CHAPITRE VII DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé proposé par cet article pour le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : dans un texte législatif, on prononce des sanctions, on ne les inflige pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'intitulé du chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est ainsi rédigé.
ARTICLE 45 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47 ; ».
Le sous amendement n° 123, présenté par MM. Hyest, Gélard, Alduy et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le troisième alinéa (1°) du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots suivants : ", lorsque des profits ou des avantages économiques sont tirés de la mise en oeuvre du traitement". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 78.
M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour défendre le sous-amendement n° 123.
M. Jean-Jacques Hyest. Ce sous-amendement a pour objet d'encadrer les sanctions pécuniaires que la CNIL - comme un certain nombre d'organismes comparables - pourra infliger. Plus particulièrement, il convient d'instaurer une proportionnalité de la sanction avec les profits ou avantages.
Il ne faut pas risquer de tomber dans l'arbitraire. Il convient également que le dispositif soit conforme aux règles générales du droit.
J'y insiste : il faut vraiment instaurer une proportionnalité avec les profits ou les avantages économiques tirés de la mise en oeuvre du traitement des informations d'autant que des sanctions pénales peuvent être infligées, des sanctions qui, elles aussi, peuvent se présenter sous la forme d'amendes.
Ce sous-amendement améliorerait considérablement le dispositif. Il l'équilibrerait, c'est pourquoi j'y tiens beaucoup.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 123 ?
M. Alex Turk, rapporteur. Je comprends que l'on s'interroge sur ce point.
Cela dit, nous sommes en train de mettre en place une nouvelle procédure, un contrôle a posteriori, au profit d'une CNIL qui a utilisé avec justesse et parcimonie les sanctions qu'elle pouvait infliger.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu dix-huit dénonciations au parquet et quarante-sept avertissements en vingt-cinq ans. Nous pouvons donc lui faire confiance : elle saura certainement faire preuve de la même retenue, de la même maîtrise en matière d'application des sanctions pécuniaires.
La commission émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 123.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78, et le sous-amendement n° 123 ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° 78, qui est rédactionnel.
Il est également favorable au sous-amendement n° 123.
Que M. le rapporteur ne le prenne pas mal ! Nous avons nous aussi toute confiance en la CNIL. Nous pensons, néanmoins, qu'il est absolument nécessaire d'instaurer ce principe de proportionnalité, ne serait-ce que parce qu'autrement, mesdames, messieurs les sénateurs, les sanctions financières pourraient être disproportionnées par rapport aux capacités des entreprises et mettre la vie de ces entreprises en danger. Chacun sait bien sur ces travées, du moins je l'espère, qu'une entreprise est un corps vivant et qu'elle est donc mortelle.
J'ajoute une seconde raison : n'imposons pas à ces sociétés de l'information et de la communication, où la concurrence est très grande, des règles trop restrictives, des règles qui pourraient dissuader des entrepreneurs de s'installer sur notre territoire ou les inciter à délocaliser leurs activités.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 123.
M. Robert Bret. Nous voterons contre le sous-amendement n° 123 de M. Hyest et de ses collègues de l'Union pour un mouvement populaire...
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. Robert Bret. ... qui traduit une certaine méfiance, qui ne me surprend pas, vis-à-vis de la CNIL.
M. Jean-Jacques Hyest. Mais non !
M. Robert Bret. Monsieur le rapporteur, voyez comment le libéralisme vous rattrape : vos collègues et le Gouvernement vous rappellent en effet à une réalité qu'ils entretiennent avec toute la force qui convient.
M. Jean-Jacques Hyest. Nous ne sommes pas pour l'arbitraire !
M. Robert Bret. Les choses ont le mérite d'être claires !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 123.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : "ou de procéder à sa destruction". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Turk, rapporteur. Il me semble que le texte transmis par l'Assemblée nationale va beaucoup trop loin sur cette question. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer la possibilité de procéder à la destruction sur place d'un fichier.
La CNIL va disposer d'une série d'outils adaptés à la gravité de la situation. Il me paraît donc inutile d'aller jusqu'à une destruction qui, par définition, est irréversible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
M. Robert Bret. Le groupe CRC vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "données", insérer les mots : "à caractère personnel". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'ordre rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 2° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation... »
« II. - Dans le dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : "et rend publiques". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Turk, rapporteur. Le projet de loi prévoit que la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut saisir le Premier ministre afin de faire cesser une violation des droits des personnes en matière de fichiers de souveraineté.
