SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-170, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth, Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le Grand, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 5°, sont insérés dans l'article 39 du code général des impôts deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les sommes déposées dans une banque ou un établissement financier, par les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, afin de prévenir la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 précité.
« Les sommes ainsi versées sont déductibles dans la mesure où le montant des sommes déposées à ce titre à la banque ou l'établissement financier n'excède pas 8 % du chiffre d'affaires.
« Les conditions d'application des présentes dispositions sont déterminées par décret. »
« II. - Les pertes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-217, MM. Barraux, Bernardet, Amoudry, Dériot, Deneux, Faure, Souplet, Moinard, Louis Mercier, Jarlier, Huchon, Le Breton, Machet, Badré et Fréville proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 5° de l'article 39 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les sommes déposées dans une banque ou un établissement financier, par les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail afin de prévenir la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 précité.
« Les sommes ainsi versées sont déductibles dans la mesure où le montant des sommes déposées à ce titre auprès de la banque ou l'établissement financier n'excède pas 8 % du chiffre d'affaires du groupement.
« Les conditions d'application des présentes dispositions sont précisées par décret. »
« II. - Cette disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-170 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Machet, pour défendre l'amendement n° I-217.
M. Jacques Machet. Les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes du groupement à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers des cotisations obligatoires.
Cette responsabilité étendue est ressentie comme un frein à la création et au développement des groupements d'employeurs, alors même que leur contribution au développement de l'emploi salarié est indiscutable.
Pour prévenir les conséquences de la mise en oeuvre de cette responsabilité, les groupements d'employeurs constituent des provisions qui ont le caractère de réserves mais qui ne sont pas déductibles fiscalement et qui subissent donc l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
Cette pratique est à rapprocher de l'obligation incombant aux entreprises de travail temporaire d'obtenir une caution bancaire afin de garantir le paiement des sommes dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale. Cette garantie est calculée de manière à assurer approximativement aux salariés le paiement d'un mois de salaire, ce qui représente 8 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Ce mécanisme de caution est difficilement transposable aux groupements d'employeurs, compte tenu notamment de leur petite taille économique, du caractère non lucratif de leur activité et, par conséquent, de leur faible capacité financière.
Afin d'assurer aux salariés et aux organismes de sécurité sociale la mise en oeuvre des garanties prévues par la loi, un dispositif incitatif, à la fois plus simple et mieux adapté, paraît envisageable. Les groupements d'employeurs pourraient être incités à accroître leurs réserves par la constitution d'une provision comptabilisée en franchise d'impôt sur les sociétés et représentant une somme correspondant à un mois de salaire. Ils pourraient ainsi assurer à leurs salariés une garantie susceptible de pallier une éventuelle insolvabilité des membres du groupement.
Cette mesure permettrait également de conforter le développement des groupements d'employeurs en organisant la responsabilité solidaire de ses membres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission partage bien entendu les préoccupations exprimées par M. Machet. Elle estime toutefois qu'il faudrait se donner un petit peu de temps pour étudier la mesure car le dispositif ne lui semble pas assez encadré. En effet, les employeurs concernés pourraient immobiliser des sommes pour un montant et une durée qu'ils choisiraient librement.
Sans doute serait-il préférable de définir des critères, des montants et des délais de sorte que la mesure préconisée en matière de déduction des provisions constituées par les groupements d'employeurs puisse être plus opérationnelle.
Voilà pourquoi nous souhaitons le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le président, la mesure proposée serait en contradiction avec l'ensemble des principes comptables et fiscaux en vigueur, selon lesquels un dépôt ou un placement s'analyse comme un élément du patrimoine de l'entreprise, qui ne peut donc pas être déduit du résultat en tant que charge.
Si les auteurs de l'amendement proposent la constitution d'une réserve en franchise d'impôts, leur proposition se heurte à un certain nombre d'objections techniques.
En effet, une provision n'est admise fiscalement que pour autant qu'elle est constituée en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement identifiées et que des événements en cours rendent possibles. Or, en l'état actuel de la législation, aucune perte ne sera supportée par le groupement en cas de défaillance de l'un de ses membres, dès lors que les autres membres du groupement ont l'obligation juridique d'intervenir. Par conséquent, la provision ne paraît pas se justifier.
En outre et surtout, elle ne semble pas nécessaire pour atteindre les objectifs que vous cherchez à atteindre, monsieur Machet, car, pour les salariés comme pour les organismes sociaux, plus qu'une provision constituée par le groupement lui-même, c'est la solidarité de l'ensemble des membres du groupement qui constitue la première des garanties. Il n'apparaît donc pas nécessaire de l'assortir d'un avantage fiscal qui pourrait, de surcroit, fausser le jeu de la concurrence dans les secteurs d'intervention des groupements.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement n° I-217 est-il maintenu ?
M. Jacques Machet. A la demande de M. le rapporteur général et de Mme le secrétaire d'Etat, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-217 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-175 rectifié est présenté par MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le Grand, Lanier et Mme Olin.
L'amendement n° I-218 est déposé par MM. Barraux, Bernadet, Deneux, Machet, Amoudry, Dériot, Faure, Souplet, Moinard, Louis Mercier, Jarlier, Huchon,Herment, Lebreton, Badré et Fréville.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité de l'apporteur ne relève pas de l'article 63, les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés en son nom si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. »
« II. - Le premier alinéa du III de l'article 72 B du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un exploitant agricole fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies , le bénéfice correspondant à l'apport des stocks peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. »
« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-174, rectifié, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat,Neuwirth, Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le Grand, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le troisième alinéa du b du I de l'article 151 octies du code général des impôts, après le mot : "apporteur" sont insérés les mots : "autre qu'un exploitant agricole".
« II. - Les pertes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Badré, pour présenter l'amendement n° I-218.
M. Denis Badré. Cet amendement s'appuie sur le fait que l'apport des exploitations individuelles à une société entraîne la cessation d'activité de l'exploitant apporteur.
Des modifications successives ont été apportées par l'article 151 octies du code général des impôts pour proposer des aménagements fiscaux permettant de tenir compte de cette situation. Ces dispositions visaient à permettre, sous certaines conditions, d'étaler et de reporter la taxation des plus-values dégagées et de reporter l'imposition des bénéfices réalisés lors de l'apport des stocks.
Ce dernier mécanisme est totalement inapplicable du fait de difficultés d'ordre juridique et comptable sur le détail desquels je ne reviens pas sinon pour dire que, pour que le bénéfice dégagé lors de l'apport des stocks puisse être reporté au moment où la société bénéficiaire de l'apport le liquidera, ces stocks doivent être inscrits en valeur comptable au bilan de la société bénéficiaire de l'apport.
Cette obligation est contraire aux règles classiques d'évaluation des apports à une société, elle diminue les droits de l'apporteur dans la société, qui n'utilise donc pas ces dispositions.
Afin de rendre ces dispositions opérationnelles, nous proposons que les stocks des exploitants agricoles puissent être apportés en valeur vénale et que les profits qui découlent de cet apport soient taxés comme un élément du résultat de la société par cinquième sur les cinq premiers exercices sociaux.
Ainsi, on simplifie également le traitement comptable de ces opérations.
Je précise enfin qu'un tel mécanisme existe déjà pour les stocks à rotation lente.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour présenter les amendements n°s I-175 rectifié et I-174 rectifié.
M. Gérard Cornu. L'apport d'une exploitation individuelle à une société entraîne les mêmes conséquences qu'une cessation d'activité pour l'exploitant.
