement depuis un an conduisant à une certaine spéculation concernant la réservation de sites pour leur implantation. Or, ces sites sont souvent situés dans les zones littorales ou montagneuses qui relèvent de mesures de protection spécifiques prévues par la loi « Montagne » n° 85-30 du 9 janvier 1985 et la loi « Littoral » n° 86-2 du 3 janvier 1986. Cette spéculation tient à la rentabilité de ces installations maintenue artificiellement à un niveau élevé grâce à l'obligation d'achat imposée à EDF par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et par l'arrêté tarifaire du 8 juin 2001. Selon la Commission de régulation de l'énergie, le niveau de ces tarifs se situerait « très au-dessus de toutes les estimations raisonnables des coûts de revient de la filière éolienne ». En conséquence, il demande au Gouvernement s'il envisage une modification prochaine du régime de tarification applicable à la vente de l'énergie éolienne permettant de concilier le soutien au développement de cette source d'énergie et le fonctionnement normal du marché de l'énergie.

N° 196. - M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'absence de continuité autoroutière réelle entre Brive et Tulle. L'ouverture du nouveau tronçon autoroutier de l'A 89 a généré des prises de position multiples pour regretter l'absence de continuité autoroutière réelle entre Brive et Tulle. En effet, le « barreau » routier RD 9 ne peut être qu'une solution temporaire. Une décision doit être prise dans les plus brefs délais pour assurer la desserte du bassin de Brive afin de mieux garantir la sécurité des conducteurs de plus en plus nombreux entre Tulle et Brive qui continueront à utiliser la RN 89 (la route la plus dangereuse du département), de réduire le trafic, en particulier des poids lourds, au sein même de l'agglomération briviste « engorgée » et de favoriser le désenclavement ainsi que le développement économique de ce bassin. Il lui demande donc quelles sont les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre afin d'apporter des réponses claires et précises aux usagers et acteurs économiques concernés par cette question.

N° 197. - M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des prêts bonifiés agricoles et sur l'importance de leur maintien. Il lui rappelle que ces prêts, de 2 % pour les jeunes agriculteurs lors de l'installation, et de 3 % pour les plans d'amélioration matériels, découlent de la mise en oeuvre des lois d'orientation agricole de 1960 et 1962. Il lui rappelle également que ces prêts, qui faisaient l'objet jusqu'à présent d'une négociation annuelle, sont destinés à assurer un bon renouvellement des générations, à réduire les différences régionales, à compenser la faible rentabilité des capitaux investis. Le système actuel permet aux agriculteurs de connaître un taux identique quelle que soit la banque, l'Etat remboursant à la banque la différence entre les taux théoriques et le taux du prêt bonifié. Il lui demande de lui indiquer, afin de répondre aux inquiétudes des agriculteurs concernés, si la réforme qui se dessine consiste, pour l'Etat, à proposer une bonification fixe en point, par catégorie de prêts et par zones géographiques. Les agriculteurs redoutent l'instauration d'un taux d'intérêt différent en fonction du réseau bancaire auquel ils s'adressent. Il lui demande également si la réforme envisagée ne menace pas l'équité face à l'emprunt.

N° 201. - M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les conséquences dramatiques des délocalisations de petites et moyennes entreprises dans les pays de l'Est et duMaghreb. La faiblesse des coûts de production entraîne une hémorragie d'emplois et d'investissement qui frappe tout à fait violemment les zones rurales. Pour exemple, il tient à lui signaler que sur le territoire de la communauté de communes qu'il préside, celle du pays de Saint-Bonnet-le-Château, une usine est partie pour la Pologne en mars 2001, une grande entreprise a préféré l'Argentine en novembre 2002, et une PME d'origine locale hésite à revenir sur le territoire où elle fut fondée... au bénéfice du Maroc. Dans ce dernier cas, il relève que les services de l'ambassade auprès du Royaume du Maroc vantent les bénéfices des implantations d'entreprises françaises outre-Méditerranée et se transforment ainsi en véritables VRP des intérêts marocains. Les indispensables accords de coopération entre la République et nos partenaires et amis ne doivent aucunement être remis en cause, à condition que les démarches de nos services consulaires ne soient pas « agressifs », et que bien sûr les investissements des entreprises françaises réalisés dans ces pays n'entraînent pas la désertification de nos campagnes qui souffrent déjà d'énormes difficultés pour être attractives. Un code de bonne conduite s'avère tout à fait nécessaire pour préserver les intérêts de chacun : lorsqu'une entreprise souhaite s'implanter sur un territoire rural, les collectivités doivent pouvoir l'aider avec les mêmes « armes » que celles dont disposent les autres pays, à condition que les missions économiques de nos ambassades ne viennent pas détruire, comme c'est le cas dans la communauté de communes précitée, des mois et parfois des années de négociation. Il le remercie de lui indiquer quels sont les conseils et moyens que le Gouvernement pourrait lui diligenter pour rétablir un peu d'équilibre dans cette « guerre à l'implantation » qui n'ose pas dire son nom.

N° 202. - M. Xavier Pintat attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la nécessité de mener à bien le programme Galiléo, seul projet spatial européen d'envergure susceptible d'offrir des services et des performances accrus par rapport au système unique de navigation par satellite qu'est le GPS américain. L'Europe avec ses millions d'utilisateurs est le deuxième marché mondial en matière d'applications et de services liés à l'utilisation du GPS. La mise en oeuvre d'un système équivalent représente donc un enjeu majeur de souveraineté et d'indépendance économique pour l'Europe. Il est par conséquent regrettable que la compétition engagée entre deux Etats membres de l'Union pour obtenir le leadership de ce programme affecte aujourd'hui sa bonne conduite et par là même, la capacité de l'industrie européenne et française à s'engager dans ce défi de haute technologie. C'est pourquoi il lui demande de préciser les actions envisagées ou entreprises par le Gouvernement pour sortir ce projet, hautement stratégique pour notre politique de défense, de l'impasse dans laquelle il se trouve.

N° 204. - M. Michel Esneu attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'inquiétude des responsables des différentes branches du scoutisme en France. En effet, une nouvelle réglementation qui entrera en vigueur le 1er mai prochain selon la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 va à l'encontre d'un certain nombre de pratiques propres à la pédagogie scoute. Ces mouvements agréés bénéficiaient jusqu'à présent de mesures réglementaires qui tenaient compte de leur perspective éducative propre. La disparition programmée de ces mesures menace de porter directement atteinte à la pédagogie scoute. Pourtant, il y a cinq ans, les choses s'annonçaient bien : le ministère de la jeunesse avait rassemblé en un seul arrêté du 23 avril 1998 l'ensemble des textes traitant du scoutisme, à l'issue d'un long travail de concertation avec l'ensemble des associations concernées. Cela permettait aux chefs scouts la construction des « installes » (tables, bancs et même lits superposés en bois), la cuisine sur le feu, les nuits sous la tente, les grands jeux dans la nature, les longues randonnées, les patrouilles... Mais tout cela est aujourd'hui menacé. La réglementation du 1er mai 2003 supprimera cet arrêté du 23 avril 1998. Les mouvements scouts devront désormais adapter leur règlement aux normes administratives des CLSH (centres de loisirs sans hébergement) et des CVL (centres de vacances et de loisirs). En conséquence, les chefs scouts devront déclarer avec deux mois d'avance, aux autorités locales, le détail des activités qu'ils devront organiser sous peine de se trouver passibles de six mois de prison et de 3 750 euros d'amende. Il reviendra aux préfectures d'autoriser ou non les projets soumis. Les chefs s'inquiètent de cette lourde contrainte administrative qui risque d'entraver considérablement le déroulement d'une année scoute. Car les jeunes préparent eux-mêmes l'organisation des activités proposées. Si tout est programmé à l'avance, ils deviendront des consommateurs de loisirs et risquent de se trouver complètement démobilisés. Par ailleurs, de nombreux obstacles menacent les camps de plein air. Considérant que les camps scouts ne sont pas des colonies de vacances, il lui demande s'il ne pourrait pas redonner la liberté d'initiative à ces mouvements d'éducation représentés par le scoutisme qui ne sont pas de simples organismes de loisirs en rétablissant les dispositions de l'arrêté du 23 avril 1998.

N° 208. - M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les rumeurs de recentrage de l'Ecole nationale d'administration sur Paris. Il semblerait que les cours de formation initiale, assurés jusqu'à présent à Strasbourg, seraient donnés à nouveau à Paris. Alors que la notion même de décentralisation est au coeur de nombreux débats politiques, et alors que la ville de Strasbourg a besoin d'être soutenue dans son image de « capitale européenne », cette décision paraît surprenante. Afin de compenser ce recentrage, il est question de mettre en oeuvre le projet de pôle européen d'administration publique. A ce jour, il souhaiterait savoir où en sont ces différents projets et avoir des assurances sur la pérennité de Strasbourg, en tant que ville universitaire de premier ordre.

N° 209. - M. Fernand Demilly appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les normes sanitaires européennes applicables aux coquillages qui font l'objet de nouvelles préconisations par des laboratoires de référence. Cela risque de se traduire à brève échéance par un renforcement des textes concernant un abaissement des seuils autorisant l'exploitation des zones de production et la mise en marché des produits, ce qui conduirait à la disparition de milliers d'entreprises conchylicoles familiales et artisanales. Il convient donc d'empêcher une dérive sanitaire injustifiée, aux conséquences économiques lourdes et de défendre notre consommation traditionnelle de moules, huîtres et autres coquillages. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en cette matière.

N° 212. - M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le projet du département du Gard de réalisation d'un réseau à haut débit de fibres optiques. Cette initiative a pour but de désenclaver les régions « grises et noires » du territoire départemental, et plus particulièrement de relier le réseau de l'agglomération d'Alès aux infrastructures existantes à Nîmes et dans le sud du département. L'enjeu est fort : l'existence de services de télécommunications à haut débit est une condition de la pérennité et du développement économique du nord du département, aujourd'hui handicapé car numériquement enclavé. Lors de son déplacement dans le Gard le 9 décembre dernier, le ministre a indiqué au président du conseil général du Gard que l'Etat et la région pourraient s'engager prioritairement sur ce projet compte tenu des contraintes financières exceptionnelles imposées au département du Gard et à la communauté d'agglomération d'Alès suite aux inondations des 8 et 9 septembre 2002. En conséquence, il souhaiterait que le ministre lui précise le principe et les modalités du cofinancement de l'Etat afin que le conseil général du Gard puisse envisager la réalisation de ce projet important qui correspond pleinement à la volonté des pouvoirs publics de favoriser l'égalité des territoires.

