SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 11. - Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 132-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un
accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L.
443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une
négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et,
s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le
cadre du plan mis en place en application de l'article L. 441-1-2 à
l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au II
bis
de
l'article L. 443-1-2. » ;
« 2° L'article L. 133-5 est complété par un 15° ainsi rédigé :
«
15°
Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au titre
IV relatifs à l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et
aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une
partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L.
443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires
mentionnés au II
bis
de l'article L. 443-1-2. » ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 443-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres précités, la
question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée. »
;
« 4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-4 est ainsi
rédigée :
« Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette
répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de
présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement
plusieurs des critères précités. » ;
« 5°
Supprimé
;
« 6°
a)
L'article L. 443-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord
avec le personnel, le comité d'entreprise quand il existe ou, à défaut, les
délégués du personnel, doivent être consultés sur le projet de règlement du
plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès
du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise détermine les
conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son
contenu. » ;
«
b)
L'article L. 443-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements
des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi
n° du précitée doivent être déposés à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été
établis. »
Par amendement n° 87, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, dans le texte présenté par le 1° de cet article pour compléter
l'article L. 132-27 du code du travail, de remplacer la référence : « L.
441-1-2 » par la référence : « L. 443-1-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est très favorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 138 rectifié, M. Massion, Mme Bergé-Lavigne, MM. Angels,
Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, après le 1° de l'article 11,
d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "les modalités d'un
régime de prévoyance maladie" sont remplacés par les mots : ", conformément à
l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques, une couverture
complémentaire soit contre les risques décès, incapacité de travail et
invalidité, soit contre la maladie" et les mots : "ce thème" sont remplacés par
les mots : "chacun de ces thèmes". »
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
L'objet de l'amendement est de compléter les modifications introduites en
1999, lors de la discussion de la loi relative à la couverture maladie
universelle, en englobant, dans l'obligation annuelle de négociation dans les
entreprises, l'ensemble des couvertures sociales complémentaires. L'utilité
sociale de celles-ci est en effet particulièrement importante dans les domaines
du décès, de l'incapacité et de l'invalidité qui ne sont pratiquement pas
couverts par la sécurité sociale ou ne le sont que par des prestations
plafonnées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Le principe contenu dans cet amendement est intéressant, mais
il faut éviter de multiplier à l'excès les sujets de renégociations annuelles.
La commission est donc défavorable à cet amendement, qui devrait être examiné
dans le cadre du projet de loi relatif à la modernisation sociale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement, pour intéressant qu'il soit, concerne
non pas le plan d'épargne salariale mais la modernisation sociale. Il ne relève
pas de ce projet de loi, et le Gouvernement n'est pas favorable à ce qu'on
mélange les genres.
M. le président.
Monsieur Massion, l'amendement est-il maintenu ?
M. Marc Massion.
Monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 138 rectifié est retiré.
Par amendement n° 88, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, dans la première phrase du texte présenté par le
a
du 6° de
l'article 11 pour compléter l'article L. 443-1 du code du travail, de remplacer
les mots : « consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours
» par les mots : « informés du projet de règlement du plan ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission des finances n'est pas favorable à la
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'un PEE
résulte de la décision unilatérale de l'employeur. En effet, elle estime que ce
dernier peut déjà se concerter de manière informelle avec les partenaires
sociaux. L'introduction de la procédure de consultation alourdit le dispositif
et fait peser un risque de blocage si le comité d'entreprise refuse de rendre
un avis.
La commission propose donc que le comité d'entreprise soit simplement informé
sans fixer de délai limite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souhaite que le comité d'entreprise
soit consulté. Il est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 89, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, après la première phrase du texte présenté par le
a
du 6° de
l'article 11 pour compléter l'article L. 443-1 du code du travail, d'insérer
deux phrases ainsi rédigées :
« Celui-ci dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du plan pour
demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et
règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité du plan aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son dépôt
ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et
sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices
en cours ou antérieurs à la contestation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Le règlement du PEE doit désormais être déposé auprès de la
direction départementale du travail. Les entreprises sont donc soumises à une
formalité administrative supplémentaire. En contrepartie, la commission propose
de renforcer la sécurité juridique des entreprises en les faisant bénéficier du
dispositif introduit par l'article 4 du présent projet de loi pour les accords
d'intéressement : le directeur départemental du travail dispose d'un délai de
quatre mois à compter du dépôt du règlement du PEE pour demander le retrait ou
la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune
contestation ultérieure de la conformité du plan aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur au moment de son dépôt ne peut avoir pour effet de
remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la
contestation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, les contentieux sont très peu
nombreux en matière de plans d'épargne, en revanche ils le sont beaucoup plus
en matière de plans d'intéressement. Cela dit, je comprends le souci de la
commission de vouloir sécuriser juridiquement les entreprises, mais cette
sécurisation juridique est déjà inscrite dans le texte de l'Assemblée
nationale. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 159, MM. Fischer, Loridant, Muzeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent, dans le texte présenté par le
b
du 6° de l'article 11, pour compléter l'article L. 443-8 du code du
travail, après le mot : « fiscales », de supprimer les mots : « et sociales
».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Il s'agit d'un amendement de cohérence qui a uniquement pour objet de traduire
notre position de principe quant à l'assujettissement des montants versés dans
le cadre des plans d'épargne aux cotisations sociales.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
L'article L. 443-8 du code du travail ne prévoyant, en effet,
que des exonérations fiscales, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
En cohérence avec son souci de ne pas alourdir le
processus, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
M. Marc Massion.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 90, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, dans le texte présenté par le
b
du 6° de l'article 11 pour
compléter l'article L. 443-8 du code du travail, de remplacer le mot : «
publication » par le mot : « promulgation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement n'est pas que rédactionnel. Parfois, le
rapporteur pense que l'emploi du mot « rédactionnel » va entraîner d'office
l'adhésion du Gouvernement...
En l'occurrence, le Gouvernement estime préférable de faire référence à la
publication de la loi. Il est donc défavorable à cet amendement.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Nous avons déjà eu, récemment, une discussion sur ce point.
La commission des lois a alors été affirmative : c'est bien la promulgation de
la loi qui doit être mentionnée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11