Chapitre V
Dispositions relatives
à l'Office national des forêts
M. le président. « Art. 29. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre IV du code forestier, il est inséré un article L. 431-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-4. - L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine privé de l'Etat remises en gestion à ce même établissement en application de l'article L. 121-2. »
L'amendement n° 35, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 431-4 à insérer dans le code forestier par la phrase suivante :
« L'établissement est indemnisé de cette mission dans les conditions prévues à l'article L. 121-4 du code forestier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 29 du projet de loi a trait aux travaux de fixation des dunes réalisés par l'Office national des forêts, l'ONF. Il reconnaît explicitement l'intervention de l'ONF pour le compte de l'Etat dans la lutte contre l'érosion éolienne.
La commission pense que cet article doit être complété par une disposition qui précise qu'il s'agit non pas là d'une mission de droit commun de l'office, mais d'une mission d'intérêt général qui, en tant que telle, doit être financée, non par le budget propre de l'ONF, mais par des crédits spécifiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est bien sûr tout à fait normal que l'Office national des forêts soit payé pour réaliser les travaux de fixation des dunes du littoral. Même si je ne vois pas de justification à la présence de cet amendement à ce niveau du texte, j'y suis évidememnt favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article additionnel après l'article 29
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier, après l'article L. 424-4, il est inséré deux articles L. 424-5 et L. 424-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 424-5. - L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.
« L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre I et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme.
« Art. L. 424-6. - Les modalités d'application de l'article L. 424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Depuis plusieurs années se pose la question de la sécurité juridique des interventions de l'ONF dans le domaine de la prévention des risques naturels en montagne par le biais de ce que l'on appelle le service de restauration des terrains de montagne, le service RTM.
Les interventions qu'effectue l'ONF au titre du service RTM se sont progressivement diversifiées à la demande, à la fois, des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat en raison de la réelle capacité d'expertise qui est reconnue en la matière à l'office. Cette mission consiste principalement à émettre des avis sur l'application du code de l'urbanisme et du code de l'environnement. Or ces interventions, qui sont très utiles, qui constituent une véritable spécialité de l'ONF et sont réalisées à la demande expresse des préfets, ne font l'objet d'aucun encadrement juridique. Cette anomalie pourrait avoir des conséquences pénalisantes pour l'ONF et pour les agents qui sont affectés au service RTM ; il convient donc de la corriger.
Tel est l'objet de l'amendement n° 36, qui vise à reconnaître les interventions possibles de l'ONF, en appui du service RTM, en matière de prévention des risques naturels, notamment lors de l'élaboration de plans de prévention des risques naturels prévisibles, des règles d'urbanisme et des règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol en zone de montagne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'action des services de restauration des terrains de montagne permet une véritable prévention des catastrophes naturelles bénéfique en matière de sauvegarde des vies humaines. Cet excellent amendement a pour objet de donner un cadre juridique aux agents qui effectuent ces travaux. J'y suis donc extrêmement favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
M. le président. « Art. 30. - Il est inséré, au chapitre V du livre II du titre Ier du code de l'environnement un article L. 125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones exposées à des risques naturels et technologiques prévisibles, notamment celles couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sont informés par le vendeur de l'existence de ces risques.
« Un état des risques se fondant sur les informations publiques disponibles rassemblées par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.
« II. - Les locataires de biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I sont informés par le bailleur de l'existence de ces risques. L'état des risques prévu au I ci-dessus est annexé au contrat de location.
« III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables, ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu, pour autant qu'il connaisse l'existence et l'importance des dommages, d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
« V. - En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 37, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 125-5 à insérer dans le code de l'environnement :
« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, prévu à l'article L. 515-15 ou par un plan de prévention des risques naturels, prévu à l'article L. 562-1, sont informés par le vendeur de l'existence des risques technologiques ou prévisibles visés par le plan.
« Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.
« Un arrêté préfectoral fixe, pour chaque commune, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
« II. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu, pour autant qu'il connaisse l'existence et l'importance des dommages, d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
« III. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 30 du projet de loi, à l'image de ce qui existe déjà dans d'autres domaines - termites, amiante, plomb - vise à rendre obligatoire une information systématique à l'occasion de transactions immobilières, qu'il s'agisse de ventes ou de locations, que cela porte sur du bien bâti ou non.
Le dispositif prévoit, d'une part, l'information par le vendeur ou le bailleur de l'acquéreur ou du locataire de l'existence d'un risque dans la commune où est localisé le bien. La charge de l'information pèse sur le vendeur ou sur le bailleur.
Il prévoit, d'autre part, que, lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre du fait d'une catastrophe naturelle et a été indemnisé à ce titre, le vendeur ou le bailleur, pour autant qu'ils connaissent l'existence des dommages, sont tenus d'en informer le vendeur ou le bailleur. A défaut du respect de ces obligations d'information, une sanction est prévue, à savoir la résolution du contrat ou la diminution du prix de la transaction.
Cet article a donné lieu à de longs débats en commission, car si l'intention qui le sous-tend est bonne, il ne sera pas toujours facile à mettre en oeuvre. Il existe encore aujourd'hui des baux verbaux, notamment pour des terrains agricoles. Nous nous sommes demandé comment l'information pourrait être délivrée dès lors qu'il s'agit de baux qui se reconduisent tacitement.
Aussi, tout en n'étant pas opposée à cette mesure, la commission a proposé d'en restreindre le champ d'application à ce qui est réellement envisageable sur le plan pratique.
L'obligation d'informer sur l'existence d'un risque serait réservée aux biens situés dans des communes couvertes par un plan de prévention des risques technologiques et naturels, ce qui éviterait toute contestation sur la définition du zonage.
Cette obligation d'information serait également limitée aux contrats de vente, qui requièrent l'intervention d'un officier public et pour lesquels le système de transmission de l'information est rodé : le notaire écrit à la mairie avant de préparer l'acte afin de savoir si le bien se trouve dans une zone concernée par tel ou tel risque.
Toutefois, si l'obligation d'informer sur l'existence d'un sinistre était réservée au contrat de vente, l'obligation d'informer sur l'existence d'un sinistre dû à une catastrophe naturelle et qui aurait donné lieu à indemnisation demeurerait et pour le vendeur et pour le bailleur. Il est nécessaire que le locataire comme l'acquéreur en soient informés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Si cet article se trouve dans la partie du texte relative aux risques naturels, il concerne bien entendu des obligations qui valent pour les deux types de risques, naturels et technologiques.
Je signale que la responsabilité du bailleur est de toute façon engagée. Si un risque technologique ou naturel a été constaté et porté à la connaissance du bailleur et que celui-ci n'en a pas avisé celui à qui il concède le bail, en tout état de cause, sa responsabilité pourra être mise en cause pour non-communication de cette information. Aussi, le fait que la mention du risque soit portée sur le bail me semble plutôt de nature à protéger le bailleur.
Par ailleurs, je vous rappelle que l'ensemble des habitations qui ont été endommagées lors de la catastrophe d'AZF à Toulouse étaient mises en location par un bailleur social.
La mesure proposée, y compris pour les contrats de location, me paraît donc tout à fait justifiée et extrêmement facile à mettre en application.
En conséquence, je ne suis pas favorable à l'amendement de la commission.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'intention de la commission, encore une fois, n'est pas de faire échapper les propriétaires à leurs obligations.
Il est vrai que, dans le cas de la catastrophe de Toulouse, où plusieurs milliers d'habitations ont été touchées, on avait affaire essentiellement à quatre bailleurs sociaux qui, eux, sont parfaitement en mesure d'obtenir l'information et de la transmettre à leurs locataires.
