SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 9
ter
. - L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 720-4
. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation
motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation
demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou
une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un
seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce
département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil
au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou
de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération
de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail
dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son
chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur
place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et
appartenant :
« - soit à une même enseigne ;
« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans
laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise
entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de
l'article L. 233-3 ;
« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du
groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant
un dirigeant de droit ou de fait commun. »
- (Adopté.)
Article 9 quater