Séance du 28 mars 2000







M. le président. « Art. 5. - I. - A l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 4 de la loi n° du relative à l'archéologie préventive. »
« II. - L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles, et au plus tard passé un délai qu'il définit. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des infractions aux prescriptions du permis de construire concernant la réalisation de fouilles d'archéologie préventive. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : "ainsi que des vestiges archéologiques". »
Par amendement n° 16, M. Legendre, au nom de la commission propose de supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Le paragraphe II de l'article 5, en dépit d'une rédaction peu claire, tend à fixer, dans le cadre du permis de construire, un délai pour l'accomplissement des fouilles, délai au terme duquel les travaux pourront être exécutés, même si les fouilles ne sont pas achevées.
Cet article répond à une préoccupation louable : encadrer la durée des fouilles. Cependant, les fouilles ne sont pas prescrites par le permis de construire.
Dans la mesure où la nécessité de fixer la durée des fouilles lors de leur prescription est prise en compte dans la nouvelle rédaction de l'article 1er bis , je vous propose de supprimer le paragraphe II, qui introduit une confusion entre ce qui relève de l'urbanisme et ce qui relève de textes attribuant à l'autorité administrative compétence pour établir des prescriptions en matière de protection du patrimoine archéologique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable.
L'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme déclare le permis de construire exécutoire de plein droit dès sa notification et sa transmission au préfet.
L'adoption de cet amendement priverait le projet de loi d'une articulation importante de son dispositif avec le code de l'urbanisme.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par le III de l'article 5 pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme :
« Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 1er bis , de la loi n° du relative à l'archéologie préventive. »
La parole est à M. Le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel : les fouilles ne sont pas prescrites dans le cadre du permis de construire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cette amélioration rédactionnelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer le IV de l'article 5.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Le paragraphe IV complète l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement afin d'inclure dans son champ d'application les installations « qui présentent des dangers ou des inconvénients » pour la conservation des sites archéologiques.
Je vous rappelle qu'une installation est classée si, en raison de la nature de son activité, elle présente une menace pour la santé, l'environnement ou la salubrité publique. Qu'une usine non comprise dans la nomenclature des installations classées doive être considérée comme telle au seul motif qu'elle est située sur un terrain archéologique n'a aucun sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le champ des intérêts protégés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement inclut déjà, à la suite d'un ajout opéré par la loi du 4 janvier 1993, la conservation des sites et monuments. Ajouter les vestiges archéologiques au nombre de ces intérêts protégés est cohérent avec la responsabilité de l'Etat en matière de protection du patrimoine archéologique, affichée à l'article 1er du projet de loi tel qu'il a été amendé par votre Haute Assemblée.
Les exploitations de granulats concernent chaque année plusieurs centaines d'hectares du territoire national. Les opérations d'archéologie préventive conduites préalablement à l'ouverture de ces carrières permettent l'étude et l'enregistrement d'éléments essentiels à la connaissance de l'évolution de l'occupation humaine de nos campagnes depuis les temps les plus anciens, éléments, qui, sinon, seraient voués à une diparition certaine. Ces vestiges sont d'autant plus importants qu'ils se trouvent, pour l'essentiel, dans des vallées alluviales, lieux privilégiés de passage et d'installation humaine depuis la préhistoire.
J'ai d'ailleurs le plaisir de vous informer, mesdames, messieurs les sénateurs, de la découverte récente, dans une carrière de la région Centre, d'un sanctuaire de l'âge du fer, de la Tène moyenne, qui remonte au premier siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un fossé formant un enclos de 10 mètres de côté environ, dont le comblement renferme des armes - épées et boucliers - ainsi qu'une grande quantité de céramiques. La présence de ce mobilier exceptionnel pourrait être liée aux cérémonies qui ont marqué la fermeture de ce monument.
Dès à présent, on mesure pleinement l'intérêt de cette découverte, qui date de quelques semaines et qui représente un apport essentiel à la connaissance des croyances celtes.
Cette carrière d'une superficie de 36 hectares a déjà livré, sur les 18 hectares qui ont fait l'objet d'une intervention d'archéologie préventive, plusieurs ensembles de vestiges de toutes époques, qu'il s'agisse de l'occupation du paléolithique supérieur ou de mésolithique moyen - vers 7000 avant Jésus-Christ - des installations du néolithique - entre 5000 et 2500 avant Jésus-Christ - des nécropoles de l'âge du bronze ou de l'âge du fer ou encore des restes d'établissements agricoles de l'époque romaine.
C'est dire l'importance qui s'attache à ce que les vestiges archéologiques soient bien pris en compte dans les procédures d'enquête entreprises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article additionnel après l'article 5