Il est possible d'étaler et de reporter la taxation des plus-values dégagées et de reporter l'imposition des bénéfices réalisés lors de l'apport des stocks. Ce dernier mécanisme soulève des difficultés d'application d'ordre juridique et comptable qui l'ont rendu inapplicable dans les faits.
Il convient donc que le bénéfice dégagé lors de l'apport du stock puisse être reporté au moment où la société bénéficiaire de l'apport le liquidera, ce même stock devant être inscrit en valeur comptable au bilan de la société bénéficiaire. Tel est l'objet de l'amendement n° I-175 rectifié.
J'en viens à l'amendement n° I-174. L'apport d'une exploitation individuelle à une société entraîne une cessation d'activité pour l'exploitant.
L'article 151 octies du code général des impôts autorise l'étalement et le report sous certaines conditions de la taxation des plus-values dégagées et le report de l'imposition des bénéfices réalisés lors de l'apport des stocks. L'application de cet article est rendue impossible par des difficultés d'ordre juridique et comptable.
Cet amendement vise donc à rendre ces dispositions plus opérationnelles par l'apport des stocks des exploitants agricoles en valeur vénale, afin de dégager les profits qui en découlent et de les taxer comme un élément du résultat de la société. Ainsi, le traitement comptable de ces opérations sera simplifié et rendu juridiquement cohérent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-218, I-175 rectifié et I-174 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'amendements techniques assez complexes sur lesquels la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La proposition qui est formulée à travers ces trois amendements serait motivée par le fait, comme l'a dit l'un des orateurs, que le dispositif actuel, qui prévoit l'apport des stocks pour leur valeur comptable, soulèverait des difficultés dans la mise en oeuvre d'une répartition équitable du capital de la société bénéficiaire des apports dès lors que l'apporteur souhaite être rémunéré d'après la valeur réelle des apports et non d'après leur valeur comptable.
Or, de l'avis même de la Chancellerie, cette difficulté n'est pas réelle car le capital peut être réparti entre les différents apporteurs selon un rapport d'échange indépendant de la valeur des apports. D'ailleurs, une prime d'apport peut être créée pour équilibrer les apports.
Les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts qui prévoient un sursis d'imposition des profits sur stocks constatés lors d'un apport en société sont déjà applicables aux stocks agricoles, et ce quelle que soit leur nature. Il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de mettre en place un dispositif équivalent réservé aux seuls agriculteurs.
Par ailleurs, l'amendement n° I-175 rectifié aurait pour conséquence de supprimer le système d'étalement propre aux stocks à rotation lente, qui est prévu par l'article 72 B du code général des impôts, ce qui reviendrait à priver les agriculteurs qui apportent leurs stocks en société de la possibilité de choisir entre l'un et l'autre de ces dispositifs.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, messieurs les sénateurs, de bien vouloir retirer ces amendements.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit là - il convient de le rappeler - des modalités d'apport d'une entreprise individuelle agricole à une société d'exercice agricole. Avec cet amendement, nous abordons des sujets qui sont à la jonction du droit, de la comptabilité et de la fiscalité.
Sur le plan du droit, il faut s'interroger sur les évaluations et sur les parités au sein de la nouvelle société d'exercice agricole. De ce point de vue, on peut se demander s'il est vraiment logique et normal de promouvoir un dispositif spécifique pour des apports de biens concourant à des exploitations agricoles par rapport à tous autres biens concourant à la formation de toutes autres sociétés. Une société, quelle que soit la branche d'activité dont elle relève, doit demeurer, si l'on veut que les choses soient compréhensibles, soumise à un minimum de règles de base.
Dans le cas d'espèce, on nous propose un dispositif qui est d'abord fiscal, mais qui aurait une conséquence importante sur la définition des droits juridiques, donc sur la pondération des parts au sein de la société qui va être constituée. Au sein de la commission des finances, nous comprenons, bien entendu, la motivation des auteurs de ces amendements, mais nous n'avons pas été en mesure de les examiner de façon suffisamment détaillée. De plus, sur des sujets de ce genre, qui nécessitent une approche technique complexe, il est vraiment difficile de se faire une opinion à partir d'éléments parcellaires présentés, de toute bonne foi, sous forme d'amendements aux articles du projet de loi de finances initiale.
Il serait préférable - monsieur le président de la commission des finances, ce serait une initiative intéressante - de nous faire une opinion globale sur l'ensemble de ces questions à partir du rapport récemment rédigé à la demande du Gouvernement par deux collègues députés sur l'évolution de la fiscalité agricole et après consultation des milieux professionnels et des intéressés. Le fait de travailler en amont et méthodiquement nous permettrait une meilleure approche de toutes ces questions, qui sont mêlées, pour faire évoluer non seulement la fiscalité agricole, mais surtout le droit des sociétés appliqué à l'agriculture et la comptabilité de ce secteur.
En outre, dans ce domaine comme dans bien d'autres, nous avons des approches trop fiscales du fait des demandes des professionnels qui sollicitent de l'administration, selon la tradition, dérogations et traitements spécifiques. Tout cela aboutit au code général des impôts que nous connaissons et qui n'est pas un modèle de clarté et de lisibilité !
La commission des finances est bien évidemment tout à fait prête à faire ces études, tant avec vous, madame le secrétaire d'Etat, qu'avec les représentants des milieux professionnels. Dans cette perspective, je me permets de suggérer à nos collègues de bien vouloir retirer les amendements n°s I-75 rectifié, I-218 et I-74 rectifié.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je suis en complet accord avec la méthode proposée par M. le rapporteur général, qui a bien voulu souligner l'existence d'un rapport important rédigé entre autres parMme Béatrice Marre sur les adaptations à apporter à la fiscalité et au mode de calcul des cotisations sociales agricoles, rapport dans lequel sont analysés de manière globale les prolèmes posés par la fiscalité agricole.
C'est bien volontiers que nous nous livrerons conjointement, si la commission des finances le désire, à ce travail d'approfondissement.
M. le président. Monsieur Badré, maintenez-vous votre amendement ?
M. Denis Badré. Je réponds à l'appel lancé par M. le rapporteur général et par Mme le secrétaire d'Etat, et je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-218 est retiré.
Monsieur Cornu, acceptez-vous de retirer vos amendements ?
M. Gérard Cornu. Oui, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s I-175 rectifié et I-174 rectifié sont retirés.
Par amendement n° I-216, MM. Arnaud, Grignon, Machet, Richert, Fréville et Badré proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Sur option de l'exploitant, les stocks d'eaux-de-vie et de spiritueux peuvent être comptabilisés en immobilisation à compter de leur sixième année de détention. »
« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Nul ne contestera que le vieillissement des eaux-de-vie exige une immobilisation. Cet amendement, qui tend à ce que les stocks d'eau-de-vie et de spiritueux puissent être comptabilisés en immobilisations à compter de leur sixième année de détention, met donc le droit en accord avec la réalité.
Je pourrais en rester là dans l'exposé de cet amendement, mais je pense qu'il est utile d'entrer dans le détail dans la mesure où ce vieillissement se réalise de façon équilibrée entre la viticulture et le négoce, la répartition entre ces deux types de stocks s'étant progressivement déséquilibrée en faveur du stock détenu au niveau du négoce.
