Séance du 14 octobre 1999
M. le président. « Art. 5. - I. - Les plans de retraite peuvent être souscrits par un employeur, plusieurs employeurs ou un groupement d'employeurs, sur le fondement d'un accord collectif.
« L'accord collectif est conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel.
« Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code.
« En l'absence de délégués syndicaux au sein de l'entreprise, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises à dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, sont applicables.
« II. - En l'absence de signature d'un accord collectif à compter d'un an après le début de la négociation, l'employeur - ou le groupement d'employeurs - peut décider de souscrire à un plan de retraite. Chaque salarié est alors informé de cette souscription.
« III. - Les plans de retraite sont proposés à l'ensemble des salariés. Les conditions d'adhésion sont identiques pour des catégories homogènes de salariés définies notamment par l'âge et le niveau de salaire. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet article détermine les modalités de souscription des plans de retraite par les employeurs.
Nous avons souhaité - nous nous en sommes longuement expliquées ce matin - que l'accord collectif soit la « porte d'entrée principale » de ce dispositif.
Le dialogue social ne fonctionne pas bien dans notre pays : 118 accords de branche signés sur les 35 heures viennent d'être rayés d'un trait de plume par le Gouvernement. Il nous semble possible de relancer ce dialogue par le biais des plans de retraite. Ainsi, un accord collectif pourra être signé au sein de l'entreprise, dans le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel.
A défaut d'accord collectif, l'employeur peut décider de souscrire de façon unilatérale, mais ce ne doit pas être le mode habituel de fonctionnement.
Enfin, au cas où il n'y aurait souscription ni par accord collectif, ni de façon unilatérale par l'employeur, le salarié aura la possibilité de souscrire à titre individuel. Il est évident que les conditions qui lui seront faites seront beaucoup moins favorables dans la mesure où il n'y aura pas abondement de la part de l'employeur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5