SEANCE DU 23 OCTOBRE 2001


M. Philippe Richert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert, rapporteur. Monsieur le président, en application de l'article 44, alinéa 6 du règlement du Sénat, la commission demande que l'amendement n° 40, tendant à insérer un article additionnel après l'article 15 octies du projet de loi, soit examiné en priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
L'amendement n° 40, présenté par M. Richert, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 15 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 238 bis OA du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis OAB nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238 bis OAB. - Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° du relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans la limite de 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet, à la date d'acquisition, d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie ou de douane dans les conditions suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
« - durant la période visée à l'alinéa précédent, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert, rapporteur. Cet amendement était le complément de l'amendement n° 39 que nous venons de retirer à la faveur de l'adoption de l'amendement du Gouvernement. Il vise à permettre aux entreprises, cette fois-ci, non plus de faire un don à l'Etat pour lui permettre d'acquérir des trésors nationaux, mais d'acquérir elles-mêmes ces trésors nationaux et de pouvoir bénéficier, à ce titre, d'un avantage fiscal.
Nous proposons donc d'octroyer aux entreprises qui acceptent d'acheter ces trésors nationaux, frappés d'une interdiction d'exportation, une réduction d'impôt de 40 % du montant de la valeur d'acquisition de l'oeuvre. Une telle mesure serait bien sûr incitative, mais en outre elle constituerait une compensation à la baisse de la valeur de l'oeuvre d'art qui aurait subi une érosion conséquente du fait de son classement.
Pour éviter que cette mesure ne soit utilisée à des fins de spéculation, nous avons prévu par ailleurs un certain nombre de garanties.
Le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
L'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition.
Durant la période visée, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous examinons cette disposition dans le cadre de la discussion de ce projet de loi.
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministère de l'économie et des finances, qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
Enfin, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Ainsi, mes chers collègues, les entreprises auraient le choix entre soit faire un don à l'Etat, soit acheter elles-mêmes. Dans ce dernier cas, bien sûr, les conditions fiscales seraient beaucoup moins intéressantes.
Il nous a semblé nécessaire de ne pas fonder l'ensemble de notre politique patrimoniale sur les seules initiatives de l'Etat et de l'ouvrir aux entreprises, afin que celles-ci s'engagent elles aussi pour que des éléments de notre patrimoine exceptionnel ne quittent pas notre pays. Nous devons favoriser le mécénat ; nous devons favoriser l'entreprise citoyenne, celle qui accepte de protéger notre patrimoine.
Si cet amendement était adopté, les articles 15 septies et 15 octies, qui concernent le prélèvement de 1 % envisagé sur le produit brut des jeux dans les casinos, pourraient être supprimés puisque, dès lors, la préservation de notre patrimoine, de nos trésors nationaux, serait assurée.
M. Ivan Renar. M. le rapporteur pousse son avantage !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement ayant un objet très proche de celui de l'amendement n° 39, il me semble opportun en effet de ne pas disperser nos efforts et de nous concentrer sur le mécanisme le plus efficace et le plus conforme à l'intérêt général.
Toutefois, le Gouvernement préférant le dispositif prévu par l'amendement n° 39, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 40.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 octies.

Article 15 sexies