SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 3. - I. - L'article L. 444-3 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-3
. - Les dispositifs prévus aux chapitres Ier, II et III
du présent titre peuvent être mis en place au sein d'un groupe d'entreprises
incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes
en application de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, s'agissant des
établissements de crédit, de l'article 54 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, s'agissant
des entreprises régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce
code, s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et,
s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la
sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein
d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée, les unions qu'elles ont constituées et les filiales
que celles-ci détiennent. »
« II. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Aux cinquième et dernier alinéas, après les mots : "émises par
l'entreprise", sont insérés les mots : "ou par une entreprise comprise dans le
champ du même plan ou accord de groupe" ;
« 2° Au cinquième alinéa, les mots : "françaises diversifiées" sont remplacés
par les mots : "diversifiées émises par une personne morale ayant son siège
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" ;
« 2°
bis
Le cinquième alinéa est complété par les mots : ", en ce
compris les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice
des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de
ces titres par les salariés" ;
« 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : "pour la gestion de cet
investissement". »
Par amendement n° 6, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - De rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« Le chapitre IV du titre IV et du Livre IV du code du travail est complété
par un article L. 444-3-1 ainsi rédigé : »
B. - En conséquence, au début du second alinéa du I de cet article, de
remplacer la référence : «
Art. L. 444-3
» par la référence : «
Art.
L. 444-3-1
».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
L'article 2 modifie l'article L. 444-3 du code du
travail et prévoit de nouvelles dispositions pour le plan d'épargne de groupe
dont j'ai déjà dit ce que je pensais.
Il semble peu pertinent de supprimer les dispositions actuellement en vigueur
de cet article du code du travail, car elles peuvent permettre de développer
différents systèmes de participation, notamment dans les PME. Elles prévoient
en effet un examen annuel des conditions d'une éventuelle mise en place d'un
dispositif de participation dans les entreprises où rien n'existe en la
matière. C'est donc un moyen de développer la participation.
Je dois ajouter que, à l'article 11, je proposerai de renforcer la portée de
cet article dans sa rédaction actuelle. Nous ne devons donc pas le supprimer à
ce moment de la discussion. Telle est la raison d'être de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 11 du projet
de loi qui crée une obligation de négocier sur l'épargne salariale au niveau de
l'entreprise, en l'absence d'accord de branche ou d'accord d'entreprise. Cette
obligation est plus forte que le dispositif actuel de l'article L. 444-3, qui
devient inutile.
L'Assemblée nationale était allée plus loin parce qu'elle voulait rendre
quelque peu coercitives ces dispositions.
Même si nous devons examiner ultérieurement l'article 11, le Gouvernement ne
peut en l'état qu'être défavorable à cet amendement.
Si vous ne le retirez pas, monsieur le rapporteur pour avis, j'en demanderai
le rejet.
M. le président.
Monsieur le rapporteur pour avis, souhaitez-vous accéder à la demande de M. le
secrétaire d'Etat ?
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
En réalité, si je suivais l'avis du Gouvernement,
je serais amené à supprimer un article sur lequel je vais proposer un
amendement ultérieurement.
Je crois que nos conceptions ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, mais
j'ai proposé une procédure et je suis obligé de m'y tenir. Je maintiens donc
cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 6 ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable et demande qu'il soit
tenu compte de la modification des références d'articles figurant dans les
amendements déposés à l'article 3.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 47, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, dans la première phrase du texte présenté par le I de l'article 3 pour
l'article L. 444-3 du code du travail, de supprimer les mots : « , s'agissant
des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
A l'heure actuelle, il n'existe aucune disposition dans le
code de la mutualité sur la notion de groupe d'entreprises défini à partir des
critères de consolidation ou de combinaison des comptes.
Certes, une réforme du code de la mutualité est proposée par le Gouvernement
dans le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par
ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire. Toutefois, ce projet de loi n'a pas encore
été examiné par l'Assemblée nationale et n'a pas été promulgué.
