SEANCE DU 18 JANVIER 2001


M. le président. « Art. 4. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-2. - Les indemnités prévues aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale. »
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. S'agissant de l'article 4, je tiens à apporter une légère modification. Nous avons fait référence, dans cet article, au code de la famille et de l'aide sociale, alors qu'il s'agit bien évidemment du nouveau code de l'action sociale et des familles.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Je souhaite exposer la position du Gouvernement sur l'article 4, car il s'agit là d'une question importante.
En effet, la clarification de la qualification juridique des indemnités des élus locaux est tout à fait souhaitable.
Le Gouvernement aimerait, il l'a déjà souligné, qu'il soit bien spécifié que ces indemnités ne s'assimilent pas à un salaire. La mesure qui est proposée dans cet article autoriserait le cumul des indemnités perçues par les élus locaux, quel qu'en soit le montant, avec toutes les prestations sociales, alors que certaines d'entre elles sont soumises à un plafond de ressources et peuvent être définies de manière très large par les règles de droit commun, qu'elles soient ou non la contrepartie d'une activité salariale.
Dès lors, cette disposition favoriserait les élus locaux pour certains droits. Si je prends l'exemple du RMI, ce n'est pas pour me situer sur le mode polémique, mais pour montrer que rien, au fond, ne l'empêcherait. Par rapport aux autres citoyens, cela reviendrait à aller bien au-delà du simple souci de compenser les charges liées à l'exercice d'un mandat local. C'est à ce titre que le Gouvernement est défavorable à cet article.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je tiens vraiment à préciser la position de la commission des lois sur le principe, car je crois qu'elle fait l'unanimité sur l'ensemble des travées.
« L'indemnisation ne présente le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. » Il s'agit d'une circulaire ministérielle du 15 avril 1992 prise pour l'application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992.
Pourquoi torturer ce principe en ce qui concerne le versement de prestations sociales pour lesquelles il convient de tenir compte du revenu ? Il s'agit d'une question de fond. Ou bien la circulaire ministérielle est fausse, et il faut la rectifier ; ou bien elle s'impose, et je répète qu'elle précise que « l'indemnisation ne présente le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement ni d'une rémunération quelconque. » Nous percevons bien la difficulté que présente un principe qui serait à géométrie variable.
Il convient, avez-vous dit, monsieur le secrétaire d'Etat, d'éviter que le maire d'une ville importante ne puisse percevoir le RMI. Alors, prenez vos responsabilités ! Faites en sorte de mettre en place, dans la loi concernant le RMI, un certain nombre d'interdictions. Mais ne torturez pas les principes à votre convenance !
Je sais que vous êtes, en tant qu'élu local, trop attentif à la réaction de la population. L'intérêt de la démocratie locale, c'est la transparence. Comment imaginer que le maire d'une grande ville puisse justifier devant son opposition une demande d'attribution du RMI instruite par ses propres services ? Cela n'est pas vraisemblable !
Cela étant dit, l'Association des maires de France est intervenue à plusieurs reprises auprès du ministre des affaires sociales et a pu obtenir un certain nombre de dispositions pour quelques maires dont la situation sociale était difficile, car le versement de leurs prestations sociales avait été brutalement interrompu au motif qu'ils touchaient un certain nombre d'indemnités modestes.
La commission des lois a donc clairement affiché qu'un principe ne peut pas être à géométrie variable. Pourquoi ce principe ne s'appliquerait-il pas en dessous d'un certain seuil ? Il convient d'affirmer très clairement, en nous appuyant sur la circulaire ministérielle, que l'indemnité ne présente le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. C'est la raison pour laquelle cet article est très important sur le fond.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Je souhaite simplement apporter une précision.
Ce que vient de dire M. le rapporteur, qui est aussi président de l'Association des maires de France, est fondamental.
Depuis 1990, dans quelques départements, des agents des URSSAF particulièrement zélés ont, lors de leurs contrôles, calculé les charges sociales sur les indemnités de fonction de certains élus, en particulier de présidents et de vice-présidents de structures intercommunales, au motif qu'ils ne sont pas issus du suffrage universel. Il est donc très important que nous reprenions mot pour mot, afin qu'il ne puisse pas y avoir de problème d'interprétation, ce qui vient en quelque sorte d'être prélevé dans la circulaire ministérielle et que nous souhaitons introduire dans la loi.
Monsieur le secrétaire d'Etat, deux collectivités de notre pays ont, par malchance et dans le souci d'éviter un contentieux, acquitté les charges sociales qui ont été calculées sur les indemnités de fonction de leurs élus. Or elles ont dû attendre quatre ans avant que les URSSAF leur restituent les charges indûment payées. Par chance, les deux juridictions saisies ont donné raison aux collectivités. Sinon, cela aurait constitué une jurisprudence particulièrement fâcheuse.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 rectifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5