Séance du 29 mai 2000







M. le président. « Art. 1er. - Il est inséré, au début du titre III de la même loi, un article 43-7 ainsi rédigé :
« Art. 43-7 . - Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
« Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.
« Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
« Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
« Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 7, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 43-7. - Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont en charge du service public de la communication audiovisuelle. Leur mission est de contribuer à la qualité, à la créativité, à la diversité, au pluralisme et à l'impartialité de la communication audiovisuelle ainsi qu'à la diffusion de la culture, et en particulier de la culture française, en mettant à la disposition de l'ensemble du public des programmes et des services dans les domaines de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement.
« Le financement de cette mission est assuré par des ressources publiques et par des ressources propres, selon les modalités prévues à l'article 53. »
Par amendement n° 190, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : « leur diversité et leur pluralisme, » d'insérer les mots : « la place faite à la création, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir dans une rédaction plus précise la définition des missions de l'audiovisuel public adoptée par le Sénat en première lecture.
On sait que la Commission européenne examine à l'heure actuelle la conformité du financement mixte du secteur public au droit européen de la concurrence. Comme Mme Viviane Reding, commissaire européen chargé de la culture, l'a confirmé au cours de son audition par notre commission le 25 janvier dernier, une définition synthétique du rôle de la télévision publique est, dans ces conditions, préférable à une énumération.
En effet, le procédé de l'énumération retenu par l'Assemblée nationale conduira inéluctablement à l'élaboration d'une liste de programmes, auxquels la Commission européenne accordera le label « service public » et pour lesquels le financement publicitaire sera proscrit.
Il faut bien comprendre que la Commission européenne n'acceptera l'énumération dressée par l'Assemblée nationale que sous bénéfice d'inventaire. C'est pourquoi nous croyons indispensable d'affirmer clairement la vocation généraliste de la télévision publique et d'en tirer explicitement les conséquences financières, en affirmant la légitimité du financement de la totalité des programmes par l'ensemble des ressources.
C'est dans cette vocation généraliste que réside la légitimité du service public de l'audiovisuel. Ne pas affirmer de façon claire et simple dans la loi cette vision politique qui me semble partagée par la plupart d'entre nous, c'est engager à plus ou moins brève échéance la télévision publique dans toutes sortes d'impasses juridiques, éditoriales et industrielles.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 190.
Mme Danièle Pourtaud. Par cet amendement, nous souhaitons préciser que, parmi les missions qui s'imposent aux chaînes publiques, doit figurer la contribution à la création. Une telle précision nous paraît tout particulièrement nécessaire au moment où l'on s'apprête à ouvrir de nouveaux canaux de diffusion avec le numérique hertzien.
Au cours de la discussion générale, nous avons tous insisté sur l'importance de l'industrie de programmes. Le service public se doit d'être exemplaire en la matière.
Par ailleurs, le projet de loi dont nous délibérons libère le service public de la pression de l'audimat, en réduisant ses objectifs publicitaires. Le service public pourra donc donner une place importante à la création. Encore faut-il lui en fixer l'objectif, c'est ce à quoi tend cet amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 190 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 190, qui est incompatible avec l'amendement n° 7 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 7 et 190 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Ces amendements visent à redéfinir de façon trop succincte les missions confiées au service public. Comme vous l'avez rappelé, le débat que nous avons avec la Commission européenne sur la place et le rôle du secteur public de l'audiovisuel est important et difficile. De plus, il engage l'avenir de façon tout à fait décisive.
Par conséquent, je souhaite que les missions que nous confions au service public soient définies de la manière la plus précise et la plus complète possible, dans la logique du traité d'Amsterdam d'ailleurs, puisque c'est aux Etats membres qu'il revient de déterminer les missions qu'ils assignent chacun à leur service public et qu'ils peuvent alors financer comme cela se révèle nécessaire.
Je pense que notre préoccupation est commune. Vous comprendrez toutefois que je reste favorable à la version existante, et extensive, qui est très précise, et que je sois défavorable à l'amendement n° 7.
Je suis également défavorable à l'amendement n° 190, car il ne me semble pas utile de reprendre une mission qui figure explicitement dans le cahier des missions et des charges des chaînes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 190 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2