Séance du 21 décembre 1999







« Art. 1er. - I. - L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.
« Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation. »
« I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998. »
« I ter . - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le potentiel fiscal visé à l'alinéa précédent est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de bases de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation. »
« II. - L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-9. - En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50 % du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 et en 2001 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.
« Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé en 1999, en 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire. »
« III. - Au 4° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : "calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires" sont remplacés par les mots : "calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article".
« IV. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »
« 2° Au III, après les mots : "dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes", il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. »
« V. - L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII . - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. »

« Art. 5 - I. - L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président. »
« II. - L'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III . - Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné. »
« III. - L'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné. »
« IV. - L'article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné. »
« V. - L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné. »
« Art. 6. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2311-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-4. - A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente. »
« Art. 7. - II est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2311-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-5. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A compter de l'année de promulgation de la loi n° du modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
« - les bases de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
« - les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activités économiques de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, sont réparties entre les communes d'implantation de la zone au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
« Toutefois, en cas d'augmentation ou de diminution des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente de chaque commune membre d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 C du code général des impôts ou des bases de taxe professionnelle situées dans la zone d'activités économiques d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou à cette diminution s'effectue entre la totalité des communes membres de l'établissement au prorata de leur population.
« Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. »
« Art. 9. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à compter de l'année de promulgation de la loi n° du modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nomies, C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction du potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. »
« Art. 10. - Supprimé. »
« Art. 11. - I. - L'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« II. - Aux articles L. 2563-1 et L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : "et L. 2336-4" sont supprimés.
« III. - Aux articles L. 3335-1 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales, la référence "L. 2336-4" est remplacée par la référence "L. 2336-3". »
« Art. 12. - I. - Le dernier alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts et le dernier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sont complétés par les mots : "et a le caractère d'une recette de fonctionnement". »
« II. - Le a de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. »
« III. - Le b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° la taxe départementale des espaces naturels sensibles. ».
« IV. - Le 2° et le 4° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »
« Art. 13. - Le 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. »
« Art. 14. - Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "du montant", sont insérés les mots : ", calculé à partir du seul taux communal," ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus. »
« Art. 15. - Après le cinquième alinéa du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat. »
« Art. 16. - I. - A. - L'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : « autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions », sont insérés les mots : « et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères » ;
« 2° Les deux alinéas constituent un I et il est complété par un II ainsi rédigé :
« II . - 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis , 1609 quater , 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
« 2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis , 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
« Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. »
« B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit, soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000 et 2001, le service.
« C. - Les dispositions du 1° et du deuxième alinéa du 2° du A du I s'appliquent aux délibérations prises pour l'établissement des impositions afférentes à 2001 et aux années suivantes.
« II. - A. - Les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, restent applicables pour les redevances établies en 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2000 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.
« Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.
« B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale qui assure totalement ou partiellement, en 200 et 2001, le service. »
« Art. 17 - I. - Après l'article 1639 ter, il est inséré dans le code général des impôts un article 1639 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1639 A quater. - Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an, sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les impositions établies à compter de 2000.
« Art. 18. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : "à compter du 1er janvier 2001" sont insérés après les mots : " est égal ", et les mots : "l'année précédant" sont insérés avant les mots : "l'année considérée" ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "et à compter du 1er janvier 2002" sont remplacés par les mots : "et à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée". »
« Art. 19. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les districts ayant fait application des dispositions de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts et dont le périmètre n'était pas d'un seul tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, la condition de continuité territoriale fixée à l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas exigée dès lors que leur transformation nécessiterait l'intégration d'une commune appartenant déjà à un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du même code au 1er janvier 1999. »
« II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ou, à défaut, la commune dont la population est la plus importante" sont supprimés.
