SEANCE DU 23 OCTOBRE 2001
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Monsieur le président, en application de l'article 44, alinéa
6 du règlement du Sénat, la commission demande que l'amendement n° 40, tendant
à insérer un article additionnel après l'article 15
octies
du projet de
loi, soit examiné en priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
L'amendement n° 40, présenté par M. Richert, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 15
octies,
insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Après l'article 238
bis
OA du code général des impôts, il est
inséré un article 238
bis
OAB nouveau ainsi rédigé :
«
Art. 238
bis
OAB.
- Ouvrent droit, à compter de la date de
publication de la loi n° du relative aux musées de France, à une réduction
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans la limite de 40 % de
leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens
culturels faisant l'objet, à la date d'acquisition, d'un refus de certificat en
application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre
les services de police, de gendarmerie ou de douane dans les conditions
suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans
les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre
1992 précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de l'acquisition ;
« - durant la période visée à l'alinéa précédent, le bien doit être placé en
dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie
et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article
7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont
compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575
A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Cet amendement était le complément de l'amendement n° 39 que
nous venons de retirer à la faveur de l'adoption de l'amendement du
Gouvernement. Il vise à permettre aux entreprises, cette fois-ci, non plus de
faire un don à l'Etat pour lui permettre d'acquérir des trésors nationaux, mais
d'acquérir elles-mêmes ces trésors nationaux et de pouvoir bénéficier, à ce
titre, d'un avantage fiscal.
Nous proposons donc d'octroyer aux entreprises qui acceptent d'acheter ces
trésors nationaux, frappés d'une interdiction d'exportation, une réduction
d'impôt de 40 % du montant de la valeur d'acquisition de l'oeuvre. Une telle
mesure serait bien sûr incitative, mais en outre elle constituerait une
compensation à la baisse de la valeur de l'oeuvre d'art qui aurait subi une
érosion conséquente du fait de son classement.
Pour éviter que cette mesure ne soit utilisée à des fins de spéculation, nous
avons prévu par ailleurs un certain nombre de garanties.
Le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les
conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée.
L'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques.
Le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de l'acquisition.
Durant la période visée, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de
France. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous examinons cette
disposition dans le cadre de la discussion de ce projet de loi.
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministère de l'économie
et des finances, qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article
7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
Enfin, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Ainsi, mes chers collègues, les entreprises auraient le choix entre soit faire
un don à l'Etat, soit acheter elles-mêmes. Dans ce dernier cas, bien sûr, les
conditions fiscales seraient beaucoup moins intéressantes.
Il nous a semblé nécessaire de ne pas fonder l'ensemble de notre politique
patrimoniale sur les seules initiatives de l'Etat et de l'ouvrir aux
entreprises, afin que celles-ci s'engagent elles aussi pour que des éléments de
notre patrimoine exceptionnel ne quittent pas notre pays. Nous devons favoriser
le mécénat ; nous devons favoriser l'entreprise citoyenne, celle qui accepte de
protéger notre patrimoine.
Si cet amendement était adopté, les articles 15
septies
et 15
octies,
qui concernent le prélèvement de 1 % envisagé sur le produit
brut des jeux dans les casinos, pourraient être supprimés puisque, dès lors, la
préservation de notre patrimoine, de nos trésors nationaux, serait assurée.
M. Ivan Renar.
M. le rapporteur pousse son avantage !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Cet amendement ayant un
objet très proche de celui de l'amendement n° 39, il me semble opportun en
effet de ne pas disperser nos efforts et de nous concentrer sur le mécanisme le
plus efficace et le plus conforme à l'intérêt général.
Toutefois, le Gouvernement préférant le dispositif prévu par l'amendement n°
39, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 40.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15
octies.
Article 15 sexies