Or l'expansion du cognac s'est toujours réalisée grâce à la détention d'un stock à la production. Celui-ci comporte deux composantes : la première constitue le stock normal tournant et je n'y insiste pas ; la seconde, plus intéressante, correspond à un stock d'assurance ou de précaution destiné à faire face à des besoins qualitatifs particuliers et éventuellement à répondre à une demande exceptionnelle du négoce. La vente de ce stock revêtant un caractère très aléatoire, vous comprendrez qu'un producteur ne puisse rester dépendant de cette vente.
La nécessité de ce dernier type de stock a été pleinement démontrée à la fin des années quatre-vingt, quand il s'est agi de répondre au développement du marché asiatique notamment, alors que le cognac traversait une crise depuis près de quinze ans.
Pendant la période qui a suivi, la viticulture a pu satisfaire les besoins du négoce, mais, en contrepartie, elle a dû subir des prélèvements fiscaux qui ont quasiment anéanti les efforts qui avaient été engagés pour sortir de cette crise.
Cet amendement vise donc à régler cette difficulté de manière pérenne et à permettre au cognac de vivre encore de beaux jours, sans avoir besoin de recourir à l'idée de transformer le cognac en apéritif, laquelle ne serait qu'un expédient !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un exercice difficile que celui auquel nous convie notre collègue M. Badré et qui nous « plonge », dès le début de la matinée, dans les stocks d'eau-de-vie et de spiritueux (Sourires)...
M. Denis Badré. C'est un peu tôt dans la journée !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... qui ont au moins six ans et qui se sont donc déjà bien bonifiés !
M. Denis Badré. Ce sont les meilleurs !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !
La proposition que vous faites et qui est récurrente tend à permettre à l'exploitant de choisir de comptabiliser ses stocks en immobilisations pour bénéficier du régime des plus-values et ne pas être imposé au titre de l'impôt sur le revenu pour ces stocks.
Il s'agit d'une exception aux principes généraux de la fiscalité, et d'autres solutions peuvent être trouvées au problème, notamment la possibilité pour les exploitants soumis au régime simplifié de constituer des provisions.
A ce titre, a été adopté hier, présenté par la commission des finances, l'amendement n° I-35 à l'article 11 permettant la création d'un système de réserve spéciale d'autofinancement destiné aux exploitants agricoles et répondant donc bien à la préoccupation des producteurs d'eau-de-vie et de spiritueux, en particulier ceux de la Charente, si j'ai bien noté le nom du premier signataire de l'amendement, notre collègue Arnaud. Les producteurs de la région de Cognac, qui ont été confrontés à de graves crises de production, peuvent se considérer satisfaits par cette adoption et, votre demande ayant dès lors satisfaction, je sollicite de votre part, cher collègue, le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il ne serait pas justifié d'appliquer le régime des plus-values au bénéfice que peut procurer la cession de stocks, car ceux-ci, quelle que soit leur durée de détention, constituent par nature des biens destinés à la vente, à la différence des moyens de production. Ils ne constituent donc pas des immobilisations et le produit qui est retiré, en l'occurrence, de la vente des stocks d'eau-de-vie doit être considéré comme un revenu ordinaire. Cela est d'autant plus vrai que ces stocks se bonifient et se valorisent en vieillissant.
La mesure serait, par ailleurs, d'autant moins justifiée que les charges qui contribuent à la valorisation de ces stocks sont déductibles du bénéfice imposable aux taux de droit commun. En outre, la conservation des stocks sur une longue période n'est pas une contrainte particulière aux producteurs d'eau-de-vie.
En tout état de cause, si elle devait être retenue, cette mesure constituerait une aide de l'Etat au secteur de l'agriculteur au sens de la réglementation européenne. L'application d'une telle mesure dérogatoire serait d'autant plus difficile à justifier que les contribuables concernés bénéficient déjà de tous les allégements propres à la fiscalité agricole. Nous en avons évoqué un tout à l'heure avec le blocage de la valeur des stocks à rotation lente.
Enfin, des mesures spécifiques ont été mises en place pour tenir compte de la situation difficile que vous avez rappelée et dans laquelle se trouvent actuellement les producteurs de cognac, notamment grâce à l'évaluation des stocks de spiritueux au prix de revient ou à la constitution de provisions pour dépréciation de ces stocks.
Pour toutes ces raisons, je souhaite, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Monsieur Badré, maintenez-vous votre amendement ?
M. Denis Badré. Madame la secrétaire d'Etat, j'ai un respect au moins aussi grand pour le vieux cognac que pour les principes de la fiscalité que vous venez de rappeler ! (Sourires.) Vous m'avez laissé entendre que vous aviez un tout petit peu compris que se posait un vrai problème pour le cognac. Notre rapporteur général a été un peu plus loin, puisqu'il a rappelé que l'amendement de la commission des finances adopté hier permettait déjà d'apporter une assez large solution aux préoccupations exprimées par notre collègue.
Compte tenu de ces éléments, je pense que M. Philippe Arnaud, dont nous connaissons l'attachement à la défense du cognac - lequel connaît bien des difficultés en ce moment -, m'autorisera à retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-216 est retiré.
Par amendement n° I-173, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth,Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le Grand, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts, les mots : "et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999" sont remplacés par les mots : "et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 la déduction est plafonnée à 30 % dans la limite de 1 000 000 francs de bénéfices.
« II. - La perte de recettes pour le budget annexe des prestations agricoles résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.
« III. - Les pertes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droit visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée, soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice, dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs. Ce plafond a été majoré à plusieurs reprises depuis 1997.
Cet amendement tend, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, à plafonner la déduction à 30 % dans la limite de 1 million de francs de bénéfices.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà eu l'occasion, hier soir, de débattre d'un amendement similaire, à propos duquel j'ai eu l'occasion de dire qu'il ne pouvait pas être accepté par le Gouvernement, car il tendait à doper un dispositif déjà très dynamique.
En effet, la déduction pour investissement constitue un moyen spécifique de renforcement de la capacité d'autofinancement des agriculteurs. Elle leur permet de déduire, chaque année, de leur assiette imposable, en prévision du financement d'immobilisation amortissable de parts de sociétés coopératives ou de stocks à rotation lente, comme les vins ou les animaux, une somme qui peut atteindre 122 500 francs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. L'avantage qui en résulte est loin d'être négligeable, d'autant que cet avantage est définitif lorsque la déduction est affectée à la création ou à l'acquisition de stocks à rotation lente.
Permettre une déduction qui pourrait atteindre annuellement 300 000 francs ne serait pas raisonnable, compte tenu du coût qui résulterait d'une telle mesure. Ce ne serait pas non plus équitable, car la disposition que vous proposez remettrait en cause, pour des sommes très importantes, le principe de la progressivité de l'impôt sur le revenu en faveur d'une catégorie particulière de contribuables et procurerait un avantage d'autant plus important que les revenus de l'exploitant seraient élevés.
A l'inverse, cette mesure serait non seulement inopérante pour les exploitants dont les bénéfices sont peu élevés, mais aussi pénalisante puisqu'elle conduirait à plafonner à 30 % la déduction qui peut actuellement être pratiquée au taux de 35 % sur la fraction du bénéfice qui n'excède pas 150 000 francs.
Enfin, porter à un tel niveau un avantage qui, dans le cas d'une utilisation de la déduction pour l'acquisition ou la production de stocks à rotation lente, constitue une véritable aide à la production, nécessiterait un accord préalable des instances communautaires.
Pour toutes ces raisons, je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je pourrais faire à nos collègues auteurs de l'amendement n° I-173 la même réponse que celle que j'ai faite s'agissant des autres amendements relatifs à la fiscalité agricole.