« III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : "à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5" sont remplacés par les mots : "par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant". »
« Art. 20. - L'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée est complété par un F ainsi rédigé :
« F. - Retrait d'une commune :
« Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat à se retirer d'un district pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales. »
« Art. 21. - Le II de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La compensation mentionnée au I versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant en 1986 et faisant application, à compter de 2000, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, est égale au montant de la compensation versée l'année d'entrée en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »
« Art. 22. - I. - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas constituent un I, les sept alinéas suivants constituent un II et les six derniers alinéas constituent un III ;
« 2° Au septième alinéa, les mots : "du présent article" sont remplacés par les mots : "du présent II". »
« II. - L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas constituent un I, les cinq alinéas suivants constituent un II et les six derniers alinéas constituent un III ;
« 2° Au cinquième alinéa, les mots : "du présent article" sont remplacés par les mots : "du présent II". »
« Art. 23. - Après le neuvième alinéa de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des sept alinéas précédents, le produit de taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, jusqu'au 31 décembre 2003, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »
« Art. 24. - I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales.
« Les sommes nécessaires au financement de cette majoration sont prélevées chaque année, à hauteur de 100 millions de francs, sur les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des communes tels qu'ils résultent de l'application de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales.
« La majoration prévue au premier alinéa est répartie proportionnellement aux dépenses réelles d'investissement effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours.
« II. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, le montant de la dotation globale d'équipement des communes tel qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 2334-33 du code est réparti après prélèvement des crédits prévus au deuxième alinéa du I. »
« Art. 25. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :
« A. - 1. Le premier alinéa est précédé de la mention : "I. -".
« 2. Dans le même alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot : "cinq".
« B. - Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Les communautés urbaines ; ».
« C. - Le troisième alinéa (2°) est supprimé. En conséquence, au début des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas, les mentions : "3°", "4°", "5°" et "6°" sont remplacées par les mentions : "2°", "3°", "4°" et "5°".
« D. - Après le septième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :
« - les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« - les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
« De 2000 à 2002, la dotation par habitant des communautés urbaines est fixée par le comité des finances locales et ne prend pas en compte les sommes nécessaires au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 5211-33. »
« E. - Le début du huitième alinéa est précédé de la mention : "II. -".
« F. - Le début du douzième alinéa est ainsi rédigé : "De 2000 à 2002, la dotation par habitant..."
« G. - Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5211-30. »
« II. - L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :
« A. - Au premier alinéa du I, les mots : "six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale" sont remplacés par les mots : "catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 5211-29".
« B. - Après le premier alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« De 2000 à 2002, les sommes affectées aux deux catégories des communautés urbaines mentionnées au 6° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre ces établissements à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
« A compter du 1er janvier 2003, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
« Pour les communautés urbaines créées à compter du 1er janvier 2002, ou issues de la transformation, postérieure à cette date, d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation par habitant est égal, la première année d'attribution, à la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines. »
« C. - Au deuxième alinéa du I, après les mots : "Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre", sont insérés les mots : "mentionné aux premier et deuxième alinéas".
« D. - Les mots : "de 2000 à 2002" sont insérés après les mots : "des communautés urbaines" au premier alinéa du II, et après les mots : "les communautés urbaines" au premier alinéa (1°) du III et dans le deuxième alinéa du IV.
« E. - Cet article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI . - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux troisième et quatrième alinéas du I. »
« III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-32, les mots : "de 2000 à 2002" sont insérés après les mots : "des communautés urbaines ".
« IV. - L'article L. 5211-33 est ainsi modifié :
« A. - 1. Le premier alinéa est précédé de la mention : "I. -".
« 2. Dans le même alinéa, les mots : "les communautés urbaines" sont supprimés. »
« B. - Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les sommes nécessaires à l'application du mécanisme de garantie défini ci-dessus sont prélevées de 2000 à 2002 sur la dotation d'aménagement mentionnée à l'article L. 2334-13 après utilisation, à cet effet, des disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions du septième alinéa du présent article.
« A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 5211-30. ».
« C. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation. »
« D. - Le début du quatrième alinéa est précédé de la mention : "II. - ".
« E. - Dans le cinquième alinéa, les mots : "les communautés urbaines" sont supprimés.
« F. - Dans les sixième, septième et à l'avant-dernier alinéas, les mots : "mentionnés au premier alinéa du I" sont insérés après les mots : "établissements publics de coopération intercommunale".
« V. - L'article L. 5211-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution d'une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionnés à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'entre elles pour le compte de l'établissement public. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Par amendement n° 1, le Gouvernement propose, dans le F du IV de l'article 25, de supprimer les mots : « et à l'avant-dernier ».