SEANCE DU 23 OCTOBRE 2001
M. le président.
La parole est à M. Doublet, auteur de la question n° 1129, adressée à M. le
ministre de l'intérieur.
M. Michel Doublet.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
16 décembre 1999, un décret relatif aux subventions de l'Etat pour les projets
d'investissement a abrogé l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972
relatif aux subventions d'investissement de l'Etat, qui fixait la règle selon
laquelle la décision attributive de subvention devait être antérieure au
commencement d'exécution de l'opération à subventionner.
L'article 5 de ce dernier décret confirme qu'aucun commencement d'exécution du
projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet,
ladite date étant celle de la notification par laquelle l'autorité compétente
pour attribuer la subvention informe la collectivité locale du caractère
complet du dossier.
Bien entendu, cette notification ne vaut pas confirmation de l'attribution
effective de la subvention, laquelle intervient dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception du dossier, sous réserve de complément
d'information.
Toutefois, l'article 6 prévoit qu'une autorisation de commencer les travaux
avant la date à laquelle le dossier est complet peut être octroyée par décision
visée de l'autorité chargée du contrôle financier.
Le fait que ce décret ne peut être applicable à la dotation globale
d'équipement des communes, régie par le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985,
constitue un frein à l'initiative locale et porte préjudice au développement
économique et à l'emploi. Une modification de ce décret est en cours afin de
tenir compte des nouvelles dispositions apportées par le décret du 16 décembre
1999, notamment de celle qui concerne l'engagement des travaux dans l'attente
de la notification de la subvention, et ce dans les limites figurant au
décret.
Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous m'indiquer où en est cette
modification qui devrait simplifier le régime des subventions d'investissement
versées par l'Etat ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch,
secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Monsieur
le sénateur, le régime des subventions d'investissement versées par l'Etat a
été en effet largement modifié par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999,
qui a abrogé le fameux décret n° 72-196 du 10 mars 1972, dont nous avons tous
subi les effets, à l'exception des articles restant applicables aux subventions
allouées dans le cadre de la dotation d'équipement des communes, qui font
l'objet d'un décret spécifique.
La règle de « non-commencement » de l'opération au titre de laquelle une
subvention était demandée a notamment été modifiée. L'article 10 du décret du
10 mars 1972 imposait, en effet, que les opérations ne commencent pas avant la
notification de l'arrêté attributif de subvention au risque de perdre le
bénéfice de la subvention. Cette règle, qui soulevait de nombreux problèmes, a
été remplacée par les dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre
1999, qui donnent la possibilité au demandeur de commencer dès que le dossier
déposé est reconnu complet par l'autorité compétente pour attribuer la
subvention ou, en l'absence de réponse de celle-ci, au terme d'un délai de deux
mois à compter de la réception du dossier.
Cette disposition, largement favorable au demandeur eu égard au régime
antérieur, peut encore être assouplie grâce à la dérogation prévue à l'article
6 de ce même décret, qui permet à l'autorité compétente pour attribuer la
subvention d'autoriser le commencement d'exécution du projet avant la date à
laquelle le dossier est complet par décision visée de l'autorité chargée du
contrôle financier.
Ces dispositions contribuent largement, depuis presque deux ans, à simplifier
le régime des subventions de l'Etat et à supprimer les freins que les règles
antérieures pouvaient comporter s'agissant des projets de développement locaux
à l'initiative des collectivités locales.
Peut-on encore aller plus loin ? D'autres mesures sont à l'étude, mais on ne
sait pas encore si elles vont aboutir.
M. Michel Doublet.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Doublet.
M. Michel Doublet.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai bien écouté, mais tout ce que vous
venez de me dire, je le savais déjà. On n'avance pas beaucoup ! Chaque fois que
je pose une question, on me répond que le dossier est à l'étude. Or de
nombreuses opérations sont bloquées. Certes, des dérogations sont données, mais
seulement pour la construction d'écoles ou pour des travaux de sécurité, et
tout ce qui relève de la DGE n'est pas concerné par cette dérogation. De ce
fait, la DGE étant notifiée en mai ou en juin, pendant les six premiers mois de
l'année, aucun travail ne peut être réalisé. Des projets importants s'en
trouvent bloqués et les entreprises ne peuvent alimenter leur cahier des
charges.
J'insiste beaucoup, monsieur le secrétaire d'Etat, pour que le nouveau décret
soit pris dans les meilleurs délais.
PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES
PAR LES PERSONNELS DE POLICE
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION
DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL