SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 41
ter.
- I. - L'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "dispositifs médicaux à usage
individuel" sont remplacés par les mots : "produits ou prestations de santé
mentionnés à l'article L. 165-1" et le mot : "dispositif" est remplacé par les
mots : "produit ou prestation" ;
« 2° Au premier alinéa, après les mots : "prix maximum pratiqués", sont
insérés les mots : ", sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent
pas l'objet d'un arrêté pris en application de l'article L. 165-3," ;
« 3° Au troisième alinéa, après les mots : "un arrêté fixe", sont insérés les
mots : ", après avis du Comité économique des produits de santé," ;
« 4° Au dernier alinéa, les mots : "prévues par cet arrêté" sont remplacés par
les mots : "à cet arrêté" ;
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords nationaux signés par les organismes nationaux d'assurance
maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des
distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1
peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté
interministériel, pris après avis du Comité économique des produits de santé.
Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des
dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou
des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les
critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté.
»
« II. - Au chapitre V du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 165-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 165-5-1
. - En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6
ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les
produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour
lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être
versée directement aux distributeurs. »
« III. - Sauf dénonciation ou résiliation par les parties signataires, les
conventions applicables antérieurement à la publication du décret pris en
application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont
maintenues en vigueur pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la
publication de la présente loi. »
« Pendant ce délai, cessent de produire effet, à la date d'entrée en vigueur
des arrêtés pris en application des articles L. 5211-5 du code de la santé
publique et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, celles des dispositions de
ces conventions qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions desdits
arrêtés. »
« IV. - L'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au Comité
économique des produits de santé mentionné à l'articleL. 162-17-3. »
« V. - A la section 4 du chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la
sécurité sociale, il est inséré un articleL. 162-17-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-17-5
. - Les redevables de la taxe prévue à l'article L.
5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration
prévue à l'article 5121-18 du même code au Comité économique des produits de
santé, au plus tard le 31 mars de chaque année. »
- (Adopté.)
Article 41 quater