SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 32. - I. -
Non modifié.
« II. - Après l'article 2563-7 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article 2563-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2563-8
. - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au
département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs
compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action
sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route
départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports,
de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et
du sport.
« Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la
collectivité compétente.
« Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil
général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de
notification de la demande.
« Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la
Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences
sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les
conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux
compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient
dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement,
l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les
cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses
obligatoires.
« La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des
compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette
durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées
avec un préavis d'un an.
« L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des
trois premiers alinéas de l'article 1321-1, des deux premiers alinéas de
l'article 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département
dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du
transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en
vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur
modification.
« Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région
dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du
transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des
cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
« Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette
substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert
de compétences. »
- (Adopté.)
Article 33