N° 223. - M. Jean-François Picheral souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'amélioration effective de la prise en charge des soins dentaires. A cet égard, il semble qu'il ait pris conscience, à l'instar de son prédécesseur, de l'importance de l'accessibilité pour tous à une meilleure prise en charge des soins, portant notamment sur la réalisation de soins précoces et d'actes de prévention. L'accès aux soins qui avait été très sensiblement amélioré pour les populations les plus démunies par la CMU complémentaire semble, par le nouvel avenant signé le 8 octobre 2002, visant à favoriser le développement de la prévention et des soins conservateurs et à améliorer la prise en charge des actes relevant de besoins de santé essentiels, faire l'objet d'une volonté politique et sanitaire identique. Pourtant, les travaux de la commission des comptes de la sécurité sociale, au sein du groupe Chadelat, instituée par le ministère, tendent aujourd'hui à une redéfinition du champ du remboursement entre les régimes de base et les organismes complémentaires. Cette nouvelle orientation qui vise à sortir progressivement la prise en charge de la chirurgie dentaire du champ de la solidarité et des régimes obligatoires en la confiant à des organismes complémentaires, apparaît dès lors comme contradictoire à la volonté précédemment affichée du ministère de la santé. Face à cet enjeu de santé publique et de solidarité, les propositions de ce groupe de travail, dont s'est largement fait écho la presse, ne semblent pas en effet aller dans le sens des conclusions des différents travaux réalisés notamment pas M. Yahiel et M. Bur, qui, emportant le consensus des professionnels, n'avaient de cesse de rappeler l'importance de la solidarité nationale en ce domaine. La réduction du champ d'intervention des régimes obligatoires ou solidaires, pour laisser à la charge des ménages 70 % ou plus de la dépense de santé dentaire, ne ferait assurément qu'aggraver une situation actuelle déjà insuffisante. C'est pourquoi il souhaiterait rapidement connaître les véritables intentions du Gouvernement sur ce problème, qui, loin d'être résolu, demanderait au contraire à être enfin globalement repensé, si l'on veut effectivement permettre à tous l'accès à la prévention et aux soins.

A N N E X E 2

Questions orales inscrites à l'ordre du jour

de la séance du mardi 29 avril 2003

N° 140. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur le problème que rencontrent un grand nombre de communes du département de Saône-et-Loire pour l'établissement des bases de calcul du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 2002. En effet, France Télécom ne participant plus à l'enfouissement des lignes, certaines communes ont pris les travaux à leur compte en effectuant cet enfouissement au cours de l'année 2000. Or l'administration refuse de prendre en compte ces travaux dans l'assiette du FCTVA 2002, en application d'une directive du ministère du budget datant de 2001. Il est certain que, si les communes avaient su, en 2000, lorsqu'elles ont effectué les travaux, qu'elles ne seraient pas éligibles au FCTVA 2002, beaucoup d'entre elles auraient hésité à engager de telles dépenses. En effet, le département de Saône-et-Loire est essentiellement peuplé de petites communes rurales qui disposent de moyens financiers très limités. La charge financière liée au fait que les travaux d'enfouissement des lignes ne soient pas éligibles au FCTVA 2002 constitue une dépense beaucoup trop importante pour elles. En outre, cette charge financière, qui grève lourdement le budget des communes, les empêche de financer des dépenses d'investissement, ce qui est contraire à une politique d'aménagement du territoire de qualité et ne fait qu'accentuer la désertification des zones rurales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre promptement des mesures afin de rendre éligibles au FCTVA 2002 les travaux d'enfouissement des lignes effectués au cours de l'année 2000, et éviter ainsi aux communes une perte de ressources parfois importantes.

N° 176. - Mme Annick Bocandé attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les problèmes du coût de sondage des sols et d'indemnisation des propriétaires de maisons et de terrains situés sur et à proximité de cavités souterraines. Son département est en effet très touché par ces phénomènes, à l'origine de véritables drames humains, qui posent des problèmes d'une rare complexité, tant technique que juridique, pour les victimes comme pour les collectivités locales. En effet, au nom du principe de précaution, certains propriétaires ne peuvent plus bâtir, effectuer d'agrandissement, ni vendre leur bien à moins de faire effectuer des sondages très coûteux et, dans certains cas encore plus onéreux, de procéder aux comblements des cavités. D'autres, lorsqu'ils n'ont pas déjà été victimes d'un affaissement, voire d'un effondrement, se voient contraints de quitter leur habitation. Les permis de construire ayant été, pour la plupart, délivrés antérieurement aux lois de décentralisation, plusieurs communes ont exprimé le souhait que l'Etat prenne ses responsabilités en subventionnant une partie des sondages et en indemnisant les propriétaires de maisons situées sur une cavité. C'est pourquoi, avec ses collègues sénateurs de la Seine-Maritime et de l'Eure, elle avait déposé une proposition de loi en ce sens. La loi relative à la démocratie de proximité n° 2002-276 du 13 février 2002, dans son titre VI, article 159, répond pour partie à ces requêtes. Malheureusement, à ce jour, les décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Elle lui demande de lui indiquer dans quels délais seront fixées les modalités d'application de cette loi tant attendue par les victimes et élus locaux et sur laquelle ils ont fondé beaucoup d'espoir.

