SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001


M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, M. Domeizel, Mme Campion, MM. Cazeau, Vantomme et Godefroy, Mme San Vicente et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le paragraphe V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au secrétariat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne la décision dont il est fait appel.
« L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Le demandeur a la possibilité de se faire représenter par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Gournac, Murat et Paul Blanc, est ainsi rédigé :
« Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le paragraphe V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le demandeur a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, ou un avocat, ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 19 quinquies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le second alinéa du paragraphe V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont insérés les alinéas suivants :
« L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au secrétariat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
« La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne la décision dont il est fait appel.
« L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
« Le demandeur a la possibilité de se faire représenter par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »
L'amendement n° 131, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le paragraphe V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété, in fine, par les dispositions suivantes :
« Le demandeur a la possibilité de se faire assister ou représenter par :
« - son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ;
« - un avocat ;
« - un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 52.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à améliorer les modalités d'action des victimes de l'amiante devant les juridictions lorsqu'elles souhaitent faire appel des décisions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : nous souhaitons que ces victimes puissent se faire assister par les associations représentatives, comme c'est déjà le cas pour les accidentés du travail et pour les victimes des maladies professionnelles autres que celles dues à l'amiante.
L'amendement a donc pour objet d'obtenir un élargissement du dispositif existant par ailleurs.
M. le président. La parole est à M. Murat, pour défendre l'amendement n° 58 rectifié.
M. Bernard Murat. Les associations des accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles sont habilitées à assister ou à représenter les victimes devant les juridictions de la sécurité sociale et les chambres sociales des cours d'appel.
Cet amendement a pour objet de leur donner la même possibilité, à la demande d'un assuré social victime de l'amiante, contre les décisions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, lesquelles peuvent être contestées devant les cours d'appel.
Cependant, monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement de façon qu'il se lise de la manière suivante :
« Le paragraphe V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000)... (Le reste sans changement) . »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Gournac, Murat et Paul Blanc, qui est ainsi libellé :
« Après l'article 19 quinquies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le paragraphe V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, ou un avocat, ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 79 rectifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le présent amendement a pour objet de permettre aux associations de mutilés et d'accidentés du travail les plus représentatives d'assister ou de représenter les victimes de l'amiante devant les juridictions du premier comme du second degré, comme il leur est possible de le faire dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale.
Le décret relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, institué par l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2001, a été publié le 23 octobre 2001. De nombreuses associations se sont réjouies de sa publication, en maintenant cependant de nombreuses réserves, que je partage amplement, sur les modalités de fonctionnement du fonds et son mode de financement, ainsi que sur l'impossibilité pour les victimes présentant un dossier au fonds d'agir en faute inexcusable de leur employeur.
Je tenais à rappeler la nature de ces réserves, qu'il serait nécessaire que le Gouvernement prenne en compte au plus vite.
Le présent amendement, tirant les conséquences des modalités d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2001 telles que définies dans le décret du 23 octobre 2001, détaille les modalités d'action des victimes devant les cours d'appel, contre les décisions du FIVA.
Les associations de victimes du travail se battent, depuis de nombreuses années, aux côtés des salariés pour que soit réellement pris en compte leur droit à la prévention et à la réparation des risques. Ces associations, tout autant que les victimes du travail elles-mêmes, sont de ce fait particulièrement attachées à la possibilité, dont elles disposent historiquement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, de représenter les victimes devant les juridictions du premier comme du second degré.
Habilitées à assister les assurés sociaux et les victimes du travail devant les juridictions de la sécurité sociale, y compris devant la chambre sociale des cours d'appel, ces associations s'étonnent donc - et, là encore, nous sommes plusieurs à partager leur surprise et leur regret - que cette possibilité ne leur soit pas donnée pour les victimes de l'amiante dans le décret du 23 octobre 2001.
La mise en place du FIVA se traduit dès lors pour les victimes ainsi privées de l'accompagnement par les associations dont elles bénéficiaient jusqu'alors comme un recul. Comment leur expliquer cette mesure, alors que ces associations constituent, pour les victimes comme pour leurs ayants droit en cas de décès, une aide, un repère stable et positif dans la complexité des procédures d'indemnisation et un soutien dans leur souffrance personnelle consécutive au préjudice subi du fait de leur exposition à l'amiante ? L'efficacité d'un tel accompagnement n'a pourtant plus à être démontré : le soutien que les associations apportent aux trop nombreuses victimes du travail le prouve aisément, de même que le nombre de dossiers qu'elles prennent en charge en matière d'accompagnement des démarches administratives et judiciaires des victimes du travail.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 131.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ce que les victimes de l'amiante puissent se faire assister par un représentant des associations de victimes devant la cour d'appel lorsqu'elles contestent la décision du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, comme c'est déjà le cas dans la procédure d'appel des décisions des tribunaux des affaires sanitaires et sociales.
L'amendement qui vous est proposé tend à corriger le texte de l'amendement n° 52 dans cet esprit, en reprenant sur ce point les dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale, qui sont plus larges.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 52, 58 rectifié bis, 79 rectifié et 131 ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous partageons les préoccupations objectives des auteurs des amendements qui viennent d'être présentés. La commission des affaires sociales estime toutefois que l'amendement qui paraît le mieux rédigé et le plus conforme à l'esprit de la loi est l'amendement n° 58 rectifié.
J'attire l'attention de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen et du groupe socialiste sur le fait que, si nous ne proposons pas de retenir leurs amendements, c'est parce qu'ils ont introduit dans leur rédaction des dispositions d'ordre purement réglementaire. Le seul amendement qui s'apparente, non pas à la virgule près mais à une nuance rédactionnelle près, à l'amendement n° 58 rectifié bis, est l'amendement n° 131. Toutefois, l'amendement n° 58 rectifié bis est le mieux rédigé. Il répondra aux attentes des uns et des autres. C'est pourquoi nous demandons la priorité pour cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Je vais donc mettre aux voix, par priorité, l'amendement n° 58 rectifié bis .
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. M. le rapporteur vient d'indiquer que notre amendement comportait des dispositions d'ordre réglementaire. Mme la secrétaire d'Etat pourra sans doute me le confirmer. (Mme le secrétaire d'Etat acquiesce.) Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié est retiré.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Je retire l'amendement n° 52 mais on ne m'empêchera pas de penser qu'il est plus précis, plus complet et mieux rédigé que l'amendement n° 58 rectifié bis, ... et que l'amendement du Gouvernement est encore meilleur ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié bis, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 quinquies, et l'amendement n° 131 n'a plus d'objet.

Article 20