SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 9 septies A. - L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. » - (Adopté.)
« Art. 9 septies. - Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 9 octies. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Dans ce délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif. - (Adopté.)

Article 10