N° 205. - M. Jean-Pierre Bel attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des EHPAD. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ont entamé, en 2001, une démarche de conventionnement, d'une part avec l'Etat, au titre de l'assurance maladie, et, d'autre part, avec les départements en vue de permettre une amélioration de la qualité des prises en charge. En 2000, un plan pluriannuel d'amélioration de la qualité en maison de retraite avait été adopté. Il devait se traduire par cinq tranches annuelles d'un montant de 182 millions d'euros par an. En 2001 et en 2002, ces engagements ont été respectés. Pour tenir compte du retard pris dans cette réforme, le Gouvernement a proposé de reporter à décembre 2005 la date butoir de signature des conventions (initialement prévue en 2003). Cependant, l'engagement du Gouvernement de signer 1 800 conventions tripartites pour 2003 ne sera pas respecté puisque aucun crédit ne semble affecté en 2003 à la signature de ces conventions. Cette absence de financement se traduit concrètement : par une absence de prise en charge par l'assurance maladie des soins que de nombreuses personnes âgées dépendantes paient elles-mêmes ; par l'impossibilité pour un grand nombre d'établissements de recruter du personnel soignant supplémentaire ; par l'impossibilité de créer de nouveaux établissements même dans des zones où pourtant la demande est forte et l'offre insuffisante ; par la fin du contrat qui fondait cette réforme, à savoir des moyens supplémentaires qui rendaient possibles des améliorations de la qualité. En conséquence, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet, dès lors que cette réforme a été reconnue nécessaire.

N° 206. - Mme Gisèle Gautier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les dispositions du code du travail, notamment dans son article L. 351-12 de la loi du 30 juillet 1987. En effet, cet article dispose que les agents des collectivités locales ont droit aux allocations d'assurance chômage dans les conditions prévues pour les salariés du secteur privé. Ainsi, la révocation pour faute n'exclut pas du bénéfice d'une allocation l'agent public s'étant rendu coupable d'un fait répréhensible ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement. Compte tenu des droits et obligations des fonctionnaires inscrits dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, elle souhaiterait connaître quelle adaptation de ce dispositif pourrait être envisageable. En effet, il est aujourd'hui indispensable d'adapter certaines dispositions, afin que tout fonctionnaire faisant l'objet d'une révocation en raison de la commission d'un crime ou d'un délit, tels que faux en écriture publique ou harcèlement moral...., ne puisse bénéficier d'une allocation pour perte d'emploi. Ainsi, l'application de l'article L. 351-12 susvisé ne prévoit pas l'exclusion du bénéfice de ces allocations en cas de licenciement pour motif disciplinaire, ces allocations sont ainsi versées par la collectivité qui se voit contrainte d'assumer une double charge en terme de masse salariale en procédant au remplacement de l'agent. Par conséquent, s'agissant de situations graves, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage une révision de ces dispositions afin de prendre à travers des circonstances exceptionnelles des sanctions justes et équitables.

N° 207. - Mme Hélène Luc attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation financière de l'université Paris-XII et l'insuffisance de moyens alloués à l'établissement pour l'année 2003 qui maintiennent l'université dans un état inquiétant de sous-encadrement en personnels enseignants chercheurs, administratifs et techniques. Cela a d'autant plus d'importance que de nombreux étudiants sont issus de milieux sociaux défavorisés. Devant l'urgence de la situation, la direction de l'université a organisé le 11 mars 2003 une journée d'information et de débat à laquelle étaient invités les parlementaires, des élus du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, des partenaires économiques et institutionnels de l'université, des personnels, des étudiants et la presse. L'objectif étant de faire connaître la situation précaire dans laquelle se trouve cet établissement d'enseignement supérieur génératrice de difficultés importantes afin d'obtenir les moyens indispensables à la réussite des étudiants. Elle lui demande de dégager dans les plus brefs délais des compléments de crédits substantiels pour le fonctionnement et le recrutement de personnels enseignants chercheurs et IATOSS de l'université Paris-XII.