Il nous semble plus raisonnable de prévoir que la CNIL puisse informer le Premier ministre, plutôt que de procéder à une saisine formelle, qui paraît quelque peu incongrue dans cette hypothèse.
Le projet de loi prévoit que le Premier ministre fait connaître à la CNIL les suites qu'il a données à cette saisine et les rend publiques. S'agissant de fichiers de souveraineté, cette exigence de publicité nous semble inadaptée. Notre amendement tend donc à la supprimer.
Rappelons que la CNIL garde la possibilité d'informer le public de signalements effectués à l'intention du Premier ministre, dans le rapport annuel qu'elle remet aux autorités.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
M. Robert Bret. Le groupe CRC vote contre.
M. Charles Gautier. Le groupe socialiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 46 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par MM. Hyest, Gélard, Alduy et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots suivants : "en cas de mauvaise foi du responsable du traitement". »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Il s'agit de mieux graduer les sanctions infligées par la CNIL. La publication de sanctions peut en effet avoir des conséquences importantes. Il faut donc prévoir que la sanction soit infligée uniquement en cas de mauvaise foi du responsable du traitement.
Dans le contexte de société de l'information et de développement du commerce électronique que nous connaissons, le fait de rendre publique une sanction alors que la mauvaise foi n'est pas avérée peut avoir des incidences très négatives sur la vie de la société. En toute chose, il faut être mesuré.
Je vais encore être traité par M. Bret de libéral échevelé, mais, plutôt que des autorités indépendantes, je pense qu'il vaut mieux, comme en tout, des équilibres de pouvoirs. Comme nous l'apprenait Montesquieu, tout pouvoir sans contre-pouvoir et sans garantie est un pouvoir qui peut dériver, quel qu'il soit.
M. Charles Gautier. Et quel est le contre-pouvoir de l'UMP ?
M. Jean-Jacques Hyest. L'opposition existe, que je sache, dans une démocratie et elle a vocation, de plus, à devenir la majorité... un jour très lointain, je l'espère !
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alex Turk, rapporteur. L'avis de la commission sera un peu plus réservé que tout à l'heure.
En effet, si l'amendement était adopté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés serait privée d'une possibilité d'action pédagogique, dont l'efficacité a été démontrée par l'expérience des vingt-cinq années écoulées. Vous n'imaginez pas le nombre de cas où le fait d'avoir, à un moment donné, mis en exergue un problème a permis de créer une dynamique et d'améliorer les choses.
Par ailleurs, autant, tout à l'heure, si je ne l'ai pas partagé, j'ai néanmoins compris le raisonnement, autant la bonne foi est une notion pour le moins empreinte de subjectivité et son appréciation sera donc très complexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui se situe dans la continuité du souci qui nous anime d'instaurer une proportionnalité des sanctions.
Il est vrai que, dans le monde de l'Internet, l'information circule tellement vite que toute information excessive peut tuer une entreprise.
Encore une fois, ne confondons pas ce qui peut être de la négligence, de l'imprudence, avec la vraie mauvaise foi, dont tout un chacun peut avoir un exemple présent à l'esprit et qui, elle, mérite naturellement sanction.
L'amendement de M. Hyest, qui ajoute à la sanction de la proportionnalité et, si j'ose dire, de la subtilité, nous paraît tout à fait pertinent. Le Gouvernement y est donc, je le répète, très favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
M. Robert Bret. On suit le rapporteur ! (Sourires.)
M. Louis Moinard. Cela va de soi !
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot : "infligeant" par le mot : "prononçant". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 47 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "300 000 EUR", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 EUR." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Que est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 48 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 49 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, supprimer les mots : "sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26". »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Les traitements de souveraineté ne doivent pas, selon nous, être exclus des procédés de vérification effectués à la demande d'institutions analogues des autres Etats membres de l'Union européenne.
En effet, ces fichiers, on le sait, font déjà l'objet de formalités très réduites dans le cadre du présent projet de loi et peuvent notamment être mis en oeuvre malgré un avis défavorable de la CNIL soit par décret en Conseil d'Etat, soit par simple arrêté ministériel, selon la nature du fichier en cause.
Le fait que la directive ait exclu de son champ d'application les traitements de souveraineté ne signifie pas qu'il faut réduire la portée de la protection et du contrôle a posteriori. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la loi continue de traiter de ces fichiers.
Il nous semble que la France pourrait à nouveau servir d'exemple en acceptant les demandes de vérification émanant des institutions spécialisées d'un autre Etat.
Toute disposition tendant à permettre un contrôle effectif de la CNIL sur des fichiers publics doit en effet être encouragée. Tel est le sens de l'amendement que nous vous demandons d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alex Turk, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
Les traitements de souveraineté sont exclus du champ de la directive. Admettre, comme le prévoit cet amendement, que la CNIL peut collaborer avec les autres autorités de contrôle des Etats membres dans l'hypothèse de traitements de souveraineté n'irait pas sans entraîner d'importantes difficultés.
Il faut réserver un statut spécial aux matières régaliennes, me semble-t-il. Le fait que vous ne me suiviez pas sur ce sujet ne donne que plus de prix au soutien que vous m'avez apporté tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En effet, il ne peut, bien évidemment, accepter que les contrôles diligentés par la CNIL soient soumis à des initiatives prises par des autorités étrangères. Que M. Bret me pardonne ce qu'il ressentira sans aucun doute comme une taquinerie, mais notre esprit européen ne va pas jusqu'à l'internationalisme.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
M. le président. « Art. 8. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions pénales
« Art. 50. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Art. 51. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 et définies aux articles 45 et 49 ;
« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
« Art. 52. - Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
« La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience. »
L'amendement n° 84, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : "et définies aux articles 45 et 49". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer le délit d'entrave à l'ensemble des missions de la CNIL, et non pas seulement à celles qui sont prévues aux articles 45 et 49 de la loi du 6 janvier 1978.
J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une question cruciale puisque le problème de l'entrave est probablement le principal obstacle à l'action de la CNIL. C'est donc une question essentielle sur le terrain dans les hypothèses de contrôle sur place. Ce sera d'autant plus important pour l'avenir que, précisément, dans le cadre du développement de contrôles a posteriori, cela deviendra beaucoup plus courant et systématique.
M. Hyest nous disait tout à l'heure qu'il faisait une différence entre les sanctions pécuniaires et les sanctions pénales. Là, nous sommes dans l'hypothèse des sanctions pénales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
M. le président. « Art. 9. - I. - Le chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée devient le chapitre IX et est intitulé : "Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé".
« II. - Les articles 40-1 à 40-8 de la même loi deviennent les articles 53 à 60 et sont ainsi modifiés :
« 1° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-3 et 40-8, le mot : "automatisés" est supprimé ;
« 2° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-2, 40-3 et 40-5, ainsi qu'à l'article 40-7, les mots : "données nominatives" sont remplacés par les mots : "données à caractère personnel" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : "à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27" sont remplacés par les mots : "à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38" ;
« 4° Le quatrième alinéa de l'article 40-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
« Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
« Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
« Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
« Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis » ;
« 5° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 36. » ;
« 6° Le premier alinéa de l'article 40-4 est ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 53. » ;
« 7° Au cinquième alinéa de l'article 40-5, les mots : "institué au chapitre V" sont remplacés par les mots : "institué aux articles 39 et 40" ;
« 8° A l'article 40-6, le mot : "tuteur" est remplacé par les mots : "représentant légal" et les mots : "protection légale" par le mot : "tutelle" ;
« 9° Au second alinéa de l'article 40-8, les mots : "au contrôle prévu par le 2° de l'article 21" sont remplacés par les mots : "aux vérifications prévues par le f du 1° de l'article 11".
« III. - Les articles 40-9 et 40-10 de la même loi sont abrogés.
« IV. - Le chapitre IX de la même loi est complété par un article 61 ainsi rédigé :
« Art. 61. - La transmission vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne de données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII. » - (Adopté.)
Article 10
M. le président. « Art. 10. - I. - Le chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée devient le chapitre X et est intitulé : "Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention".
