SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 34. - I. - Le I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, après les mots : "des tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré", sont insérés les mots : "et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8" ;
« 2° Au 2°, après les mots : "des tarifs des prestations", sont insérés les mots : "et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8" ;
« Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1 ;
« Le montant total des ressources qui peuvent être allouées au plan national au financement de nouveaux forfaits annuels créés dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-8, les critères présidant à la détermination du montant de chacun de ces forfaits et leur valeur unitaire. » ;
« 4° Au dernier alinéa du I, les mots : "mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus" sont remplacés par les mots : "mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également, dans les mêmes conditions, les critères qui président à la modulation des taux d'évolution des forfaits visés à l'article L. 162-22-8. »
« III. - Au premier alinéa du I de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : "les tarifs des prestations", sont insérés les mots : "ainsi que les forfaits annuels". »
« IV. - Après l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-8 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du même code et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa.
« Peuvent bénéficier de ce financement, les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
« Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement.
« La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2001. »
« V. - Le premier alinéa de l'article L. 6114-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel. Ils sont conclus dans le respect des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8. » - (Adopté.)
« Art. 35. - Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé à 150 millions de francs pour l'année 2001. » - (Adopté.)
« Art. 36. - I. - L'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-15 . - Les dépenses du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle. Il en va de même de celles de l'Institution nationale des invalides. Chaque année, le montant de chacune de ces dotations globales qui présente un caractère limitatif est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Chacune de ces dotations globales est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté interministériel. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
« Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. »
« II. - L'article L. 713-20 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« D'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de santé des armées. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 174-1-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. »
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)

Article 36 bis