N° 210. - M. Fernand Demilly appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en place du fichier national automatisé des empreintes génétiques créé par la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles n° 98-468 du 18 juin 1998. Certains désaccords entre le ministère de la justice et la Commission nationale de l'informatique et des libertés avaient retardé sa mise en place alors que le précédent garde des sceaux avait assuré que le fonctionnement se ferait totalement dès le début de l'année 2002. Parallèlement, l'aménagement des locaux de conservation des scellés contenant les prélèvements biologiques devait s'achever mi-2002. La loi sur la sécurité intérieure n° 2002-1094 du 29 août 2002 a élargi ce fichier des empreintes génétiques. Mais, pour permettre à la police et à la justice d'être plus efficaces dans l'identification et l'arrestation des criminels sexuels, évitant par là même certains crimes en série, il est particulièrement urgent de rendre ce fichier opérationnel. Particulièrement sensibilisé, le département de la Somme a malheureusement connu trois crimes odieux de jeunes femmes, des crimes à caractère sexuel. Il lui demande de préciser quand ce fichier, outil indispensable de la police scientifique, sera totalement opérationnel.

N° 213. - M. Jean-Pierre Masseret rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'entreprise privée Arcelor vient d'indiquer la fin programmée de la filière chaude en Moselle (hauts-fourneaux d'Hayange, l'aciérie de Sérémange, l'agglomération de Rombas et, peu après, la cokerie de Sérémange). La société Arcelor qui gagne de l'argent sur les sites incriminés (8 à 9 % des profits nets) a fait le choix d'exploiter une main-d'oeuvre moins chère à l'étranger (Brésil et Pologne). Elle a donc choisi, au mépris de toute considération morale, la rentabilité boursière en écartant, d'un revers de main méprisant, toute notion de responsabilité aussi bien à l'égard des salariés qu'à celui des collectivités territoriales. En conséquence, il souhaiterait connaître les initiatives et les mesures envisagées par le Gouvernement : 1. Pour sauvegarder l'activité en Moselle, en rappelant les dirigeants d'Arcelor à leurs obligations morales et industrielles ; 2. Pour contraindre, le cas échéant, l'entreprise à dépolluer les terrains avant de les proposer à un prix symbolique aux collectivités. Cette perspective ultime est à envisager dès maintenant car il ne s'agit pas qu'Arcelor se soustraie à cette obligation. Pour cela, il convient de prévoir des provisions financières importantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin que la charge réelle ne soit pas supportée, au pire moment, par les collectivités, mais supportée par les actionnaires d'Arcelor. A défaut de législation contraignante existante, le Gouvernement devra prendre, avant la fin de l'année 2003, l'initiative de déposer un projet de loi et demander à sa majorité de la voter : 1. Pour garantir aux communes concernées, organisées en une communauté d'agglomération, l'intégralité des impôts locaux supportés par Arcelor, et cela pour les vingt années suivant l'arrêt d'activité. Le montant de ces sommes, nécessaires pour faire face aux charges multiples occasionnées par le départ d'Arcelor, devrait faire l'objet, chaque année, d'un prélèvement complémentaire auprès d'Arcelor et mis en réserve dans les caisses du Trésor ; 2. Pour favoriser, d'ores et déjà, le remplacement du tissu industriel historique et puissant qui aurait subsisté longtemps si « l'argent roi » ne l'avait pas condamné ; 3. Pour maintenir, bien au-delà de 2006, les fonds structurels européens indispensables.

N° 215. - M. Dominique Mortemousque appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les mesures qu'il envisage de prendre en faveur du développement rural. Dans une question orale du 17 décembre 2002, il s'était permis d'insister sur la nécessaire réorganisation des services publics en milieu rural dont le démantèlement lancinant risque de se traduire par un véritable abandon de nos communes et cantons ruraux. Le Gouvernement préparant actuellement un projet de loi afin de revitaliser l'espace rural, il souhaite savoir si l'attente exprimée en vue d'obtenir des services publics de qualité pour tous est bien envisagée et sous quelle forme, et s'il est tenu compte dans ce projet des services marchands. Il est en effet utile que l'ensemble des acteurs du monde rural soit soutenu dans une démarche active ; à cet égard, l'exemple de l'agriculture française, seconde exportatrice agro-alimentaire mondiale, a démontré durant ces quarante dernières années, une efficacité, une solidarité entre différentes dimensions d'exploitations et un ancrage territorial pérenne. C'est dire l'importance de sa place dans un schéma attractif et participatif de développement rural.

N° 216. - M. Daniel Goulet interroge Mme la ministre de la défense sur le suivi qu'elle entend donner au projet de restauration de la caserne relevant de la compagnie de gendarmerie de l'arrondissement de Mortagne, implantée actuellement sur la commune de Saint-Langis (61400). Le maire de la commune et son conseil municipal parfaitement conscients du bien-fondé et de l'impérieuse nécessité de restaurer les locaux d'hébergement des familles de gendarmes et les services administratifs de la compagnie ont décidé d'un projet de restauration sur un nouveau site de la commune. Le conseil municipal a ainsi réuni toutes les conditions d'accueil et de fonctionnement devant répondre aux nécessités exprimées par les autorités du groupement de gendarmerie de l'Orne et celles de la compagnie de l'arrondissement du Perche. Pour ce faire, le maire et son conseil municipal et le conseiller général concerné se sont attachés les services techniques d'un architecte de renom et la participation de l'office départemental public HLM de l'Orne. Ils ont enfin réuni, ce qui n'est pas le moins important, toutes les contributions financières nécessaires à cette opération. Compte tenu des efforts consentis par ce conseil municipal et de l'implantation historique de cette caserne de gendarmerie, il lui demande de bien vouloir s'exprimer sur ce projet.

