SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 29. - L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la
formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en
oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois,
le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des
emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de
ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les
salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution
professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »
-
(Adopté.)
« Art. 30. - L'article L. 322-7 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent
élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation
des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif
d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en
charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la
conception du plan dans des conditions définies par décret. »
-
(Adopté.)
Article 31
(précédemment réservé)