SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 3 septies . - I. - Il est inséré, après l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 . - Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article 21 s'appliquent au conseil d'administration de la société d'investissement à capital variable. »
« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail, après les mots : "fonds communs de placement", sont insérés les mots : "ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable".
« III. - Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, après les mots : "fonds communs de placement", sont insérés les mots : "ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances". »
Par amendement n° 57, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. La commission n'est pas favorable à la création d'une SICAV.
D'abord, elle tient à relativiser la prétendue méconnaissance des FCP à l'étranger. Certes, ce produit est ignoré dans les pays anglo-saxons et au Japon, mais il est très répandu dans toute l'Union européenne.
Ensuite, la difficulté de commercialisation des plans d'épargne salariale internationaux réside dans la nécessité d'obtenir un visa de la part des autorités de régulation nationales sur le véhicule de gestion collective. Or cette nouvelle SICAV, tout comme actuellement les FCPE, ne pourra pas être reconnue automatiquement et devra obtenir une dérogation aux principes de commercialisation et de diversification. Il semble qu'aujourd'hui, lorsqu'une entreprise rencontre des obstacles à la reconnaissance de son FCPE, elle peut choisir l'option de l'actionnariat en direct.
Enfin, si les salariés actionnaires optent pour cette SICAV, ils ne bénéficieront pas des mêmes garanties liées à la composition de FCPE. En effet, dans ces derniers, ils sont très fortement représentés dans le conseil de surveillance. Au contraire, la SICAV est une société anonyme et réunit donc un conseil d'administration. La création d'un conseil de surveillance distinct du conseil d'administration apparaît donc difficile à mettre en oeuvre. Pour autant, il serait dangereux pour les salariés de leur donner les compétences des membres des conseils d'administration dans la mesure où les responsabilités civiles et pénales de ces derniers sont beaucoup plus importantes que celles des membres du conseil de surveillance.
En conclusion, la création de cette SICAV apparaît inopportune. C'est la raison pour laquelle la commission propose de supprimer le présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. A l'inverse de M. le rapporteur, le Gouvernement est très favorable à la création des SICAV, notamment pour répondre à la demande actuelle des groupes de dimension européenne, voire internationale dont les salariés seraient sinon exclus du dispositif.
Sachez que les groupes français qui souhaitent mettre en place un actionnariat salarial à l'échelle européenne ont aujourd'hui recours à des sociétés étrangères pour effectuer leurs opérations d'actionnariat salarié.
En outre, le dispositif d'application des SICAV d'actionnariat salarié devrait être identique à celui qui régit déjà les fonds de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui vise à supprimer des SICAV dont il estime qu'elles sont intéressantes pour le développement actuel des groupes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 septies est supprimé.

TITRE II

EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE

Article 4