SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 3
septies
. - I. - Il est inséré, après l'article 21 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un
article 21-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-1
. - Une société d'investissement à capital variable peut
avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par
l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues
à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de
l'article 21 s'appliquent au conseil d'administration de la société
d'investissement à capital variable. »
« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail,
après les mots : "fonds communs de placement", sont insérés les mots : "ou des
titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable".
« III. - Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 225-138 du code de
commerce, après les mots : "fonds communs de placement", sont insérés les mots
: "ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable,
régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances". »
Par amendement n° 57, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission n'est pas favorable à la création d'une
SICAV.
D'abord, elle tient à relativiser la prétendue méconnaissance des FCP à
l'étranger. Certes, ce produit est ignoré dans les pays anglo-saxons et au
Japon, mais il est très répandu dans toute l'Union européenne.
Ensuite, la difficulté de commercialisation des plans d'épargne salariale
internationaux réside dans la nécessité d'obtenir un visa de la part des
autorités de régulation nationales sur le véhicule de gestion collective. Or
cette nouvelle SICAV, tout comme actuellement les FCPE, ne pourra pas être
reconnue automatiquement et devra obtenir une dérogation aux principes de
commercialisation et de diversification. Il semble qu'aujourd'hui, lorsqu'une
entreprise rencontre des obstacles à la reconnaissance de son FCPE, elle peut
choisir l'option de l'actionnariat en direct.
Enfin, si les salariés actionnaires optent pour cette SICAV, ils ne
bénéficieront pas des mêmes garanties liées à la composition de FCPE. En effet,
dans ces derniers, ils sont très fortement représentés dans le conseil de
surveillance. Au contraire, la SICAV est une société anonyme et réunit donc un
conseil d'administration. La création d'un conseil de surveillance distinct du
conseil d'administration apparaît donc difficile à mettre en oeuvre. Pour
autant, il serait dangereux pour les salariés de leur donner les compétences
des membres des conseils d'administration dans la mesure où les responsabilités
civiles et pénales de ces derniers sont beaucoup plus importantes que celles
des membres du conseil de surveillance.
En conclusion, la création de cette SICAV apparaît inopportune. C'est la
raison pour laquelle la commission propose de supprimer le présent article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
A l'inverse de M. le rapporteur, le Gouvernement est
très favorable à la création des SICAV, notamment pour répondre à la demande
actuelle des groupes de dimension européenne, voire internationale dont les
salariés seraient sinon exclus du dispositif.
Sachez que les groupes français qui souhaitent mettre en place un actionnariat
salarial à l'échelle européenne ont aujourd'hui recours à des sociétés
étrangères pour effectuer leurs opérations d'actionnariat salarié.
En outre, le dispositif d'application des SICAV d'actionnariat salarié devrait
être identique à celui qui régit déjà les fonds de l'article 21 de la loi du 23
décembre 1988.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui vise à
supprimer des SICAV dont il estime qu'elles sont intéressantes pour le
développement actuel des groupes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 3
septies
est supprimé.
TITRE II
EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE
Article 4