SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Art. 10. - Au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, il
est créé un article L. 812-1, ainsi rédigé :
«
Art. L. 812-1. -
L'article L. 129-2, à l'exception de son
avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer
la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations
sociales :
« - des personnes employées par des entreprises, employeurs et organismes
mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des
particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée.
« Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même
personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même
entreprise.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du
salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L.
143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article
L. 320.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont
réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les
articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la
médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L.
351-2.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une
indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la
rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux
caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les
établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à
l'article de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la
loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent
article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un
versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord
entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au
salarié.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font
l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A
défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté
interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 21, M. Balarello, au nom de la commission des lois, propose,
après le huitième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L.
812-1 du code du travail, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le
calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que les salariés bénéficiant
du titre de travail simplifié ne seront pas pris en compte dans le calcul de
l'effectif de l'entreprise.
Cet amendement s'inscrit toujours dans la même philosophie de la commission
des lois, de la commission des affaires économiques et du Plan et de la
commission des affaires sociales du Sénat, qui vise à développer l'emploi dans
les départements d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
M. Robert Bret.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 11