Séance du 7 juin 2000







M. le président. « Art. 4. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1137 ainsi rédigé :
« Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte de l'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.
« Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. »
« B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1840 G decies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G decies. - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %. »
« II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. »
« C. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du A sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
« Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts, le taux en vigueur dans le département à la date de publication de la présente loi.
« La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation. »
« D. - La perte de recettes résultant de l'application du A pour les communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et les fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis, du même code est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
« Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle visée aux articles 1584 ou 1595 bis précités aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts.
« La compensation est versée aux communes et fonds bénéficiaires l'année suivante celle de la naissance des droits à compensation. »
Sur cet article, je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 75 rectifié bis, MM. François, Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Darcos, Delong, Fournier, Gaillard, Ginésy, Joyandet, Murat, Neuwirth, Ostermann, de Richemont, Trégouët, Valade, Cornu et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent :
« I. - De rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par le A de cet article pour l'article 1137 du code général des impôts :
« Les acquisitions à titre onéreux ou à titre gratuit de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier. En ce qui concerne les parts de groupement forestier, l'exonération est en outre conditionnée par le respect du b et du c du 3° du 1 de l'article 793 du présent code.
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... La perte de recettes résultant pour les communes et les départements de l'application des modifications des conditions d'exonération visées à l'article 1137 du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonération relative à la fiscalité locale.
« La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 28 rectifié, MM. Huriet, Faure, Badré, Hoeffel, Lorrain, Grignon, Richert, Bécot, Dulait et Barraux proposent :
« A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 1137 du code général des impôts, après les mots : « les acquisitions », d'insérer les mots : « à titre onéreux ou à titre gratuit » ;
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 4 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes pour les collectivités publiques résultant de l'extension de l'exonération de droits à l'ensemble des acquisitions de parcelles boisées est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 29 rectifié, MM. Huriet, Faure, Badré, Hoeffel. Lorrain, Grignon, Richert, Bécot, Dulait et Barraux proposent :
« A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 1137 du code général des impôts, après les mots : « non frappés d'interdiction de boisement », d'insérer les mots : « ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités » ;
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes pour les collectivités publiques résultant de l'extension de l'exonération de droits au profit des acquisitions de parts de groupement forestier est compensée à due concurrence par le création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 3, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
« I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par le A de l'article 4 pour l'article 1137 du code général des impôts, de remplacer les mots : « avant le 1er janvier 2003, » par les mots : « avant le 1er janvier 2005, ».
« II. - Pour compenser la perte de recttes résultant du I ci-dessus, de compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« E. - La perte de recettes résultant pour les communes et les départements de la prolongation de deux ans du dispositif d'exonération est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
« F. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du E ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 31 rectifié, MM. Huriet, Faure, Badré, Hoeffel, Lorrain, Grignon, Richert, Bécot, Dulait et Barraux proposent :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 1137 du code général des impôts, de remplacer la date : « 1er janvier 2003 » par la date : « 1er janvier 2005 ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du report au 1er janvier 2005 de l'exonération de droits relatifs aux acquisitions de bois et forêts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 30 rectifié, MM. Huriet, Faure, Badré, Hoeffel, Lorrain, Grignon, Richert, Bécot, Dulait et Barraux proposent de compléter le second alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 1137 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
« « En ce qui concerne les parts de groupement forestier, l'exonération est en outre conditionnée par le respect du b et du c du 3° du 1 de l'article 793 du présent code. »
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 75 rectifié bis .
M. Gérard Cornu. Les parcelles très sinistrées par les ouragans de décembre 1999 resteront improductives pendant une période d'au moins trente ans. Ces parcelles ne procureront donc pas aux héritiers ou donataires qui les recevront les revenus nécessaires pour couvrir les frais de gestion et de remise en valeur qu'ils devront engager.
De nombreux héritiers ou légataires, qui auront supporté les frais occasionnés par la mutation, ne disposeront pas, ensuite, de financement nécessaire pour l'exercice de la gestion et la remise en valeur des parcelles très sinistrées, alors que la gestion durable de la forêt l'exige.
Afin de permettre la régénération des parcelles forestières dans des conditions financièrement suppportables pour les héritiers, donataires ou légataires, il est nécessaire de réduire la charge fiscale que représentent pour eux les mutations à titre gratuit.
La date du 1er janvier 2003 est manifestement trop rapprochée pour permettre la restructuration des parcelles sinistrées lors de la tornade de décembre 1999. Cette date ne laisse pas non plus le temps nécessaire à l'organisation d'une mutation à titre gratuit au sein d'une famille ou d'un groupement forestier dont la propriété forestière a été sinistrée par la tornade.
En effet, les sylviculteurs sinistrés ainsi que les organismes de la forêt privée et l'administration forestière ont d'évidentes préoccupations de court terme liées à l'urgence, pour l'exploitation, le stockage des bois et la reconstitution des peuplements.
Cela justifie amplement la prolongation du délai jusqu'au 1er janvier 2005.
M. le président. La parole est à M. Dulait, pour présenter les amendements n°s 28 rectifié et 29 rectifié.
M. André Dulait. L'amendement n° 28 rectifié concerne également les parcelles très sisnitrées par les ouragans de décembre 1999, qui resteront improductives pendant une période d'au moins trente ans et ne procureront donc pas aux héritiers ou donataires qui les recevront les revenus nécessaires pour couvrir les frais de gestion et de remise en valeur qu'ils devront engager.
