COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

PRÉVENTION DES RISQUES

TECHNOLOGIQUES ET NATURELS

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 116, 2002-2003) relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. [Rapport n° 154 (2002-2003) et avis n° 143 (2002-2003).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen d'un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 24.

Art. 24 (interruption de la discussion)
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Art. 25

Article additionnel après l'article 24

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par M. Doublet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 213-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau siègent deux représentants de la commission du Sénat chargée de l'agriculture et deux représentants de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 98 rectifié bis.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit de doubler la représentation parlementaire au sein du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE. A l'heure actuelle, le comité consultatif de gestion de ce fonds comprend un représentant de chacune des deux chambres du Parlement. Cet amendement a donc pour objet de porter ce nombre à deux. Cela se justifie dans la mesure où les collectivités, après l'adoption du présent projet de loi, seront sollicitées pour lutter contre le ruissellement et les inondations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Chapitre IV

Dispositions financières

Art. additionnel après l'art. 24
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Art. additionnels après l'art. 25

Article 25

M. le président. « Art. 25. - L'article L. 561-1 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque," ;

« 2° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés. » - (Adopté.)

Art. 25
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Art. 26

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par Mme Didier, M. Coquelle, Mme Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 179 est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article L. 113-4 du code des assurances il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'aggravation du risque en cours de contrat suite à des inondations, l'assureur ne peut ni dénoncer le contrat, ni proposer un nouveau montant de prime. »

L'amendement n° 178 est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prévention afin de diminuer la vulnérabilité de ses biens bénéficie d'une exonération de la surprime pour les dommages visés au troisième alinéa de l'article L. 125-1. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter ces deux amendements.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'amendement n° 179 prévoit qu'en cas d'aggravation du risque en cours de contrat à la suite d'inondations l'assureur ne peut dénoncer le contrat ni proposer un nouveau montant de prime, pratique qui est malheureusement assez fréquente.

Il s'agit d'un amendement de bon sens. Nous sommes toutefois bien conscients que, dans la société libérale dans laquelle nous vivons, son application sera assez difficile. La situation actuelle aboutit à une inégalité de traitement et à une absence de péréquation interne. Or nous pensons qu'il serait nécessaire de mutualiser le coût du risque. Cet amendement a pour objet d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette situation.

Quant à l'amendement n° 178, il vise à inciter les assurés à entreprendre des travaux de prévention en matière de risques. Je prendrai l'exemple de petites digues construites par des particuliers pour protéger leur maison qui était régulièrement inondée. Là aussi, il s'agit sans doute davantage d'une négociation entre les particuliers et les assurances, mais cela permettrait d'attirer l'attention des assureurs pour éviter des surprimes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 179 remettrait en cause la liberté de négociation qui existe en matière d'assurances. Le présent projet de loi ne porte pas sur le dispositif assurantiel. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 178, il convient de rappeler que le régime des catastrophes naturelles est un dispositif de solidarité nationale qui s'applique à tous les assurés. Il ne semble pas raisonnable de remettre en cause ce principe. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. S'agissant de l'amendement n° 179, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que vient d'exprimer M. le rapporteur.

J'en viens à l'amendement n° 178. Pour exonérer les assurés de la surprime en cas de travaux de prévention, encore faudrait-il que ces travaux soient parfaitement déterminés et définis, ce qui est très difficile. Quant à l'incitation financière, elle est vraiment minime, de l'ordre de quelques euros. Elle n'aurait pas l'effet incitatif qu'attendent les auteurs de cet amendement. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 25
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Art. additionnels après l'art. 26

Article 26

M. le président. « Art. 26. - L'article L. 561-3 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

« I. - Au premier alinéa, il est inséré un "I. -" avant les mots : "Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer".

« II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens d'habitation et de biens d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés et de leurs terrains d'assiette, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;

« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales de moins de dix salariés ;

« 5° Les campagnes d'information sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1, nettes du montant des indemnités perçues, le cas échéant, en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. »

« III. - Au dixième alinéa, il est inséré un "II. -" avant les mots : "Ce fonds est alimenté".