Il serait bon que nous puissions remettre tout cela en perspective. Il est difficile, aujourd'hui, de se faire une opinion vraiment fondée et donc de pouvoir répondre aux objections du Gouvernement. Nous avons besoin d'avoir une vue de l'ensemble du panorama pour déterminer quelle juste place donner à chaque dispositif, en particulier au dispositif de déduction fiscale pour investissement dont on se propose de modifier le plafond en taux et en valeur absolue.
Mes chers collègues, dans l'attente de l'étude de fond qui doit être réalisée par la commission, étude à laquelle Mme le secrétaire d'Etat propose d'associer ses services, selon des modalités à déterminer entre nous, il me semble préférable que cet amendement soit retiré.
M. le président. Monsieur Braun, maintenez-vous l'amendement ?
M. Gérard Braun. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-173 est retiré.
Par amendement n° I-176, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth, Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le Grand, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux opérations placées sous le régime de l'article 151 octies et réalisées avant le 1er janvier 1996. »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. La résiliation des baux ou des conventions de mise à disposition, successivement prescrites par l'article 151 octies du code général des impôts, peut entraîner deux régimes de sanction qui diffèrent en fonction de la date de conclusion du bail ou de la convention.
Il conviendrait de lever toute ambiguïté sur les conséquences de la rupture des baux et mise à disposition en unifiant le régime des remises en cause sur ce régime.
Une telle modification simplifierait grandement la gestion des dossiers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'adoption de cet amendement conduirait à simplifier les modalités selon lesquelles il est mis fin au report d'imposition des plus-values qui est prévu à l'article 151 octies du code général des impôts lorsque cesse la mise à disposition d'immeubles affectés à l'exploitation de la société bénéficiaire de l'apport dont le contribuable a conservé la propriété.
Il est en effet possible aux agriculteurs de bénéficier de ce régime de faveur, tout en conservant certains immeubles, sous réserve que ceux-ci soient mis à disposition.
Les conséquences de la fin de cette mise à disposition ont été plusieurs fois modifiées, notamment à la demande des organisations professionnelles.
Aujourd'hui, vous souhaitez, monsieur le sénateur, dans un souci de simplicité, que ces conséquences demeurent toujours les mêmes, quelle que soit la date à laquelle a eu lieu l'opération d'apport initial et, donc, le report d'imposition.
Cependant, les modalités d'imposition consécutives à la fin de la mise à disposition étaient profondément différentes avant 1996 de ce qu'elles sont désormais et sur lesquelles vous souhaitez un alignement.
L'ensemble des conséquences de la remise en cause du report d'imposition étaient à la charge de la société bénéficiaire. Il est très probable - pour ne pas dire tout à fait certain - que les parties au traité d'apport ont tenu compte de cet état du droit en fixant les termes de leur accord, notamment la rémunération de ces apports.
Je ne peux donc adhérer à cette réforme, même si son objet - louable - est de simplifier la législation dans la mesure où elle viendrait bouleverser de manière rétroactive l'équilibre de ces accords.
Comme ni vous ni moi ne sommes capables de nous assurer avec certitude que la mesure proposée n'aurait pas - ne serait-ce qu'une seule fois - ces conséquences dommageables, je vous suggère d'y renoncer, monsieur le sénateur, en retirant cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-176.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Je soutiendrai pour ma part l'amendement déposé par M. Braun, parce que je pense que les bouleversements que redoute Mme la secrétaire d'Etat sont tout à fait mineurs, alors que la simplification apportée par l'amendement serait considérable.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Gérard Braun. Tout à fait !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-176, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-177, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le Grand, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 154 bis -OA du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° A la fin de la première phrase, les mots : "dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles" sont supprimés.
« 2° A la fin de la seconde phrase du même alinéa, le mot : "due" est remplacé par le mot : "versée".
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos en 1999. »
Par amendement n° I-220, MM. Barraux, Bernardet, Deneux, Machet, Amoudry, Dériot, Faure, Souplet, Moinard, Louis Mercier, Jarlier, Huchon, Herment, Le Breton, Fréville et Badré proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 154 bis -OA du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Après les mots : "déductibles du revenu imposable", la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée.
« B. - A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : "due" est remplacé par le mot : "versée".
« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Braun, pour défendre l'amendement n° I-177.
M. Gérard Braun. En 1997, a été mis en place un nouveau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, dont les cotisations sont déductibles fiscalement dans des conditions rendant ce régime d'une application fastidieuse, voire impossible, lorsque l'exploitant cotise sur une base annuelle de revenus professionnels.
Le texte gagnerait nettement en simplicité dans sa mise en oeuvre pratique si l'on supprimait le plafond de déduction, fixé à 7 % des revenus professionnels.
M. le président. La parole est à M. Machet, pour exposer l'amendement n° I-220.
M. Jacques Machet. L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a mis en place un nouveau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, dont les cotisations sont déductibles fiscalement dans la double limite de 7 % des revenus professionnels qui servent d'assiette aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles, et de 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est payée.
Ce régime s'est révélé d'une application fastidieuse, voire impossible, lorsque l'exploitant cotise sur une base annuelle de revenus professionnels, étant donné le calcul itératif qu'emportent les principes retenus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-177 et I-220 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'ensemble des personnes qui connaissent bien la fiscalité agricole et les questions sociales en matière agricole peuvent, je le suppose, se rejoindre sur un dispositif de cette nature. Or les deux amendements qui nous sont soumis, qui sont semblables sur le fond et diffèrent légèrement sur la forme - l'amendement n° I-220 étant un peu plus complet que l'amendement n° I-177 -, ont une portée identique au nouvel article 48 octies du projet de loi de finances, article voté à l'Assemblée nationale dans les mêmes intentions.
Il serait toutefois utile qu'avant l'éventuel retrait de ces amendements Mme le secrétaire d'Etat confirme que les dispositions votées à l'Assemblée nationale permettront de résoudre les problèmes analysés par nos collègues des groupes de l'Union centriste et du RPR. De la sorte, nous aurons l'assurance que les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe sont bien « déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale... », selon la formule consacrée, naturellement un peu complexe puisque telle est, hélas ! la tradition de notre réglementation fiscale et sociale ; et cela ne s'arrange pas ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s I-177 et I-220 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je confirme tout à fait ce que vient de dire M. le rapporteur général : les amendements n°s I-177 et I-220 visent à introduire une mesure nécessaire et opportune, mais ils sont déjà satisfaits par l'article 48 octies.
M. le président. Monsieur Braun, l'amendement n° I-177 est-il maintenu ?
M. Gérard Braun. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-177 est retiré.
Monsieur Machet, l'amendement n° I-220 est-il maintenu ?
M. Jacques Machet. Je le retire aussi, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-220 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-97 est présenté par MM. Grignon, Arnaud, Badré, Barraux, Bécot, Franchis, Fréville, Hérisson, Hoeffel, Huchon, Machet, Moinard et Richert.
L'amendement n° I-264 est déposé par MM. Joly et Othily.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : "valeur ajoutée", sont insérés les mots : "ainsi que les entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés et leurs dérivés".
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'augmentation du taux de la taxe sur les achats de viande, prévu au V de l'article 302 bis ZD. »
Par amendement n° I-225, M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Au III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : "valeur ajoutée", sont insérés les mots : "ainsi que les entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés. »
« B. - La perte de recettes résultant du A est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la taxe prévue au V de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. »
La parole est à M. Badré, pour défendre l'amendement n° I-97.
