SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 34. - I. - Le I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, après les mots : "des tarifs des prestations servant de base au
calcul de la participation de l'assuré", sont insérés les mots : "et des
montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8"
;
« 2° Au 2°, après les mots : "des tarifs des prestations", sont insérés les
mots : "et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à l'article
L. 162-22-8" ;
«
3°
Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
«
3°
Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées
dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1 ;
«
4°
Le montant total des ressources qui peuvent être allouées au plan
national au financement de nouveaux forfaits annuels créés dans les conditions
prévues à l'article L. 162-22-8, les critères présidant à la détermination du
montant de chacun de ces forfaits et leur valeur unitaire. » ;
« 4° Au dernier alinéa du I, les mots : "mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus"
sont remplacés par les mots : "mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également, dans les mêmes conditions, les critères qui
président à la modulation des taux d'évolution des forfaits visés à l'article
L. 162-22-8. »
« III. - Au premier alinéa du I de l'article L. 162-22-5 du code de la
sécurité sociale, après les mots : "les tarifs des prestations", sont insérés
les mots : "ainsi que les forfaits annuels". »
« IV. - Après l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 162-22-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-22-8
. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercée
par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la
santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de
tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du
même code et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues
à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année,
de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième
alinéa.
« Peuvent bénéficier de ce financement, les établissements ayant reçu une
autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en
application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
« Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code
de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux
prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part
garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au remboursement.
« La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa
précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est
effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces
régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2001. »
« V. - Le premier alinéa de l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les
établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2
déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation et le
montant du forfait annuel. Ils sont conclus dans le respect des articles L.
162-22-1 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8. »
- (Adopté.)
« Art. 35. - Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre
1999) est fixé à 150 millions de francs pour l'année 2001. »
- (Adopté.)
« Art. 36. - I. - L'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-15
. - Les dépenses du service de santé des armées prises
en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4°
du I de l'article L.O. 111-3 sont financées sous la forme d'une dotation
globale annuelle. Il en va de même de celles de l'Institution nationale des
invalides. Chaque année, le montant de chacune de ces dotations globales qui
présente un caractère limitatif est fixé par les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution
des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1.
Chacune de ces dotations globales est versée pour le compte de l'ensemble des
régimes d'assurance maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté
interministériel. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie,
les sommes versées au service de santé des armées et à l'Institution nationale
des invalides s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L.
174-2.
« Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont
applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des
invalides. »
« II. - L'article L. 713-20 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé
:
«
3°
D'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à
l'égard du service de santé des armées. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 174-1-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionnées au
premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. »
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent article. »
- (Adopté.)
Article 36 bis