SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 33. - L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que
lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que
le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que
celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de
l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut
être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les
entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. Les offres de
reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. » -
(Adopté.)
Article 33
bis
(précédemment réservé)