Mais, ici, il s'agit d'un dispositif qui, comme vous venez de le rappeler, madame la ministre, s'applique non seulement aux risques technologiques mais aussi aux risques naturels. Dès lors, bien souvent, nous aurons affaire à des locations entre particuliers. Les nombreux élus locaux qui siègent ici savent que, même si l'information est diffusée au travers des bulletins municipaux ou à l'occasion de réunions publiques, une bonne partie de la population n'est pas touchée par cette information. Il nous faudra donc trouver une solution pour parer à cette situation, mais nous devons être conscients que, dans les cas de reconduction tacite et de baux verbaux, qui sont encore nombreux dans le monde rural, ce sera très difficile. Peut-être faudra-t-il finalement exclure ces cas-là du dispositif.
Il n'en demeure par moins nécessaire de réfléchir à un système pratique, facilement utilisable par le particulier qui loue une chambre de bonne ou un studio dans une commune où il ne réside pas lui-même et qui n'a donc pas toujours accès à l'information.
En tout état de cause, il faut élaborer un dispositif qui soit réellement applicable pour les transactions qui font l'objet d'un acte écrit.
Après tout, nous n'en sommes qu'au début de la navette, et la rédaction de cet article est perfectible ; les discussions successives permettront sans doute de l'améliorer. Dans cette attente, la commission recommande au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Cet amendement me paraît contraire à l'un des objectifs du texte : délivrer au public l'information la plus large possible. L'exemple de Toulouse est malheureusement là pour nous montrer combien une telle information est nécessaire.
Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que le paragraphe II du texte proposé par l'amendement n° 37, qui reprend les termes du paragraphe IV de l'article 30, me laisse un peu perplexe. J'en rappelle les termes : « Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité..., le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu, pour autant qu'il connaisse l'existence et l'importance des dommages, d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. »
Si le vendeur ou le bailleur d'un immeuble a reçu une indemnité, je ne vois pas comment il pourrait ne pas avoir eu connaissance des dommages !
Pour le reste, l'amendement n° 37 a essentiellement pour objet de supprimer le paragraphe II de l'article 30, qui concerne l'information due aux locataires.
Or les locataires sont souvent des gens qui viennent d'ailleurs et, donc, ne connaissent pas nécessairement très bien l'environnement du logement dans lequel ils s'installent. Il suffit de penser à ces cadres du secteur privé ou de la fonction publique qui, se trouvant soudainement mutés, doivent très rapidement trouver un logement à louer. C'est pourquoi, selon moi, il est important que ces locataires aient accès à l'information sur les risques avant que ceux-ci ne révèlent leur réalité et que l'indemnisation des dommages subis soit versée.
Voilà pourquoi je voterai contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Bien sûr, nous faisons nôtre l'objectif d'information la plus large possible. Mais il nous faut d'abord respecter un certain parallélisme. Quand il s'agit de l'amiante et du plomb, l'obligation d'information ne s'applique qu'aux transactions. Or voilà qu'on nous propose de mettre en place un processus extrêmement lourd, et je crains que cette lourdeur même ne constitue un obstacle à la réalisation de l'objectif que, en l'espèce, nous nous sommes fixé, à savoir garantir qu'une information réelle sera délivrée au moment des décisions importantes que sont les transactions.
Par ailleurs, il nous faut régler le problème du bail verbal et des tacites reconductions, pour lesquels il n'y a manifestement pas d'évaluation.
Voilà pourquoi je partage le sentiment de M. le rapporteur sur la nécessité de laisser la réflexion se poursuivre au cours de la navette.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article additionnel après l'article 30
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Le sous-amendement n° 215, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa de l'amendement n° 96, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : »
« II. - En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa de cet amendement de la mention : "Art. L. 563 ...". »
La parole est à M. Marini, pour défendre l'amendement n° 96.
