Séance du 14 octobre 1999
M. le président. « Art. 4. - Le plan de retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la retraite de base.
« Les adhérents ont la possibilité d'opter pour un versement en capital, intervenant à la date de liquidation de la retraite de base. Ce versement ne peut excéder 30 % de la provision mathématique représentative de leurs droits.
« Ils peuvent demander le versement, en cas de décès avant la date de liquidation de la retraite de base, de tout ou partie de la provision mathématique représentative de leurs droits à une ou plusieurs personnes de leur choix.
« En cas de décès après cette date, ils peuvent demander la réversion de tout ou partie de la rente viagère servie au titre du plan de retraite à une ou plusieurs personnes de leur choix. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet article définit les droits ouverts au moment de la retraite ; il précise que le plan de retraite ouvre droit au paiement d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la retraite de base. Il n'est pas question en effet d'être en déphasage par rapport à la retraite de base.
Il s'agit non pas d'un nouvel instrument d'épargne individuelle qui permettrait une sortie complète en capital, mais bien d'une rente. Néanmoins nous souhaitons - les salariés le demandent - dans une proportion que nous avons fixée à 30 %, que cette rente puisse faire l'objet d'une sortie en capital pour permettre au salarié qui part à la retraite d'investir dans un équipement immobilier, par exemple. Ce pourcentage peut apparaître élevé ou, au contraire, trop faible. En ce qui nous concerne, cette proportion nous semble sage.
Je rappelle que cette rente court depuis la date de liquidation de la retraite de base. Elle a pour objet de compléter la pension de retraite servie jusqu'au décès de l'adhérent par les régimes de retraite obligatoires.
Par ailleurs, il convient que le cotisant, s'il décède pendant sa vie active, puisse faire bénéficier ses proches des sommes versées et, s'il décède pendant sa période de retraite, que sa veuve puisse percevoir une pension de réversion. Cet aspect préoccupe beaucoup nos concitoyens.
Il est bien évident que ces garanties, qui sont facultatives, entraîneront en contrepartie une diminution de la rente de base versée, mais c'est un choix que fera l'adhérent. La formule des pensions de réversion est très demandée par nos concitoyens ; elle les rassure sur la pérennité des sommes versées.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5