SEANCE DU 18 JANVIER 2001
M. le président.
« Art. 4. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article
L. 1621-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-2. -
Les indemnités prévues aux articles L. 2123-20 à L.
2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L.
4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le
caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération
quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des
prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la
sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour
l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre
1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont
pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L.
3123-25 et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et
L. 351-2 du code de la sécurité sociale. »
M. Jean-Paul Delevoye,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye,
rapporteur.
S'agissant de l'article 4, je tiens à apporter une légère
modification. Nous avons fait référence, dans cet article, au code de la
famille et de l'aide sociale, alors qu'il s'agit bien évidemment du nouveau
code de l'action sociale et des familles.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Je souhaite exposer la position du Gouvernement sur
l'article 4, car il s'agit là d'une question importante.
En effet, la clarification de la qualification juridique des indemnités des
élus locaux est tout à fait souhaitable.
Le Gouvernement aimerait, il l'a déjà souligné, qu'il soit bien spécifié que
ces indemnités ne s'assimilent pas à un salaire. La mesure qui est proposée
dans cet article autoriserait le cumul des indemnités perçues par les élus
locaux, quel qu'en soit le montant, avec toutes les prestations sociales, alors
que certaines d'entre elles sont soumises à un plafond de ressources et peuvent
être définies de manière très large par les règles de droit commun, qu'elles
soient ou non la contrepartie d'une activité salariale.
Dès lors, cette disposition favoriserait les élus locaux pour certains droits.
Si je prends l'exemple du RMI, ce n'est pas pour me situer sur le mode
polémique, mais pour montrer que rien, au fond, ne l'empêcherait. Par rapport
aux autres citoyens, cela reviendrait à aller bien au-delà du simple souci de
compenser les charges liées à l'exercice d'un mandat local. C'est à ce titre
que le Gouvernement est défavorable à cet article.
M. Jean-Paul Delevoye,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye,
rapporteur.
Je tiens vraiment à préciser la position de la commission des
lois sur le principe, car je crois qu'elle fait l'unanimité sur l'ensemble des
travées.
« L'indemnisation ne présente le caractère ni d'un salaire, ni d'un
traitement, ni d'une rémunération quelconque. » Il s'agit d'une circulaire
ministérielle du 15 avril 1992 prise pour l'application de la loi n° 92-108 du
3 février 1992.
Pourquoi torturer ce principe en ce qui concerne le versement de prestations
sociales pour lesquelles il convient de tenir compte du revenu ? Il s'agit
d'une question de fond. Ou bien la circulaire ministérielle est fausse, et il
faut la rectifier ; ou bien elle s'impose, et je répète qu'elle précise que «
l'indemnisation ne présente le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement ni
d'une rémunération quelconque. » Nous percevons bien la difficulté que présente
un principe qui serait à géométrie variable.
Il convient, avez-vous dit, monsieur le secrétaire d'Etat, d'éviter que le
maire d'une ville importante ne puisse percevoir le RMI. Alors, prenez vos
responsabilités ! Faites en sorte de mettre en place, dans la loi concernant le
RMI, un certain nombre d'interdictions. Mais ne torturez pas les principes à
votre convenance !
Je sais que vous êtes, en tant qu'élu local, trop attentif à la réaction de la
population. L'intérêt de la démocratie locale, c'est la transparence. Comment
imaginer que le maire d'une grande ville puisse justifier devant son opposition
une demande d'attribution du RMI instruite par ses propres services ? Cela
n'est pas vraisemblable !
Cela étant dit, l'Association des maires de France est intervenue à plusieurs
reprises auprès du ministre des affaires sociales et a pu obtenir un certain
nombre de dispositions pour quelques maires dont la situation sociale était
difficile, car le versement de leurs prestations sociales avait été brutalement
interrompu au motif qu'ils touchaient un certain nombre d'indemnités
modestes.
La commission des lois a donc clairement affiché qu'un principe ne peut pas
être à géométrie variable. Pourquoi ce principe ne s'appliquerait-il pas en
dessous d'un certain seuil ? Il convient d'affirmer très clairement, en nous
appuyant sur la circulaire ministérielle, que l'indemnité ne présente le
caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération
quelconque. C'est la raison pour laquelle cet article est très important sur le
fond.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Je souhaite simplement apporter une précision.
Ce que vient de dire M. le rapporteur, qui est aussi président de
l'Association des maires de France, est fondamental.
Depuis 1990, dans quelques départements, des agents des URSSAF
particulièrement zélés ont, lors de leurs contrôles, calculé les charges
sociales sur les indemnités de fonction de certains élus, en particulier de
présidents et de vice-présidents de structures intercommunales, au motif qu'ils
ne sont pas issus du suffrage universel. Il est donc très important que nous
reprenions mot pour mot, afin qu'il ne puisse pas y avoir de problème
d'interprétation, ce qui vient en quelque sorte d'être prélevé dans la
circulaire ministérielle et que nous souhaitons introduire dans la loi.
Monsieur le secrétaire d'Etat, deux collectivités de notre pays ont, par
malchance et dans le souci d'éviter un contentieux, acquitté les charges
sociales qui ont été calculées sur les indemnités de fonction de leurs élus. Or
elles ont dû attendre quatre ans avant que les URSSAF leur restituent les
charges indûment payées. Par chance, les deux juridictions saisies ont donné
raison aux collectivités. Sinon, cela aurait constitué une jurisprudence
particulièrement fâcheuse.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 rectifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5