M. Denis Badré. Cet amendement vise à exonérer de la taxe d'équarrissage les artisans bouchers et les bouchers-charcutiers dont l'activité principale est de transformer et de vendre des produits carnés et leurs dérivés.
Jusque-là, rien que de très classique, et nous avons déjà expliqué lors de la session précédente combien cela nous paraissait important. J'ajoute que, par les temps qui courent, un tel signal paraît particulièrement opportun pour soutenir l'activité de professionnels en réelle difficulté.
MM. Gérard Braun et Jacques Machet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° I-264.
M. Bernard Joly. La crise de l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine, a entraîné l'interdiction d'utilisation des farines d'origine animale dans l'alimentation du bétail. Cela a eu pour conséquence une modification substantielle de la profession d'équarrisseur, laquelle ne pouvait alors plus valoriser économiquement les carcasses collectées.
La loi du 26 décembre 1996 a procédé à une réforme en profondeur du secteur de l'équarrissage, au travers de deux mesures relatives, l'une au régime de l'équarrissage, à savoir l'institution d'un service public, et l'autre au financement de l'équarrissage à travers la création d'une taxe.
La loi de 1996 institue une taxe sur la vente de viande et de charcuterie au détail. Celle-ci abonde un fonds finançant la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale.
L'amendement qui vous est proposé, mes chers collègues, a pour objet d'exclure du champ d'application de la taxe sur les achats de viande, dite taxe d'équarrissage, tous les artisans bouchers et bouchers-charcutiers dont l'activité principale est de transformer et de vendre des produits carnés et leurs dérivés.
Les professionnels condamnent depuis le début le principe de cette taxe, unique en Europe, qui consiste à faire financer le service public de l'équarrissage par l'aval de la filière et par une profession qui a toujours refusé et condamné la logique industrielle à l'origine de la crise actuelle de la filière viande.
La solution proposée ne repose ni sur la surface de vente, ni sur une catégorie juridique d'entreprise, ni sur un relèvement du chiffre d'affaires, solutions successivement rejetées par les différents gouvernements.
Le coût de cette mesure est estimé à 350 millions de francs, qu'il vous est proposé de compenser par une augmentation de la taxe sur la grande distribution.
S'il était adopté, cet amendement permettrait d'exclure du paiement de la taxe d'équarrissage les entreprises qui vivent de la vente et de la transformation de produits carnés et qui non seulement subissent les crises de l'ESB et de la dioxine, mais se sont vu également taxer à trois reprises pour financer le service public de l'équarrissage, l'élimination des farines animales - taxe additionnelle - et l'enlèvement des os et suifs.
M. le président. La parole est à M. Demerliat, pour défendre l'amendement n° I-225.
M. Jean-Pierre Demerliat. La crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine a entraîné l'interdiction d'utilisation des farines d'origine animale dans l'alimentation du bétail. Cela a eu pour conséquence une modification importante de la profession d'équarrisseur. Il n'est plus possible aujourd'hui de valoriser économiquement les carcasses collectées.
La loi du 26 décembre 1996 a réformé en profondeur le secteur de l'équarrissage. Elle dispose - cela figure désormais dans le code rural - que l'équarrissage, la collecte et l'élimination constituent dorénavant une mission de service public relevant de la compétence de l'Etat.
L'amendement que nous défendons a pour objet d'exclure du champ d'application de la taxe sur les achats de viande, dite taxe d'équarrissage, tous les artisans bouchers et bouchers-charcutiers dont l'activité principale est de transformer et de vendre des produits carnés et leurs dérivés.
Les professionnels condamnent depuis le début le principe de cette taxe, unique en Europe, qui consiste à faire financer le service public de l'équarrissage par l'aval de la filière et par une profession qui a toujours refusé et condamné la logique industrielle productiviste à l'origine de la crise de la filière viande.
Le coût de cette mesure est estimé à 350 millions de francs, qu'il vous est possible de compenser, mes chers collègues, par une augmentation de la taxe sur la grande distribution.
Les éleveurs vivent aujourd'hui, d'une manière dramatique, la crise de la vache folle. Les conséquences de cette dernière sur l'avenir de la filière bovine et de ses sous-traitants sont catastrophiques. Dans ces heures sombres, il serait bon que le Gouvernement fasse aussi un geste envers les artisans bouchers et charcutiers qui commercialisent des produits issus des bassins dits « race à viande » et donc réputés sains. Ces artisans bouchers et charcutiers contribuent aujourd'hui largement à rassurer les consommateurs qui les connaissent et leur font confiance. La filière viande bovine a besoin, aujourd'hui, d'être confortée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-97, I-264 et I-225 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà abordé, au cours des années précédentes, cette question de la taxe d'équarrissage et de son impact financier sur la distribution de viande, tout particulièrement sur la profession des artisans bouchers. A plusieurs reprises, le Sénat a ainsi soutenu des mesures visant à reporter cette charge sur des formes de distribution qui disposent d'une envergure économique leur permettant de mieux la supporter.
L'action du Sénat a donc fortement contribué à ce que les artisans bouchers soient déjà, dans une large mesure, exonérés d'un poids peu compatible avec les exigences de leurs comptes d'exploitation.
Il est proposé ici d'aller un peu plus loin, et la conjoncture actuelle, marquée par le drame de la filière viande, ne peut que conduire à soutenir cette démarche.
Toutefois, avant d'exprimer de façon précise et définitive l'avis de la commission sur ce sujet qui est particulièrement sensible pour la profession concernée, et qui touche aussi au problème majeur de la gestion des déchets, pour laquelle il faut prévoir un financement, je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est évidemment très sensible à la situation des artisans et commerçants de ce secteur, notamment dans le contexte actuel de crise de la viande bovine. C'est pourquoi il comprend et partage le souci exprimé par les parlementaires à travers ces amendements, même si le texte actuel permet d'ores et déjà à 90 % des artisans bouchers et bouchers-charcutiers de ne pas être redevables de la taxe sur les achats de viande.
Cela étant, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer récemment à l'Assemblée nationale, le Gouvernement proposera au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative - nous aurons donc très prochainement à revenir sur cette question -, de réformer cette taxe et, notamment, de porter de 2,5 millions de francs à 5 millions de francs hors TVA le seuil d'exonération de cette taxe. Cela devrait rassurer les auteurs de ces amendements en garantissant que plus aucun artisan boucher ou boucher-charcutier ne sera assujetti à cette taxe sur les achats de viande.
Dans ces conditions, je demande aux uns et aux autres de bien vouloir retirer ces amendements.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame le secrétaire d'Etat, vraiment, vous me surprenez beaucoup : vous nous dites d'abord que vous êtes d'accord avec nous, et puis vous demandez aux auteurs de ces amendements de les retirer !
M. Michel Sergent. Oui, puisque le problème sera traité dans le projet de loi de finances rectificative !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais c'est une question de respect du Parlement !
Ces amendements sont déposés à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances. Les sénateurs qui les ont déposés ont-ils, oui ou non, le droit d'amendement ? A quoi ça sert, le droit d'amendement ? A quoi sert-il de venir nombreux en séance pour participer à la discussion de la première partie du projet de loi de finances ? On peut se poser la question ! Ne vaut-il pas mieux être administrateur civil dans un bureau de l'administration du budget pour avoir une influence sur la législation fiscale ?
Il y a bien là un problème de respect de la Constitution.
Madame le secrétaire d'Etat, vous venez en fait de nous dire : « Vous avez une très bonne idée mais nous avons la même. Attendez donc que nous l'ayons inscrite dans la loi. »
Eh bien, je crois que, si les choses étaient à leur place, si le Parlement était à vos yeux autre chose qu'une sorte de théâtre d'ombres clientéliste, en d'autres termes, si l'on respectait le Parlement,...
