SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 19
quinquies. -
I. - Le III de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
est ainsi rédigé :
« III. - Il est créé un fonds de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Ses
ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,39 % du produit du droit
de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts et d'une
contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du
régime général de la sécurité sociale, dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité sociale.
« Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de
représentants de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale
et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent
article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au
Gouvernement un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et formulant
toutes observations relatives à son fonctionnement. »
« II. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au
financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante, mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 précitée, est fixé à 200 millions d'euros pour
l'année 2002. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 19 quinquies