SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 41 ter. - I. - L'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "dispositifs médicaux à usage individuel" sont remplacés par les mots : "produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1" et le mot : "dispositif" est remplacé par les mots : "produit ou prestation" ;
« 2° Au premier alinéa, après les mots : "prix maximum pratiqués", sont insérés les mots : ", sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'un arrêté pris en application de l'article L. 165-3," ;
« 3° Au troisième alinéa, après les mots : "un arrêté fixe", sont insérés les mots : ", après avis du Comité économique des produits de santé," ;
« 4° Au dernier alinéa, les mots : "prévues par cet arrêté" sont remplacés par les mots : "à cet arrêté" ;
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords nationaux signés par les organismes nationaux d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du Comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté. »
« II. - Au chapitre V du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-5-1 . - En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs. »
« III. - Sauf dénonciation ou résiliation par les parties signataires, les conventions applicables antérieurement à la publication du décret pris en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont maintenues en vigueur pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. »
« Pendant ce délai, cessent de produire effet, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en application des articles L. 5211-5 du code de la santé publique et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, celles des dispositions de ces conventions qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions desdits arrêtés. »
« IV. - L'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au Comité économique des produits de santé mentionné à l'articleL. 162-17-3. »
« V. - A la section 4 du chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un articleL. 162-17-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-5 . - Les redevables de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à l'article 5121-18 du même code au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année. » - (Adopté.)

Article 41 quater