SEANCE DU 9 DECEMBRE 2002
M. le président.
L'amendement n° II-128, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent,
Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe
socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 58
undecies,
insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Après de I de l'article 1414 A du code général des impôts, il est
inséré un paragraphe I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis. -
A compter du 1er janvier 2003 les contribuables assujettis à
la taxe d'habitation au titre de leur habitation principale sont également
assujettis à une cotisation de solidarité dans les mêmes conditions.
« Son montant est égal, sans pouvoir être inférieur à 0, à la différence entre
d'une part 1,2 % de leur revenu, au sens du IV de l'article 1417, diminué d'un
abattement fixé dans les conditions prévues aux a, b, et c du I du présent
article, et d'autre part le montant de leur taxe d'habitation. Il est plafonné
à 50 % en 2003, à 100 % en 2004, à 150 % en 2005 et à 200 % en 2006 et les
années suivantes du montant de la taxe d'habitation ayant servi de référence à
son calcul.
« Les contribuables visés à l'article 1414 et ceux dont le revenu n'excède pas
la limite prévue au II de l'article 1417 en sont exonérés.
« Elle est recouvrée au profit de l'Etat selon les dispositions légales et
réglementaires applicables au recouvrement de la taxe d'habitation. L'avis
d'imposition de la taxe d'habitation fait apparaître distinctement son montant
et en présente succinctement l'objet.
« Avant le 31 décembre 2003, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'information relatif à l'application du présent dispositif. »
« II. - Le premier alinéa du 1 du II de l'article 1414 A du code général des
impôts est ainsi rédigé : "Pour l'application du I et du I
bis :
»
« III. - Dans la première phrase du II de l'article 1417 du code général des
impôts, après les mots : "les dispositions de l'article 1414 A" sont insérés
les mots : "sauf celles du I
bis"
.
« IV. - Le montant des ressources de la première part du fonds national de
péréquation est majoré en 2004 et les années suivantes des sommes mises en
recouvrement l'année précédente au titre de la cotisation de solidarité prévue
au présent article.
« V. - Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application du I de
l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
»
La parole est à M. Gérard Miquel.
M. Gérard Miquel.
Cet amendement important vise à atténuer les injustices résultant de l'absence
de révision depuis près de trente ans des valeurs locatives servant de base au
calcul de la taxe d'habitation. En conséquence, elles n'ont évidemment plus de
lien avec la valeur réelle des locaux auxquels elles s'appliquent. A cet égard,
il serait très intéressant, mais aussi un peu affligeant, de comparer la valeur
vénale de certains logements avec leur valeur locative.
Ces dernières années, les prix de l'immobilier ont augmenté d'environ 40 % en
moyenne, mais la hausse n'a été que de 30 % pour certains logements, tandis
qu'elle a été de 50 % pour d'autres. Ces disparités ne sont évidemment pas
traduites dans les valeurs locatives, et il en est ainsi pour tous les
mouvements ayant affecté l'immobilier au cours des dernières décennies.
Notre droit actuel a pris partiellement en compte les injustices qui pouvaient
résulter de cette situation de fait. Ainsi, le montant de la taxe d'habitation
due par les personnes disposant de revenus modestes ou moyens est plafonné à
4,3 % de leurs revenus. Cette disposition est parfaitement logique, car il
existe, à l'évidence, un lien étroit entre la valeur du logement occupé et le
revenu de celui qui l'habite.
Toutefois, si le législateur a bien prévu un plafond pour la taxe
d'habitation, il n'a pas prévu de plancher.
Or il est indéniable que certains contribuables aisés ne paient qu'un montant
infime de taxe d'habitation, parce qu'ils résident dans une commune appliquant
des bases sous-évaluées et bénéficiant d'un potentiel fiscal élevé.
Le présent amendement vise donc à instituer un plancher par la création d'une
cotisation de solidarité dont le montant, cumulé à celui de la taxe
d'habitation, s'établirait à 1,2 % du revenu du contribuable. Il serait
plafonné à 50 % du montant de la taxe d'habitation en 2003, puis
progressivement déplafonné pour atteindre 200 % de celui-ci en 2006. Les
contribuables éligibles au plafonnement de la taxe d'habitation, c'est-à-dire
les contribuables aux revenus modestes, seraient exonérés de cette cotisation.
Le produit de ladite cotisation serait affecté au fonds national de
péréquation, afin de permettre aux communes défavorisées de réduire leurs taux
d'imposition. Ainsi, la pression fiscale ne serait pas globalement accrue ;
elle serait seulement mieux répartie sur le territoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission est tout à fait défavorable à cet
amendement, qui tend à alourdir l'impôt sur le revenu, ce qui est contraire à
la politique que nous préconisons.
En outre, son adoption aurait vraisemblablement pour effet d'accroître la
pression fiscale, dans la mesure où, contrairement aux affirmations de M.
Gérard Miquel, rien ne garantit que le versement de cette cotisation de
solidarité inciterait les collectivités dites défavorisées à réduire leur
pression fiscale à due concurrence.
Une telle modification, aussi substantielle dans son principe, du dispositif
de la taxe d'habitation ne peut manifestement être votée par voie d'amendement.
L'instauration d'un plancher constituerait une orientation nouvelle ; même les
gouvernants que nous avons connus ces cinq dernières années n'y avaient pas
pensé, monsieur Miquel !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour
les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur général.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-128.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 58 duodecies