Il apparaît peu respectueux des prérogatives du Parlement d'anticiper
l'adoption d'un projet de loi qui, je tiens à le rappeler, a essuyé les
critiques de votre commission en raison de l'habilitation demandée par le
Gouvernement pour refondre le code de la mutualité par ordonnances,
c'est-à-dire sans débat devant le Parlement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Les textes concernant le code de la mutualité vont
bientôt paraître, ils sont déjà préparés, avant même la publication du texte
que vous mentionnez.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer cet amendement.
Sinon, j'y serai défavorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, accédez-vous à la demande M. le secrétaire d'Etat ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Si, d'ici là la réunion de la commission mixte paritaire, le
texte est promulgué, nous aviserons. Pour l'instant, je maintiens l'amendement
n° 47.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 47.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Logiques avec la position que nous avons adoptée sur le projet de loi relatif
à la transposition par ordonnances de directives communautaires, nous voterons
contre cet amendement. Je rappelle que, sur ce point particulier, notre groupe
s'est abstenu et que nous avons voté contre l'ensemble de ce projet de loi.
J'ajoute que, pendant deux ans, nous avons bien entendu participé à une large
concertation avec les deux fédérations de mutuelles qui regroupent près de 40
millions de Français.
Aujourd'hui, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Nous aurions
certes voulu qu'il y ait un véritable débat sur un projet de loi portant
réforme et modernisation du code de la mutualité, mais nous voterons contre cet
amendement de M. Ostermann.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 163 rectifié, MM. Bourdin et Trucy proposent :
A. - Après la première phrase du texte présenté par le I de l'article 3 pour
l'article L. 444-3 du code du travail, d'insérer une phrase ainsi rédigée : «
Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein d'un groupe
d'entreprises liées entre elles au sens de l'article L. 225-180 du code du
commerce, ou qui ont reconnu entre elles une unité économique et sociale. »
B. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus,
d'insérer, après le I de l'article 3, un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension du régime
du plan d'épargne de groupe aux groupes d'entreprises liées entre elles au sens
de l'article L. 225-180 du code de commerce ou qui ont reconnu entre elles une
unité économique et sociale sont compensées à due concurrence par une
majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
Par amendement n° 48, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose :
I. - Après la première phrase du texte présenté par le I de l'article 3 pour
l'article L. 444-3 du code du travail, d'insérer une phrase ainsi rédigée : «
Ces dispositifs peuvent également bénéficier aux salariés de la société ou des
sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code du
commerce. »
II. - En conséquence, de rédiger ainsi le début de la dernière phrase du texte
présenté par le I de l'article 3 pour l'article L. 444-3 du code du travail : «
Ils peuvent par ailleurs être mis en place... ».
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Massion, Mme
Bergé-Lavigne, MM. Angels, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Miquel, Moreigne,
Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 136 tend :
A. - Après la première phrase du texte présenté par le I de l'article 3 pour
l'article L. 444-3 du code du travail, à insérer une phrase ainsi rédigée : «
Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein d'un groupe
d'entreprises liées entre elles au sens de l'article L. 225-180 du code du
commerce. »
B. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, à
insérer, après le I de ce même article, un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de l'extension du régime du plan
d'épargne de groupe aux groupes d'entreprises liées entre elles au sens de
l'article L. 225-180 du code du commerce sont compensées à due concurrence par
un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
L'amendement n° 135 a pour objet :
A. - Après la première phrase du texte présenté par le I de l'article 3 pour
l'article L. 444-3 du code du travail, d'insérer une phrase ainsi rédigée : «
Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein d'un groupe
d'entreprises qui ont reconnu une unité économique et sociale. »
B. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus,
d'insérer, après le I de ce même article, un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de l'extension du régime du plan
d'épargne de groupe aux groupes d'entreprises qui ont reconnu une unité
économique et sociale sont compensées à due concurrence par un relèvement des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Trucy, pour présenter l'amendement n° 163 rectifié.
M. François Trucy.
L'un des principaux objectifs du projet de loi relatif à l'épargne salariale
est d'étendre l'accès des dispositifs d'épargne salariale à un plus grand
nombre de salariés. Dans sa rédaction actuelle, l'effet immédiat de l'article 3
serait bien au contraire d'exclure de dispositifs existants des salariés
appartenant au secteur associatif - de l'économie sociale notamment - voire à
certaines PME.
Il en serait ainsi pour les accords de participation et d'intéressement. Le
périmètre des groupes est actuellement défini de manière très libre par les
partenaires sociaux. Les employeurs constituant ces groupes ont souvent non pas
des liens majoritaires en capital, mais des liens économiques et sociaux, voire
pas de capital, comme c'est le cas dans les associations, par exemple.
Il en irait de même pour les plans d'épargne d'entreprise. Aujourd'hui, des
accords prévoyant un actionnariat des salariés peuvent être mis en place par
des entreprises qui ont un lien en capital d'au moins 10 %. Comment va-t-on
justifier que ces systèmes d'actionnariat ne puissent plus exister et quel sera
le sort des systèmes d'actionnariat qui sont actuellement en place et qui
fonctionnent sans difficulté ?
De plus, il y a une incohérence entre l'article 3 et l'article 3
ter
du
projet de loi qui fait obligation de conclure un accord de participation pour
les unités économiques et sociales de plus de 50 salariés. Comment
traitera-t-on cette obligation si les employeurs constituant l'unité économique
et sociale n'ont pas de lien en capital ?
Le présent amendement prévoit donc la pérennisation des dispositifs d'épargne
salariale qui existent parfois depuis de nombreuses années et fonctionnent sans
aucune difficulté.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 48.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission n'est pas opposée au fait de donner à la notion
de groupe retenue pour les trois dispositifs d'épargne salariale une valeur
légale : aujourd'hui, la circulaire du 9 mai 1995 laisse une grande liberté aux
entreprises, mais la sécurité juridique de ce dispositif n'est pas garantie.
La commission estime cependant que la définition du groupe retenue est trop
restrictive dans la mesure où elle ne fait référence qu'au périmètre de
consolidation ou de combinaison des comptes.
Ainsi, l'article L. 225-180 du code du commerce propose une autre définition
du groupe, qui est souvent utilisée pour les augmentations de capital réservées
aux salariés.
Dans la mesure où ce projet de loi vise à étendre le bénéfice de ces
dispositifs d'épargne salariale à un maximum de salariés, il est paradoxal d'en
restreindre le champ d'application.
En outre, tel qu'il est rédigé, cet article pose des problèmes de coordination
puisque coexisteraient plusieurs définitions du groupe.
Par ailleurs, la commission n'a pas voulu proposer de modifications car elle
estime qu'il s'agit non pas de simples amendements rédactionnels, mais d'une
réforme en profondeur du code de commerce. Celui-ci a déjà été modifié voilà à
peine un mois, à l'occasion de la discussion du projet de loi sur les nouvelles
régulations économiques. Il ne peut pas être réformé à nouveau à l'occasion de
l'examen du présent projet de loi.
La commission propose donc de compléter le dispositif proposé par le présent
article, en autorisant les entreprises à créer des dispositifs d'épargne
salariale de groupe, conformément à l'article L. 225-180 du code de commerce.
Je tiens à signaler qu'il s'agit là d'une pratique expressément autorisée par
l'article L. 225-138 du code de commerce en ce qui concerne les augmentations
de capital. Il s'agit, en outre, d'une pratique courante des entreprises, qui
était, jusqu'à présent, autorisée par circulaire.
Cet amendement permet donc de concilier la consécration légale de la notion de
groupe et la nécessaire marge de manoeuvre à laisser aux entreprises.
M. le président.
La parole est à M. Massion, pour défendre les amendements n°s 136 et 135.
M. Marc Massion.
Je reprendrai les arguments qui ont déjà été développés par M. Trucy.
L'un des principaux objets de cette loi est de favoriser l'accès des salariés
des PME aux dispositifs d'épargne salariale. Or, dans sa rédaction actuelle,
l'effet immédiat de cet article 3 serait d'exclure des salariés de dispositifs
déjà existants.
