SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 18
septies
, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - A. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17
du code de la sécurité sociale, après les mots : "assurance maladie", sont
insérés les mots : ", lorsqu'ils sont dispensés en officine,".
« B. - Après le premier alinéa du même article est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code
de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par
l'assurance maladie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement
de santé dûment autorisé. Cette liste précise les seules indications
thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des
médicaments ».
« II. - A. - Dans la partie législative du code de la sécurité sociale et dans
le code de la santé publique les mots : "la liste mentionnée à l'article L.
162-17" ou les mots : "la liste prévue à l'article L. 162-17" sont remplacés
par les mots : "la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
162-17".
« B. - Dans l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "en
application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17" sont
remplacés par les mots : "en application des premier et dernier alinéas de
l'article L. 162-17".
« C. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la
sécurité sociale, les mots : "aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618
du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa
de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'article L. 162-17 est la base législative unique de
la prise en charge des médicaments par l'assurance maladie. Actuellement, sa
rédaction ne permet pas d'asseoir la prise en charge de médicaments rétrocédés
par des établissements hospitaliers à des patients qui ne sont pas
hospitalisés.
Cette situation est préjudiciable aux assurés sociaux qui, en l'absence d'une
prise en charge, ne peuvent avoir un total accès à des soins indispensables.
Elle concerne tous les patients qui, bien que suivis à l'hôpital, peuvent
prendre leurs traitements à domicile, situation qui devient de plus en plus
fréquente grâce au développement des innovations thérapeutiques. Le
remboursement de ces traitements est pour l'instant précaire et peut être
dénoncé à tout moment par les caisses primaires.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable de clarifier la rédaction en
précisant qu'il existe deux liste distinctes, l'une concernant les spécialités
remboursables dispensées en officine et l'autre les médicaments rétrocédés.
Cette disposition législative garantira la prise en charge de l'ensemble des
médicaments rétrocédés, qu'ils bénéficient d'une autorisation de mise sur le
marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation.
Enfin, de nombreux articles législatifs des codes de la sécurité sociale et de
la santé publique mentionnent la liste prévue à l'article L. 162-17 en voulant
désigner la liste des spécialités remboursables. Le présent article distinguant
clairement, d'une part, la liste des spécialités remboursables dispensées en
officine, et, d'autre part, la liste des médicaments rétrocédés, il est apparu
nécessaire de procéder à une mise à jour des articles contenus dans les codes
de la sécurité sociale et de la santé publique visant la liste prévue à
l'article L. 162-17, en précisant qu'il s'agit, désormais, de la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Monsieur le président, cet amendement du Gouvernement a été
déposé si tardivement - hier soir - que la commission n'a pas eu le temps de
l'examiner.
Ce texte technique me paraît justifié dans ses finalités. C'est pourquoi, à
titre personnel, j'émets un avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 128.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 18
septies.
Section 2
Branche accidents du travail
Article 19