M. Philippe Marini. Cet amendement vise à clarifier les conditions d'accès aux données météorologiques nécessaires, en particulier, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics tels les établissements publics territoriaux de bassin, de manière qu'ils puissent jouer leur rôle en matière de prévention et de mise en oeuvre de toutes les précautions nécessaires pour parer à des risques d'inondation comme en matière de gestion de ces risques lorsque, hélas ! ils se concrétisent.
Il me semble souhaitable d'indiquer que l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'il s'agit de défendre la sécurité des personnes et des biens, communiquent gratuitement aux collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Cette disposition devra en particulier s'appliquer à Météo France.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 215.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit simplement d'insérer dans le code de l'environnement la disposition proposée par M. Marini avec l'amendement n° 96, à laquelle la commission est évidemment favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'amendement n° 96 et le sous-amendement n° 215 sont bienvenus. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 215.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 96.
M. Daniel Raoul. Je ne sais pas très bien comment il faut prendre la dernière phrase du I de l'amendement de M. Marini : « Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données. »
Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur général, mais cette précision me paraît relever d'une terrible pingrerie ! Irai-je jusqu'à suggérer l'organisation d'une journée nationale de quête publique au bénéfice de l'Etat et de ses établissements ? (Sourires.)
Est-il, par ailleurs, vraiment nécessaire de prévoir un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités de mise en oeuvre de cette disposition ? (Nouveaux sourires.)
On nous a maintes fois, au cours du débat, fait observer qu'il ne fallait surtout pas alourdir inutilement la loi. Or, franchement, monsieur Marini, le paragraphe II de votre amendement me paraît superfétatoire.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je me dois de préciser, à l'intention de M. Raoul, que la rédaction de cet amendement a fait l'objet d'une préparation très attentive. (Sourires.) Le sujet étant complexe, la formulation à laquelle je suis parvenu est, je le reconnais, elle-même un peu compliquée, mais elle respecte les principes et les usages en la matière.
M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote.
M. Yves Dauge. Je dirai simplement que, compte tenu des objections qui ont été opposées à un certain nombre de mes propositions et qu'a déjà rappelées mon collègue Daniel Raoul, il faut vraiment, ici, faire preuve d'un grand sens de l'humour !
M. Robert Bret. Il y a des arguments à géométrie variable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
M. le président. « Art. 31. - Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : "des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan", sont ajoutés les mots : ", dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du code de l'environnement,". » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 32. - I. - Le I de l'article 1585 C du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »
« II. - Il est ajouté, après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, un g ainsi rédigé :
« g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 106, présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« III. - L'article 1394 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les propriétés non bâties classées situées dans les zones d'expansion des crues définies à l'article L. 211-12 du code de l'environnement et dans les zones d'érosion prévues à l'article L. 114-1 du code rural. »
« IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
« V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les deux autres amendements sont identiques.
L'amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. César, Doublet, Emorine et Hérisson.
L'amendement n° 188 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« III. - L'article 1394 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les propriétés non bâties classées situées dans les zones d'expansion des crues définies à l'article L. 211-12 du code de l'environnement et dans les zones d'érosion prévues à l'article L. 114-1 du code rural. »
« IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat.
« V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la taxe sur les cercles et maisons de jeux prévue à l'article 1560 du code précité. »
La parole est à M. Marcel Deneux, pour présenter l'amendement n° 106.
M. Marcel Deneux. En permettant la sur-inondation de leurs terres, les agriculteurs rendent un indéniable service à l'ensemble de la collectivité : ils concourent activement à la protection des personnes et des biens installés dans des zones inondables.
La sur-inondation apporte aux communes une plus grande sécurité dans leur développement économique, pour un coût globalement limité. L'exonération de la taxe sur le foncier non bâti constituerait une reconnaissance de ce service rendu à la communauté.
Une telle mesure serait perçue par le monde agricole comme équitable, car les exonérations de taxe locale d'équipement et de taxe départementale sur les espaces naturels sensibles prévues dans le projet de loi pour des terrains situés dans des zones à risques ne concernent pas directement l'activité agricole.
