SEANCE DU 23 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 39, présenté par M. Richert, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 15
octies,
insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Après l'article 238
bis
OA du code général des impôts, il est
inséré un article 238
bis
OAA nouveau ainsi rédigé :
«
Art. 238
bis
0AA.
- Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur
le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 75 % de leur montant, les dons
faits à l'Etat par les entreprises en vue de l'acquisition d'un bien culturel
faisant l'objet d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane.
« L'offre de don ne peut être présentée par l'entreprise que si l'Etat a fait
au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par
l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« L'offre de don est agréée par le ministre de l'économie et des finances
après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992 précitée. Lorsqu'elle a été agréée, l'offre de don devient
irrévocable.
« L'oeuvre ainsi acquise peut être mise en dépôt auprès d'un musée de France
ne relevant pas de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont
compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575
A du code général des impôts. »
Cet amendement a été retiré par son auteur.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Richert, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Après l'article 15
octies,
insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Le début du premier alinéa du II de l'article 150 V
bis
du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée
de France, d'un musée d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de
France, à une autre bibliothèque de l'Etat... (le reste sans changement). »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont
compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575
A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Il s'agit d'étendre à l'ensemble des musées l'exonération de
la taxe sur les objets d'art dont bénéficient actuellement les musées
nationaux, les musées classés et contrôlés, en application de l'article 5
bis
du code général des impôts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15
octies.
Article 16