SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président. M. le président du Sénat a été informé, par lettre en date du 18 mars 2003, par M. le président du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution, par plus de soixante sénateurs, de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.
Acte est donné de cette communication.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de sécurité financière.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour la bonne organisation de nos travaux et pour la clarté du débat, la commission souhaite que l'article 10 soit examiné par priorité avant les amendements portant articles additionnels après l'article 8 ou après l'article 33.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
TITRE Ier
MODERNISATION
DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
Autorité des marchés financiers
M. le président. L'amendement n° 189, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre : "Autorité de protection des épargnants". »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Chacun est bien conscient du fait que ce texte vise, pour une bonne part, à rétablir la confiance des épargnants afin qu'ils investissent à nouveau leur épargne sur les marchés financiers. Or, dans ce registre aussi subjectif, le nom retenu pour l'agence de régulation peut, nous semble-t-il, avoir un effet psychologique important. En tout cas, il nous a paru opportun de donner un tel signal.
M. le rapporteur nous a dit tout à l'heure que ce texte représentait pour lui un aboutissement, une étape et un signal. C'est dans une démarche similaire que nous nous inscrivons.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je suis très sensible à l'attention qu'a portée notre collègue François Marc aux propos que j'ai tenus tout à l'heure.
Au demeurant, tout en comprenant les intentions de notre collègue, la commission n'est pas favorable à l'amendement n° 189 dans la mesure où l'autorité des marchés financiers n'est pas la seule autorité à assurer la protection de l'épargne. La commission bancaire et la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, chacune dans son rôle, assurent également cette protection.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur général, de nombreuses institutions s'occupent d'ores et déjà de la protection des épargnants. Par ailleurs, je ne voudrais pas que l'on donne le sentiment que l'AMF aura pour but principal, voire unique, de protéger les épargnants. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'elle aura d'autres objectifs.
Le Gouvernement souhaiterait donc, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement, auquel il est défavorable.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 189 est-il maintenu ?
M. François Marc. J'ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur général et de M. le ministre. Vous aurez tous compris, mes chers collègues, que cet amendement avait un caractère symbolique et qu'il nous a paru opportun de le présenter ce soir.
Cela dit, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 189 est retiré.
M. le président. « Art. 1er. - Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : "Titre II - L'Autorité des marchés financiers". Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitulé : "Chapitre unique - L'Autorité des marchés financiers". »
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Section 1
Missions et organisation
M. le président. « Art. 2. - L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 2 du projet de loi consacre la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.
Cette fusion, qui était en quelque sorte dans l'air depuis un certain temps - elle figurait même dans un projet de loi déposé par le précédent gouvernement qui n'a jamais pu être examiné - pose évidemment un certain nombre de questions.
L'une d'entre elles, et non la moindre, est suscitée par le fait que sont regroupés sous une même étiquette un organisme de caractère public, la COB, et un organisme professionnel, le CMF, dont la composition et les missions étaient a priori différentes.
On ne peut que souhaiter que ces différentes origines des membres de la future Autorité des marchés financiers conduisent à de difficiles recherches d'équilibre provenant d'une approche différente des mêmes problèmes.
Le projet de loi peut donc viser à assurer autant que possible la cohérence de l'intervention de la future Autorité, dont le champ de compétences, qui sera probablement relativement important, est encore en débat.
Bien entendu, la question cruciale est celle de la restauration de la confiance dans les marchés financiers, confiance particulièrement entamée, ainsi que nous l'avons indiqué dans la discussion générale, par l'histoire boursière la plus récente.
Les espérances dont certains avaient cru devoir accompagner l'adoption de la loi de modernisation des activités financières ont tellement été remises en question par les mésaventures les plus récentes de nombre de valeurs chefs de file du CAC 40 qu'il est sans doute devenu d'une impérieuse nécessité d'engager une démarche auprès des investisseurs et des épargnants pour les rassurer.
L'action de l'Autorité des marchés financiers sera-t-elle suffisante pour parvenir à ce résultat, et ce dans un contexte de récession économique avérée, dans lequel certains mouvements boursiers vont encore accentuer le marasme qui commence à s'installer ?
C'est là l'un des enjeux du débat. Au demeurant, monsieur le ministre, si, dans un contexte de multiplication des plans sociaux, nous constations une amélioration de la situation des marchés financiers, nous nous permettions de poser quelques questions sur la pertinence du renforcement des pouvoirs de certaines autorités de contrôle, fussent-elles indépendantes et dotées de la personnalité juridique.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
M. le président. « Art. 3. - L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
« II. - Le collège est composé de seize membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
« 4° Un conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des salariés des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer le cinquième alinéa (4°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier.
