SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 18 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, après les mots : "assurance maladie", sont insérés les mots : ", lorsqu'ils sont dispensés en officine,".
« B. - Après le premier alinéa du même article est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments ».
« II. - A. - Dans la partie législative du code de la sécurité sociale et dans le code de la santé publique les mots : "la liste mentionnée à l'article L. 162-17" ou les mots : "la liste prévue à l'article L. 162-17" sont remplacés par les mots : "la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17".
« B. - Dans l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17" sont remplacés par les mots : "en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17".
« C. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : "aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'article L. 162-17 est la base législative unique de la prise en charge des médicaments par l'assurance maladie. Actuellement, sa rédaction ne permet pas d'asseoir la prise en charge de médicaments rétrocédés par des établissements hospitaliers à des patients qui ne sont pas hospitalisés.
Cette situation est préjudiciable aux assurés sociaux qui, en l'absence d'une prise en charge, ne peuvent avoir un total accès à des soins indispensables. Elle concerne tous les patients qui, bien que suivis à l'hôpital, peuvent prendre leurs traitements à domicile, situation qui devient de plus en plus fréquente grâce au développement des innovations thérapeutiques. Le remboursement de ces traitements est pour l'instant précaire et peut être dénoncé à tout moment par les caisses primaires.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable de clarifier la rédaction en précisant qu'il existe deux liste distinctes, l'une concernant les spécialités remboursables dispensées en officine et l'autre les médicaments rétrocédés. Cette disposition législative garantira la prise en charge de l'ensemble des médicaments rétrocédés, qu'ils bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation.
Enfin, de nombreux articles législatifs des codes de la sécurité sociale et de la santé publique mentionnent la liste prévue à l'article L. 162-17 en voulant désigner la liste des spécialités remboursables. Le présent article distinguant clairement, d'une part, la liste des spécialités remboursables dispensées en officine, et, d'autre part, la liste des médicaments rétrocédés, il est apparu nécessaire de procéder à une mise à jour des articles contenus dans les codes de la sécurité sociale et de la santé publique visant la liste prévue à l'article L. 162-17, en précisant qu'il s'agit, désormais, de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Monsieur le président, cet amendement du Gouvernement a été déposé si tardivement - hier soir - que la commission n'a pas eu le temps de l'examiner.
Ce texte technique me paraît justifié dans ses finalités. C'est pourquoi, à titre personnel, j'émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 septies.

Section 2

Branche accidents du travail

Article 19