SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 1er bis. - Après l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé :
« Art. 6 octies. - I. - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de politique de santé, effectués notamment dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, afin d'éclairer ses décisions. A cet effet, elle veille à l'application des politiques de santé, recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède au contrôle, au suivi et à l'évaluation de ces politiques.
« II. - La délégation est composée de douze députés et douze sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques, chaque groupe ayant au moins un représentant. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« III. - La délégation est assistée d'un conseil scientifique composé de six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des politiques de santé.
« Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
« Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.
« IV. - La délégation peut recueillir l'avis des professionnels de santé, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles et des associations intervenant dans le domaine de la santé.
« V. - La délégation est saisie par :
« 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête sont applicables.
« VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.
« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête.
« VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des deux assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 36 est présenté par M. Gouteyron, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des affaires sociales propose la suppression de cet article. Je voudrais vous en expliquer les motivations.
L'Assemblée nationale veut instituer un office parlementaire d'évaluation des politiques de santé. Nous pouvons partager un tel objectif. Toutefois, le souci de rendre cette disposition recevable dans la loi de financement de la sécurité sociale a conduit les auteurs à confondre l'évaluation prospective des priorités de santé publique et le contrôle de la mise en oeuvre des priorités décidées.
Dans le premier cas, le nouvel office apparaît redondant avec l'actuel Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui travaille de plus en plus sur des questions de santé publique, comme en témoignent ses rapports. Notre collègue Jean-Louis Lorrain, qui est membre de l'Office, ne me contredira pas. C'est la raison pour laquelle de vives protestations ont été émises à l'Assemblée nationale par le député Claude Birraux, qui préside cet office alternativement avec notre collègue Henri Revol.
Dans le second cas, ce sont les compétences de la commission des affaires sociales dans le domaine du contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale qui feraient double emploi. Nous avons démontré que nous savions nous saisir de nos missions de contrôle. Nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises dans les ministères pour juger sur pièces et sur place certaines dispositions adoptées par les lois de financement de la sécurité sociale antérieures. Je pourrais citer le FOREC ou le dossier des retraites.
La question posée par l'article 1er bis est pertinente, mais la commission des affaires sociales n'est pas du tout sûre que la réponse ait été suffisamment mûrie.
Par ailleurs, il semblerait légitime, s'agissant de créer un nouvel office parlementaire, que les bureaux des deux assemblées soient saisis et puissent donner leur avis.
Il me semblerait préférable de traiter cette question sous la forme d'une proposition de loi. C'était, je crois, l'intention première du président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, M. Dubernard, qui a tenté, pour gagner du temps, de la rendre recevable dans le cadre de ce projet de loi.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, il me paraît plus sage de différer cette initiative, qui devrait faire l'objet, comme je l'ai dit, d'une proposition de loi, après avoir recueilli l'avis des bureaux des deux assemblées. Il sera toujours temps, à ce moment-là, d'agir.
En outre, à plusieurs reprises, vous nous avez rappelé, monsieur le ministre, qu'il était dans l'intention du Gouvernement de présenter, si besoin était, un collectif en fonction de l'évolution des dépenses et des recettes prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Je ne doute donc pas que d'autres occasions se présenteront à nous pour parfaire l'initiative.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je reprends à mon compte, s'il me le permet, la très bonne argumentation de M. Vasselle.
J'insiste seulement sur la volonté de toutes les commissions du Parlement d'exercer pleinement leur mission de contrôle. La commission des affaires sociales en a fait la preuve dans un passé récent, elle continuera sans doute dans cette voie ; la commission des finances, quant à elle, est prête. Nous ne pensons donc pas qu'il soit nécessaire de créer un office.
Je rappelle que le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Méhaignerie, a fait part de son intention de poursuivre les travaux de la mission d'évaluation et de contrôle mise en place au cours de la précédente législature, précisément pour tirer les conséquences de l'échec de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, qui n'a jamais fonctionné, on le sait, dans de bonnes conditions.
Telles sont, monsieur le ministre, les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est possible de faire aussi bien sans un nouvel office. Si vous êtes d'un avis contraire, vous nous le direz ; mais nos deux commissions ne s'étaient pas concertées et elles aboutissent à la même conclusion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. J'ai émis un avis favorable sur l'article dont la suppression est demandée, lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, et cela pour différentes raisons.
D'abord, j'ai eu le privilège de travailler pour l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques pendant près de sept ans. J'y ai été très heureux pour une raison essentielle, c'est que sénateurs et députés y travaillaient ensemble.
Il est vrai que plusieurs rapports de l'Office traitent de la santé, mais ils le font surtout sous l'angle de la recherche, et, dans mon esprit, il n'a jamais été question d'empiéter sur ce domaine. Les biotechnologies ou la télémédecine relèvent, naturellement, de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.
Cependant, alors que l'Etat souhaite engager des politiques de santé publique importantes, par exemple en matière de lutte contre le cancer - cancer du sein, cancer utérin, rectocolite, etc. - il me paraît essentiel qu'un organisme d'évaluation, et non de contrôle, commun au Sénat et à l'Assemblée nationale s'attache à évaluer les conséquences des choix du Gouvernement.
J'ai fait cette proposition spontanément et de bon coeur parce qu'il me semblait qu'un office serait plus utile qu'une mission émanant d'une seule assemblée.
Appartenant aujourd'hui au Gouvernement et non plus à une assemblée, je ne puis, vous le concevrez, prendre une initiative qui relève du Parlement, que ce soit dans le cadre du projet de loi quinquennal de santé publique ou du collectif. A l'évidence, il doit s'agir d'une intiative parlementaire.
Je comprends que la rédaction de l'article 1er bis ne vous convienne pas, et je vois même où peut résider l'ambiguïté, mais, pour ma part, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat, en indiquant cependant que le Gouvernement souhaite avoir un interlocuteur émanant des deux chambres réunies et capable de lui apporter une évaluation parlementaire.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Sur l'initiative du président de sa commission des affaires sociales, M. Jean-Michel Dubernard, l'Assemblée nationale a validé la création d'un office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, inspiré de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.
L'objectif est de pallier le manque d'information du Parlement lorsqu'il est conduit à débattre des projets de loi de financement de la sécurité sociale. C'est d'autant plus important que, demain, il lui faudra non seulement débattre des lois de programmation pluriannuelles sur la santé et évaluer les politiques de santé, mais aussi renforcer son contrôle sur l'application des textes.
Pour notre part, nous ne sommes pas favorables à la suppression de l'article 1er bis . En effet, on ne peut a priori qu'être d'accord avec la création d'un nouvel outil d'évaluation en matière de politique de santé, car, si des structures d'évaluation existent déjà, tel le Haut Conseil de la santé, encore faudrait-il se donner les moyens de passer de la parole aux actes...
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.
M. Gilbert Chabroux. Nous voterons les amendements identiques présentés par MM. Alain Vasselle et Adrien Gouteyron. Nous considérons, en effet, que l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé ferait double emploi avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, lequel - nous tenons à le souligner - effectue un excellent travail.
Nous considérons, en outre, que ce nouvel office pourrait empiéter sur les prérogatives et les compétences de la commission des affaires sociales ainsi que sur les missions du Haut Conseil de la santé.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 5 et 36.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est supprimé.

Article 1er ter