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer le nombre : "seize" par le nombre : "quinze". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement qu'a déposé la commission sur la composition de l'AMF.
Il nous semble tout à fait normal et logique, ce collège ayant un rôle important dans le domaine juridique, que des magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat y siègent ; ces hautes juridictions ont en effet compétence, à l'échelon supérieur, pour trancher les contentieux relatifs aux actes de l'autorité boursière.
En revanche, nous nous sommes interrogés sur l'opportunité d'y maintenir une représentation de la Cour des comptes. Nous reconnaissons bien entendu, comme tout le monde, la très grande qualité des personnalités émanant de cette haute juridiction qui ont été nommées à la COB depuis 1967. Il nous semble cependant que, en tant qu'institution, la Cour des comptes n'a pas nécessairement de compétences en matière de spécificités du droit boursier.
La commission suggère donc de supprimer au sein de l'AMF la présence d'un membre de la Cour des comptes. Je rappelle que des membres de la Cour pourront prendre place, en tant que rapporteurs, dans la Commission des sanctions. En outre, la représentation de la Cour au sein de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance nous semble tout à fait appropriée, compte tenu de l'expérience qu'elle a notamment à l'égard des sociétés du secteur public qui appartiennent à cette branche de l'assurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Je ne suis pas favorable à la proposition de M. le rapporteur général. En effet, de l'expérience passée, on peut déduire que la présence d'un membre de la Cour des comptes au sein de cette autorité apportera à cette dernière des compétences dont elle aura besoin dans un certain nombre de domaines, notamment en matière comptable.
Je demande donc à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote.
M. Jacques Oudin. Monsieur le président, vous comprendrez dans quelle situation difficile je me trouve. Bien entendu, je suis solidaire de la commission, mais j'approuve les propos que vient de tenir M. le ministre. (Sourires.).
Je crois que la commission a oublié que la Cour des comptes avait une chambre financière. Elle a pourtant reçu, il y a quelques temps, le président de celle-ci qui est venu parler de la réforme de la Banque de France. La Cour des comptes a donc une expérience certaine dans le domaine des finances publiques et des finances en général.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, accédez-vous au souhait de M. le ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans notre République, les corps ont certes leur importance.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du règlement et d'administration générale. Oh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On ne saurait nier non plus la réalité des solidarités qu'ils incarnent.
Cela dit, bien que n'étant pas convaincu par les arguments que je viens d'entendre, pour entamer le débat dans de bonnes conditions, j'accepte de retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 294, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le dixième alinéa (9°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, après le mot : "salariés", supprimer le mot : "actionnaires". »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers tend à apporter une précision au texte proposé par l'article 3.
En effet, parmi les membres de ce collège, figure un représentant des salariés, qui compte donc pour une voix dans cet ensemble.
Or la désignation de ce représentant des salariés est soumise au fait qu'il soit aussi actionnaire, tandis que sa désignation, par voie réglementaire, découlera de la consultation des organisations syndicales représentatives et des associations de salariés actionnaires.
Cette démarche ne nous semble pas tout à fait judicieuse. Il nous semble préférable, comme cela se passe dans bien des autorités indépendantes au sein desquelles le monde du travail est représenté, de traiter de la même manière tous les salariés, sans établir de distinction inutile et superfératoire entre ceux qui seraient actionnaires d'entreprises et les autres.
Il est fort probable, au demeurant, que le choix portera finalement sur un représentant plutôt instruit des questions de finance.
La précision que nous apportons nous paraît nécessaire. Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler l'importance de l'épargne individuelle directe et de souligner que, sur environ 3,6 millions d'actionnaires personnes physiques des sociétés françaises cotées, probablement plus de 1,6 million sont des actionnaires salariés. Le développement de l'actionnariat salarié est un enjeu important à tous égards et notre assemblée y est particulièrement attachée.
La représentation des salariés actionnaires au sein du collège de l'AMF nous semble donc bien fondée.
En réalité, l'AMF comporte deux collèges ; le collège faîtier dont nous parlons et la commission des sanctions qui exerce un rôle pré-juridictionnel et au sein de laquelle il est prévu de faire siéger deux représentants des salariés des entreprises du secteur financier.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Je ne peux que confirmer les propos de M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 294.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 295, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin du septième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "1° et 2°" par les mots : "1°, 2° et 4°". »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement, comme l'amendement n° 296, est un amendement de précision. Je les défendrai donc tous les deux en même temps.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 296, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
« A la fin du huitième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "1° et 2°", par les mots : "1°, 2° et 4°". »
Veuillez poursuivre, madame Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ces deux amendements portent sur le fonctionnement des organes constitués au-delà du collège de l'Autorité des marchés financiers.