« II. - Les articles 40-11 à 40-15 de la même loi deviennent les articles 62 à 66 et sont ainsi modifiés :
« 1° Au premier alinéa de l'article 40-11, les mots : "traitements de données personnelles de santé" sont remplacés par les mots : "traitements de données de santé à caractère personnel" et, au deuxième alinéa de ce même article, les mots : "données personnelles" sont remplacés par les mots : "données à caractère personnel". La référence à l'article L. 710-6 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article L. 6113-7 ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 40-13, les mots : "données personnelles" sont remplacés par les mots : "données à caractère personnel" ;
« 3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 40-14 est supprimée ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 40-15, les mots : "lorsqu'ils demeurent indirectement nominatifs" sont remplacés par les mots : "lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes concernées". » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 11. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique
« Art. 67. - Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :
« 1° D'expression littéraire et artistique ;
« 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.
« Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. »
L'amendement n° 85, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les références : "les articles 8, 9, 22", insérer les références : ", les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement pose une nouvelle fois le problème de la conciliation entre la nécessaire protection des droits en matière d'informatique et de liberté et la garantie de la liberté de la presse. Il rend effectives les dérogations prévues au profit de la presse en matière de traitement des données sensibles, des infractions et condamnations. C'est plus une confirmation qu'une nouveauté.
Il est bien évident que nous sommes amenés à maintenir un certain équilibre entre la loi de 1881 et celle de 1978 aujourd'hui modifiée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
M. le président. « Art. 12. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XII ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
« Art. 68. - Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
« Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.
« Art. 69. - Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes :
« 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
« 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;
« 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
« 4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;
« 5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
« 6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.
« Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles dont il fait l'objet.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.
« Art. 70. - Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le récépissé avec mention de l'interdiction de procéder au transfert des données.
« Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en informe sans délai la Commission des Communautés européennes. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction de procéder au transfert de données à caractère personnel à destination de cet Etat. »
L'amendement n° 120, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans les premier et second alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer le mot : "suffisant" par le mot : "équivalent". »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Il s'agit du même schéma que celui qui a été évoqué tout à l'heure.
Le texte proposé pour l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit en effet, dans son premier alinéa ; que le responsable d'un traitement ne pourra transférer des données à caractère personnel vers un Etat tiers que si cet Etat-ci assure un niveau de protection « suffisant » de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou seront susceptibles de faire l'objet.
Le présent amendement tend à substituer le terme « équivalent » à celui de « suffisant », le niveau de protection étant plus élevé dans ce cas. Rappelons que, s'agissant du transfert des données ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, l'actuel article 40-9 de la loi du 6 janvier 1978 exige un niveau de protection équivalent.
S'il ne s'agissait que d'une controverse sémantique sans importance, les rédacteurs du projet de loi n'auraient pas éprouvé le besoin de compléter le texte de la directive, qui n'évoque qu'un « niveau de protection adéquat », par les mots : « de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes ».
Il serait donc regrettable que le résultat de la transposition de l'article 25 de la directive aboutisse à une régression du niveau de protection offert par la loi du 6 janvier 1978.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alex Turk, rapporteur. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point et notre avis n'a pas changé depuis tout à l'heure.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "clauses contractuelles", insérer les mots : "ou règles internes". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement concerne l'interdiction du transfert de données vers des Etats non membres de la Communauté européenne qui n'assurent pas un niveau de protection suffisant.
L'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, notamment, une dérogation si des clauses contractuelles relatives au traitement garantissent un niveau de protection suffisant. Autrement dit, un certain nombre de données personnelles pourraient être transférées à un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection suffisant si cette protection est garantie dans une enveloppe contractuelle.
L'objet du présent amendement est de simplifier et d'assouplir le dispositif dans le cas où une telle mesure contractuelle est prise au sein d'un groupe qui dispose de filiales dans plusieurs pays. On applique alors le même raisonnement non plus aux clauses contractuelles de chaque filiale, mais aux règles internes qui s'appliquent à l'ensemble du groupe.
Cette mesure tend simplement à aider nos entreprises à exercer leurs activités et à être concurrentielles, notamment par rapport à l'ensemble des Etats voisins.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
M. Robert Bret. Le groupe CRC vote contre.
M. Charles Gautier. Le groupe socialiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)