M. Daniel Eckenspieller. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... l'Assemblée nationale et le Sénat, nos concitoyens auraient peut-être une idée différente de la vie politique, voire du personnel politique, qu'il relève de l'exécutif ou du législatif.
Bien sûr, il s'agit ici d'un sujet de portée limitée, qui est certes important pour la profession concernée, mais qui n'est évidemment pas central à l'échelle de l'Etat. Cela étant, après tout, il en vaut bien d'autres et il me paraît digne de me conduire à vous poser de manière un peu solennelle cette question : quelle utilité y a-t-il, à vos yeux, à exercer un mandat parlementaire ?
Puisque vous êtes d'accord sur le fond, ne pourriez-vous pas faire un geste, non pas seulement d'ouverture, mais de considération...
M. Dominique Braye. De respect !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... vis-à-vis d'une assemblée parlementaire, en tout cas des trois groupes parlementaires qui ont déposé ces amendements ?
Car, vous l'aurez noté, ce ne sont pas des amendements partisans. Ce n'est pas uniquement le « club des vieux réacs » qui s'est exprimé, madame le secrétaire d'Etat ! (Sourires.) Cette proposition est partagée par trois groupes : l'Union centriste, le RDSE et le groupe socialiste. Et ceux qui n'ont pas déposé d'amendement similaire n'ont péché que par oubli, parce que je suis sûr qu'ils auraient été prêts à le faire : n'est-ce pas, chers collègues du RPR et des Républicains et Indépendants ? (Tout à fait ! sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Dominique Braye. Il lit dans nos pensées ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous voyez que cette préoccupation est très largement partagée, madame le secrétaire d'Etat. Ne pourriez-vous pas faire un beau geste vis-à-vis de l'ensemble de ces sénateurs qui travaillent dur et qui essaient d'être au contact des réalités des professions ? Ne pourrait-on pas gagner quelques semaines sur l'adoption d'une mesure qui est une mesure de justice pour une profession artisanale et commerciale vraiment digne de considération, notamment au moment où la filière viande traverse une crise très grave ?
La commission est évidemment très favorable à l'adoption de ces différents amendements. Nous aurions simplement aimé que vous puissiez également les soutenir puisque vous êtes du même avis que nous. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je suis un peu étonnée par les propos de M. le rapporteur général. Je ne comprends vraiment pas !
De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un dispositif qui figure d'ores et déjà dans le projet de loi de finances rectificative, dont vous avez pu prendre connaissance puisqu'il vous a été transmis. Il ne s'agit donc pas d'un engagement pris à la légère par le Gouvernement, qui promettrait de déposer un amendement sans que l'Assemblée nationale et le Sénat aient quelque certitude à cet égard, sans que les parlementaires sachent quelle sera exactement la substance de cet amendement : l'article figure dans le projet de loi de finances rectificative.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Raison de plus ! Cela en fera un de moins à voter !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je comprends d'autant moins votre réaction, monsieur le rapporteur général, qu'à l'Assemblée nationale les groupes de l'opposition, qui avaient déposé un amendement du même type, l'ont retiré. Je ne comprends donc pas le procès qui est fait au Gouvernement ce matin sur cette question. Permettez-moi d'avoir un doute sur les intentions qui vous animent. On comprend bien que, sur un sujet aussi sensible que l'encéphalite spongiforme bovine, certains puissent avoir envie de s'exprimer en faisant des procès qui n'ont vraiment pas lieu d'être. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne sais pas à qui vous pensez !
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s I-97 et I-264.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Madame le secrétaire d'Etat, il n'est pas interdit aux deux assemblées de s'exprimer de manière différente, voire complémentaire : c'est même tout l'intérêt et la richesse du bicamérisme. Nous ne sommes pas obligés de réagir exactement comme l'Assemblée nationale.
Vous nous avez expliqué que nous aurions très prochainement l'occasion de reparler de cette question, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative. Mais, madame le secrétaire d'Etat, ainsi que notre rapporteur général vous l'a rappelé, le Parlement peut aussi s'exprimer, même si le Gouvernement a la capacité de le faire plus directement et plus souvent. Nous nous exprimons aujourd'hui à travers trois groupes du Sénat.
Au-delà du respect dû au Parlement que M. le rapporteur général vous demandait de manifester, il y a aussi le respect dû aux professionnels concernés. Vous affirmez qu'ils ont raison, que leurs demandes vont dans le bon sens et que, d'ailleurs, vous allez bientôt prendre une mesure en leur faveur. Mais il se trouve que c'est aujourd'hui qu'ils subissent une crise.
Madame le secrétaire d'Etat, par respect pour les artisans bouchers, apportez-leur aujourd'hui ce signal qu'ils attendent avec impatience ! Ne les faites pas attendre un mois de plus ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Dominique Braye. Le plus vite sera le mieux !
Mme Danièle Pourtaud. L'amendement voté aujourd'hui ne s'appliquera pas demain matin !
M. Michel Sergent. La mesure s'appliquera au 1er janvier, de toute façon !
M. Bernard Joly. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. La parole de Mme le secrétaire d'Etat aurait pu me suffire, mais, d'une part, il y a véritablement urgence et, d'autre part, ce n'est pas tous les jours qu'une unanimité se dessine sur toutes les travées du Sénat. Rien que pour cette raison, les amendements qui sont proposés auraient pu être acceptés. (Applaudissements sur les mêmes travées.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-97 et I-264, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11, et l'amendement n° I-225 n'a plus d'objet.
Par amendement n° I-178, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth, Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le Grand, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le sixième alinéa du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts, les mots : "ou qui ont été détenues" sont supprimés.
« II. - Les pertes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. Les particuliers titulaires de parts de GFA, groupement foncier agricole, bénéficient sous certaines conditions d'un régime d'exonération partielle sur les droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération ne s'applique pas quand le titulaire de la part est une personne morale. Mais il est anormal qu'une personne physique ayant acheté ses parts de GFA à une personne morale se voit exclue du régime de l'exonération partielle précité. Cette législation constituant un frein réel à la reprise de ces parts par des particuliers, il convient de la modifier.
Cet amendement aura pour conséquence de favoriser le portage du foncier par des capitaux extérieurs et de permettre aux agriculteurs de conserver les moyens nécessaires à leurs investissements productifs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement parce que, en 1980, lors de la mise en place du dispositif tendant à permettre, à titre dérogatoire, aux groupements fonciers agricoles de faire publiquement appel à l'épargne en autorisant notamment les SCPI à acquérir une fraction du capital de ces groupements, le gouvernement de l'époque avait estimé que cette mesure ne devait pas s'accompagner de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit en faveur des parts de GFA.
En effet, assortie d'une telle exonération, l'acquisition de ces parts détenues dans de telles conditions aurait été réservée à une clientèle exclusivement soucieuse de faire échapper son patrimoine à l'impôt.
Par ailleurs, limiter l'exclusion de l'exonération aux parts détenues par les SCPI ou autres investisseurs institutionnels aurait eu pour conséquence de favoriser les opérations intercalaires. Ainsi aurait-il suffi de procéder à une acquisition intermédiaire pour recouvrer le bénéfice de l'exonération.
Même si je comprends l'objectif visé à travers cet amendement, qui tend à redonner une certaine liquidité à ces parts et à faciliter le désengagement d'investisseurs institutionnels, les préoccupations exprimées à l'époque me paraissent toujours d'actualité.
