SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33
ter
. - I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 200-2 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'Union des caisses nationales de sécurité sociale exerce pour le compte de
ces caisses et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des
tâches qui leur sont communes. »
« II. - Après l'article L. 200-2 du même code, il est inséré un article L.
200-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 200-2-1
. - Les ressources nécessaires au financement de la
gestion administrative de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale
sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité
sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. »
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-3 du même code, les mots :
"les organismes locaux et régionaux" sont remplacés par les mots : "les
organismes locaux, régionaux et nationaux".
« IV. - L'article L. 224-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 224-5
. - L'Union des caisses nationales de sécurité sociale,
union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées de
la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle
négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles
L. 123-1 et L. 123-2.
« Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de
formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de
l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement
du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail.
« Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime
général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions
sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des
organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des
organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle
peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes
de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets
d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. »
« V. - Après l'article L. 224-5 du même code, sont insérés les articles L.
224-5-1 à L. 224-6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 224-5-1
. - L'union est dotée d'un conseil d'orientation
composé :
« - d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les
organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de
l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants
d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales
d'employeurs représentatives ;
« - d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et
de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent
appartenir au même collège.
« Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de cinq
ans.
« Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
« Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à
l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
« Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion
des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de
ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective
sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
« Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint de l'union
sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du
comité exécutif des directeurs.
« Il établit son règlement intérieur.
« Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité
exécutif des directeurs.
« Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux
deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le
conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses
membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un
sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.
«
Art. L. 224-5-2
. - L'union est dotée d'un comité exécutif des
directeurs composé des directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales,
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs
d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général désignés
dans des conditions fixées par décret.
« Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes qualifiées.
« Le comité élit en son sein un président parmi les directeurs d'organismes.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Le comité peut constituer en son sein des commissions.
« Le directeur de l'union assiste aux séances du comité.
« Le comité a notamment pour rôle :
« 1° D'élaborer le budget de gestion administrative et de prendre toute
décision budgétaire, à l'exception de celles prévues à l'article L. 224-5-1
;
« 2° De proposer au conseil d'orientation la nomination du directeur, du
directeur adjoint et de l'agent comptable ;
« 3° D'élaborer, après concertation avec les fédérations syndicales, le
programme de la négociation collective proposé au conseil d'orientation ;
« 4° De donner mandat au directeur pour négocier et conclure des accords
collectifs nationaux. Le directeur informe le comité de l'état de la
négociation ;
« 5° De mettre en place dans des conditions définies par négociation avec les
fédérations signataires de la convention collective nationale une instance
nationale de concertation réunissant les caisses nationales et ces fédérations
consultée, au moins une fois par an, sur toutes les questions institutionnelles
ayant un impact sur l'organisation du travail et l'emploi, notamment à
l'occasion de l'élaboration des conventions d'objectifs et de gestion, des
plans stratégiques de branche, des projets nationaux et schémas directeurs
informatiques.
«
Art. L. 224-5-3
. - Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2,
les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité
sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont d'application
automatique d'un accord collectif national.
«
Art. L. 224-5-4
. - Sous réserve des dispositions des articles L.
224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est
régie par les dispositions du présent livre, et notamment les articles L.
224-3, L. 224-10 et L. 281-3.
«
Art. L. 224-6
. - Les modalités spécifiques de tutelle et de
fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont
fixées, en tant que de besoin, par décret. »
- (Adopté.)
Article 34