N° 217. - M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le dispositif réglementaire communautaire relatif au versement des aides aux grandes cultures, lequel exclut les surfaces de vignes ayant bénéficié de la prime à l'arrachage au 31 décembre 1991. Or, de nombreux agriculteurs de la région délimitée Cognac qui, dans leur déclaration PAC 2002, ont mentionné ces surfaces se voient aujourd'hui lourdement sanctionnés. En effet, jusqu'en 2002, la France bénéficiait d'un régime dérogatoire ouvrant la possibilité aux agriculteurs de bénéficier des compensations PAC sur des surfaces anciennement plantées en vigne et ayant récupéré la prime d'incitation à l'arrachage. Au-delà de ce cas d'espèce, la suppression de l'éligibilité à la PAC des surfaces arrachées pose également un autre problème majeur. A quelle destination peut être vouée une surface sur laquelle les vignes ont été arrachées ? En conséquence, il lui demande s'il envisage, dans le cadre de la révision de la politique agricole commune, la négociation d'une modification des dispositions communautaires correspondantes.

N° 218. - M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la menace de fermeture qui pèse sur l'hôpital de La Réole, en Gironde. Hôpital de proximité, son service de maternité a été fermé le 31 mars 2001 et ce, malgré une mobilisation exemplaire des médecins et de la population du secteur. Les élus et les usagers redoutaient alors la remise en cause des autres services une fois la maternité disparue. C'est exactement ce qui est en passe de devenir réalité. En effet, malgré les conclusions d'un rapport interministériel qui seraient favorables à l'établissement, il semblerait que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ait pris la décision de fermer les deux services actifs : urgences et chirurgie. Leur fermeture, et particulièrement celle du service des urgences, aurait des conséquences dramatiques. La population des communes du canton de Monségur notamment se trouverait alors à une distance qui ne permettrait pas une prise en charge satisfaisante. Il souhaiterait savoir comment il envisage l'avenir de cet hôpital de proximité.

N° 219. - M. Pierre Hérisson rappelle à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable que l'inventaire national des ZNIEFF répertorie des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs en matière de faune et de flore. Initié dès 1982 par le ministère de l'environnement et le Muséum national d'histoire naturelle, il est devenu un très bel outil pour la connaissance du patrimoine naturel national et constitue l'une des bases scientifiques principales de la politique de protection de la nature dans notre pays. Cet inventaire délimite deux types de zones, l'un concernant les secteurs d'une superficie limitée, l'autre relatif aux grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des potentialités biologiques importantes. Les données de cet inventaire doivent être prises en compte par les aménageurs dans le cadre des études d'impact ou de l'élaboration des documents d'urbanisme. En Rhône-Alpes, par exemple, l'inventaire initial entre 1984 et 1991 identifiait 1 821 ZNIEFF de type I, et 167 ZNIEFF de type II intéressant 47 % de la superficie régionale. A ce jour, après une nouvelle évaluation, la superficie inventoriée passerait pour le type I de 16 à 17 % de la superficie régionale et pour le type II de 50 à 60 % de cette même superficie régionale. Ainsi, environ 80 % des communes de la région seraient territorialement concernées par des ZNIEFF. Si au demeurant ces dispositions tendent à protéger notre environnement, à vouloir aller trop loin elles paralyseront, voire gèleront, des territoires entiers. Cet inventaire se fait sans concertation préalable avec les élus. Tout juste sont-ils informés avant la validation finale de l'inventaire par les instances scientifiques ! Aussi, il lui demande que soient allégés les critères de classement des territoires dans les zones naturelles qui devront être « raisonnables » afin de ne pas obérer la vie et l'activité des populations vivant sur ces territoires. On s'occupe des grenouilles, des moustiques et du lys martagon, mais il ne faudrait pas oublier les hommes.

N° 220. - M. Alain Vasselle rappelle à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable qu'un certain nombre de collectivités locales en charge de la gestion des déchets ménagers rencontrent des difficultés récurrentes, tant sur la partie collecte que pour leurs traitements. Lorsqu'elles n'assurent pas ce service de salubrité publique dans le cadre d'une régie directe, les collectivités font appel à un prestataire privé. Mais force est de constater qu'il leur est toujours plus difficile de contractualiser avec les opérateurs dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert compte tenu des tarifs proposés. Les collectivités, face à des augmentations de 60 % pouvant même atteindre plus de 80 %, se trouvent dans l'impossibilité financière d'accepter de telles offres ; elles n'ont pour autre choix que de tenter la négociation en général sans grand succès. L'absence ou la faiblesse de concurrence dans ce secteur semble également faciliter l'augmentation jugée abusive des prix, de surcroît peu réellement contrôlable par les collectivités. Ce constat est d'ailleurs confirmé par la Cour des comptes qui observe, dans son rapport public 2002, que les collectivités sont en position de faiblesse face aux puissants groupes industriels. Au regard d'une situation qui ne cesse de se détériorer depuis quelques années, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures pour remédier à ces difficultés et permettre aux collectivités d'exercer, dans des conditions économiques satisfaisantes, la mission qui est la leur en matière de gestion des déchets.