Sous le bénéfice de ces explications, je souhaite, monsieur Braun, que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-178, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
Par amendement n° I-282, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Après les mots : "les acquisitions", sont insérés les mots : "à titre onéreux ou à titre gratuit".
« B. - Après les mots : "non frappés d'interdiction de boisement", sont insérés les mots : "ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités".
« C. - Les mots : "avant le 1er janvier 2003" sont remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2005".
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a trois objets.
Tout d'abord, il tend à inclure dans le dispositif d'exonération temporaire des droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts celles qui ont été réalisées à titre gratuit. Actuellement, les bénéficiaires de donation jouissent d'une exonération de droits à concurrence des trois quarts du montant de la donation. Il semble légitime d'appliquer aux bénéficiaires de donation ce mécanisme d'exonération totale et temporaire.
Ensuite, cet amendement vise à étendre ce dispositif d'exonération des droits sur les acquisitions de bois et forêt aux parts de groupement forestier.
Enfin, il a pour objet de prolonger de deux ans l'application du dispositif d'exonération. En effet, la date prévue par le droit en vigueur, à savoir le 1er janvier 2003, est trop raprochée de celle de la tempête de la fin de l'année 1999 pour permettre une restructuration des parcelles sinistrées. Chacun sait que l'exploitation forestière s'inscrit dans la durée et que la reconstitution des plantations ne peut être lancée dans un délai aussi bref.
Les sylviculteurs sinistrés ainsi que les organismes de gestion de la forêt privée et l'administration forestière ont actuellement des préoccupations à court terme liées à l'urgence de l'exploitation, au stockage des bois et à la reconstitution des peuplements. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pourront envisager d'accomplir un effort soutenu de restructuration foncière et forestière.
Le délai d'application de la mesure prévu à l'article 1137 du code général des impôts doit, dès lors, être prolongé de deux ans, à savoir jusqu'au 1er janvier 2005.
Je rappellerai enfin, madame le secrétaire d'Etat, que ce dispositif résulte de l'analyse effectuée par la commission des finances du Sénat juste après les tempêtes de l'hiver 1999. Il s'agit d'une mesure fortement incitative pour un certain nombre de propriétaires forestiers, en vue de conduire à la reconstitution de notre patrimoine forestier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Avec le présent amendement, M. le rapporteur général cherche à atteindre trois objectifs : d'abord, étendre l'exonération de toute perception au profit du Trésor prévue sous certaines conditions en faveur des acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés aux transmissions à titre gratuit intéressant ces mêmes biens ; ensuite, étendre ce dispositif aux parts de groupements forestiers ; enfin, allonger de deux années la durée de celui-ci.
En premier lieu, je souhaite rappeler à M. le rapporteur général que les dispositions de l'article 793-2 (2°) du code général des impôts dispensent, sous certaines conditions, de droits, à concurrence des trois quarts de leur montant, les mutations à titre gratuit qui intéressent les propriétés en nature de bois et forêts. Le dispositif actuellement applicable me paraît donc répondre d'ores et déjà en grande partie à ses préoccupations. Ce dispositif est d'autant plus intéressant que les valeurs vénales des parcelles de forêts sur lesquelles sont assis ces droits sont fortement dépréciées du fait même des sinistres qui ont été subis lors des tempêtes de 1999.
En deuxième lieu, je ne suis pas favorable à l'extension que vous proposez aux groupements forestiers, monsieur le rapporteur général, dès lors que ceux-ci, donc leurs membres, bénéficient du dispositif que le Parlement a adopté lors de la loi de finances rectificative du printemps dernier. Je vous rappelle, en effet, que l'exonération mise en place par ce dispositif repose sur l'état actuel des parcelles destinées à être reboisées ; elle est donc indépendante de la qualité de leur acquéreur.
Enfin, en troisième lieu, vous proposez d'allonger de deux ans l'exonération qui a été adoptée au printemps dernier. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à votre Haute Assemblée, il s'agit d'un dispositif temporaire dont l'efficacité sera d'autant plus significative que sa période d'application sera brève. Compte tenu des délais qui sont nécessaires pour permettre le reboisement de nos forêts particulièrement touchées par les intempéries de décembre dernier, il me paraît important d'inciter les personnes qui souhaitent participer à la reconstitution du domaine forestier à agir vite.
Sous le bénéfice de ces explications, je souhaite, monsieur Marini, que vous retiriez cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-282, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
Par amendement n° I-235, M. Marc, Mme Bergé-Lavigne, M. Moreigne proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la première phrase du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, les mots : "est diminuée d'un tiers" sont remplacés par les mots : "est prise en compte à raison d'un cinquième de leur montant pour l'établissement de la taxe professionnelle des entreprises de travaux agricoles."
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de la dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
« III. - Les augmentations de dépenses pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Bergé-Lavigne.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-235 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-219, MM. Barraux, Amoudry, Bernardet, Dériot, Deneux, Faure, Souplet, Machet,Moinard, Louis Mercier, Jarlier, Huchon, Herment, Le Breton, Badré et Fréville proposent d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 731-14 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des revenus de l'année 2000, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant d'un régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. »
« II. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du même article, après les mots : " à titre individuel ", sont insérés les mots : " soumis à un régime forfaitaire d'imposition ".
« III. - Le début du sixième alinéa du même article est ainsi rédigé : " Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables... (le reste sans changement.) "
« IV. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : " au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots : " aux cinquième et sixième alinéas ".
« V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots : " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots : " sixième alinéa ".
« VI. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts. »
Par amendement n° I-283, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural. Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus de l'année 2000. »
« II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. - La perte de recettes résultant pour le budget annexe des prestations sociales agricoles des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts. »
La parole est à M. Machet, pour présenter l'amendement n° I-219.
M. Jacques Machet. Le rapport rédigé par Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac sur l'adaptation des charges fiscales et sociales en agriculture envisage la création d'un patrimoine d'affectation et la possibilité de déduire des bénéfices agricoles une rémunération du capital engagé dans l'entreprise. Cette proposition répond à une préoccupation professionnelle maintes fois formulée : asseoir les cotisations sociales sur une base plus proche du revenu du travail de l'exploitant, et ce quelle que soit la forme juridique de l'entreprise.
Cependant, ce dispositif suppose la mise en oeuvre d'une réforme de grande ampleur, laquelle n'est envisagée qu'à une échéance lointaine, alors que nos préoccupations sont immédiates.
Par conséquent, afin de ne pas différer indéfiniment une réforme nécessaire, il est proposé une mesure simple, limitée à la seule législation sociale, et dont la mise en place pourrait être immédiate.
La loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 a autorisé la déduction du revenu cadastral des terres en propriété de l'assiette des cotisations sociales. Cette mesure aurait dû trouver sa pleine efficacité avec la révision, à l'époque annoncée, des valeurs locatives cadastrales. Malheureusement, la mise en place de cette révision a été plusieurs fois différée et, finalement, abandonnée.
Dans ces conditions, il est proposé qu'à la déduction du revenu cadastral des terres en propriété soit substituée la possibilité, pour le propriétaire exploitant relevant d'un régime réel, de déduire de ses revenus professionnels une somme égale à un fermage moyen, dans les limites prévues dans chaque département par arrêté préfectoral.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-283 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° I-219.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-283 a pour objet de modifier la détermination de la rente du sol en permettant à un propriétaire exploitant de déduire de ses revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles une somme égale au fermage dans les limites fixées pour chaque département et chaque nature de culture par un arrêté préfectoral.
En effet, la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 a institué la possibilité, pour les chefs d'exploitation agricole, de déduire de l'assiette de leurs cotisations sociales la rente du sol correspondant aux terres qu'ils exploitent en qualité de propriétaire. Le montant de cette rente avait alors été déterminé par référence au revenu cadastral. Cette mesure aurait pu trouver sa pleine efficacité avec la révision, qui était à l'époque annoncée, des valeurs locatives cadastrales.
Or ces nouvelles bases cadastrales ne sont jamais entrées en vigueur, ce qui ôte toute efficience au dispositif prévu en matière de cotisations sociales. Il me paraît donc souhaitable de modifier la détermination de la rente du sol en se référant désormais aux arrêtés préfectoraux qui fixent, par département et par nature de culture, les fermages applicables.
L'objectif de l'amendement n° I-219 est le même que celui de l'amendement de la commission, cher collègue Jacques Machet. La seule différence, c'est que l'amendement de la commission est un peu plus bref, car nos vaillants services y ont travaillé avec beaucoup de précision. Je pense que vous pouvez leur faire confiance et, par conséquent, vous rallier à l'amendement n° I-283 après avoir retiré votre amendement n° I-219, qui se trouvera ainsi satisfait.
M. le président. Monsieur Machet, l'amendement n° I-219 est-il maintenu ?
M. Jacques Machet. Je remercie M. le rapporteur général de ses explications et je retire mon amendement au bénéfice de celui de la commission.
M. le président. L'amendement n° I-219 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-283 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le dispositif proposé, qui tend à modifier l'article L. 731-14 du code rural, a pour objet d'autoriser l'exploitant agricole à déduire, comme il a été indiqué, de ses revenus professionnels le revenu cadastral correspondant aux terres qu'il met en valeur et dont il est propriétaire.
L'amendement tire argument d'une absence de révision des bases cadastrales pour substituer une nouvelle référence à celle du revenu cadastral. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1518 et suivants du code général des impôts une mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties intervient périodiquement par application de coefficients forfaitaires qui sont fixés chaque année dans la loi de finances. Cette revalorisation permet de prendre en compte l'évolution de la valeur implicite du capital foncier de l'exploitant.
Au travers de cet amendement, il est proposé de faire référence aux arrêtés préfectoraux qui fixent des minima et des maxima de loyers pour la détermination du prix des baux. Or, ceux-ci sont établis sur la base du loyer non seulement des terres, mais aussi des bâtiments d'exploitation. Il ne me paraît donc pas possible de retenir ces arrêtés préfectoraux pour déterminer la valeur de la seule rente du sol.
Par conséquent, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame le secrétaire d'Etat, de deux choses l'une : ou bien la révision des valeurs locatives cadastrales intervient ou bien elle n'intervient pas ! Mais on ne peut pas vivre dans une fiction permanente ! En 1995, le Parlement a voté une loi, celle du 1er février 1995, qui fait référence à cette révision des valeurs locatives cadastrales. Le décret d'application n'a jamais été publié ! Par conséquent, une mesure prétendument favorable pour certaines catégories d'exploitants agricoles ne peut trouver à s'appliquer.
Le présent amendement tend à trouver un substitut à une révision qui n'est pas réalisée. Nous proposons de renvoyer chaque année aux arrêtés préfectoraux la détermination de la rente du sol. Sans doute doivent-ils être rédigés différemment : qui peut le plus peut le moins. Puisque les directions départementales de l'agriculture ont les éléments pour le faire, l'arrêté préfectoral pourrait, par nature de culture, dans chaque département, décomposer entre la rente du sol et les autres éléments.
Ne serait-il pas plus simple de donner chaque année instruction aux préfets de définir, par circulaire, la valeur des fermages en décomposant cette valeur en deux parts, le sol et les bâtiments, plutôt que de demander au Parlement de se contenter de la loi de 1995 ? Cette loi est fictive, chacun en convient, et vous aussi, madame le secrétaire d'Etat ! Mais vous nous assurez qu'un jour, l'administration, dans sa grande sagesse, procédera à la révision... Nous sommes ainsi censés nous satisfaire d'un texte dont la seule vertu est de figurer au code général des impôts. Qu'il soit inapplicable, nous dit-on, n'a aucune importance. Un jour, le temps administratif n'ayant pas de limite, peut-être la révision interviendra-t-elle...
Je caricature à peine votre réponse, madame le secrétaire d'Etat. Il faut vous rendre compte que des sujets concrets suscitent des attentes concrètes. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si certaines catégories de professionnels perçoivent un décalage grandissant entre elles et l'« Administration » qui, enfermée dans sa tour d'ivoire, ne voit pas l'évolution des choses. (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'amendement n° I-283, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
Par amendement n° I-284, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.
« Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 500 000 francs de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, nous revenons aux forêts, nos pauvres forêts sinistrées. Cet amendement a pour objet de permettre la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts, charges exceptionnelles supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts qui ont été sinistrées par les tempêtes de la fin de l'année 1999. Il s'agit d'autoriser le report de ce droit à déduction sur dix ans, comme cela est déjà prévu pour les déficits fonciers.
Le plan national d'urgence pour la forêt décidé le 12 janvier 2000 prévoit la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation des bois sinistrés par les tempêtes de décembre 1999. Actuellement, pour l'application de cette mesure, le ministère de l'économie n'envisage d'autoriser que la déduction d'un surcoût de frais d'exploitation des chablis, que le ministère de l'agriculture estimerait à 60 francs par mètre cube. Ces charges ne pourraient être déduites que du revenu agricole, avec éventuellement une possibilité de report sur dix ans, mais sans possibilité d'imputer le déficit sur d'autres revenus.
Le présent amendement vise donc à autoriser la déduction desdites charges exceptionnelles sur l'ensemble du revenu et le report de ce droit à déduction sur dix ans.
Cette mesure, mes chers collègues, la commission des finances l'avait préconisée dès le début de l'année 2000, à la suite des tempêtes et il semble toujours aussi important qu'elle soit adoptée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur général a fort bien rappelé les mesures que le Gouvernement a prises à la suite des tempêtes qui ont porté lourdement atteinte à notre patrimoine forestier.
Pour ma part, je ne suis pas d'avis d'autoriser une imputation sur le revenu global d'une somme forfaitaire représentative des charges exceptionnelles liées aux tempêtes. En effet, l'ensemble de ce plan a bien pour objet, d'abord, de soutenir la filière du bois en favorisant la reconstitution des forêts qui ont été touchées par ces intempéries, et non pas de mettre en place un dispositif d'imputation sur le revenu global. Cette mesure, d'une part, ne garantirait pas que les travaux soient effectivement entrepris et, d'autre part et surtout, profiterait prioritairement aux contribuables les plus fortunés. Fixer, comme il est proposé, une limite de 500 000 francs par an de déduction sur le revenu global illustre parfaitement, je crois, le propos que je viens de tenir.
Je vous prie donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-284.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Mme la secrétaire d'Etat s'inquiétait à l'instant du montant de 500 000 francs de déduction possible. S'il faut s'inquiéter, c'est de l'importance des travaux qui sont à réaliser. C'est tout simplement de cela qu'il s'agit !
Quant à savoir, madame la secrétaire d'Etat, qui profite de cette mesure, je crois que celle qui attend cette mesure, c'est la forêt française, et personne d'autre !
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-284, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.

Articles 11 bis et 11 ter