Au niveau des accords de participations et d'intéressement, le périmètre des
groupes n'a souvent pas de liens majoritaires en capital, ni même de capital du
tout, comme c'est le cas pour les associations.
En ce qui concerne les plans d'épargne d'entreprise, ensuite, des accords
prévoyant un actionnariat des salariés peuvent aujourd'hui être mis en place
par des entreprises qui ont un lien en capital d'au moins 10 % en vertu de
l'article L. 225-180 du code de commerce. Comment va-t-on justifier que ces
systèmes d'actionnariat ne puissent plus exister et quel sera le sort des
systèmes d'actionnariat qui sont actuellement en place et qui fonctionnent sans
difficulté ?
Enfin, il y a une incohérence entre cet article et l'article 3
ter
du
projet de loi qui fait obligation de conclure un accord de participation pour
les unités économiques et sociales de plus de cinquante salariés.
Voilà pourquoi nous vous demandons de voter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 163 rectifié, 136 et
135 ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
L'amendement n° 163 rectifié est proche de l'amendement n° 48
; je suggère donc à M. le rapporteur pour avis de se rallier à l'amendement de
la commission des finances.
Il en est de même pour l'amendement n° 136 ; j'incite donc également ses
auteurs à se rallier à l'amendement de la commission des finances.
Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 135, la notion proposée
lui semblant trop vague. De plus, la commission a déjà élargi la notion de
groupe et sécurisé les dispositifs d'épargne existants.
M. le président.
Monsieur Trucy, l'amendement n° 163 rectifié est-il maintenu ?
M. François Trucy.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 163 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 48, 136 et 135 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Au risque de mécontenter tout le monde, le
Gouvernement est défavorable aux trois amendements.
Le Gouvernement peut comprendre la préoccupation de la commission, exprimée
dans l'amendement n° 48, d'élargir le périmètre du groupe aux salariés des
entreprises liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce dans le
cadre de la détention de 10 % du capital. Toutefois, la rédaction proposée par
M. Ostermann n'est pas adéquate, car elle ferait apparaître deux seuils
différents dans le même texte : un seuil de consolidation ou de combinaison des
comptes - 20 % - et le seuil prévu par l'article L. 225-180 du code de
commerce. C'est pourquoi le Gouvernement demande à M. le rapporteur de bien
vouloir retirer cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 135, présenté par M. Massion, les plans
d'épargne de groupe peuvent être utilisés pour régulariser des opérations
d'actionnariat salarié. Les augmentations de capital réservées aux adhérents de
ces plans peuvent comprendre des mesures spécifiques, telles que décotes
exonérées ou délais de paiement. Il est donc important, aussi bien pour les
actionnaires que pour l'Etat, de définir un périmètre avec des critères
juridiques exacts.
Les entreprises avec lesquelles des liens économiques existent sans pour
autant qu'elles appartiennent au groupe économique et financier défini par la
consolidation ou la combinaison peuvent être reliées dans le cadre des accords
de PEI, faculté qui n'existait pas jusqu'alors. Je vous invite donc, monsieur
le sénateur, à retirer cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 136, le Gouvernement, là encore, comprend le
souci d'élargir le périmètre des groupes d'entreprises liées au sens de
l'article L. 225-180 du code de commerce, mais la rédaction proposée par les
auteurs de l'amendement ferait, elle aussi, apparaître deux seuils différents
dans le même texte. C'est pourquoi le Gouvernement en demande le retrait.
M. le président.
Monsieur Massion, les amendements n°s 136 et 135 sont-ils maintenus ?
M. Marc Massion.
Je les retire, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 136 et 135 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 49, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de compléter
in fine
le texte présenté par le I de l'article 3
pour l'article L. 444-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords et les plans de groupe intervenus en application des
dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre conclus
antérieurement à la promulgation de la loi n° du continuent à
produire leurs effets. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission des finances a constaté que le présent article
pourrait créer une insécurité juridique pour les entreprises qui se sont
appuyées sur l'article L. 225-138 du code de commerce, sur la circulaire du 9
mai 1995 ou encore sur l'article L. 442-11 du code du travail pour faire
bénéficier leurs salariés de dispositifs d'épargne salariale à partir d'une
définition du groupe différente de celle qui est proposée par le présent
article.