Il s'agit tout simplement, dans les deux cas, de faire en sorte que la présidence de la commission des sanctions puisse être assumée par l'un des représentants des salariés des entreprises de marché, prestataires de services d'investissement ou autres, telles que définies par l'article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'y est pas favorable compte tenu du rôle très particulier de la commission des sanctions.
Comme je l'indiquais voilà un instant, cette dernière, qui est une innovation du projet de loi, a un rôle très spécifique. C'est un organe quasi juridictionnel, en tout cas préjuridictionnel, qu'il semble donc plus approprié, ainsi que ses éventuelles sous-sections, de faire présider par un magistrat professionnel, comme le prévoit le texte du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Compte tenu du caractère pré-juridictionnel de cette commission des sanctions et des exigences en termes de sécurité juridique qui en découlent, il est hautement préférable que le président de cette commission ait une compétence juridique affirmée.
Je ne suis donc pas favorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 297, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, après les mots : "préparation des réunions,", insérer les mots : "bénéficier d'une formation spécifique". »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Complétant nos propositions sur le fonctionnement du collège de l'Autorité des marchés financiers et sur ses structures, cet amendement tend à apporter une précision quant aux droits ouverts aux représentants des salariés dans les différentes instances concernées.
Actuellement, le paragraphe V de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier permet à ces salariés d'assimiler à du temps de travail le temps consacré aux activités de l'Autorité.
Cependant, la complexité des problématiques de l'ingénierie financière et des matières qui seront traitées par l'Autorité exige que les salariés bénéficient, en tant que de besoin, de périodes de formation, rendues indispensables par la nature des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
C'est dans cet esprit que nous souhaitons apporter cette précision au texte de l'article, en faisant entrer les périodes de formation dans le champ des absences autorisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Madame Beaudeau, je ne méconnais pas du tout la nécessité de former tous les membres de l'Autorité des marchés financiers, mais je ne vois pas de raison de réserver un traitement spécifique à ses membres salariés. Ce sera à l'AMF de décider elle-même ce qu'elle doit faire à cet égard.
Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.
M. le président. Dois-je conclure, monsieur le rapporteur général, que l'avis de la commission est également défavorable ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
M. le président. « Art. 4. - L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Remplacer les deuxième et troisième phrases du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-3 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées : "Il siège auprès de toutes les formations. Il n'a pas voix délibérative. Il n'assiste pas aux votes portant sur des questions à caractère individuel." »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances se réjouit que la nouvelle autorité bénéficie d'une large indépendance et des moyens correspondants. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut prendre garde aux signes qui pourraient, à l'extérieur, donner à penser que cette indépendance n'est pas aussi absolue qu'il serait souhaitable. D'où notre proposition concernant la place et le rôle du commissaire du Gouvernement.
Il est tout à fait clair que celui-ci a toute légitimité pour apporter les éléments d'information dont il peut disposer et, en conséquence, pour répondre aux questions qui lui seront éventuellement adressées au sein du collège comme de la commission des sanctions.
Nous pensons toutefois que la participation du commissaire du Gouvernement doit avoir une limite et qu'il ne doit pas être présent lors des votes portant sur des questions à caractère individuel, afin de ne pas peser sur ces votes, de manière que ces derniers relèvent vraiment de la seule responsabilité des membres du collège et de la commission des sanctions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement approuve la suggestion de M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
M. le président. « Art. 5. - L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt. »
« II. - Les membres, les salariés et préposés de l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. »
« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être nommé membre du collège ou de la commission des sanctions s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. »
L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "les salariés et préposés de l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2" par les mots : "les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend essentiellement à apporter une précision rédactionnelle.
Mieux vaut viser les « personnels » de l'AMF plutôt que ses « salariés », compte tenu de la variété possible des statuts.
Par ailleurs, les personnes participant au contrôle nous semblent être incluses dans la référence aux « préposés » de l'AMF.
Enfin, il nous apparaît qu'il n'y a pas de raison d'imposer le secret professionnel aux personnes consultées autres que les experts des commissions consultatives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. J'approuve la proposition de M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté).
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "nommé membre du collège ou de la commission des sanctions" par les mots : "membre de l'Autorité des marchés financiers". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe CRC vote contre.
(L'amendement est adopté).
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté).