Séance du 7 octobre 1999
M. le président. « Art. 41. - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.
« Les infractions aux dispositions pénales de la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
Par amendement n° 186, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article :
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 187, M. Revol, au nom de la commission, propose de compléter in fine l'avant-dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement est inspiré d'une disposition figurant à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative au Conseil de la concurrence qui précise l'effet juridique des procès-verbaux dressés par les personnes dûment assermentées et aux termes duquel la charge de la preuve ressort au contrevenant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il est favorable à cet amendement, car cette précision permet de conférer une valeur juridique certaine aux procès-verbaux dressés lors de la constatation d'infractions.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
TITRE VII
L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Article 42