« IV. - La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée :

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »

L'amendement n° 94, présenté par MM. Courteau, Raoul, Dauge, Vantomme, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, remplacer les mots : "ou de crues torrentielles" par les mots : ", de crues torrentielles ou à montée rapide". »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Comme l'expérience des dernières inondations l'a démontré, les indemnités versées par les assureurs ne suffisent pas pour reconstruire sur un autre emplacement les habitations ou les biens d'entreprise endommagés.

L'extension du fonds de prévention des risques permettra donc de contribuer au financement de l'acquisition amiable de biens d'habitation et de biens d'entreprise, mais également au financement, sous certaines conditions, d'opérations de reconnaissance de cavités souterraines et de marnières.

Enfin, ce fonds doit pouvoir contribuer à l'acquisition « d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines ».

C'est sur ce dernier point que je souhaite insister. En effet, les termes « crues torrentielles » risquent d'empêcher le financement par le plan de prévention de certaines situations qui, comme les dernières inondations dans l'Aude l'ont démontré, s'apparentent davantage, dans certaines zones comme la basse plaine, aux « crues à montée rapide ».

Le qualificatif « torrentielles » a une connotation de région montagneuse ou, si vous préférez, de site à forte pente, même si je perçois bien que l'idée retenue est plutôt celle de crues à montée subite ou brutale.

Par conséquent, l'amendement n° 94 vise à mieux prendre en compte l'ensemble des situations en faisant référence explicitement non seulement, bien évidemment, aux crues torrentielles, mais également aux crues à montée rapide.

Dans le département de l'Aude, nous eûmes à subir dans les cantons au relief accidenté des crues à caractère effectivement torrentiel. Mais peut-on également appliquer ce qualificatif à ce qui s'est passé dans la basse plaine, où la montée des eaux fut d'un mètre par heure sur un front d'un kilomètre environ, noyant d'innombrables habitations sur son passage sous deux à trois mètres d'eau et parfois plus ? Je ne le crois pas. Ce terme ne nous paraît pas correspondre à cette dernière situation, qu'il importe cependant de prendre en compte pour le financement, par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, de l'acquisition de biens ou d'habitations exposés à des risques naturels menaçant gravement des vies humaines. M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 94 a le mérite de préciser les choses et correspond bien à la réalité. Il lève toute ambiguïté. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'argumentation de M. Courteau est parfaitement recevable sur le plan scientifique, et, disant cela, je pense en particulier aux inondations de l'Aude qui ont eu lieu très récemment. Par conséquent, je suis favorable à cet amendement.

M. Roland Courteau. Merci !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 180 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, après les mots : "biens d'entreprises industrielles, commerciales", insérer le mot : ", agricoles". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 31.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à réparer un oubli. Le « fonds Barnier » pourra contribuer, en vertu de l'article 26, au financement de mesures de prévention intéressant des biens couverts par les contrats d'assurance. Il convient de compléter la liste des biens pouvant bénéficier de cette disposition par le terme « agricoles », comme nous l'avons déjà fait hier à propos d'un autre article.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 180.

M. Gérard Le Cam. Les biens agricoles ayant été omis dans le cadre du projet de loi, je ne peux qu'appeler à voter cet amendement, qui devrait obtenir l'unanimité des suffrages exprimés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 31 et 180. (Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié. (L'article 26 est adopté.)

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
Art. 27

Articles additionnels après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant de la prise en compte du risque inondation, ce périmètre recouvre soit un bassin ou une fraction de celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou une section de celui-ci. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les critères à prendre en compte s'agissant de l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il faut prévoir dans la loi la possibilité de dépasser les limites administratives d'une commune. En effet, certains plans de prévention des risques naturels prévisibles ont parfois été élaborés sur des périmètres trop réduits pour prendre véritablement en compte l'ensemble des données utiles. Par conséquent, cet amendement tend à ce que « le périmètre recouvre soit un bassin ou une fraction de celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou une section de celui-ci » et vise à introduire la souplesse nécessaire pour que le plan de prévention des risques naturels prévisibles se trouve à une échelle judicieuse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends parfaitement l'intention qu'a M. le rapporteur en présentant cet amendement ; je pourrais y souscrire, mais il me paraît inopérant dans son architecture, et ce pour deux raisons : d'une part, une commune ne peut pas être considérée comme une section de rivière, d'autre part, l'amendement fait référence à une notion de périmètre qui n'a pas été définie préalablement.