M. le président. L'amendement n° 116 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 188.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 106, qui vient d'être excellemment présenté par notre collègue M. Marcel Deneux. M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je rappelle que les servitudes d'utilité publique qui sont prévues par le projet de loi donnent lieu à indemnisation, au bénéfice tant des propriétaires que des exploitants agricoles.
Je rappelle également que les « bonnes pratiques agricoles » ouvriront droit à compensation si elles induisent une baisse du revenu agricole.
Ainsi, dans la mesure où un dispositif d'indemnisation très complet est déjà prévu, cette exonération de taxe sur le foncier non bâti ne semble pas s'imposer.
Par conséquent, j'invite les auteurs de ces amendements à les retirer.
M. Marcel Deneux. Je retire l'amendement n° 106, monsieur le président.
M. Gérard Le Cam. Je retire également l'amendement n° 188.
M. le président. Les amendements n°s 106 et 188 sont retirés.
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
M. le président. « Art. 33. - I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent pas aux enquêtes ordonnées avant sa publication.
« II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi.
« III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances, issues de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours. »
L'amendement n° 203, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (III) de cet article, remplacer la référence : "11" par la référence : "12". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article additionnel après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par MM. Biwer, Arnaud, Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 33, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 3 du code des marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour faire face à des situations d'urgence relevant d'une catastrophe industrielle ou naturelle. »
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. A l'occasion des catastrophes dont il a été question au cours du débat, les collectivités territoriales et tous ceux qui se sont efforcés de venir au secours des victimes ont été amenés à mobiliser des moyens souvent considérables, s'exposant parfois ainsi au risque d'enfreindre le code des marchés publics. Il paraît donc important qu'en de telles circonstances il puisse être convenu que le code des marchés publics ne s'applique pas.
Par exemple, lorsque survient une tornade et que des arbres encombrent les routes, le maire peut être conduit à réquisitionner les moyens des entreprises de travaux publics. Il n'a pas véritablement le temps de procéder à un appel d'offres, compte tenu des délais réglementaires que cette procédure implique.
Par cet amendement, nous voulons donc attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prévoir une procédure dérogatoire telle que les responsables d'institutions publiques appelés à se mobiliser en de telles circonstances ne se trouvent pas en infraction alors même qu'ils se soucient avant tout de célérité dans la mise en oeuvre des moyens propres à rétablir une situation normale, voire à apporter des secours aux personnes sinistrées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement présenté par le président de la commission des finances est intéressant. Toutefois, l'article 35 du nouveau code des marchés publics dispose que « peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence ».
Autrement dit, l'appel d'offres n'est pas obligatoire dans ce cas de figure. Il y a, certes, mise en concurrence, mais on peut qualifier celle-ci de succincte.
La commission des affaires économiques est donc partagée sur cette proposition et souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends l'argumentation développée par M. Arthuis, mais je souscris aux observations de M. le rapporteur. Effectivement, des procédures permettent de faire face aux situations d'urgence figurent dans le code des marchés publics ; nous l'avons d'ailleurs constaté, hélas ! lors des récentes marées noires.
Je pense donc que votre préconisation, monsieur Arthuis, est plutôt de nature à perturber le fonctionnement des marchés publics et à supprimer des garde-fous utiles.
En conséquence, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Elle s'en remet, monsieur le président, à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.
M. Jean Arthuis. Je tiens à préciser que c'est bien en tant que membre du groupe de l'Union centriste et non en qualité de président de la commission des finances que j'ai défendu cet amendement.
Je serais tenté de reprendre les propos du président de la commission des affaires économiques qui, dans un cas où la rédaction n'était pas parfaitement satisfaisante, a recommandé de mettre à profit la navette parlementaire. Je propose donc à mon tour au Sénat d'apporter sa contribution au débat en votant cet amendement, de façon que soit finalement clarifié ce qui apparaît encore comme une ambiguïté.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques. Merci de cet hommage !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.