Elle vous présente donc un amendement destiné à éviter la remise en cause des
accords existants à la date de promulgation de la présente loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 49,
car la mesure proposée éviterait de remettre en cause des accords émis avant la
promulgation de la loi, ainsi vous l'avez d'ailleurs bien souligné.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 126 rectifié, MM. Deneux, Franchis et les membres du groupe
de l'Union centriste proposent de compléter le texte présenté par le I de
l'article 3 pour l'article L. 444-3 du code du travail par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein d'un groupe
constitué d'entreprises ayant conclu entre elles des accords de groupes sur ces
dispositifs selon des modalités prévues pour la conclusion d'accords de
participation ».
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Le texte actuel du projet de loi apparaît restrictif par rapport à la pratique
antérieure qui acceptait que les définitions contractuelles des groupes soient
laissées à l'initiative des partenaires sociaux. En effet, la circulaire du
ministère du travail en date du 9 mai 1995 relative à la participation et à
l'intéressement des salariés a réfuté la notion de groupe, laissant les
partenaires sociaux en déterminer le contour et préciser le champ d'application
de leur accord.
En l'état actuel du projet de loi, l'article 444-3 s'appliquant à l'ensemble
du titre IV du livre IV du code du travail, des salariés bénéficiant de
dispositifs d'accords de participation, d'intéressement et de plans d'épargne
d'entreprise en seraient dorénavant exclus. Il s'agit en particulier des
groupes d'associations dans lesquels le lien capitalistique est souvent
absent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet amendement répond aux objectifs que nous nous sommes
fixés avec l'amendement n° 49, auquel je souhaite que nos collègues se
rallient.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Franchis, j'ai évoqué tout à l'heure les
raisons pour lesquelles le Gouvernement était défavorable à cet amendement ; je
n'y reviens pas.
M. le président.
Monsieur Franchis, l'amendement n° 126 rectifié est-il maintenu ?
M. Serge Franchis.
Je le retire et je me rallie aux raisons du rapporteur et à l'amendement de la
commission.
M. le président.
L'amendement n° 126 rectifié est retiré.
Par amendement n° 127, MM. Badré, Deneux et les membres du groupe de l'Union
centriste proposent de compléter le texte présenté par le I de l'article 3 pour
l'article L. 444-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être incluses dans le périmètre déterminé ci-dessus toutes
personnes morales dont les membres appartiennent majoritairement au même
périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Monsieur le président, je vais donner connaissance de l'objet de l'amendement
proposé par MM. Badré et Dereux.
Compte tenu de la nouvelle définition donnée aux groupes, certaines personnes
morales n'entrent pas dans le périmètre consolidé et ne relèvent donc pas d'un
plan d'épargne groupe. Ainsi, il apparaît nécessaire, afin de permettre aux
salariés de ces personnes morales de bénéficier du dispositif, de compléter le
nouvel article L. 444-3 du code du travail par l'alinéa concerné.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de combler un réel manque dans la
définition des groupes qui figure à l'article 3. Il apparaît, en effet,
difficile d'exclure des salariés du dispositif d'épargne salariale en raison de
la nature des sociétés dans lesquelles ils travaillent.
Toutefois, ne pouvant à l'instant garantir la qualité juridique de ce
dispositif et la notion de groupe apparaissant de plus en plus brouillée, la
commission des finances émet un avis de sagesse bienveillante.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je vous confirme l'importance qu'il y a, aussi bien
pour les actionnaires que pour l'Etat, à définir un périmètre avec des critères
juridiques exacts. Toutefois, il apparaît souhaitable au Gouvernement de s'en
tenir à la définition du périmètre de consolidation ou de combinaison tel qu'il
existe à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous
retiriez cet amendement auquel le Gouvernement est défavorable.
