SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33
bis
. - La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par trois
phrases ainsi rédigées :
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée
par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit
intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre
au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dix jours après
par l'Etat aux organismes affectataires. »
L'amendement n° 35, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 33
bis
:
« Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il est reversé dans un
délai de cinq jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes
affectataires". »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Cet amendement doit être replacé dans son contexte, car il
concerne la trésorerie des régimes et les relations entre les banques et les
services du Trésor.
Le produit de la contribution sociale généralisée - la fameuse CSG - sur les
revenus de placement est prélevé par les banques et transféré par ces dernières
au Trésor, qui lui-même le reverse ensuite aux régimes de sécurité sociale
bénéficiaires. Afin de limiter les retards des versements, préjudiciables à la
trésorerie desdits régimes - plus particulièrement à celle du régime général -,
le deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
prévoit qu'un acompte doit leur être versé au plus tard le 30 septembre de
chaque année. Or, en dépit de cette précaution, le reversement tardif de cet
acompte par les services du Trésor a contraint cet automne le régime général à
recourir à l'emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale modifie donc de nouveau les
délais applicables en fixant au 25 septembre, au lieu du 30 septembre, la date
limite de versement de la CSG par les banques au Trésor, celui-ci devant
procéder ensuite au reversement aux régimes sociaux dans un délai de dix jours.
Or il paraît paradoxal de faire ainsi supporter aux banques, en raccourcissant
de cinq jours le délai dont elles disposent, les conséquences des lenteurs des
services du Trésor.
L'amendement n° 35, qui reprend d'ailleurs la rédaction initiale de celui
qu'avait déposé mon homologue à l'Assemblée nationale, vise à laisser fixée au
30 septembre la date de versement par les banques du premier acompte de la CSG
aux services du Trésor, mais en exigeant de ceux-ci que le reversement aux
régimes sociaux soit effectué dans un délai de cinq jours. Ainsi, la sécurité
sociale ne sera pas contrainte à faire appel à la Caisse des dépôts et
consignations, ni à supporter des frais financiers qui accentuent le déficit du
régime général.
C'est dans un souci d'équilibre des comptes, souci que semble partager le
Gouvernement, que nous faisons cette proposition.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est opposé à cet amendement.
Encore récemment, les délais ne faisaient l'objet d'aucune mention. Si tous
les délais de paiement étaient de dix jours seulement, tout le monde
souscrirait immédiatement à un tel dispositif ! Réduire le délai à cinq jours
répond certes à un souci d'efficacité et de moindre coût de trésorerie, mais un
tel délai est trop bref. Nous préférons donc celui de dix jours.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
bis
est ainsi rédigé.
Article 33 ter