Séance du 31 mai 2000
M. le président. « Art. 5 bis A. - I. - L'article 321-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De plus, les sociétés de perception et de répartition des droits sont soumises aux obligations portées à l'article 1855 du code civil, dans le respect des règles de confidentialité relatives aux informations concernant chaque associé. »
« II. - Après l'article L. 321-12 du même code, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 . - Il est créé une commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.
« Cette commission est composée de neuf membres nommés par décret : un membre de la Cour des comptes, qui en assure la présidence, un membre du Conseil d'Etat, un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, deux membres de l'inspection générale des finances et quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, proposées par le ministre chargé de la culture.
« Elle exerce un contrôle sur les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que sur leurs filiales et les organismes qu'elles contrôlent. A cet effet, elle reçoit systématiquement communication des documents visés à l'article L. 321-5 et peut recueillir, sur pièces et sur place, tout renseignement relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi qu'à la gestion de ces sociétés.
« Elle présente un rapport annuel au Parlement, au ministre chargé de la culture et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
Je rappelle que le paragraphe I de l'amendement n° 205 rectifié ter a été adopté.
Je suis saisi de quatre autres amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 28 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 5 bis A :
« II. - Après l'article L. 321-12 du même code, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13. - I. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits est composée de sept membres nommés par décret :
« - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont le président, désignés par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
« - deux membres de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désignés par le ministre chargé de la culture ;
« La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les sept membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.
« II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
« A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaires à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.
« Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
« III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
« IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. »
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle. »
Cet amendement est assorti de cinq sous-amendements.
Le premier, n° 234, est présenté par le Gouvernement et vise à rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 28 rectifié pour l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 321-5. - Le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit. »
Le deuxième, n° 206, est déposé par M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés et tend à rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le II de l'amendement n° 28 rectifié pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle :
« Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de sept membres nommés par décret pour une durée de cinq ans : ».
Le troisième, n° 235 rectifié, est présenté par le Gouvernement et a pour objet :
1° De rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 28 rectifié pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle :
« - un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; » ;
2° A l'avant-dernier alinéa dudit texte, de remplacer les mots : « deux membres » par les mots : « un membre » ;
3° En conséquence, dans le même alinéa, de remplacer le mot : « désignés » par le mot : « désigné » ;
4° En conséquence, dans le premier alinéa, de remplacer les mots : « sept membres » par les mots : « cinq membres ».
Le quatrième, n° 208, est déposé par M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés et tend à rédiger comme suit le III du texte proposé par le II de l'amendement n° 28 rectifié pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle :
« III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel de synthèse au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits. Elle adresse également à ces assemblées générales le rapport particulier propre à la société concernée. Le rapport de synthèse est publié au Journal officiel de la République française. »
Enfin, le cinquième, n° 209 rectifié, est présenté par M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés et vise, après le IV du texte proposé par le II de l'amendement n° 28 rectifié pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, à insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat. »
Les trois amendements suivants sont identiques.
Le premier, n° 5, est présenté par M. Pelchat.
Le deuxième, n° 146, est déposé par M. Bernard.
Le troisième, n° 153, est présenté par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous trois visent à rédiger comme suit le I l'article 5 bis A :
« I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; »
« b) Après le dernier alinéa, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que les taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
« 6° D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation et fourniture du compte de gestion (ou du résultat) et du bilan desdits organismes ;
« 7° D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;
« 8° D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
« 9° D'un document décrivant les règles générales de répartition. »
Le sous-amendement n° 234 n'a plus d'objet : il est satisfait par la nouvelle rédaction de l'amendement n° 28 rectifié.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'adoption du sous-amendement n° 206, si celui-ci n'est pas rectifié, aurait pour effet de rendre sans objet le sous-amendement n° 235 rectifié du Gouvernement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je rectifie ce sous-amendement en remplaçant le chiffre « sept » par le chiffre « cinq ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 206 rectifié, qui vise à rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le II de l'amendement n° 28 rectifié pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle :
« Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans : »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur de la commission des affaires cuturelles. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 206 rectifié, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 235 rectifié, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 208, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 209 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 28 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 5, 146 et 153 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 bis A, modifié.
(L'article 5 bis A est adopté.)
Article 6