Séance du 30 mars 2000







M. le président. « Art. 3 ter. - I. - L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 80-2 . - Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.
« Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
« L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. »
« II. - L'article 116-1 du même code est abrogé. »
Par amendement n° 12, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 80-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un mois » par les mots : « deux mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement vise à porter d'un mois à deux mois le délai maximal dans lequel doit intervenir la première comparution après l'envoi de la lettre recommandée. Je rappelle que le texte proposé dispose que ce délai ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois.
En effet, dans certains cas, le délai d'un mois peut être difficile à tenir, car la personne qui a reçu la lettre doit faire connaître le nom de son avocat, qui devra à son tour être convoqué. Fixer un délai maximal de deux mois apparaît donc comme une prudence de bon aloi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Le délai de deux mois permettra au juge d'instruction d'aviser l'avocat et donc à celui-ci de mieux exercer les droits de la défense.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3 ter , ainsi modifié.

(L'article 3 ter est adopté.)


Article 4
ter A