Séance du 5 avril 2000
M. le président. « Art. 39. - Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi ainsi que les dispositions de l'article 21 quater entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
« La section I du chapitre Ier du titre 1er ainsi que les dispositions des articles 4 ter, 19, 28 ter, 29 A et 31 sexies de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
« Les dispositions des articles 21 octies , 21 nonies A, 21 nonies B, 21 nonies , 21 decies et 37 bis de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après sa publication au Journal officiel de la République française ; toutefois, les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le premier jour du sixième mois suivant cette publication, pourront, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B, cet appel permettant les appels incidents prévus par l'article 380-2. Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel ; jusqu'à cette date, la première phrase du cinquième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 nonies de la présente loi, est, à compter de l'entrée en vigueur de cet article, ainsi rédigée : "Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises". »
Par amendement n° 174, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« Les dispositions des sections 1, 2 bis, 3, 4 et 5 du chapitre Ier, des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III ter du titre Ier et celles des articles 28 ter, 29 A, 31 sexies, 31 septies, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37 bis et 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2.
« Toutefois, les dispositions des articles 2 bis A et 2 ter et celles de l'article 21 quinquies entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 decies de la présente loi, est ainsi rédigé : "Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement réécrit l'article 39 de la loi afin de simplifier et de clarifier les conditions de l'entrée en vigueur différée de certaines de ses dispositions.
A cette fin, il prévoit tout d'abord, sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est différée d'un an, une date unique d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2001.
Par ailleurs, il complète la liste des dispositions qui feront l'objet d'une entrée en vigueur différée, compte tenu des ajouts qui ont été opérés au cours des débats, comme les dispositions concernant l'enregistrement des gardes à vue ou la juridictionnalisation de l'application des peines.
Trois conséquences en découlent.
D'abord, les dispositions concernant le régime de la garde à vue, les conditions de la mise en examen, la procédure de témoin assisté, la détention provisoire, le respect du délai raisonnable, l'information des victimes et la juridictionnalisation de l'application des peines entreront en vigueur le 1er janvier 2001.
Ensuite, les dispositions concernant l'appel des décisions des cours d'assises entreront également en vigueur le lundi 1er janvier 2001. Toutefois, toutes les personnes condamnées après le vote de la loi mais dont la condamnation ne serait pas définitive à cette date - en pratique, parce qu'elles auront formé un pourvoi en cassation - pourront faire également appel de leur condamnation.
Enfin, les dispositions instituant un délai d'audiencement des affaires d'assises entreront en vigueur un an après la publication de la loi.
Toutes les autres dispositions de la loi entreront immédiatement en vigueur, comme les dispositions concernant les perquisitions dans les cabinets d'avocat, le contrôle judiciaire des avocats, le réexamen en cas de violation de la Convention européenne des droits de l'homme, les droits des victimes et l'indemnisation des détentions provisoires, du moins celles qui élargissent les indemnisations suite à un débat public et motivé, car celles qui déconcentrent ce contentieux aux premiers présidents des cours d'appel, avec recours possible devant la commission nationale, ne seront applicables que six mois plus tard.
Cet amendement répond donc à des réalités pratiques qui sont évidemment très importante et que nous devons prendre en compte.
Toutes les dispositions du projet de loi qui peuvent s'appliquer immédiatement entreront en vigueur sans délai. Pour les autres, le report de leur entrée en vigueur de quelques mois ou d'un an n'a d'autre objet que de permettre à la réforme de s'appliquer dans de bonnes conditions.
L'amendement doit par ailleurs être rectifié, je le souligne, pour ne plus viser dans son deuxième alinéa les articles 2 bis A et 2 ter concernant l'enregistrement des gardes à vue, puisque ces articles ont été supprimés par le Sénat. Cependant, la référence à ces deux articles devra être réintroduite en commission mixte paritaire si cette commission - je dis bien : si - rétablit ces deux articles. Mais, bien sûr, je ne le sais pas, puisque c'est la responsabilité de la CMP.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 174 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit cet article :
« Les dispositions des sections 1, 2 bis, 3, 4 et 5 du chapitre Ier, des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III ter du titre Ier et celles des articles 28 ter, 29 A, 31 sexies, 31 septies, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37 bis et 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2.
« Toutefois, les dispositions de l'article 21 quinquies entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 decies de la présente loi, est ainsi rédigé : "Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée". »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 est ainsi rédigé.
Article 41
M. le président.
L'article 41 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 42