N° 227. - M. André Lardeux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur le vide juridique concernant la responsabilité des autorités organisatrices des transports scolaires en dehors des véhicules et des points d'arrêt prévus. En raison de cette lacune, une cour d'appel vient de condamner un département en tant que personne morale pour un accident qui s'est produit à 25 m d'un point d'arrêt. La loi dispose que, dès qu'un enfant quitte l'enceinte scolaire, il cesse d'être sous la responsabilité de l'éducation nationale pour être sous celle des parents. Il semble logique qu'une disposition de même nature puisse s'appliquer au bénéfice des organisateurs des transports scolaires. Sinon, le maintien d'une telle imprécision laisse la latitude au juge d'avoir une conception très extensive de la responsabilité. Cela peut avoir pour conséquence d'inciter les organisateurs à limiter le service rendu pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement préconise pour mettre fin à cette incertitude.

N° 228. - M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le projet de transposition en droit français de la directive européenne n° 2001/29 du 22 mai 2001 relative à « l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information » par une modification du code de la propriété intellectuelle. Les conditions de cette transposition peuvent avoir, selon l'option choisie, de graves conséquences pour l'enseignement supérieur et la recherche. En effet, cette directive européenne offre la possibilité d'exempter l'enseignement supérieur et la recherche du paiement des droits et de toute compensation financière. Cette position correspond au choix effectué par la plupart des Etats de l'Union européenne, elle est aussi celle du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Les universités s'acquittent déjà de la redevance pour les photocopies, ce qui représente un montant de 2,4 millions d'euros en 2002. Ajouter le droit d'auteur et les droits voisins pour les documents numériques alourdirait les charges financières des universités, et les établissements se tourneraient vers leur ministère de tutelle pour un abondement proportionnel de leurs dotations. En outre, l'accès des chercheurs, enseignants-chercheurs et des étudiants aux documents numériques risquerait de se voir limité. A la lumière de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du ministère de la culture et de la communication sur les conditions de cette transposition.

N° 229. - M. Jean-Yves Autexier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les risques de déstabilisation d'entreprises françaises appartenant à des secteurs stratégiques. Est-il exact qu'Altran Technologies, fournisseur de nos industries stratégiques, ait connu une baisse du cours de son action de 70 % suite à une rumeur lancée par une firme de courtage sur l'existence d'engagements financiers hors bilan ? Est-il exact que l'entreprise Gemplus, leader mondial de la carte à puce, ait, elle aussi, connu une déstabilisation de son conseil d'administration ? Est-il exact que le fonds d'investissement Texas Pacific Group appuyé par le groupe familial Quandt ait déstabilisé les fondateurs français pour prendre le contrôle de cette entreprise ? Dans ce contexte, il lui demande quelle politique le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour éviter la déstabilisation d'entreprises vitales pour le développement de notre pays ainsi que celui de l'Union européenne. La fermeté française face aux Etats-Unis lors de la crise irakienne et les possibles réactions américaines sur le plan commercial, ne doivent-elles pas entraîner la mise en oeuvre rapide d'une nouvelle politique d'influence économique pour notre pays ? Afin de renforcer la protection du patrimoine scientifique et industriel américain, l'administration Clinton avait lancé, dès 1993, le Programme national de sécurité industrielle. Les attentats du 11 septembre n'ont fait que renforcer les liens entre l'Etat américain et les entreprises. La doctrine de sécurité économique américaine renferme un volet offensif qui repose sur trois mots clés : interception, influence et manipulation. Il compte aussi un volet défensif, permettant notamment de rendre publique toute prise de participation étrangère de plus de 5 % du capital, pour les industries de défense. Le Gouvernement français envisage-t-il des mesures similaires pour nos industries stratégiques ?

N° 230. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur certaines dispositions préconisées par le Président de la République dans le plan de lutte contre le cancer susceptibles d'améliorer l'accès des patients et de leur famille en les informant sur les droits contenus dans la convention Belorgey. Elle lui rappelle que la signature de cette convention vise à améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes malades et/ou handicapées et qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle signature le 19 septembre 2001 par l'Etat, des associations de personnes handicapées, de personnes malades, de consommateurs, des mutuelles ainsi que des établissements bancaires et d'assurances. Elle lui rappelle que cette convention a été conclue pour une période s'achevant le 31 décembre 2003 et qu'à l'occasion du vote de la loi relative aux droits des malades n° 2002-303 du 4 mars 2002, la référence à la convention Belorgey a été votée sous forme d'un article (titre IV, chapitre Ier, section 2). Mais elle lui fait remarquer qu'aucune disposition n'impose toujours aux banques et assurances l'obligation de respecter le texte. Ce qui explique que près de 300 000 dossiers de demandes de prêts sont refusés chaque année sous le prétexte souvent abusif de « risque aggravé ». Elle lui demande de lui faire connaître ses intentions en vue d'une nouvelle loi plus contraignante pour les assureurs définissant une participation financière de l'Etat et sans attendre aider les malades à pouvoir se soigner et les personnes handicapées à pouvoir vivre dans la dignité sur un pied d'égalité avec les autres citoyens.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Transposition d'une directive européenne