Pour ces raisons techniques, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 32.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.

M. Pierre Hérisson. Je comprends bien l'argumentaire que vous venez de développer, madame la ministre. Pour autant, l'amendement qu'il nous est proposé d'adopter vise à résoudre la difficulté de l'application sur le terrain. Peut-être, c'est vrai, ne règle-t-il pas le problème technique ; mais - et je me dois d'attirer votre attention sur ce point - il est important, et particulièrement dans les zones à relief, que la souplesse nécessaire soit offerte de manière à ne pas proposer parfois des périmètres sans grande cohérence inspirés plus par le principe de précaution, voire le « double parapluie », que par la véritable précaution.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 32 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le dispositif proposé par la commission avait déjà été adopté dans la « petite loi » sur l'eau. Nous procédons à l'examen de ce projet de loi en première lecture et nous aurons donc tout loisir de perfectionner et de préciser la rédaction de ce dispositif au cours de la navette parlementaire. La commission des affaires sociales a souhaité insérer dans ce projet de loi ce dispositif qui, je le rappelle, avait déjà été adopté. Elle maintient par conséquent cet amendement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais il faut vraiment le perfectionner ! (Sourires.)

M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Il faut l'endiguer ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Madame la ministre, je ne doute pas que, d'ici à la deuxième lecture, ce texte sera encore amélioré !

Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Hors le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale au titre des dégats et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale et financés conjointement par la collectivité territoriale et l'Etat ou l'un de ses établissements publics. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 181, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les contribuables ayant subi une perte de jouissance de leur habitation principale par suite d'une catastrophe naturelle sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation de l'année en cours.

« Dans le cas où cette taxe a déjà été acquittée, ce dégrèvement est à valoir sur la taxe d'habitation de l'année suivante.

« II. - Lorsqu'ils sont propriétaires, les contribuables visés à l'article 26 sont dégrevés dans les mêmes conditions de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« III. - La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence pour compenser les pertes financières des collectivités territoriales résultant des I et II ci-dessus. »

L'amendement n° 182, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les personnes ayant subi une perte de jouissance de leur location, et dont le propriétaire opère des travaux de reconstruction ou de réhabilitation, bénéficient d'une stabilisation du montant de leur loyer d'avant la catastrophe naturelle pendant une durée de dix ans. »

L'amendement n° 183, présenté par Mme Didier, M. Coquelle, Mme Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les personnes ayant subi une perte de jouissance de leur location, et dont le propriétaire opère des travaux de reconstruction ou de réhabilitation, bénéficient d'une stabilisation du montant de leur loyer d'avant la catastrophe naturelle pendant une durée de cinq ans. »

L'amendement n° 184, présenté par Mme Didier, M. Coquelle, Mme Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables victimes d'une catastrophe naturelle dont le revenu n'excède pas 15 000 EUR sont dégrevés d'office de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de l'année du sinistre. Dans le cas où cet impôt aurait déjà été acquitté, ce dégrèvement est à valoir sur l'imposition de l'année suivante. »

L'amendement n° 185, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les propriétaires et les organismes d'habitation à loyers modérés qui sont contraints d'opérer des travaux de reconstruction sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. »

L'amendement n° 186, présenté par Mme Didier, M. Coquelle, Mme Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Lors des catastrophes naturelles ayant causé des dommages importants aux logements et habitations, le Gouvernement peut imposer aux banques un certain nombre de mesures permettant la renégociation des conditions d'emprunts et des conditions préférentielles pour les nouveaux prêts immobiliers. »

L'amendement n° 187, présenté par Mme Didier, M. Coquelle, Mme Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 561-3 du code de l'environnement, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. ... _ Dans les zones soumises à un plan de prévention des risques naturels, après une catastrophe naturelle, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut aider en priorité les victimes des zones sinistrées qui la sollicitent pour la remise en état de leur logement. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter les amendements n°s 181 à 187.