M. le président.
Monsieur Franchis, maintenez-vous l'amendement n° 127 ?
M. Serge Franchis.
Je m'en remets à la sagesse bienveillante évoquée par la commission !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 166, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, à la fin du 1° du II de l'article 3, de remplacer les mots : «
comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe » par les mots : « du
groupe au sens de l'article L. 444-3 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification, les termes
d'entreprise « comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe »
pouvant prêter à confusion.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement de
sagesse qui permet de lever une ambiguïté.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 50, M. Ostermann, au nom de la commission de finances,
propose, dans le 2°
bis
du II de l'article 3, après les mots : « par la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération »,
d'insérer les mots : « dans les limites prévues par la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création de fonds communs de créance, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Il convient de rappeler que les sociétés coopératives peuvent
prendre des formes sociales très diverses, y compris la forme de sociétés dont
les parts ne constituent pas des valeurs mobilières, telles que les sociétés
civiles, et ne présentent pas les conditions de liquidité requises pour figurer
dans l'actif d'un fonds.
La loi du 23 décembre 1988 prévoit déjà la possibilité pour un FCPE d'investir
dans les parts de ces sociétés lorsqu'elles sont émises par l'entreprise qui
est à l'origine de la création du fonds et dans les limites fixées par le
décret n° 89-623 en fonction de la liquidité des titres en cause.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à confirmer cette
possibilité d'investissement pour un FCPE en l'élargissant à tous titres de
capital et en ne reprenant pas les limites fixées par la loi du 23 décembre
1988 et le décret n° 89-623.
Le présent amendement vise à préciser que les dispositions votées ne remettent
pas en cause les restrictions prévues par la loi du 23 décembre 1988. Cela
signifie notamment qu'un FCPE créé par une coopérative peut investir dans les
titres de capital de la coopérative qu'il a créée mais pas dans les titres de
capital d'autres coopératives.
Je sais que certains fédérations de la coopération se sont émues de cet
amendement. Je tiens à les rassurer. Cette proposition a pour objet d'éviter
les divergences d'interprétation entre le code du travail et la loi de 1988.
Dans la mesure où elles respecteront les dispositions prévues par la loi de
1988, cet amendement ne les pénalisera donc pas, car il vise seulement à éviter
que les dispositions introduites dans le code du travail ne dépassent les
limites prévues par la loi de 1988.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Ostermann, j'ai bien compris que vous aviez
perçu une menace, mais je tiens à vous rassurer : elle n'existe pas.
En effet, les événements que vous redoutez ne peuvent se produire dans la
mesure où les règles d'investissement des FCPE s'appliquent aux titres de
capital émis par les entreprises coopératives comme pour les autres.
Tel qu'il est rédigé, votre amendement introduirait une confusion que nous ne
souhaitons pas. C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de bien vouloir le
retirer, compte tenu des éléments positifs que je vous apporte.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat, je
retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 50 est retiré.
Par amendement n° 167, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, après le quatrième alinéa (2°
bis
) du II de l'article 3,
d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2°
ter
Le sixième alinéa est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
L'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative
aux fonds communs de placement autorisait, lorsque les actifs en fonds communs
de placement d'entreprise étaient constitués d'au moins 75 % de titres émis par
l'entreprise, que le fonds soit géré par l'entreprise elle-même. L'article 29
de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs a abrogé cette
faculté. Il s'agissait alors de réaffirmer le principe d'indépendance de la
société de gestion par rapport à l'entreprise ainsi que de consolider, pour les
porteurs de parts, la qualité de la société de gestion en l'adossant à des
établissements financiers énumérés par décret.
Pour autant, l'article L. 443-3 du code du travail n'a pas été modifié. En
conséquence, le sixième alinéa autorise toujours l'entreprise à gérer les FCPE.
Le présent amendement vise à harmoniser les dispositions législatives en
supprimant le sixième alinéa de l'article L. 443-3 précité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Ostermann.
Son amendement, qui tend à abroger une disposition qui n'est pas compatible
avec la loi de modernisation des activités financières, me paraît fondé. Le
Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3