sur les droits d'auteur et enseignement supérieur

228. - 28 mars 2003. - M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le projet de transposition en droit français de la directive européenne n° 2001-29 du 22 mai 2001 relative à « l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information » par une modification du code de la propriété intellectuelle. Les conditions de cette transposition peuvent avoir, selon l'option choisie, de graves conséquences pour l'enseignement supérieur et la recherche. En effet, cette directive européenne offre la possibilité d'exempter l'enseignement supérieur et la recherche du paiement des droits et de toute compensation financière. Cette position correspond au choix effectué par la plupart des Etats de l'Union européenne, elle est aussi celle du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Les universités s'acquittent déjà de la redevance pour les photocopies, ce qui représente un montant de 2,4 millions d'euros en 2002. Ajouter le droit d'auteur et les droits voisins pour les documents numériques alourdirait les charges financières des universités, et les établissements se tourneraient vers leur ministère de tutelle pour un abondement proportionnel de leurs dotations. En outre, l'accès des chercheurs, enseignants-chercheurs et des étudiants aux documents numériques risquerait de se voir limité. A la lumière de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du ministère de la culture et de la communication sur les conditions de cette transposition.

Risques de déstabilisation des entreprises françaises

des secteurs stratégiques

229. - 31 mars 2003. - M. Jean-Yves Autexier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les risques de déstabilisation d'entreprises françaises appartenant à des secteurs stratégiques. Est-il exact qu'Altran Tehnologies, fournisseur de nos industries stratégiques, ait connu une baisse du cours de son action de 70 % suite à une rumeur lancée par une firme de courtage sur l'existence d'engagements financiers hors bilan ? Est-il exact que l'entreprise Gemplus, leader mondial de la carte à puces, ait, elle aussi, connu une déstabilisation de son conseil d'administration ? Est-il exact que le fonds d'investissement Texas Pacific Group appuyé par le groupe familial Quandt ait déstabilisé les fondateurs français pour prendre le contrôle de cette entreprise ? Dans ce contexte, il lui demande quelle politique le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour éviter la déstabilisation d'entreprises vitales pour le développement de notre pays ainsi que celui de l'Union européenne. La fermeté française face aux Etats-Unis lors de la crise irakienne et les possibles réactions américaines sur le plan commercial ne doivent-elles pas entraîner la mise en oeuvre rapide d'une nouvelle politique d'influence économique pour notre pays ? Afin de renforcer la protection du patrimoine scientifique et industriel américain, l'administration Clinton avait lancé, dès 1993, le Programme national de sécurité industrielle. Les attentats du 11 septembre n'ont fait que renforcer les liens entre l'Etat américain et les entreprises. La doctrine de sécurité économique américaine renferme un volet offensif qui repose sur trois mots clés : interception, influence et manipulation. Il compte aussi un volet défensif, permettant notamment de rendre publique toute prise de participation étrangère de plus de 5 % du capital, pour les industries de défense. Le Gouvernement français envisage-t-il des mesures similaires pour nos industries stratégiques ?

Plan de lutte anticancer

230. - 1er avril 2003. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur certaines dispositions préconisées par le Président de la République dans le plan de lutte contre le cancer susceptibles d'améliorer l'accès des patients et de leur famille en les informant sur les droits contenus dans la convention Belorgey. Elle lui rappelle que la signature de cette convention vise à améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes malades et/ou handicapées et qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle signature le 19 septembre 2001 par l'Etat, des associations de personnes handicapées, de personnes malades, de consommateurs, des mutuelles ainsi que des établissements bancaires et d'assurances. Elle lui rappelle que cette convention a été conclue pour une période s'achevant le 31 décembre 2003 et qu'à l'occasion du vote de la loi relative aux droits des malades n° 2002-303 du 4 mars 2002, la référence à la convention Belorgey a été votée sous forme d'un article (titre IV, chapitre Ier, section 2). Mais elle lui fait remarquer qu'aucune disposition n'impose toujours aux banques et assurances l'obligation de respecter le texte. Ce qui explique que près de 300 000 dossiers de demandes de prêts sont refusés chaque année sous le prétexte souvent abusif de « risque aggravé ». Elle lui demande de lui faire connaître ses intentions en vue d'une nouvelle loi plus contraignante pour les assureurs définissant une participation financière de l'Etat et sans attendre aider les malades à pouvoir se soigner et les personnes handicapées à pouvoir vivre dans la dignité sur un pied d'égalité avec les autres citoyens.

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du mardi 1er avril 2003

SCRUTIN (n° 138)

sur la motion présentée par Mme Marie-France Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen tendant à opposer la question préalable au projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France.

Nombre de votants :314Nombre de suffrages exprimés :307Pour : 106Contre : 201Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (27) :

Contre : 27.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Contre : 10.

Abstentions : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (166) :

Contre : 164.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Jean-Claude Gaudin, qui présidait la séance.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

MoniqueCerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vezinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Yvon Collin

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Detraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Emmanuel Hamel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Bernard Seillier, Alex Türk, Christian Poncelet, président du Sénat, et Jean-Claude Gaudin, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.