M. Gérard Le Cam. L'amendement n° 181 vise à ce que les contribuables ayant subi une perte de jouissance de leur habitation principale par suite d'une catastrophe naturelle soient dégrevés d'office de la taxe d'habitation de l'année en cours et, lorsqu'ils sont propriétaires, de la taxe foncière.

L'amendement n° 182 tend à ce que les personnes ayant subi une perte de jouissance de leur location et dont le propriétaire opère des travaux de reconstruction ou de réhabilitation, ce qui est fréquent, bénéficient d'une stabilisation du montant de leur loyer d'avant la catastrophe naturelle pendant une durée de dix ans. L'amendement n° 183 prévoit, lui, une durée de cinq ans. En effet, très souvent, les propriétaires profitent de tels travaux pour réviser le loyer à la hausse.

L'amendement n° 184 tend à dégrever d'office de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les contribuables victimes d'une catastrophe naturelle dont le revenu n'excède pas 15 000 euros et qui appartiennent donc aux catégories sociales les plus modestes.

L'amendement n° 185 vise, à travers un allégement financier, à favoriser la remise en état des logements HLM sinistrés afin d'assurer le relogement dans les meilleures conditions.

L'amendement n° 186 tend à préciser que, « lors de catastrophes naturelles ayant causé des dommages importants aux logements et habitations, le Gouvernement peut imposer aux banques un certain nombre de mesures permettant la renégociation des conditions d'emprunts et des conditions préférentielles pour les nouveaux prêts immobiliers ». A défaut, s'il ne pouvait le leur imposer, il pourrait au moins les y inciter.

Quant à l'amendement n° 187, il prévoit que, « dans les zones soumises à un plan de prévention des risques naturels, après une catastrophe naturelle, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut aider en priorité les victimes des zones sinistrées qui la sollicitent pour la remise en état de leur logement ». La discussion en commission a laissé entendre que ce serait déjà possible. J'aimerais donc avoir l'avis du Gouvernement sur ce point précis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cette série d'amendements démontre des intentions tout à fait généreuses. Il convient néanmoins de rappeler que le projet de loi a bâti tout un dispositif comprenant notamment des mesures d'indemnisation au bénéfice des personnes touchées par la réalisation d'un risque. Le Sénat a introduit hier un mécanisme de crédit d'impôt en faveur des propriétaires qui se verraient dans l'obligation de réaliser un certain nombre de travaux de renforcement de la protection de leur habitation. Il a été également prévu que le « fonds Barnier » relatif aux risques naturels puisse intervenir pour tous ces types de travaux. Il me paraît donc difficile de bousculer davantage encore notre réglementation financière et fiscale.

J'ajoute que la mise en oeuvre des dispositions prévues par certains de ces amendements ne nécessite pas une modification de la réglementation. Ainsi, l'amendement n° 186 prévoit la possibilité d'une renégociation des conditions d'emprunts et des conditions préférentielles pour les nouveaux prêts immobiliers lorsqu'un propriétaire a été touché par un sinistre. Cette question relève de la libre discussion entre le banquier et son client, et il est toujours possible que des mesures particulières soient prises pour aider un propriétaire ou un occupant qui serait plus gravement touché par un sinistre.

De même, l'amendement n° 187 prévoit l'intervention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Vérification faite, et comme je l'avais indiqué hier s'agissant de l'amendement qui visait à introduire le crédit d'impôt, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut effectivement intervenir dans les conditions habituelles, c'est-à-dire sous condition de ressources, dans certains cas de figure.

Compte tenu de la large panoplie des dispositions qui existent déjà ou qui ont été introduites à l'occasion de notre discussion d'hier, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Evidemment, je ne ferai pas l'injure aux auteurs de ces amendements de penser qu'ils ont été guidés par la moindre démagogie. Ce sont des amendements sympathiques, mais ils sont inopérants, voire dangereux. Disant cela, je pense en particulier à la nécessité pour les banques de renégocier les contrats de prêts en cours, ce qui risquerait d'entraîner des surcoûts dont l'ensemble de la population pourrait, hélas ! être victime.

Il est également des dispositions dont on peut se demander comment leur « pilotage » serait possible : s'agissant du dégrèvement de la taxe d'habitation, voire de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les contribuables ayant subi une perte de jouissance de leur habitation par suite d'une catastrophe naturelle, on pourrait imaginer que des personnes amenées à s'absenter quelques jours de leur habitation par suite d'une inondation se voient dégrevées de l'ensemble de leur taxe foncière et de leur taxe d'habitation pour l'année en cours ! Le cadeau fiscal serait alors totalement disproportionné avec les dommages subis. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Je suis donc résolument défavorable à l'ensemble de ces amendements, tout en saluant, bien entendu, les sentiments qui ont guidé leur dépôt.

M. Robert Bret. On le ressortira pour l'ISF ! On parlera alors de « cadeaux fiscaux » !

M. le président. Je mets successivement aux voix les amendements n°s 181, 182, 183, 184, 185, 186 et 187.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Art. additionnels après l'art. 26
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Art. 28

Article 27

M. le président. « Art. 27. - Le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« Après les mots : "des milieux naturels", sont ajoutés les mots : "et des champs naturels d'expansion des crues". » - (Adopté.)

Art. 27
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Art. additionnels après l'art. 28

Article 28

M. le président. « Art. 28. - L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou le président de la Caisse centrale de réassurance peuvent saisir le Bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le Bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. » - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 29

Articles additionnels après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 125-6 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :

« 1) Au premier alinéa, les mots : "prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs" sont remplacés par les mots : "fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement". »

« 2) Au quatrième alinéa, les mots : "au 4) de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée" sont remplacés par les mots : "au 4) du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel destiné à tenir compte de la codification dans le code de l'environnement d'une partie de la loi du 22 juillet 1987, celle qui concerne les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Je viens d'être saisi d'un amendement n° 218, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale et financés conjointement par la collectivité territoriale et l'Etat ou l'un de ses établissements publics. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement que reprend la commission a été initialement déposé par notre collègue Philippe Marini. Il vise à interdire à l'Etat de mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale pour des travaux entrepris en cas de catastrophe naturelle si les ouvrages de l'Etat ont subi des dommages, dès lors que ces travaux ont été cofinancés par l'Etat. L'amendement précise que ce dispositif ne s'applique pas, en cas de faute commise par le maître d'ouvrage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Quoique l'Etat n'ait pas pour habitude de mettre en cause la responsabilité des collectivités territoriales (Sourires), je suis néanmoins tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je n'ai pu en effet défendre mon amendement tout à l'heure, puisque j'étais à ce moment-là dans les salons de Boffrand pour remettre des prix de gestion financière ; c'est utile en ces temps difficiles. Je remercie donc M. le rapporteur et M. le président de la commission des affaires économiques d'avoir bien voulu prendre si efficacement le relais de mon initiative.

Celle-ci m'a été inspirée par les fonctions que j'ai exercées, pendant dix-huit mois environ, de président de l'entente interdépartementale Oise-Aisne contre les inondations. Cette entente de six départements, qui comprend notamment, monsieur le rapporteur, le département de la Marne, nous a conduits à élaborer tout un programme fort complexe de réalisations dans le temps d'aires d'écrêtement des crues.

Il s'agit d'installations techniquement simples à mettre en oeuvre, mais qui reposent sur une hydraulique, elle-même très sophistiquée.

Mais ce sont surtout des installations partenariales. C'est la raison d'être des préoccupations exprimées par les départements participants à l'entente, qui s'interrogent sur le régime des responsabilités dans le cas où, avec la survenance d'inondations majeures, des dysfonctionnements interviendraient dans le système d'écrêtement ainsi mis en place.

Sachant que l'Etat est son propre assureur, sachant que les collectivités territoriales ne peuvent faire de même et que l'entente maître d'ouvrage de telles aires doit rechercher, auprès du marché de l'assurance, la couverture des risques éventuels, il m'a semblé, compte tenu des relations concrètes que nous avons eues avec les professionnels de l'assurance, qu'une renonciation à recours pouvait faciliter les choses et répondre aux préoccupations émises par un certain nombre de conseils généraux.

C'est la raison pour laquelle j'ai estimé utile de présenter cet amendement ; je remercie vivement Mme la ministre d'avoir bien voulu se déclarer favorable à cette initiative.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.