De nombreux héritiers ou léghataires qui auront supporté les frais occasionnés par la mutation ne disposeront pas, ensuite, du financement nécessaire pour la gestion et la remise en valeur de ces parcelles, alors que la gestion durable de la forêt l'exige.
Afin de permettre la régénération des parcelles forestières dans des conditions financièrement supportables pour les héritiers, donataires ou légataires, il est nécessaire de réduire la charge fiscale que représentent pour eux les droits de mutation à titre gratuit.
L'amendement n° 29 rectifié vise la perte de recettes pour les collectivités publiques résultant de l'extension de l'exonération des droits au profit des acquisitions de parts de groupement forestier. Il est proposé de la compenser à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 3.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président, et j'expliquerai pourquoi en donnant l'avis de la commission sur les autres amendements.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
La parole est à M. Dulait, pour défendre les amendements n°s 31 rectifié et 30 rectifié.
M. André Dulait. S'agissant de l'amendement n° 31 rectifié, la date du 1er janvier 2003 est manifestement trop proche pour permettre la restructuration des parcelles sinistrées lors de la tempête que nous évoquions à l'instant. Cette date du 1er janvier 2003 ne laisse pas non plus le temps nécessaire à l'organisation d'une mutation à titre gratuit au sein d'une famille ou d'un groupement forestier dont la propriété forestière a été sinistrée par la tornade.
En effet, les sylviculteurs sinistrés ainsi que les organismes de la forêt privée et l'administration forestière ont des préoccupations de court terme, liées à l'urgence pour l'exploitation, le stockage des bois et la reconstitution des peuplements, ce qui justifie amplement le report du délai au 1er janvier 2005.
Quant à l'amendement n° 30 rectifié, il se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 75 rectifié bis, 28 rectifié, 29 rectifié, 31 rectifié et 30 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tous ces amendements sont excellents, mais il en est un qui est encore meilleur que les autres parce qu'il dit tout, et c'est l'amendement n° 75 rectifié bis.
Ces différents amendements visent en fait trois objectifs.
Il s'agit, en premier lieu, d'inclure les mutations à titre gratuit dans le dispositif d'exonération temporaire des droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés. Cela paraît parfaitement légitime, car les donataires ne bénéficient actuellement que d'une exonération partielle.
Il s'agit, en deuxième lieu, d'étendre ce dispositif aux acquisitions de parts de groupements forestiers représentatifs de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement.
Il s'agit, en troisième lieu, de prolonger de deux ans l'appication de ce dispositif.
Je confirme donc l'avis favorable de la commission sur l'amendement n° 75 rectifié bis et j'invite les auteurs des autres amendements à s'y rallier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de M. le rapporteur général au moins sur un point : effectivement, l'amendement n° 75 rectifié bis dit tout ! (Sourires.) De là à considérer que c'est le meilleur... (Nouveaux sourires.)
En ce qui concerne l'élargissement aux acquisitions à titre gratuit, il me semble que les dispositions actuelles du code général des impôts répondent à la préoccupation qui a été exprimée en prévoyant une dispense du paiement des droits à concurrence des trois quarts, ce qui est certe partiel, mais tout de même très généreux.
S'agissant de l'extension proposée en faveur des parts de groupements forestiers, l'exonération prévue repose sur l'état physique actuel des parcelles destinées à être reboisées et est indépendante de la qualité de l'acquéreur.
Enfin, pour ce qui est de l'allongement de la durée d'application du dispositif, je dirai qu'un dispositif temporaire est, par nature, destiné à être incitatif. Par conséquent, en allonger la durée d'application revient à en réduire le caractère incitatif. Compte tenu des délais qui sont nécessaires pour permettre le reboisement des forêts, il me paraît important d'inciter fortement les personnes qui le souhaitent à participer à la reconstitution du domaine forestier.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements, y compris à l'amendement n° 75 rectifié bis , qui résume effectivement tous les autres.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié bis , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 28 rectifié, 29 rectifié, 31 rectifié et 30 rectifié n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 4, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter le I du texte présenté par le B de l'article 4 pour l'article 1840 G decies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 4 ne contient aucune disposition permettant de garantir les droits de l'acquéreur en cas de manquement à l'engagement prévu au paragraphe A et qui ne résulterait pas du fait de l'acquéreur. Or cette disposition, même si elle figure déjà dans le code forestier, mérite d'être explicitée dans le présent article, afin de protéger de manière certaine les intérêts et les droits des acquéreurs bénéficiant de cette mesure d'exonération temporaire.
C'est en fait, madame le secrétaire d'Etat, un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Nous comprenons tout à fait la motivation de cet amendement, et nous y souscrivons sur le fond. Simplement, la disposition proposée figure d'ores et déjà dans le code forestier, et elle est reprise dans le projet de loi d'orientation sur la forêt.
Par ailleurs, dès lors que les engagements qui sont pris par les acquéreurs sont les garanties de bonne gestion prévues par le code forestier et que leur contrôle relève de la compétence du service départemental de l'agriculture, je pense que c'est bien dans le code forestier que cette disposition doit figurer.
Dans ces conditions, l'amendement me paraît redondant, et j'émets un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 4