SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 10
bis
. - Il est inséré, après l'article L. 444-5 du code du
travail, un article L. 444-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-7
. - Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières auxquels sont affectés des fonds recueillis par les plans d'épargne
d'entreprise, les plans d'épargne interentreprises, les plans partenariaux
d'épargne salariale volontaire, sont tenus de rendre compte annuellement de la
mesure dans laquelle ils prennent en compte des considérations sociales,
environnementales ou éthiques tant dans la sélection, la conservation et la
liquidation des titres de placement composant leur portefeuille que dans
l'exercice des droits attachés à la détention des titres, comme les droits de
vote.
« Le contenu de ces comptes rendus annuels est précisé par un règlement de la
Commission des opérations de bourse.
« Ces comptes rendus annuels sont notamment transmis aux conseils de
surveillance des fonds communs de placement qui les intègrent à leur propre
rapport annuel. »
Par amendement n° 86, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion. Le
rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions
définies par la Commission des opérations de bourse. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
L'article 10
bis
introduit une obligation
d'information sur la manière dont les fonds prennent en compte des
considérations éthiques, environnementales ou sociales.
D'abord, cet article est inopérant en l'état parce qu'il ne vise pas les mêmes
personnes au début et à la fin du premier alinéa. Ensuite, on peut imaginer que
les fonds particulièrement éthiques seront en fait un argument commercial.
Cependant le Sénat a déjà adopté, lors de l'examen du projet de loi sur les
nouvelles régulations économiques, un amendement disposant que le rapport d'une
société dans certaines conditions rendait compte du respect de ces
préoccupations.
Cet amendement propose donc de reprendre la mesure proposée par l'Assemblée
nationale mais de manière beaucoup plus souple et plus respectueuse de
l'actionnariat salarié. Comme c'est le conseil de surveillance qui fixe les
orientations stratégiques, il lui revient de se poser la question de ces
placements éthiques, la société de gestion rendant compte par la suite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
La rédaction actuelle lui paraissant satisfaisante, le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 10
bis
est ainsi rédigé.
TITRE V
RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS
DANS L'ENTREPRISE
Article 11