Séance du 30 mars 2000
M. le président. « Art. 4 ter A. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 116 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction. »
« II. - Dans la première et la troisième phrases du troisième alinéa du même article, les mots : "la personne mise en examen" sont remplacés par les mots : "la personne". »
Par amendement n° 13 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 116 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire, l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
« Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.
« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
« - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
« - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la personne mise en examen et l'avise qu'à expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la personne qu'elle pourra néanmoins demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.
« A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
« La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement tend à opérer une réécriture complète de l'article 116 du code de procédure pénale, dans la mesure où cet article modifié par six articles du projet de loi est devenu non pas illisible - je n'aime pas les mots excessifs mais difficilement lisible.
Le seul changement de fond, par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale, concerne les délais prévisibles d'achèvement de l'information. La commission a estimé trop contraignant pour le juge d'instruction le système adopté par l'Assemblée nationale ; elle propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Le déroulement de l'interrogatoire de première comparution doit être modifié, pour tenir compte des améliorations apportées à la procédure de mise en examen par le projet de loi.
Six articles du projet de loi ont pour objet de modifier l'article 116 du code de procédure pénale, dont deux articles adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, de sorte que si l'on ne retenait pas cette rédaction complète, on ne pourrait pas avoir une vision claire.
Telles sont les raisons pour lesquelles, je propose cette rédaction nouvelle, mais qui ne constitue pas un changement au fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis tout à fait favorable à cet amendement n° 13 rectifié et ce pour trois raisons.
Tout d'abord, sur le fond, il montre l'accord du Sénat sur le nouveau mécanisme de mise en examen proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale. Ce mécanisme, je le rappelle, exige que le juge d'instruction ne puisse procéder à une mise en examen sans avoir auparavant entendu la personne assistée de son avocat.
Par ailleurs, sur la forme, il regroupe en un seul article au lieu de cinq ou six l'article 116 du code de procédure pénale sur la première comparution, ce qui améliore la lisibilité de la loi.
Enfin, sur le fond également, il reprend les dispositions du projet de loi initial, légèrement modifiées par l'Assemblée nationale, sur le calendrier prévisionnel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 ter A est ainsi rédigé.
Article 4
ter
B