SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 2. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par un article L. 444-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-5 . - Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
« L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. » ;
« 2° L'article L. 443-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 2° bis Après le neuvième alinéa de l'article L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel employeur. Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. » ;
« 3° L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. » ;
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 442-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application du dixième alinéa de l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »
« II. - Au 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 7° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : "sommes versées dans le plan", sont insérés les mots : "augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées". »
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 43 est présenté par M. Ostermann, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 3 est déposé par M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 444-5 du code du travail, après les mots : « valeurs mobilières épargnées », à insérer les mots : « au sein de l'entreprise ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. Le projet de loi prévoit que tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale. Il convient cependant de préciser que le relevé récapitulatif se limite aux avoirs acquis par le salarié dans l'entreprise qu'il quitte.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 3.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. J'insiste simplement sur le fait qu'il est indispensable que la précision de ces relevés récapitulatifs soit suffisante pour éviter l'épargne salariale en déshérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 43 et 3 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ces amendements qui visent à ce qu'on ne fournisse l'état récapitulatif que des sommes investies dans l'entreprise. En effet, l'entreprise elle-même n'a pas à connaître des sommes qui auraient pu être par ailleurs déposées ou épargnées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 43 et 3, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 4, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 1° du I de l'article 2 pour l'article L. 444-5 du code du travail, après les mots : « du présent titre », d'insérer les mots : « ou transférées en application des articles L. 442-5 ou L. 443-2 ».
Par amendement n° 44, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 1° du I de l'article 2 pour l'article L. 444-5 du code du travail, après les mots : « du présent titre » ; d'insérer les mots : « ou transférées conformément à l'article L. 443-2 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Cet amendement comporte une petite différence rédactionnelle par rapport à l'amendement n° 44, mais son esprit est le même.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 44 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 4.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. L'article 2 autorise le transfert d'un PEE à un autre lorsque le salarié change d'employeur. En conséquence, l'état récapitulatif comporte non seulement les sommes épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne d'entreprise, mais aussi celles qui ont été transférées.
Je suggère à M. le rapporteur pour avis de se rallier à notre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Je ne puis que faire plaisir à M. le rapporteur. Je me rallie donc à son amendement et retire l'amendement n° 4.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 44 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement pour les raisons que M. le rapporteur a évoquées et que j'avais exprimées lors de l'examen du précédent amendement.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Je souhaite apporter une précision importante. Dans le décret qui précisera les conditions d'établissement de l'état récapitulatif, il serait souhaitable d'autoriser l'utilisation du numéro INSEE. On craint toujours, je le sais, des difficultés de la part de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL ; il semble cependant que dans ce cas ce soit la meilleure solution.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. En la matière, prudence doit être gardée, et le Gouvernement interrogera la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour répondre à votre demande, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Merci !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
(M. Guy Allouche remplace M. Jean Faure au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par M. Ostermann, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 5 est déposé par M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales.
Tous deux tendent à supprimer le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'article 2 pour l'article L. 444-5 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 45.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à créer un livret d'épargne salariale, malgré les réticences du Gouvernement. L'intention est louable, puisqu'il s'agit de faire en sorte que les informations données au salarié fassent l'objet d'une certaine standardisation pour garantir la lisibilité de l'état récapitulatif et pour interdire toute manipulation.
Toutefois, le renvoi à un décret pour fixer les modalités et le contenu de l'état récapitulatif apparaît suffisant. Le livret d'épargne sous forme de classeur ne sert à rien, selon moi. Il revêt même une connotation négative puisqu'il rappelle l'ancien livret ouvrier. C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de le supprimer.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. C'est pour les mêmes raisons que la commission des affaires sociales a déposé cet amendement : le livret ouvrier a laissé de mauvais souvenirs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 45 et 5 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Sur ce dossier, qui a été longuement évoqué dans une autre assemblée, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 45 et 5, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Marc Massion. Le groupe socialiste également.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 46, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De compléter le texte présenté par le 2° du I de l'article 2 pour compléter l'article L. 443-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne interentreprises que le salarié affecte à un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan d'épargne d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond prévu au deuxième alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent. »
B. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du 2° du I de cet article, de remplacer les mots : « par un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « par deux alinéas ainsi rédigés :».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Il s'agit de prévoir que le salarié peut transférer les sommes qu'il détient dans un PEI vers un PEI de même nature auquel a adhéré son employeur ou vers un PEE qui viendrait à être conclu dans son entreprise sans que ces sommes soient comptabilisées dans le plafond de 25 % de sa rémunération annuelle, qui limite les apports en épargne salariale.
Cette disposition vise à faciliter le cas où un salarié aurait versé des sommes sur un PEI qui seraient bloquées sur ce plan, alors qu'entre-temps son entreprise aurait choisi soit d'adhérer à un autre PEI qu'elle abonderait, soit de conclure un accord instituant un PEE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Cet amendement, qui vise effectivement à réparer un oubli - on pouvait passer d'un PEE à un PEE, et pas d'un PEI à un PEI - nous paraît tout à fait acceptable et le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3